SOI
est établie. Chacune des trois puissances choisira pour cet effet un candidat dans Tune des trois classes, ou de la noblesse, ou du clergé, ou du tiers. La présidence de ce comité sera exercée par semaine, et alternativement par Tun des commissaires des trois cours. Le sort décidera de la première présidence, et le président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce comité s'occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera Tapplication. Il sera chargé également de faire les premières nominations de fonctionnaires, de ceux s'entend qui n'auraient pas été nommés pour le sénat par les hautes parties contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservé le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. H entrera immédiatement dans la connaissance de l'administration actifelle, et il est autorisé à y faire tous les changements que l'utilité publique pourrait exiger jusqu'au moment oti cet état provisoire cessera.
Art. YUl. La constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n'admet point en sa faveur le privilège ou l'établissement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonnage.
Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonnage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a élé convenu qu'il serait fait un tarif permanent et commun par la coimnission citée à l'article VII. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bétes de somme ou de trait, et le bétail, jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.
Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Vistule.
La même commission arrêtera également les principes relatifs au cours de monnaies.
Art. X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives stipulés par les troits hautes parties contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'anmistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs ii la cité libre de Cracovie et à son territoire.
Pour faciUter en outre l'approvisionnement de la ville et du
30S appbudick ui.
territoire de Cracovie, ies trois hautes cours sont conveanes de laisser sortir librement et passer sur ie territcnre de la ville de Gmcovie, le bots de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour La consommation.
AftT. XL Une commission réglera dans les terres du clergé et du fisc les droits de propriété et de redevance des paysans, de la manière la plus propre a relever et améliorer Tétatde ces derniers.
Aar. XIL La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des p<Mtes. Il est libre cependant à chacune des trois cotirs d'avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Cracovie pour Texpédition des paquets allant ou venant de leurs Ëttts, ou d'adjoindre siisi^ement au bureau des postes de Cracovie un secrétaire diargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage, ou de port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédiges en commun par la commission citée à l'article VIL
Art. XnL Tout ce qui dans la ville et le territoire de Cracovie se trouvera 'avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à Favenir comme tel à la eiié libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à f entretien des ponts et voies pnbh'ques, tant dans la ville libre que sur le territoiœ de Cracovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.
Aet. XI¥. La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière à ce que l'excédant des frais de l'administration soit enaployé aux objets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra poiut être obligée de contribuer au payement des dettes du duché de Varsovie, et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. H sera libre toutefois aux hab^uts de Cracovie de liquider leurs prétentions particutièf es par devant la commission qui sera chargée de régler les eonvptes.
Art. X¥. L'académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la biblothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres
' APPfinDics m. 303
on en capitaux hypolbéqués. Il sera permis aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre ^ cette académie, et dY Caire leurs études, dès qu'elle aura pris an développemept conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours.
Art. XVI. L'évéché de Cracovie et le chapitre de cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sén^ de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique etàla malheureuse position du clergé inférieur. Tout changemei^ à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'État.
Art. XVH. La juridition ecclésiastique de l'évéché de Gracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évéque de Gracovie est réservée immédiatement à S. M. l'empereur de toutes les Russtes, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d*après son choix. Par la suite, le ^apitre et le sénat auront le droit de présenter chacvn deux candidats, parmi lesquels sadite Majesté ehoisira le Aouvdi évéque.
Abt. XVHL Un exemplaire des articles ci-<ieBsus, ainsi que de la constitution qui en fait partie principale, sera déposé solenneiléfcnent, par la conumssion mixte désignée à l'article YII, aux areiiives de la ville libre de Gracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en Caveur de la cité et du territoire Ubre de Gracovie.
Art. XIX. Le présent traité sera ratifié, etc. ^
N. 4. Traité entre la Prusse et la Saœe, signé à Vienne le 4SmoH«i5« '
Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de Prusse, d'une part, et S. M. le roi de Saxe, de
^ La répdbiique de Cracovie a été annexée à l' empire (TÂutriclie. par une con- «•Bti^n sigsée A YieDQe le 6 novemlNre IS46^ Vide »«pra, t. L p. 44.
> Ce m^e traité A été signé, séparément entre la Sftxe et les cours d'Autriche et de Russie.
304 APPENDICE IIL
Tautre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, a perpétuité.
ÀBT. n. S. M. le roi de Saxe renonce a perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe désignés ci--après. S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie.
Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S. M. le roi de Saxe, et que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne et qui lui auraient appartenu avant la guerre.
Cette ligne partira des confins de la Bohi^me près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau de Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.
De la Neisse, elle passera au cercle d*£igen, entr« Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Ëigen jusqu'à Fangje entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœrlitz de celui de Bautzen, de façon que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent â la Saxe.
La grande route de poste entre Groerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la h'gne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite de Lœbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarz- Wasser. Liska, Hermsdorf, Ketten et Solcbdorf, passent à laPrusse.
Depuis la Schwartze-Elster, près dé Solchdorf , on tirera une ligne drbite jusqu'à la frontière de la seigneurie dé Kœnigsbruck, près de Gross-Grœbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf; Stolzenhayn
▲PPElfMGS III. â^
et Grœbeln, à Mâhlberg, avec les yiUages que cette route traverse et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien , passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grœbeln sera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mtihlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.
Depuis FElbe, jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et DeHtscb, passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi -enclaves. La route de Mtihlbei^ à Eilenbourg sera en entier swr le territoire prussien.
De Podelwitz , appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hœnichen, Gross- et Klein-D5lzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstœdt, Sckœhlen et Zietschen passent à la Prusse.
Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Floss- Graben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Grossen, qui fait partie du bailliage de Haynsbourg, de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersd>ourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.
De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeltz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau.
Les frontières du cercle de Neustadt, qui passent en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.
Les endaves duYoigtland dans le pays de Reuss, savoir, Gefœll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.
Art. m. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens des individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le roi de Prusse que par S. M. le roi de Saxe, des commissaires pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui, par les dispositions du présent traité, changent de souverain.
Aussîôt que le travail des commissaires sera terminé et approuvé par les deux souverains, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs , et placé des poteaux qui constateront les Hautes réciproques.
AftT. lY. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passeut sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, de landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera de même , relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Emestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg.
Art* V. S. M-. le roi de Prusse s'engage à foire évacuer par ses troupes les provinces, districts et t^ritoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en faire remettre Fadministration aux autorités de S. M. le roi de Saxe, dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications do présent traité.
Aet. VL On s'occupera immédiatement de tous les arrangements qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans Tarticle II à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, CassenbiUets ou autres charges tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérage, nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de l'administration prussienne, aux biens des établissements publics, religieux, civils ou militaires, à Tarmée, l'artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même nature.
Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi de Prusse et S. Mle roi de Saxe, désiraiit d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de^^ c<Jté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils aurai«n» exercé au delà des frontières fixées par le présent traité.
L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouvernements.
Aat. vu. La séparation des archives se fera de la manière suj-
APPBMIUCB III. 307
vante. Les titres domaniaux, documents et papiers se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le roi de Saxe à S. M. prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de réchange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays, se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination prussienne, les documents qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commissaires prussiens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties à qui passent ou restent les originaux, s^engage à en fournir à Tautre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans Tun ou Tautre des deux cas mentionnés ici, sont d*un commun intérêt pour les deux parties, le gouvernement saxon en conservera les originaux ; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documents et papiers, pourraient avoir de l'intérêt pour leur gouvernement.
Art. Yin. Relativement à Farmée, il est posé en principe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernements, prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous Tune ou l'autre domination. Les officiers de tout grade, ainsi que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires n'ayant pas rang d'of&ciers, qui ne sont pas natifs du royamne de Saxe ni de la monarchie prus^enne.
ÀAT. IX. Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces provinces appartiendront; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant:
On distinguera les detles à l'acquittem^it desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécia-
lement assignés (fundirte SckuldenJ , de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous Tune ou lautre domination, soit aussi celle datis laquelle elles seront partagées entre les deux gouvernements. Pour ce qui est des dettes à Facquittement desquelles de certains revenus n*ont point été assignés (unfimcUrte Schulden), le motif qui les a fait contracter doit faire connaître aussi le fonds sur lequel elles auraient dû être assignées, c'est-à-dire les branches de revenus qui auraient dû é^e affectées au payement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la pravince, de rétablissement, de Finstitution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera à ta charge des deux gouvernements dans la proportion de la part de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant ^e remboursement du capital pour lequel ils avaient servi de nantissement, retomberont à la province, à l'établissement^ à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les deux puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l'acquittement du capital.
Les principes cî^dessus établis pour les dettes seront également appliqués aux créances.
Art. X. S. Itf. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, en reconnaissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées, pour les besoins et le service du royaume de Saxe, par la commission dite Central-Steuer-Commission, sont convenus que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux gouvernements. Il sera nommé, en conséquence, sans délai de part et d'autre, un nombre égal de commissaires pour Uquider ces dettes, pour en Caire le partage d'après le principe adopté, pour les dettes publiques non fondées, par l'article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur^cquittement: chacun des deux gouvernements s'engage à fournir les moyens de cet acquitte-
APPENDICE m. 309
ment; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectuer ces payements, soit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquelles ils avaient été assignés, soit par d'autres mesures offrant une sûreté égaie, de manière que pour les époques du payement, les obligations pour lesquelles l'impèt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitter les engagements contractés, il est convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d'abord aux payements dont la banque et la société maritime prussiennes se sont chargées; si, pour les remplir, il fallait encore que la partie saxonne contribuât, et que, contre toute attente, le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffit pas pour fournir à ces deux établissements le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde, de la part de la Prusse, un délai jusqu'à la foire de Leipzig de Saint-Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payements auxquels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. prussienne et S. M. saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers, soit d'une autre manière, sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement.
Art. XI. S. M. le roi de Prusse reconnaît expressément que le papier connu sous le nom de CassenbtUets appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établiiç par l'article IX. S. M. prussienne promet, en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra; et tant elle que S. M. le roi de Saxe, désirant de pourvoir autant que possible au bien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre, d'un commun accord, relativement à ce papier, de mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux gouvernements sont convenus d'établir une administration commune des CassenhiUets, qui sera continuée au moins jusqu'au 4 •^ septembre de cette année, et à laquelle on fournira, de commun accord, les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également que les règlements qui subsistent à l'égard des CassembiUets , relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres payements, seront
maintènas pendant cette époque, tant dans la partie du royaume de Saxe cédée à la Pruâe, que dans celle qui reste à S. M. le roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.
ÀET. Xn. S. M. le roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les revenus écbus du cercle de €ottbus, soit pour les avances faites à ce cercle, la commission établie par l'article XIV s'occupera spécialement de la discussion de cet objet , et y appliquera les principes convenus dans le présent traité pour des objets analogues.
Art. XHÏ. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des babitanfô, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Us pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Ahzugsgeld).
ART. XIV. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles VI à Xm, et XVI à XX. Cette commission se réunira à Dresde^ et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mots, à dater de l'écbange des ratifications du présent traité.
Art. XV. S. M. l'empereur d'Autriebe ayant offert sa médiation pour tous les arrangements entre les cours de Prusse et de Sax<é, devenus nécessaires à la suite de cessions territoriales stipulées dans l'article Q, S. M. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse ac^ <ceptent cette médiation, tant en général que spécialement, pour les arrangements dont les commissions mentionnées dans les articles in et XVI seront chargées.
S. M. s'engage en conséquence à nommer sans délai un commissaire chargé de ses pleins pouvoirs, pour intervenir aux travaux desdites commissions.
Art. XVI. Les communautés, corporawons et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces
APPENDICE lU. 344
et di8trict6 cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les {M'ovinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que so^ le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent diaprés l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que Tadministration et les revenus à percevoir puissent é^e molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.
Art. XVII. Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article XIV, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe, et, par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous le nom de EUterwerdaer'FlosS'Grc^endeià Schwartze-Elster et de la Weisse-Elster, ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière rivière.
ÂET. XVUI. S. H. le roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés entne le gouvernement saxon et les fermiers de domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'artide II , et dont les termes ne sont point encore expirés.
Art. XfX. S. M. le roi de Prusse promet de faire fournir annuellemenl au gouvernement saxon, et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquanie mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres, poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les suy'eAs saxons, assure à S. M. le roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait, immédiatement avant la dernière guerre, sur chaque quintal de sel vendu.
La commission qui sera établie en vertu de l'article XIV, réglera d'^qprès ce principe, le prix du quintal, ainsi que le. nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être chaire, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tasit de la quantité de sel que de son prix. La quantité des cent
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cinquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si Texcédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, s*il dépasse cette quantité, une année d'avance), jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouremement prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum cidessus énoncé. Il est entendu que, le terme convenu expiré, le minimum de cent cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué à la volonté d'une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix, dans le présent article, fera encore la base de la nouvelle fixation.
Les sels que le gouvernement saxon recevra , d'après le présent article, seront fournis des salines de Dûrrenberg et de Kœseu, et, dans le cas qu'on n'en produisît point une assez grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il ne sera payé, sur leur transport des salines jusqu'à la frontière, d'autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les sujets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport
Art. XX. L'exemption des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent, pour les sels, est étendue, sous les mêmes modifications, de la part des deux gouvernements prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respectives d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles déboute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernements ou par les gouvernements eux-mêmes.
S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.
Art. XXI. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi
APPBNOrCE III. 313
ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 484 4. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans Tune ou Tautre partie de la Saxe, y auraient des biens -fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.
Art. XXn. S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes dé sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité, à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie.
S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ces pays, tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du 3^0" ^ ^^ cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive droite de la Vistule, retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grandduché de Posen.
Art. XXni. S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documents quelconques appartenants au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. XXIV. S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charge quelconque, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie , avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.
Quant aux 2,550,4 93 florins, réclamés pour avoir été versés par les caises saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme, par le traité signé le - ^g ^^i'^ ^^^^^ *^ Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette
commission des pouvoirs nécassaires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d*y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.
Art. XXV. Le présent traité sera ratifié, etc.
N<> 5. Déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du iS mai 181 5, jointe au traité précédend,
S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à Tintention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schœnbourg, ici transcrit, et formant le trente -troisième de ceux qui ont été communiqués à sadite Majesté à Presbourg:
Article. «Les hautes parties contractantes « en réservant expressément à la maison des princes de Schœnbourg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui confirment et garantissent respectivement, par rapport a ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recès du 4 mai 1740, conclu entre elle et la maison de Schœnbourg.» Déclare,
4*^ S'engager envers les cinq puissances ci -dessus rappelées, à reconnaître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schœnbourg, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison.
2^ S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.
La présente déclaration sera de la même force et valeur, etc.
Suif Vacle d* acceptation par les plénipolentiaires d^ Autriche, de Russie y de Fra»c«, de la Grande' BretafM et de Prusse, «mm la date du W mai iBtë.
ApPE!<a>iCB III. 345
N® 6. Traité entre le Hanovre et la Prusse, signé à Vienne, fe29 mai 1815.
S. M. le roi de Prusse, et S. M. le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, désirant de consigner dans un traité particulier les stipulations contenues dans les procès-verbaux, des 13 et 21 Février 1815; du comité des plénipotentiaires de FÂngleterre, de rAutriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, à l'eflFet de mettre en exécution les dispositions du traité conclu à Reicbenbach le 1 4 juin 4 813 ^ et d'effectuer les arrangements territoriaux qui sont une suite de cet engagement pris par S. M. prussienne, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc.
Art. I. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté:
1 ^ La principauté de Uildesheim, qui passera sous la domination de S. M. aVec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite principauté a passé sous la domination prussienne;
2^ La ville et le territoire de Goskr;
3^ La principauté de la Frise orientale, y compris le pays dit le Harliager-Lund, sous les conditions réciproquement stipulées à l'article V pour la navigation de TËms et le commerce par le port d'Embden: les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges;
i^ Le comté inférieur (Niedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rbeina-Wolbeck occupée par H gouvernement hanovrien. Mais comme les deux hautes parties contractantes sont convenues que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répon(ke à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la
*■ Pat le traité d*aUiance et de subsides de fteieheabach , la Prusse s'enfageaK à coopérer de tous ses moyens pour faire rentrer le Hanovre en la possession de la BMisMi de BrunsinriGfc-Lauenbout^g.
346 APPBNDICB III.
principauté de Munster autant qu*il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de Fexécution de cette disposition.
S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, tous ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.
Art. II. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de l*Eiclisfeld, former sur le chapitre de Saint -Pierre dans le bourg de Mœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Art. IIL S. M. le roi de Prusse s*engage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la possession a été assurée à S. M. prussienne par les stipulations faites au Congrès de Vienne:
4^ S. A. R. rélecteur de Hesse, à céder à â. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, pour être possédés par lui et ses successeurs, en toute souveraineté et propriété, les trois bailliages de Uechte, Freudenbei^ et Aubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que S. A. R. possède du comté de Schaumbourg, et les seigneuries de Plessen et de Neuengleichen ;
2^ S. A. R. le landgrave de Hesse-Rothenbourg, à renoncer, à perpétuité, aux droits qull possède daus ladite seigneurie de Plessen , pour que ces droits passent à S. M. britannique roi de Hanovre.
La cession de la part de S. A. R. Télecteur de Hesse , et la renonciation du landgrave de Hesse-Rothenbourg, ci-dessus énoncées, n'ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois, prescrit dans Fart. XL du procès-verbal du 1 3 février, et les cessions réciproques ayant, en vertu de Tarticle mentionné, dû être mises en exécution, sous la réserve que, tandis que la Prusse continue à jouir du territoire qu'elle aurait destiné à satisfaire rélecteur de Hesse et le landgrave de Rothenbourg, le Hanovre
APPENDICE Ilff. 347
retiendrait, de son côté , la partie du duché de Lauenbourg dont il a été disposé par l'article IV en faveur de S. M. prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu'à ce que le Hanovre ait effectivenlent obtenu lesdites cession et renonciation hessoises, ou que les gouvernements de Prusse et de Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulterait, pour le Hanovre, de la perte des territoires compris dans lesdites cession et renonciation, indemnités qui doivent être prises sur TEîchsfeld et sur la partie prussienne du comté de Hohenstein.
Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès -verbal du 43 février 4 84 5, le consentement de S. M. prussienne et de S. A. R. le prince régent de la Grande-Bretagne et de Hanovre, ayant déjà, à cet eflFet, été obtenu, les deux hautes parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines, à dater de la signature du présent traité.
Art. IV. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs:
4^ La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre: les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 4 5 septembre 4702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bre-* tagne actuellement régnant, en date du 24 juin 4 765; S^ Le bailliage de Klœtze; 3^ le bailliage d'Elbingerode; 4^ les villages de Rudigershagen et Gœnseteich; 5^ Le bailliage de Reckeberg.
S. M. britannique , roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.
Art. V. S. M le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de TEms et du port d'Embden, conviennent, à cet égard, de ce qui suit:
4^ Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à
348 APPKMMGS III.
ses frais, dans les années de 4845 et 4 84 6, les travaui qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de FEms, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir, après l'exécution de ces travaux , constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdlts travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.
2^ U sera libre aux si^yets prussiens d'importer et d'exporté par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artifîcieUes, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans ta ville, sans que ces magasins soient assi^ettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mémei».
S® Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussioos, , ne payeront, pour la navigation, l'exportation et l'importatioD im marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sig^ts hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne poura être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux svQets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière d'Ems qui reste à S. M. prussienne.
4^ Les s«;yet& prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sijfjets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.
S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknite. de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qw seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M> prussienne s'engage, en outre, d'assurer ces avantages aux s^j®^ hanovriens, aussi dans le cas que le duché de Lauenbourg fài cédé par elle à un autre souverain.
Ait. VI. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanorre, consentent mutuellement à ee qu'il existe trois routes militaires par leurs états respectifs, savoir:
f ^ Une, de Halberstadt, par le pays de Hildesheim, à Minden;
2® Une seconde, de la Vieille-Marche, par Gifhom et Neustadt, à Minden;
3^ Une troisième, dOsnabruck, par Ippenbtiren et Rheina, à Bentheim;
Lex deqx premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du^Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront sans délai one commbsion pour faire dresser, d*un commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes.
Art. yn. Les militaires en activité de service auprès de Tune et de Tautre des deux hautes puissances contractantes, et natifs des pays cédés par Tune de celles-ci à Fautre en vertu de la présente convention, seront renvoyés dans leur patrie dans Fespace dun an , à dater de l'échange des ratifications de la présente convention: les officiers de tout grade pourront, s*il préfèrent, ccmtinuer le service auquel ils sont actuellement attachés.
Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des puissances qui les a accordées.
Abt. ym. Les hautes parties contractantes s*engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documents et papiers relatifs aux provinces et districts réciproquement cédés dans le terme de deux mois , à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts: la même disposition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.
Art. IK, Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécia*lemeni hypothéquées sur le sol desdits pays, et de celle contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces pays; les dettes contractées constitutionnellement au nom du pays, particulièrement celles qui dans le duché de Lauenbourg ont été faites depuis 4798, pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation française, seront reconnues dettes du pays; et il sera avisé, avec le concours des états provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.
ÀET. X. Le bailUage de Meppeo, appartenant au duc dÂremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Gorswaren, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume de Hanovre que la constitation fédérative de TAUemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernements prussien et hanovrien s^étant néanmoins réservé, dans Tarticle XIII du procès-verbal du i 3 février mentionné, de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, dQ la fixation d*uoe autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren, lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.
Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre S. M. britannique et le comte de Bentheim; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume de Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Art. XI. S. M. le roi de Prusse désirant faire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick, pour rectifier leurs territoires respectifs, S. M. le roi du royaume-unidela Ghrande -Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, s*engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangements et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourraient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Calvœrde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits.
Art. XU. S. M. britannique, roi de Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq miU^ habitants.
Art. XIU. Le présent traité sera ratifié, etc.
N^ 7. Convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe- Weimar, signée à Vienne, le h*"^ juin 1815.
S. M. le roi de Pfusse, désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, et que S. M. prussienne a pris sur elle de remplir, et, tant elle que S. A. R. le grand-duc ayant résolu de conclure un traité particulier pour cet effet, les deux souverains ont nommé, etc.
Art. I. S. M. le roi de Prusse s^engage à céder de la masse de ses États, tels quils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts de la population de cinquante mille habitants, ou contigus ou voisins de la principauté de Weimar.
S. M. prussienne s'engage également à céder à S. A. R. , dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la j[)opulation de vingtsept mille habitants.
S. A. R. le grand-duc de V^eimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les reimira, à perpétuité, à ses États actuels.
Art. n. Les districts^ et territoires qui devront être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. ni. Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, S. M. le roi de Prusse cède dès à présent et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du présent traité, les districts et territoires suivants, savoir;
La seigneurie de Rlankenhayn, avec la réserve toutefois que le baiUiage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;
La seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Kranichfeld;
Les commanderies de Tordre Teutonique ZwaBtzen, Lehesten et Liebstadt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant
32^ ÀFPENDICB 111.
partie du bailliage d*Éckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage. *
Le bailliage de Tautenbourg» à l'exception de Droizen, Gœrschen, Wethâbourg, Wetterscheid et Mœllscbûtz, qui resteront à la Prusse;
Le village de Ràmssla, ainsi que ceux de Klein-Brembacb et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d'Erfurt;
La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d'Eisenacb, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le grand-duc.
La population de ces différents districts entrera dans celle de cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le grand-duc par l'article I, et en sera décomptée.
Art. IV. Tous les arrangements accessoires qui sont une suite des cessions stipulées àFarticle III, relativement aux dettes, archives, caisses publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la convention particulière mentionnée à l'article H.
S. A. R. le grand-duc s'engage spécialement à se charger» pour les districts qu'il possédera dans la principauté de Fulde, dans la proportion de ces possessions, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir.
Àht. V. Le présent traité sera ratifié, etc.
N^ 8. Convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815.
Les possessions héréditaires de la maison d'Orange ayant été transmises, comme indemnité, à S. M. le roi de Prusse, en vertu des stipulations convenues entre les puissances réunies au Congrès de Vienne, et un arrangement territorial avec LL. AA. SS.les duc et prince de Nassau ayant été expressément réservé, S. M. i« roi de Prusse a nommé, pour conclure cet arrangement, son chancelier d'État, etc. '
Aat. I. LL AA; SS. les duc et prince de Naussau cèdent à S. M.
le roi de Prusse, en toute souveraineté et propriété, les baillia- ^es> paroisses et endroits suivants:
4^ Le bailliage de Linz; %^ celui d'Altenwied; 3^ celui de Scbœneberg; 4^ cdui de Altenkirchen; 5^ la paroisse de Hamm, faisant anciennement partie du bailliage de Hacbenberg; 6^ le bailliage de Sobœnstein; 7^ celui de Freusberg; 8^ celui de Friedewald; 9^ celui de Dierdorf; 4 0^ la partie détacbée du bailliage de Hersbacb qui conûne à Altenkircben; 4 4^ le bailliage de Neuerburg; 4 2^ celui de Hammerstein, avec Irlicb etEngers; 4 3^ le bailliage de Hçddesdorf; 4 4^ la ville de Neuwied; 45^ les communes de Gladbach, Heimbach, Weiss, Sayn, Mûhlbofen, Bendorf» Weitersbourg, Yallendar et Mallendar, faisant partie du bailliage de Vallendar; 4 6^ les communes de Nieder-W^h, Niederberg, Urbar, Immendorf, Neudorf, Abrenberg, Ebrenbreitstein avec les moulins; Ar^beim, Pfaffendorf et Horcbheim, faisant partie du bailliage d*Ehrenbreitstein; 4 7^ le bailliage de Braunfèls; 48^ celui de Greifenstein ; 4 9^ celui de Hoben-Solms.
Abt. U. s. m. le roi de Prusse, de son côté, cède à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, avec tous les droits de souveraineté et de propriété :
4^ Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau-Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg» y compris la seigneurie de Beilstein, mais à l'exception des bailliages de Burbach et de Neukirchen;
t^ Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbacb et de Neunkircben, renfermant une population de douze mille babitants, et composée de communes contiguës à la principauté de Dillenbourg ;
3^ Enfin, les seigneuries de Westerbourg et de Scbadek, et la partie du bailliage de Runckel qui appartenait cî-devant au grandducbé de Berg.
Art. m. La partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkircben qui, diaprés l'article ci-dessu», devra être cédée, sera déterminé par des commissaires nommés par les deux hautes parties contractantes, dans le plus court délai, et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent traité, mais, en tout cas, avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Nassau-Orange. Les commissaires se conformeront au principe
de la contiguïté de ces portions avec les territoires respectif, et auront un soin particulier pour que les rapports communaux,, ecclésiastiques et industriels actuellement existants soient maintenus: sous les rapports industriels sont spécialement compris ceux qui regardent Fexploitation des mines.
Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s'accorder sur Tun ou l'autre de ces objets, ils sont autorisés à compromettre sur un arbitre nommé par eux-mêmes, qui décidera sans autre recours.
Art. IV. Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles 1, H et in, passeront âu futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu'avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, sous quelque dénomination qu'elles s'y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune partie ne possédera des enclaves dans le territore de l'autre; et nommément les abbayes de Rommersdorf, Sayn, Nieder-Werth et Besselich, qui sont situées dans les communes cédées par l'article I, seront comprises dans le territoire prussien avec leurs propriétés enclavées dans les limites prussiennes.
Les deux parties contractantes renoncent réciproquement, l'une en faveur de l'autre, à tous revenus, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de quelque nature qu'ils puissent être, qui appartiendraient à l'une d'elles dans le territoire de l'autre.
Les ustensiles de la monnaie d'Ehrenbreitstein, les meubles qui se trouvent au château d'Engers, et les y^ichts appartenants a LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, leur sont réservés pour être enlevés dans l'espace de trois mois, à dater de la ratification du présent traité.
Art. V^ Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de l'ancienne forteresse d'Ehrenbreitstein, située dans le territoire cédé par la maison de Nassau, dans le cas où lo" jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé qu'en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra, à la distance de quinze cents perches d'Allemagne (Rh^^' icendische Ruthen) de la forteresse, même dans des commuD^^ qui pourraient être restées sous la souveraineté nassovienne, ©d
indemnisant toutefois les propriétaires, et sans préjudice des rapports territoriaux.
Akt. VI. Pour empêcher que les cessions convenues par l'article premier ne tendent au détriment du commerce du duché de Nassau, il est convenu que l'importation par le Rhin et Texportation par ce fleuve, par le moyen des rosîtes allant au Rhin par Ehrenbreitstein et Vallendar, ne seront soumises à aucune entrave par rapport aux habitants du duché, ni assujetties à de nouvelles charges.
Art. Vn. A Fégard des arrérages des revenus et des excédants des caisses publiques, on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui sont observés, quant à ces mêmes objets, envers S. M. le roi des Pays-Pas, dans les parties de territoire dont la possession a été transmise à sadite Majesté par S. M. le roi de Prusse.
Art. Vin. Quant aux dettes des parties de territoire cédées, il a été convenu ce qui suit:
\ ^ Que les dettes particulières des communes, paroisses, bailliages, districts, ou provinces, passent, avec ces communes, paroisses, bailliages, districts et provinces, aux futures possesseurs, et continueront d'y être affectées. Lorsque les bailliages, districts ou provinces seront partagés, les dettes particulières de ces bailliages, districts ou provinces, seront réparties entre les deux gouvernements dans la proportion dans laquelle les parties cédées ont dû contribuer jusqu'à présent au payement des intérêts et au remboursement des capitaux, ou, si cette proportion ne peut, pas être déterminée, dans celle dans laquelle ils ont en général contribué aux dépenses communes.
%^ Les dettes des caisses d'État et de la chambre des finances du duché de Nassau, telles que leur montant, au 34 décembre 4 814, aura été constaté, seront réparties entre les deux parties dans la proportion des revenus nets que les territoires cédés ont annuellement versés dans les caisses centrales de l'État et de la chambre des finances, en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à 4 84 2, en ajoutant toutefois à cette moyenne proportionnelle le revenu net du bailliage de Runckel dans l'année 4 84 4.
3^ Les dettes de l'État et de la chambre des finances des princes de Nassau-Orange seront réparties entre les deux parties con-
326 APPiNBici in.
tractantes, dans la proportion et d'après l'époque qu'on vient de déterminer, en prenant pour moyen terme les revenus nets de la chambre de Nassau-Orange dans les cinq années de 1801 à 4805, et ajoutant, pour chacune de ces années, le revenu net des seigneuries de Westerbourg et de Schadek, tel qu'il a été en I8U.
4^ Les dettes provenant de Nassau-Saarbrûck dont la caisse d'État d}i duché de Nassau pourrait encore être grevée, ne sont pas comprises dans cette distribution: elles resteront exclusivement à la charge de la maison des duc et prince de Nassau.
Art. EL Les pensions qui ont été accordées pour services rendus à telle partie de territoire, ou qui proviennent de biens sécularisés situés dans une de ces parties; en un mot toutes les pensions qui, d'après la nature de leur origine, appartiennent à un territoire en particulier, seront payées par la partie qui possédera les objets auxquels elles étaient originairement affectées. Les pensions militaires seront à la charge du gouvernement qui possédera le territoire d'où le pensionnaire est natif.
Les autres pensions qui n'entrent pas dans cette catégorie, seront réparties dans la proportion des revenus, de la même manière qu'il a été dit pour les dettes publiques.
Les rentes viagères seront traitées à l'instar des dettes, et servies, en totalité ou en partie, par les deux gouvernements, selon que des portions de territoire ou le pays entier en seront grevés.
Art. X. Les fonctionnaires et em[^oyés locaux suivent les territoires cédés; dans les bailliages partagés, le gouvernement auquel passe l'endroit de leur domicile actuel, s'en chargera.
Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans les administrations de Wiesbaden, Weilbourg, Dietz et Dillenbourg, resteront à la maison de Nassau ou y passeront; la Prusse se charge de ceux d'Ehrenbreitstein.
Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à servir l'un ou l'autre des deux gouvernements, ou auxquels l'un ou l'autre accordera leur retraite dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente convention, recevront les pensions ou pensions de retraite fixées par l'édit des duc et prince de Nassau, du 3 et du 4 6 décembre 4 8 4 4 ; ces pensions seront payées par les deux gouvernements, au prorata de la proportion convenue à l'égard des dettes. Aucun fonctionnaire dont l'un ou
APPENDICE m. 827
Tautre gouvernement se sera chargé, ne sera traité moins favo^ rablement que ledit édit ne Ta déterminé.
Abt. XL Tous les militaires nés dans an des territoires réciproquement cédés et qui n'ont pas rang d*officier, seront après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités militaires du gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque, ils continueront leur service actuel.
Les officiers ne seront pas empêchés par le gouvernement auquel leur endroit natal reste ou passe, de continuer à servir, s'ils le préfèrent, l'autre gouvernem^t
Art. XIL Les condamnés aux maisons de force ou de correction et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remis aux gouvernements respectif d'après les lieux de leur naissance.
Art. XIII. Les archives et dépôts d'écriture seront triés d'après le partage des territoires, et chaque gouvernement sera mis en possession des actes et instruments qui se rapportent à la portion qui lui est échue.
Art. XIV. La Prusse se charge des engagements de la maison ducale de Nassau relatifs aux postes de Taxis, autant que ces engagements reposent sur les portions de territoire qui lui ont été cédées.
Art. XV. La grande route de Giessen à Ehrenbreitstein, qui traverse le pays de Nassau, formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication entre Ërfurt et Goblenz. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires prussiennes qui passent par les États du roi de Hanovre et de l'électeur de Hesse, àera appliqué à la susdite route de Giessen à Ehrenbreitstein.
Art. XVL Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangement ultérieurs, nommément ce qui regarde les dettes, les pensions et les fonctionnaires et employés, les deux gouvernements nommeront, immédiatement après la ratification du présent traité, des commissaires qui se réuniront à Wiesbaden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai possible, de tous ces arrangements. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures nécessah'es pour que le payement des intérêts des dettes publiques et celui des pensions ne souffrent pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne soit pas ébranlé, et que le service des caisses continue à se faire comme par le passé.
3^S APPBffDICE III.
Art. Xyn. Gomme 4a convention conclue le 34 mai entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Bas, relativement à des cessions réciproques, renferme un article ainsi conçu :
vU sera nommé incessamment, par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une conunission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M., par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangées contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États, a
LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau s'engagent à remplir, au nom et place de S. M. le roi de Prusse, les obligations qu'il y a contractées, autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoires de la maison de Nassau-Orange, qui^ par le présent traité, leur sont cédés.
Art. XYin. Les ratifications de cette convention seront échangées, etc.
Article séparé.
En concluant le traité principal entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. les duc et prince de Nassau, les soussignés plénipotentiaires ont encore arrêté la convention éventuelle suivante:
Dans le cas où S. M. le roi de Prusse, par suite des arrangements territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse électorale, trouverait moyen d'acquérir le comté inférieur de Katzenelnbogen avec le parage de Hesse-Hothenbourg qui y est enclavé, S. M. s'engage à céder à LL. AA. les duc et prince de Nassau ledit comté, avec les propriétés de l'électeur de Hesse qui y sont situées, et avec les droits de parage et les possessions de Hesse-Rothenbourg. Par contre, LL. AA. s'engagent à abandonner à S. M. la partie de
APPENDICE tll. 329
la prioeipauté de Siegen et des ballHages de Burbach et de Neunkjrchen, qui leur revient en verlu du traité principal, ainsi que le bailliage nassovien d'Atzbacb, ai^c tous les droits et toutes les propriétés de la maison ducale dans ce district. Toutes les dispositions du traité principal sont applicables à celte cession éventuelle. Cette convention particulière aura la même force obligatoire que le traité principal, et les ratifications, etc.
JV^ 9. Acte pour la constitution fédérative de l'Allemagne, signé à Vienne, le S juin 1845.
Les princes souverains et les villes libres de T Allemagne, animés du désir commun de mettre à exécution Tarticle VI du traité de Paris du 30 mai 4 8 4 4, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable pour la sûreté et Tindépendance de FAUemagne, et pour l'équilibre de l'Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont, pour cet efifet, muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne, etc.