DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
Kienx
puhlicii
rt privés.
Droit» de ^^ ^^^^^ exclusif de chaque État indépendant à son terrauonruf. ritoire et à ses autres biens, est fondé sur le titre originairement établi par roccupation , la conquête ou la cession, et postérieurement confirmé par la présomption qui résulte du laps d^un long espace de temps, ou par des traités et d^autres contrats avec des États étrangers.
Ce droit exclusif comprend les biens publics ou domaine de FÉtat, et tous les biens qui appartiennent à des particuliers et qui se trouvent incorporés dans le territoire de rÉtat.
{ 3. Les droits de TÉtat aux biens publics ou à son domaine
Du domaine *
«fminent. sont absolus, et excluent ceux de ses propres sujets ainsi que ceux des nations étrangères. Le droit de propriété nationale, à Tégard des biens qui appartiennent à des particuliers ou à des corporations, et qui se trouvent dans son territoire, est absolu pour ce qui regarde les nations étrangères, puisqu'il exclut tous leurs droits, tandis qu*à regard des sujets de PÉtat ce droit se réduit à ce que l'on nomme domaine éminent, c'est-à-dire le droit, en cas de nécessité ou pour le salut public, de disposer de tout bien renfermé dans les limites de TÉtat ^ 6 4. Les auteurs sont très-partages sur la question de savoir
cripjon. jusqu'à quel point la présomption qui résulte de la longueur
' Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. xx, § 236 — 244. porth's Institutions of national lato, vol. Il, chap. ix, § 6. das europàische Vôlkerrecht, § 64, 69, 70.
• RUTHBR-
Hbfftrr.
DES DROITS DK PROPRIÉTt. 459
du temps écoulé, el que l'on nomme prescription, peut avoir lieu entre les nations; mais Fusage constant et approuvé des nations montre que, quel que soit le nom que Ton donne à ce droit, la possession non interrompue par un État d'un territoire ou de tout autre bien pendant un certain laps de temps exclut les droits de tout autre État à cet égard , de même que le droit naturel et civil de toutes les nations civilisées, assure à un particulier la propriété exclusive d'un bien qu'il a possédé pendant un certain temps sans que personne ait prétendu y avoir des droits. Cette règle est fondée sur la supposition, confirmée par l'expérience, que toute personne cherche à jouir de ce qui lui appartient, et que du silence de cette personne on peut naturellement conclure que ses titres à la propriété étaient peu valides, ou bien qu'elle y a renoncé '.
Les titres de presque toutes les nations européennes ^^'^ aux territoires possédés par elles en Europe sont tirés, *^''ê't'de?' dans l'origine, des conquêtes postérieurement confirmées coXmJe^' par une longue possession, et par des relations interna- ^Se teuDr tionales auxquelles toutes les nations européennes ont successivement pris part. Leurs droits sur les biens pos^ sédés par elles dans le Nouveau-Monde découvert par Christophe Colomb et d'autres aventuriers , et aux territoires qu'ils occupent en Asie et en Afrique, furent originaire»» ment tirés de la découverte, de la conquête ou de la colonisation, et ont été depuis confirmés par des contrats positife. Indépendamment de ces sources du droit de propriété, le consentement général des hommes a établi le principe qu'une possession longue et non interrompue d'un terri-
* Grothis, de Jure helli ac pacis, lib. Il, cap. iv. — Puffendobp, de Jure naturœ et geniium^ lib. IV, cap. xn. ^ Vattkl, Droit des gem, U I, liv. II, chap. XI. — BuTHEAFOETirs Institutions of national law, vol. I, chap. vm; vol. II, chap. ix, § 3, 6.
Sic qui rem suam d> alio teneri scit, nec quicquam contrudicit malto tempore, is Disi causa alia manifeste appareat, non videtur id alio fecisse anlmo, quam quod rem illam in suarum rerum numéro esse Doltet. (Grotius in loc. dt.)
160 DBS D10IT8 DE PftOPUÊTÉ.
toire par une nation, exclut Jes droits de toute autre nation à ce territoire. Soit que Ton considère ce consentement général comme un contrat tacite ou comme un droit positif, toutes les nations n'en sont pas moins obligées de s'y conformer, puisque toutes les nations ont pris part à ce consentement, puisque aucune nation ne peut refuser de s'y conformer sans pour cela ébranler ses propres titres à la possession de ses biens, et puisque enfin il est fondé sur l'utilité réciproque des nations, et qu'il tend à avancer les intérêts généraux de l'humanité.
Les Espagnols et les Portugais se sont mis à la tête de l'Europe dans les belles découvertes maritimes qui ont été faites pendant les quinzième et seizième siècles. D'après les idées reçues en Europe à cette époque, les nations païennes qui habitaient les contrées nouvellement découvertes étaient considérées comme appartenant légitimement aux conquérants de ces contrées. Dans le cas où s'élevaient quelques disputes au sujet du droit de possession dans ces contrées, le Pape, comme chef suprême de la chrétienté, était l'arbitre souverain de ces disputes. De là, la fameuse bulle publiée en 4493 par le pape Alexandre VI, laquelle accordait aux couronnes unies de Castille et d'Arragon toutes les terres découvertes et à découvrir, au delà d'une ligne imaginaire tracée d'un pôle à l'autre à cent lieues à l'ouest des lies Açores. Ce fut en se fondant sur cette bulle que les Espagnols prétendirent jouir seuls de la propriété de toutes les terres et mers situées à l'ouest de cette ligne dans le Nouveau -Monde. Cependant cette omcession du Pape n'était pas le seul appui sur lequel se fondaient les nations qui avaient des possessions dans le Nouveau -Monde; elles faisaient reposer leurs droits à la propriété de ces pays sur la priorité de découverte. L'Espagne même n'a jamais fondé tous ses droits sur la bulle d'Alexandre YL Le Portugal prétendait faire reposer ses droits à une partie de l'Amérique du Sud sur une dé-
DBS DIOITS DK PROPHÈTE. 164
couverte et conquête ; cet État avait pourtant toujours soin de se tenir à Pest de la ligne tracée dans la bulle du Pape. Quant à l'Angleterre, la France et la Hollande, sans faire attention aux concessions faites par le Pape, ils poussèrent leurs découvertes, leurs conquêtes et même leurs colonies jusque dans les Indes occidentales, et occasionnèrent ainsi de longues guerres avec TEspagne et le Portugal , qui sem^ Liaient s*être partagé entre eux la terre. Il y avait cependant un point sur lequel toutes ces nations paraissaient s'entendre; à savoir sur le mépris complet des droits des peuples de ces contrées. C'est ainsi que la bulle du pape Alexandre VI accordait à l'Espagne toutes les terres ayant déjà été occupées par des nations chrétiennes; et les lettres patentes données par Henri VII d'Angleterre à Jean Cabot et à ses fils les autorisaient a à chercher et à découvrir toutes les lies , pays ou provinces quelconques appartenant à des païens et à des infidèles, et d'assujettir et d'occuper ces territoires comme ses vassaux et lieutenants.i» C'est ainsi que la reine Elisabeth donna également à Sir Humphrey Gilbert, l'autorisation de découvrir toutes les contrées prennes et barbares non possédées par des princes ou des peuples chrétiens, et de les occuper. Subordonner les droits des sauvages indigènes à ceux du premier conquérant dbrétien, devint ainsi une maxime de politique et de droit. Dans toutes les guerres, traités et négociations auxquels les prétentions rivales des différents États de* l'Europe à des territoires sur le continent américain ont donné lieu, les droits des Indiens ont été complètement laissés de côté', ou bien abandonnés au bon plaisir des États auxquels les conventions des diSérentes puissances euro» péenoos les avaient livrés. Leurs titrés à leur propre territoire se sont ainsi trouvés presque complètement abolis par la force des armes ou bien par des contrats, à mesure que les progrès de leurs ennemis forçaient les pauvres L H
468 DIS DIOITS DE FftOniIÉTft.
sauvages à se retirer de plus en plus des pays occupés par ceux-ci.
Dans les discussions qui s'élevèrent en 1790 entre la Grande-Bretagne et l'Espagne au siiyet de Nostka-Sund, cette dernière puissance réclama toutes les cétes nordouest de rAmérique jusqu'au détroit du Prince William, en se basant sur une priorité de découverte et sur une longue possession confirmées par l'article 8 du traité d'Utrecht. Le gouvernement anglais s'opposa à cette prétention, en déclarant que la terre étant rhéritage commun de tous les hommes, chaque individu et chaque nation a le droit de s'en approprier une portion en la cultivant et en l'occupant Cette discussion se termina par une convention entre les deux puissanceSi dans laquelle il ftit stipulé que leurs sujets respectifs pourraient librement naviguer et pécher dans l'Océan Pacifique et dans la mer du Sud, et aborder sur les rivages de ces mers afin de faire le commerce avec les indigènes et pour s'y établir^ en se soumettant toutefois aux conditions suivantes:
4® Que la navigation et la pèche des siqets de la Grande- Bretagne dans ces mers ne devaient pas servir de prétexte à un commerce illicite avec les établissements espagnols^ et qu'ils ne pourraient naviguer ou pécher à une distance de moins de dix lieues marines des cétes d^ occupées par les Espagnols.
S** .Que dans toutes les parties des cétes nord-ouest do l'Amérique septentrionale où l'une ou l'autre des deux puissances aurait établi des colonies à partir du mois d'avril 4789, les sujets de l'autre auraient libre accès et pourraient y faire leur oommerce en toute sûreté.
3® Qu'à l'égard des cAtes est et ouest de l'Amérique méridionale , aucun établissement ne pourrait être formé par les sujets des deux États dans la partie de ces côtes située au midi des établissements déjà formés par les Espagnols; mais que les sujets respectifs des deux puis-
MS BftoiTs DB PioraitTt. 463
sauces Gonlinueraieni à avoir le droit d'aborder sar ces oMes poar la pèche, et qu'ils auraient même le droit d'y établir des cabanes ou d'autres habitations temporaires pour les besoins de la pèche '.
Par un ukase de l'empereur Alexandre de Russie en ^^H^^i^ date du k/i^ septembre 4824, le gouvernement russe ecuRM*^! déclara avoir un drdt lerritorial exclusif à la côte nord- d^ucl\^ ouest de FAmérique, depuis le détroit de Bering jusqu'au '^^ iê^^ 54^ degré de latitude, et aux Ues Aléoutes sur la cèle orientale de la Sibérie, et dans les lies Kouriles depuis le même détfoit jusqu'au cap Sud dans l'Ile d'Ooxoop, an 15^ 54' de latitude nord. La navigation et la pèche étaient défendues à toute autre nation dans les lies et ports contenus dans les limites susdites. Il était également défendu à tout vaisseau étranger d'aborder dans les établissements russes ou d'en approcher à 400 lieues itabennes, sous peine de confiscation de leurs marchandises. Les droits de la Russie à ce territoire reposaient^ selon le décret, sur les trois principes sur lesquels, d'après le droit des gens, repose tout droit de propriété, à savoir: sur la priorité de découverte; sur la priorité d'occupation, en enfin sur une possession paisible et incontestée pendant près d'un demi -siècle. Il y était de plus dit que toutes les conditions qui s'appliquent aux mers fermées, devaient s'étendre aux mers qui baignaient les possessions russes sur les continents de l'Asie et de l'Amérique, et que par suite le gouvernement russe pourrait exercer dans ces mers les droits de la souveraineté, et surtout celui de les interdire entièrement aux étrangers. U se contenterait cependant de Pexerdoe de ses droits essentiels, pour empêcher la contrebande dans les limites de la compagnie maso* américaine.
> AmmaiBegiêter,9ak.n90] State Papert, p. 185-306; an. 4794, p. 208 — S44, SSS— 2S7.
464 DBS BIOITS DE PIOmÉTÉ.
Tous ces principes furent contestés par le gouvernement des États-Unis, tant en fait qu'en droit. Le secrétaire d'État pour les affaires étrangères, M. John Quincy Adanis, dans sa réponse à la communication du ministre russe à Washington, déclarait que depuis que les États-Unis existaient comme nation indépendante, leurs vaisseaux avaient librement navigué dans ces mers, et que le droit d'y naviguer leur était accordé par cette indépendance même, ainsi que le droit de leurs citoyens de trafiquer avec les natifs du pays qui ne se trouvaient pas soumis à la juridiction territoriale d'une autre nation. 11 niait que les Russes eussent droit à aucune portion de l'Amérique au midi du 65^ degré de latitude, en se fondant sur ce que dans la charte de la société russe -américaine cette ligne était la limite méridionale des découvertes faites par les Russes en Amérique jusqu'en 4799, et que depuis cette époque ils n'avaient fait aucune nouvelle 'découverte. A l'égard de la prétention du gouvernement russe à considérer les mers comprises entre les possessions en Amérique et en Asie comme une mer fermée (mare clausum)j M. Adams se borne à faire observer que la distance entre ces deux continents sur la parallèle du 54® n'était pas moindre que de quatre mille milles; M. Adams terminait sa dépêche en exprimant l'espérance que les citoyens des États-Unis pourraient continuer paisiblement à se livrer au commerce \
Les négociations sur ce sujet se terminèrent par une convention signée à Saint-Pétersbourg le 5/47 avril 4 824, contenant les stipulations suivantes: que dans toutes les parties de l'Océan Pacifique les citoyens des États-Unis et les sujets de la Russie pourront naviguer librement et exercer la pèche, mais toutefois avec les restrictions suivantes, à savoir: que les citoyens des États-Unis ne pour-
> Armual Begiater, vol. LXIV, p. 576—584. — Correspondance entre M. Adams et M. Poletkar.
DIS DROITS DB PROPUiTÉ. 465
root aborder dans un établissement russe sans la permission du gouverneur ou commandant de cet établissement, et que pareillement les sujets russes ne pourront se rendre sans permission dans aucun établissement américain sur les oétes nord-ouest. Il fut de plus stipulé qu'il ne serait formé aucun établissement des États-Unis au nord du 54® 40' de latitude, et aucun établissement russe au midi de cette ligne. Enfin, il fut convenu que pendant dix ans, à compter de la signature de la convention, les vaisseaux des deux puissances pourraient naviguer et exercer la pèche librement, dans toutes les mers comprises entre ces côtes.
La Grande-Bretagne avait aussi de son cAté protesté J^^2?SS!i contre les principes exposés dans Pukase russe de 4824 BreSSn^** dès qu'il eut été promulgué, et de nouveau au congrès de ^ *"»•*«• Vérone. Les discussions qui s'élevèrent entre les deux gouvernements à ce sujet furent terminées par la convention signée à Saint-Pétersbourg le 46/28 février 4825, qui établit une frontière définitive entre les possessions de ces deux puissances sur le continent de FAmérique septentrionale. La ligne de frontière devait commencer à Textrémité méridionale de File du Prince de Galles, à 54^ 40' et jusqu'au détroit de PorUand, 56** de latitude, de là le long des côtes, jusqu'au mont Saint -Élie, et de là vers le nord, suivant le 444® de longitude, d'après le méridien de Greenwich, jusqu'à l'Océan glacial.
La convention entre la Russie et les États-Unis a expiré • en 4834, et û'a pas été renouvelée depuis cette époque.
Les prétentions des États-Unis au territoire situé entre ^^^JIJ^ les Rodcy-MùtMnUxins et l'Océan Pacifique et le 42« degré 22S%^
et le 54* degré 40' de latitude nord, reposent sur les con« aVro^ôi
Mteriltoii
sidérations et faits suivants:
4® La première découverte de la rivière Colombie par le capitaine Gray, de Boston, en 4792; la première découverte de la spurœ de cette rivière, et l'exploration de son
4(6 BBS DK0IT8 Dl FROPUÊTt.
cours jusqu'à la mer par les capitaines Lewis et Clarke en 4805 — 4806, et enfin l'occupation première des ports de ce territoire par des citoyens des États-Unis.
2** La reconnaissance tacite des titres des États-Unis, par le gouvernement britannique, au moyen de la restitution de l'établissement d'Astoria ou du fort Georges, à Pembouchure de la Colombie, après la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.
3^ L'acquisition par les États-Unis de tous les titres de l'Espagne à ce territoire, titres qui étaient fondés sur la découverte de ce pays par des sujets espagnols avant qu'il n'eût été connu d'aucun autre peuple. Cette acquisition fut faite en vertu du traité de 4849 signé entre l'Espagne et les États-Unis.
Le gouvernement anglais opposait à ces raisons les objections suivantes:
4^ Que la Colombie n'avait pas été découverte par le capitaine Gray, mais bien par le lieutenant Meases, de la marine anglaise, et que l'exploration du cours de la rivière par les capitaines Clarke et Lewis n'était d'aucune importance, puisque le gouvernement anglais avait, la même année, établi des agents sur le cours de cette rivière.
S*' Que la restitution d'Astoria avait eu lieu moyennant certaines restrictions au si^et des droits du gouvernement anglais à ce territoire.
3** Que les titres dérivés de l'Espagne par le traité de 4649 assuraient seulement aux États-Unis les mêmes droits que ceux accordés à l'Espagne parla convention, c'est-à-dire les droits de s'étaUir dans toutes les portions du territoire, de naviguer et de pédier dans les mers qui l'avoisinent et de trafiquer avec les indigènes.
Pendant les négociations qui eurent lieu en 4827, les plénipotentiaires anglais, MM. Huskinson et Addington, présentèrent dans un mémoire les titres de leur gouvernement an territoire de l'Orégon. Voici les pointt principaux de
018 DROITS BI PlOraiÉTÉ. 167
ce mémoire. «Le gouvernement anglais ne réclamail au* cone portion du territoire entre les 42® et 49^ degrés de latitude. Ses prétentions se bornaient à demander ie droit d'occuper le territoire en commun avec d'autres nations, laissant tout à fait de côté le droit de domination exclu* siye; elles ne consistaient donc que dans le maintien de ses droits en opposition aux prétentions exclusives du gouvernement américain. Les droits de la Grande-Bretagne avaient été indiqués et définis dans la convention de 1790; ils comprennent celui de naviguer dans toutes les eaux de ce territoire, de s*y établir et de trafiquer avec les indigènes ou avec les autres nations qui y ont des possessions. Ces droits ont été exercés paisiblement par la Grande-Bretagne depuis l'époque de la signature de la convention, c'est-à-dire pendant près de quarante ans« Le gouvernement anglais admet que les États-Unis possèdent des droits semblables, quoiqu'ils n'aient été exercés qu'en une seule occasion, mais qu'au delà de ces droits ils n'en possèdent aucun. Les sujets de la Grande-Bretagne ont en depuis plusieurs années des établissements dans le territoire de TOrégon; le gouvernement anglais doit pro^ tection à ces établissements, et elle leur sera accordée ainsi que la liberté du commerce et de la navigation. Le gouvernement anglais veillera aussi à ce que les droits sendblables des États-Unis ne soient pas lésés, le désir du gouvernement anglais étant de régler ses propres obligations sur celles des autres États qui ont des possessions sur ce territoire, tant que subsistera l'oocupation en commun \»
Les conventions de 4848 et de 4827 entre les gouvernements anglais et américain stipulèrent toutes deux que tout le territoire rédamé par les deux gouvernements
> Cangress documents, 20lb congress and Ist sess., n^ 499. — GaBBif How , Biatory of Oregon and Califomia, Proofs and illustralions. H.
468 DBS Diorrs db prophète.
sur la c6te nord -ouest de l'Amérique, à Touest des montagnes Rocheuses, restera ouvert pendant Fespace de dix ans aux deux puissances. Il était d'ailleurs bien entendu que cet arrangement ne devait en rien faire tort aux pré- - tétions des deux puissances; chacune des deux parties contractantes pouvait du reste faire cesser cette stipulation au moyen d'une notification faite un an d'avance. Cette notification ayant été donnée par le gouvernement américain, de nouvelles discussions eurent lieu entre les deux gouvernements. Ces discussions furent terminées par un traité signé à Washington en 4846. Par l'article 4®^ de ce traité il fut stipulé que la limite actuelle entre le territoire possédé par chacun des deux gouvernements serait continuée sur la parallèle du 49® degré de latitude nord vers l'occident, jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de Pile de Vancouver, et de là vers le midi du même canal et du détroit de Fuca, jusqu'à l'Océan Pacifique, à condition que la navigation dudit canal serait libre aux bâtiments des deux puissances contractantes. L'article â stipulait la libre navigation de la rivière Colombie par la compagnie de la baie d'Hudson et les sujets anglais faisant le commerce avec cette compagnie, depuis le 49® degré de latitude nord jusqu'à son embouchure. Le 3® article enfin garantissait les droits de possession déjà acquis par la compagnie et par d'autres sujets anglais dans le territoire au midi de la parallèle du 49® degré de latitude nord \ jurfdktioii ^^ territoire maritime de tout État s'étend aux ports, wiHme.^ aux rados, aux baies, aux golfes, embouchures des fleuves, et à certaines mers resserrées dans les terres , qu'on appelle mers enclavées. L'usage général des nations a ajouté à cette étendue de la juridiction maritime d'un État, les parties de la mer voisines des cAtes jusqu'à une distance d'une lieue marine, ou bien aussi loin que peut porter un
^ Congress documenis.
Ms MIOIT8 Di pionuiTt. 469
coop de canon tiré da rivage. Dans ces limites les droits de propriété et de juridiction territoriale sont absolus et exdaent ceux de tontes les antres nations \
Les expressions côtes et rivages comprennent les par- ^^2l. ^ ties de terre qui s'élèvent au-dessus de la mer quand iJjJJ^cJJJ, même elles ne sont pas assez fermes pour pouvoir être •^'^^^i*** habitées, mais ne s'étendent nullement aux parties de terre qui sont perpétuellement couvertes d'eau, quoique ces parties de terres puissent être considérées comme un prolongement des côtes. La règle du droit des gens à cet égard est celle - ci : terrœ potestats finittir iM fimttir mrmomm vis. Depuis que l'on se sert d'armes à feu, cette distance a ordinairement été considérée comme de trois milles, il est entendu que cette distance ne commence à compter que depuis le point où la mer est navigable \
Dans une cause soumise à sir W. Scott (lord Stowell), juge de la cour d'amirauté d'Angleterre, au sujet de la légalité d'une prise faite sur le territoire neutre des États-Unis à l'embouchure du Mississipi , la question s'est élevée de savoir quel était le rivage à l'embouchure du fleuve, puisqu'il se trouve à cet endroit une foule de petites lies formées de boue et de troncs d'arbres, qui
' Gaonus, de Juré belU ae padt, lib. II, cap. m, § 40. — BnfKEasHOBK, Quœationum juria publia Hb, I, cap. vin. — Idem, de ikfmimo marie, cap. ii. — Vattel, liv. ï, chap. xxni, § Î89. — Valut, Commentaire eur l'ordonnance de la marine , liv. Y, Ut. 1. — Azuin, Diritto marittimo, pt I, cap. n, art. 3, § 46. — Galuni, dei Doveri dei prineipi neuirèui in tempo di guerra, liv. I. — lÀfe and worke of Sir L. Jenkine, vol. 11, p. 780.
' Unde dominium maris proximi non ultra concedlmus , quam e terra illi imperari potest, et tamen eo usque; nuUa siquidem sit ratio, cor mare, qood in alicujus imperio est et potestate, minus ejusdem
esse dicamus, quam fossam in ejus territorio Quare omnino vide-
tor rectius, eo potestatem terrœ extendi, quousque tormenta explodunfur, eatenus quippe cum imperare, tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quihus illis machinis utimur: alioquin generalHer dicendum esset, potestatem terrœ finiri, ubi flnitur armorum vis; etenimhœc, ut diximus, possessionem tuetur. (Bynkershoek, de Doimnio maria , cap. ii.) — Vide Ortolan, Diplomatie de la mer, Uv. Il, chap. vui.
470 ]»S DIOITS DE raopiiÉTft.
smnblent faire partie de la terre ferme. 11 fut prétendu que ces portions de territoire ne faisaient pas partie du continent américain, et qu'elles n'appartenaient à personne, qu'elles n'étaia[it d'ailleurs pas assez solides pour pouvoir être habitées, et que l'on ne s'y rendait que pour prendre des nids d'oiseaux. Il fut de plus prétendu que le territoire américain ne commençait qu'à la Balise, fort qui avait été élevé sur la terre ferme à l'entrée du fleuve, par les Espagnols. Lord Stowell décida cependant que ces portions de terre étaient sous la juridiction du territoire américain, puisqu'elles se formaient de fragments de la terre ferme elle-même. C'était sur le principe du droit romain. Quod vis fltmims de Uto prœdio detraxerit, ei vicmo prœdio aUttleriÈ, pcUam tuum remanet, que le savant magistrat basait sa décision \
La juridiction territoriale de la couronne britannique s*est de temps immémorial étendue à ces baies qui se trouvent le long de la câte de la Grande-Bretagne, et qui sont connues sous le nom de Emg's Chambers. Le gouvernemeut des États-Unis prétend avoir droit à une juridiction semblable sur la baie de Delaware et sur d'autres baies qui font partie de son territoire. D'après sir L. Jenkins, il parait que pendant les règnes de Jacques 1^ et de Charles II, l'approche des vaisseaux étrangers des côtes de l'Angleterre, de manière à entraver le commerce anglais, était défendue, et que si des prises étaient faites par des vaisseaux étrangers dans les limites des ESngfs Chambers, la cour d'amirauté exigeait leur restitution. Par un acte adopté en 4736 (9 Geo. H. cap. 35), il fut décidé que la juridiction territoriale s^étendrait jusqu'à une distance de quatre lieues marines des cètes, pour ce qui regarde les lois de navigation et de douane. Une semblable dispo-
sition se trouve dans les règlements de douane aux Ëtats- > RoBiirsON*8 AdmiraUy Reports, vol. Y, p. 386.
MS MKMTS m pionutTt. 471
VniSj et dans les deux pays ces dispositions ont éié re- Gonnnes conformes au droit des gens ^
Le droit de pèche dans les eaux voisines des côtes d'un ^J^ État appartient exclosivement aux sujets de cet État ^*p^<^' L'exercice de ce droit entre la France et l'Angleterre a été réglé par une convention faite en 4839. L'article 9 de cette convention porte que: «Les sujets de S. M. le roi des Français jouiront du droit exclusif de pèche dans le rayon de 3 milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de S. M. Britannique jouiront du droit exclusif de pèche dans un rayon de 3 milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des lies Britanniques.
< Bien entendu que , sur cette partie des côtes de France qui se trouve entre le cap Carteret et la pointe de Monga, le droit exclusif de pèche n'appartiendra qu'aux sujets français en dedans des limites mentionnées en l'article 4^ de la convention.
«n est également entendu que le rayon de 3 milles, fixant la limite générale du droit exclusif de pèche sur les côtes des deux pays, sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas 40 milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre ^ »
Par l'artide 4^ de la convention faite en 4848 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, certaines limites furent assignées à la pèche des citoyens des État -Unis sur les côtes des possessions britanniques en Amérique; hors de ces limites il était défendu auxdits citoyens de pécher dans un rayon de 3 milles de ces côtes *.
' Ufe ancl works of Sir L. Jenkins, vol. IF, p. 727, 7Î8, 780. — — Opinûm of ihe UnitedStaiet Attomey-^General on the capture cf the Brilith ship Grange m tke Delaware bay, 4 793. — Waite's American State papers, vol. I, p. 76. — Dodson*s Admiralty reporte^ vol, II, p. !245. Le Louia. — Granch*s Beports^ vol. Il, p. 487. — Vattbl, Droit des gens, liv. I, chap. xx, § tS\.
* Annales maritimes et coloniales , 4839, 4^* partie, p. 284.
* Eluot*8 DipUmâUc code, yo\, I, p. 284.
478 ims DioiTS de piopiiété.
l'rëtLntiunt Outre Ics baies, les golfes, les embouchures de fleuves ^ DMtiès^'^ ^ ^^^ détroits qui se trouvent sur les cAtes d*un État, cerfandëM^* taines nations ont prétendu avoir droit à une juridiction prescripSon. SUT Certaines parties de la mer, en se fondant pour cela sur un long usage. Telle était, par exemple, la souveraineté que rédamait la république de Venise sur la mer Adriatique. La suprématie maritime réclamée par la Grande- Bretagne sur les mers qui baignent leurs côtes (Narraw seas) a seulement consisté à demander certains honneurs pour le pavillon anglais dans ces mers. Cette suprématie n'a du reste jamais été généralement reconnue \
Si la navigation de deux mers, unies par un détroit, est libre, la navigation de ce détroit doit Fétre aussi. Quand même les deux rivages du détroit sont formés par le territoire d'un même souverain, et que le détroit est si peu large, qu'il soit à portée de canon des deux rives, la juridiction territoriale absolue du souverain sur ce détroit est limitée par le droit qu'ont d'autres nations de communiquer librement d'une mer à l'autre. Ce droit peut cependant être modifié par une convention spéciale dans les cas où le passage libre dans un détroit mettrait en danger la sûreté de l'État dans- lequel il se trouve. Cest ainsi que le passage du détroit peut rester libre aux bâtiments marchands des nations ayant droit de naviguer dans les mers entre lesquelles il sert de voie de communication, tandis qu'il peut rester fermé aux bâtiments de guerre en temps de paix.
mer^Noire ^*^* ^"® *®^ rivagcs do la mer Noire étaieut exciusiveet k^^Dar ^^^^ soumis à la Turquie, cette mer pouvait à bon droit dMieiie». ^^^g appelée mare clausum, et la Porte ottomane avait donc le droit incontestable d'empêcher les bâtiments étrangers de passer par le détroit qui la lie à la mer Méditer-
* Vattel, Droit des gens ^ liv. I, chap.xxiii, §189. — Martens, Précis du droit des gens moderne de C Europe ^ liv. II, chap. f, §42. — Edinburgh Review^ vol. XI, art. i, p. 47 — 49.
IttS PlOITS DE PMOPlIÉTt. 473
ranée. Mais depuis les acquisitions territoriales faites par la Russie et les établissements de commerce formés par elle dans ces contrées, cet empire, ainsi que d'autres puissances européennes, ont acquis le droit de naviguer librement dans les Dardanelles et le Bosphore. Ce droit fut expressément reconnu dans le 7® article du traité d'Andrinople signé en 4829, entre la Russie et la Porte, tant h l'égard des bâtiments russes qu'à l'égard de ceux des autres puissances en paix avec la Porte \
Le droit qu'ont les bâtiments étrangers de naviguer dans ces mers ne s'étend pas aux bâtiments de guerre. L'ancienne règle de l'empire ottoman qui défend l'entrée du Bosphore et des Dardanelles aux bâtiments de guerre étrangers fut expressément indiquée dans le traité signé à Londres le 43 juillet 4844, entre les cinq grandes puissances.
L'article 4^' de cette convention déclarait, d'une part, la résolution du sultan de maintenir à l'avenir cette règle de l'empire ottoman, et de ne permettre, en temps de paix, à aucun bâtiment de guerre d'entrer dans les deux détroits, et, d'autre part, l'engagement que prenaient les cinq grandes puissances de respecter la détermination du sultan et de se conformer au principe ci- dessus indiqué.
L'article S stipulait que, tout en déclarant ilnviolabilité de cette ancienne règle de son empire, le sultan se réservait le droit d'accorder des firmans pour l'entrée des détroits aux petits navires armés qui se trouvaient au service des lotions des puissances amies de la Porte \
La suprématie réclamée par le roi de Danemark sur le ^^^^ Sund et les deux Belts, détroits entre la mer Baltique et i^^^^^ rOcéan, repose, selon les publicistes danois, sur la prescription sanctionnée par une longue succession de traités avec d'autres puissances. Selon ces écrivains, la prétention
> Martkiis, Nouveau Recueil, t. VIII, p. 443.
* Wheaton, Biëtoire du droit des gens, t. Il, p. 260.
et lea Bell
474 DIS JDtbiTS DU PftOFUÉTÉ.
h la souveraineté soutenue par le roi de Danemark a été exercée depuis les temps les plus reculés pour la protection du commerce contre les pirates et d'autres ennemis, au moyen de bâtiments armés sur les côtes, et conU*e les dangers de la mer par l'établissement de phares. Les Danois demeurèrent pendant plusieurs siècles maîtres des deux rives du Snnd, la province de Scanie n'ayant été oédée à la Suède que par le traité de Eoeskild en 4658, traité confirmé par celui de 4660, dans lequd il fut de plus stipulé que la Suède ne devait jamais réclamer les droits du Sund, mais se contenter d'une compensation pour le maintien des phares sur les cètes de la Scanie. Le droit exclusif du Danemark fut reconnu dès 4368, par un traité entre cet État et les villes anséatiques , et par celui de 4490 avec Ha[iri VU, roi d'Angleterre, dans lequel il était défendu aux bâtiments anglais de passer dans le grand Beit et le Sund, sauf dans des cas de nécessité absolue, et dans ces cas même ils devaient payer les droits à Wiborg, comme s'ils avaient passé le Sund à Ëiseneur. Le traité conclu à Spire en 4544 avec l'empereur Charles- Quint, et qui est ordinairement considéré comme le premier acte reconnaissant le droit du Danemark à lever cet impôt sur le Sund, stipule seulement que les négociants flamands passant par le Sund payeront le même droit que par le passé.
Le traité signé en 4 645 , à Christianople , entre les Pays- Bas, est la convention la plus ancienne qui indique d'une manière certaine le tarif des droits à prélever sur les bâti-^ ments hollandais passant par le Sund et le grand Beit. Ce tarif fixait aussi les droits à payer sur chaque objet indiqué dans la liste, et ordonnait que « les marchandises non énumérées devaient payer suivant l'usage du commerce et ce qui avait été pratiqué depuis les temps anciens \ »
> ScHBRER, der Sundxott, êeine GtachicfUe, sêin jâtMiffer Bêêtand und seine etaatm'ethUieh^poiiUeehe Lôsung^ § S05.
D» Diorra DB piopUÉTt. 175
Eo 4704 on traité fut conclu entre les deux États, pour édaircir l'obscurité du traité de Ghristianople à Pégard des marchandises non énumérées dans le tarif. D'après l'artide 3 du nouveau traité, il fut déclaré que quant aux objets non spécifiés dans le premier traité, «les droits du Sund seront payés d'après leur valeur, c'est-à-dire d'après les iieax d'où ils viennent, et il sera payé un droit fixe d'un pour cent de leur valeur '. d
Dès lors les deux traités de 4645 et de 4704 constituèrent la loi conventionnelle sur les droits du Sund. Ils sont constamment cités dans les traités postérieurs entre le DanemariL et d'autres puissances, comme établissant l'échelle normale d'après laquelle ces droits doivent éire rég^ à l'égard des nations privilégiées. Celles qui ne le sont pas payent Fancien droit sur les articles énumérés, et on quart pour cent de la valeur des marchandises non
Une révision de l'ancien tarif des droits du Sund de ^■>?i!.^' 4645 a eu lien par suite des conventions conclues à Londres el à Elseneur en 4844 , entre le Danemark et la Grande-Bretagne. D'après cet arrangement, les droits sur les marchandises non-énuroérées furent fixés, et ceux sur les autres réduits; quelques abus qui s'étaient introduits dans la manière de lever ces droits furent rectifiés \
La mer Baltique est considérée par les puissances mari* ^j} "■®' times qui ont des possessions sur les cdtes, comme une **^'^^^ mer fermée, en temps de guerre, à toutes les puissances qui n'y ont pas de possessions. Ce principe fut énoncé dans les traités de neutralité armée de 47S0 et de 4800, et par le traité de 4794 entre le Danemark et la Suède.
> Sgbbskr, der SundMoU, etc., % 305.
* ScHUNSL, 8taat9reoht deêKCnigreidii Danemark, Thl. 1, Cap. vu, § 27—29.
• ScHEBBB, der SundzoU, etc., Beilage, Nr. 8 — 9.-— Wheaton, Hiêtùire du droit d99 genê.'^U I, p. 306—243.
476 DBS OlOITS D£ PlOPlIÉTfi.
Lors de la déclaration de guerre en 4807, de la Russie contre la Grande-Bretagne, rinviolabilité de la mer Baltique et les garanties réciproques faites par les puissances baltiques furent regardées par la Russie comme aggravant les torts de la Grande-Bretagne lors de l'entrée de ses vaisseaux dans le Sund et le bombardement de Copenhague. Le gouvernement anglais, de son côté, niait qu'il eût jamais admis les principes sur lesquels on fait reposer l'inviolabilité de la mer Baltique , quoique dans certaines circonstances il avait pu sembler les reconnaître, conttivêrse ^^ quostiou do la souveraineté des mers, qui, à vrai ÎAuvi^liMcS dire, n'en est pas une aujourd'hui, a été traitée par les pues men. j^|j|^|g^^g ]gg p]^^ distingués. Grotius, dans son traité sur
les lois de la paix et de la guerre, n'admet guère que la possibilité de s'approprier les eaux voisines du territoire, quoiqu'il cite une foule d'auteurs anciens, pour prouver qu'une souveraineté plus étendue a souvent été sanctionnée par l'usage et par l'opinion. Mais Grotius a. toujours limité cette souveraineté à des bornes restreintes; aussi parle-t-il toujours à ce sujet de partie de la mer (pcsrs maris) f et jamais de l'Océan tout entier \ Dans son ouvrage de Mare liberoj publié en 4609, il avait déjà soutenu le droit commun des hommes à la libre navigation, au commerce et à la pèche dans l'Atlantique et dans la mer Pacifique contre les prétentions exclusives de TEspagne et du Portugal, fondées sur la priorité de découverte. La prétention à la souveraineté des mers qui avoisinent les Ues Britanniques , soutenue par le souverain de ces lies , fut défendue par Albericus Gentilis dans son A(lvoc(Uio hispanica, publiée en 4643. Dans l'ouvrage intitulé Mare clousum, publié par Selden en 4635, les principes généraux adoptés par Grotius furent mis eu question, et les prétentions de l'Angleterre furent encore plus fortement défen-
* Grotius I de Jure belli ae pacte, lib. U, cap. m, § 8—43.