I. Dispositions générales
Art. I. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément:
L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;
Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein ;
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédératien perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique.
Art. il Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.
Art. m. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.
Art. IV. Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par
330 ▲l'PEHDICB III.
leurs ptéoipoteotiaires, soH iodividueUeflienI, soH coUectWeaieiU, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:
\^ Autriche 4 voix; t^ Pnuie 4 ; 3® Bavière 1 ; i^ Saxe 4; 50 Hanovre I ; 6^ Wurtemberg 4 ; 7^ Bade 4 ; 8^ Hesse électorale 4 ; 9<^ Grand-duché de Hesse 4 ; 40^ Danemark, pour HolsteîD i ; \ 4^ Pays-Bas, pour Luxembourg 4 ; 42^ Maisons grand-ducales et ducales de Saxe 4 ; 4 3® Brunswick et Nassau 4 ; 4 4<* Mecklenbourg-Schwérin et Strelitz 4 ; 4 5^ Holstein-Oldenbourg, Anbalt et Schwartzbourg 4; 4 6^ Hohenzollem, Lichtenstein, Reuss> Scbaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 4 ; 47® Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg 4 voix.
Art. V, L'Autriche présidera à la diète fédérative* Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
Art. VL Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de o^esures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels:
L'Autriche aura 4 voix; la Prusse i; la Saxe 4; la Bavière 4; le Hanovre 4 ; le Wurtemberg 4 ; Baden 3 ; Hesse électorale 3; Grand-duché de Hesse 3; Holstein 3; Luxembourg 3; Brunswick 2; Mecklenbourg-Schwérin %; Nassau t; Saxe-Weimar 1 ; Saxe-Gotha 1 ; Saxe-Cobourg 4 ; Saxe-Meiningen 4 ; Saxe-Hildburghausen 4 ; Mecklenbourg-Strehtz 4 ; Holstein-Oldenbourg 4 i Anhalt - Dessau 4 ; Anbalt - Bernbourg 4 ; Anhalt - Kœthen 1 ; Schwartzbourg-Sondershausen 4 ; Schwartzbourg-Rudolstadt 1 ; Hohenzollern-Hechingen 4 ; Liechtenstein 4 ; Hohenzollem-Sigmaringen 4 ; Waldeck 4 ; Reuss, branche aînée 4 ; Reuss, branche cadette 4 ; Schaumbourg-Lippe 4 ; la Lippe 4 ; la ville libre àfi Lubeck 4 : la ville libre de Francfort 4 ; la ville libre de Brème 4 i la ville libre de Hambourg I voix.
La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.
Art. vu. La question si une affaire doit être discutée par Tas-
▲rpsnDiCB iiK 331
semblée générale, conformément aux principes cî-ciessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire, à la pluralité dès voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans rassemblée ordinaire que dans rassemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans Tautre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente : elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives a l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.
Abt. Vni. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que ta diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudiciel* à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de \ 803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.
Art. K. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 4*' septembre 184 3.
Art. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédé-
33â APPENDICE III.
ration^ et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.
ART. XI. Les États de la Confédération s*engagenl à défendre, non-seulement TAIIemagne entière, mais aussi ciiaque État individuel de Tunion, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec Tennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent \
Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de là médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrœgal Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans 'appel.
n. Dispositions particulières.
Outre les points réglés dans les articles jjrécédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qu» doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.
Art. XIL Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commua un tribunal suprême.
Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront
^ La disposition renfermée dans ce 3^ paragraphe n'a point été consacrée p»'' l'article LXni du traité général, lequel correspond à l'article XI ci-dessus.
conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de rËtat auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.
Les quatre ;iriiles Jibres auront le droit de se réunir entre elles pour Finstitution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprémes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence déûnitive.
Art. Xni. Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération.
ÀaT. XIV. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 4 806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:
4^ Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbûrtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici.
2^ Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés,' particulièrement en matière d'impôt.
3^ Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à Fautorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialemnnt et nommément compris:
a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle;
b) Le maintien des pactes de famille, conformément à Fancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques : les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir;
c) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supé-
334 A^rnmuiE hi.
rieurs, et TexemptioD de toute conscripttoii militaire pour eux et leurs familles;
cf) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en prenière, et. si les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations chariuysles; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.
Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance pid>liée à ce sujet par S. M. le<roi de Bavière, en 4 803, sera adoptée pour norme générale.
L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a et 6, de celui de siéger àl'assemblée des États, d'exercer la juridiction patriosoniale et f<H^stière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.
Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de LunéviUe, du 9 février <804, et qui y sont atyourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiat^ de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.
Art. XV. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi dé la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'empire, du 4 5 février 4 803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.
Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouif des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération gennanique.
APPENDICE tll. 33Ô
Les membres de Tordre Teutonlque qai n*ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des é^es cathédrales par le recès de la députation de TEmpire de 4 803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de Tordre Teutonique, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de Tordre Teutonique.
La diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évéques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an; et jusque-là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.
Art. XVL La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer, de la manière la plus uniforme, l'amélioration de Tétat civil de ceux qui professent la religion juive -en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les États de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent a toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.
Art. XYli. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recès de la députation de l'Empire, du 15 février 4803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tous cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdii recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où Tancienne administration des postes aurait été abolie depuis 4 803, en contravention au recès de la députation de TEmpire, à moins que Tindemnité n'ait été définitivement fixée par une convention partk^ière.
Art. XYin, Les princes et villes libres de l'Allemagne sont
336 APPBlfDICB III.
convenus d*assurer aux sujets des Etats confédérés les droits suivants:
i ^ Celui d'acquérir et de posséder des biens-ibnds hors des limites de TÉtat où ils sont domiciliés^sans que Tétat étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sigets;
2^ Celui
a) De passer d*un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets;
b) D'entrer au semce civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'uii ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au service mUitaire que leur impose leur ancienne patrie; et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État partipulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale, relativement à cet objet;
3^ La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproque^ n'en aient autrement statué.
4^ La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.
Art. XIX. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.
Art. XX. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, etc.
N^ 10. Traité entre l'Autriche et le roi des Pays-Bas, signé à Vienne, Ze 31 mai 1815.
S. M. l'empereur d' Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi des Pays*Bas, désirant de mettre en exécution et de
àppendicb III. 337
compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 4 84 4, qui, afin d^établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces -Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et leursdites M^yestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc.
Art. p. Les anciennes provinces - unies des Pays-Bas et les ci -devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par Tarticle suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans Tordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces-Unies. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême , reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.
Art. il La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer , et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article III du traité de Paris du 30 mai 484 4, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg, de là elle suit la dire^ tion des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de rOurthe et de la Roer: elle longe ensuite ces Umites jusqu'à
^ En 1830, la Belgique s'est séparée de la Hollande: elle forme actuellement un royaume indépendant. Voir le traité du 15 Novembre 1831, entre la France, l'Autriche , la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie (Tom. I, p. 92); ainsi que les traités signés à Londres, le 19 Avril 1819:
lo Entre les cinq puissances (l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie);
2° Entre les mômes et la Belgique ;
30 Entre la Belgique et les Pays-Bas.
338 APPINDICB NI.
ce qu'elles touchent à celles du canton ct-^dermiti français d*Eapeii dans le duciié de Lfmbourg, et en advint la limite occidentale de ce canton dans la dirëctioii du nord, laissant à droite une petite partie du ci-detant canton français d*Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de FOurthe, de la Meuseii^érieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux dernière départenients jusque4à où elle touche à la Wonn (rivière ayant son «mboochare dans la Roer), et longe cette rivière ji»qu*au point où elle atteint de nouveau Ift limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'à» midi de Hillensberg (ancien département de la Roer) remonte de là vers le nord, et, laissant Hili^asberg à droite , et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à raû(»en terri* toire hoUandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la firontière orientale jusqu'au point où oelle-ci touche à rancieaoe principauté atitrichienne de Gudidres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire boUandais au noixl de Schwahnen, continue à embrasser ce territoire.
Enfin eUe va joindre, en partant du point Je phis oriental, ceU» autre partie du territoire hollandais où se trouve Yenloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep elle suivra le cours de la Meuse , à une distance de la rive droite teUe, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mUle perches d'Allemagne {BheinlcBndische Ruthen], appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; Men entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qn^ le territoire prussien ne puisse* sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcha à une distance de huit cents perches d'Allemagne^
Ou point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontik'e hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en i795, entre Clèves etlesProvinees^Unies. Elle sera examkiée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse el des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des Usaiies tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article IV: et cette commission réglera
APPINDICI lU. 339
à Taide d'experts, tout ce qui concerne les coostructions hydrotechniques , et autres points , suivant l'avantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette méaie disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de RyfwiiM*d, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.
Les enclaves Ruissen, Malburg, de Lymers, avec la viUe de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays- Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle «t tous ses descendants et successeurs.
Art. m. La partie de l'ancien duché de LuxG9iJ)oui^ comprise dans les Mmites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces -Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses sucoMseurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand -due de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'dle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand -duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives «t privilèges dont j<»iiront les Mitres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand -duc aura toutefois le droit de nbmmer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbalion du pouvoir exéootif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution fiiture de ladite confédération.
Art. IV. Le grand- duché de Luxembourg se composera de tovâ ie territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article II, la Franoe , la Moselle jusqu'à l'^nbouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du cj-derant
340 APPENDICE in.
canton français de Saint- Vtth, qui n'appartiendra point au grandduché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée , à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés. '
Abt. V. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau- Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés * de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilsten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le \ 4 juillet iSii. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par Tarticle Xll du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 4 803.
Art. VL Le droit et Tordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 4 783, dit NossauiêcHer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg.
Art. vil S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles U et IV, entre ' dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai
Art. VUÏ. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 4 4 juillet 4 84 4, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces -Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.
Art. IX. U sera nommé incessamment paî S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M. par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ^^
regarde point les pays cédés, mais la maison d*Orange, et tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des' susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s*engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États.
Art. X. Le présent traité sera ratifié, etc.
Article séparé et secret joint au traité du ^^ mai iS^ 6 entre l'Autriche et le roi des Pays-Bas,
Les dettes spécialement hypothéquées, dans leur origine, sur les provinces belgiques , ou contractées pour leur administration intérieure devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, S. M. reconnaît Tobligation de s*en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. l'empereur d'Autriche. S. M. L et R. Apost. ayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de l'administration intérieure desdites provinces belgiques, entre autres des pensions, les droits de S. M. sont à cet égard réservés, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.
Le présent article séparé et secret aura la même force et valeiur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour ; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps.
En foi de quoi, etc.
Annexe de r article VIII du traité du 31 Mai 1815.
Acte signé, le t^ juillet 48H, à la Haye, par le secrétaire d'État pour les affaires étrangères, pour l'acceptation de la souveraineté de S. A. R, des provinces belgiques,
S. E. le comte de Glancarty, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. britannique auprès de S.A. R. le
342 APPEHBiCE m.
prince souver»» des Pays-Bas-Unis, ayant remis an soussigné k copie du protocole d'une conférence qui a eu lieu au mois de join^ etc.; le soussigné a mis la copie du protocole et la note officieUe dudit ambassadeur, qui contenait le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de S. A. R.
S. A. R. le prince souverain reconnaît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit:
Ait, L Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord, d'après les nouvelles circgnstances.
Art. II. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution , qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.
Art. III. Les provinces belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des États -Généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.
Art. IV. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.
Art. V. Immédiatement après la réunion, les provinces elles villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même- pied que les provinces et les villes hollandaises.
Art. VÏ. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion par les provinces hollandaises, d'un côté, et, de l'autre, parles provinces belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.
Art. vil Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État, seront supportées par le trésor général comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et rindépendance de toutes les provinces et de la nation entière.
Art. Vill. Les frais d'établissement et d'entretien des digues res-
▲FPBNDICS nL 343
teront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf Tobligation de TÉtat en général k fournir des secours en cas de désastre extraordinaire; le tout ainsi que cela s*est pratiqué jusqu*à présent en Hollande.
Et S. À. R. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande sous la souTcraineté de S. A. R.,
Le soussigné Anne -Willem Garel, baron de NageU, etc., «st chargé et autorisé , au nom et de la part de son auguste maître, d'accepter la souveraineté des provinces belgiques, sous les conditions contenues dans les huit articles précédents, et d*en garan* tir, par le présent acte, Tacceptation et Fexécution.
En toi de quoi, etc.
N®. 41. Déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, donnée à Vienne^ le 20 mars 1815*.
Les puissances appelées à intervenir dans Tarrangement des affaires de la Suisse , pour l'exécution de l'article Yi du traité de Paris du 30 mai 1814, ayant reconnu que l'intérêt général réclame en fiaveur du Corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle; et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions , lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir la neutralité:
Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique,
Déclarent
Que , dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui en exécution de l'artide XXXTI du susdit traité de Paris du 30 mai 1S15, doit compléter les dispositions de ce traité.
> Le 90 norembre suiTant, par ane déclaration signée à Paris, les puissances alliées et la France ont reconnu et garanti la neutralité perpétuelle de la Suisse et l'inTiolabilité de son territoire.
Transaction.
Art. L L^intégrité des dix -neuf cantons, tels qu*ils existaient en corps politique lors de la convention da â9 décembre 4S43, est reconnue comme base du système helvétique.
Art. II. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.
Art. IIL La Confédération helvétique ayant témoigné le désir que févéché de Bâle lui fût réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évèché deJa ville et le territoire de Bienne feront à Ta venir partie du canton de Berne.
On n'excepte queies districts suivants:
4 ® Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Schœnbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fûrstenslein, Plotten, Pfaeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Baie;
2^ Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évéché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.
Art. IV. 4 ^ Les habitants de l'évéché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. Ed conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.
î^ La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
3^ Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci -dessus énoncés, par des commissions composés d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évéché de Bâle seront choisis par le canton
directeur parmi les citoyens le plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.'
4^ Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de Tadministration actuelle, jusqu'au jour de Taccession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même de Tarriéré desdits revenus; ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient point encore entrés en caisse, cesseront d*être perçus.
5® Le ci-devant prince-évéque de Bâle n'ayant reçu ni itidemoité ni pension pour la quote-part de Févéché qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'empire germanique de 4 803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d'empire à dater de la réunion de l'évéché de Bàle aux cantons de Berne et de Bàle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle, pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'empire germanique.
6^ La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évéché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera fogrmé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance. En cas que Vévêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évéque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.
Art. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Yaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du traité de Pauris du 30 mai \9H, S. M. T. Chr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchaqdises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit.
Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
346 ArPBNDlCS IIL
Dans les règlements additionna à foire à c^ sujet, on assurera, de la mamière la plus ayantageuse, aux Grenevois, Texécution dei traités relatifo à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Ghr. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandem«it à la ville de Genève^ et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Les puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du o<Hé de la Savoie.
Art. YL Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d*Argovie, de Vaud» du Tésin et de Saint- Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glariset Àppenzell (Rbode intérieure), une somme qui sera appliquée à Tinstruction publique et aux frais d^administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.
La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:
4 ^ Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gail , fourniront aux cantons deSchwitz, Unterwald, Un, Zug, Glaris et Appenzell (Rbode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.
t9 Cbacun des premiers payera Fintérét de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son cboix.
3^ La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de Téchelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4^ Le canton du Tésin payera chaque année au canton d'Ori la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.
Une commission nommée parla diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes.
Art. Yll. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:
4^ Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu*il existait en 4 803, à Tépoquedela dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 4*' janvier 484 5, des intérêts à échoir;
àppermcb ni. 347
S® Que les iitlérÀts échus et accumulés depuis Vannée 4799, jusques et y compris TAmée 4 84 4, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale , désignée sous la dénonaination de dette bekétiqne;
3^ Que le surplus de la dette helrétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calccdée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales: les pays incorporés à la Suisse depuis 4 8 43, ne pourront pas être imposés en raison de Fancienne dette helvétique.
SU arrivait qu*après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectif.
4^ Les mêmes dispo^tions seront suivies à Fégard de quelque autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.
AmT. VIIL Les puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des lauds aholis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuhers propriétaires des lauds.
Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ^isuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des laudê.
Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 4 ^ janvier 484 6*
Art. IX. Les puissances intervenantes, reconnaissant qu'il est juste d'assurer au prince-abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension viagère de six mille florins d'empire, et à ses employés une pension viagère de deux mille. Ces pensions seront versées, à dater du 4^' janvier 4 84 5, par triiAestre, dans les mains du canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du prince-abbé de Saint-Gall et de ses employés.
Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse donnent, par la déclaration ci -dessus, mie preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération; elles
se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter raccomplissement. *
En conséquence, elles s*attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédérai, librement arrêté par la grande ms^orité de leurs co-états, Tintérét commun exigeant impérieasement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la même constitution fédérative.
La convention du 16 août 48 4 4, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion; son but étant déjà rempli par la déclaration des puissances, elle devient par le fait comme non avenue.
Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse,. les puissances désirent quune amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre Tordre existant. Loin d'affaiblir l'autorité légitime des gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer celte sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans le pays.
Enfin les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'œuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfectionner dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.
La présente déclaration a été insérée au protocole du Congres réuni à Vienne, dans sa séance du 4 9 mars 4 8 4 5.
Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris. A Vienne le 20 mars 4845.
{Siiioenl les tignatures dans l'ordre alphabétique dee cours,)
N" 4 4**. Acte d'accession, en date de Zurich, le 27 mai 48i5, de la Confédération suisse, à la déclaration qui précède,
La diète de la Confédération suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu, dans sa séance du 3 avril 4 846, pa^ l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la Confédéra-
tion.... la déclaration relative aux affaires de la Suisse, insérée au protocole du Congrès de Vienne le 1 9, et signée le 20 mars 4815, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 48U,
S'est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre par leurs suffrages la diète en état de déclarer en bonne et due forme Paccession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction.
Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement à Tautorité fédérale leurs résolutions définitives;
La diète de la Confédération suisse,
En vertu des actes déposés dans ses archives, et des déclarations insérées dans son protocole, d*où il résulte qu*un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour Tacceptation des résolutions les plus importantes du corps helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitution, devient par là même celui de la Confédération entière,
A pris Farrété dont la teneur suit:
4^ La diète accède, au nom de la Confédération suisse, à la déclaration des puissances réunies au Congrès de Vienne en date du 20 mars 4 815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.
2^ La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui , par la déclaration susdite , lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance , et promettent solennellement de reconnaître et garantir la neutralité perpétuelle que Fintérét général de TEurope réclame en faveur du corps helvétique: elle témoigne les mêmes sentiments de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les cantons.
3^ En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés suisses à Vienne, le 20 mars 1815, par le prince de Mettemich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœu que les ministres de LL. MM., résidant en Suisse, veuillent, .en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont
350 appbh&ick ui.
reçus, donner suite aiix dispositioas de la dédaratkm du 20 mars, et compléter Texécution des engagements qui y sont énoncés.
En foi de quoi les présentes ont été signées et sciées à Zurich le 27 mai 1815.
Au nom de la diète de la Confédération suisse,
Le bourgmestre du canton de Zurich, président, Db Wtss. Le chancelier de la Gimfédéraiion, Mousson.
N** 42. Protocole, du 29 mars 4815, sur les cessions faites par le roi de Sar daigne aju cantûH de Genève y signé à Vienne, le 29 mars 1815, entre le plénipotentiaire sarde et les divers plénipotentiaires au Congrès de Viemie. Les puissances alliées ayant témoigné le Tif désir ifvLÛ fût accordé quelques facilités au canton de Grenève, soit pour le ttéseoclavement d*uae partie de ses possessions, soil pour ses «onmranications avec la Suisse ; S. M» le roi de Sardaigne étant empressé, d'autre part, de témoigner à ses hauts et puissants alliés toute la satisfaction qu'il éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable, les plénipotentiaires soussignés sont conTenus de ce qui suit:
Art. L s. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des hautes puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve^ le Rhône, les Innites -de la partie de h Savoie occupée par la France, et la montagne de Sidève, jusqu'à Veiry inclusivement; plus <5elte qui se trouve comprise enli^ k grande route dite du Sin^lon, èe lac de Grenève, depuis Yezenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son em^uohure dans le lac de Gkoève, au levant du village d'Hermàace, pour qœ ces pays soient réunis au canton de Genève (la totalité de la route dite du Simplon oon^nuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), sauf à déterminer plifê précis^eot la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montogne de Salève« Dans tous les lieux et ternioires compris dans cette déoaarctftion, & M« renonce, pour elle et ses successeurs à perpé-
APt»BNDics m. 354
tuHé, il tous droits âe souveraineté et aulres qui peuveïit lui appftrleiiir, sans exception ni réserve.
AâT» n. S. M. accorde la communication enitre le canion de i Genève et le Valais , par la route dite du Simplon de la même manière que la France Fa accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. S. M. accorde de même en tout temps une communication libre, pour les milices genevoises , entre le terdtok'e de Genève et le mand^aient de Jussy, et les facilités qui pourraient être nécessaires à Toccasion pour arKver par le la<; à la susdite route dile du Simpfon.
Art. in. D'autre part, S. M. ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son terrritoire soit réunie à un État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitants du pays qu'elle cède la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion , qu'ils continueront à avoir les moyens de éouruir aux frais de leur culte, et à jo«iir eux-mêmes de la plénitude des (droits de citoyens,
Il est convenu que
I ^ La religion catholique romaine sera maintenue et protégée, de la même manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui seront réunies au cantMi de Genève.
S^ Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées ni séparées par la délimitation des nouveRes frontières, conserveromt leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions déttiembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, en s'adressera à l'évéque diocésan pour obtenir qu'elles Boimi annexées à qudque auU*e paraisse du canton de Grenève.
3^ Dans les mêmes communes cédées par S. M. , si les habi^ tattts protestants ti'é>g»lent point en nombre les habitants cathodiques romains, leô maîtres d'école seront toujours catholiques romains. Il ne sera établi aucmi temple prote^ant à Texception de ia viMe de CarougC) qui pourra en avoir un.
Les officiers municipaux seront toujours, au moins p6W les deizx tiers, oatboiiques romains; etepécii^eM^ent, sur les trois individus <^ occuperont les places de maire et des deux adjoints, il y en aura toujours deux oatboliquee romakfô.
En cas que le nombre des protestants vînt, dans quelques
352 APPBlfDICB III.
communes, à égaler celui des catholiques» romains, Végalité et Faltemative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal, que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique romain, quand même on en établirait un protestant.
On nVntend pas, par cet article, empêcher que des individus protestants, habitant une commune catholique romaine, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maitre d'école protestant pour Tinstruction particulière de leurs enfants.
4^ Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.
5^ Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.
6^ L'église catholique romaine actuellement existante à Genève, y sera maintenue, telle qu'elle existe, à la charge de l'État, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Grenève l'avaient déjà décrété; le curé sera logé et doté convenablement
7^ Les communes catholiques romaines, et la paroisse de Genève, continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Ghablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siège.
8^ Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.
9^ Les habitants du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de cité ou de commune.
i 0^ Les enfants catholiques romains seront admis dans les maisons d'éducation publique: l'enseignement de la religion n'^ aura pas lieu en commun, mais séparément; et on emploiera à cet effet, pour les catholiques romains, des ecclésiastiques de leur communion.
I \ ^ Les biens communaux ou propriétés appartenants aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.
4 2^ Ces mêmes communes ne seront point sujettes k des charges plus considérables que les anciennes communes.
4 3^ S. M. le roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique, et d'appuyer, par le canal de ses agents diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci -dessus pourrait donner lieu-
Art. IV. Tous les titres terriers et documents concernant les choses cédées seront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire se pourra.
Art. V. Le traité conclu à Turin, le 3 du mois de juin 4 754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction; mais S. M. voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'article Xïll du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève qui se trouvaient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.
Art. VI. S. M. consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangements avec le canton de Genève, pour faciUter la sortie de ses États, des denrées destinées à la consommation de la ville et du canton.
N^ 1 . Traité entre l'Autriche et le roi de Sardaigne^ signé
à Vienne^ le 20 mai 4845*.
# S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., étant rentrée dans la pleine
et entière possession de seë États de terre -ferme, de la même
manière qu'elle les possédait au 4®^ janvier 4 792, et dans leur
totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France
par le traité de Paris du 30 mai 4 814;
Des changements ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne, relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes États;
S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne voulant confirmer et établir par un traité formel tout ce qui est relatif à
* Le même traité a été signé, séparément, entre la Sardaigne et les cours de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.
354 AFPBNDICB in.
ces objets, ont, en conséquence, nommé pour leurs piénipotentiaires, etc.
Art. I. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne, seront:
Du cAté de la France, telles qu'elles existaient au 4®^ janvier 4792, à Texception des changements portés par le traité de Paris du 30 mai 4814;
Du c6té de la Confédération helvétique, telles qu'elles exis* talent au 4*' janvier 4792, à Texception du changement opéré par la cession Oaiite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans Tarticle VII ci -après;
Du côté des États de S. M./empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 4*' janvier 4 792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie -Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 4754 , sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.
Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne , continuera à être telle qu'elle existait au 4®' janvier 4 792.
Les limites des ci-devant États de Gènes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi dô Sardaigne d'après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 4*' janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.
L'île de Capraja, ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gènes à S. M. le roi de Sardaigne.
Art. il Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes , sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne. pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.
Art. m. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.
Art. IV. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir dehases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré
APPIIfBICE III. 355
comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans larticle présent.
Art. V. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été reunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne , de la même manière que le reste des États de Gênes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans Farticle précédent.
ART. VL La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814, se sont réservée par l'article El dadit traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.
Art. VII. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans l'acte, ci -joint, intitulé: Cession faite par S. M, le roi de Sardaigne au canton dé Genève, et aux conditions spécifiées dans le même acte.
Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.
Art. VIII. Les provinces de Ghablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'tjgine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.
En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en État d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. IX. Le présent traité fera partie des stipulations définitives du Congrès de Vienne.
AâT.X. Les ratifications du présent traité seront échangées, etc.
Annexe de P Article IV du traité du 20 mat 1825.
Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde.
Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du roi. Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les privilèges qui leur sont ci -après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlements, avec les modifications que S. M. jugera convenables.
La noblesse génoise sera admise, comme celle des autres parties de la monarchie, aux grandes charges et emplois de cour.
Art. il Les militaires génois composant actuellement les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous -officiers conserveront leurs grades respectifs.
Art. IU. Les armoiries de Gènes entreront dans Técusson rt)yal , et îjes couleurs dans le pavillon de S. M.
Art. IV. Le port franc de Gènes sera rétabli, avec les règlements qui existaient sous l'ancien gouvernement de Gènes.
Toute facilité sera donnée par le roi pour le transit, par ses États, des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans Tintérieur, elles ne seront assujetties qu'à un droit modique d'usage.
Art. V. Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance, un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des diflFérentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la première fois par le roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisa! ion de ces conseils sera réglée par S. M.
Le président, nommé par le roi, pourra êlre pris hors du conseil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.
Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclaroa* tions des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leurt
APPENDICE Ilf. 357
administration particulière, et pourra faire des représentations a ce sujet. .
n se réunira chaque année , au chef- lieu de l'intendance , à répoque et pour le temps que S. M. déterminera.
S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement, si elle le juge con-venable.
L'intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances, comme commissaire du roi.
Lorsque les besoins de l'État exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le roi réunira les différents conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien teiTitoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.
Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délibérative.
Le roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gènes aucun édit portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme ci-dessus.
La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis.
Art. VL Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans l'État de Gènes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses États; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et S. M. se réserve de faire les modifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.
Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'État pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à établir.
Art. vil La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement français, est garantie.
Art. VIII. Les pensions civiles et militaires, accordées par l'État d'après les lois et les règlements, sont maintenues pour tous les sujets génois habitant les États de S. M.
358 APPBNI>ICE III.
Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anoiens membi*es de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours , ont été accordées à des nobles génois par le gouvernement français.
Art. IX. Il y aura à Gênes un grand corps judiciaire ou tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui porte, comme eux, le nom de sénat.
Art. X. Les monnaies courantes d'or et d'argent de TancieD État de Gênes actuellement existantes, seront admises dans les caisses publiques concurremment avec las monnaies piémontaises.
Art. XI. Les levées d*hommes dites provinciales , dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres États de S. M. Le service de mer sera compté comme celui de terre.
Art. XII. S. M. créera une compagnie génoise de gardes-ducorps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.
Art. Xm. S. M. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leur revenu ou exerçant des arts libéraux, et vingt des principaux négociants.
Les nominations seront faites la première fois par le roi, et les remplacements se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du roi. Ce corps aura ses règlements particuliers, donnés par le roi, pour la présidence et pour la division du travail.
Lefe présidents prendront le titre de syndics, et seront choisis parmi ses membres.
Le roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction.
Les attributions du corps de ville seront l'administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissements publics de charité de la yiii^'
Un commissaire du roi assistera aux séances et délibérations du corps de ville.
Les membres de ce corps auront un costume; et les syndics, le privilège de porter la simarre ou toge, comme' les présidefl^ des tribunaux.
APPENDICE lli. 359
Art. XIV. L'université de Gènes sera maintenue et jouira des mêmes privilèges que ce^ de Turin: S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.
Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belleslettres et de charité, qui seront aussi maintenus.
S. M. conservera, en faveur de ses sujets génois, les bourses qu'ils ont dans le èoUége dit lycée, à la charge du gouvernement, se réservant d'adopter sur ces objets les règlements qu'elle jugera convenables.
Art. XV. Le roi conservera à Gènes im tribunal et une chambre de commerce, avec les attributions actuelles de ces deux établissements.
Art. XVL S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de Gènes.
Art. XVn.. S. M. accueillera les plans et propositions qui lui serbnt présentés sur les moyens de rétablir la banque de Saint- George.
Annexe de l'article VU du traité du 20 mai 1845.
Cession faite par S. M. le roi de Sardoighe au canton de Genève.
Art. I a VI. ces articles sont entièrement conformes aux articles J A VI dn protocole du 99 Mars 1815. Voir plos liaut.
Art. VII. Il est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées , etc. , qui , çn venant des États de S. M. et du port franc de Gènes, traverseront la route dite du Simplon, dans toute son étendue, par le Valais et l'État de Genève.
Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'étend pas , ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.
Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvernements prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire.
360 APPBIIDICB III.
N® 4 4. Conditions qui doivent sermr de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde.
Cet acte se trouve comme annexe au traité du 20 mai 1815, entre le roi de Sartjlaigne et les cours d'Autriche, de la Grande- Bretagne, de France, de Prusse et de Russie. Voir plus haut.
N^ 1 5. Déclaration des puissames sur V abolition de la traite des nègres, donnée à Vienne, le 8 février 4815.
Les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814, réunis en conférence, ayant pris en considération que le commerce connu sous le nom de traite des nègres d'Afrique a été envisagé, par les hommes justes et éclairés de tous les temps, comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle;
Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d*en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans sa conservation; mais qu'enfin la voix publique s'est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu'il soit supprimé le plus U)t possible;
Que, depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui l'accompagnent complètement dévoilés, plusieurs des gouvernements européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagements formels, Tobligation et la nécessité de l'abolir;
Que, par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne pour faire prononcer, par toutes les puissances de la chrélienté, l'abolition universelle et définitive de la traite des nègres ;
Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès ne sauraient mieux honorer leur mission, reiuplir leur devoir, et manifester les principes qui guident leurs augustes souverains, (f^^^
travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant, au nom de leurs souverains, le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé l'humanité ;
Lesdits plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire, par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.
En conséqjience, et dûment autorisés à cet acte par l'adhésion unanime de leurs cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent, à la face de l'Europe, que, regardant Tabolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généraux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition, et d'agir, dans l'emploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et aussi belle cause.
Trop instruits toutefois des sentiments de leurs souverains pour ne pas prévoir que, quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagements pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres: par conséquent, la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les puissances; bien entendu que l'on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la maréhe ; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.
En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvernements, et notamment ceux qui, en abolissant la traite des nègres, ont manifesté
362 APPEifDiCE ni.
déjà les coémes senliments, à les appuyer de leur sufiirage dans une cause dont le triomphe final sora un des plus beaux moDuments du siècle qui la ^brassée, et qui Taura glorieusement terminée.
N® 1 6. Règlements pour la Ubre navigation des rivières.
Articles concernant la navigation des rivières qui^ dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. L Les puissances dent les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à sa: iMivigation. EHes ûonH meront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivants.
Art. n. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans Farticle précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
Ait. ni Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le. maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que les circonstances particulières ne s y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. IV. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour caase de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déter- ' minée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue ^'encourager le commerce eu facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.
Art. V. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible, le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Art. VÏ. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la ménae étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.
Art. Vn. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'autant que les États riverains , sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays oix ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. ^
Art. YIU. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des doua* niers ne mette des entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants pour faire la contrebande à l'aide de bateliers.
Art. IX. ^out ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains; et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.
Articles concernant la.namgation du Rhin, Art. L La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en
remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
Art. n. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, autant que faire se pourra, aussi sor ceux de ses embranchements et confluents qui , dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. U(. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière que la totaUté du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas soit, en remontant, de deux francs, et en descendant, d'un franc trente-trois centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.
Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'art. XCÏ V de la convention sur l'octroi de navigation du Rhin, conclu à Paris, le 15 août 1804, sauf à déterminer autrement l'échelle des droits, de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également: mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.
Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits fixés par les artiéles Cil et CV de la convention du 1 5 août 1804, continueront d'avoir lieu; mais la commissi^ qui sera chargée de la confection des nouveaux règlements, examinera si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu'à l'agriculture et aux besoins des habitants des États riverains.
Art. IV. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord; et les gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs États, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien.
prennent rengagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlements actuels , sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.
Art. V. Il n*y aura que douze bureaux de perception sur toute rétendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas ; et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg " et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans les distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée, que d'un commun accord : il sera néanmoins libre à tout État riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclusivement.
Art. VI. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des difiérents États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs. États riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.
Art. VII. Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation!
Art. VIfl. Il sera établi, auprès de chaque bureau de perception, une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le règlement en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom
de leurs souverains; mais les individus qui les composent prêteront serm^it d'observer stnctement le règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que
Là où un bureau de perception appartiendra à plus d'un État, les iodiTidus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le souverain dans le temtoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient
Art. IX. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s'adresser, pour cet effet, à la commission centrale dont il sera parlé ci -dessous, ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le règlement de navigation ; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement, et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives, et ne permettront point d'autre recours.
Art. X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du règlement commun, et pour former une autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une commission centrale.
Art. XI. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement, le 1®' novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si, outre cette session , il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.
Le présidant, qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de ia commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois, dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre membre de la commission sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procèsverbal,
ART. XII. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant Fabsence de la commission centrale, veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les b9(€iiers puissent recourir en tout temps , il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspecteurs.
L'inspecteur en <^ef ïésidwa également à Mayence; les sousinspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et bas Rhin.
Art. Xni. L'inspecteur en chef sera nommé par la commission centrale, à la {^uralité des voix, mais de la manière suivante: on fixera un nombre idéal de voix; et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.
La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin; mais elle sera faite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.
Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands copossesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.
Art. XIV. Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs, seront à vie.
Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés, pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.
Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s'il a servi dix années ou au-delà: cette pension sera payée de la même manière que le traitement
368 APPBNDieB lU.
lui-môme. Dans le second cas, la commission décidera, en délibérant de la manière prescrite par Tarticle XYII, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance: remployé obtiendra sa pension de retraite, s'il est acquitté entièrement; et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix leloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'article XIII; mais l'employé ne pourra perdre sa j^kkoe que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.
Art. XV. Linspecteur en dwf, assisté des sous- inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du règlement et à mettre de l'ensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation: il aura, en conséquence, le droit et le devoir d'adreser, à cet égard, des ordres aux bureaux de perception , et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement, et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs.
L'inspecteur en chef devra, en outre, préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation , et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgents, il pourra et devra entretenir, à cet égard, une correspondance avec ses membres, aussi dans le temps qu'elle ne sera pas réunie.
Art. XVL La commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s'en acquittent; elle s'occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année, un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu , et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.
Art. XVIL La commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite
▲PPBKDICB III. 369
égalité; mais, ses membres devant être regardés comme des agents des Ëtats riverains, chargés de se concerter sur leurs intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leurs commissaires.
Art. XYin. Le traitement de Tinspecteur en chef et des sousinspecteurs, mais non pas celui des commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur noinination.
Le règlement contiendra tout ce qui appartient à Torganisation ultérieure de la commission centrale et de Tadministration permanenle, et fixera d'une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.
Art. XIX. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article ym de la convention du 14 août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exerçaient sous le nom de droits de relâche, d'échelle ou de rompre charge (Umschlag), de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable, jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge et de verser les chargements dans, d'autres embarcations, dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.
Art. XX. Il sera établi toutefois une poUce réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de décharge ou de versement de chargements, et les taxes de grue, de quai et de magasinage, là où ces établissements existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d'une manière uniforme , et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.
Art. XXL Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'association) d'un des États riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties, n sera libre^aux sujets de chacun de ces États de rester membre d'une association d'un autre de ces États.
Art. XXIL Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la percepéon de ces derniers. Le règlement définitif renfer-
370 APPINI^IGB III.
mera les cHsposiUoDS propres è empêcher que la surveillance des douaniers ne mette d*entraves à la navigation.
Art. XXHL Les bateaux et nacelles de Toctroi porteront le pavillon de oehii des Étais riverains auquel ils appartiennent; mais, pour les désigna comme destinés au service de Toctroi, il y sera ajouté le mot Ehenus.
Aat. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.
ÂftT. IKVi -Âuoune^demande en exemption ou modération de droits ne sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale, queltefi que soient la nature, Torigine et la destination des embarcations, deg effets ou des itïai^handises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue.
Art. XXVL S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vint à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.
Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiront de tous les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi.
Art. XXVIL La commission actuelle ayant du se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui re^rdent le tarif des drmis, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins forts ; la distribution des bureaux de perception, leur organisation, et le mode de percevoir, l'oi^ ganisation des autorités judiciaires de première et de seconde instance, et leur procédure, l'entretien des chemins de halageet , les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de bois ; les poids , mesures et monnaies qui seront adoptés, et leur réduction et évaluation ; la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement de chso^ements; les associations des bateliers, les conditions requises pour être batelier; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le
APPBNDICB III. 371
sens qui lui donne la convention de 1 804, devait être maintenue sous d autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du fret; les contraventions; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, etc., etc., seront réservés au règlement définitif, qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ci-après.
Abt. XKVm. Les dispositions des paragraphes LX, XIV, XYII, SJX et £K du recès principal de la députation extraordinaire de Templre du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de V<NSteoi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En cofiséquence de ce principe,
\^ Les gouveraeinents allemands, copossesseurs de la rive du Bhin, se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du paragraphe XXX du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
2^ Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé à l'alinéa précédent, lês cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.
3^ L'application du principe énoncé à l'alinéa T** aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa II, seront confiés à une commission composée de cinq personnes, que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire, et qui se trouvent eacore ici. Cette commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité , et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision , sans autre recours ni objection quelconque.
4^ La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu parla commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier; elle terminera son travail dans le terme de trois mois, .à dater du jour de sa convocation.
37^ APPBNBICE III.
5^ Si la commission décide que les arrérages devront être payés, et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode du payement, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives^ par dixième chaque année, on de les transformer, d'après l'analogie du paragraphe XXX du recès, au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent. La commission centrale déterminera également si et en quolte proportion la France devra contribuer au payement desdits arrérages.
6^ Tous les payements dont il est question d<ins le présent article, s'effectueront par semestre. " La commission centrale fixera le mode de ces payements, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée, une fois pour toutes, par la commission centrale, à sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune des différents bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de 1804 a été mise en activité.
Art. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXIIi à LXXVni de la convention du \ 5 août 1 804, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés; le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de Foctroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier. ^
La commission centrale s*occupera, nonobstant, immédiatement après sa première réunion, à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds formé, en vertu de l'article LXXIII de la convention, par la retenue de quatre pour cent sur les traitements, qui a été versée dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement français s'engage à cette restitution, dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.
Cette restitution faite, la commission examinera quels pensions
APPBNCICB III. 373
et secours soni encore à distribuer de ce fonds, et les assignera sek>n les principes de la convention de 180i.
Les individus qui ont été employés auprès de Toctroi, à qui on ne pourrait point proposer, dans le nouvel ordre de choses, des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de Tarticle LIX du recès de l'empire de 1 803.
Art. XXX. Les pensions des anciens em^oyés aux péages, supprimés par Tarticle XXXÏX du i<«(eès de 4 803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive.
Celles qui auraient ét4 légalement accordées depuis Tépoque oii l'octroi de la navigation a été mis en activité , seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception totyours du royaume de Pays-Bas, devront y contribuer.
Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état, qui servira de norme au payement.
Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans Tarticle XXIX , se fera de la manière que cela a été arrêté d'après l'alinéa VI de r article XXVIII, pour le payement des rentes.
Art. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira, au plus tard le 1 *' juin dé cette année, à Mayence. A cette même époque, l'administration provisoire actuelle remettra la directioo dont elle a été chargée, à la commission centrale et aux autoHtés riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune , et l'on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intérimisque par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut dès à présent y substituer.
Art. XXXII. Dès que là commission centrale sera réunie, elle s'occupera:
374 APPSNDICK III.
4^ À dresser le règlement pour la navigation da Rhin. Il suffît d'observer ici que les présents articles lui serviront d^instrudion, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués, tant dans le travail actuel, que dans la convention du 4 3 août 4804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile.
Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction aura été 4oiitîée/x]ue le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la cooMinMon centrale pourra .entrer dans ses fonctions ordinaires. '*
t^ A remplacer l'administration oetttrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau règlement. {Suivent les Signatures.)
Articles concernant la navigation du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.
Art. 1. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Necker, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure.
Art. il Les droits d'étape ou de relâche forcée, sur le Necker et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été rétablie par l'article XIX sur le Rhin.
Art. IIL Les péages établis sur le Necker et le Mein ne s^ont point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils exr céderaient actuellement les tarifs en usage en 4 802, jusqu'au taux de ces tarifa ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront» aussitôt que possible , pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.
Art. IV. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français, du 4 2 novembre 4 806 et du 4 brumaire de l'année XIV,
IPPCNIMCI 111. 37S
ne seront point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer « dans le cas qu*ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu*au même taux.
Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classés^ aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux^ de perception, au mode de^ percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rliin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.
Une augmentation du tarif, tel qu*il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin , et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être que d'un commun accord.
Art. y. Les États riverains des rivières spécifiées à Tarticle premier se chargent de Tentretien des chemins de haiage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article VII pour le Rhin.
Art. YI. Les sujets des États riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les siyets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.
Art. YIL Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article 1, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation , et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin. {Suivent les signatures.)
N® 47. Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques, signé à Vienne, le 19 mars 4815.
Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.
Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois
Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;
Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;
Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.
Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.
Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.
Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.
Art. y. Il sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donpent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
Il en est de même des alliances politiques.
Art. vil Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat , le sort décidera entre les ministres, de Tordre qui devra être dans les signatures.
Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de- Paris, dans leur séance du 1 8 mars 4 815.
{Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)
INDEX
Actes cUploUiAUqfteâ. — De.- la langue dont on se sert dans ces Actes, I, 454.
Action ejtraterritoriale. — Les lois concernant la capacité et l'état des personnes peuvent avoir une action extratemtoriale, I, Ui, Adair, Mission à la cour de
Vienne, I, 234.
Adams (John-Quinoy). — Correspondance avec M. Poleticar, I, 464; avec Lord Bathurst, I, 247; avec Lord Gastlereagh, I, 254; avec le secrétaire Pickering, II, 4 48, 420, 42< ; avec MM. Finkenstein, Alvensleben etHaugwitz, II, 422, 424,427, 429, 432.
Aggression. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend pas à justifier des actes d'agression contre l'État, I, 432.
Aguesseau (d') Oeuvres, I, 22.
Alliance (traité d'), I, 259.
Distinction entre une alliance générale et les traités se bornant à des secours ou des subsides, I, 259.
Casus fœderis d'alliance défensive, 1, 259.
Alliance limitée avec une des parties belligérantes, et modifiant la neutralité, 11^. 83.
Traité de quadruple alliance de 4834, entre la Grande- BrStagne, la France, l'Espagne et le Portugal , I, 96.
Entre la Grande-Bretagne et la Hollande, I, 260.
Entre la Cfrande -Bretagne et le Portugal, I, 265.
Allié. — Règle de représaille amiable ou de réciprocité appliquée aux reprises de la propriété des alliés, II, 28.
Condamnation de la propriété se trouvant dans les ports d'un allié, U, 444.
Alternat. — De son usage, I, 453.
Ambassade. (Voir Légation.) Amérique (États-Unis d'), I, 68.
Leur constitution, I, 68.
Leur pouvoir législatif, I, 69.
Leur pouvoir judiciaire, I, 70.
Leur pouvoir exécutif, I, 70.
Leur droit de conclure des traités, I, 70.
Traits de ressemblance entre leur constitution et celle de la Confédération germanique et de la Confédération suisse, I, 73.
Leurs relations avec les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, 1, 60.
Discussions entre les États- Unis et la Russie au sujet de la côte nord- ouest de l'Amérique, I, 463.
Prétentions du gouvernement des États-Unis au territoire de l'Orégon, I, 465.
Discussion entre les gouvernements américain et prussien touchant l'exemption d'un ministre public de la juridiction locale, I, 203.
Controverse entre les gouvernements américain et anglais , relativement au droit de pêche sur les côtes des possessions anglaises
INDEX
^ dans rAmérique s^ten-
trionale, I, 244.
Discussion entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, au sujet de ravages exercés par cette dernière sur le territoire américain, II, 7.
Droit international de l'Europe adopté par les États- Unis et modifié par traité, II, 4i2.
BfscQMÎOQ entre \» gouvernement amèrkMdn et lé "gouvernement prussien, au sujet du principe: Vaisseaux libres, biens libres, II, 4i7.
Amérique du sud. •— Ses guerres avec TEspagne. — L'Angleterre et les Etats-Unis protestent contre le droit que s'arrogeaient les puissances alliées d'intervenir à main armée, I, 84.
American state papers, 1, 254 , 254 ;
Amirauté (droits d'), I, 285.
Angleterre. (Voir Grande-Bretagne.) Annual Register, l, 484; U, 84,
Arendt, Essai sur la neutralité de
la Belgique, I, 82.
Armée d'un souverain étranger entrant dans les limites territoriales d'un autre État, 1, 4 4 8.
Armement. — Illégalité de l'armement des troupes dans le territoire neutre pour l'un ou l'autre des États belligérants, 0, 94.
Abmistigb, II, 59.
Il a les effets d'une paix temporelle, n, 60.
Pouvoir de conclure un armistice, n, 60.
Période de son opération, n,
Règles pour l'interprétation des conventions d'un armistice, II, 64.
Asile (droit d'), dans les ports neutres dépendant du consentement de l'État neutre , II, 93.
Aubaine (droit d'), 1, 407.
Austin, Province of jurisprudence déiermined, I, 23.
Ayala, De jure belli ac pacis, II,
Azuni, Diritto marittimo, 1,^69;
Baies. — Étendue de la juridicr
tion neutre le long des côtes et
dans les baies et rivières, 0, 40.
Baltique (mer). — Est -elle une
mer fermée? I, 475.
Barbeyrac, Histoire des anciens ■iraitës, I, 2d>K 23S. .
' Nçtes à Grotius, U, 402.
Bathurst , Correspondance avec
M. J.-Q, Adams, I, 254.
Bâtiment — Distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, I, 426.
BÂTiMENr DE GUERRE. — Exemptîon des bâtiments de guerre étrangers entrant dans les ports d'une autre nation, I, 424.
Juridiction de l'Etat sur des bâtiments de guerre en pleine mer, I, 434.
BÂTIMENT MARCHAND. — Jurisprudence française quand â l'exemption des bâtiments marchands de la juridiction du pays, I, 429.
Juridiction de l'État sur des bâtiments marchands en pleine mer, I, 434. \] Hâtiment étranger. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend pas à justifier des actes d'agression contre l'État, I, 432.
Belgique. — Intervention des cinq grandes puissances dans sa révolution de 4830, I, 92.
Sa neutralité, II, 80.
Belts. — Souveraineté du roi de Danemark sur les Belts, I, 473.
Bentham, Morals and hegislalation's Works, 1, 22.
Principles of international Law, I, 6.
Biens. — Étendue du pouvoir judiciaire de l'État quant aux biens situés dans les limites du territoire, I, 443.
INDEX
BlBNS PUBLICS, I, 458.
Dans quel état les choses prises doivent être restituées, U, 2i4.
Blackstone's Commentaries, I, 202.
Bloous. — Présence réelle des forces chargées du blocus, II, 4 74.
Notification de blocus, II,
Ce qu'il faut prouver pour constituer une violation de blocus, n, 474.
Infraction au blocus, H, 1 72.