‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 13 sur 101 · CHAPiTRE PBEMIEÏl · texte numérisé non relu

CHAPiTRE PBEMIEÏl

00 DROIT DE GONSERYATION ET O'IMDÉPBNOANGV.

les IMS des aolfes

Les droits dont jouissent les États souverains à Pégard *- 1les uns des autres peuvent se diviser en droits de deux desÉtsts sortes: en droits primitifs ou absolus, et en droits coHdt- \}ys^ tùmnels ou hypothétiques^.

Les droits ai>soIus sont ceux qui existent pour TÉtat en toute circonstance, par le fait seul que c'est un État et comme conséquence de cette qualité. Us sont appelés absolus, parce qu'ils ne sont pas limités à telle ou telle circonstance particulière.

Les droits conditionnels, au contraire, ne prennent naissance que dans le cas de certaines relations internationales, et cessent en même temps que les circonstances qui y ont donné lieu. Ce sont, si l'on veut, des conséquences de la qualité d'État souverain, mais des conséquences non permanentes qui ne se produisent que dans tel cas donné. Cest ainsi que la guerre, par exemple, confère aux États belligérants et aux États neutres certains droits qui n'existent plus du moment où la guerre a cessé.

' KLUsBft, Drmi des genê moderne de (Europe, § 36.

76 DU MUMT AB COMSSRVATIOII

$ 2. Le premier, et le plus knpcrtaDi^e tous les droits îniar^

Droit

4e con- nationaux ab8<du8,. celui qui sert de base fondainentaAe à -la

tcrvatloB. ^

plupart des autres , est le droit de conservatioiL Toute personne morale, du moment où son existenoe est léfj^ lime y a le droit de pourvoir au bien*^tre et i la oonsevivation de cette existence. Les sociétés polili<)ues ou ÉIcts souverains légitimement établis Jouissent donc aussi de 'M droit Le droit de conservation de soi-même impliqué n^ cessairement tous les autres droits incidents* qui * soûl essentiels pour arriver à cetAe fin. Parmi ces droitu ' *se trouve celui de repousser, au pr^'udice de l'agresseur,' > tes attaques injustes dont PËtat ou ses <ntoyens poittraienH être Tobjetb .... t..? : - 'T« ♦^^

. Cette modificatiiNQi du droit de oonsenratîon- est ee 'tfié Ton nomme le droit de légitime défense. Ce droit fnsptî^ué également .celui de requérir le service militaire de lofas sej^ peuples, d^entretenir des forces navales', d'ér^er'dSH fortifications et d'imposer des taxes et des contributiotls pour ces objets. U est évident que Texercioede oeBdnoilS absolus ne peuf^ être limité que par les droits correspond dants et égaux d'autres États, ou bien par des conventions spéciales £^vec ces États. . .

Dans Texercice de ces moyens de défense anenn Élttt indépendant n'a è recevoir ni injonction^' ni proUbiCion^ ni liifâtatioa d'eucune puissante étrangèroi ]ltaiis^oetle^^iV''4tl' veiptii de, son piropre droit: de conservation, si ^Ue^Voil^ dan^.cespréparatiii un siy et d'alarme ou une oocasion^dt^ prévoir pour eUe-méme quelque danger possible d'iigretf^' sion, peut demander des expHoations; et la loyauté, commet un,.intérét politique bien entendu, commandent de satis-^ faire à oes demandes lorsqu'elles sont raisonnd>les et bie*' intentionnées.

Le droit absolu dfériger des fortifications pour la défenste du territoire de l'État a été quelquefois modifié par des conventions, dans les cas où lOn a trouvé ces fortifioMions

" n I OTHili^BiMftndiDMvaA ' '• 77

meiuiçantos polir k strelé des ÉMs^vrisins, el quelquefoit «OMiipareîtte ce»cession ar 6lé diolée comme tmé i^UfiM diiioil do! paix ipv.'ttneipinSBMnoe âfiseï fbiie potif insteléi* sur oae^tella-iceodîtion. 4?e9l aiii^ que par les stipulations dfi U»îtéiid'(Jtr«cktieiitreiPAiigleCem»"ei la France, confif-^ niées par -roelleB Hde Ja;*fiaix 4l'Aix4af^€bepellè en 47iS et parjb tirailé detiPamr-de' I743y le gouveraeiâent français pstt l'«Dgagemflii|:iâd«Mdéiiiolir< Jes Ibrttfieatkms dé DmikarqueLi» OtsUmmi K}ue' par le traité de Paris de iSIft Il ^/îil aussi i^fltipnlé.' que les fortîScatlons d'Huningue, qoi avaient itOQjouns étéium objet d'inquiétude pour la vttle^dé BAie^': «asaiem /démoliea al qi^éHes - ne* pourraient poini être reconstruites , ou remplacées par d'autres fortificaP ti^es^ é aMiini>:qaer)ee^Ae làt à une disCÉÉce de trois" Heues da(iUi..-.wUei'.de- BAie V ■ ■ -^ • ■ ■

^«La Aoiti dft t (chame : État indépendant • d^nnenter Èwk § s. lamtoim^natioialf^aai population^ ses ricbesses et sa lAiiS^ tervMttoa. aaaw.-paCttsittShlesjmoywis imiocentsot légitimes^ tels que l'aaqiâsiAîonttpaafiqi» deïnouwtaux domaines^ la décou-* TefAa'-elJa' ooionisation^rde ppyt -inconnuB^'Pextensievi dé lanomigAlioneei d»ila.>pAohe, l^aceroiSBeBfliont de ses rirv^ nus y l'amélioration de son commerce» et< de aoU agriciilture^ raqgmcitalion de 'Ses' forées navales et ■- ndiiCaires , est un dit>i^.4liliaauueraii^ incontestable • et généralement re^ eaena-pAl^ l'jQsagir et • l'opinion des^ iiations^^l^x!er4»cé tM' Qfi^droi|}Hiierpeut'étrei*bBité que vpàr le drdit correspond diBtriet^ /égal 4e8 autresi États ^ droit qoft dérive. du droM pnmiiif hde^yopre reenservBtjflDi^t- Qeeafd l^jcercicé de ée< droit perte jetleiiitei àlaséourité des autres> États, ou lonl^' qaH* se. Irouire en e^osîtian directe arec l'exerctee del^ dfroita aouveraina de ces États, il n^est pas difficile de lui assigner des limites précises. Mais dans les caa où il sup^ posa tsaulement un .danger éventuel pour la sûreté des

«MfMittes!» MmMdÊf, iiyM»,}! n^ p. H9f

iir- , . : ^-Ht». '•> *

78 DU DIOIT BB GMWnf ATION

aotres, des questions de la plus :grande diffioidté peuYeni s'élever, mais ces questions appartiennoit plutAi à la science de la politique qu'à ceUe du droit publia

Les occasions où le droit d'intervention peut s'exercer pour empêcher Pagrandissement d'un État quelconque par des moyens innocents et légitimes, tels que ceux que nous venons d'indiquer, sont rares et ne peuvent se justifier, ex» oepté dans le cas où l'augmentation des forces militairee et navales d'une puissance aura pu inspirer de justes craintes aux autres puissances. Le développement inté« rieur des ressources d'un pays, ou l'acquisition de coleniea et de pays loin de l'Europe, n'ont jamais été coiiai<' dérés comme des motifs suffisants pour justifier une inter* vention. On semblerait même avoir généralement penaé que des colonies, loin de contribuer à augmenter la puissance du pays métropolitain, contribuent plutôt à PaffaiUir. L'augmentation des richesses et de la population d'u pays, qui est sans contredit un des moyens les plus efficaces pour augmoiter sa puissance, se fait U*ep insensiblement pour pouvoir inspirer à d'autres pays de justes motifs d'alarme. Croire que les nations ont le droit d'intervenir par la force pour empédier te développement de la civilisation et pour détruire la prospérité des nations voisines, est une supposition dont l'injustice est si manifeste quil n'est pas besoin de la réfuter. L'intervention pour maintenir l'équilibre des puissanoes a ordmairemeoi pour objet d'empêcher un souverain déjà puissant d'in^ corporer des provinces conquises dans son territoire, ou d'augmenter ses États par mariage ou par succession, os d'exercer une infioeuce dictatoriale sur la politique d'aittres États indépendimts.

Dans la grande société des nations, chaque membre eal indépendant des autres^, et vit, par rapport à ces autres membres, dans ce qu'on a appelé l'état de nature, ne reconnaissant point entre eux de souvenant d'arbitre, de joBe. U

en résulte ifoe le droit entre les nations n'a pas de sanction semblable à oétle qin= assure l'exéontion du droit civil de chaque État par rapport aux membres qui le composent, et que par conséquent la seule sanction qui puisse être donnée au droit international n'est basée que sur la crainte de la part des nations de provoquer une hostilité {{[énérale en violant ce droit. Voilà pourquoi les États européMS ont veHlé avec le plus grand soin à ce que l'équilibre des puissances ne fût jamais troublé. Cette politique a servi de prétexte aux guerres les plus cruelles des temps modernes, dont quelques-unes prenaient vraiment leur origine dans les craintes réelles qu'éprouvaient les grandes puissances pour l'indépendance des États pfais iàibles, mais dont d'autres n'ont été €Mtes que dans l'intérêt de telle ou telle puissance qui déguisait ainsi ses TéritaUes motife. Quand l'esprit de conquête d'un Élat a vraiment été menaçant pour la sécurité générale de l'Europe I cet esprit s'est trahi par des faits si ostensibles que les autres puissances ont été justifiées d'avoir eu rsonurs aux armes. Tel fut le motif qui donna lieu aux attisnees formées et aux guerres entreprises pour mettre des bornes à l'agrandissement de la maison d'Autriche et d'fispagne sous Gharies-Quint et son fils Philippe II, et qui se terminèrent par la paix de Westphalie, dont les stipuhtioiiB ont pendant si longtemps formé le droit public écrit ée IVurope. Les longues et violentes disputes qui avaient eo Ken pendant le seisième siècle entre les différentes seotes fsligienses que Is Réforme avait fait naître, s'étaient étendues par tente l'Europe. L'intérêt politique des peuples et l'am- Ution des prinoes dcmnèrent à ces luttes une ardeur nocH velle. Les grandes puissances catholiques et protestantes pmégaient respectivement leurs coreligionnaires dans le sain même des États rivaux. L*Espagne et l'Autriche intervinrent plus d'une fois en faveur du parti catholique en Allemagnev enFranoe et en Angleterre, tandis que les puissances

80 DU DMMT -M^€#ll0nTâTION

proieslantes inleiicédÉieDl pour tam «coreHgioiMuimt pepséontés en AUemaguei en France éi dans les tayt*BaeL Ces ioterv^ntion» réciproques donnaîsBl aoK -guerres si aux irausaoUoDfi du dix -septième aîèels une- conlear pst^ iicuUère. La couduile de la Franoe dans ses gtienres ust surtoui remarquable, car pendant ique d^nn eAté BîshelieQ soutenait les protestants d'AUemapie efin d'affinfalîr.h pois» sance de la maison d'Autriche^ il persécutais avec unedft» flexible rigueur les Français qui proiéssaient la religîsi réformée. '»:>

L'équilibre des puissances établi par la paix de^WeaU phalie fui de nouveau troublé par lea projets ambiliea de Louis XIV, qui forcèrent les États protestants» 'de l'Europe à s'unir avec la maison d'Aotriohe contre Mb France, et à prendre le parti de la révolution: angiaiseitds 4688, tandis que Louis XIV soutenait les prétentions i Stuarts à la couronne d'Angleterre. Ces transaotions fournissent des exemples ^intervention des États dai'Bnt* rope dans les affaires intérieures de leurs -roîsins^. dans les cas od l'intérêt et la séouriié de la . puiasaBoe intewwnante ont été menacés par des événements arrivés tlana «as États voisins. Mais ces exemples ne sauraient fournir sn^ cune règle de conduite fixOi pouvant être appliquée téaM des circonstances analogues'.

§ 4. Les mêmes remarques peuvent s'étendre aux ^événa^

e" ^eu ''^^^^^ P^ récents, mais non moins importantes^ qui pranot ul^SSSf'^ leur origine, dans la révolution firançaisa Lest coaHtiesK soeoessives formées par les grandea monareliiea dalV»»

rope. contre la Franoe^ après la révolution ds 4789^ été fondées sur lea dangers que la révolution présentait pour l'ordre social de l'Europe par la propagaticm d» «aes prinoqies, .et en même tenqps pour l'équÈUbre- des puissances par le développement de son ascendant nnlitaire.

<> WHiAToa/JKtlD^r«4Ai 'ttrsa*f'>9Ma> tlvi>.^4'4Cnè 44Si <'f.

BV-^B^MMlFlllDAliar. " %%

Teliloirïe'friiidparKlHnterventioii di^ tes affidres ifHériraret dft'lafMiccjf «voué par teg dDurs alMée» eCi par les- pMblic ôsiatft^soQtandiiHl four canM^ iiei iYanoey de ^aoft côté, H^JniMJiifnmMautt droit la non^interveolioiiv ^n se fotidaiil av 'SndâpeiidaAoa respiwtive dee mUms. Les effets* dé oa» « «aalilîMs mipeai i ieiflii > pour - résultai • PétabKssenem dhum élHaMfr' pianiianeiite antre leif quatre grandes pnis^ ]a GNode»»llretagne, PAutriehe^ la -Presse et la r\, aBiancet^ laqœlle la Franeis laecéda en 4844 loni du congrès d'Aix-la-Chapelle. Selon les puissances' qui aMiéfil' déjà' pris- paru à PaUiance* oonnae sdus le bmi de Sôle^ AlliaÉsay à savoir,^ la Eussiio , FAmriehe «t )a PrusM, aille' ;noiiMUe: altlanoe avait pour buti-de feraaer unsystame^porpétaelMdnniervenlion entre les (fiffftrenis États de EBoaap^-^nafiiy de prévenir tout ebangement dans la fome imériaiat. de leurs geuranienieiits respeetîts/ Jortfqué'éé AangeoMna^ «ondt^ixmsidéré comme menaçant Fexistenee daa imlîtutîods inenarcdiiques qu'on avait établies aous les dfBnstîes légitimée' «des maisoBS aujourd^fairi. régnantes. Ce dmi- ^néral dHntervention a été^ quelquefois appliqué aux rtwpnlwtiany pepulaireav'' Conque le- ehangemem dans ila ioraie idir-'^eowenMmait n'émanait pas^<dis la ooncession vaisartamido^soirverain. régnant, oa n'avait pas été eon*' firme par sa sanction accordée dans ^ des «>olreonstaDoes qaâ ^éaartaieni' itflBte idée de violenoe eieroée contre lui. t-tfantrea oasv'lBS.pnissanoeg aBèas ><inl étendu Je- dreU itioAtè laulvmonveiMni révoiiltiomaire qui pou^ vaiaéUB^r^airdAïeomme meltant/ten danger^ parles eoo^ algnenoeé imaiédialee 00 éloignées, Tordre social de l*Europe m géaémi 00 la séounlé individuelle des États voisins. i«4es. événements 'ïqui suivirent le congrès d'Aix-la-Gha- ^:Ji,^^^ pettn démoBtnal> impuissance de tous les essais qui ont ^jfJ^liV, élé.irila pour établir un principe général et invariable en ^"^ JrJtr matière d'intervention. Il est en effet impossible de for- ^'"^ *^ ' mulep ' sur. ee sujet une règle absolue, et toute- règle qui L 6

8S DIJ MOIT W COKSIRYITION

n'aura pas cette qualité , sera néoesaairement vagua et sijgette à Vabus qu'eu feront les passions humaines dans Tapplication pratique. Les mesures adoptées par TAutricbe, la Russie et la Prusse, aux congrès de Troppau et da Laybadi, relativement à la révolution de Kaples, de 4830, furent regardées par le gouvernement anglais comme fondées sur des principes tendant à donner aux grandes puissances continentales de l'Europe un prétexte perpétuel d'intervention dans les affaires intérieures des diffiérenis États européens. Le gouvernement anglais ne voulait pas admettre ces mesures, non pas seulement parle motif que leur exécution, si elle avait lieu réciproquement, serait contraire aux lois fondamentales de la Grande-Bretagne, mais parce qu'il y aurait du danger à les admettre comme des principes autorisés par un système de droit intematîonaL Dans la dépêche circulaire adressée à cette occaaioA .è tous ses agens diplomatiques , le cabinet anglais, établit que bien qu'aucun gouvernement ne puisse être plna diaposé que lui à maintenir le droit de tout État d'intemeBÎr lorsque sa sécurité et ses intérêts essentiels sont menaoés d'une manière sérieuse ou immédiate par les événements mtérieurs d'un autre État , il n'en considère pas moiM l'exercice de ce droit comme ne pouvant être justifié autrement que par la plus urgente nécessité et oomme derant être réglé et limité par cette nécessité. 11 déclare en outre qu'il n'admet point que ce droit doive recevoir une applioation générale et illimitée dans tons les cas de mouvements populaires, mais qull devra être réglé selon les exigenoes particulières de chaque oas qui se présente, et qu'A ne peut pas être appliqué, sous la farme d'une mesure de prudence, comme la base d'une alliance. Le gouvernement anglais regarde rexereice de ce droit coBune une exception aux principes généraux les plus essentiels, exoeptieo qui ne peut être admise que dans des circonstancee spéciales; mais il pense qu'il est en même temps impossible,

de \Vrone

rr uhanÊtnDAtiCÊ. 83

sa» eourir les piiu grands dangers, de définir les exceptieiis dont il vient d*étre parié et de lès admettre dans la diplomalie ordinaire des États ou dans nn système da droit obs gens •

Le gouvernement angjlais refusa également dé s'asso^ cXèè» eier mar mesures prises par le congrès de Vérone en I8K, mesures qui ameDèrent finalement l'intervention armée de la France, sous la sanction de l'Autriche, de la Bussie et de h Pousse, dans les affaires intérieures de l'Espagne^ et qoi eurent pour résultat le Renversement de la constitua tioD de 4849^ Veid comment fut exprimé le reftis du gsuvemement anglais. Le gouvernement aurais désavoue peur Inii^niéme et refuse aux autres puissances le droit de requérir d'un autre État indépendant xm changement dns sa constitution intérieure avec menace d'une attaque bostiie en cas de refàs. La rér^rfution d'Espagne n'entrai^ OHlpas, solvant lé gouvernement anglais, un danger im* Bîneni pouvant jttsfifier une intervention armée^ L'allianee 0ÊÈre PÀni^eierre et les autres grandes puissances de ffiampe avait pour but reconnu de libérer le continent de la domination militaire de la France; cette domination éCam reaversée, on devait donc s'en tenir à l'état de posseasiwi établi par les traita de paix sous la protection étB diftrenla membres de l'alliance. Ladite alliance n'avait pas pour but de former une union tendant au gouverne* Mut de l'univers, ou à une surveillance perpétudle Sur lee iigMrfis intérieures de» antres États. Le gouvememeilt amUia o^anrail reçu aitfcailé preuve d'une intention de la pan de VEapagne de faire me mvasîon sur k territoire de la France, de séduire son armée ou de renverser ses iasthutiona politiques t si tant que le combat et l'agitation ne dépassent pas les limites du térritoh^ de FBspi^e, le

> MpèGliecir««littffsdek)ràCaBtteresgllv sec0étfllre4*Ëlatpourles lOStires étrangères, du 49 janviar 4S»f. {Amual Regiêttr, v<rf. LXII, pt R, p. 737.)

Si DU IMMIV i» fiORSIlTATION

gouvernenent anglaii us y«it ^oeim motif à une ioCerv

iion étrangère. A 1* fin da deraier siècle et aat oommani-

cement du dix-neuvième, toutai l'Europe s'est aHiée coiilre

la France, non pas à raison des changements intérieurs

que celle-ci avait jugés nécessaires à-J^ réforme de ses

institutions politiques et civiles, mais parce qu'elle essayait

de propager par les armes, d 'abord ses principes eè en^

suite sa domination \ -i ■■•■: ': i*

uJnintn ^ '* même occasion PAngieterre et lesÉtats-lioisd^Aniéi

«'c^iM^que protestèrent contre le droit que s'arrogesmit les

Amérique, puîssanûos blliées d*kitervettir à main armée '^ns-l* eonk

testation entre l'Kspagne et ses colonies réT<rftéesi''Cjs

gouvememeul anglais déclara' conserver sa neutralité «n

oas de continuation de la guerre, ajoutant que toute ussîs^

tance accordée par une puissance étrangère à la^métropuM

serait regardée par FAngleterre comme une question amMi»

rement neuve, dans laquelle elle prendrait teHe^ÉolutlM

que ses intérêts pourraient requérir; qu^Blle n'entremit dans

aucune stipulatien qui l'obligerait, sôit à"reftiBer'ôii à dife

féretr sa reconnaissance de •l'indépemlanoe des- hoIobAss

espagnoles, soit enfin à attendre indéfinimenl-an 'aooonia

modement entre l'Espagne et < ses" colonies ^ *qu'^lric«miu

dérerait toute intervention étrangère , par-tés armes mf par

des menaces, oomtoe an motif de = reconnaUre i-eés dei»

nières sttus- délaie- ■■■'■- • *" t»M*M. » cum

Le 'gouvernement des États-Unis -déclara' devoir- ooBib

dérer toute tentative de la part des puissances ^e^l'Burope^

pour étendre au continent de PAmérique leur ^stèmu peu

Ufiqtte spéetal, comme dangereuse pour la {Mrix -et pour M

> Communication confidentielle de lord Castlereagh sur les aiTaires deTESf^agiie hitë ttWt cours «lUéet au mois tfe ma! 4 S23. '""-**— "^

da M. QMm^BS,, sectétaire d*£tat pour les affipdns étcaog^es, à ^ C. Stuart, du 28 janvier et du 34 mars 4 823. [Annual Register, vol. lXV. — >Hi6rtc(foftim^to, p.93, 4U, 444.)

* Protocole de la oonférettoe entia M. Caaniog et le prinoa de Polignac, du 9 octobre 4823. {Annual Register, voLLXYI. — PubUe Iheuments, p. 99,] *^

m .vhsaàvMMDâMMk

des Étatt*^ Unis; qu'il n'était pas loterrewi et qu'il n'ota^iendrait pas «n ftivenr des oolonles encore existantes la* dëpendanoe des puissances européennes; mais qu^il lit, comme une vianifestation de dispositions hostâes aux Étals - Unis ^ toute intervention ayant pour but d'opprnner les gouremements dont les États-Unis avaient reoouBu indépendance , ou de oontrMer d'une manière quelconque leur destinée. Les États-Unis avaient déclaré lear' neutralité dans la guerre entre l'Espagne ^ ces gouvmeflMDta en même temps qu'ils les avaient reconnus j et ils contiaBeraient à garder cette neutralité, pourvu qu'il m'IrriTÉt'aneim Rangement qui, dans leur opinion et pour leur .pmprO'T sécurité,' ojugerait une modificiAîoB de leur eeadaitCL Les derniers événements de l'Espace et du Piirtiigal'rdémontraienttque l'état de l'Europe n'était pas eMorei-aaM"Sur des bases solides. La meilleure preuve de eel'étal 'de éfaosea était que les puissances alliées se sont Tocb oUi^ées, en se fondant sur on principe à leur conve» nttioe, ><f intervenir par la fMrce des armes dans les alisires intérieures '>i(le 'l'Espace. -• La question de. savoir jusqu'où pewrent.meaer "ies interv^tions fondées sur ce principe, iméressaît doua ces États indépendants dont la forme de gOQvemement dififèrO' de eelle des puissances alliées, et pnticdîèremanl'lee États-Unis. La politique du gouvernement américain à l'égard de l'Europe, politique qui s'était aasiféstée dans tontes les* périodes de la guerre qui avait agit^ si Joaglempa cette partie du ^be, ne s'était jamais rtémontin ' Te^îours elle avait eu pour principe de ne jsonais interveivr .dans les affaires des puissances eure^ péennes. Les gouvernements de fait ont toujours été pour la politique américaine des gouvernements légitimes; elle avail entretenu des rdationa amicales aveo^ ea,' et s'était attachée à conserver ces relations par une conduite tout à la Mb pleine de franchise et de fermeté; elle avait pris soin d'accueillir les réclamations fondées et.de ne jamais

86 DU IHUMT Dl GOHSOITATION

lolérer aucooe offense. Mais qaanl an continent américaia les cireonsiances étaient bien diffftrenles. H était imposa «ible que les puiaaanoea alliées étmdissent leur systène politique sur une portion qnelconqoe de ce eontineBli sans mettre en danger la paix et le bien-être des États* Unis« Il était donc tmposdble è oeox-ei de regarder avao indifférence cette intervention sons qnelqoe fonne qu'elle eût lieu K itertratton ^^^ avous VU que PÂo^eterre avait protesté eonlre êm^V l'intervention armée de la Franoe dans les aSsires inlé* rVI^^i, rieures de FEspagnei mais elle ne repottssa pas par la voie *° ^^^ des armes l'invasion française dai» la péninsule. Par suilê de cette invasion , la eonstitiltion des eortès fut -renversée, et Ferdinand VU restauré dans son pouvoir absolu; 'Qee év^ements furent suivis, en iSa^ par la mort de Jean ?Ij roi de Portugal La ocnstituffen du BrésS établit que èeltè couronne ne peut être réunie sur la même télé aveu celle du Portugal, et dom Pedro abdiqua oette dernière «'feveor de sa fille donna Mariai en nommant une régence'poor gouverner le royaume pendant la minorité de ia •r«iie;''ed même temps il octroya une charte aux possessions de'ki maison de Bragance. Le gouvernement espagnol restauré dans la plénitude de la puissance absolue, el ttmfpmî l'exemple de l'établissement padifique d'un gouvememeot constitutionnel dans un pays si voisin , fevorisa les prête»* tiens de dom Bliguel à la couronne de Portugal, ei seulînt les efforts de ses partisans pour renverser la régence et ta charte. Des incursions hostiles sur le territoire du Poiu tugal furent concertées en Espagne, et exécutées^ avec la connivence des autorités espagnoles, par des troupea per^ tugaises appartenant au parti du prétendant, et qui après avoir déserté le Portugal, avaient été reçues et aeoouroes par les autorités espagnoles sur la frontière. Dans ees

^ Message du présidenlM. Monroe au congrès, du 2 décembre 4813. [Ànmml Bêgiâtm-, vol. LXV. — FêAIU Ikmmteniê, p. ISS.)

', et qm\li était rec— Mpd« ^memBà fMwahle quTcile anil éB h ■ifinii p^ftQgMfe;

It « cette deraière avait reine de »i eu arit aMevaît «ne divergenee ^rtngMi enx-flEiéBMB retatÎTeaMBl à l>maHanilé at à la caoTeDarce de celle coMSiiMtea. Lea ftaf^ia ae- pféaaolaiMt en canforoMié d^ine cUîgatioD sa* véa Nealtaaft daa irailés anciens et modernes. Pendant Isv eépaor dvtt ce paya ila ne feraient rien pour établir éa fMca^ Mite oanalitalion , mais aoaai ib préviendraient laoiaa Jea «anirepRsea qoi tendraient à y metlre obstacle. Vêfftmmm^ haatlie de FKapagne, en feyorisant et aidant le parti oppeaé à la cenalilnlion portugaise, était une direcle dea aasorances données à plusieurs re- -par le cabinet dVapagne au gouvernement an- 1^ ponr rengager à a^abslenir de toute intervention. Le bat aniqne de PAng^eterre était d'obtenir une exécution loyale de cea engagements. Le cas précédent de l'invasion de PBapagne par la France, ayant pour but de renverser la eansttation espagnole , présentait des circonstances es* mlidlament difiérentes. La France a dotfné à TAngleterre une cause de guerre par Patteinte portée par celle-ci à rind^iendance de l'Espagne. Le gouvernement anglais aurait en le droit d'intervenir en se fondant sur une convenance politique ; mais il n'était pas obligé d'intervenir, ainsi qu'il l'était à l'égard du Portugal par dea stipulations

M DU SIOIC'MKtXHIiiayATION

ei des iraîlés. U.aurââi pu ehoiar la gaerre,, s'il. l'eût jugé convenable dans l'affaire d'Espagne;! -au ooaftraiDa, BOft •.intervention, en Portugal, était un devoir,. à moîns^iqaHL n'eût voulu abandonner les princqies, de la lai politiqae et^ l'honneur national ^ >i>:: i u '

(9. L'intervention des puissances chrétiennes de. l'Europe

puissances ^^ ^veup dos Grecsy.qui^ après avoir souffisrt pendani.de e^i^Europê. '^^8^ siècles l'oppression, avaient seeoné le joug ottoman UêOrtS, ^ proclamé leur indépendance, jetait fondép • non -^seulement sur le principe qu'une pareille. intervention est jualîfiée -dans les cas où la sûreté et les intérêts essentiels d^ État sont affectés par les événements- intérieurs d'ua État voisin, mais dans les cas. où lea droits de l'humqniléi «eut violés par les excès d*un gouvememeni omet et bailMm. Ces principes sont pleinement reoomias. dans .-le ^ trnté pour la pacification' de la Gfèoe, signé i Londres Je fiiînittet 4826, entre l'Angleterre, la France et la. Russie* .fDaasiie préambule de; ce traité il est déclaré que .les .parties contractantes étaient pénétrées .de la nécessité idokunettoeiin terme à une lutte si sanglante, qui en livrait >la> Grèoe et les lies de l'Archipel à tous, les mauxrdoiDaoarchie^.entxBvait aussi journellement le commeroe de l'Europe, ordonnait,lieu à une foule 4e pirateries qui ^postteoti les pacties oootractantes à des pertes considérables. IL y .était, dit aussi que la Grèce ayapt demandé ]fintervention. des trois puissances, et ces puissances voulant faire ^wseeriiUB état de choses si ccnel , elles -avaient résolu de laire, un traité solennel pour rétablir la paix) entra la iGpèoe et la Porte au .moyen d'un arrangen^ent que réclamait nonseulement l'humanité, mais aussi llntérét des • puissances de lEurope. .... . / ,. •

Par le 4*^ articles du traité, il lut convenu que les trois puissances contractantes offriraient leur médiation à la

' Discours de M. Caoning à la chambre des Communes, le 4 4 aéccmbra; UanecI /ta^^tltr, vol. <UIVlil, p. 49i.)

Porta, ei -qu'en' 'même iteo^ elléà proposorMoi «m «r- ■ialÎBe .aoftiiMtz BBDemiaL'-'.j - - •>-

. L'artioieFiâr otipulail im termeB d» i'anrangemeiil à hite .aa.saitti de la oâtoatiat polilîqQe'et'«ivîl»rde la Grèoe.

Par l'artide 3 du traité^ il fut convenu que les déialis deiJ!ÉrnBÉgeBieiit>.6(vl'éteiidue à .doDoer an nouveau terriloin» :ienît: fltipnlé per^iHie négociation séparée entre 'ka .popties QHUraolaiitea et de» parties hostiles. ■ • i:Aai-lnité pnUîè ftit ajouté an article secret qui stipulait qoe les ihantes tpariies'.eontractantes prendraient des mesùres pour élahiîn des relation œmmereidies avieo la Grèce, sbE ki KMroyanl cks agents oonanlairas et en recevant les Mns;j.cpifeBieulre/Jsi)daas J« délai dHm mois la Forte n'aojospluft paa itemistice propesé I en si les Grecs refusaient di resécoteiti lesifantes parties contractantes déclareraient àle^^jdee-daujl pinssances qui recommenoerail les hostilités^ iqu^^Ues: étaient «décidées à employer* toto les moyens qne^te'ipcudenoai leur suggérerait pour empêcher Uwit' rencmettniMitîdftestilités. Enfin cet article secret se terminaîievdéclaraDt'que si cette mesure ne suffisait pas ponr eagagaiiia'.lkirte: à'adopter les propositions faites par les puissance» ^ el si d'un autre* eété ks Grecs renonçaient aiBL^^oQBditieBS stipulées en < -leur faveur , les parties contractantes n^en continaeraient pas moins Poanvre de padfiention commencée par. elles ;« et que par suite, dles autoriseraient'lenn reprâMntants à Londres à discuter et à déterminer les- mesures^ ultérieures qu'on trouverait nécessaires.

Les ^i^es aoBcptèrent ^ la médiation proposée, mais la Fsrte ku rcfeta^: et des instructions furent données aux cananandanls des . forces ! navales des aMiée ponr faire cessOT les hostilités. Ceci fut effectué par la < bataiOe de itavarin^iJesii troupes. frsoiQaises: occupèrant la Morée, et i'indépendanoe de la Grèce iht finalement ; reconnue par la Porte, grâce à la médiation des trois puissances contractantes. Si, comme quelques écrivains l'ont supposé, les

iM mi DIOIT Al COHBUTATION

TiATGs appariîeiiDeDi à la classe des Dations qui ne recon* naissent pas le droit international de la chrétienté ^ ils n'ont cependant pas le droit de se plaindre des mesures que les puissances chrétiennes ont adoptées dans cette ooea^ion pour protéger leurs coreligionnaires. Dans un ége noîns civilisé, les nations chrétiennes, excitées par une sympathie généreuse et enthousiaste, se jetèrent dans les plaines de l'Asie pour recouvrer le Saint- Sépulcre qui se trouvait alors entre les mains des infidèles. N'était-il pas» naturel alors qu'elles intervinssent pour délivrer un peuple entier, Ben pas seulement de la persécution • religieuse^ mais MBsi de la chance d'être arrachés à leur pays natal ouiJbien d^tre exterminées par leurs cruels oppresseurs? Les dfuils de l'humanité outragés depuis plus de dix ans par -oelte guerre impie contre une nation chrétienne, auxi aïeux, de laquelle l'Europe entière devait ses lumières ert sa civilît sation, seraient vengés par cette intervention. Sir J» Mackîii^ losh a dit: «Tous les droits qu'une naftion peut défendne peur elle-même^ elle peut aussi lefk soutenir penri^Bne autre nation, si elle est appellée à intervenip*»' Oeoitis'ap* plique parfaitement dans ce cas i et quand !i(iéme> ks grandes puissances ne seraient pas intervenues ^par'.sym* pathie et par reconnaissance po]«r les Grecs, elles Asvaieni encore intervenir pour se préserver elles «mêmes* >

i la Nous avons déjà vu que c'est seulement ^lepuis desitemps

ïiRmMÏ' réoents que l'empire ottoman a été admis dans la> sphère damT*^* du droit public européen , fondé comme il fest sur cette ItëïteJreï communauté de mœurs, d'institutions politiques et de reli* IttonuS!'* gion qui distingue les nations de la chrétienté de oeiles du monde mahométan \ Cependant l'intégrité et Pindépendance de l'empire ottoman ont toujours été considérés comme des éléments essentiels de l'équilibre des puis» sanœs depuis que le Croissant a cessé d'être un objet

1 Vide supra, part. 1, ohap. i, 8 ^3.

fo 184a

de terreur pour -les * naiionr oecideiitales. L'imerv^nlmi «fliée'de trois des grandes purissanoes «hrétiemies dune tes aflUrae de kl firèce avait été compliqaée par la guerre séparés entre la^Sussie et laPerte ettomaoei, qni Au ter*^ BMée par la paht ' d'Andrineple en 4829^ suivie par le mité d'attîmee' entre- les 'deox empires, signé à Unkian- Skelessi en l<838. Le caim fœderti du traité fut amené par tes tentatives 4e Méhéniei-Ali, paeha d'Egypte pour se vendre indépendant de ila Porta, qui cherchait de son cMé à rasonvver ses provinces perdues. Le siaùm fna étaliK pes' la* eonventien >de Kntayah en ^889, entre le «kan'ei seftvassriy sons ta nédiation de la France et de Magielerse, snr-ieqnd Tepesaît la paix du Levant; et laême,^ mipyiiaît oA', 1« paix de rEurope, était oonsilaninmit menacé par les prétentions irrécondliables des dasK grandes^ divisions de l'empire ottoman* La guerre a neannàénoé ^enlre elles en 4839 y et la défeite de rar-* ■ée «Dqne. à' Néiib Ait suivie de la désertion de la flotte à Méhémat-Att *et de -la' nsrt de. Mahmoud II. Dans est état ^ chosss les puissances éè rfiurope occidentale se volent oUigées •d'inliervenir pour sauver Pempire ottoman dn dosfcle^ danger qui le menaçait: la dominatioii du peoiia iMléfnet--Aiii, oU' Uen le protectorat exclusif de la Russie. Une longue et difficile négociation eut Neu alors saÉr^'lesein^' grandes possances. Des doouments vokimineux- publiés sur ce sujet on peut tirer les principes stnvanta, qui fanant reconnuspartoutes les puissances, quelles ifMeBt été d^ailleors les diflérences d'opihions qui se sont élevées entre elles:

1^ Le droit d'intervention des cinq grandes puissances étail fondé sur oe que cette lutte menaçait dans seS' conséquences l'équilibre et la paix de KEurope. On était d'ae» cord là« dessus; on différait seulement snr les moyens à prendre pour mettre uu terme aux différends qui s'étaient élevés entre la Porte et Méhémet-Ali.

M DU MOIT.iM CMÉCKTATIOlf

S^ U fal convenu que celte iûiervetttîan ne poovaii laveir lieu que 8ar la , demande même du suUan;, diaprés le pr^ iooole signé de la part dea grandes puissances rà<Aix4«* Chapelle eu 4848, arrêtant que jaaaais des questions Imk chant aux droits et à l'intérêt d'un État tiers ne seraîaal abordées par elles en conléreDce sans que le gouverne* meai intéressé n'eût été prié d'y prendre part> •■ ^^r,

•..â° La mort du sultan Mahmoud étant proche, etlBS4ia»t gers que courait l'empire ottoman ayant augmenté ipar um singulière complicatîofii d'événements^ ohainme des grandes puissances déclara son intention ferano: et soienneUe^^da conserver à cet empire son indépendance sous la .dynaalie régnante, et qu'aucune d'elles ne ^chercherait, dansirifélal actuel des choses èi obtrair plus de tenîloîre ou laid influence exclusive. : ' ^ * •'• i- ^^n

Cette négociation fut enfin terminée : -par la aignaivre de la convention du 4$ juillet 4840, entre quatrendea grandes puissances de l'Eunqie', l'Autridie , VAaf^etenn^ la Prusse et la Russie, à lacpieUe Ja Porte -ottomane «ai accédé. Par suite de cette convention ! lléhémet- AH 4iA contraint d'évacuer toutes les provinces occnpéîBS parlai, excepté rÉgypte dont le pachalik héréditaire lui fntKOon*^ firme aux mêmes conditions que celles . <sonlenua6 ^am l'acte séparé de la convention \ ^' . . -^ ^sr

itJrentioD L'intervention des cinq grandes puîssances>>die'l£uropt ^^^ représentées par la conférence de» :l4Midrea, dans la!,Ténr0^ 'aÏUTuT* hition belge de 4830, nous donne nn exemple de l'appl»^ b«te« oation de ce. droit pour conserver la paix générale, et^pev adapter le nouvel ordre de choses aux stipulations dea traités de Paris et de Vienne qui avaient fondé le roiwma des Pays-Bas. Nous avons rendu compte dans un auÉra^^ ouvrage de la longue ei ^ineuse négociation ^relative è . la séparation de la Belgique et de la Hollande, «pii a paie

> Whxaton, Hiitoire ilu draU éf gmi9,U il, p. ait à MO.

KTf^'ÊhHmÈnKDkwm:

UntAi- lei>oflr«ettev'de médiation, tantto Mlut d^àriUtrage famé ôiHtPnittrveiiliDn année, stiivânl Im phases cHversee ée IsK'hitte. Elle a été enfin terminée^ par me trensactien entre-le» 'den princtpes qui" ont été ai longtemps en présent'et qui ont menacé Tordre étabK de IVurope et la pafti générale. La révolutioQ belge a été reconnue comme on fait accompli y mais sea- conaéqnenees ont été renfermÉtnrdana leé bornes les plus restreintes, en lui refusant lesaltrjbnt8-du!> droit de conquête et de postliminie; et en pri^rant' la Belgique d'une «grandes partie de la province de tdxiibawgf de la>rive gatidie de l%scaut et de la^rive dnrite ^ der i» Meuse/ Ias cinq grandes* puissances repré* seniantrilfBurope ont -consenti à la séparation de la Brigique dtaeree • la * Hollande y et elles ont admis * la Belgique au nombre des États indépendants, sous des conditions qu'elle a aooqplées- et qui «ont devennes les bases de son droit pnbIio;i'Ces conditions ont été ensuite inoérporées dans un traité. '^déiàitif signé en 4aa» entre la Belgique et la HoU land0;-par lequel Findépendance de la première ftit-pecon^ sne par la denrière^

.iiChaqne Étal| en sa qualité d^tre moral distinct et ind^ iJ^^ pendaai' de tons les autres États, peut exercer tous ses |'^^]JJ|]||J dmiEs aouverains, pourvu qu'en les exerçssit -il ne nuise ^^°^^ pas aux droits semblables des autres États. Parmi ces ^*^^'drate te trouve neknid^étabHr^ de cbangerei d'abolir la eaa9CitQlion''du gouvernement de l'État. Aucun État étmn^ ger 'tfa **le droit de s^opposer à l'exereioe de ce droit-, à sato que celte înlerventien ne soit autorisées -par quelque ontveotion spédale ou par la nécessité de prévenir des évéMmenta qui' eompromettraienl son indépendance ci sa néomrité.' La non« intervention est la règle générale^ et les seules* cDtaqptions à cette règle sont fondées sur la néoes* sM absohie. .•.-><>-.•

1 WnAToa, ffiêUrire du droU écr gem, h II/p. t«f à %39.

M DU DKCHT Ml €0M91ITtTI0N

M^ài^ion L'itnge approuvé des utâoBs autorise I» prapciiiliMi MM^deT P^r un État de ses bons ofiBces ou de sa nédiation poifr in'tSrie*wei t'aiTaDg0Rieii4 des disseDsions niténeiires d'an autre Étal dun Etat gj ^^j^ ^g^ ^ médiation est acceptée^ ee fait seul joati* 6e l'intervention.

Le droit de médiation peut être aussi fondé sur des conventions positives^ telles que des traités de médiatîeD et de garantie. TeUe fut^ par exemple, la garantie par la France et la Suède de la conatitutioii gerttamque^ à la paix de Wealphalie en 4648, et le résultat de la guerre de trente ans entreprise par les princes et villes blEMrea de PÂUemagne pour défendre leurs libertés civile» et raisgieusea contre les envahissements de la maison' d'Âutfidie» La république de Genève était autrefois liée par on ancienne idianoe avec les cantons suisses de Benie ei?de Zurich, par suite de laquelle ces cantons se sont ums'à la France en 4788, pour ofiirir la médiation dea trais puissances aux parties contendantes dont les dissensiona avaient troublé la paix de cette république. Le résultat de cette médiation fut rétablissement d'une constitution j qaî donna heu à de nouvelles disputes en 4768, disputes qui forent terminées par l'intervention des puisaanees médish trices. En 4 782 la France s'unit à ces cantons et à la cour de Sardaigne pour imposer leur médiation coifective partis aristocratique et démocratique de Genève; il parait fort douteux que ces transactions^ et surtout la dernière, pussent être conciliées avec le respect qui eal dd aux droits et à l'indépendanœ même dos plus petilB États K

La oonstîtotion actuelle de la Gonlédération soiaae ftH arrangée en 4843 par la médiation des grandes puiS' sanees aDiées, et ensuite reconnue par elles an congrès de Vienne comme la base du pacte fédéral de la Suisseu Par

' FtASSAïf; Histoire de la diplomcUie française j t Y, p. 78;

t vn, p. n, «w.

ianème ade, las oanton» unis garinlisseiii à diaifue eanlott nae oonslttiiftion ei uo gouverneiiieBt local K

D'après les lois fondamentales de la Gonfédératioft gei^ tMniqnei la Diète peut garantir la constitation locale établie dans un État de la Confédération , sur la demande qui W en aura été faîte par cet État La Bîèle acquiert "par oatte garantie Je droit de soutenir la constitution sur la demande de Tune ou VavâMe des parties intéressées, et de terainer les différends qn^en peut soulever sur son inteiipiélalion aa ison exécution ,- soit par médiatioii, soit par artâtrage , à moins que les eonstitotions n'assignent d'autres ■ejrens de terminer de semblables diffârands \

Lai:Oon8titiition fédérale des États«'UniS' d^Amérique ga^ rwtil à chaque État de l'Union une forme de gouvernement vépnbboaine^.et l'autorité fédérale est engagée à protéger tous les «États -contre l'iiiTasion étrangère et contre la réyoke flitérienre, sur la demande de l'État dont la sécurité est menaeée\ -

L'indépendance poHticpie de chaque État souverain s'étend, lo^^n. ■SD-asMlement à la forme de son gouvernement, mm ^umum' aussi «u choix de son chef suprême el des autorités ^es'^dbe rs*! mdMiadoDnéeSi Dans les fouvemements héréditaires, la suc^ œssion étant réglée par les lois fondamentales de l'Étal, la décîMon de toutes les questions oooe^mant cette sucœssÔDift appartieni à la nation seule, indépendamment de Pin- Icnrenlâsn on du coniréle des puissances étraogk'es. Dans les gonvemenients éleetife, le choix du chef de l'État et des autres autorités doit être librement fait de la manière prescrite par la constitution de PÉlat, sans Fintervention tfanrane antorîlé eu inlnenee étrangère \

• Adé'finùi du Congrès de Vfentie, art. 74.

* fmstff' SeMwnaete vom 15 Mmi 4S^, ikrt. 02. ' CoMtUution deê ÉtaU-UrU», art. Z.

^ Yattel, Droit des gens, liv. I, chap. v, § 66 el 67.

M DU PHOiTjW'l flWMBTATIOH

xle^M '^ swd^s. exoepiions à œs régies néoéFales gonl'Qgtlit S^™.^ qui résultent des traités d'alUanoe, de garantie eC da ai^^ ^SSmm. diatiooi amquela FÉtat dont les affiaires aontea

est partie contractante, ou des traités conclus par dtauUrai États par suite de l'exercice d'un droit supposé 4'îiitarveA« tion fondée sur la nécessité de leur propre conservation , ^M 1^. un danger éventuel menaçant la sécurité générale des puissances. Telles furent, entre autres, les guerres relafhuli Il la succession d'Espagne an oommenœment du dix-hvti^ tième aièdCp et de la succession de l'Autriche et der^^ié Ba.vière plus tard dans le même siècle. L'histoire de PAIM rope moderne offire encore d'autres exemples de VinleiN yention des puissances étrangères dans le choix dv «smâi verain ou chef de l'État , où ce choix a dépendu de Véletf*» tion populaire et d'une Diète nationale ou conseil^ tek «qM* les cas du choix de l'empereur d'Allemagne , du for-ëa^ Polo0Be et du Pape. Cependant on ne peut pas tirav 4^^ ces faits un argument sur lequel on puisse fonder «ndrail^ d'iotervenlion. Dans le seul cas du Pape, qui est en naéraiia' temps le pon&ife suprême- de l'Église catholique^ et «i sov^ verain iemporel , l'empereur d'Autriche et les rois ■ de' France et d'Ëapagne, d'après un ancien usage, mt ehacoB' le droit d'exclure un candidat '• • "^>*-

rXiitûc ^^ %C9ûiié de quadruple alliance concta en 4^34 'entra- '!ir£?M^ l'Angleterre, la France, TEspagne et le Portugal ^danae mnit l'An- exemple fort remarquable d'intervention dans les qoestioiie i France, reUtivM à la succcssion à la conronne dans cesdetix i^rtugai. denaîers Toyaumes. "•"

Le droit dïntMrventieD dans ce ees a été basé sv'la nécessité de maintenir la paix dans ces royanmea, anasl bien que la paix générale de l'Europe, par l'esqiulsion des deux prétendants, don Carlos et dom Miguel, de la pé* ninsule. Ayant déjà expliqué dans un autre ouvrage lee

^ KlVbeb, Droit des gens moderne de PEurope, part. Il, lit. I, chap. n, §'48.

cifMDSlflBoo» liai' oat amené la conchiakii da MUé de la qmàïïwpl» alliaDoey aussi tmà qne ees stit^ulatf ons , 11 est asiioeianl' néwwMre *de réeapîHiler iei les principes léft plnBiimperlanlft ^*on' peat recuettlir dans les diseusaioiis dapârienieiil' (anglais de 4836 sur les nesores âdoptéeé par le gwiveniemeni aurais pour exéoutér le traité. *

'4* La légalité de Fordre" du' oénseil qui peroiit aux lan^bâsde e'eiirélev 'poor le'sewiee militaire de ia dXapagiieyneii' les eaemptanl de Peffet' général' dé Fade da Fariemmt de 4M>9y qui prohibait de pareils eft'i léleneiAB fMNiFijeiseprke naUlaire d'ane puissance étrangàcs^rn^éiaît;4Mia-ieoatestée piar sir Bobert Peel et les auti«s meaabittB da^l'oppoeitioD.- yeUigaticm de fournir des armes 6i'dteaiaterL.larBeioe an- moyen d'une force navale était <gakimant < lincsfitftstoble diaprés les atipolations du traiié. Gependanft leai^prinoipes du droit des gens en rendaient Tao^ SMiplisai iiM'iiit extrémemeot' difficile. A moins d'ânes déolâaHimi. 4e iguerrevFobligation:. spéciale d'un secours naval ■evpmiini^.étre, exécnlée>saos vicier directement' lès kîs gÉDÉnèsmenl reoannues entre les nations. (}uels que fussent' laSi enpgemenis partîoaiiars du gonvomement .anf^ais^liv na fMvaienI paa^lui donner.le droit d'eaopécher une nation neutre de recevoir des armes pour son usage en d'en faire la.taafia: fians une. déclaration de guerre bien positive, on ateraîÉ^ ancnn • droit d'arrêter cor mer lesvaisseaux d'un pafn?nautrei! ..•..■■ .\*\^*\-

*4* On ohîeatait qaa la .suspension de 1* loi gAnéfale contre des enrélements pour le service d'une puissance éttu^kra était équivalente à une intervention armée dans lan. affairée imérieuves Hua autre pays. Le principe général saari .jusqu'à -présent par rAngleterre, était celui de la noftpinlenfnntleD* Sir Bobert Peel admettait cependant quW panvaift^T avoir dar^ .exceptions dans des cas particulieray soit à cause du voisinage immédiat, soit à cause des circonstances d'une nature particulière et d'un intérêt urgent L 7

98 DU DIOTTBI' COmUnTATlON

Mais venir dire que pour la protection ei le dé^Mloppe* ment des intérêts anglais, il faut Goopérer activ^ménl-è Mtablissemeot ou au maintien d'une larme quetooncpie de .geuirememem dans on pays situé oemme TEapagne, ee serait détraire la rè^e générale de non-intenrention et mettre lindépendanoe de chaque État feible à la merci de ses voisins puissants. U demandait oe qui, dans ce cas, empédierait les puissances du Nord, sous le prétexte de leurs intérêts à défendre, dlntervenir de même à main <anaftéft? Od dirsit peut*être que Texpédition sanctionnée par le gouvernement anglais n'était pas une interventiim direole dans les affaires intérieures de l'Espagne. Mais comment pourrait-*on nier que la permission accordée à des sqfeCs anglais d'entrer au service militaire d'une puissance étrangtee et de s'organiser en Angleterre, était une intervention armée pour aider cette puissance contre une insurrection dé ses propres sujets? Pendant la discussion du UU des enrêlements étrangers on objectait contre la danse C|m autorisait le roi à suspendre Penécution de la loi par ordre du conseil, que s'il n'y avait pas de pareille loi, leS' s^îets seraient libres de s'enrêler au servioe militaire d'un p«ys éM^nger, sans donner lieu à des plaintes de la part dn gOQvememeni anglais; tandis que si la couronne était autorisée à snqf>endre- fezéeution de la loi à Fégard d'une valioa belligérante queleonque, le gouvernemoiS pouvait être censé avoir envoyé lui-même l'expédition en qfoestim.

Lord Palmérston, dans sa réplique, disait: <*-4^ Que Fobjet immédiat du traité de< quadruple aHianee^ oornme'ilest énoncé dana le préamboie,' 'était le rétablîB^ «ement d» la paix partout dans la Pémnsule; et le moyen d'atteindre cet objet fut déclaré être l'expulsion des inCnaCs don Carlos ei dom Miguel du royaume de Portugat hmn en retour de don Cartes en Espagne, on jugea néeesaaire de rédiger des articles additionnels au traité pour répondre à ce nouvel incident. D'après un de ces articles le gouver^

m WtKOinMAmaÊL M

BeflMdl CDi^ l'aDgageaii à fournir à la itàne d'BspégM UNS In secours d'srmss et de mutûtiqnft de guerre qu'elte pouTsil réolamer; et eo oulire à'rassisler de forées naralei si eefai de^isMit néoassatfe. Tous ks publicisies écaienl d'soeord sur ie-j^rincipe^ qpSm gotivemement qui s'enga^ geaii de cette manière à /ouroîr les stmes è un autre éliit censé prendre une part active à la lutte dans laquelle ce dernier se trouvait engagé; et la stipulation d^aider la reine d'Espagne avec des forces navales démontrait encore plus fortement ce même principe. Si donc on objectait que l'ordre du conseil identifiait le gouvernement anglais avec la cause du gouvernement actuel de l'Espagne, il répondait que cet efiet avait déjà été produit par les articles additionnels du quadruple traité.

3* Quant à ce qu'on avait allégué du danger d'établir un précédent pour justifier l'intervention d'autres puissances, il ferait seulement observer que l'intervention de l'Angleterre était fondée sur un traité destiné à soutenir les droits d'une souveraine reconnue par les autorités compétentes du pays qu'elle gouvernait Dans le cas d'une guerre civile provenant d'une succession contestée, ou d'une révolte d'une longue durée , nul puUioiste ne niait le droit des autres puissances de s'allier à une des parties belligérantes suivant leur convenance. Sans doute l'exercice de ce droit doit dépendre des circonstances. Mais le droit était général pour tous les États qui voulaient l'exercer. Un État pouvait soutenir une des parties belligérantes , un autre État pouvait s'adjoindre à la partie opposée, et tous les deux devaient agir en pleine connaissanee des suites possibles de leurs déterminations, n soutenait dono que la mesure en question n'était établie sur ancun principe nouveau, et qu'elle n'entratnait aucun danger comme précédent. Chaque cas devait être déterminé d'après les considérations de prudence qui lui étaient

400 DU DAOïT Di GomiiYAnoii n D'nfDÉnmDÂHaE.

aiq>licable8. Dans le cas actael, il maintenait seulement que la mesure en question était parfaitement d'accord avec l'esprit des engagements que le gouvernement anglais avait contractés, qu'elle n'était fondée sur aucune innovation dans les principes, et qu'elle était justifiée par le droit des gens généralement reconnu \

> WfuuTON, Hiitaire du droit det gens, t. II, p. S06 à S49.

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CMPITRE lï; ''

DROITS m LÉGiSULTI05 CnOLB ET CRDIIIŒLLB.

CSiaque Élat indépendanl possède le pouvoir exclusif 1 1^ de législatioD quani aux droits personneb de ses citoyens «xdûirde et quant aux biens mobiliers et immobiliers situés dans le chrut. territoire de FÉtat, et appartenant à ses citoyens ou à des étrangers. Mais il arrive souvent qu'un individu possède des biens dans un État autre que celui de son domicilOi ou quMl feit des actes, tels que des contrats ou des testaments, dans un autre territoire, ou que dans ces territoires des successions ab intestat auxquelles il peut être intéressé sont ouvertes; dans ces cas il peut se trouver à la fois soumis à deux ou trois pouvoirs souverains : à celui de sa patrie ou de son domicile, à celui du lieu où sont situés les biens en question, ou bien à celui du lieu oh les actes ont été faits. La soumtesion au pouvoir souverain de s» patrie existe depuis la naissance de l'individu, et continue ^

tant qu'il ne change pas de nationalité. Dans les deux autras cas il est considéré comme sujet des lois, mais d'une manière restreinte seulement; dans les pays étrangers où S possède des biens, on l'appelle suget forain y dans ceux où il passe des actes, stiget passager. Gomme en général chacun de oes différents territoires est régi par une législation distincte, il s'élève fréquemment des conflits entre oes diilérentes lois, c'est-à-dire que la question se présente socnrent de déterminer laquelle des législations est applicable au sujet de la contestation. L'ensemble des règles onuiatcf. d'après lesquelles se jugent les conflits entre les lois civiles '^j!!^'

des lois.

103 DBorrs ra léoislation civiu bt cmmiLU»

ou crlmiDelles de divers pays est appelé droit internatienal privé, pour le distinguer d'avec le droit international public, qui règle les rapports de nation à nation \ Conflit ^^ premier principe général en cette matière , résulte immédiatement du fait 4^ - ^jpd^ndance des nations. Chaque nation possède et exerce seule et exclusivement la souveraineté et Ià juridiction dM^I ' tente' l'étendue de son territoire. De ce principe il résulte que les lois de chaque État affectent, obligent et régissent, de plein droit, toutes les propriétés immobilières e4 «nobUièrea- qui >se trtttvoat dans son territoire, comme auasî toulee les j^erioimei) qui htbitedt de territoire, qu^elles y soient néea ou aon ; enfin , que ces lois affeotofit ^ régissent tous* les eonirate passés / tons les actes consentis dans les Hosiftfls de oe même territoire.

Bo eonséquence « chaque État a le pouvoir de régler les oofeiditioAS sous lesquelles les propriétés immQbiUèraSy SKÎstant dans les lisiites de son territoire, peuveni être iMMlsédées ou transmises , comme aussi de déterminer P4lat et la cepaeité des personnes qui s'y trouvent ,- ainsi que la validité des contrats et axMreli actes qui y chit pris asissanoei et les droits et obligations qui en résultent; enfin , les conditions sous lesquelles les actions peuvent éiro: intentées :et suivies dans les limites de ^e ttfmto&ne^ w iLe second principe'général, cfest «<qu'auciln État tta peut, par sesi leîs, laffeoter direetement, Uâr ou réglte- 4as riqtCs fiM se trouvent hors de son territoire, ou affecter et ôUi^ fttP leS'persQMes qui n'y résident pas, •qif elles lui soinnt sawiises par le fait de leur iiaissanoe ou non. (?eet Jàlina cotistfqueiice 4u premier principe général : le sjralème oaa* trairsi • qui meonuaitrsit à chaque État le pouvoir dé régler Isa pemomies éu 1^ Ohoaes qui se trouvent hors de ata tatvîleire, exdurtril régalité des droits entre les divers

9 FeoLUÉ, mou ùUerHtUUmùt , | S.

Étêtaf ei la souveraineté ezolasive qui appartient à chaoon d'eux*.»

Dea deux principes que noua venons d'énoncer découle une oonaéqueoce importante , c'est que tons les effets que les lois étranjgères peuvent produire dans la ienîtoire d'un État dépendent absolument du constate* ment eiprès ou tacite de cet Étati Un État n'étant point obligé d'admettre dans son territoire l'application et ies efiets des lois étrangères, il peut indubitablement leur refuser tout effet dans ce territoire : il peut prènoneer cette proUbîtion k l'égard, de quelques-uns seulement, -et permettre que d'autres produisent leurs effets en tout ou en partie. Si la législation de l'État est positive sous Put ou l'autre de ces points cb vue, les tribunaux doivent nécessairement s'y conformer. En cas de silence, et aloiB seulement, les tribunaux peuvent a(q[>réder, dàns<;les espèces particulières, jusqu'à quel point il y a lieu à suivra lea lois étrangères ^ à en appliquer les dispositions» ' Le consentement exprès de .l'État à l'application des lois étrangères 4lans son* territoire résulta, soit des lois rsÊh dues par. son. pouvoir, législatif, soit de traités conclus avec d^auties États. Le consentement tadte se manifssia par les déosîons dea autorités .judiciaires et administra* tivefti ainsi que. par les travaux des auteurs. • Les Mgîslattura, les autoritéapidalîques.et les auteurs; «•.admettant l'application 'd^s lois étrangôvea, sa dirigent^ non pas d'après un devoir de nécessité, d'après une obli«» gation dont Inexécution peut être exigée, mais uniquelnent d'aprâs. des considérations d'utilité et.de «on venanoe^véc»* proqu^fcntre les États ^ sm cetnâato, ob rwâproeam MiiiikH Isfl^ . La nécesailé du bien public-et général des natioBS aful aoeorder^ dans «haqua État, aux lois étrasgèrea des eOMa plus pu moina, étendus. Chaque nation a trouvé son ava»<

IM BMMmuMP LtSIflUITIIINV:«IY«ttiBtJ

lagèAidaÉgtioBî'flMdt ide^ foMéder.'jfilieitJSi^lr de AAukfm Étet imt des rapporU midtipiiés afwc^oeiœ/^desifetttvee Étais ;.ilB MQt iméresaée doDSides^kflUreslnriléee'eldtaie daé tacpis aîtiiésiàrl'^iangeci iD«/Ià>i4éçoQle>iaP9iéosditté ouLda moins («Ittilé four.oiiiciQes^tafr^i^ dn»^tQifM|m ■iiéanAt.de «es ^els.*f dàhaMoTéwioetimas effetai aiùt Mi élraDgèreai,r)eliids récoilaattreil» cviaHditè dss laem jMlM date Jes pays t^tnangers^iafii» que se8i.a«jel8 tteupeati^iaBë les mômes pays une protection réciproqae dé looi» ilnlÉa réis. r . C'est ainn qa'il<:s?est' formé eaiMiiler^aaliéÉsuibe eonTeatiealitaalef .sur l^plicatioai des:i#i»ièlvang;Sree^QCHi^ dée sur les besoins réciproques. Cette conventîoai&afaM pa»;IaMném6>fierUMit j.^^melqisas Étalé >oBil>adspté'id piSiicipa ;de latjrécîpDoeité> cemplète^^ hbl traitant 4és Jétraaggm de la même manière que leurs sujets sont traitésotlBiii te'palmderiseari^rangerBJîJ'I^'aiitiietvÉtats^reganfcÉit ''tbt^ lainfridroîta comme.' iahéreûts <al>sidometti^Ai laJ^qoaiMrrdë cîtoyfin|0(fl8'.mamàre!A»r«ik' exclure tes élrangei^^p^ina Mêit îlsuatlacfaent amè telle impartance à quakpns^anesHlb Mira iaitHiitions^' qu^ls refusent ^PappUcalioa de taote^laibéùtes gèire incompatible «avec Vespfitide-casinatitiaioBSunlfaia^oa qoSl Lf^ia. de (Bertain, 'jo'esl qa*au)e«rd1uii iraajlea ÉliitfiMI adopté en principe l'appUcation danaleuisiteftfillijir^ teiB étrangèreav''Mnif ^taiitei6i8'>le8 cetUic$iiom*'9xtgêe^^^ le idroil ide aonveraîoeté «iPinlérét- 4e: leurs >|»o^^ Gfael'làt^la doatnns^ptoCesséé'ipar unis aies iiumrsjiici^eiil écrit sur la matière. >Ki.^..,iji(.> l .> H*:*nj(> idq eob

ai'vAvant-JhHitaa'Obasea^» dii topgéajdflnvgohieq* ell"fcqt ae flottfieaîr qn^eoeére que la irègi»' étroite -isoiii fknunUb rfsfcriofciaiaidea eootuflMS^daiia' leiws JitnitesfiUHKKtaftataa ail aLijtiéaBB8oiii8.:été<adimBe,:en favem^dé.iUatfHléepàbil^ci^tfl souvent même par une espèce de nécessité. Ainsi, quand ](^ l^uples . voîains oat^aouffprt .ceUe,.exieiutiQny ^ •oe>$ n'est ptrinl qu^ls se soient -v^is somnis è un statut éli!*en|jiéf ^ c'est. «e^Ictm^t^ pairce.qùïljSk yiionl; trouvé. ieur imtMkfim-

vtttmiMmm^mmukiwati cawMBMb M6

•ÉM6 iaEti«tei:ei^foitdéo4iir'iine espèM^lé dMîl dM f^iu «lidft'jkieiMéanoô:^t.'en. ivartu dnqnrtJkS'diflftreBtS'peiEploft aon^-ificàleBiatl demsnréft dteeord>dt soiilHr «ette oHeii^

ftHiiiii^ <wmiïUWiB lerdmoanderaienlç >à moms-queto^e^^oA l?aKtiin»ti>j#«rail9d>mandéa :nd<<onilPt en oe oas «nb d»

:'i}IJne émij rmtoanr^ its pins célèbres "Sar le conflit des lais %} jlo8ét>'ileff! 'prioctpet suhrantA canma appitcafabs àoêlkà

ttaliàroÂU^j'j-/<io!> ■.'?;'•■-> ;--'i»' i» .. • • • ■ -' ■ >[.■

(iA*j Les^.Mi^ d» -chaqîaeîrÊtat régisaeut-'taalet'les pep.

aoDMM jet ^les -dioiea siiuées dans les limHes^ «de aim %m*

•7>Sr jXortaaM'lesj i pènraimes * thaUtanl'f dan» les iiîBHtfiB . dn yffiHifOi?dei KÉMHBont: oonsidérées comme sq^' de i cet Bêti mémeij si .leoff Fésidenoe.esfrsaulemenb temporaire. >;. ?.i9l^ im ^^ooBvaofloae : - Pécy roq^e - >des nations 'lem^fticoa^ afdlé^de>rcoiiMCitit) àr'oe/querJes.<loi8.<qm soii^' mises à es^^ eBlîM/daMolefliliMitaedte:iÉtat, auront fo^'méme) effisl purteet;} ;po«nni quëiitislat.i^e. porte pein^préjudioe aum aHhnwi feata^et A'teii^fdioyeps ^j^ ■ -*-.'-;.■-'--'- m -:.'.^im; iKil^o. Éesyjpsaaaieaigénérales/fXltUier déduit le oeroUaîre 8iBTOMe^oniw^.sttttaaiit»'»peimpdétermiBer> toutes- le» que»: liQD9(;dii>"eonfliA ^s4ois de divers Étala quant aux droits des personnes et de propriété: .. ..s ^ u:

luAone left(aoieaTipas06s>et ioMs leftoeotratsiiuts^ .qui sont dbiaanti et^ régQjièrettienV faits diaprés les lois du paya oà lia aol^élérftîts^sisenl ^valableB' mènikedans miaulr» pays i4gî,;I)aihjdbs Ma;4iflîlrfli]Qfteft|: d-apràs iesquellea oea actes

'^ ' ^ néeioré»iàîpèti»uàï idcomitet^ agutit/ uf jttrè da|lÉisqiA'i(N>iJfiA iifl^l^çnalaqfrfyiii exsrcits, Un^aat ubique suon vin^ (ipivtmiiutriiAijl poiisiatf aut Jùri alterius imperantis ejusque civium prœjtedicitur.

e( ces coQtratA loe aeraîMt paa yntaUeâ s'ils avaiwi élé faite dans oe dernier pays» D'un autre côté, les aciea at oiH»trata faits d'ujia manière contraire aux loia du paya où ils ont été faits^. comme ils ne sont pas valaUoa daba lewr origine, ne sauraient le devenir par la suite. . Ceci slappUque non-seulement aux actes et aux. contrats faita par .des par^ aonnes qui ont un domidle. fixe dans le lieu où oes aotes et ces contrats ont été iaits , mais aussi à celles dont, ia résidence n'est que temporaire, avec cette exception êeniiê^ ment, quo si en donnant effet à ces actes ou oontrale, préjudice était fait à tout État autre que celui où le oontrat a été fait, cet État n'est pas tenu de donner effet ù ces aotes ou de les considérer comme valables dans les limites de sa juridiction \ 4s\o^ rei ^^^ ^^^ ^^ ^^^^ exception, les dispositions des lois *^^- étrangères ne sont pas applicables aux immeuUes situés dans le territoire de l'État. Ces immeubles ne dépiandent pas de la volonté libre des particuliers; ils ont de oertaines qualités indélébiles imprimées par les lois du pays, qualités qui ne peuvent être cbangées par les lois d'un autre État ou par les actes de ses citoyens, saïuh une grande* oon* fusion et lésion des intérêts de l'État où oes biens» 'Smit situés. Il s'ensuit que les immeubles sont exolusivameitt régis par les lois de l'État où ils sont siftuéa- quant à la auQcession ou.'diénation de ces biens'. :i •

> HuBBRUS, PrmlecHones, t. H, lib. i, tit 3, de CckfHctu legum*,

' FuBdamentem unhnerMB lio}ii8 dectito» dixtimia efse et' teoe-

mus, subjeçtionem homioum infra le^es cuju3.que territorijii f]iia9i<Uu iDuc agtmti'quœ ficit ut actiis ab initio validus'aut nulhi's, alâ>f quo(|ué vidiere ««t non^sre nos nequeat. ^Sedliec rsUo nae>aoafenitffeb«i immobilibus , quando illse speclautur, non ut dependeates a libéra dispmlHone etijnsqtie patrisfîiftiilias, Tenim quatenus aerX» notie legé cigusque reipublicœ ubi sitœ sunt, illis impressœ reperiuntur; bœ notv manentindeîibiles in ista republica, quidquid aliarum civitatum leges, ailt pfivutoruBi ^ispwitiones, seoua aut centra atatuant; neo enim lâa» magoo pra^udioio oonfuaioiiequereipublicœubisitie suât res soU, legea de ilUs Wta», diapositioniba» iatîa mutari poisont (Hoamius, Ub. I, tit 3, df CoN/Uclu toavm, i,45.)

VÊKmm-Wi LtoisLATiON GiroB n caiHDmuBi 40?

Cette règle est appliquée par la junspradenôe ioteraatioiiale des ÉMs-Unis 4'Amérique et de la Grande^Bre^ lagne ani aetea relatifs à Paliénation des immeubles, nonw ssulemeot entre «les États: indépendaots les «ms des autres^- ■uds aussi entre les diverses parties de la- mente oonféw dératieii on empire. D'apràs ce principe, un "contrat de Tsnte on tastammt ooneemant des immeubles, feit dans un pays étranger, on dans un autre État de rUnion,'doit être seoflds aux formalités requises par les lois de l'État otk les immeubles sont Situés \

Cependant oette application de la règle est limitée à la jarîspnidence internationale suivie par PAmérique et FAn-' gletarre. D'après le droit international privé reconnu par les diverses nations du continent de l'Europe, uo acte de vente, donation, ou testament, fait avec les formalités requises par les lois du pays où l'acte est passé, est va*- Kde, non-senl^nent quant aux meubles, mais aussi quant aux Immeubles, n'importe dans quel pays ces derniers iODl situés, pourvu que, d'après les lois de ce pays, les Uens isamobîtiers puissent être aliénés par aote inter vivo$ ou par testament; en en exceptant toutefois les cas où oes kns preecrivent des formalités qu'on ne peut observer que dans les lieux où les biens -sont sitqés, tel que l'enregistre-^ ment dhm contrat de vente, <dcmation, ou testament ^

D'après le principe antisocial qui subsistait encore au § 4. moyoi Age parmi les nations de l'Europe, et qm', à moins d-Mibaine. d'un pacte spécial, regardait les étrangers comme ennemis, ceux-ci étaient exclus de tout droit de succession aux biens situés dans le territoire d'un autre État; ils ne pouvaient léguer leurs propres biens situés dans un autre pays, et même ces biens étaient cwfisqués |tu profit du souverain du Heu lorsquMIs mouraient dans son territoire. De cette

> WwUXQM'sM$PQTtê, vol IU> p, 94S« -T^ ROBIMSON St GAUIPBBU.. —

CsAsics^s B$pQT$B, vo|« VU, p. 445*<

* Féaux, JDrotl tiUarnalifma j^W, g 52.

19B WÊÊmmmÊyttmmJiïïKmrjamMïWÈ j cMnwiini

DMmère Itànii àtûvimoÊei^ (jmtMim^ ta% élobU k'^exctafiioB dtfs droite des héritiers^ par testament on par mo^ oHMion-l Gbi droit fiit «Boore eonfirmé par les proyèa da syrttee féedrif jqm lie 'peniettatt''paB- aine élMo^^ tfaccpiérir de» . bieB^^-fondB sans devenir te viaMNisyfta aouveram tdn i pajn où ces immeaMea étaient eitaée. «^Ai dsoit barbare el> iidiospitalier a élé gradnaUemeiil '-AsU^ ou. par: des améfionAîon» dans la légtotation deudUMitta pafSy on par des traités de réoqprooité onire divaroiÉMa^

•Avant la révolution française de '4789i^ le daeili^te-c haine existant: en France avint été abolt ton. «nodifié^^iMr des convnnftioils avec les pnssances étrangères; iM liali;anf^ tièresienA .abrogé < par un décret de Passeabléa constitasata en 4794 y sana exoèq^tions de nation at'4»na réoiproaité: Cette conoession gratuite fat iréiraotée^' et l'anoicncpriaolpa de réciprocité rétabli par le Gode Napoléon en ISOft}' OMÎB'^elte partie du Ciode:civîi fat eMeis^taiéaië ^afat^ogéë ^r l'ardoananoe da 44 juillet 4849^1 qui abdordait «uB^itaBUÉi»* gars le droit de peaséder dea.bieoa mobiliers aa Franoa e^ d'hériter par succession et par testament onainsia .^dsa régnioalea'«:-->i-*--:t .n.r- ■ i.rr, ,.t .ri a) rr^iWtnntA'i ?•

Hitl/asagenianaioguei de^cfroit da «iéfroeliM-eii.HdMt ds rifrato ûiu^rdfltroclw;,'fiar. kepieliui niq>6t éCait.paéfaraé aor les fonds aoqnis par sncnesiisn oapar testamantyicdanaiaBi État et transpartéstidanauniiantre^'^a étèiabdidàaadaq^bi^ part; des États civiliséa psr ides» oonventiona<igMprsipios.n *

'.ibea'StipalatiofUi contenues dans: Iost traités ade 47Tftfet

Mt aerf ver le terme oii mot advents* D dutres étymoiogistvi le Rnit venir d*aiibi nulua. Pendant le moyen-âge les ËooMaiSf oonuae les autres étrangers, étaient appelés en Franœ AU>ani; et comme le^mot gothiqae àlbanaeh est encore appliqué' par- les ' montagnards ^e rficosse à leur race> il se peu^.qu*!) «it élé tcanfféoé.psi^ lis natiepa du coofinent à tous les étrangers.

^ RoTTBCKet WxLCKsa, Staats-'Uœioon, Art. Gmêtrgeht, M: VI, f 361. — Von BUtu, CSorpas/arta configdmxHùHii aertmmiêm; t< H, * 41* -^ MBBLor» Héperunre, tiU Aubaine. — • VAtTEL, uv» 11^ ohap.*vni,- 44S— 4U. — KLt^BBs, Drmtdêê 90»ê, parti» tit.1, chip,H»#aaetS3;

iMmJMOvyapmMan.ïCÊÊÊÊÊÊÊom MW

poop -l^aboUlian .motiialle^ dtt<4roilM(£aibainv eut eipM) afM iQQP ^roHèt; 'lafe jfeoatipolaimi dÉns 1» traité da-4S9tà> enlmitei^ÉtalB-i{m8:<ljllàii(Aeteiraypd'at^ :l«|Hil««lii) Qili]fMt»^«l/ ti|p9tii<idm ideuKri pays ifiMsédaïK'ideffiitanrii» dtM .lavne taiBitoveft^nspeotifsrdByaiBiit'ooDtiBuw.à/ls» piMiMenamvaDibrIows ètaresipriiiiitUii^ astilinté» ans< dMâ» di|Hic4eciriiy^tdmLiiiefltAtr«c8s«r parJé laps é» taoq>8Ji}i> Uilfqgr«id/-liOBiihff6 ^. oainr«DtioDa.')CBtre^*iê8i Âtata-Upto d'Amérilii*» et diverses poissanoes: de- "fEuropie-'cet' 'de MdOiénqM^faDtt atipiilé'^ quai las^ étrangera^ ' béiîtaiit' dKnau meohlaa llituéa''daBaili -ierritiRne) des dÊMs^Bnifr par* auoi. niatkipr leP: pari teatMpent, auront huiaeaité de iTendna oer bien daDa:im' délaî tconwenMey et d'^n «relirar ]fiê taùdês pnurenant/de la 'ventey'Saw payer* aaom droit <d0i<déM»«'i

id^a 4oi(dlL domkfle^éa iprdpriétaire' des Htm mobilisMa § a. eaftfcfiréCÉiéa JulaioloiHdaupaya^bttteea biena» aontraiUitfâ^ iImumm. quoi: à la vè||lar:daT aaaadsaio& m JfoUiMr auUmê^'Mênnfy IWMmairaayttMfiton^'iDar.qella maaièra'la hn^da-payiioAL* le propriétaire des biens mobiliers était domiciUé'taRi'dei sea ëéoli^(ségift Javflooaeaaioii^và :8e8ibieiiay>tttep<»te atr ila sont ^ailoé8'f.4>>fl a)<été aepeBdaBtiaaia aHoqiieatiim joaqi^à^ qaal^pafniUHrraojet d»ila*»GnBada<RpetagBP/tiaa*îchiBigettB»> sem^doÉnifiiè dainajasance itMnr ^imMfàutraf'îéQinl^ de4^aBDpifÉ(ibritBniiiqm9<poBvait:>cdiaiiger'la réglé de s«a^» ceasUlt à ses im&om mebiliani^ «puiiqii^) ttl* «Me qQfan diaDgement de domicfle dans les limites de Pempire même, . océftilà' pot étemjfi», dé FAbglètOTreieii Éooase, aurait cet ••

^ tnité de 482a éott^cr les fitttB-Ubis et là Prusse; art. '4k ^' Euam^tf ârnsHMi- éipkfiMiHc eode, vol. I, p. 988. ■■[

• BuBEBUs, Prœlectiones, t. II, fib. r, tît' 3, ieCtmfl^ivhtlUnl,^ § 14 ef 45. '^ HTaxâRaBOEK» QwtêHtinum juHê paWéi Hb. I; i»pl>rvi. Vdfes ansBiaDS coarattattofa dcniiiée psr6rotM4o(M(araéjiliiBcofisidté, en 484», EBÀkr^ Fwnriign' Law; Apptn&. p. 498. ^ MBacm '/ i9^#t^ foarâ;'4lt''Zal, -|r^,.n*iX' ' "^'T '<■;*-■*.:■ -^ •' -^^-n,/» • -'• ^r

I'40 JMUM1» IM UQULâTION giviui n CUMMUm

effei \ Hais . ce doute a été 4li8Sipé pér une déeision récente d'un tribunal anglais, portant que le domidle aetuel d'un sijget britannique en • pay« étranger > doifc régir exclutfiYeçnent les dispositietis testamentaires de seë biens mobiliers^ comme dans le cas du sujet d'un pays étranger \

La loi 4à pays où un acte quelconque relatif aux iMeob mobiliers est passé, p^ un individu domicilié dans ée lieO| régit, quant à là forme extérieure, FinterprétatioB ekFeSèt de l'acte :. Locus regU achan. De cette menière un. lestaiment relatif à des biens mobiliers, s'il est fait dana les formes exigées par la loi du pays où il est passé, et oft le testateur était domicilié lors de l'acte, est Talide paiv tout, et il doit être interprété et reoeTOir son effot soivttnt lâ> loi de ee paya.

Ge principe posé par tous les écrivains, a été reoouiQ par les tribunaux anglais dans un cas où un natif: de FÉcosse, domicilié aux Grandes-Indes, qui possédait des Ucns mobiliers en Ecosse, avait Aiit Son testamMi dans le lieu de son.domioile« La validité d'un iegà fèit pat Ionisa* tateur ayant été contestée devant les tribunaux dflfecoaseï la caHâe fut portée par appel devant la <diambra des paîra, el te tord oliâncelier Brougham, en posant ses eoBetofeioBa, déclara que Finterprétatioii du testament et lea auitoa U^ gales de celte inierprétatidn. devaient être renées par la loi du pays où il était fait et où le testateur avùl' son domicile, e^e8t-*ài-dire par la loi d'Angleterre iétèbiiè> daiks oe paysy qiKMKpi'il fût devenu un objets de ooafiestation devant les tribunaux d'Ecosse, puisque ces tribunaul, étaient aiisaî tenus à prononoer suivant la loi du pays où le testament avait été fait^

* J. NiGHOLL in Curling v. Thorntoo, AddafM Ecetes. Hêp., vol. n, p. 47.

^ Haggabd, Ecde$. Reports, vol. III, p. 393—465; voL IV« p. 346—364.

' WU.SON sud Sbaw*8 Hepartê, vol. III, p. 407 — 444.

Le pouToîr sonveram de législatioii dvHe r^e aussi ^e. les droits personnels des citoyens ou sujets de PÉtat^ et personnes. toel oe qui a rapport à leur état eiTâ.

n s^étend, avec certaines exceptions, à- la police suprême sur toutes les personnes habitant le territoire de PÉtat| citoyens ou étrangers, et à tous les délits criminels commis par eux dans les limites du territoire '.

Qudques^iines de ces exoqrtîoiis ont prfe leur origiae dana le droit des gens positif^ d'autres sont feflfot de con^ ▼entioDa spéciales.

Il y a anasi certains cas où les lois de l'État, civiles et criminelles , opèrent au ddà de la juridiction territoriala Teb seul:

I. Les lois concernant l'état et la capacité des per* lmIois, sonnesw *'^'»i;*i'

capacité de

En général, les lois do l'État concemaot la condition i^^^^f civile et la capacité personnelle des citoyens leur sont 'Vcum* q>plicablea, même quand ils résident eb pays étranger. >• *'t^ri«.

Telles aoot les qualités personneUes aniyerseUes. qui eamnenoant, dès la naissance, même telle que la qualifti de dleyaiy ta légitimité et là non*légilîaHté;: à une épe<|M délemiiiée après-la naissanoe, telle que la minorîté et la mefofité; ou à une époque indéterminée après la nais* sance, teHe que l'imbécillité ou la démence, la benqaereote^ le mariage et le divorce constaté par la sentence d'un tribunal, coopélent Les kis de L'État ooDcernant' toutes les qualités personneilés universelles de ses citoyens les att*vent pstrtoufc oL s^attacbent à eux, «l'importe dans quel pays .ils résidsBt ^

' Leges cujusque imperii vim babent intra terminos ejusdem teipuhiif > omneaque ei sitbjeolos obligant, née uHra. Pro sub- Jeclis imperio babendi sunt omaea» qui iatra termisos ejusdem reperiuntur, sive in perpetuumi sive ad tempus ibi eommorentur. ^UBBRUS, de Conflictu legum, § %)

' Oualitatea peraooales certo loco alicui jure impressas, «bique circumferri et persoDam comitari, cum hoc effectu, ut ubivis loconua

leepdoBsà :. Gepeodftnt œtle règle: ^nérde est: semnieeiam eaéèp-

itte règle.

tiona 'MiTanlee^ ' ■- ■'-'■•■■ ■ ■ .-^ • ■•■? . ^.■■."

^*^SS^^ 4® Aq droit de chacpi^Étatiiidépttndant lie neUmlieer les dtrtDgers et d# lear ooDMwr-^iee {NrivUégeB .de^leiir domieîie acquis. ■ - • .•;...■..■.*•■■-•.■■ i <:♦■/•. i

' £n eoppesimt -même que le ^siqet natif ^dfua ipajrft^Jae puisse pas renoncer à-son earActèrO'iiatioMl primitif y >*4e oMini^^ à cesser id^tre reaponsable poiv 0as:'iaetesi''éii^ minels contre les- lois, de son pays natal^il aété^rÉconna par les autorités judidaires aux États-Unis idtAduériqae et en Angleterre, qu^one telle personne peut jouir 'de tons ' lès droitS' èlvils et priiôléges de* «commère» dansée pays étranger où il est domidliô et naturalisé. Tèklut fiaru rèt delà coup du Banc du roi conoemanft Wnt«rprétation du traité de 4794 entre l'Angleterre et les États4IniBtiquî a ouvert le commerce des pays au delà du eap4la'Beaai6k Bspérance, dans les limites de la charte* ée la. eoaopagibie des Indes, ma. citoyens américains^ > commercer' -^fai était en- même temps prohibé aox sqeta britannicpies.^ 'Laf^oinr jugea = qu'un sujet natif- de PAn^eterre jponrpaitaidevmir citoyen des Étata^Un^ et joolr de tous les* afwiagsa eon* nerciàux- «concédés par le traité! an pay»^élrangcr eiiii avait été Mturaliké , • et que la circonstance de eon jeteur dlBis son pays natal pour un objet pwemenl lesapnraire^ ne dotait pas^ le priver de nés aTaniagesr^ i.» <'tt:.>; JS!^n V^ droit Bouverain qu'a chaque État JuilépsaiMil-dn utSàl ^^^'iS^ 1^ projpriétée situées dans les Jimitea de «seuivlani- ^ub Mrs, fonne^une autre exception à te règ^ génénda^ foe ^SéSê* les lois concernant l'état des personnes 8«tf qqplicaUsa n uatteii aux citoycDS même résidant en pays étranger.

de 0011 Mritoire.

eo Jure quo taies person» alibi gaudent vel subjecti sunt, frountar et siibjiciuntùr. (BÙBfeBUS, de Canfiictu Ugum; § 4S et 43.] — > Paubssus, Droit commercial, part. VI, tit. yn , chap. u, § 4 . — Foelix , DroU Aitemational privé , § 34.

^ Term Reporté, yoL YIII, p. 34 . — Bosanqubt et Pollke's Reporte, ▼oL I, p. 43.

• Uù ceMflt aamàre- U capimié pemniieU» de contneUtr un mariage, tel que Tâge et le consentement de» pareufts^ H% e0t. jrégléfi fttr lea lois dei'Élatjrailuel I9 perdomne ' est SMmte; »m/l9a effets d'utt^oonUMt de manag^ lur des biens immobiliers situés dans un antre pays dsiveat-^tre délarmî|iés.|nur.ks Im de ce paySi.;£tUbQr. soutient ime dsol|iiMii!0mtrsMrey:silti^il lail^reposer sur le- principe- -qw Iti loi^élffangàee ésos se eas ft'sffdoie. pas le territoire. ;îm^ mtdialMiWDti mais. seufeoB^nib d'une -floanidre aeoîdeiit^e» •iF'flohrpfir^ile: consentement iaciie. du ^souvierain pour favwmge idoises^suiiets et sansfur^udipier à leurs droits •0 41» sitQSï^iiSepeadsDt l-oasge des; nations, est certaiM-laMti; difSrenVf rCib.par conséquent ^ on ne pwit.siqpposer ua:0HMeMftsaieatfot«oîtede renonoer à )a loi du pays cpû a smipBaAéioertainer qualités indéléihiles sur lesJauneubles sîtiiiS' tdwsi le tenitoire de rÊtat Vi

viHuMl'ftQK Ueas mobiKecs, la Jepc loU, contracta, q^ teisoftsIsfiiîiattK peut èti». préférée y : dans, c àJe

Isî da jMLys où les: biens sont situés» : KlOber. prétend q/m ns»¥Sduleifnt»i4e r contrai. :de mariage,* dûment. célébiM^ dsBO flQt;liea:quelsonque>y jest yslide:>i9a tout autre iieiiv mais VHiiles>dreita el^ les effets du eontrat^eoBunedépear dai*det la 4epc Iwjr sonijégslemenVvetables partout V 8î oslAei'i^eki set .^nâendue oonune. étant :limitée aux biew mobiliers, elle.se iroave: confirmée par l'autstrîté unapiobs des; pwMiqîstsSi :qai lous .coofirmenli la doctrine, <|uejes iaciÉBUsketles^effels du mariage sur les biens des^ parties esvtraelMSteai m'importe^ où oes : biens sont situésj doiveitf éi«e jnégis d'apcès la loi du. domicile msMwonial, da«f

< Keut, Commentaries on American law, voL II, p. 488, note.

* Porro, non (antom ipsi contractus Jpsœqoe nuptisB certîs lods rite celebratœ, ubique pro justis et validis habentur; aed etiam jura et effecta contractuum nupffarnmque , in lis locis recepta , ubiqne vim auam obtinebunt. (Hunsaus, da Confiictu legum, § 9.)

..• .il

4(4 Mwirs ME LiauLAnoN afin ir nmiwn.Mi

l'absence de stipulations contraires insérées dana le contrat de mariage ^ ne b IVaprès le droit intenaational privé de l'Europe et de

FallUtt. *

TAmérique ^ le certificat de décharge ou ooocordat , obtenu par un débiteur qui a fait faillite daos le pays où ses dettes ont été contractées , est obligatoire pour les oréancierB dans tout autre paya. Mais les opinions . des légistes et la 1k*atique des nations sont très -diverses sur la question de savoir jusqu'à quel point le titre des syndics d'un banqueroutier dans un pays peut opérer sur ses biens mobiliers situés dans un autre pays, de manière à empêcher la distribution de ces biens conformément aux iois^ du paya où il sont situés. Suivant la règle reconnue par la plupart des États de l'Europe, la procédure commence dans le pays où celui qui a fait faillite est domicilié^ est regardée comme entraînant le droit exchisif de distribuer ses biens, qui par une fiction légale sont considérés comme étant Ions situés dans le pays de son domidle. HaiS| d'a|»rès la Jurisprudence des États-Unis d'Amérique, la U» lœi rei sUœ est préférée à la fo» dommlii par rapport «ut «l^an^ ciers, et on n'accorde pas aux lois d'un pays étranger un effet extraterritorial au préjudice de l'autorité, des droite el des intérêts du pays. C'est conformément à oe prinoipe que la cour suprême des États «Unis a jugé que des d^êancfers américains qui avaient saisi les biens de leur débiteur étranger situés dans le pays, devaieni être pr^ ftrés aux syndics réclamant en faveur de la masse des Créanciers, en vertu des lois du pays étranger où 1». débiteur était domicilié ^

cMffïidhMf ^° ^ règle générale quant à Tapplication des statuts '^Impum^ personnels est soumise, dans quelques cas, à l'opération

éiii^ de la lex loci conêrachis.

1 FoHiiic, DroM iri/fmaftono} prM» | 6S.

* Bkll*8 CommefUuriâê on (hê law ofScoîkmâ, vol. II, p. esi et 687. — KBirr*8 dmitMntaries on American law, vol. II, p. ;i9a-— 40i, 408, 449. — WRKATon's Beporti, vol. Xlï, p. 453—463.

mOfWM iMliLATION OnriLB It. nUMIIWiMI, 145

Le conoordat cham banqaerouiMr obtenu esi vertu des lois de son propre pays ne peat pas avoir l'effet de le Kbérer des dettes qn'il a oonlractées avec des étrangers en pays étranger. La capacité personnelle de. contraster un mariage, telle que le consentement des parents quant à FAge, elo.y est géoératement réglée par la loi de l'État dtunt les parties sont dtoyens, mais les formalités du mariage sont tmQMrs réglées par la loi du lieu où il est célébré. Si le mariage est valide dans os lieu, il est considéré eorame valide partout, sauf les cas où le oontrat est fait pour éviter fraudaleusement les lois dn pays dont Jes paities sont sujets domiciliés. .

n. Les lois dviles d'un État peuvent opérer hors de la jj^];^ joridlelion territoriale de cet État, dans les cas où des ^^^^^"'^ eontrats faits, dans les limites de l'État deviennent l'ol^et de eontestationB devant les tribunaux d^un pays étranger*

Cn oontrat YaUde d'après les lois du lieu où il est fait est eo général valide partout. L'utilité et la convenanœ générales des nations ont établi la règle que la kx lod comirùcÊug détermine tout, ce qui regarde la forme, l'inteiv prétatîon, Vobiigatioo et Fefiet du contrat.

De cette règle générale sont exceptés les cas où l'auto- ^l^f^^' rîlé, les droits et les intérêts d'autres États, ou de leurs '''*^*'' '"'^ eJloyeiiB , sont préjudiciés \

4^ Elle ne peut être appliquée à des cas qui sont proprement régis par U kx lod rei siêœ, tel, par exemple, que PeBet d'un contrat de mariage sur les immeuUes situés dans un autre pays, ou par les lois d'un autre État relatives à l'état des personnes et des capacités de ses citoyens.

* Rectores imperiorum id comiter aguot, ut jura ciyusquepopuii intra terminos ejns exercita teneant ubique suam vim, quatenusnibil potestati sut juri alteiius impersntis ejasque dviom pri^judicitur. (fimmnus,'4e'C9n/liaiâUgum,i%,]'^ £ffectacoatr«ctuuiD,cMrtolooo Isitorain, ^ro jiure lod illiiisaUl^i quoque oUervaotur» d auUum iade civibus aliaais cveetur pK^qudiduipkr.lii juredbi qù«dto. (£^§.1.40

DKOIVSyW LteiSLATION GITUB BT ClOUnUR*

Des

mariages contracUfs

en pays ëtrangen.

3° Elle ne saurait être appliquée dans des cas où elle pourrait se trouver en couflit avec les lois d'un autre État relatives à la polioe, la santé publique , les revenus do cet État et en général son autorité souveraine et les droits et intérêts de ses citoyens.

De cette manière, si des marchandises sont vendues dans un lieu oh elles ne sont pas prohibées, pour être livrées dans un autre pays oCl elles sont prohibées, le prix ne peut pas être exigé dans oe dernier paya dont les tribunaux ne doivent pas accorder leur sanction a un contrat fait en violation de ses lois. Mais les Uribunanx d'an pays ne reconnaissent pas et ne donnent pas leur effet aux règlements conunerciaux et fiscaux, d'un autre pays; par oonséqueut l'assurance des marchandises prohibées dans un pays peut devenir la matière d'une action devani les tribunaux d'un autre pays oà elles ne sont pas prohibées \ . Huber enseigne la doctrine que le contrat de mariage doit être réglé d'après les lois du pays où le mariage est célébré, excité dans lo cas où le mariage est contracté dans le but d'éluder frauduleusement les lois de l'État auquel les parties contractantes appartiennent '• Tels sont les

1 Pardessus, Droit conmercial , ptc. VI, tit. vu, cbap. u, { 3.— Emérigon, T^aîté cT assurance, t. I, p. 242 — 246. — Parkk on /n- Êurance, p. 344 , 6^ édit. L'équité morde de cette règle a été contestée par Bynkcrsboek et Pothier.

' Si licitum est eo loco ubi contractum et celcbratum est, ubique validum erit, eflfectamqae babebfit, sub eadem exceptione pra^adicH aliis non creandi. (Hubbrus, c(fi Conflictu legum, § 8.) — Il cite comme un exemple de cette exception lo cas de mineurs allant d'un État h un autre pour contracter mariage sans le consentement des ouratisurs exigé par la loi de leur propre pays. «Ssepe fit, ut adolescentes sub curatoribus agentes, ftirtivos amores nuptiis conglutinare cupientes, abeant in Frisiam Ortentalem , aliave loca , in quibus curatorum consensus ad matrimonium non requiretur, juxta leges Romanas, qasc apud nos hac parte cessant. Célébrant ibi matrimonium, et mox reduunt in patriam. Ego ita existimo , banc rem manifeste pertinere ad evorsionom juris nostri; et ideo non esse magistratus, buic obligâto», ejuregentinm, ejusmodi noptias agnoscere et ratas kabere. Multoque magis statuendum est, eos contra Jus gentium fecere videri, qui civibus alieni impérii sua facilitate, jus patris legibus contrarium, adentes, volentes, importiuntur.» {Ibid. § 423.)

Mèlfi^'M L«GI8I.4TI0ir CIVILS KT GftiMmiLU. 147

mariages contractés en pays étranger, d'après les lois de ce pays, par des personnes minenres on autrement inoa** pables de contracter un mariage conformément aux lois de leur propre pays. Cependant la jurisprudence anglaise a ^^j^*^^ établi comme règle, pour les diverses parties de l'empire ^'^'^ britannique, que tes mariages clandestins célébrés en Ecosse "^^par des personnes domiciliées en Angleterre, dont les lois exigent le consentement des parents ou des curateurs, tandis que les lois de l'Ecosse ne Pexigent pas, sont valables dans le pays où les parties contractantes ont leur domicile fixe. Cette jurisprudence a été adoptée pour éviter la confusion qui pourrait s'ensuivre par rapport aux successions, aux questions de légitimité et à toutes autres questions de personnes et de propriété , si la TaHdité du contrat de mariage n'était pas déterminée par la loi du pays où il est célébré. Le même principe a été reconnu entre les divers États de l'Union américaine, et motivé par les mêmes raisons de convenance et de politique ^

Suivant la jurisprudence française, au oontraire, l'ége ^*^^^^ de consentement au mariage exigé par le Gode civil est ''*"^**^ regaréM comme une qualité personnelle des Français, qui les suit partout où ils vont; et par conséquent im mariage contracté en pays étranger par un Français qui n'a pap encore atteint l'âge requis par les lois françaises, ne sera pas regardé comme valable par les tribunaux français, quoique la partie contractante ait atteint l'âge requis par les lois du pays où le mariage a été célébré*.

3^ Dans tous les cas où, d'après la nature du contrat lui-même, ou d'après la loi du pays où il a été (ait,, on d'après l'intention expresse des parties, le contrat doit être exécuté dans un autre pays, tout ce qui regarde son

^ HAfiOAU>*t Cangûlory Bifpçrts , vol. 11, p. 428— 433. r- K»fT*9 Commmtarieê, vol. 11, p. 93.

* MBRLRf, Bépertoire, Ht Lw, § 6. — TooLLum, Droiê français, I. I, n« 448, 876.

448 BÈmH'mt LteisiâTioif omiB' wt GmmMu.

flxéouiion doit être déterminé par la loi de oe pays. Les éerivains qui affirmenl qae cette exception s-élend à toai ce qui regarde la naOïre , la validité et rinterprétation du "contrat, semblent avoir été induits eH erreur en supposant •ipie les autoritéa sont en désaccord sur cette queatkMi. Un examen critique de ces autorités fera ressortir la dîatlnction qui existe entre ce qui regarde la validité et Knterprétation, et ce qm regarde reOLécution du contrat Bar l'usage approuvé des nations, ces premiers incidents doivMt être déterminés par la lex loci contractiMj tandis ^pié l'exécution du contrat dépend de la loi du pays où il doit être exécuté \ • . : .'.

ux%i, ' ^^ Comme chaque Étal souverain possède le droit exclusif de régler la procédure dans ses tribunaux^ la te; km conêrachês d!\m autre pays ne peut pas Rappliquer aux contestations qui doivent être déterminées par la itx féri de TÉCat où les tribunaux sont appelés à pronoooir sur le contrai.

Si un contrat fait dans un pays devient l'eiqeti^hui procès devant les tribunaux d'un autre .pays, tout ee qui regarde les formalités de procédure, les ^ preuves judi* daires et les règles de prescription, doit être déterminé par les lois de TÉtat où le procès est intenté, et non pas par celles du pays où le contrat a été foit'.

^ $ ^* . III. Les lois civiles et criminelles d'un État peuvent

Souverain ■

'^^f^: snssi opérer hors de la juridiction territoriale dans las ans ^l^hsii suivants.

nu^t'dMs 4* D'après l'usage général et la convenance des nations,

mitmîai?fl la pérsonae d'un souverain étranger allant dans le terrî-

ftutre Eut taire d'un autre État est exempte de la juridiction locale.

Représentant le pouvoir, la dignité et tous les attributs

souverains de sa nation, et allant dans le territoire d'un

airtre État en vertu de la permission tacita accordée en

' PoBLtx , '/)roil itUemaUonal privé, § 74.

* n>i(L, § 76. — Kbkt, Cofnrnentariea, vol. II, p. 459.

Mina/H tâamiMÊùn cvriM «r cifittMLWi* 44V

temps de paix par \e Mi mimt^ 4e rabamoe d'iuia iprobir bitioQ poailive , il n'-asft paa aoumia k lajwidiQtioQ oivila au orimmelle du pays où il réside temporairaioaeA K . iff La, parsoima d'un ambassadeur, ou auire rmaistre pabiîQ, réaîdaiit îdans le lerritoira de l'Éiai auprès duquel il tBi aearMité ^ asi exempte de la jnridîetiim du pays. 8a réaideuoe asI regardée aomine une résideoea parmaueote dans MIL propre pays^ et il garde seA oaraatdre national, sans aa- ronfondra aveo les sujets, du paya où il jnéaide l

3* Une «rm^e ou une flette> appartenant à une paiaaaaep ïéiraaedrei a( trayersant ou stationnant dana. les limilea du territoire d'un autre État, en amitié avec cette puiaaaoee, taoni également exemptes de la juridictâoB oivila et crimbidle du pays ^ :

Jl a^ensuit <iaa les personnes efc les dioses qui, daas cas trois oaa^ se trouvent dans les limâtes du tarritmre d'un Jàtat iétraagar, restent soumises à la jaridioftion de l'État auquel elles appartiennent, comme si ailes étatant «saora aur son territoire.

S'il n'y a pas de prohibitûm expresse, les porta d'un Blat sont regardés, camoie étant ouverts: aux navires de gnerra d'une autre nalien aveo laquelle cet État est en paix et amitié, ilea navires entrés dana les pbrts étrangers, soit en vertu de l'absence d'une probibition , soit en vertu d'anal; ^ antorisatâMi expresse, stipulée par traité, sont oxempta* de la Juridiation des tribunaux et des antoriléa du lien*

'"tjLea i>élimenls marchands d'un État qnalcûnqaa, entrés les ports dHm autre État, ne sont pas exempts de

' * BtiinhêRSitc^, de F6ro tegatorum, cap. m, § 13; cap. ix, § la.

■ ^ VMe infrs/part m, iclisp. f.

J Exceptis tamen dudbus et generaljji)us aliciijua exercitus, vel classis maritîmi, vel ductorlbus aucujus navîs railitaris/nàm isti in seos «QiCea!, gantem et m^vm , libare jurldidfenein slvs votonlsrism, aive contentiosam, sive civilem, sive crimiualem, quod occupast tanquam in suc proprio, exercera possunt, etc. (Casabegis, Dimc. p. 436* 4-74.) '■ " ■! • ■' *■ . . ' V

ISO Dinnp?iii Lt6i8umoN'Qinur.«r

la juridieCioa locale, h moîM chine coaTemioii eiprean;

el ils le sont sealemem pour ce qui a été prévo par une

telle conventioou < •*

ii?1^c^ Ces principes du droit des gens maritime onl élé eonfr*

ujpréme des |g|^ p^ ]3 ^^^g^ supréim dos États^lhûs d'Amériqoe dans

l^ i: «; Paflfaire d'un bâtiment ^ avait appartenu origiiiiHramMt

ûlSfeiusV ^ ^^ <^yei^ américain^ mais qoi avail été saisi, c«Dfiit|«év

Nëb/litten ^ ooBverti enbàlnieiil de guerre à Saiiil«^Séba8tien «a

Na^ioB^^ Espagne, par ordre de Pempereur Napoléon, «i*l8|0/ "Le

bâtiment ayaiA été armé et envoyé eo course -aooa le

pavillon français, fut réclamé par le propriétaira araérioain

dans le port de Philaddphie où il avait lut relécka '

En prononçant ses conclusions dant-oe cas^ {e-présideBt de la cour, Marchall, posa le principe} qœ la juridiction des tribunaux de justice était -une branche de celle po»* flédée par la nation comme puissance souveraine oiindét pendante. La juridiction de la nation dans les limites' }de son territoire est nécessairement eacotusive el>>ab8ohia Cette juridiction ne peut être limitée que par leeoQsente^ ment de la nation elle-»méme.

hGo consentement peut être ou esprôs ou tacite^ Dons le dernier cas, il est moins déterminé et plus expoaé aws incertîliides de Tinterprétatien; mais s'il est bien constaté, il (n'en est pas moins obligatoire.

Le monde étant composé de^ souverainetés distinotes^ possédant des droits égaux et use indépendance égale) dont l'avantage mutuel est avancé par des communieations entre elles et par un édiange de ces bons -offiees^ que l'humanité exige, tous les souverains ont eeasenti' à:>UB relâchement, dans certains ciroonstanœs,' de. cette juridiction absolue et complète dans leur territoire^ qui leor est attribuée par la souveraineté même.

• • ' Ce consentement peut résultes de l'usage général, et do l'opinion générale des nations fondée sur cet usage. Une nation qui exercerait subitement et sans notifisatioii

imm LioiaiJiTioN/rimu^.vf cunimuL 4it

Itl- •%,

•rttf '

préalable sa joridiclioB terriloriale d'une mamèDe-îqin.iie serait pas etnforme aux usages et aux obligations da monde civilisé, peut être justement accusfo de'TÎoler'ia laî-pubiiqiia.-'

Cette égalité' parEaite, oett» iad^ndanoe âdbsdoe' des safBroiaSy.et oal' intérêt' >eomniiin qui las engage à- des reialîoiiset à«de boa» ^rf&oes mntueb» a donné K^ à^dea oas exeeptienadsf où iotsouveraia- est supposé ranmcev à imeportûm de eetia juridîolîoi» exclusive qui: appartioit à tentes ^lea 'UatioBs.. Parmi « ces < aaicepliena nous . Temaai^ qneroBs 'lee^enivanteK ' . "-^ •.-./■.-/

4^ Là persoDae.: du souverain est exempte d'arrestation ^^^T^"' ss de détantieK) dana^im pays étranger. > ^"SlSïïïlil!

''■S*S; entre dans le toriitoire d^on autre État^ avee la eoo* ^"tT* naiasanoe et la permission dn souverain de œt ÉtaÉ^ cette %f^jï" pennisnioDj* tpunqa'eU».-ne« contienne pas de stipulathe OLpraase'^ne sa- personne sera exempte- d- arrestation f est gétténéement entendue oommo' renfermant un « engagement taoita^àcet' eflbt. •

Pourquoi tout le monde civilisé est^^il 'd'aecord sur eetté interprétation t La réponse à cette question est quhm aeoiverût étranger ne dott-ipas être supposé avoir l'i»laniian de > se soumettre à< une juridiction incoaqiatible avec sa propre dignité et la* dignité dei la ^nation qu'il reprenante, -et c^est pour-iéviter cette soomission. que la pemîssKMi 'a été<obtenae; Le caractère de la personne à laquelle cette permission est accordée et son objet d»> mandent «légalementr -qu'elle soit interprétée de ; manièse à dennor pleine sécurité à cette personne. - U n?est pas cependant nécessaire d^exprimer cette aécurité; il suffit qn'elle soit sous- entendue d'après les circonstances dncaa.

Si un souverain entre dans le territoire d'un vautre sans aen «onaentonent exprès on taoitei unertquealiso se- présoiteaa qui ne parait pas avoir été parfaîtenent véaolue pagy >laa? ynbKaiates. Si la* aoanrersfn étranger^ danale cas

fSS MumraB LàGisiATioif craLkft .«E cmmoimêM.

supposé, ne lombe pas sous la juridiction du souvoraio

sur le lerritoire duquel il enire sans permission ^ cela doit

être parce que tous les souverains s'engagent taciteasusni à

ne pas abuser sur la personne d'un égal du pouveir qu'une

oonfianoe romanesque aurait pu leur donner*

£[2!SSb!^s 2^ L'exemption accordée par tous les peuples oivilisés

^^£;J^J* aux ministres étrangers de la juridiction du pays où ils

in pays, i^^îdeo^ dépend du même principe.

Cette exemption a été fondée sur la supposition que le ministre puMic doit jouir des mêmes immunîtéa qui sont accordées dans le pays étranger, au souverain qu'il représente, ou bien sur la fiction d'eKtefritoriaUté:qQ& le ■ ' suppose résidant toi^ours dans son propre ^ pays. Dans l'une ou l'autre supposition , l'exemption est aocordée par la gouvernement de l'Étal auprès duquel le mînisire eat accrédité. Cette fiction d'exterritorialité ne peut pas étire érigée et maintenue contre la volonté du souverain du territoire. 11 est supposé avoir donné son aasentiment. à l'exemption fondée sur l'une ou sur l'autre aupposîtion* . . Cet assentiment n'est pas en général constaté par une dédaration expresse. U est vrai que dans quelques fÊty% et entre autres les États-Unis d'Amérique, des lois ont été iules pour exempter les mkiistree étrangers de la juridie^- ^ion des tribunaux du pays. Mais ces lois sont évidemment destinées à punir la violation des privilèges qqi cQListent déjà par le droit des gens. L'assentiment du souverain à l'exemption des ministres éirangers de la jwridiotîoii territoriale est tacite; il est dérivé de la considéralîoii que sans cette exemption le souverain étranger pourrait 4)ompromettre sa dignité en aooréditant un ministre pour le représenter à l'étranger. Autrement le ministre deviendrait le sujet de FÉtat auprès duquel îl serait accrédité, el il ne pourrait pas remplir litirement les fonctions de sa nrissien. Un souverain qui confie les intérêts de aa natioD, par rapport h une autre puissanoe, à uaa.peraooM '-'**^

WÊmxmwm iiégujuvion civus si gbuidwlu. 118

uéMaie pour cei objeti ne doil pas être censé aveir 11»tentiOD da scnuiiellre son envayé à la jnridictioQ de cette finieMMe; et par coneéqaeDt le coDsentemeDt de le recevoir knpiiqiiô fa cimcessioa des privilèges dont son souveraia veat qa^ jouisse oomme esseotids à Taecomplissement de sa ipissioa»

S'il y a des cas où le ministre public peut être puni par les autorités du pays • où il • réside pour des délits tsntre la sûreté publique, .c!est parce qu'en .violaiM ies oondîtiona sons lesquelles Ma été reçu^' H est pensé renoncer «nx prifilégea aocordés sous ces oondifîons^ par ie cour aealemeiit da eouveroia; <■ ■:

S* Oa peut: citer on troisièiBe cas où le souverain du sxtaptioi

des tronpt

pqfs esi censé céder, i une partie de sa joridiûtiafi terri- £^^ aoriala^ «Pest-k-^dire où il permet aux troupes dhui prinee *'"*^'« étranger de* traverser- son t^ritoîre.

. ^ Daas ee eas^ et, sans une déclaration expresse renoBçaotè iF^xercioe^e cette juridictioa sur Tarmée étrangère à laqaeUe on a concédé nn passage, le souverain du pays en raxerçaot poarrait être accusé de mauvaise foi. L'objet peur lequel le: passage libre est accordé < ponmut être eatièceoieni iàussé, <si la direction et la police de cette armée étaient retirées de ses propres officiers pour être «sareées par les autorités locales. La concession d'un passage libre implique donc la renonciation de tonte juridiolîen sur les troopes étrangères, pendant le passage, et penaet au génénal étranger d'exercer exclu«vement sur armée la discipUne militaire et de punir les offenses par ses siddats.

8ans awan doute nne force militaire étrangère, an

•ntrant sur le territMre d'un prince étranger, contre sa ¥oloiité| ne pwit jamais acquérir d'immunités et de droits autrea qpie ceux que la guerre donne è un ennemi. Mais ai son consentesnent, au lieu d^étre exprimé par une par* «îaaioa • apéoîaia, est énoncé par une déoIaEstion gêné-

4S4 MOM'M LftfilSLATIOlf Cmu « CltMlKiLiB.

raie que des Ironpes étrangères peuvent passer i^ar une certaine étendue de son territoire, on ne peut apercevoir aucune distinction entre une telle permission générale ei une permission qiéciale. Il parait raisonnable d*admettre que toutes les immunités qui sont accordées par une permission spéciale sont également attachées à une permission générale.

Le passage d'une armée étrangère sur le territoire dte

autre souverain, entraîne toujours des inconvénients, et

peut même devenir dangereux à l'État neutre. Un tel pas^

sage peut détruire toutes les distinctions enfre la guerre

ei la paix, et réduire une nation à la nécessité de résister

par la guerre contre un ada qui n'est pas tout à bit un

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