CHAPITRE n
Les Dations et les sociétés politiques y . qu'on appelle des ii* États, sont les personnes morales soumises au droit inter- ^ÔQ^MumK natioDHL ^^
Cîoéron, et après lui les publicîstes modernes ont dé- p^|^^, fini un État en rappelant un corps politique ou société '■• Eut. d'hoDuneSy unis ensemble pour assurer leur sûreté et avantage mutuels par leurs forces combinées K
Cette définition ne peut être considérée comme exacte qu'en la modifiant par les observations suivantes:
1** U ne faut pas l'étendre aux corporations créées par un État , et qui n'existent que sous l'autorité de cet État^ quel que soit d'ailleurs l'objet pour lequel les individus composant ces corps politiques se sont réunis ensemble.
Cest ainsi que cette grande association de négociants anglais, sanctionnée d'abord par la couronne et ensuite par le parlement britannique pour faire le commerce des Indes, ne saurait être assimilée à un État; car bien qu'elle exerce les pouvoirs souverains de la guerre et de la paix dans cette partie du monde sans le contrôle direct du gouveme-
' Respublica est cœtus multitudinis, juris consensu et utilitatis communione sociatus. (Cigebo, de Republica, lib. I, § 26.)
Potestas civilis est quœ civitati prœest. Est autem civitas cœtus perfectus liberonim hominum juris fruendi et communis utilitatis causa sociatus. (Grotius, de Jure belli acpads, lib. I» chap. i, § H, n^ 4.) — Vattel, préliminaires, § 4 et liv. I, chap. i, § 4. — Bublamaqui, Droit naturel, t* II, part. 1, chap. nr.
30 DBS NATIONS ET DES ÉTATS SOUYERAINS.
ment anglais, elle a cependant toujours été subordonnée à l'autorité supérieure de ce gouvernement. Cette association ou compagnie des Indes représente le gouvernement anglais auprès des princes et des peuples indigènes de cette contrée, tandis que le gouvernement anglais luimême représente la compagnie auprès des autres souverains et des États étrangers.
2° On ne peut pas non plus donner le nom d'État à des associations volontaires de voleurs ou de pirates, bien que ces individus se soient réunis pour assurer leur sûreté et avantage mutuels \
3® U faut aussi distinguer un État d'aveo une borde nomade de sauvages qui ne constitue pas encore une so- GÎéié civile. L'idée légaTe d'un État implique nécessairement Pobéissaiice habituelle de ses membres à des personaes inTesties de l'autorité suprême, et une habitation fixe ainsi qu'un territoire défini apparienanl au peuple qui l'habite.
4^ Un État doit aussi dans de certains caa être distingué d'une nation, puisqu'il peut être composé de j^usieurs raoes d'hommes différentes, sounÛBes à la même autorité suprême, comme cela arrive, par csemple, dans Pempire d'Autriche et dans le royaume de Pnisae. U peut aussi "arriver qu'une même nation aoil soimifie à divers États, comme la nation polonaâe est soumise à la domination de k Russie^ de l'Autriche et de la Prusse. Du Uroit In- ^^^ princes souverains peuvent être soumis au droit ^^^!>Jj^}^ iotacnational pour ce qui coftoeme tours droits personnels, M^rmins! ^^ leuTE droits de propriété dépendant de leurs relations penemielles avao des Étals étrangers ou avec les souverains et sujets de ces États. Ces relations donnent lieu à U branche de la science qui traite des droits des souverains sous ce rapport.
> nec cœlHft piratarum aot latronum civitas est, etiam si font
(eqcniKtateni qttandam inter se eervent, sine qua oollus coetaa posset consistere. (Grotius, de Jure beUiaepards, Hb. III, cap. m, $ 4 4, n^ 4.)
Dn lUTIONS KT DBS ÉTATS SOUTOUIHg. 31
Les particidierft ou les corporations peovent également ^^• être soomis au droit intematîoDal pour ce qui regarde ^ÔUf^ leurs droits personnels , on de propriété, dépmdant de ^ifSHiS^Î leurs relations avec les États ou les souyerains étrangers, ^pontions/' ou avec les citoyens ou sujets de ces États. Ces relations donnent Meu à ce qu^on appelle le droit international privé, et plus particulièrement le conflit entre les lois des diflKu rents États.
Cependant l'objet propre du droit international est l'en- £° Umi semble des relations directes qui exiAent entre les nations '*et d'Etet'" et oitre les États. «^^nTml^^
Dans les pays soumis à un gouvernement absolu ou qve
le premier de
autocratique, la personne du prince s'idoitifie naturelle^ ^t^7^ ment avec l'État lui-même: ^VÉtat c'est mot.» De là est ^^2:
venue l'habitude des publicistes de se servir des termes de i^ ti^t, smiverain et d'État comme de synonymes. On se sert également du terme de souverain, dans un sens métaphorique, pour exprimer Fidée d'un État, qudle que soit d'ailleurs la forme de son gouvernement.
La souveraineté est le pouvoir suprême qui régit un oefa^oo- État quelconque, sait monarchique, soit républicain, soH ^^'^'"'^ mixte. Ce pouvoir suprétaie peut être exeroé ou à Tinté* rieur ou à Fextérieur Ai territoire de l'État
La souveraineté intérieure est celle qui appartient à la ^eiiûnViS' nation, ou celle qui a été confiérée par elle à son gouverne- ''*^**^'
meni d'après les lois fondamentales de l'Etat. C'est l'objet de ce qu'on appelle le droit public interne, ou plus proprumeni droit constîtntionBel.
La souveraineté extérieure est l'indépendance d'une ^eiiSi^ société politique à Fégard de toutes les autres sociétés «""^««r^politiques. Cesl par l'eserdce de cette souveraineté que les relations intematiottales d'une société politique sont maintenues en paix et en guerre avec les autres sociétés politiques. Le droit qui la règle a été appelé droit public externe, ou plus proprement droit international.
32 DISJUTIOlfS ET DBS ÉTATS flOUVIftiJllS.
Les Étais étrangers peuvent faire dépendre leur reconnaissance d'un État nouveau et son admission duns la société générale des nations, de la constitution inlétieure de cet État, de la forme de son gouvernement ou même: du choix qu'i] aura fait d*un chef. Mais quelle que soit la oonsUtution intérieure de cet État, ou la forme de son gouvernement, ou la personne de son chef, et fïitf-il même livré à Fanarchie la plus complète par suite des contestations entre les différents partis poUtiques qui se disputant le gouvernement, TÉtat ti'en subsiste pas moins de droit jusqu'à ce que sa souveraineté ait été complètement détruite par la dissolution complète de tout lien de société, ou par quelque autre cause qui mette fin à son existmoe. mASl ^^ souveraineté d'un État commence à l'origine même
raiârJd'an ^^ '^ société dont il ost formé, ou quand il se sépare de K<*^* la société dont il faisait précédemment partie ^
Ce principe s'applique également à la souveraineté intérieure et à la souveraineté extérieure d'un État 11 y a cependant une distinction importante à faire ici entre .ces deux espèces de souveraineté. La souveraineté intérieure d'un État ne dépend pas de la reconnaissance de cet État par d'autres États; en d'autres termes, un État nouveau qui surgit dans le monde n'a pas besoin d'être reconnu par d'autres États pour jouir de sa souveraineté intérieure. L'existence de fait de l'État nouveau suffit seule pour légitimer l'exercice de sa souveraineté intérieure. C'est un État parce qu'il existe.
C'est ainsi que la souveraineté des États-Unis de l'Amérique du Nord existe depuis le 4 Juillet 4776, jour où ces États se sont déclarés libres, souverains et indépendants de la Grande-Bretagne. Aussi, par un arrêt de 4808, la cour suprême des États-Unis a-t-elle décidé que depuis ce moment les États qui composaient l'union fédérale
* KLtJBER, Droit des gen$ moderne de CEurope, % 26.
n» HATtOim R DU iTATS SOUflftAim. 38
avaient pu exercer tous les droits de souyeraineté quant à la législafion inlérieure, et que l'exercice de cette sou* veraineté était tout à fait indépendant de la reconnaissance par le roi d'Angleterre dans le traité, de paix de 478SI '.
La souveraineté extérieure, pour être pleine et entièrOi a, au contraire, besoin d'être reconnue par d*autres États. Tant que l'État nouveau n'entre en relation qu'avec ses propres oîtoyens et borne sa sphère d'activité aux limites de son propre territoire, il peut fort bien se passer de cette reconnaissance, mais s'il désire entrer dans cette grande société des nations, dont tous les membres reconnaissent entre eux des droits respectib et des devoirs qu'ils sont tous tMios de remplir, il faut que l'État nouveau ait été reconnu par les États qui forment cette société, car ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra prendre part aux avantages que cette société lui assure. Chaque État étranger est parfaitement libre de reconnaître, ou de ne reconnaître point, l'État nouveau, en prenant sur lui la responsabilité des suites que pourrait entraîner son rrfus de Je reconnaître. Tant que l'État nouveau n'aura pas été reconnu par tous les autres États, il ne pourra réclamer l'exercice de sa souveraineté que dans ses relations avec les États qui l'auront reconnu.
L'identité d'dn État consiste en ce qu'il a une origine ou ^Jf^^^ eommeiicement d'existence qui lui est propre, et en ce que <&*■■ ^t»t cette origine ou commencement d'existence le distingue de tous les autres États. Un État est un corps changeant quant aux membres qui composent la société, mais quant à la société même, x'est le même corps dont l'existence est perpétuée par une succession constante de membres nouveaux. Cette existence continue tant qu'aucun changement fondamental n'a été introduit dans l'État*.
1 Cbangb*s Beparts, vol. IV, p. 342.
* Grotivs, de htn belli ae pads, lib. Il, chap. u, § 3. — Ru- TnaFoaTH*s hutUuHonê, b. Il, c. x, g 43, 43. — Hefftbr, doê europàiêehê Vôlkerrecht, § U.
31 un HATIORS 8T DBt ÉTATS -SOUVllÀlX».
D« l'tffet Si ce ehttigcrmeiit est opéré par une révolaliou iatér^ohidon rieure qui chame la constitution de ¥ÈMj <m la forme de
■KotWW ^
viéSuté ^^ geavememenl, on la dynastie qui y règne, fÉtat d'BB Ét»t deriieore le même | il ne perd aucun de feee droita et n'esl libéré d'aucun de ses engagements '.
Four quHin État soit constitué, il faut nécessairement
que les membres de la société politique dont il est^ ooai*-
posé obéissent habituellement à une autorité supérieure.
Il ne résulte nullement de là que si, par suite d'une guerre
civile, cette obéissance habituelle, ainsi que Paulorité à
laquelle cette obéissance est due, sont momMitanément
stMpenduee, rexistence de TÉlat soit pour cela détruite,
quoique pour un temps les relations ordinaires de cet État
avec d'autres États aient cessé.
^^DNeu Jusqu'à ce que la révolution soit consommée, c'eet^-
^ ^Kre pendant que la guerre civile continue, les autres États
^4? peuvent, ou rester spectateurs Indifférents de la lutte, tout
.tm!tu!^n ^ continuant à regarder l'ancien gouvernement ^lomme
^tLn'm^ souverain, et le gouvernement de faU comme ayant le droit
Raerredfiie. ^ ^^.^^ j^ gueiTC à ses adversairos y OU bien< ib peuvent
soutenir la cause de l'un ou de Tautra parti belligérant, selon quils le trouveront fondé en justice ou non: «^ Dans le premier cas, l'État étranger remplit toitee ses obligations suivant le droit des gens ; et pourvu qu'il garde une conduite rigoureusement impartiale envers les <leux partis , ni l'un ni Pautre n'a le droit de se plaindre. Dana le second cas, l'État étranger devient nécessairement Pallié du parti enfàveur da«iqpiel il B'«st déclaré, et l'ennemi du parti opposé; et coouae tkms ce cas te droit des gens «i^établit aucune différence entre une guerre juste et une guerre injuste ^ nËtat qui ifliler<vtoMjouH de tons les droits de la guerre eoatre 8onennemi^
' Grotius, de Jure helli ac pacis, Hb. ÎI, chap. vin. — Rctherforth's Institutions, b. II, c x, § 44. — Pufpsndobp, d« Jure naturœ et gentium^ lib. VJU, cap. xix, § 4 à 3.
* Yattbl^ Droit des yens , Iît. II , diap. iv, g 5e^ •— Martkiis, Précis du Droit des gens, liv. III, chtp. il, § 7e— eS.
Mf «ATMMIS BT »Bfl ÉTATS tOOmAIM. 86
Si KÉM élrangMr vcol garder iine BBoCralHé abMhie Le* deux en iMe des chsaeosions qoi agitem im aaire Etat, U doH ,|J^!j^ j aooordep aux deax partis beUigérants Imb les drolla que dî^to^dJ*'» la guerre aeeorde aiui eonetuls pablics, leb que le drsH '**'''^' de blocus ei le droii d%ilereepl0r les marchandises de conUrebaiK]» K Gep^dant fexereice de oe$ drodts par nue oeleoie envers la mère^patrie poiirra ^re modifié d'après les traités qui existent entre cet État et d'aattree Étals '•
Si e« -csDlniTO un changement feodamentei est ef>éré ^J^f;g^^ dans «n Étai par reffet d'une force extérieure^ comme par ^^l^^im la eonqnéle con6miée. par des traités, les effets de ce '^.l^'ll^t'^ changement d^endro^ des stipulations contenues dans eee traiCéSL . Demc cas possibles se présentenl: d'abord si une partie seulement de l'État vaincu a été conquise psr r«memi, et ensuite si c'est la totalité du terrliiHre qut a été sounise à l'étranger. Dans le premier cas l'État vaincu ne cens* pas d'exister; dans la second il cesse d^exislert Du reste dans l'un, ou feutre cas le pays conquis peut Hre ioeerporé dans PÉtat vainqueur comme une province de cet Élat| ou bien il peut être réuni à cet État comme un Goétai avnc. des droits souveraix^ semblables i cemc de l'État ampMi fl est rémn*
Un shnugcreent^ parai) dans resûstmice d'un État peut ^^Veret, être le résultat d'une révolution intérieure oombinée avao »«' ('Mentitë
d'an Etat,
la Mnqnétepar une puissanoe étrangère, confirmée et ^'^^^^ modifiée par des traités. C'est de cette maoîère que la ^^"^ mmse» d'Orange (ut expulsée dm Pnovînoss^-Umes en ^lâ^. 4797| |iar suitr de la révohitioo Arançaise et da progrés des annéas iwiçaises, sft quHm régime démocratique Cut inbntitné ^ faneienne omstîtution néerlandaise. Eu mémo temps les fravînsus des Pays-Bas, qui avaient été depuis lengteo^s remuas k la monarchie autrichienne sous la
> WflXATOii*S Reports, vo). iU, p. 640.
• Tid, pari. IV, chsp. m. Droits de la guerre à Végard des
36 m» HATKms rbes états ioir?B«AiM'.
forme d'un Coétat, ftirent' envahies et conquises par la France, et ensuite annexées à la république' française par les traités de Léoben et de Lunéville. Lors de la reétauration du Stadtbouder en 1843, il prit le titre de prince souverain et ensuite de roi des Pays-Bas, et par les traités de Vienne les anciennes Provinces- Unies furent réunies è la Belgique, pour former un seul État sous la souveraineté de ce nouveau roi.
C'est là un exemple de deux États réunis pour ne plus former qu'un seul État. L'existence indépendante des deux anciens États cesse sous le rapport de Fun à l'autre, tandis que les droits et les obligations continuent à exister à l'égard des États étrangers, sauf dans les cas où' ces droite et ces obligations sont affectés par les stipulations mêmes du traité qui a constitué le nouvel État.
nJvSkt, ^^ '^ cbangement dans l'existence d'un État est le ré^ Tw'EteMe ^^ ^® '^ séparation d'une province ou d'une colonie de ***?!!!!•**" 'a mère-patrie, la souveraineté extérieure de FÉtat ne peut ?HM pro^ être regardée comme complètement établie que lotsque soti mère patrie, indépendance a été reconnue par les ptiissiances étrangères: Tant que la guerre civile continue, et que la mère-patrié n'a pas renoncé à ses droits de souveraineté, les États étrangers peuvent demeurer neutres eh accordant aux partis belligérants les droits que la guerre donne bux ennemis publics ; ou bien ils peuvent reconnaître l'indépendance de rÉtat nouveau, en formant avec lui des traités d'amitié et de commerce, ou enfin Sis peuvent s'allier avec run des partis belligérants. Dans le premier cas, ni l'un ni Pautre des deux partis n'a le droit de se plaindre de cette conduite. Les deux derniers cas embrassent des questions qui semblent plutôt du domaine de la politique que du droit international; mais l'usage général des nations dans de pareilles circonstances montre assez bien l'opinion des hommes sur cette matière. C'est ainsi, par exemple, que les cantons suisses et les Provinces -Unies des Pays-Bas
BM MàtMMB 8T BBS tTATS MHmiaAJIft. 37
ont exercé ious les droits de la paix et de la guerre el lous las droits de la souveraineté , longtemps avant que ces États n'aient été reconnus par l'empire germanique et par rSqiagne.
La Teoonnaissance des États-Unis de l'Amérique par la France, ainsi que ies secours secrètement accordés par la cour de Versailles aux colonies révoltée^i furent regardés comme des actes d'injuste agression par l'Angleterre '. Dans les circonstances d'alors , le gouvernement anglais avait peut-être raisop.; noyais si le gouvernement français avait agi. avec bonne foi, et &'il avait gard^ une neutralité impartiale entre les deux partis belligérants , il 9erait doitteux que Je traité de commerce, ou même ç^lui d'alliance éveoloelle entre la France et les États -^Unis, eussent pu fournir un juste motif de guerre de la part de l'Angleterre contra la France. ■
L'exemple encore plus récent de la reconnaissance de rindépendance des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud par les grandes puissances maritimeSi pendant que la mère-patrie refusait de reconnaître cette indépendance, prouve avec plus de force encore que l'opinion générale des natiens est que, dans le cas où une colonie révoltée a déclaré et a pu maintenir son indépendance, la reconnaissanoe de.Ja souveraineté par d'autres puissances est uraquemept une question de politique et de prudence.
Cette question doit être décidée par le pouvoir souve- KecooMisraîn de l'État étranger, et ne saurait jamais Pétre par une ^i<>i^ p» aulonté inférieure, ou par des particuliers. Tant que l'in^ tftnogers. dépeodanee de l'État nouveau n'a pas été reconnue par le pouvoir souverain de l'État étranger où sa souveraineté est mise en question, ou par le gouvernement de l'État auquel il appartenait précédemment, les tribunaux et les
■ IfAvnsMS, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, t 1, p. 370 à 408. --' WaiATOMt Hi'Hoirf du droit des gens, 1. 1, p. 394.
38 DB8 iiATitfro vr dbs étâtb soofUAimi.
aojeis d'autres États doivent regarder PaBoien ordre de choses ooffiOM ayant coMiiitté à sobskiter légaleoieDi *. ^^ïïtM ^^^ eflets produits par un obaDgemaot .dans le • forme rdi^ge^' de gouvernement y ou dans la personne du souverain d'un imnSS ^^^ queloooqoe) sur les rapfiorts internationaux -de cet ï^s'iMes Élai avec d'autres puissances^' peuvent étra envisagés sous ritocmc divers points de Y^iat ^
lis'SILtcês. I. Pai* rapport aux traités d'aliianoe ou dt* comtneroa de oet État.
II. Par rapport à ses dettes publiques^- Illa Par rapport au domaine public ou aux droits de propriété privée*
IV« Fàr rapport aux torts ^ ou aux actes de violence, faits pM* l'État au gouvernement Ou aux sujets d'un autre État ^e ivset 4 ^ Les publidstes font une différenoe «ntre les iraitéi
ce cbui- *
'"^nutir P^^^^'^^^ ^^ les traités réels. Les premiers sont ceux qui se rapportent exclusivement aux personnes des oontraotants. Tels sont les alliances de famille et les traités de garantie de la possession d'un tr5ne à un souverain et à sa famille» Ces traités expirent avec ceux qui les ont oon* tintés.
Les traitée réek sont oeux qui Sont attaohés au oorpa même de l'État, et subsistent autant que l'État, ai on n'a pas marqué le temps de leur durée. Ua continuent à être obligatoinos pour l'État > quoique la forme de gouverne** ment, la dynastie régnante ou la personne du souverain aient changé. Le aeid oas d'un traité fait pour empêcher un changement dans la constitution d'un État| fsit exoeptinn à cette règle. Un pareil traité cessa nécessairement du moment où un tel changement S'est introduit! dans la aottttitutio& de l'État \
* Yesey's Ch. Heports, vol. IX, p. 347. — Edwabd's Admiralty Reports, vol. 1, p. 4; appeodix IV, note D. — Wheaton's Reports, VOL lU, p. 8S4.
* Vattbl, Droit éeè ffêM, Uv. Il» chap. JU, $ 4Sa-*497.
màMoas BT ABs- âTAVs aonwuDiSi 89
Celte dialinolioii antre les traitée personneif et les tcaitée réels a été contestée comme n'étant pas logiqueiDent d^ ânitofde pnttcîpeS'Feeonniis. il firat en e&l: admettre qu'il y a oertaioa ckangements dens la oonstiUitÂon intérieure d'an Étal^ on dana Ja dynastie reliante, ou dans la persconfr du souverain ^ qui peuvent ayoir pour; effet d'M* noler les traités contractés par cet État aveo d'autres puissmces» L'obUgatioa dea traités^ de quelque nom qu'on les désigne, est fondée non -seulement sur le contrat iuiméme, mais aussi sur les relations mutuellea entre les parties centrsctantes y relations qui les ont engsgées fe entrer dans de certains engagements vis-à-vis Tune de l'antre. Les traités ae peuvent donc subsister qWansai longtemps que œs relations eziatent II est évident en effet que du moment où eea relations cessent, par suite d'un changement tel dans l'organisation sociale d'un des États contractena, que - l'autre- £tai ne serait paa entré dans le œntrai s'il amt pu le prévoir , il est évident, disons-nous, que le traîié par cela même a cessé d'exister.
8^ Un .changement dana la forme du gouvernement sfete
, produits SOT
d'un Etat, ou dans la dynastie qui y règne, ou dans la '^,^*{!^^ personne du souverain^ a^affecte en rien l'obligation des dettes pobliquea contractées par eetÉtatr En effet la forme essentieUe de l'État, celle qui le constitue une société indé* pendante, continue à être la mémo; sa forme acoidentelie seule a changé. Les dettes publiques, ayant été contrac* téea par des agonfa dômeat autorisés, ia nation est toujows responsable de cea dettes, quoique ia constitution intérieure de l'État ait changé ^ Le nouveau gouvememeni sttooédant aux droits fiscaux de Panoien gouvernement, est par suite obligé de remplir toutes les obligations fiscales de ce gouvernement. 11 devient propriétaire du domaine
" Gbotius, de Jure heUi ac pacte, lib. Il, cap. ix, § 8, n® 4—3. ~ PoFFBNDOAF, de Jure naiUrm et gemiivm, lib. VUl, cap. xn,
iO DIV'MflOIIS If DBft^tTAtS MOfMAIM.
puMM dé rÉUI,' et d»li -coBfsécpieiiMieiit' pajfendM' ckltoB
Effeto 8^ Après 'OJDfd'iPéTolQthia dans nui' Étift^^ te 'nouveau gou»
bUc^^Mr ^^'*'<^^^<3^i^^ étiftifi détient le propriéCiiire da deiiiftiiie pu^
'pnpr&tf ^^'^ '^ ^'^ 'S^ensuit-'MiHeiDeiit'ieepeiidaiit >qtfaucuit*iohBib>
i^^^' geœeiit ^s'opéra ^daaos les" droits de prôppiétô prîirée. Un
pareil ehangemént pént paortant arriimrt raotonténali»-
nale peut ordonner mie oontecation J > totale ijoa^ipavtîaye
des Mens du parti vanioQ^ et dans ceioos on doit; prendre
le fait pour le'drmtb 'ifaiA'fpour ^pérer^nn^ tel teiet sar les
droits dè^propriôté des particaliers, il iàuttoil aole ^deioon»
fiseatiou positive et non équivoque. - « ^oi* - vii^ .
Si 'au' contraire ]ar résohitkm a ■ été< sui^cpar le rétabUs^ sèment de 'l'ancien ordre dejchoseSy les'-^iens pu)>lios iot pmés qui firent pas été définitivenieât:t90i^sqnéBiet'i9env dus, reviennent è l^nden propriétaire du nemenroùtte gouvememetit est réted^li,; de ménie'>qiie-daBS le<icas'»éo Pévaouation d'un territoire par' un enBeon-' qui l'a .oecupé pendant quelque temps, ils reviennent à eeox qui lespos*' sériaient' précédemment. ■■ Le domaine national quit^ n'a pas été' aliéné par un* acte valida de l'État , revÊentà Vànoiem souverain, du moment où il reprend sa souverainetéi>tLes bien^ des^ particuliers qjeA ont été ! séquestrés nsfvicnment aux. anciens propriétaires comme dans 4e>èaS'Oùi*oes biens sont repris sur un ennemî^< d'aprèe le *prKioô>o-4u' droit de- poetiiminie. * . . :i . . ..^^mj
Hais sMé' domaine national -a été i aliéné, ou* si les biens des 'particuliers ont «été confisqués et irendua par quelque acte de l'État, pendant la révolnlion, la question de la validité d'une' pareille aliénation des droits de «propviété devient plus difficile II résoudre. - : r
En général, le souverain mémo légitime d'un pays quel* conque n'a pas le droit d'aliéner, môme en partie, le do-
> HsFFTBâ, dos europèUsehe VbUeerrechtt § 24. Bona non inteUiguntur nisi deducto aère alieiio.
DIttIttnOlIt Mt^VEA-ÈTAtê MOfMUDMk. i4
maàa& pubUa^^oi f >y tinr. • de = ae»^ pq^pres siyeta, à . aïoinft qu'il n'y soH expressément auftûrisé : par -lea«.iaift de VÈUA. sMaîa é^ J^agtt de< Irnosaction» iniernalionaleB où les gonweamtatBàs étrangers i. et «leurs . sujets sont intéressés, l'auterité. peoè lètre.: présumée oomme- faisant partie da droit généralude :Cnre des^Craîlés^'. De même quand les gouvemcnents ■ étrangers ou. leurs tsi^ets traitent aveo le dMf.iadoelt de 'llÉJMy on. aireo^. le igouvemenent- de faeta reoonm pîar Fnaseiitimentide.la nation, pour raoquisition des biens iHibUes on des. biens de» particuliers confisqués ant profit de^l'Élat^ les .actes d^onlel gouvernement doivent être considérés oomme valides par. le souvenain légitime ^ lora de sa restauration, quoiqu'ils soient les actes de oehâ'.qne «bi Bouverain. regarde comme usurpateur \ D'antre patt^ ôl semble >que de telles aliénaticms. de biens pnbiic9 ou privés en, faveur des si^ets de Ffitat peuvent élre-aauiulées ou confimées, d'après la* volonté du souve^ rain restauré: et selon la conduite qu'il jugera la plus con» forme à sqs vues politiques, en réservant toutefois le droit légal desÉi acquéreurs de oea; biens d'être indemnisés pour tes .améliorations faites par eux à ces biens pendant qu'ils les pofliédaient\ . i;-> -.1
Dans !•. cas toù>:le8 prix. des. biens confisqués et vendus a été reçu: «par. .l'État, ^l'aliénation peut- être confirmée,. -et les :anci0ns>.,pnapriétairesi peuvent! être indemnisés, par. le trésor public, comme cela a eu lieu pour les< biens :des émigréSiifrançais .confisqués pendant ta révolution. - Les ventes.. des 'domUnes ^nationaAix dea provinces allemandes et belge» i réunies; à 1I&. France pendant la révolution, et enauit^détaohéeadu territoire français par les. stipulations des traités de. Paris et de Vienne de 4844 et 4845, et
' PcjFPj(ju>ORF , de Jure rmturqs et gentium, lib. VIII, cap. xii, § 4 — ^3. — Vâttkl, Droii des gens, liv. t, chap. xxi, § 260 et Î64.
' QtiOJWfit dû. Jure helli aç pacis, lib. H, cbap. xiy, § 46.
^ KlUskb, Droii des gens, seoU II, chap, 1, § SSS.
iS JMn nàmnns n des états somunuuu.
de ceux des pays compossoit la eoDfédératittn du Ahîa a« le royaume. d'Italie et les États du Pape^ foreoti eu général, oonfinnées par oe» traités etj par les aalas .de la Diète dermaiûque ou des souverains restaurés. L'aliénation des domaines appartenant aux. divers pays dont -se osm* posait le royaume de Westphalie donna lieu ài uot long et diffioye Mtige devant la Dièta L'^edeur de Hesae^et le duo de Brunswick refusèrent de reconnattre reliénetioa des faiensr.putdics dans leurs territoires respectifis,*' tandis. <iiie la Prusse, qui avait reoonnn le rot de Westphalie, reeomnit également la validité des actes de œ prince deosla partie de son royanme qui fut réunie è la monardne prassienne par les traités de Vienne ^ De u 4^ D'après les principes stricts du droit des gens, l'Etat
iiuM d'an esi redponsahie des torts ou actes de violenee oommis iiomim P^ '^ gonvemement de facto envers d'autres États, en rtoJo actes dos sujots de 008 États, même dans le cas d'un ehange- Ôinmi8*î»r mont daus la constitution intérieure ou dans la dynastie 'mM?°^ régaante de oet État. Ce principe a été appUqné dans toute sa rigueur par les puissances alliées de l'Europe oentre la Franœ dans les traités de paix de -4844 et 4845 On trouve des exemples plus récents de l'application de ce principe^ dans les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement des États- Um's d'Amérique et le France, la Hollande et le royaume de Napies^ au sujet des prises et confiscations de bâtiments américains par suite des décrets de Napoléon datés de Berlin et de Milan. La responsabilité du gouvernement français dans cette affiedre fut à peine contestée sous la restauration, et elle a été expressément admise par le gouvernement actuel dans le traité conclu avec les États-Unis en 4834. L'api^îcation
' Convermtion^i'Lexioon, Artikel Domainen- Verkauf. — Hbpftbs, das europàischê Vrflkerrecht , § 488. — Rlûber, ôffentliches Recht des dnusdîen Btindes, § 469. — Rottbgk und WsLCXSa, StaaU- Uxicon, Artiksl Domainen-Vtrkamf.
mamm r. de» Atatc soetstAimi 43
do ce prinoîpe HK oonfisoâtioiis d6' èètimenis «méncaîns ei deleom oirga»ODa, faites par Marat lorsqu'il élaît roi da Wapiti > Art dWKMrd contestée par le gouYonieiiiMt UgitiflBo; aoais les discussions^ à ce sujet, enire les piih* verBemeDtS'aniérioaia et napotitam ivumit enfin tanmoéee par m mité dlndemiiîté. * .1: . .1
• eTcNM ilatioii 4fai sègouvonie elle-^némeyi) dît Vattel, ^^^ tsoDs qaakMO fionao cnie ce eoiti sans dépendanoe d'au*- a*» éui
, tiNiirefMii,
COU éttODger, est im- £te^ joiiveromi) \ Cette définition ne pont élre adaptét oomÔM eatîèranml «acte. Il y a des âtaie eompiétaDeiit' souverains et indépendants qui- ne raoonaoÉBBent- d'autre supérieur que l'Être supréotie; il en est d'autres dont la souveraineté est Mmitée et modifiée de divereee manières.
Tèue lee États souverains sont égaux devant le droit iUi* De rtem tcmatieDel, quelle que soit d'ailleurs leur puîssanœ rdative4 8o?vOT»ioi l4u souveraineté- d'un État n'est pas altérée par son obéi»^ sanee occasionnelle aux ordres d^in autre État, ou même par rinOusMe habitudle que œ dernier peut exercer par ses eonseéls. Ce n'est que dans le cas où le droit d'exiger cette obéiseanoe eu d'exercer cette influence est reconnu par une convention expresse, que la souveraineté de l'État &aùe fbroe inférieure est altérée par ses relations avec one plus grande puissance. Des traités d'alliance égale^ Mbremeni eontraclés entre des États indépendanu, n'aU tèrent pas leur souveraineté. Des traités d'alliance inégale eo de protection peuvent avoir pour effet de limiter ou de Modifier la souveraineté de l'État iniérieur ou protégé Clivant les Mlpulatiens^ contenues dans ces traités.
Lee États qui dépendent ainsi d'autres ÉUts pour l'exer- { 13. ciee de eeriakis droits qui sont essentiels à la perfection nlf^a^e de la souveraineté, sont appelés des États fni-souverain$\
> Vattbi., DroU dês geus^ liv, I» chap. i, séct. 4.
* KlCb», Droit dst y me moderne d§ rEHrape^ § Si. -^ HKFPîsa, dos eurapiiêehe Vôlkerrecki, § 49. |
La viue libre ., Cest diosi. quo, pat Pacte final du Gongpès de Vienofi de 4815, la ville de Gracovie*. ea Pologne ftit déolarée ville libre, indépendante et neutre, sous la protection de la.>&uflsie, de rAutdche et de laPruaae* Par cet acte, les ^^is grandes puissances s'engageaient à req>ecteri jei à faire respecter, en tout temps, la neutralité de la. ville Jibre da Gracovie et de son territoire, etdéctaraienk qu'aucune force armée ne. pouvait jamais, y âtre introduite, sous quelque prétexte que ce fût. En même temps il éUûiew^ tendu et expressément istipulé y qu'il ne pourrait .étce accordé, dans la ville libre ou sur te tercttoîre.de.Craoevie, aucun asile ou protection aux ^ansfuges, déserteurs,. ou gêna poursuivis par la loi, appartenant, aux.' pays de Tune ou de l'autre de ces puissances, et que, sur la «demande d'extradition qui pourrait en être faite par les autorités ootiipétentes, de tels individus seraient arrêtés et livrés aans délai, sous bomie escorte, à la garde qui serait chargée de les recevoir à la frontière \ . .
Étato-unit Par une convention. signée à* Paris, en. ,18:4/$,i. entre la lonteBBes. Russio, l'Autriche^ la. Prusse et rÂngletenre, les ttea Ioniennes ont été. constituées en un État .ini*^uverain. Cette convention déclare que:
«Les Ues de CorfoUi Géphalonie, Zante» Sainte^Maure, Ithaque, Cérigo etPaxo, avec leurs dépendanees^ iorment un seul État libre et.indépendant sou& la dénoaûnation d'État^Unis des Ues Ioniennes* , , , , . i
ir.aCet état estplaoé. sous, la ;proteqtio)i immédiate et exclusive de S. M. le roi du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et.de ses héritiers et successeurs. , « Pour assurer sans restriction aux habitants de^ État^ Unis des lies Ioniennes les, avantages résultant de la haute
' Par une convention signée à Vienne, le 6 novembre 4846, entre la Russie, T Autriche et la Prusse, la ville de Graoovie a été annexée à Fempire d'Autriche. Les gouvernements de la Grande-Bretagne, de la France et de la Snède ont protesté contre cet acte, comme étant une violation de Facie' final, de 4845.
profectioB sons ItrqiièUe ils sont placés, afaisi que pour Pexeroice dès droits iritérents à cette protection, -S. H. bi1« tanniqée Aura celui d'oecnper les forteresses et places dé ces Étals et y tiendra garnison. La force militaire desdffri ÉtatB-Uiiis'stfra de ifiéfne sous' les ordres du commandant de8*tftwpés dé S. S.' britannique.' »" '
CoBfoHnémenl'à Part. 3 de 'cette convention, les ÉtaÙP Dm des^tles^'Ionittines ont réglé, avec l'approbation delë puissanoe 'protëeirioeV leur Organisation intérieure. ' ^'
c Le' goovleMieinent Oivil de tM États est composé dhmë assemblée légfstotîve / d'un sénat • et d'an poutoir Judiciaire. " "'--''- ''■■'' "■■■ ' ' -^
« Le commiBndemrat militaire appartient au commandaiit ifB cèëf des' troûpcfà' de S. H; te roi protecteur:
tL'assemMée législative est élue par lé corps des noblell éledeers. > - ^ • ■
« Le^ metebres' du sénat sont choisis dans l'assemblée législative. •■ ,^i.
f Le poutctir- judiciaire test élu par le sénat.
« Son «xcdlerice le lord- haut commissaire convoque tl proroge le portement; 41 ne peut le proroger au delà dtf six mois.
« S.'lfc lé foi prétecteui' a te* pouvoir de le dissoudre.
« Le sénat-est composé de six membres, -^ compris' le président; ' Au sénat appartient la puissance eatëcutive. *
c La nomination du président du sénat est faite pa^ S. M. le^ roi' proleoteur. Ce plaident doit* être Ionien et noMe. ' -• '''*• ..-.'■
«L^élSon'deS sénateurs doit être approuvée par te lord haut comndilèanre.
«Aueuft îâdiviâa natif eu siqet des États-Unis des lies Ioniennes ne peut exercer les fonctions de consul ou de vioe-consid d'une puissance étrangère quelconque, auprès des mêmes Étatç.
« Les consuls britanniques auprès des puissances jétran-
46 nn ratioiis rr M9 états soctttABl».
géras, «an» exception, sont conflidérés oomne ayant le caractère de consuls ou de Tioe-consiife des Étatë-Vnia dae Ues Ioniennes, et les sujets des mêmes tf se enl tirait à lenr entière protection.
<f Tonte demande qu^eonqne qo^l contiendrait à ces États de faire à une puissance étrangère, doit être tl*an»* mise par* le sénat an lord hant commissaire, qoi k^Mt parvenir au ministre du roi protecteur résidant auprès 'de la même puissance, afin que cette demande lui soit pré« sentée par le même ministre dans les formes prescriles.
«L'approbation de la destination de tout agent Imi eon^ sul étranger auprès des États-Unis des tles Ioniennes, sera donnée par le prestantissime sénat, par l'organe de S. A. le président et arec l'assetftînient de S. Exa le lord haut commissaire de S; IL le roi protedfem*.
« Tous les bâtiments qui navigueront sous pavHton ionien, avant de sortir des ports des États ioniens auxquels ils appartiennent, devront être munis d'un passe* port donné par S. Exe le lord hant commissaire, et sans ce passeport aucune navigation de tous bâtiments,' quels qu'ils soient, ne sera considérée comme légale.
a Le pavillon de commerce des États - Unis des Ues Ioniennes est l'ancien pavillon de ces États , auquel on a ajouté l'Union britannique, qui y est incorporée à Pangle supérieur près de la lance.
« Le pavillon britannique est arboré journellement dans tous les forts des États-Unis des îles Ioniennes; mais Hans les jours de fête et de réjouissances publiques, on arbore un pavillon fait exprès et d'après le modèle des armes desdits États '. r>
En oomparanl cet acte aux stipnlaticna du congrès de Vienne relatives à lindépendance de Graoovie, on remar* quera une distinction importante entre la nature de la
1 MAaraifs, AfonvMii âêtmâ, t U, p. 6Sa
souvarrâefté attribuée à chacaQ.de ces États. La ville lifare^ indépendante et nenlire de Craoovie, est eamplétemont in* dépendanie aoua le protectorat des trois grandes puia* sanœs, tandis que les États-Unis des Iles Ioniennes sont tailevient liés à la puissance' proteetrice par le traité et par la constitution établie en vertn des stipulations du traité 9 que leur aouveraineié intérieure et extérieure est essentieUemant. ,altérée. Les. Iles Ioniennes sont en effet gouvernées comme une colonie anglaise par un haut commissaire nommé, par la couroime, lequel exerce le pouvoir erécittif, et dont le pouvoir législatif n'est limité que par celui qui appartient aux chambres législatives organisées d'après, la oonstitution '.
Outre la ville libre de Craoovie et les États-Unis des ^*^*^*
Etota milles Ioniennes, il y a plusieurs autres Etats mi-souveraina '•«"▼•raïas.
reoonnus par le droit public de Ffiurope. Tels sont:
4^ Les principautés , de Moldavie^ de Valachie et de Servie, suxerains de la Porte et existant sous le protec* iorat de la Aussie, d'aiurèa les traités successife enk*e oes deux puissances, traitée confirmés par celui d'Andrinople en 4829'.
V La principauté de Monaco, qui avait existé sous le protectorat de la France depuis 4644 jusqu'à la révolution française,, fut replacée sous le même protectorat par l'article 3 du traité de Paris de 4844, protectorat qui a été remplacé par celui de la Sardaigne, en verta du traité da 4846*.
B^ La. république de Pogliiaa en DalmatiOi sous le pro* tectorai de PAiitricbe \
k^ L'ancien empire germanique était composé d'un grand nombre d'États, 'qui, quoiqu'ils jouisaent de ce que
' MABTEifS, Fréds du Droit des gens.Uv. 1, cbap. n, § 20, note À.
* Whsaton, Histoire du Droit des gens, t. H, p. 239. ' Màbtbhs. NéU9eau BeeueU, t. IL
* Mabtbvs^ Frédê dm JhroU d$ê genê, Hv« I, chap. u, § SO.
.48 Mi BATIOIIS IT DES ÉTATS SOUniAim.
l'on appelait la suprématie territoriale (Landeskoheit)^ ne pouvaient être considérés comme entièrement souverainSi puisqu'ils étaient soumis à l'autorité législative et judîoiaire de l'empereur et de l'empire. Ces petits États forent absorbés dans la Confédération germanicpie, à l'exception de la seigneurie de Kniphausen sur les c6tes de la mer du Nord| laqudle conserve encore ses anciennes relations féodales avec le duché d'Oldenbourg, et peut donc être regardée comme un Etat mi -souverain '.
L'Egypte fut possédée par la Porte ottomane pendant la domination des Mamelouks, plutAt comme un Etat vassal que comme une province. Les tentatives de Hébémet- Ali, après la destruction des Mamelouks, pour se rendre indépendant de la Porte et pour subjuguer les provinces limitrophes, donnèrent lieu à la convention signée à Londres, le 45 juillet 1840, entre l'Autriche, la Grande- Bretagne « la Prusse et la Russie, convention à laquelle la Porte accéda. Par suite des mesures prises par les parties contractantes pour mettre à exécution les articles de cette convention 9 l'administration du pachalik d'Egypte fot accordée à Méhémet-ÀIi, pour lui et pour ses héritiers en ligne directe, moyennant le payement d'un tribut annuel. Toutes les lois et tous les traités de l'empire ottoman devront être obligatoires pour l'Egypte comme pour toute autre partie de cet empire. Le pacha a cependant le droit de percevoir, comme délégué du sultan, les taxes et impôts légalement établis dans la province. Les forces de terre et de mer entretenues par le pacha sont considérées comme faisant partie des forces de l'empire ottoman et comme entretenues pour le service de l'empire '. § 14. Les États tributaires et ceux qui sont soumis à d'antres
taîfJteiïî't États par un système féodal, ne cessent pas d'être considérés comme des États souverains tant que ces relations
1 Hbffter, das europàiseke VôUcerrecfU, § 49.
* Wrbàton, Hiêtmre du droit deê gem, t. II, p. tS9.
oa irastMZ.
OiriA ItinOielS BT DES tTATS SOCmAIKS. 49
n'aSectent pas leur souveraineté. Ainsi il est évident que le tribut payé autrefois par les principales puissances maritimes de l'Europe aux États barbaresques , n'affectait en rien la souveraineté ou l'indépendance de ces puissances. G'esl ainsi que le- roi de Naples a été aussi vassal du Saint- Siège depuis le onzième siècle jusqu'en 4818, sans pourtant que celte dépendance féodale ait jamais été regardée comme ôtant quelque chose de la souveraineté de ce roi K Les relations politiques de la Porte ottomane avec les ne»
^ ^ relations
Etala barbaresques sont d'un caractère extrêmement irré- ,/J,^^ golier. Lear obéissance odcasionnelle aux ordres du Sultan, ^^t^^ aimn que le payement d^un tribut, n'empêchent pas quils ^bl^tqM. ne soient considérés par les puissances chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique comme des États indépendants, arec lesquels les relations de paix et de guerre sont maintenues sur le même pied qu'avec d'autres pays mahométams. Pendant le moyen -i-ége, et surtout aux temps des croisades, ils étaient regardés comme des pirates
«Bugia ed Algieri, infami nidj di corsari,»
dit le Taase. filais depuis longtemps ils sont reconnus comme des puissances légitimes, et ils jouissent de tous tes attributs qui disUnguent un État légitime d'une association de brigands et de pirates \ «Les Algériens, les Tripotitains^ les Tunisiens et ceux de Salé,>» dit Bynkershoek , « ne. sont pas des pirates , mais des sociétés régulièrement organisées qui ont un territoire fixe et un goorernement établi, avec lesquels nous sommes alternativement en paix ou en guerre, comme avec d'autres nations, et qui peuvent réclamer par conséquent les mêmes droits que d'autres États indépendants. Les souverains de l'Europe font des traités avec eux et les États -Généraux
* Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. i, § 8.
* Sir L. Jenkdi's Works, vol. II, p. 794. — RoamsoN's AdmiraUy Reports, voL lY, p. 6.
DB9 KATIONS BT DBS ÉTATS SOUTBBAIHS.
Relation ft
entre len tribus indiennes
de 1 Araërique du Mordf et
les États-Unis.
root fait souvent. Cicéron définît un ennemi public, celui quihabet rempublicam, ctmam, œrarium, conseMumet coneordiam civium, rcUiofiem aUqxuim, n res ita tuUsset, pads et fœderis. (Philipp. IV, cap. xiv.) On trouve toutes ces choses parmi les Barbares de TÂfrique, puisqu'ils respectent led traités de paix et d'alliance tout autant que les autres nations, qui en général font plus d'attention à ce qui est à Ijsur avantage qu'à leurs engagements , et s'ils n'observent pas la foi des traités c^eo le respect le plus scrupuleuco, on ne peut pas l'exiger d'eux, puisqu'il serait vain de le demander même aux autres souverains. S'ils agissent avec plus dMnjustice que d'autres nations , ils ne doivent pas pour Cela, comme Huberus l'a très -bien observé {de Jure civitùtiêj 1. m, sect. iT, cap. v) perdre les droits et les privilèges des États souverains \ »
Les relations politiques des tribus indiennes de l'Amérique du Nord avec les États-Unis sont celles d'un État mi -souverain avec l'État sous la protection duquel il se trouve. Quelques-unes de ces tribus se sont entièrement soumises aux lois des États de l'Union dans les limites territoriales desquels elles se trouvent; d'autres ont reconnu par des conventions qu'elles tiennent leur existence entièrement à la volonté de l'État dans les limites duquel elles résident; d'autres enfin conserrcnt une souveraineté limitée et le domaine absolu du territoire habité par elles. TeUe est la condition des Indiens à Pouest de l'État de Géorgie *.
La cour suprême des États-Unis a décidé par un arrêt de 4834 que la nation des Cherokees, résidant dans les limites de l'État de Géorgie , constitue un État ou une société politique distincte, capable de se gouverner indépendamment des autres, et qu'elle a été regardée comme telle depuis la première colonisation du pays. Les nom-
^ BtHkbbshobk, Quϐtionum juria pubHd Ub, I, cap. xvtt. * Cbanch's Reports, vol. V, p. 4.
DBS NATIONS ET DES ÉTATS SOUTEKAIRS. 54
breux traités faits avec cette nation par les États-Unis la reconnaissent comme un peuple capable de maintenir les relations de la paix et de la guerre. Ses relations avec le gouvernement de TUnion sont celles d'un État dépendant avec celui dont û dépend; on peut les comparer à celles d'un pupille envers son tuteur; cependant les terres occupées par ces Indiens leur appartiennent, jusqu'à ce que la propriété en soit changée par une cession volontaire \ La même décision fut répétée dans un arrêt prononcé en 4832. Dans cet arrêt la cour suprême déclara que le gouvernement anglais , avant Témancipation des colonies, ne s'était jamais mêlé des affaires intérieures des Indiens, excepté pour éloigner les agents étrangers , qui cherchaient à les entraîner dans des alliances avec des puissances ennemies ou rivales de TAngleterre. Le gouvernement anglais s'assurait l'alliance et la dépendance des Indiens en leur accordant des subsides; il achetait leurs terres par des contrats de vente librement consentis , et ne les forçait jamais à faire une cession malgré eux. Ce gouvernement les a toujours envisagés comme des nations capables de se gouverner elles-mêmes sous la protection de la Grande-Bretagne. Les États-Unis, qui succédèrent aux droit de la Grande-Bretagne par rapport aux Indiens, suivirent la même politique à leur égard, et la protection réclamée d'une part et stipulée de l'autre, était entendue par les deux parties contractantes comme un lien qui unit un État à un autre État comme allié dépendant d'une puissance supérieure. -^ Une puissance faible ne renonce pas à sa souveraineté et à son droit de se gouverner ellemême, en se plaçant sous la protection d'une puissance plus forte. Telle est la doctrine enseignée par le droit des gens, et la cour a donc conclu et jugé que la nation des Cherokees est une société politique distincte*, occupant un
' Peter's Reports, vol. V, p. 1.
DBS NATIONS BT DBS ÉTATS SOUYBBAINS.
Union personnelle
■ont un néme ■oorerain.
territoire à elle appartenant, mais enclavé dans celui de la Géorgie, avec des limites exactement définies, dans lequel les lois de cet État ne peuvent être appliquées et où les citoyens de la Géorgie ne peuvent entrer sans le consentement des Gherokees ou en vertu des traités ou des actes du congrès \ Des^Étate ^®^ ^^^ ^^"^ ®^ séparés et indépendants, ou ils sont •^PJjJjJ* **• unis ensemble sous la domination d'un souverain commun ou par un lien fédéral.
Si cette union, sous la domination d'un souverain commun, n'est pas une union incorporée ^ c'est-à-dire si l'union est seulement personnelle dans la personne du prince régnant, et même si elle est réelle, mais si les différentes parties qui la composent sont unies avec une parfaite égalité de droits, la souveraineté de chaque État demeure sans altération ^
Les royaumes de la Grande-Bretagne et de Hanovre étaient autrefois soumis au même prince, mais chacun des deux royaumes était gouverné par ses propres lois et avait une administration parfaitement distincte; ils conservaient donc tous deux leurs droits de souveraineté et d'indépendance nationale. C'est ainsi que le roi de Prusse est aussi prince souverain de la principauté de Neufchâtel, un des cantons de la Confédération suisse, sans que pour cela ce pays cesse de maintenir ses relations avec la Confédération, et sans qu'il soit réuni à la monarchie prussienne. Les royaumes de Suède et de Norvège sont unis sous la même dynastie; chacun des deux royaumes conserve sa constitution, ses lois et son administration distinctes, mais leur souveraineté extérieure est représentée par le roi de Suède et de Norvège.
^ Kbnt*s Commeniaries on American Law, vol. III, p. 382.
' Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. ix, § 8 et 9. — Kl&bbr, Droit des yens moderne de t Europe, part. I, cap. i, § 27. — Hepftbb, das europdische Volkerrecht, § 20.
DIS NATIONS ET DBS ÉTATS SOUYBEAINS. 53
L'union des divers États qui composent la monarchie y.* 17. autrichienne est une union réelle. Les États héréditaires de •JïûvêSuû la maison d'Autriche, le royaume Lombard - Vénitien , les royaumes de Hongrie et de Bohème , la Gallicie et d'autres pays sont unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie, mais avec des lois fondamentales et des institutions politiques distinctes. Quoique la souveraineté intérieure de chacun de ces États subsiste par rapport à ses Coétats et à la couronne impériale, la souveraineté extérieure est absorbée par la souveraineté générale de la monarchie autrichienne, dans toutes les relations internationales avec d'autres puissances. L'unité politique des Etats qui composent Fempire d'Autriche , forme ce que les publicistes allemands appellent une communauté d'État (Cresttmmtstaat) j communauté qui repose sur des antécédents historiques. Elle tient au progrès naturel des choses, à la manière dont s'est formé cet empire , agglomération de nationalités diverses , qui ont défendu aussi longtemps que possible leurs constitutions anciennes, et n'ont fini par céder qu'à la force supérieure qui les entraînait
Une union incorporée est une imion telle que celle qui ^J^^ existe entre l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, formant un Jncon»»'^* seul État uni sous la même couronne et la même législature, quoique chacun de ces royaumes conserve encore, dans beaucoup de cas, des lois particulières et une administration séparée. La souveraineté intérieure et extérieure de chacuQ des trois royaumes est absorbée dans celle du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, formé par la réunion successive de ces trois royaumes , et gouverné par le même souverain et le même pariement.
L'union établie par le congrès de Vienne entre la Russie ^ §,.i9-.
*^ *^ De I union
ci la Pologne est d'une nature plus irrégulière et moins ,^ ^^^^^^ ^ capable d'une définition exacte. Par l'acte final du congrès, '^ ^^^^^^^ il est déclaré que «le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans.
64 DKS NATIONS KT DKS ÉTATS SOUVERAINS.
les articles suivants, est réuni à Fempire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. Fempereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S. M. impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, Fextension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra, avec ses autres titres, celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré par les titres attachés à ses autres possessions.» Il fut en outre déclaré que «les Polonais, sujets respectifs de FAutnche , de la Russie et de la Prusse , obtiendraient une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouyemements auxquels ils appartenaient jugeraient utile et convenable de leur accorder, d Charte Conformément à ces stipulations , Fempereur Alexandre
accordëe par * *
MTHuIàn ^^^^^^^ ^^^ charte constitutionnelle au royaume de PodSpoioïïS '^P*® '^ ^V^y novembre 4845. D'après cette charte, le
en 1815. royaume de Pologne fut déclaré réuni à Fempire russe; Fautorité souveraine en Pologne devait s'exercer selon les prévisions de la constitution, et Fempereur devait venir se faire couronner à Varsovie, où il devait jurer d'observer la charte. La nation polonaise devait avoir une représentation perpétuelle, composée du roi et de deux chambres' fimnant la diète. Ce corps devait être investi de tous les pouvoirs législatifs, y compris la levée de Fimp6t. L'armée polonaise devait être maintenue, ainsi que le droit de battre monnaie et des ordres de mérite particuliers. Manifeste de Par suito de la révolution en Pologne en 4830, l'em-
I empereur *-' '
^l^' pereur Nicolas publia un manifeste le 4 4/26 février 4832, établissant un statut organique pour le royaume de Pologne, par lequel il fut déclaré que ce royaume était réuni à jamais à Fempire russe, et qu'il en constituait une partie intégrante. Le couronnement des empereurs de Russie et des rois de Pologne devait se célébrer h Moscou. La dièto
DIS NATIONS BT DES ÉTATS SOUVXIAINS.
fut abolie, el Tarmée de Pempire et du royaume ne de< vaifc plus former qu'une seule armée , sans distinction des troupes russes et polonaises. La Pologne devait être administrée séparément, par un gouvernement général et par un conseil d'administration nommé par Tempereur, avec des codes civil et criminel distincts , ainsi que des modifications et des changements faits d'après les lois et ordonnances préparées dans le conseil d'État du royaume, et ensuite examinées et confirmées dans la section du conseil d'État de l'empire russe dite section pour les affaires de la Pologne. Des États provinciaux consultatifs furent établis pour délibérer sur les intérêts généraux du royaume de Pologne qui pourraient être soumis à leur considération. Les assemblées des nobles, les assemblées communales, et les conseils de vayvodes, devaient être continués comme auparavant
Les cabinets anglais et français protestèrent contre cette mesure du gouvernement russe comme une violation, sinon de la lettre, au moins de l'esprit des traités de Vienne \
Des États souverains liés ensemble par un pacte fédéral peuvent former, par leur union, ou un système- d* États confédérés proprement dit, ou un gouvernement fédéral suprême qu'on appelle quelquefois État composé'^.
Dans le premier système, qui peut être considéré comme . analogue à un traité d'alliance égale entre des puissances souveraines , chacun des Goétats , quoique tenu ciuqu^e" Eut à l'observation des mesures arrêtées en commun confor- ^ p'S^prâ mément au pacte fédéral, conserve néanmoins sa souveraineié, sauf les restrictions qui y ont été faites. Les décisions d'intérêt général prises par le corps fédéral ne sont transformées en lois on mises à exécution dans chaque État séparé que par l'action du gouvernement local de cet État,
' Wheaton, Histoire du droit des gens, t. II, p. 424 et suiv.
' Ces deux sortes de pacte fédéral sont clairement indiquées dans la langue allemande par les termes de StatUenbund et Bundessiaat.
union
réd«frale.
Sj'Rtème
d'ÉUU conCédërës,
souveraineté.
qui les adopte ou les décrète en vertu de sa propre autorité. D'où il suit que chaque État confédéré ou particulier, et le corps fédéral pour les affaires d'intérêt commun, peuvent devenir , chacun dans la sphère de leurs attributions, l'objet de relations diplomatiques distinctes avec d'autres nations.
Dug^ver- ^^°^ ^^ socoud cas , le gouvernement fédéral créé par fédéral le pacte d'union est souverain et suprême dans la sphère ou^État ^^ ^^^ attributions, et ce gouvernement agit non -seulecomposé. ^jQjj^ gyp jgg États membres de la confédération, mais
encore directement sur les citoyens. La souveraineté séparée de chaque Coétat est essentiellement altérée par les pouvoirs qui sont attribués à l'autorité fédérale et par les restrictions qui sont apportées à la souveraineté de chaque membre de la ligue. L'État composé qui résulte de cette ligue est alors à lui seul une puissance souveraine. coDféféra- L'Allemagne, telle qu'elle a été constituée sous le nom ^''Sq™*" ^® Confédération germanique, nous offre l'exemple d'un système d'États souverains liés ensemble par une confédération égale et permanente.
Dans cette confédération , établie par l'acte fédéral de 1845 * et complétée et développée par quelques décrets postérieurs, sont compris les princes et les villes libres de l'Allemagne, ainsi que l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse pour ceux de leurs États qui appartenaient autrefois à l'ancien empire germanique , le roi de Danemark pour de duché de Holstein , et le roi des Pays - Bas pour le grand- duché de Luxembourg. L'objet de cette confédération est le maintien de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne, de l'inviolabilité et de l'indépendance des Etats confédérés. Tous les membres de la Confédération jouissent en cette qualité de droits égaux. De nouveaux
* Acte final du congrès de Vienne, art. 53, 64, 55. — Deutsche Bundesacte vom 8. Juni 1845, Art. 4. — Wiener Schlussacte vom 15. Mai 4820, Art. 4, 6.
DIS HÂTIONS ET DES ÉTATS SOOrBKAINS.
Etats peuvent être admis dans l'union par le consentement unanime des membres de la Confédération.
Les affaires de la Confédération sont confiées à une diète fédérale, dans laquelle tous les membres votent par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante :
L*Autriche
La Prusse
La Bavière
La Saxe
Le Hanovre
Le Wurtemberg i . . . .
Le grand- duché de Bade
La Hesse électorale
Le grand -duché de Hessc
Le Danemark pour le Holstein
Les Pays-Bas pour le Luxembourg
Les maillons grand- ducales et ducales de Saxe .
Brunswick et Nassau
Mecklenbourg-Schwérin et Strélitz
Holstein -Oldenbourg, Schwarzbourg et Ânhalt . . Hohenzollern , Lichtenstein , Reuss, Schaumbourg-
Lippe, Lippe et Waldeck
Les villes libres de Lubeck, Hambourg, Brème et
Francfort
voix
Total 47 voix.
L'assemblée ordinaire décide si une question doit être soumise à rassemblée générale (in pleno). Dans cette assemblée générale, il faut une majorité des deux tiers pour décider une question. — Il y a aussi des questions qui sont de toute nécessité soumises à l'assemblée générale: telles sont les questions concernant l'adoption des lois fondamentales de la Confédération ou des changements à y apporter, les règlements organiques établissant des institutions permanentes pour mettre à exécution les différents objets que se propose la Confédération, l'admission de nouveaux membres et les affaires de religion '.
' Acte final, art. 58. — Wiener Schluêsade, Art. 42—48.
DIS HÂTIONS ET DBS ÉTATS SOUVEIÀIHS.
Dans rassemblée générale , la distributioa des voix a liea de la manière saivante:
L* Autriche
La Prusse
La Saxe
La Bavière
Le Hanovre
Le Wurtemberg
Bade 3
La Hesse électorale 3
Le grand- duché de Hesse 3
Le Holstein 3
Le Luxembourg 3
Brunswick 2
Mccklenbourg-Schwérin 2
Nassau -k • . 2
Saxe-Weimar
Saxe -Gotha
Saxe-Cobourg
Saxe-Meiningen
Saxe-Hildbourghausen
Mecklenbourg-Strélitz
Holstein -Oldenbourg
Anhalt-Dessau
Anhalt-Bernbourg
Anbalt-Kôthen
Schwarzbourg-Sondershausen
Schwarzbourg-Rudolstadt
Hohenzollern-Hechingen
Lichtenstein
Hohenzollern-Sigmaringen
Waldeck
Reuss (branche atnée)
Reuss (branche cadette]
Schaumbourg- Lippe
Lippe
Hesse -Hombourg
Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg 4
voix
Total 70 voix.
Les États confédérés s'engagent à défondre non- seulement PAllemagne entière , mais aussi chacun des États individuels qui composent la Confédération en cas qu*il soit
attaqué , et se garantissent mutueilement tontes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération à une nation étrangère, aucun des États de la Gonfédéra* tion ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement de tous les autres États qui la composent.
Les Étals confédérés s'engagent de même à ne se faire la gaerre sous aucun prétexte , et à ne point poursuivre leurs différends par la voie des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, au moyen d'une commission, de mettre les parties litigantes d'accord; si ce moyen ne réussit pas et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrègue [AustràgcJinstanz) bien organisé, auquel les parties devront se soumettre sans appel \
Les différents membres, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement dirigé contre la sûreté de la Confédération et des États qui la composent.
U doit y avoir des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération \ La Diète peut garantir la constitution établie par un des États de l'union siu* la demande de cet État, et acquérir ainsi le droit de régler les différends qui peuvent surgir au sujet de l'interprétation de celte constitution ou de sa mise à exécution, au moyen d*une médiation ou d'un arbitrage judiciaire , à moins que cette constitution n'ait pourvu par d'autres moyens à Farrangement de semblables différends \
En cas de rébellion ou d'insurrection, ou en cas d'un danger imminent do rébellion ou d'insurrectkm dans un
* Acte final, art. 62.
* In allcn Bundesstaatcn wird eine land^tâodiscbe Verfessung ^$taUfinden. Acte fédéral, art. 43.
' Wiener Schlussacte^ Art. 60.
OU plusieurs États de la Confédération, la Diète peut intervenir pour la supprimer comme pouvant compromettre la silreté générale de la Confédération. La Diète peut aussi, sur la demande d'un État, intervenir pour mettre un terme à une insurrection qui a eu lieu dans cet État, ou si le gouvernement local est empêché par les insurgés de faire la demande à la Diète , celle-ci peut intervenir sur la simple connaissance des faits ^
En cas de déni ou d'un délai trop considérable de justice par un des États de la Confédération envers ses sujets ou ceux d'un autre État, le parti plaignant peut invoquer la médiation de la Diète; si le procès entre des individus roule sur une question qui concerne les droits et les obligations de divers membres de la Confédération, et si ce procès ne peut être arrangé à l'amiable, la Diète peut soumettre le litige à la décision d'un tribunal austrégal *.
Les décrets de la Diète sont mis à exécution par les gouvernements respectifs des Coétats sur la demande de la Diète ^ excepté dans le cas où la Diète intervient pour supprimer une insurrection dans un de ces États , et dans ce cas même, l'exécution doit se faire le plus possible de concert avec le gouvernement contre les sujets duquel le décret est dirigé \
Les sujets de chaque État de la Confédération ont le droit d'acquérir des biens -fonds dans chacun des autres Coétats, d'émigrer librement d'un État à un autre, d'entrer dans le service civil ou militaire de chacun des Coétats, à la réserve des droits supérieurs de leur souverain de naissance, et d'être exemptés de tout droit de détraction et de tout impôt sur le transport de leurs biens d'un État dans un autre, à moins qu'il n'y ait entre les deux États des conventions stipulant le contraire \
' Wiener Schlussacte, Art 28—88.
* Ihid., Art. 29 et 30.
» Ihid., Art. 32.
^ Acte fédéral, art. 48.
DBS NATIONS ET DBS ÉTATS S0UVBBAIN8. 61
La Diète a le droit d'établir des lois uniformes relatives à la liberté de la presse, et d'assurer aux auteurs le droit de propriété littéraire par toute la Confédératiou. Elle peut adopter des mesures relatives aux rapports commerciaux des différents États de la Confédération entre eux, ainsi qu'à la libre navigation des rivières de l'Allemagne d'après les principes généraux établis par le congrès de Vienne \
La différence des confessions chrétiennes dans les pays de la Confédération ne doit en entraîner aucune dans la jouissance des droits civil et politique. C'est è la Diète à prendre en considération les moyens à employer pour améliorer la condition civile de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et de leur garantir la jouissance des droits civils , à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par les divers États de la Confédération demeurent intacts \
Malgré l'étendue des pouvoirs attribués à la Diète et ^y^Jj^j^*^^' les nombreuses restrictions imposées à l'exercice de la *"*<^'î?"'«
^ àen EUC8
souveraineté intérieure des États dont la Confédération se conoçâ^n compose, on ne peut la distinguer sous ce rapport d'une ^^^niqïîT* alliance égale entre des souverains indépendants , si ce n'est à cause de son existence permanente et des nombreux objets qu'elle se propose. Par rapport à leur souveraineté intérieure, les divers Coétats ne forment pas par leur union un État composé, et ils ne sont pas soumis à un même souverain. Les lois fondamentales et les règle^ ments organiques adoptés par la Diète ne sont pas mis à exécution par l'action directe de Tautorité fédérale sur les sujets individuels des États confédérés, mais ils sont d'abord adoptés comme lois par chaque gouvernement local, et ensuite mis à exécution par ce gouvernement dans le territoire qui lui y est soumis. S'il est des cas où
' Acte fédéral, art. 48 et 49.
* Ibid., art. 46.
62 DBS NATIONS ET DES ÉTATS SOUTERAINS.
la Diète est autorisée à mettre à exécution ses résolutions dirigées contre des sujets individuels , ou contre le corps des sujets d'un État confédéré, sans invoquer l'intervention du gouvernement de cet État, ces cas font exception au caractère général de la Confédération, qui est alors assimilée à un État composé dont le gouvernement est un gouvernement fédéral suprême. Tous les membres de la Confédération sont, comme tels, égaux en droits, et l'obéissance occasionnelle de ia Diète et, par son intermédiaire , l'obéissance des Coétats aux ordres des deux membres prépondérants, ou même l'influence habituelle exercée sur eux par ces deux membres, n'altère en rien leur souveraineté intérieure et ne change pas le. caractère légal de la Confédération.
îerSnJS"' Qu^ut à l'exercico par les États confédérés de leur ^etsÉutê souveraineté extérieure, nous avons déjà vu que l'autorité de contracter des alliances avec des États étrangers est expressément réservée à tous les États confédérés, pourvu cependant que ces alliances ne soient pas dirigées contre la sûreté de la Confédération ou des États confédérés. Chaque État conserve aussi ses droits de légation, nonseulement par rapport à ses Coétats , mais aussi quant aux puissances étrangères ^ Quoique les relations diplomatiques de la Confédération avec les cinq grandes puissances, parties contractantes aux traités de Vienne, soient habituellement entretenues par des légations permanentes représentant ces puissances près de la Diète à Francfort- surle-Mein , la Confédération elle-même n'est pas représentée auprès de ces puissances par des ministres publics, et ce n^est que dans les occasions solennelles, telles que la négociation des traités de paix, que la Diète nomme des plénipotentiaires pour traiter avec les puissances étrangères \ D'après le premier projet de Confédération proposé
* KLtJBRR, OffentUches Hecht des deutschen Bundes.
» KùînKR. ibid, § 448 ol 45Î*. - Wiener Sehluêsacie, § 49.
DIS HATIONS ET DES ÉTATS SOUYEIAIHS. 63
par rAutriche et la Prusse , il devait être absolument défenda aux États confédérés n'ayant pas de possessions hors de ^Allemagne de faire des aUiances avec les puissances étrangères ; ou de leur faire la guerre, sans le consentement de la Diète. Mais cette disposition fut modifiée par Pioserlion de Tarticle 63 dans Tacte fédéral de 1845, et les limitatioDS des pouvoirs de la Confédération et de ses membres furent sous ce rapport plus exactement définies par racta final de 4820.
H résulte clairement de cet acte que ceux des États confédérés qtd ont des possessions hors de l'Allemagne con« servent l'autorité de déclarer et de poursuivre la guerre contre une puissance étrangère à la Confédération, indépendamment de ce corps, qui doit rester neutre, à moins que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour le territoire fédéral. Les membres souverains de la Confédération ayant des possessions hors de l'Allemagne, sont l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, le roi des Pays* Bas et le roi de Danemark. Par conséquent lorsqu'un de ces souverains entreprend une guerre, dans son caractère de souverain européen, la Confédération, dont les relations et les obligations ne sont pas affectées par une telle guerre, doit rester neutre, quand même la guerre serait défensive de la part du souverain confédéré, à moins cependant que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour la Confédération \
n parait résulter également de cet acte que les États même qtd n'ont point de possessions hors des limites de la Confédération, conservent l'autorité suprême de déclarer et de faire la guerre séparément, et de négocier et de faire des traités de paix, excepté dans le cas où la Confédération aurait elle-même déclaré la guerre à une puissance étrangère; car dans ce cas aucun des États confédérés n'a le
^ Wiener Schlussacte, Art. 46, 47. — - KLttBBi» dffentliehes RecfU des deuisehen Bundes, § 46S f.
64 B18> Mk'TlOIlS ET DES' ÉTATS SOIIWtAIHfl.
droit! de oa^cicr avec l'ennemi,' «ou det oonclore 'avoc lui un traité^ on. même un aitmsUoey sans le consentement de tous Jes Coétats. - '' >♦ >
• Lorsque des difiérènds surTienaent entre une puissance étrangère etnn État de la Confédération, et que le dénoter réclame l'intervention de la Diète ^ cell^^ doit: ertaniiner l'origine du différend et l'état vééL de la question*: S'il ré^ suite de cet examen que le droit n'est pas du-«6t4 de l'État confédéré, la Diète fera valoir les peprésentations^les pins sérieuses pour l'engager à renoncer à ses prétentions^ refusera son intervention, et avisera, au besdn, aux .moyens de maintenir la paix. Si l'examen préalable prouve, au contraire, que l'État confédéré est dans son droit, la Diète devra employer, ses bons offices pour assurer âr l'État étranger satisfaction et- sûreté comi^ètes K' « ra^"g?r^ ^ s'ensuit que non -seulement la souveraineté intérieure!^ ïr"â[^8tème niais aussi la sonveraineté extérieure de chacun des États confëdSl^. d^ ^^ Confédération, n'est altérée que dans les eas, prévos par les lois fondamentales de la Confédération, où le gouvernement fédéral peut représenter cette souverainelé extérieure. Dans tous les autres cas, les États confédérés demeurent indépendants les uns des autres, comme aussi de toute puissance étrangère. Leur union forme ce qoe les publicistes allemands nomment un Staatenbttnd, o'est-è* dire un système d'États confédérés, terme dont ils se servent par opposition au terme BundeistacU, c'esUà-^dire un gouvernement fédéral suprême'.
ï Wiener Schlussacte, Art. 35—49. — Klûber, § 462.
* KLt^BBR, § 469*; 476, 248, 460, 464, 462. — Heffter, dos europâisehe Vôlkêrreeht, § 24.
Le traité de Paris de 484 4 déclare par son article 6 que: «les États de TAllemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. »
L'acte final du congrès de Vienne de 4845 déclare que: «le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de TAUemagne, de Tindépendance et de l'inviolabilité de ses États confédérés.»
Et enfin le SctUuMsaOe de 4820 dit:
«Art. I. Der deutsche Bund ist ein v5llcenrechtlicher Verein dw
on lUTrom ir bbs états floumuim. 66
Plusieurs modificatioiis très -importâmes furent appor- Acte tées à la ooustitution germanique par Pacte de la Diète du '• ^'^^ i8 juin 4832. Yoid le texte de cet acte:
t Art L Attendu que, d'après Tartide 57 de Pacte final du congrès de Vienne, tous les pouvoirs de l'État doivent rester réunis dans le chef de PÉtat, et que le souverain ne doit être lié par une constitution d'États à la corporation des diambres que pour Pexercice de certains droits, les souverains allemands, comme membres de la Confédération, ont nonseulement le droit de rejeter les pétitions des États qui seraient en contradiction avec ce principe, mais encore le but de la Confédération doit leur faire un devoir de ce rejet.
«Art IL Comme, suivant Pesprit de Part. 57 précité de Pacte final, et la conséquence à en déduire par Part. 58, les États ne peuvent refuser à aucun souverain de l'Allemagne les moyens nécessaires à un gouvernement pour remplir ses obligations fédérales et celles qui lui sont imposées par la constitution, les cas dans lesquels les assemblées voudraient faire dépendre leur consentement
deutschen souverainen Ftkrsten und fireien Stiidte zur Bewahrung der UnabhSngigkeit und UnverleUbariceit ihrer im Bunde begriffenen Staaten und zur Erhaltung der innern und ttussem Sicherheit Deulsdblmds.
«Art II. Dieser Yerein besteht in seinem lonera als eine Gemeinschsft selbstëndiger UDter sich unabhëngiger Staaten, mit wechselaeiligen gkddien Vertrags-Rechten und Yertrags-ObtiegeDheiten, in aeinen Sussem YerbSltnisseo aber als eine in politischer Einheit verbundene Gesammt-Macht. »
TraducHon.
«Art I. La Confédération germanique est une union internationale des princes souverains et des villes libres de rAliemagne pour le maintien de Tindépendance et de rinviolabilité des États compris dans la Confédération, et pour la conservation de la sûreté intérieure et extérieure de FAllemagne.
«Art n. A regard de ses relations intérieures, cette confédération forme une communauté d'États indépendants entre eux , et liés ensemble par des droits et des obligations réciproquement stipulés ; à regard ae ses relations extérieures elle forme une puissance coUeclire établie sur les principes d'une union coUective. »
66 DM RAnOlfS Wt BBS tTATS fOOTBIAUlBb
am impôts nécessaines pour l'administration, d'une manière directe* ou indirecte, de Paceomptissement de désirs ou de propositions quelconques, devront être olassés parmi les cas auiquels doivent ACre appliqués les articles «5 et 86 de Pacte final.
«Art III. La législation intérieure des États de la Goa^ fédération germanique ne saurait porter préjudice au but de la Confédération, tel qu'il est exprimé dans l'arl U. de Pacte de la Confédération et dans Part. I*' de Pacte final; cette législation ne saurait non phis entraver l'accomplissement d'obligations fédérales, et empêcher le payement de contributions en argent faisant partie des obligations fédérales.
<x Art IV. Pour assurer la dignité et les droits de la Gonfédération et de Passemblée qui la représente contre des usurpations de toute espèce, en même temps pour faci^ liter aux États membres de la Confédération, le maintiMi des rapports constitutionnels existants entre les gouvernements et ces États, il sera nommé par la Dîète, d'abord pour six ans, une commission qui sera diargée de prendre connaissance des délibérations qui auront lieu dans- les chambres des États membres de la Confédération, de diriger leur attention sur les propositions et résolutions qui seraient en opposition avec les obligations fédérales ou avec les droits de souveraineté garautis par les traités de la Confédération. Cette commission devra en doum* connaissance à la Diète, qui, si elle trouve que FaSUre est de nature à être prise en considération ultérieure, se mettra en relation à cet effet avec les gouvernements que la chose regardera. Après un laps de six ana on s'entendra de nouveau sur la prolongation de cette commission.
« Art. V. Comme , d*après Part. 59 de Pacte final de Yiennei daus les pays où la publicité des délibérations des États est garantie par la constitutioni^ les bornes de la libre émission de la pensée ne peuvent être outre -paaaéea, ni
DM KA7HW6 IT VE9 tTATS SODTBBAIIIi. |7
dsDS las délibéntioDS eUes^mémes, ni dans leur publioaiion par voie de.riflupression,. de loaniôre k compromeUre la tranquiUUé de l'Éiat de la Confédératioa ou de l'AUemagna ootièra, et comme il doit y être pourvu par las règlemeuis de rassemblée , tous les gouvaroements de lik GoDfédéralioD s'engagent les uns envers les autres , comme Ub y sont tenus par leurs rapports fédéraux, è prendre et à maintenir les mesures convenables pour empêcher tontes attaques contre la Confédération dans les assembléea d'États, et pour réprimer ces attaques, chacun dans les formes de sa constitution intérieure.
a Art. VL Comme la Diôte est appelée déjà, par jl'art. 4 7 de Pacte final, pour le maintien du vrai sens de l'acte de la Confédération et des dispositions qui y sont renfermées, à l'interpréter oonformément au but de la Confédération, si des doutes s'élevaient k cet égard, il est entendu que la Gcmfédération a seule et exclusivement le dnoit d'interpréter de manière à produire des effets légaux, l'acte de la Confédération et l'acte final, lequel droit, la Confédérar tâoB exerce par la Diète^ son organe constitutionnel '. »
L'acte de la Diète du 30 octobre 4834, résultat des ^ Acte
' d« la Diète
confàrences diplomatiques tenues à Vienne par les prin* '* ^^^' eipanx États de la Confédération, introduisit de nouveaux changements dans la constitution fédérale. Il y fut décidé qi^en cas que des difficultés s'élevassent entre les gouvememanta des États de la Confédération et les* chambres législatives, soit par rapport à l'interprétation de la cous* tîtntion légale, soit par rapport à la délimitation de la coopération permise aux chambres, si après avoir épuisé taos les moyens oonstitutionnels pour les ooncilier, on ne parvenait pas à mettre un terme à ces différends^ on au> fait recoors à un tribunal fédéral d'arbitres nommés et agissant de la manière suivante. Les représentants dans
* bitan, QutUêfuamwilung 9U dem ôffentUchen Beeht dê9 deutêchen Bundêê, ThL il, § 4S.
68 DB8 HATIONS BT DBS (TATS 90Xnrp|U|ll9*
les assemblées ordinaires de la Diète nommeront, tous, .les trois ans y dans les États qu'ils représentent , deqx perr sonnes connues par leurs services judiciaires et adminisr tratifs.. Les vacances qui pourraient se faire dans cet intervalle seront suppléées de la même manière. Lorsqu'il deviendra nécessaire d'avoir recours à ce tribunal, ,U y sera choisi six membres, dont trois par le souverain ei Iroîf par les chambres. En cas que les deux parties ne, les choisissent pas, la Diète elle-même pourra le faire., X^es arbitres ainsi choisis devront nommer uni arbitre, extrar ordinaire comme arbitre définitif. Les documents . relatiCs à la matière en litige seront soumis à , rarii>itre définitif, qui les remettra à deux des juges arbitres pour en faire un rapport. L'un de ces juges devra être ipris panrn ies arbitres nommés par le souverain , l'autre parmi . ceux nommés par les chambres. Les juges arbitres s'asMOh bleront alors, ainsi que l'arbitre définitif, et décideroiili.ia question en la mettant aux voix. Cette décision de¥r4.«Y0ir lieu au plus tard quatre mois après la nomination. de. far-bitre, à moins qu'il n'y ait eu délai inévitable. Le jugement de ces arbitres aura l'efiet d'un jugement austrégoL Les àéf penses qu'entraînera un pareil arbitrage.secontè la charge de l^tat intéressé. Ce tribunal d'arbitrage pourra aussi régler, pour les villes libres^ les difiéreuds qui ^'élèveramt entre le sénat et les autorités établies t ainsi fpie.Ies diffi^ cultes qui pourront s'élever entre les différents membres de la Confédération ^ f 24. La constitution des États-Unis d'Amérique est de. na« stet^^uoit lure très -différente de celle de la Confédération gerpia- STvwSÎ ^4^^- ^ Pdcte qui unit les États confédérés n'est pas seulement une ligue pour la défense commune contre . la violence intérieure ou extérieure, mais ce pacte institue un gouvernement suprême ou État composé, agissant non-
' Voir, poar tout ce qui regarde la Confédération gennanique, mon BiUoire du drail det gens, U II, p. 432 et suiv.
tSiÀ ilit^CMS Bt DES ÉTATS SOUtBÉÀllIS. 69
sedlemeni sur les ' membres souverains de rUnion , mais aussi sur chaque citoyen individuel. Dans la constitution, il est expressément dit a qu'elle a été établie par le peuple des États-Unis pour former une union plus parfaite , pour étabKr la justice, pour assurer la tranquillité domestiqué, pour pourvoir à la défense commune, pour contribuer au bieuheur commun, et assurer aux citoyens des États-Unis et à leur postérité les avantages de la liberté.» Cette constitutiM et les lois établies en conformité à ses prévisions , amsi que' les traités faits par l'autorité fédérale, sont dédorés être les lois suprêmes de PUnion, et les juges sont, dans chacun des États qui la composent, tenus à Pobservation de ces fois.-
Lé |k)avoir légidatif de FUnion américaine réside dans ^i^f^,®' on congrès composé d*un sénat, dont les membres sont ^^*""<<>" dioisis par les lé^latures locales des divers États, et d'une chambre des représentants élus par le peuple dans diaque État. Ce congrès a le pouvoir de lever des taxes et des droits; de payer les dettes et de pourvoir à la eômitane défense et à la conservation générale de l'Union ; de négocier des emprunts sur le crédit des Etats-Unis; de réglementer le commerce avec les puissances étrangAres, entre les divers États et avec les tribus indiennes; d^étaUii^ line rè^e uniforme de naturalisation et des lois uniformes sur la banqueroute; de battre' monnaie et de fixer les poids et ' mesures ; d'établir les postes et les grandes routes; d'assurer aux auteurs et aux inventeurs la propriété exclusive de leurs ouvrages ou de leurs inventions; de punir les' actes de piraterie sur les hautes mers iainsi que les offenses contre le droit des gens; de déclarer la gùeire, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de régler les prises maritimes; de lever et d'entretenir Pamiiée et la marine; de foire des règles au sujet de la direction de ces forces; d'exercer exclusivement la l^slation dvile et criminello sur le district où
70 DBS HATIONS IT DES tTATS SOUVitUOiS.
le siège du gouvemement fédéral est établi , et snr toQtes forteresses, magasins, arsenaux, tant maritimes que Boilitaires de l'Union , et enfin de faire toutes les lois nécessaires pour assurer Pexécution de tous les pouToirs que la constitution coiffère au gouvemement fédéral.
^^H ^® pouvoir exécutif réside dans un président des États* txéoKiu. u^^ nommé par des électeurs choisis dans chaque ÉCsA
de telle manière qu'il plaira au corps législatif. D« ton Le pouvoir judiciaire, qui s'étend à tous les cas -qui udidaire. peuvent dépendre de l'interprétation de la constitution des lois et des traités de FUnion, réside dans une oouf Wpréme et dans tels tribunaux inférieurs que le con|;rès trouve bon d'établir. Tous les tribunaux fëdéraul ont le droit d'examiner les lois établies, soit par le congrès fédéral, soit par les corps législatifs des différents États ^ l'Union, et de décider sur la validité de ces lois. Le' ||mMivoir judiciaire s'étend aussi aux cas qui conoeménl las ambassadeurs, les ministres publics et les consuls, à tods les cas de juridiction maritime; aux .disputes dans les* quelles les États-Unis sont intérefteés, et à ceUes qui s'élèvent entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre État, entre les citoyens de plusieurs États, entre des citoyens d'un même État réclamant des biens immeubles par des concessions de la part des gouvernements de différents États, et enfin à celles qui s'élèvent entre un des États de l'Union et un État étranger* ou tes sujets ou citoyens de cet État Dm droit Le droit de conclure des traités appartient exchisive- »• tnitët. ment au président et au sénat Tout traité n^ocié avec une puissance étrangère est soumis à leur ratification. Aucun des États de l'Union ne peut faire seul ni allianee, ni oonfédération; délivrer des lettres de marque ou de représailles; battre monnaie; émettre des billets de crédit; donner cours pour le payement des dettes à aucune chose autre que l'or et l'argent monnayés; déo^éter auoun biU
MM VATIOMS IT DBS ÉTATS SOOTIKAIlfS. 71
d^aUaimkr (de oondiimDalion à mort oa de mise hors la loi pour trahison oa iélonie), aucune loi statuant sur des bits accompUf (êx po$t facto law) j ou portant atteinte à des oUigations nées de contrats; conférer aucun titre de noblesse; lever aucun droit sur les importations ou exportions, si ce n'est, ceux qui sont nécessaires pour Texéon* tioa de ces lois d'importation locale; le produit, du reste, doit en être versé dans le trésor national, et ces lois sont soumises à la révision et au contrôle du congrès. Aucun État ne peut non plus, sans le consentement du congrès, établir des droits de tonnage; entretenir en temps de paix des troupes ou des navires de guerre; faire aucun traité avec les autres États de l'Union ou avec une puissance étrangère; s'engager dans une guerre, à moins qu'il ne soit enyahî ou qu'il n'existe un danger si pressant que ce daller n'admette pas de délai. L'Union garantit à chacun des, États qui la compose une forme de gouvernement républicaine, et s'engage à protéger chacun de ces États contre l'invasion, et sur la demande du corps législatif ou do pooToir exécutif (quand le corps législatif ne peut être aasemUé) contre des actes de violence intérieure.
Ce serait sortir des bornes de cet ouvrage que d'exa- ^jS!*?]; miner jusqu'à quel point ces dispositions de la constitution ^ altèrent la souveraineté intérieure de chaque État ou ne ^SSH raltèrent pas. Nous nous contenterons donc de faire remar- ■<*p^"«* qaer que puisque les relations de ces États avec des États étrangers, en paix et en guerre, sont maintenues par le gouvernement fédéral, tandis qu'il est expressément défendu aux États isolés de l'Union d'exercer ces actes de souveraineté extérieure, il est évident que la souveraineté extérieure de la nation réside exclusivement dans le gouvernement fédéral. L'indépendance de chaque État se trouve donc sous ce rapport confondue dans la souverai-» noté du gouvernement fédéral, et l'on peut par suite qualifier l'Union américaine de BundesUaai.
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72 DMLMMriam nius»' états êonwmknm*
«S&. IVtptèS' VBot» fédéral de' 4B4A, . la -Cfinféilératîflir isi
édémtkyn ooDSÛito datis:t]iie imioii 4iilre les Yingt-deux^ eontoos soim véraW'de- la* Suisse* Le ^but de ^oellejinMi ast déelaié étre^ia coaservatim de leur liberté > et î de- lenr indépo»* dsnce) ^de leur stbelé .ceDtre>te«te afelaque di» la^pwiidee pniasanoes'} étrangères) ainsi >jq[«e le. flMÎntien de fordfel et* de^la tranquillité pafelique à-L'intâpieur* illsise ganaitissent réoiptoqaement léurS' eenstitotioiis et J^ini«itemloares. .«La Goniédération a une année et. ut» trésor i^oenaimia^ aailra^ ternis par des levées d^hemoies et . des oontribations d/aiw gent dan» de certaines' preportions>:fixées'4nti!e>lBS dâTanc oaiÉena. Feur siid)venirt aux.jdépensea' militaires^ ten^ a 'étai» Uîj'une caisse de • guerre ^(édéralcy formée ipmi deadrsita d'entrée sur les marshttidises^! pcrçoai p^an les.;caDlDiis froatières' et versés dans le. trésor oomimin. r La fiiète^aat eampoeée .d'un .député ;de chaque . oautoiv, ayant ohaeai^ une seule voix. Elle s'assemble. tous les. ans ^allBBDatîfa^ iBflBl à Berne, Zurich et Luceme^i qu'on eppc^e.ies loanteos « dirigeanis , Vorwt. La Diète a le . powroir eocciasif de déclarer la guerre, et de faire des traitéa^^ de'paÎK^ida commerce et d'alhanoe • avec les .puissaneee- élrangèveaj Cependant pour ces négociations lesil#ois. 'quarts idas «)i& de&ioantonsisoal nécessaires; dans touteai les autres af* feii^os qui sont socunîses à. la Diète k.ttu^oritè absolue an décidai Les capitulations Biilîtaires, ou irahés sar dea'l>b;< jefeB^ économiques: et de police, peuvent èlre^ conclues avec leS: puissances- ;étraDgères par chaque canton- individuelle- Bient^- mais ils ne^ peuvent être :oontraires,. ni au-paoCe ié^ déral, ni amii alliances existantesy ni «a;! droits coiistita->tionaelS'des autres cantons. C'est la Diôte- qui innend toutes les mesures • nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, fille fixe rorganisatâou du oon** Ungent des troupes, i ordonne leur équipement, déteraune leur emploi, nomme le général, Fétat- major et les colo> nels de la Goniédération,. < La direction des afiEaires,! qiiand la
UniJOkliMS BT/ l>B8^ âTATf SOOfiHRâllIt. 7&
mum <k8::paicvoks exercéa iosqii'ài une ncmvirib sesaioD, Le chei-Uea rilerne -tous lés deux ans/eBlre les caDtcMi^de Zviohi,.: Benne el Locerae^ Dans, des €inMuistaBees eaLte*#> ordînaîresy: eÉ* sttjelle neipeul pas';resler eaj^nnamimi^ la Diète eslfanleiiiiéei ai dMDpec^ii jfWorl dea>pieiiia poiif: vaimipai1îouUerai:EIk: peiibiauSsiia4Jonidr6;;aiL:F^ des représemsBteijde! la Canfédécalioii^ipDur i'aideF.dansokiid^ rectm dta .aSûrea ée ralUaiice<^- fo eaa de «danger inMn rieuff eoexlérifiiir, chaque ^oaaton; a le.dreit'de védamer TfiÉetvenfiQnjide^aeffieQnfédévéSb ]Loi9fi^ lies
UxMiblea.ddBSiiiftijfianèOB^ en dasKT Ie.oaS'flhutibnger;8«hît tzIéiieHrV le> gouveniemetitvpeiit Te(piéririd'aaBÎ8ianoe;.ide» aiili»a>caBloii89; néanBaainsr'A .eai^ridigé ;dfeui donner: de a«le>«ds au Foroci.:. Le danger QontinttaHty la^I>îàle*f!Siir fiBmlatioiiit.dii RouYemenenk doit praiidrec les jcnesons oMnennsiieBÉ néoeasaireaV .r .^'. -uj. > ;-a;
.On ^fi^\\i\pdf\ cM% .an^yse des > dispesitigns i Ai pacte» dc^Sacw ttdésal' de/kioÇuIsse que* cette confédération ressemble' MteTL sous >qiM(l(iaefr uf appoarla à là Coofédéraiâpn. germanique, a» '^£11 i«adi9|.^iift sev&.d'autiies die se rapprébhé davantage de cenr* I& ooifllitixti«L de rUnion amérieaîpe.: Ghaq«e canton con- f^^ttoa Serve ^ndhineb. manière plus cosnplète que les Etais con£6^ Éteis^Sis dérèSjde'FiÂlkfliagnej.aa aovVerainelé inAérieure^ tandis que
lai-Dîèlë eat^ exdkiaîviemefit; investie des; droits de guerre, de. paîxv d'jdliaiiee.ei'de& traiiéS; dé oommaree. Chaque cttiion Jin>iouit-. de la -souveraiqeté extérieure que dans des Miafions ide 'peiiïd'impertanoe. Spusr ce rapport', la CottMératiDniisuissey 'teUfii^qu'eUe est jnaïkitenaDt établie, diffire LOSsenlM^ement de celle qui existait avsHit larévotnlion Irangaise^ con£édération qui n'était en. réalité qu'une allianoe poor ta défense commune eontre les attaques^ du dehors, et qui laissais à chaque canton la, faeulté de con*
^iMà^TEHS, NmkWêm HMimh^\sù\* lU pii«S«> . •
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dure des alliances spéciales avec les autres caotons ou avec les puissances étrangères ^
Tentatives Depuls la révoiution de 4830, les constitutions sépa»
taenes r^es de chacun des cantons ont subi plusieurs modifia
lites depuis '^
^^g«r <^^<)D> <loi^ 1® sens démocratique, et plusieurs tentatives *de 1815^' ont été faites pour opérer une t^fisioD du. pacte fédérali afin de donner à la Confédération le caractère d'un gouvernement fédéral suprême pour ce qui regarde les relations intérieures des divers cantons entre eux. Toutes ces tentatives ont échoué, et le pacte fédéral de 4845 est demeuré en vigueur. Le seul changement qui soit survenu dans la Confédération depuis cette époque, est le démembrement des cantons de BAie, Unterwalden et Appenxell, de manière que le nombre total des cantons confédérés est maintenant de vingt-cinq. Le nombre de voix dans la Diète n'en reste pas moins de vingt-deux, cor chaque division des trois cantons démembrés n'a droit qu'à la moitié d'une voix^
* BiBBLUf, Répertoire, tit. Ministre pu6/tc.
^ Wheatoit, Histoire du droit des gens, t H, p. S78 et suiv.