‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 18 sur 101 · DIS D10IT8 DB PIOPSIATÉ · texte numérisé non relu

DIS D10IT8 DB PIOPSIATÉ

dues que par Geniilis. Fra Paoli Sarpi, le célèbre historien du concile de Trente , écrivit également une défense des prétentions do la république de Venise à la souveraineté de la mer Adriatique \ Bynkershoek a examiné la question dans un de ses premiers ouvrages, avec cette clarté et cette vigueur qui caractérisent tous les ouvrages de cet iUustre publidste. il admet que des parties de la mer peuvent être soumises à une souveraineté exclusive, quoiqu'U nie la validité des prétentions du souverain de l'Angleterre à la souveraineté des mers qui entourent cet État, parce que, dit-il, ces mers n'ont pas été soumises sans interruption à cette domination '. Puffendorf pose en principe que dans une petite mer la souveraineté appartient au souverain du pays qui l'entoure, ou bien est partagée, s'il y a plusieurs souverains habitant sur ses côtes, comme cela arrive dans le cas d'un lac sur les bords duquel résident plusieurs propriétaires. Quant à l'idée que la pleine mer puisse jamais devenir propriété, il la repousse avec indignation ^ On pourrait regarder l'autorité de Yattel comme explicite dans le même sens, s'il ne l'avait affaiblie en admettant que quoique le droit de pèche ne puisse pas être réclamé par un État sous le prétexte d'un usage immémorial, ni perdu pour les autres en vertu du principe

' Paolo Sabpi, Del Dominio del mare Adriatico e iui reggioni per U jus belli deUa serenissima republiea di Venexia, Yenet. 4 676. ln-42.

' De dçnUnio maris. Opero minora. Dissert. V. Publié pour la première fois en 4702.

Nihil addo, quam sententise nostrœ hanc conjeclionem : Oceanus, qua patet, totus imperio subjici non potest; pars potcst, possunt et* maria mediterranea, quotquot sunt, omnia. NuUum tamen mare mediterraneum, neque uUa pars Oceani ditione alicujus principis tenetur, niai que in continentis sit imperio- Pronunciamus mare libemm^ quod non possidetur vel universum possideri nequit, clausum, quod post justam occupationem navi uua pluribusve olim possessum fuit, et si est in fatis, possidebitur posthac; nullum equidem nunc agnoscimus snbditum, cum non sufficiat id affectasse, quin vel aliquando occupasse et possedisse, nisi etiamnum duret pessessio, quœ gentium bodie est nullibi ; ita libertatem et imperium, quœ haud facile miscenlur, una sede locamus. (/6id., cap. vn ad flnem.)

' De Jure naturœ et gentium, lib. lY, cap. v, § 7. 1. \^

178 DES BtOlTS DB PtOPIlftTÉ.

de prescripUoD ou par le non-usage; cependant cela peut arriver lorsque le non-usage revêt la nature d'un consentement, et devient ainsi un titre en faveur d'une nation envers une autre '.

Les raisonnements dont on s'est servi de part et d'autre dans cette discussion sont souvent vagues et peu concluants. C'est qu'en effet il n'y a que deux raisons décisives dans la question. La première, qui est toute physique, suffirait à elle seule; si donc on y ajoute la seconde, qui est d'une nature morale, toute la question sera décidée.

L Une chose ne peut devenir la propriété d'un homme à moins de passer en sa possession. Pour que la mer pût devenir la propriété d'une nation, il faudrait donc que cette nation pût en prendre possession et la conserver. Cela n'est pas possible pour la mer.

11. En second lieu, la mer est un élément qui appartient également à tous les hommes de même que l'air. Aucune nation n'a donc le droit de s'en approprier, quand mémo cela lui serait physiquement possible.

Il est donc démontré que la mer est libre, et que par suite l'usage de la mer reste ouvert et commun à tous '.

Nous avons déjà vu que, par l'usage général des nations, qui forme la base du droit international, le territoire maritime de chaque État s'étend :

4° Aux ports, aux havres, aux baies, aux embouchures de fleuves et aux parties de mer réservées dans le territoire de cet État.

â" A une étendue d'une lieue marine des côtes ou bien aussi loin que peut porter un coup de canton.

3* Aux détroits qui lient deux mers, et qui sont à portée de canon des deux rives '.

> Vattel, Droit des gms, liv. I, chap. xxni, § 379—386. ' Ortolan, Règles intemaUoHeUes de la mer, vol. 1, p. 4S3— 1S6. ' Vide supra, § 6—9.

Ms Morrs M KortiÉTt. 179

Les coDsidérayoïis qui font qu'aucun ÉlaA ne peut s'aiiribuer un droit de pit^riété absolue sur la pleine mer ne sauraient s'appliquer aux parties de mer comprises dans rénumération préoédente.

I* Ainsi, par rapport aux ports, aux bàYres, aux baies, aux embouchures de fleuves, le droit de propriété exclusif d'un État peut être maintenu, sans que pour cela les deux principes énoncés au sujet de la liberté de la pleine mer soient ébranlés. En effet l'État dont le territoire est baigné par ces eaux a le pouvoir physique d'agir perpétuellement sur elles, et en même temps le droit d'en exdlure tout autre État, deux choses qui, comme nous Pavons déjà vu, constituent la possession. Ces eaux ne peuvent être regardées comme appartenant au genre humain en général, pas plus que le territoire qui les avoisine. Tout État possède donc le droit d'exclure tout autre État de ces eaux ; ce droit peut cependant être modifié par des conventions, soit tacites, soit expresses, mais son existence est fondée sur l'indépendance réciproque des nations, qui autorise diaque État à juger par lui-même de la manière dont ce droit doit être exercé.

2^ 11 peut sembler au premier abord que ces considérations ne s'appliquent pas également aux parties de la mer qui baignent les côtes d'un État. Le pouvoir physique d'exercer un droit de propriété exclusive dans ces limites existe dans une certaine mesure; mais le pouvoir moral semble ne s'étendre qu'à exclure Faction de tout autre État qui pourrait être nuisible à l'État auquel appartient ce droit. C'est en se fondant sur cette considération, que Ton est convenu d'exempter un État neutre, en temps de guerre, de tout acte d'hostilité dans les limites d'une lieue marine de ses côtes. On a quelquefois aussi étendu l'exercice de ce droit à l'exclusion des autres nations de l'usage de ces eaux, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, comme par exemple pour la pêche. Cette prétention est

180 DES DtOITS DE PIOPtlfiTÉ.

consacrée tant par Tusage que par des conventions spéciales, et peut être regardé maintenant comme faisant partie du droit positif des gens \

3° A l'égard des détroits qui servent de voie de communication entre deux mers, le droit de propriété et de juridiction de TÉtat qui a des possessions sur les deux rives du détroit, peut être modifié par Je droit qu'ont toutes les nations de naviguer dans les mers entre lesquelles se trouve le détroit. Ainsi, par exemple, si les deux rives du détroit de Gibraltar fêtaient soumises à une même puissance , la navigation de ce détroit n'en, serait pas moins libre, puisqu'il sert de voie de communication entre l'Océan Atlantique et la mer Méditerranée. C'est ainsi que, comme nous l'avons déjà vu, la navigation des Dardanelles et du Bosphore est libre à toutes nations, sauf qu'elles doivent se soumettre à certains règlements indispensables pour le maintien de la sûreté do l'empire ottoman'. ^ rn. Le territoire d'un État comprend les lacs, les mers et

Des fleuves ^ '

font'^pLrUe '^ Aouves entièrement renfermés dans ses limites. Les ^A'w"Ét!r "^'^^'^s fl^' coulent à travers un État font aussi partie du territoire de cet État. Lorsqu'une rivière navigable forme la frontière entre deux États , le milieu du lit de cette rivière (Thalweg) est considéré comme la, ligne de frontière des deux États, comme il est à présumer que la navigation est libre aux deux États limitrophes. Cependant cette présomption peut être détruite, s'il existe des preuves que l'un des États a exercé depuis fort longtemps des droits de souveraineté sur la rivière en question. ^^'^ Des choses dont l'usage est inépuisable, telles que

^înSîîîiî* '® ™^^ ^ ''®®" courante, ne peuvent appartenir en quîcJuiMt propre à personne de manière à exclure les autres du

> Vattel, Droit des yens, liv. I, chap. xxiii, § 287. — Martens, Précis du droit des gens moderne de r Europe, § 463.

* Voir, dans mon Histoire du droit des gens, los discussions qui eurent lieu, à ce sujet, entre la Turquie et la Grand-Bretagne, t. H, p. 266— 2S0.

DBS OtOITS DE PROPRitTÉ.

isi

droit de se servir de ces choses , si toutefois cet usage n'incommode pas le propriétaire légitime. C'est ce que l'on nomme Vtssage mnocerU. C'est ainsi que nous avons vu que la juridiction d'un État sur des détroits ou sur d'autres bras de mer passant par cet État et communiquant avec un autre État ou avec des mers communes à tous les hommes y n'exclut pas d'autres nations du droit de passer librement dans ces détroits. Le même principe s'applique aux fleuves qui coulent d'un État à travers un autre État dans la mer, ou dans le territoire d'un troisième État. Le droit de naviguer, pour des objets de commerce, sur un fleuve qui coule dans le territoire de plusieurs États , est commun à toutes les nations qui habitent ses rives; mais ce droit étant un droit imparfait^ son exercice peut être modifié pour la sûreté des États intéressés, et ne peut être assuré d'une manière efficace par des conventions réciproques '.

L'exercice de ce droit entraine celui du droit incident de se servir de tous les moyens nécessaires à la jouissance du droit principal. C'est ainsi que le droit romain, qui considérait les fleuves navigables comme propriété publique et commune, déclarait que le droit de se servir des rives d'un fleuve entraînait aussi celui de se servir de ses eaux, et que le dçoit de naviguer entraînait celui d'amarrer des bâtiments sur ses rives et de les y décharger. Les publicistes appliquent ce principe du droit romain aux relations des nations, et prétendent que ce droit est une conséquence nécessaire du droit de libre navigation '.

à travers pinsiewt

ÉUts diffëfMitii.

Droit

Hncident

à l'usage

des rives

d'un fleure

> Grotius, de Jure b$lli aepaeis, lib. II, cap. u, § 42— U; cap. nt, §7 — 42. — Vattel, Droit des gens^ liv. II, chap. ix, §426—430; chap. X, § 432 — 434. — Puffendorf, de Jure ncUurœ et gentium^ lib. m, cap. m, § 3—6.

* Grotius, de Jure helli ac pacis, lib. II, cap. ii, § 2. — Pdppbn- DORP, de Jurenaturœ et gerUiutn, lib. III, cap. m, § 8. — Vattel, Droit des gens, liv. Il, chap. ix> § 429.

183 DES DIOITS DE PlOrtlÉTÉ.

§R Le droit incident, comme le droit principal, est impar-

iBMrfiato ^^^^ ^^ ^ nature, et Pavantage des deux parties doit éire

leurMtnre. co^sulté pour rciercice de ces droits.

, f 15. Ceux qui sont intéressés dans Texerdoe ou la jouissance

Modification ^ '

aumôarlie ^ ^®® droits, pcuvont y renoncoT entièrement, ou les mocoDventions. jifier do tcUc manière qu'il leur plaira en vertu de conventions réciproques. Un exemple frappant d'une semblable renonciation se trouve dans le traité de Westphalie de 4648, confirmé par d'autres traités postérieurs. Par ces traités la navigation de l'Escaut fut fermée aux provinces belges en faveur des Hollandais. La violation de ces stipulations par la France lors de son intervention dans les affaires des Pays-Bas en 4 792, fut un des principaux motifis de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne et la Hollande. Les traités de Vienne placèrent la navigation de l'Escaut sur le même pied que ceUe du Rbin et dés autres grands fleuves de l'Europe; et dans le traité de 4834, qui proclamait la séparation de la Belgique et de la Hollande, la libre navigation de l'Escaut fui stipulée, sauf certains droits à lever par la Hollande \ xîJit^ ^^ '® traité de Vienne de 4845, la navigation com- ^nppôrt inerciale des fleuves qui séparent différents États ou qui

par

rapport

navigation oouleut à travcrs leur territoire fut déclarée libre dans ûm^% ' toute l'étendue de leur cours , à condition que la police

de l'Europe.

de navigation serait observée.

Par l'annexe XVI de l'acte final du congrès de Vienne, la libre navigation du Rhin est accordée dans tout son cours , et des règlements particuliers sont faits pour ce qui regarde ce fleuve , ainsi que le Necker , le Mein , la Meuse et l'Escaut, qui sont tous déclarés libres depuis l'endroit où ils commencent à devenir navigables jusqu'à leurs embouchures. Des règlements semblables furent faits pour la navigation de l'Elbe par les États riverains de ce

1 Whraton, Histoire du droit des gmu, t. I, p. 345.

OBS BBOITS DE PBOPBiftTt. 483

fleoTe, par un acte signé à Dresde en date du 42 décembre 48S1. Les stipulations par lesquelles les puissances qui y étaient intéressées garantirent la libre navigation de la Vistule et des autres fleuves de la Pologne, stipulations qui avaient été insérées dans le traité signé le 3 mai 4845 entre l'Autriche et la Russie, et dans celui signé le même jour par la Russie et la Prusse, furent confirmées aussi par l'acte final du congrès de Vienne. L'acte étend aussi les mêmes principes à la navigation du Pê \

L'interprétation de ces stipulations, relatives à la libre ^^^,^J(j^,, navigation du Rhin, est devenue ensuite l'objet d'un litige **<■ ^i*'"entre le gouvernement des Pays-Bas et les autres États riverains intéressés dans le commerce de ce fleuve. Le gouvernement néerlandais a réclamé le droit exclusif de régler et d'imposer le commerce dans les limites de son territoire aux endroits où les diverses branches du Rhin se divisent en tombant dans la mer. Pour soutenir cette prétention, on alléguait que l'expression, dans les traités de Paris et de Vienne, jusqu^à la mer, n'était pas synonyme du terme dans la mer; et que même si l'on interprétait la lettre des traités dans ce sens, il fallait la restreindre au cours du véritable Rhin, qui n'était pas même navigable à son embouchure. La masse des eaux formant ce fleuve se divise près de Nimègue en trois grands canaux naturels, le Waal, le Lech, et l'Yssel : le premier descendant par Gorcum, où il prend le nom de la Meuse; le second approchant la mer à Rotterdam; et le troisième, se dirigeant vers le nord par Ztttphen et Deventer, tombe dans le Znydersée. De ces trois canaux aucun n'est connu sous le nom de Rhin, nom qui est conservé à un petit fleuve qui laisse le Lech à Wycle^ prend son cours par Utrecht ei Leyde, et dispersant peu à peu ses eaux, les perd entre les dunes de sable à Kulwyck. Le propre fleuve du Rhin

* Acte final du congrèt de Vienne, art 96, 444, 118.

484 DfeS DtOlTS DE PtOPtIÉTÉ.

devenant de cette manière sans utilité pour la navigation, le Lech y a été substitué pour cet objet, avec le consentement commun de toutes les puissances intéressées dans la question; et le gouvernement néerlandais a ensuite consenti à ce que le Waal fût substitué au Lech.

D'un autre côté, les puissances qui demandaient la libre navigation du fleuve soutinrent que les stipulations du traité de Paris de 484i, par lesquelles la Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, devait recevoir un accroissement de territoire , et celles par lesquelles , en même temps , la navigation du Rhin devait être libre, du point où il devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, étaient essentiellement liées ensemble dans l'intention des puissances alliées, parties contractantes de ce traité. Cette intention fut remplie par le congrès de Vienne, qui réunit la Belgique à la Hollande, et qui en même temps confirma la libre navigation du Rhin comme une condition de l'augmentation de territoire acceptée par le gouvernement hollandais. Le droit de libre navigation sur le fleuve, disait-on, impliquait nécessairement le droit de faire usage des eaux diverses qui Punissent à la mer, et l'expression jusqu'à la mer pourrait être regardée, sous ce rapport, comme équivalent de Texpression dans la mer. La prétention donc du gouvernement hollandais de lever des droits sur les passages principaux de la rivière dans la mer rendrait parfaitement inutile aux autres États le privilège de naviguer sur le Rhin dans les limites du territoire des Pays-Bas '.

Après une négociation prolongée, cette question fut enfin décidée par la convention conclue à Mayence, le 34 mars 4834 , entre tous les États riverains du Rhin, d'après laquelle la navigation de ce fleuve fut déclarée libre depuis le point où il devient navigable jusque dans

» Annual liegister, 4826, vol. LXXVill, p. «Ô9-263.

DIS DtOITS DE PtOPUÉTt. 185

la mer (bis m die See)^ en y comprenant ses deux principales embouchures dans les limites du royaume des Pays- Bas, le Lech et le Waal, comme prolongation du Rhin, en passant par Rotterdam et Bnel par le premier de ces ^

passages, et par Dordrecht et Helvœtsluys par le dernier, avec le droit de faire usage du canal de Vœrne pour communiquer avec Helvœtsluys. Dans ce traité, il est stipulé de la part du gouvernement néerlandais , que dans le cas où les passages à la mer par Briel et Helvœtsluys deviendraient innavigables, par suite de causes naturelles ou d*obstructions arti6cielles, ce gouvernement est tenu à indiquer d'autres communications aussi commodes que celles qui sont ouvertes à ses propres sujets. Cette convention contient aussi des règlements détaillés pour le maintien de la police du fleuve , et pour fixer le tarif des droits à prélever sur les vaisseaux et les marchandises passant à travers le territoire néerlandais en allant à la mer, ou en revenant , pour remonter le fleuve , comme aussi par les divers ports des États riverains du Haut- Rhin \

Par le traité de paix signé à Paris en 4763, entre l'An- ^. § la g^eterre, la France et TEspagne, le Canada fut cédé à B,i»iî.ipj TAngleterre par la France et la Floride par TEspague; la frontière entre les possessions anglaises et françaises fut alors établie par une ligne imaginaire tracée par le milieu du Mississipi, depuis sa source jusqu'à l'Iberville, et à travers ce dernier fleuve et les lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu'à la mer. Le droit de navigation du Mississipi fut accordé aux Anglais dans toute son étendue, sans qu'ils fussent soumis à aucun payement Peu après , la Louisiane fut cédée à l'Espagne par la France , et par le traité de Paris de 4783 la Floride fut rendue à l'Espagne. Eu attendant, rindépendance des États-Unis avait été reconnue, et la navigaUon du Mississipi avait été permise

' Ch. db Martkks» Recueil manuel et pratique, t. IV, p. 271.

186 DES DIOITS DE PtOPtlÉTÉ.

à leurs citoyens par le trai^ conclu entre eux et TÀngleterre. Mais TËspagne, qui possédait les deux rives du fleuve à son embouchure, et même plus haut que son embouchure, prétendit avoir un droit exclusif à la navigation depuis Tembouchure jusqu'au point où la frontière méridionale des États-Unis touchait le fleuve. Les États-Unis résistèrent à cette prétention , et soutinrent leur droit de participation dans la navigation du Mississipi , se fondant pour cela sur les traités de 4763 et de 4783, aussi bien que sur le droit naturel et le droit des gens. Les discussions entre les deux gouvernements furent terminées par le traité de 4835, signé à San-Lorenzo et Real, qui déclara (art. 4) que la navigation du Mississipi serait libre dans toute sa largeur et dans toute sa longueur pour les citoyens des États-Unis, et dont le 23® article leur permettait de déposer des marchandises dans le port de la Nouvelle -Orléans et de les exporter de là sans payer d'autre droit que le loyer des dépôts. L'acquisition que firent les États-Unis, dans la suite, de la Lousiane et de la Floride ayant renfermé le fleuve tout entier dans le territoire de la république , et la stipulation qui assurait aux sujets de la Grande-Bretagne la navigation du Mississipi (traité de 4783) n'ayant pas été renouvelée dans le traité de Gand de 4844, le droit de navigation sur le Mississipi appartient exclusivement aux États-Unis.

Nous avons donné dans un autre ouvrage \ une analyse de la discussion qui eut lieu entre les gouvernements amérioain et espagnol, relativement à la navigation du Mississipi ; nous n'y reviendrons dono pas ici. 11 nous suffira de rapporter que le gouvernement américain faisait surtout reposer son droit à la participation avec l'Espagne dans la navigation du Mississipi, sur ce principe que l'Océan est ouvert à tous les hommes, et que les fleuves le sont à tous leurs riverains.

1 Whbaton, Histoire du procréé du droit deê gens, t. H, p. 494^4 95.

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