‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 20 sur 101 · DROITS D'AMBASSADE · texte numérisé non relu

DROITS D'AMBASSADE

6 1. Il n'est pas de circonstance qui marque plus dairement

demiaflions les ppogrès de la civilisation moderne, que Finstitutlon des uqurnprr misslons dlplomatlqucs permanentes entre les différents États. Les droits des ambassadeurs étaient connus et jusqu'à un certain point respectés des nations classiques de l'antiquité. Durant le moyen âge ils ne furent pas reconnus d'une manière aussi distincte, et ce ne fut qu'au dix-septième siècle qu'ils furent solidement établis. L'institution de légations résidentes permanentes dans toutes les cours de l'Europe s'établit après la paix de Westphalie, et devint indispensable par la part plus grande d'intérêt que les différents États prirent à leurs affaires respectives, intérêt qui prenait sa source dans les relations commerciales et politiques plus étendues, et aussi à cause des théories plus profondes et plus développées sur l'équilibre des puissances, qui donnèrent aux États le droit d'inspection mutuelle sur toutes les transactions qui pouvaient toucher à cet équilibre. Depuis cette époque les droits de légation sont devenus définitivement fixés et incorporés au code international.

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Chaque État iDdépendant a le droit d'envoyer des miais- § 2ires publics à tout autre État souverain avec lequel il dé- ^jJH*^^®^^, sire maintenir des relations de paix et d'amitié, et d'en '^^21b!tre« recevoir de lui. Aucun État n'est, strictement pariant, obligé p****"^*par le droit positif des nations d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, quoique l'usage et la politesse des naUons semblent avoir établi à cet égard une sorte de devoir réciproque. Il est évident cependant que ce devoir ne peut être autre chose qu'une obligation imparfaite, et doit recevoir des modifications en raison de la nature et de l'importance des relations à maintenir entre les différents États par le moyen des rapports diplomatiques \

L'étendue des droits d'ambassade appartenant à des i^ Etats dépendants ou mi-souverains dépend de la nature Kuit

, appartient

de leurs rapports particuliers avec l'Etat supérieur sous j^^^^lJi^ la protection duquel ils sont placés. Ainsi, par le traité conclu à Kainardgi, en 074, entre la Rassie et la Porte, les provinces de Moldavie et de Valachie, placées sous la protection de la première de ces puissances, ont le droit d'envoyer des chargés d'affaires de la communion grecque pour les représenter à la cour de Constantinople \

11 en est de même des États confédérés; leur droit de s'envoyer des ministres publics les uns aux autres ou à des États étrangers dépend de la nature particulière et de la constitution de Tunion par laquelle ils sont liés ensemble. Sous la constitution de l'ancien empire d'Allema^e, et celle de la Confédération germanique actuelle, ce droit est réservé à tous les princes et à tous les Etats composant l'union fédérale. Telle était aussi l'ancienne constitution des provinces unies des Pays-Bas, et telle est

' Vattel, Droit des gefia, liv. IV, chap. v, § 66—65. — Rutheh- P0RTB*s InstittUes, vol. Il, b. II, chap. ix, § 20. — Mabtens, Précis du droit des gens moderne de V Europe, liv. Vil, chap. i, § 487-— 190.

* Vattel, liv. IV, chap. v, § 60. — KlOber, Droit des gens moderne de F Europe, st. il, tit. il, chap. ui, § 476. — MeauN, Bépertoire^ Ut. Ministre publie ^ sect. Il, § 4, n^ 3 et 4.

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