DROITS D'AMBASSADE
maintenant celle de la Confédération helvétique. Par la constitution des États-Unis d'Amérique , il est expressément défendu à chaque État d'entrer, sans le consente ment du congrès, dans aucun traité d'alliance, ou confédération avec aucun autre État de l'Union ou avec un État étranger, ni d'entrer, sans le même consentement, dans aucun accord ou convention avec un autre État, ou avec une puissance étrangère. Le pouvoir originaire d'envoyer et de recevoir des ministres publics est essentiellement modifié , s'il n'est pas entièrement supprimé , par cette prohibition \ § 4. La question de savoir à qui dans un gouvernement
ditiSw^t appartient le droit d'envoyer et de recevoir des mi- *^^^ nistres publics, dépend aussi de la constitution inté- ^![||^^2i''^ Heure de TÉtat. Dans les monarchies, soit absolues, soit *^ constitutionnelles, cette prérogative réside habituellement dans le souverain. Dans les républiques, elle repose ou sur le magistrat, chef de l'État, ou sur un sénat ou un conseil, conjointement avec ce magistrat ou sans luL Dans le cas de révolution, de guerre civile, ou d'autre contestation de souveraineté, quoique, strictement parlant, la nation ait le droit exclusif de déterminer en qui réside Tautorité légitime du pays, les États étrangers doivent nécessairement décider pour eux-mêmes s'ils reconnaîtront le gouvernement de facto ^ en lui envoyant des ambassadeurs et en en recevant de lui; ou s'ils continueront leurs relations diplomatiques habituelles avec le prince qu'ils considèrent comme le souverain légitime, ou s'ils suspendront également ces relations avec la nation en question. De même aussi, pour le cas où un empire est démembré par la révolte d'une province ou d'une colonie qui proclame et maintient son indépendance, les États étrangers doivent se guider sur l'utilité pour commencer des rap-
' Hbffter, das europàisehe Vôlkerrecht, § SOO. — Mbrlin, Mpertoire, Ut. Miniêtre public^ sect. Il, § 5.
DROITS d'ambassadi. 194
ports diplomatiques avec le noavel État, ou pour attendre qu'il soit reconnu par le pays métropolitain \ Afin d'éviter les difficultés qui s'élèveraient d'une décision formelle et poûtive à ces questions, on substitue fréquemment des agents diplomatiques qui sont revêtus des pouvoirs et jouissent des immunités des ministres, quoiqu'ils ne soient ni investis du caractère représentatif, ni mis en droit de prétendre aux honneurs diplomatiques.
Comme aucun État n'est dans l'obligation parfaite de RéL^aon recevoir des ministres d'un autre État, il peut ajouter à neiieiiT leur réception telles conditions qu'il juge convenables. Mais ëtnagers. une fois reçus, les ministres sont à tous autres égards admis à jouir des privilèges accordés par le droit des gens à leur caractère public. Ainsi quelques gouvernements ont établi comme règle de ne pas recevoir un de leurs propres sigets nationaux comme ministre d'une puissance étrangère; et un gouvernement peut recevoir un de ses propres sujets sous la condition expresse qu'il continuera à être justiciable des lois et de la juridiction locales. De même aussi une cour peut refuser absolument de recevoir un certain individu comme ministre d'une autre cour, en aDégoant les motifs sur lesquels un tel refus est fondé.
Le droit des gens primitif ne fait d'autre distinction ^,^^. entre les différentes classes de ministres publics que celles ^ÎJJJ,^ê" résultant de la nature de leurs fonctions: mais l'usage P"^"<^"moderne de l'Europe ayant introduit dans le droit des gens volontaire certaines distinctions à cet égard, qui faute de définition exacte devinrent une source perpétuelle de controverses, le congrès de Vienne et celui d'Aix-la-Chapelle adoptèrent enfin des règles uniformes qui mirent fin à ces disputes. Par les règles ainsi établies, les ministres publics sont divisés en quatre classes, qui suivent:
1** Les ambassadeurs et légats du pape ou nonces.
> Vide supra, pi. I, chap. u, § 7-40, p. 57— 60. — MRRUir, Répertoire, Ut Miniêtre publiCy secl. ii, § 6.
499 DtoiTS d'ambassade.
2^ Les envoyés, ministres , ou autres accrédités auprès des souverains.
3° Les ministres résidents accrédités auprès des souverains.
4^ Les chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères \
Les ambassadeurs et les autres ministres publics de première classe sont exclusivement revêtus de ce qu'on appelle le caractère repré&mUcUif. On les considère conmie représentant spécialement le souverain ou l'État qui les envoie, et ils ont droit aux mêmes honneurs qui seraient accordés à leur mandant en personne. Ceci cependant doit être pris dans un sens général, comme indiquant l'es^
> Le recès du congrès de Vienne du 49 mars 1845 arrêta que :
« Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes : • «Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;
((Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;
. o Celle des chargés d*aflfajrea accrédités auprès de^ ministres chargés des affaires étrangères.
((Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le taracière représentatif.
«Art. m. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire, n*ont à ce Utre aucune supériorité de rang.
«Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rai^g, entre eux, dans chaque classe, diaprés la date de la notification officielle de leur arrivée.
« Le présent règlement n*apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.
«Art V. Il sera déterminé dans chaque Ëlat un monda uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
«Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donneront aucun ranç à leurs employés diplomatiques.
«Il en est de même des alliances politiques.
«Ali. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent Talternat, le sort décidera, entre les ministres, de rôrdre qui devra être suivi dans les signatures.»
Le protocole du congrès d'Aix-la-Chapelle, le 24 novembre 4S48, déclare :
«Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à ravenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recès de Vienne, par lequel les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq cours que les ministres résidents, accrédités auprès d'elles, formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires.»
D10IT8 d'ambassadi. 493
pèce d'honneurs auxquels ils ont droit de prétendre; mais le cérémonial exact à observer envers cette classe de ministres dépend de l'usage, qui a varié aux diflPérentes époques de Thistoire de l'Europe.
Il existe une légère différence entre les ambassadeurs ordinaires et extraordinaires. La première de ces désignations est exclusivement appliquée à ceux envoyés en missions permanentes Y la seconde à ceux employés dans une occasion particulière ou extraordinaire , quoiqu'on l'étende aussi quelquefois aux ambassadeurs résidant dans une cour étrangère pour un temps indéterminé '.
Le droit d'envoyer des ambassadeurs appartient exclusivement aux têtes couronnées, aux grandes républiques, et aux autres États jouissant des honneurs royaux *.
Tous les autres ministres publics sont dépourvus de ce raractère spécial qu'on suppose dériver de ce qu'ils représentent généralement la personne et la dignité du souverain. Us ne le représentent qu'eu égard aux affaires particulières dont ils sont chargés è la cour auprès de laquelle ils sont accrédités *.
Les ministres de seconde classe sont: les envoyés, les envoyés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires, et les intemonces du Pape *.
Tant que le rang relatif des agents diplomatiques peut être déterminé par la nature de leurs fonctions respectives, il n'y a pas de différence essentielle entre les ministres de première classe et ceux de seconde classe. Us sont également accrédités par le souverain, ou par le pouvoir suprême exécutif de l'État, auprès d'un souverain étranger.
» Vattel, DraU des gens, liv. IV, chap. vi, § 70—79. — Mabtbns, Précis du droit des gens moderne de F Europe, liv. VU, chap. ix, § ^92. — Martens, Manuel diplomatique , chap. i, § 9.
* IfABTEHSi Précis, etc., liv. VU, chap. ii, § 498. — Vide aote, pt II, chap. m, § 2.
* Martens, Manuel diplomatique, chap. i, § 40.
* Ihid.
494 DROITS d'ambassabi.
La dislinctioo entre les ambassadeurs et les envoyés élaii fondée dans l'origine sur la suppositioQ que les premiers sont autorisés à traiter directement avec le souverain luimême, tandis que les seconds > quoique accrédités auprès de lui, ne peuvent traiter qu'avec le ministre des affaires étrangères ou autre chargé des pouvoirs du souverain. L'autorisation de traiter directement avec le souverain semblait comprendre un plus haut degré de coofianoe et mériter à la personne revêtue de cette autorisation les honneurs dus aux ministres publics du plus haut rang. Cette distinction y en tant qu'elle n'est basée sur aucune différence essentielle entre les fonctions des deux classes d'agents diplomatiques, a plus d'apparence que do réalité. L'usage de tous les temps, et surtout des temps modernes, autorise les ministres publics de toute classe k conférer, en toutes occasions, avec le souverain à la couc duquel ils sont accrédités, sur les relations politiques entre les deux États. Mais même à l'époque où l'étiquette des cours de TEurope attribuait exdusivement le privilège aux ambassadeurs, de semblables conférences verbales avec le souverain ne furent jamais considérées comme emportant des actes officiels. Les négociations étaient akurs oomme à présent conduites et conclues avec le ministre des affaires étrangères , et c'est par son canal que les déterminations du souverain étaient portées à la oonnaissanoe des ministres étrangers de toute classe. Si cette observation est applicable entre États dont les constitutions permettent dans certaines circonstances à leurs souverains respectifs de conduire des négociations directement entre eux, elle s'applique encore davantage aux gouvernements représentatifs, monarchies constitutionnelles ou républiques. Dans les premières le souverain n'agit, ou n'est supposé agir que par intermédiaire de ses . ministres responsables , et ce n'est que par eux qu'il peut lier l'État et engager la foi de la nation. Dans les autres il est impossible de supposer
DKom d'ambassabi. 496
que le magistrat revêtu de la tonte -puissance executive puisse afvoir avec un souverain étranger des relations exigeam ou autorisant des négociations directes entre eux, ayant trait aux intérêts mutuds des deux États \
Dans la troisième classe sont compris les minisires, ministres résidents, résidents, et ministres chargés d'affaires accrédités auprès des souverains'.
Les chargés d'affaires accrédités auprès du ministre des affures étrangères de la cour où ils résident sont ou des chargés d'affaires ad Aoc^ qui sont originairement en» voyéa et accrédités par leurs gouvernements, ou des chargés d'affaires par intérim qui remplacent le ministre de leurs nations respectives pendant son absence ^
D'après la règle prescrite par le congrès de Vienne, et qui depuis a été généralement adoptée, les ministres pu* Mies prennent rang entre eux dans chaque classe d'après la date de la notification officielle de leur arrivée à la cour auprès de laquelle ils sont accrédités ^
La même décision du congrès de Vienne a aussi aboli entre les ministres publics toutes distinctions de rang naissant de la parenté et des relations de famille ou de politique entre leurs différentes cours ^
Un Étal qui a le droit d'envoyer des ministres publics de diflBtevntes classes doit déterminer lui-même le rang qu'il vent conférer à ses agents diplomatiques. Mais l'usage exige généralement que les gouvernements qui entroi^ tîennenl des missions permanentes auprès les uns des autres, s'envoient et reçoivent des ministres de même rang. Un ministre peut représenter son souverain à diffé-
> Pnrmnao-FtBEnu, Noies à M artens, Préeiê du droit des gern, t. n, notes 42 — U.
* Martens, Frécis, etc., liv., VU, chap. ii, § 494. ' Martens, Manuel diplomatique, chap. i, § 44.
* Becès du congrès de Vienne (fti 49 mars 4846, art. 4. ^ Ibid,, art 6.
496 hkoits d'imbassmm.
rentes cours, et un État peut envoyer plusieurs ministres à la même cour. Un ou plusieurs ministres peuvent aussi avoir des pleins -pouvoirs pour traiter -avec des gouvernements étrangers, comme à un congrès de différentes nations, sans être accrédités auprès d'auoraie cour particulière '.
Les consuls et les autres agents eoraraerciaux n^étant pas accrédités auprès du souverain ou du ministre des affaires étrangères, ne sont pas en général considérés comme ministres publics; mais les consuls entretenus par les puissances chrétiennes de TËurope et de PAmérique auprès des États Barbaresques sont accrédités el traités comme minitres publies \ L?ur«t ' Tout agent diplomatique, pour être reçu sot» eeearaotère et jouir des honneurs attachés à son rang, doit être )Mmrvu d'une lettre de créance. Dans le cas d'ambassadeur, d'envoyé ou ministre de Pune ou de Pautre des trois premières classes, cette lettre de créance est adressée par fe souverain ou le magistrat chef de son État^aui souverain ou à PÉtat auquel le ministre est envoyé. Dans le cas de chargé d'affaires, elle est adressée par le secrétaire ou ministre d'État chargé du département des affaires étrangères au ministre des affaires étrangères de Pauti^ gouvernement. Elle peut être sous forme de lettre^éMnet, mais elle est plus généralement sous celle de leUrt d$ conset/. Dans le dernier cas elle est signée du souverain ou du chef de PÉtat et scellée du grand sceau de PÉtat. Le ministre est pourvu d'une copie authentique qu'il délivre au ministre des affaires étrangères pour demander audience, afin de remettre l'original au souverain ou chef de PÉtat è qui il est envoyé. La lettre de créance fixe
' Martens, Précis, etc., liv. Vïï, chap. ii, { 499, Î04.
' Bynksrshobk, de Foro competenti legtUorum, cap. xm, { 4— 6. — Marteks, Manuel diplomatique, chap. i, $ 43. ^ Vattel, liv. Il, chap. n, $ 34. — Wicquepobt, de V Ambassadeur , liv. I, { 4 , p. 63.
MûlTft 0'iliBAS0AIUIé 497
l'objet géoéral de sa misnon, et rédame foi pleine et enlière à ce qu'il dira de la part de son gouvernement'.
Les pleins pouvoirs autorisant le ministre à négocier ^^p* doivent être insérés dans la lettre de créance, mais ils p<ra^<>^* sont plus ordinairement dressés sous forme de lettrespatentes. En général les ministres envoyés à un congrès ne jODt pas munis de lettres de créance, mais seulement de pleins pouvoirs dont ils échangent réciproquement les copies, les uns airec les autres, ou les déposent entre les mains d'one puissance médiatrice , ou d'un ministre président '• .
Les iastructions du ministre sont seulement pour sa . i '•>•
* loatructittns.
directioa personnelle, et ne doivent pas être .communiquées au gouvernement auprès duquel il est accrédité, à moins qu'il n'ait reiçu de son propre gouvernement L'ordre de les communiquer."! m eœtenso ou partiellement , à moins encore qu'à son gré il ne juge utile de faire une telle communication'.
Un ministre public qui part pour sa destination en p^^lip^rt temps doxpaix n'aiiesoin d'autre protection > qu'un passeport 4e son gouvernement. En temps de guerre il doit éire muni d'un sautconduitiou passeport du gouvernement de l'État avec lequel son pays est en hostilité, pour lui permettre de traverser en sécurité le territoire ennemi *•
C'est le devoir de tout nûaistre public , en arrivant au |,|^^Jj^, poste qui lui es! destiné, de notifier son. arrivée au ministre '^pUbûc''^'' des affsâres étrangères. Si le jninistre étranger est *uii ktoV^nà. ministre de première classe, cette notification est ordinai-
' &1ARTENS, Précify etc., 11 v. VII, chap. m, § 202. — Wicquefort, de r Ambassadeur, Hv. I, § 45.
' WiaQOBVORV, de f Ambassadeur, liv. I, § 46. — Martbns, Précis t etc., liv. VII, chap. ni, $ 204. — Manuel diplomatique, chap. IT, § 46.
' Martexs, Manuel diplomatique, chap. n, ( 16.
* Vattrl,: liv. IV, chap. vu, ( 85. — Martrns, Jifomiei diplomatique, chap. II, $ 49. — Flassaiv, Histoire de la diplomatie française, t. V, p. «46. .-..,.
498 DioiTS d'ambassidb.
rement communiquée par un secrétaire d'ambassade ou de légatioD, ou par une autre personne attachée à la mis- ^on, qui présente au ministre des affaires étrangères une > copie de la lettre de créance en même temps qu'il demande une audience du souverain pour son ambassadeur. Les ministres de seconde et de troisième classe notifient gêné* ralement leur arrivée par lettre au ministre des affaires étrangères, en le requérant de prendre les ordres du souverain pour la remise de leurs lettres de créance. Les chargés d'affaires qui ne sont pas accrédités auprès du souverain, notifient leur arrivée de la même manière, en demandant en même temps une audience au ministre des affaires étrangères, dans le but de lui présenter leurs lettres de créance.
AndkBce ^^^ ambassadours et autres ministres de premièro ^ou*2ûdi?r° classe ont droit à une audience publique du souverain;
de rÉtot iQgjg ^^^ cérémonie n'est pas nécessaire pour tes mettre ù même d'entrer en fonctions, et en même temps la céré* mouie de t entrée solemieUe qu'on pratiquait autrefois à l'égard de cette classe de ministres est actuellement hors d'usage. Us sont reçus en audience privée de la même manière que les autres ministres. A cette audience on présente la lettre de créance, et le ministre prononce un discours d'apparat auquel le souverain répond. Dans les États républicains le ministre étranger est reçu de la même manière par le chef de l'État ou par le oouseil chargé des affaires étrangères de la nation \
K^ Mtte L'usage des nations civilisées a établi une certaine éti-
'^'gj"'^ quette que doivent observer les membres des corps diplomatiques résidant à la même cour, les uns envers les autres, et envers les membres du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Les devoirs dont la bienséance réclame l'observation à cet égard appartiennent plutôt au code des mœurs qu'à celui des lois, à c'est à peine si Ton ^ Martbns « Manuid dipUmaUque, chap. iv, { 33—36.
DIOITS D^AMBASSAOI. 400
eu peut faire l'objet d'uoe mention positive. Il y a cependant certaines règles établies qui s'y rapportent, et de la non-observation desquelles il peut résulter des inconvé* nients dans racoompUsaement de devoirs plus sérieux et plus importants. Telles sont les visites d'étiquette que le cérémonial diplomatique de l'Europe oblige les ministres poUîcs résidant à la même cour à se faire et à se rendre réciproquement \
I>ès qu'un ministre public entre sur le territoire de . „ J.}5l'Etat auquel il est envoyé, pendant le temps de sa rési- ''""bHc,*'* dence et jusqu'à ce qu'il quitte le pays , il jouit d'une exemption entière de la juridiction locale civile et criminelle. Représentant les droits, les intérêts et la dignité du souverain ou de l'État qui l'envoie, sa personne est inviolable et sacrée. Pour donner une idée plus frappante de cette complète exemption de la juridiction locale , on a inventé la fiction de rexterritorialilé, par laquelle on suppose que le ministre, quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire de son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles gouvernent l'état de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrats, d'héritage ou de testament. Nés en pays étranger, ses enfants sont considérés comme natib de son pays même. Cette exemption des lois et de la juridiction locales est fondée sur l'utilité mutuelle commandée par la nécessité que les ministres publics soient entièrement indépendants de l'autorité locale, afin de remplir les devoirs de leur mission. Le fait de l'envoi du ministre, d'un côté, et de sa réception, de l'autre, équivaut à la convention tacite entre les deux États, qu'il ne sera soumis qu'à l'autorité de sa propre nation ^
* Mabtbns, Manuel diplomatique, cbap. iv, § 37.
* Gbottos, deJurebelUac paois, Ub. Il| cap. xviii, § 4—6. — Ruthbrfobtb's InêtUuteê, vol. 11, b. Il, ohap. ix, § SO. — Wicoeiporr,
200 JDBOITS dUb1BA8SàJ>£.
Les passeports ou sauf-conduits délivrés au ministre
public par son gouvernement en temps de paix , ou en
temps de guerre par le gouvernement près duquel il est
envoyé, sont des preuves suffisantes de son oeractère
public \
Excipûon Cette immunité s^étend non -seulement à la personne
^gifiJraie^ du ministre, mais à sa famille et à sa suite, aux secrétaires
d exemption j^ légation ct autTcs secrétaires, à ses domestiques, à ses
Ia juridiction , , . v i • v «i j
locale, meubles et à la maison où u demeure.
La personne du ministre est en général entièrement exempte de la juridiction civile et criminelle du pays - où il réside. Mais cette exemption générale souffre les exceptions suivantes :
4^ Cette exemption de la juridiction des tribunaux locaux et .des autorités locales ne s'applique . pas aux affaires contentieuses que le ministre peut soumettre à ces tribunaux, en se portant volositairement Jui--mèmc partie dans un procès \ . . . . i
2^ S'il est citoyen ou siuet du pays auprès-, duquel il est envoyé , et que ce pays n'ait pas renoiicé à son autorité sur lui, il reste soumis à sa juridiction '..iMais on peut se demander si sa réception comme ministre d'une autre puissance, sans aucune réserve expresse de fidélité première, ne doit pas être considérée comme une renoncia-
de l'Ambassadeur, liv. I, § 27. — BrKXERSHOEx, de Forp legatorum, cap. v, vm. — Vattbl, Droit des gens, liv. IV, chap. Vir^ § 84—425. ^ Marteks, Préâs, etc., liv. VU, cbap. v, § 244--248. ^ KlUbbi, Droit des gens moderne de f Europe ^ pt. II, tit. n, § 203. — Foblix, Droit intemationûl privé, § 484. — Wheaton, Bistory ofthe law of nations, p. 237—243.
^ Vattel, liv. IV, chap. vn, § 83.
' Grotius, de Jure belli acpads, lib. XVIII, $ 8, 9. — BynkkrsaoKK , de Pfn-o competenii legatorum ^ cap. xm, § 5; cap. xv, xx. — Vattel, liv. ÏV, chap. vm, § 443; chap. ix, § 447 — 423. — Martkns, Préds, etc., liv. VII, chap. v, § 245, 227; chap. ix, §234, 237. — F0ELix,§ 484— 486.
' Bynkersuobk, cap. xvi, § 43, 45. — Vattel, liv. IV, chap. vm, § 444. -^ MARTENS, Prédis^ etc., liv. VII, chap. v, § 246. — Merlin, fiépertoiret art. Ministre public, scct. Vi § 4, n^ 40.
BlOITS D^MBASSABI. 204
lioD à oe droit, puisqu'une pareille réception implique entre les deux États la convention tacite qu'il sera entièrement exempt de la juridiction locale \ -
3^ S'il est en même temps au service de la puissance qui le reçoit comme ministre, ainsi qu'il arrive souvent dans les cours d'Allemagne, il continue à rester soumis â la juridiction locale ^
4® Dans le cas d'offenses commises par des ministres publics attentant à l'existence et à la sûreté de l'État où ils résident, si le danger est pressant, leur personne et ieurs papiers peuvent être saisis et ils peuvent être renvoyés d» pays. Dans tous autres cas, il parait avoir été établi en usage parmi les nations de demander leur rappel à leur souverain. Si, sans raison plausible, ce rappel était refusé par le seirverain du ministre, l'État offensé aurait indubitablement le droit de renvoyer Poffenseur. Il peut y avoir d'autres cas qui dans des circonstances suffisamment ^graves permettent à l'État ainsi offensé de traiter un ambassadeur comme un ennemi public, ou de lui injQiger personnellement un châtiment, tà justice est refusée par tMm souverain. Mais^ il est difficile de préciser exactement les cirosnstanoes qui autoriseraient de tels procédés, et l'on ne saurait tirer de règles générales des exemples fournis par l'histoire de nations où des nûnistres aient dépouillé leur caractère public et attenté à la sûreté de i*État auprès duquel ils étaient accrédités» Ces exceptions anomales à la règle générale ont leur solution même dans le droit suprême de conservation personnelle et de nécessité. Grotius fait ici une distinction entre ce qui peut être fait dans le cas de défense personnelle et ce qui peut être fait dans le cas de châtiment. Quoique le droit des gens n'admette pas la mort d'un ambassadeur comme punition d'un crime commis, ce même droit cependant n'oblige pas
1 Btickbbshoek , cap. ii. — Vattel, liv. IV, chap. viu, § 449. ^ Mabtkics, Manuel diplomatique, chap. ui, § S3.
SOS DS01T8 d'ahbassadi.
un État à souflrir qu'an ambassadeur use de violence
contre lui sans qu'il s'efforce de lui résister '.
|'^u,,„ L^ femme, la famille ^ les domestiques, et la suite du
^/'Stei!£nr >^ûustre participent à Pioviolabilité attachée à son caractère
^ ""àMs"*^' public. Les secrétaires d'ambassade et de légation jouissent
^^màZ* spécialement, comme personnes officielles, des privilèges
"^etc!*^* des corps diplomatiques en ce qui touche leur exemplioD
de la juridiction locale \
Les lois civiles de quelques nations ^ et les usages de la plupart, veulent qu'une liste officielle des domestiques des ministres étrangers soit communiquée au seorétaire ifÉtat ou au rainistre des afifoires étrangères, pour les foire jouir du bénéfice de cette exemption '.
'. n résulte du prioc^ie de l'exterritorialité du ministre, de sa fomille et des autres personnes attachées à la léga* tion ou appartenant à sa suite,- et de leur exiomption des lois et de la juridiction du pays où ils résident, > que la juriéîction civile et crimiDelk de ces personnes repose sur le ministre et doit être exercée d'après les lois et les usages du pays de ce dernier. Pour œ qui est de la juridiction civile, à la fois contentieuse et volontaire, cette règle est suivie, à quelques exceptions près, dans la pratique ordinaire des natioûs. Mais quant aux crimes oommis par ses domestiques, quoique strictement parlant le ministre ait le droit de les juger et de les punir, l'usage moderne l'autorise simplement à les arrêter et à les envoyer dans leur propre pays pour y être jugés. Il peut aussi, à son
^ GnoTius, de Jure belli acpacis, lib. Il, cap. xviii, § 4. — RutherroiiTH*s htstituteê, vol. Il, b. H, chap. ix, § SO. -- BrificeasHOEK, de Foro competenli legatorum, cap. xvu, xvm, xix. — Yattel, Itv. IV, chap. VII, § 94—^02. — Martens, Précis, etc., liv. VII, chap. v, § î48. — Ward*8 IK$L oflaw of nations, vol. Il, chap. xvii, p. S94— 334. — Wbeaton's History of the law of no/tofM, p. S50— 254.
' Grotius, lib. II, cap. xvni, § 8. — BrNKRRSnoEK, cap. xv, xx. — Vattbl, liv. iV, chap. IX, § 4Î0—^Î3. —Martens, Précis, etc., liv. VII, chap. V, § !i19 ; chap. ix, § 234, 237. — Foelix, 484.
' Blackstore*s CommmUaries, vol. I, chap. vu. — LL oftke Uniled States, vol. I, chap. ix, § 25.
DioiTS d'ambassasi. 203
choix, les renvoyer de son service, ou les livrer aux iri* bunaux de l'État où il réside, de même qu'il peut renoncer à toot autre des privilèges qu'il est eai droit d'attendre du droit public \
Les effets personnels ou mobiliers appartenant au |rxJ^JJ[i„„ ministre dans le territoire de l'État où U réside sont efL^^blrnS entièrement exempts de la juridiction locale; il en est de " même de son habitation : mais toute autre propriété iu^ mobilière qu-il peut posséder sur le territoire étranger est soumise aux lois et à la juridiction de ce territoire* Il en est de même des biens mobiliers qu'il peut posséder comme négociant pour objet de commerce, ou comme investi d'un caractère judiciaire comme exécuteur testam^ilaîre, etc. Ces propriétés ne sont point exemptes de la juridiction des lois locales '.
La question de savoir jusqu'à quel point les effets pem ^''*^*^ soonds d'un ministre publie sont sujets à être saisis ou ^^i^!^u' retenus dans le but de l'obliger à remplir les engagements 6*"rMiû«i ooi^raetéS'par lut dans le bail de l'habitation qu'il a louée, l'exemption
, "^ , , ' d'un ministre
a été Fobiet crune récente discussion entre les gouverne- ppbiic de u
* " juridiction
ments américain et prussien. La décision qui en est rea* <°<^**«sortîe peut servir à éclaireir le sujet que nous traitons*
Le code oivU prussien déclare que a le bailleur jouit, pour sûreté du loyer ei des autres obligations résultant du contrat, du droit de Pfandglàubiger sur les biens àp^ portés par le locataire dans la propriété louée et qui y restent jusqu'à l'expiration du bail. »
Le même code définit la nature du droit d'un créancier dont la créance est ainsi assurée. « On appelle UnUir^
* Btnkkrshork, cap. xv— xx. — Vattbl, liv. IV, chap. ix, § 4t4« — RoTUERFOBTU's Institutes, vol. II, b. II, cbap. ix, § 20. — RlIjbkr, pi. Il, tit n, § 242—244. — Merlin, Répertoire, tit. Ministre public, sect. VI.
* Vattel, liv. IV, chap. viii, §443—4 46. — Mautens, Précis, etc., Uv. Vll,chapwviif,§247. — KLiJBBn, pt. Il, tit II, cbap. m, §240.— MEaLin, sect. V, g 4, Q*" C
204 MIOITS B'AaBASSAU.
pfandireclU \e droit réel sur une chose appartenant à une autre personne, attribué à tout individu pour sûreté d'une créanoe et en vertu duquel il peut exiger satisfaction de la substance de la chose même ^ »
D'après cette loi, le propriétaire de la maison dans laquelle demeurait le ministre des États-Unis accrédité à la cour de Berlin, réclamait le droit de détenir les choses appartenant au ministre, ti*ouvées dans ladite maison à l'expiration du bail, pour répondre du payement des dom-> mages qu'il prétendait lui être dus à cause des dégradations Alites à la maison pendant la durée du contrat. Le gouvernement .prussien décida que l'exemptico générale de la juridiction locale dont jouissent, d'après le droit des gens, les biens mobiliers des ministres étrangers ne s'étendait pas à ce cas. On prétendit que là le droit de déteiw Uon résultait du contrat lui-même et de l'effet légale que la loi locale lui donnait. En accordant ainsi au propriétaire les droits d'un créancier dont la créance est assurée par hypothèque (Pfandgl&ubiger), non -seulement pour ce -qui touche le loyer, mais encore pour toutes autres obligations naissant du contrat, le code civil prussien lui accorde un draU réel sur tous les effets du locataire trouvés dans la maison à l'expiration du bail> et qu'il peut, d'après ce droit, retenir pour sûreté de l'accompUssemeut de toutes les clauses du contrat.
Le ministre américain établit que cette dédsioB plaçait les membres du corps diplomatique accrédités à la cour de Prusse sur le même pied que les sujets de ce royaume relativement au droit que le code prussien accorde au bailleur de retenir les biens du locataire pour le forcer à accomplir les obligations du contrat.. La seule raison alléguée pour justifier une telle exception au principe général de l'exemption, fut que le droit en question résultait du
1 AUgetneines LatidredU fUr die prcusaiêchen Staaten, p(. I, tit. XXI, § 395; tiU XX, § 4.
SftOITS B'AnâStAWL §05
eantrat Jo^mênieA On ne prétendit pas qu'une iéUe excep* lion eât été émise par aucun écrivain d'autorité sur le éroîi des gens, et cette oonsîdération seule présentait une objection puissante contre la validité de cette excefHion. Il est- notoire en effet que toutes* les exceptions au piinoipe général ont été soigneusement énumérées par les pu* blicistes les plus estimés. Non- seulement ces écrivains n'admettent pas une telle exception y mais encore ils. la reponasent eipresséaienti> On ne pouvait pas non plus prétendre que la manière ^l'agir d'un seul gouvememem^ dans un seuil oas, pût sufBre pour créer une exception au principe que' les nations regardent comme inviolable et sacréj' i- ■■ • • .. ■» ".•.■■.
'•Assurément^ selon le^ code prussi»; et les- lois de la plui» part deei nations V' le contrat de louage donne au propriétairld le droit de 'aaisir ou de détenir -les- choses .appartenant au leoataÉ^ en cas ^ non -^ payement de loyers ou de dommages enoeurus pour dégradations faites à la propriété; Mais -te question icî< n'était pas de savoir quels droits les knsnwnidpales du pays accordent au propriétaire contre to loeataire sujet de ce pays, maiS' quels sont ces droits contre UB ministre étranger dont ^habitation est un asile saodè*, dent- la personne et les Mens sont entièrement exempts- de la juridiction locale, et qui ne> peut être forcé à accomplir ses obligations que par un appel à son gouvememettti loi le contrat de louage constitue , per se,*\e dreit en question, en ce sens seulement que la loi fournit à l'une des parties un remède spécial pour forcer l'autre à acoempKr se» stipulations. Au tieu de forcer le bailleur à recourir* à une action personnelle contre le locataire, il lui donne une garantie sur les biens trouvés dans la pro-> priété louée. Cette garantie peut être employée pour obliger les sujets du pays, parce que leurs biens sont sotlhiis à ses lois et à ses tribunaux de justice; mais elle ne peut être employée contre les ministres étrangers . rési*
SOO Dtorrs d'ambassadb.
(lant dans le pays, attenda qu'ils ne dépendent ni des unes ni des autres.
Supposons que le contrat en question ait été une lettre de change souscrite par le ministre, non comme affaire de commerce , mais pour défrayer ses dépenses ordinaires. Les lois de tous les pays, en pareil cas, donnent au détenteur de la lettre le droit d'arrêter la personne de sou débiteur en cas de non-payement On pourrait dire dans le cas supposé que le contrat lui-même donne le droit d'arrêter la personne, par la même raison qu'on a prétendu dans le cas en question qu'il donnait le droit de saisir les biens du débiteur.
En somme , il nY a pas un seul privilège dont on ne pût dépouiller un ministre public par le même mode de raisonnement dont on se servit pour le priver de l'exemption à laquelle il était en droit de prétendre pour ses effets personnels. Mais le priver de ce droit seul serait le priver de cette indépendance et de eette sécurité qui lui sont indispensablement nécessaires pour le mettre à même de remplir les devoirs quHl doH à son gouvernement. Si l'on peut saisir un seul article de son mobilier, on peut tout saisir, et le ministre ainsi que sa famille peuvent être privés par là de moyens de subsistance. Si la sainteté de M demeure peut être violée pour cette cause, elle peut l'être pour toute autre. Si l'on peut sous ce prétexte prendre sa propriété privée, on peut sous le même prétexte prendre la propriété de son gouvernement et même les archives de la légation.
L'exemption dont jouissait les biens d'un ministre public de toute espèce de saisie pour dette est exposée par Grotius de la manière suivante :
«Pour ce qui est des biens meubles d'un ambassadeur, et qui par conséquent sont censés autant de dépendances de sa personne, on ne peut pas non plus les saisir, ni pour payement ni pour sûreté d'une dette, soit par ordre de la
DIOITS D'AlIBABAàlll. S07
justice, soit) comme quelques-ans le veulent, par main-forte du souverain; c'est à mon avis Topinion la mieux fondée. Car un ambassadeur, pour jouir d'une pleine sûreté, doit être à i'abri de toute contrainte, el par rapport à sa personne, et par rapport aux choses qui lui sont nécessaires. Si donc il a contracté des dettes, et que, comme c'est l'ordinaire, il n'ait point de biens immeubles (mmobilia) dans le pays, il faut lui dire honnêtement de payer, et s'il refuse, on doit alors s'adresser à son maître \»
On voit ici que ce grand homme, lui-même à la fois ministjre public et publiciste, était décidément d'opinion que la propriété mobilière d'un ambassadeur ne pouvait être saisie, soit pour le payement, soit pour sûreté d'une dette; ou, selon le texte original : ad solutionem debiii omU jrignaris causa, Bynkershoek, dans son traité de Poro ccm^ peimUi legatorum, cite en ra]:^rouvant ce passage de Grotius.
Bynkenhoek liii-même, on commentant Pédit déclaraloire des États-Généraux des Provinoes<-Unies en 4679 qui exempte les ministres étrangers de l'arrestation de leur personne et de la saisie de leurs effets pour les dettes contractées dans le pays, remarque ce qui suit :
« La dédaration des États- Généraux ne diffère pas matériellement de Topinion de Grotius que j'ai citée dana le précédent chapitre. Nous pouvons y ajouter, et desX ravis de cet auteur, que les effets d'un ambassadeur ne peuvent être saisis pour le payement ou la sûreté d'une dette, parce qu'ils sont considérés comme appartenant à sa personne. Respectant ce principe, Antoine de Mornao reporte qu'en l'an 4 608, Henri lY, roi de France, se prononça contre la légalité d'une saisie faite à Paris, pour non-payement de loyer, des biens de Pambassadeur véni<* tien. Cette décision a depuis été constamment observée dana tous les pays.
1 Grotius, de Jure heUi ac pmeis^ lib. Il, cap. XYin, § 9.
208 DKOITS ]I*ASBA8SADB.
< Mais on ponirait dire que c^est pousser le privilège trop loin, puisque la saisie du mobilier d^un ambassadeur regarde moins la personne que le droit sur la chose ainsi saisie , droit dont le propriétaire ne peut être privé par l'ambassadeur, n
Cet auteur avait ici anticipé l'argument du gouvernement prussien, auquel il répond- en ces termes :
< M afer loin dé f)ousser ' ce ^ principe à l'excès / par les biens dont an parie dans la déclaration di^ 4 679, j'ai compris seulement les biens mobiliers, c'est-à-dire ceux qui servent à l'Usage des atnbassadeurs (id est itstensilia)^ comme je le montrerai dans la partie de ce traité où il faudra parier 'de leurs propriétés. Ce sont ces biens que j'affirme n'étré pas et n'avoir jamais été considérés, d'après le droit des gens, comme étant de nature à être pris en gage pour sûreté du payement d'une dette d'un ambassadeur. Je soutiens mémo qu'il est illégal de les saisir, soit pour commencer une requête, soit pour exécuter une sentence judidaire '. »
Dans son 46*^ chapitre, Bynkershoek explique ce qu'il entend par ces effets qui servent habituellement aux ambassadeurs, id est listensilia. Dans ce, chapitre il admet que les biens mobiliers et immobiliers d'un ministre public peuvent , dans quelques cas , être saisis pour le foroer à répondre à une action judiciaire intentée contre lui par ceux qui peuvent élever des prétentions contre lui : « Je dis les biens en général (bona), mobiliers, ou immobiliers, à moins qu'ils 'n'appartiennent à la personne de l'ambassadeur et qu'il ne les possède en tant qu'ambassadeur; en un mot toutes ces choses sans lesquelles il pourrait convenablement remplir les fonctions de sa charge. J'excepte donc du nombre de ces biens de l'ambassadeur qui peuvent ainsi être saisis, le blé, le vin, l'huile, les provi-
1 Bynkershoek, de Foro legatorum, cap. ix, § 9, 40.
sioDS d«..U>ale espèce, les meublesi les bijieux, la toilette, les ornements, les parfums, les drogues, le lioge, les tapis, les tentures, les carosses, les chevaux, les mulets, et toutes autres choses pouvant être comprises dans les termes du droit romain legati instrucU et cum instrumento.y^
Dans la section . suivante il explique sa doctrine, que certains effets d'un ministre public peuvent être saisis pour conm^M^er contre lui une action et le foroer à y défendre, en faisant voir- qu'on a voulu limiter cette exception au seul cas, où le ministre prend la qualité. de négociant, e^ c'est dans ce cas unique et sous ce seul point de vue qu'on peut saisir ses biens, a Aucune de ces choses, dit -il, ne doit, selon moi, être exceptée > k mpins qu'elle ne soîi destinée au service de l'ambassadeur et de sa maison. Car il n'en est pas de. môme, par exemple, du blé, du vin, de J'huile, qu'un ambassadeur peut avoir dans ses magasins pour l'objet de son . coomierce , ni des chevaux, et des mulets qu'il peut garder. pour élever et vendre.»
Yattel est également explicite quant à l'étendue du privilège an question. La seule exception qu'il admette è la règjie giéoérale est celle d'un ministre public qui contracte des engagements de commerce , auquel cas on peut saisir ses biens mobiliers pour le forcer à défendre à une action, A cette exception il joint deux conditions dont la dernière semble décisive dans la question présente:
€ Ajoutons deux éclaircissements à ce qui vient d'être dit: 4® Dans le doute, le respect dû au caractère exige que l'on explique. toujours les choses à l'avantage de ce même caractère; je veux dire que quand il y a lieu de douter si une chose est véritablement destinée à l'usagé du ministre ou de sa maison, ou si elle appartient à son commerce, il faut juger à l'avantage du ministre; autrement on s'exposerait à violer ses privilèges. 2® Quand je dis qu^on peut saisir les effets du ministre qui n'ont aucun rapport à son caractère , ceux de son commerce en parti- I. U
240 D1I0IT8 I»*AIMIAMABB.
culier, cela doit s'entendre dans la supposition qod ce ne soit pas pour quelque sujet provenant des affaires que peut avoir le ministre en sa qualité de ministre ^ poar fournitures faites à sa maison , par exemple^ pour le loyer de son hôtel, eto. '»
En réponse à ces arguments et à ces autorités le gouvernement prussien déclara que si, dans le cas qui nous occupe, Tautorité prussienne eût prétendu exercer un droit de juridiction sur la personne du ministre ou sur ses bieiis> la solution de la question eût assurément appartenu au droit des gens, et eût dû être résdue selon les préceptes de ce droit Mais la seule question dans le cas présent ne pouvait être autre que de savoir quels sont les droits légaux établis par le contrat de bail entre le propriétaire et le locataire. Pour résoudre cette question il ne pouvait y avoir d'autre règle que la loi civile du pays où le contrat était fait et devait être exécuté , c'est-à-*dire, dans le eas présent, le code civil de Prusse \
Le différend ayant été terminé entre les parties par la restitution que fit le propriétaire de la maison des effets mobiliers qui avaient été retenus, après avoir reçu une indemnité raisonnable pour les dégradations faites à sa propriété, le gouvernement prussien proposa de soumettre au gouvernement américain la question suivante:
« Si un agent diplomatique étranger accrédité auprès du gouvememoit des États-Unis conclut, de son propre consentement, et dans la forme prescrite, un oontrat avec un citoyen américain, et si, d'après œ contrat, les lois du pays accordent À ce moyen, dans un cas donné, un droit rM sur les biens mobiliers appartenant à cet agent, le gouvernement américain s'attribue -t- il le droit de d^ pouiller le citoyen américain de son droU riel, sur la simple
> Vattel, Droit des gens, liv. IV, chap. vni, § 4 44. — if. Wheaton au baron de Werther, note verbale, 45 mai 4839.
^ Le baron de Werther à M. Wheaton, note verbale, 49 mai 4839.
DKOITS ]»^AMBASSÂltt. 244
rédamation de Gagent diplomatique qui s'appuie sur son exterritorialité?»
Dans sa réponse à cette question, le gouvernement américain considéra Pexemple offert par le gouvernement prussien oomme étant celui d'un contrat tacite dérivant des rapporta de propriétaire à locataire, au moyen desquels le premier s'était, d'après les lois civiles du pays, assuré une kgpothèque tacite ou gage sur les meubles de l'autre. On prit pour accordé qu'il n'y avait pas d'hypothèque expresse, et encore moins de mise en gage impliquant un transfert de possession oomme moyen de sûreté d'une créance.
Cette distinction fut regardée comme importante. 11 ne pouvait être douteux que, dans ce dernier cas, le préteur eût un droit complet, un droit réel, comme l'appelait le gouvernement prussien, ou jm m re, que ne détruisaient pas le moins du monde les immunités diplomatiques. £t con* séqoemment c'était là la marche indiquée aux créanciers par Bynkershoek, qui leur refuse tous autres moyens de satisfaction sur les biens mobiliers d'un ministre. Il va sans dire que ces mots étaient employés avec la restriction propre qui borne ces biens aux apparatus legaUonis, ou compris sous la description de legatus mslrucUêS et cum instrumento.
Avec ces distinctions et qualifications le gouvernement américain ne doutait pas que le point de vue pris par son ministre dans cette question de privilège ne fût entièrement correct. L'opinion de ce gouvernement avait été clairement exprimée dans l'acte du congrès de 4790, qui range ce cas même de saisie -gagerie pour non- payement de loyer parmi les moyens légaux reftisés aux créanciers d'un ministre étranger.
Cette exception n'était pas particulière à la loi écrite de ce pays, mais strictement juris gentium, ainsi qu'il ressortait de la jurisprudence rapportée par le grand publi-
ciste que nous venons de citer, dans son traité de Foro
24 î DROITS d'ambassade.
legcUarum, la grande base de cette branche du droit public \
Outre cette autorité concluante sur le point en question, Bynkershoek pose le principe (tiré de Grotius) que Jes biens mobiliers d'un ministre étranger ne peuvent être pris par le moyen de saisie -gagerie ou de nantissement, et il lui donne la sanction de son approbation la plus vive*. L'immense faveur accordée à ce traité devait établir cette doctrine même.
Mais à considérer la chose en principe, trois différentes questions s'élèveraient sur la question proposée par le gouvernement prussien. 4^ Le droit du propriétaire en pareil cas est -il un droit réel proprement dit? 2^ En admettant qu'il le soit, peut-on le revendiquer, d'accord avec le droit civil prussien, contre un minisire étranger qui ne s'est pas volontairement départi de sa possession, par un contrat exprès, pour sôreté de payement de loyer ou de dommages? 3^ En supposant que la loi civile de Prusse consi-
^ Quia hsec (bona) considerantur ut persodse accessiones Et
secundum hœc Mornacius refert ad L. lî, § 3 de Judic, , régi Galliarum placuisse, anno 4608, maie pro locario Parisiis Venetœ reipûblicœ legati mohilia fuisse retenta; et constanter ita usu est servalum deinceps ubique gentium, Sed forte dices, id nimium esse, quia ea mobilium detentio non tam fit ex causa personœ, quam jure in re, quod laoatori competit in invectis et illatis, quodquejus, lege qummtum, lega* Ha auferre non possit. Sed tantum abest, ut nimium dicamus, ut vcl bona quorum meminit d. edictum aniii 4679, non aHter interpretcmur, quam bona mobilia, id est, tkntfnsHia, etc. Hsec ustensilia nego, ex jure gentium, pignori esse, vel unquam fuisse, quia nec capi posse, vel ad ordiendum judicium, vel ad servandum quod nobis debetur, vel ad exsequendam rem judicatam. Et facile assentior Grotio, si de uêtensilibus accipias, quae ipse dixit ea nempe pignons causa capi non posse, nec per judiciorum ordinem, nec manuregia, explosa sic distjnctjone, quae aliis olim, sed sine ratione, placuerat. [De Foro lega^ torum, cap. ix.) Comparez le Catalogue des biens mobiliers ainsi privilégiés, id. cap. xvi.
' Bona quoque legati raobilia , et qu» proinde habentur personœ accessio, pignoris causa, aut ad solutionem debiti, capi non posse, nec per judiciorum ordinem, nec, quod quidam volunt, manu rcgia, verius est: nara onmis coactio a legato abesse débet, tam quœ res ei necessarias, quam qus pcrsonam tangil, quo plena ei sit seciu'itas. (DTNKERsnoEK, de Foro legatorum , cap. vni. — Grotius, de Jure belH ae pads, lib. H, cap. xvm, § 49.)
DKOiTs d'ambassadb. 313
dère le cas d^irn ministre étranger, cette loi peut -elle en pareille circonstance être applicable en conséquence du droit des gens?
Il Y avait, dans tous les systèmes de jurisprudence, une grande difficulté à déterminer la catégori^Jégale du droit du propriétaire. Le gage^ quoique n'étant pas une propriété, esi certainement un droit réel; mais un simple nantissement ou une hypothèque dans laquelle il n'y a aucun transfert de possession n'est pas un gage. En Angleterre et aux Ëtats-Unis le droit des propriétaires était originairement une simple garantie réductible par la saisie en un droit de gage. En Ecosse le même droit s'appelait quelquefois simple hypothèque résultant d'un contrat tacite. Sans prétendre déterminer précisément auquel des deux principes on devait reporter l'origine de ce droit (ni Ton ni Pautre n'étant peut-être suffisant pour tous ses effets), il est considéré par les meilleurs écrivains comme un droit dliypothèque convertible, par un certain procédé légal, en un droit de gage.
Si c'est là le point do vue propre du sujet, on pouvait assurément résoudre la question: car le procédé de eonversion est autant l'exercice de la juridiction que la mise à exéeatîoo; et le ministre public est exempt de toute espèce, de juridiction.
D est vrai que toutes hypothèques ou privilèges sur une propriété sont classés par quelques écrivains au rang de droits réels, mais ceci ne pouvait en rien résoudre le cas en question. Dans un conflit de droits, cela pouvait donner au créancier privilégié un droit de préférence dans la distribution d'un fonds insuffisant, mais la question était de déterminer comment il doit obtenir cette préférence? est-ce par un procédé judiciaire? s'il en est ainsi, il est privé de recours contre quelqu'un non soumis à la juridiction , si ce n'est par la violence ouverte , qui , il va sans dire, n'est pas classée parmi les droits. Par conséquent
314 DKOITS d'ambassade.
les privilèges et les garanties, par la simple opération de la loi, sont ordinairement considérés comme moyen de recours et non de droit; comme appartenant k la lex fori, et non à Tessence du contrat \
On peut donc regarder comme douteuse, a priori, la question de savoir si, par le code prussien, le droit du propriétaire est un droit réel quant à reflfet, du moins, de le mettre sur le pied de propriété transférée par contrat, car c'était là l'argument.
Mais supposez que tel soit l'effet ordinaire, par Topération de la loi, du contrat entre le propriétaire et le locataire, cet effet peut -il atteindre quelqu'un non soumis à la loi, non justiciable de la juridiction, et, d'après la fiction de la loi, non résidant dans le pays du contrat?
Par cette supposition, c'était un incident de la loi des rapports entre le propriétaire et son locataire, et ce droit roulait sur un contrat tacite. On supposait que le locataire consentait à prendre la maison aux conditions ordinaires; mais qu'une de ces conditions était que s'il manquait de payer le loyer ou les indemnités dues pour dommages faits à ladite maison , le propriétaire aurait an recours par saisie- gagerie. Il fut donc conclu que ce n'était ni la loi ni le juge, mais le locataire lui-même qui avait transféré, quasi contractu, cet intérêt sur sa propriété. Mais si ce raisonnement était correct, pourquoi ne s'appliquerait -il pas au cas de contrainte par corps et de fourniture de caution, ou à tout autre cas de saisie? Le consentement pourrait être aussi bien impliqué là qu'en faveur du propriétaire. Gerte la même induction pourrait raisonnablement s'étendre à toute espèce de lois, et les ministres étrangers pourraient être universellement soumis par contrat à la juridiction civile. La présomption impliquée dans le contrat par la loi locale, et obligeant les parties soumises
' Story. Cof^fUct of iawê, § 4«3 — 4ft6, i' Ed.
DioiTS d'ambassadb. S45
i la juridicUQOi esi repoussée par rimmunité et Texterritanalilé du ministre. Celui qui eotre en contrat avec un autre connaît ou doit connaître la juridiction de ce der* nier. Cest l'avis d'Ulpien (L 49, pref. D. de B. S.), et le propriétaire qui loue sa maison à un ministre étranger renonoe au recours de la loi dont il sait le ministre exempt.
Le gouvernement américain pencha donc, en Pabsence de toute autorité contraire, à croire que la loi civile prussienne, convenablement interprétée, n'autorisait en fait aucune prétention semblable à celle élevée par le propriétaire dans l'exemple présent» Mais en supposant même qu'elle autorisât cette prétention, elle ne devait pas plus déroger dans ce cas au droit des gens établi que dans le cas d'une contrainte par corps. Les opinions citées plus baut semblaient au gouvernement américain entièrement concluantes sur ce point, et il fut entièrement conforme dans cette manière de voir par Pacte du congrès déclaraloire du droit des gens et par ropinion des autres gouvernements. Enfin toutes les raisons revendiquées pour les immunités diplomatiques, et universellement reconnues maintenant, semblent justes comme applicables au cas de gages et. d'hypothèques en faveur des propriétaires, pour les recours de toute autre espèce. Assurément rien ne le pouvait mieux démontrer que la tentative du propriétaire dans le cas présent, par le moyen de son prétendu gage, pour forcer le ministre à payer des dommages fixés à son gré pour un détriment prouvé seulement par son allégation K
Le gouvernement prussien déclara que son opinion sur le point controversé demeurait invariable, et ne pouvait être changée par le raisonnement qui précède, et les autorités citées à l'appui. À son point de vue, la question
> Dépéck» de M. Legare à M, Wheaton, 9 Juin 4843.
SI 6 HBORS^ D^AKBAflSAmt.
B^élait pas si le bailleur avait le droii de retenir une partie du mobilier appartenant au locataire et trouvé dans les lieux loués h l'expiration du contrat pour sèreté des dommages encourus pour leurs dégradations; mais si le bailleur en exerçant son droit de retenir les meubles avait commis une violation aux privilèges des agents diplomatiques, ou au moins un acte punissable; et si pour cette raison on pouvait le forcer sommairement, et avant la prononciation du juge con^pétant sur sa réclamation, è rendre les meubles ainsi retenus» Cette dernière question ayant été résolue négativement, la décision de la première devait nécessairement être réservée aux tribunaux compétents. - Le privilège de rexterritorialitè consiste dans le droit de l'agent diplomatique d'être exempt de toute dépendance du pouvoir souverain du pays près le gouvernement duquel il est accrédité, il s'ensuit que l'État ne peut exercer contre lui aucun acte quelconque de juridiction, et comme, par une conséquence naturelle de ce principe, les tribunaux du pays n'ont pas en général le droit de connaître des controverses concernant les ministres étrangers, ils ne sont pas non plus autorisés, dans le cas partioulier d'une controverse résultant d'un contrat de louage ^ à ordonner la saisie du mobilier d'un ministre public.
Si donc le privilège de l'ealerritorialîtè ne se vapporte qu'aux relations existant entre l'agent diplomatique et le souverain pouvoir du pays où il réside, il est également évident que la violation de ce privilège ne peut être commise que par les autorités de ce pays et non par une personne privée. Les relations légales des sujets du pajs ne sont, à aucun égard, directement changées par le principe de l'exterritorialité; ce n'est qtiindirectement que ce principe peut opérer sur ces relations; de sorte que dans les différends des citoyens, le sujet n'a pas le droit d'invoquer l'intervention des autorités de son pays contre le ministre étranger contre lequel il peut avoir une réclama-
Imi à fflôreyet s'il veut commencer des poarsuiies contre hii, il doit s'en, référer aux tribunaux du pays même du ministre.' Si d'un autre côté le sujet peut se faire justice luimême sans avoir recours aux autorités de. son pays, sa position à l'égard du ministre étranger, est absolument la même que si le différend se fût élevé avec un de ses compatriotes.
Uest presque inutile d'observer qu'en pareil cas la paitîe ne doit pas sortir des limites généralement permises. S'il employait la violence, il se rendrait coupable dlnfrao* tion à la loi, et serait punissable oomme si ta partie ad*verse était habitante du pays.
Dans la controverse en question , aucune autorité dépendant du gouvernement prussien n'avait participé, soit directement soit indirectement, à la saisie des meubles du ministre américain; le propriétaire de la maison les ayant retenus de son propre mouvement, il n'y avait donc pas de violation du privilège de l'exterritorialité. Il n'y avait aucune preuve de violence commise par lui, et le simple fait de la reteoMe des menbies ne pouvait être oonsidéré comme un acte illégal.
En. principe tout propriétaire d'une maison, bien qu'il Tait louée 'à une autre personne, reste en possession de sa propriété. 11 suit de là que les effets mobiliers apportés dans ladite maison par le locataire, peuvent être considérés à quelques égards comme en la possession du propriétaire. C'est pour cette raison que le droit civil de Prusse, de même que celui de la plupart des États de l'Europe, donne au propriétaire une garantie sur le mobilier du locataire, pour sûreté du payement du loyer. La question de savoir jusqu'à quel point ce droit fondé sur la loi positive d'un pays particulier peut être exercé contre un ministre étranger, doit être mise hors de conaidération, puisque l'acte de rétention ne peut être regardé comme illégal et punissable , et en pareil cas il appartient aux tri-
et taxes.
348 DROITS Si^ÀMBÂSSàJ^U.
birnaux de justice de se pronoQoar sur les droits que peut avoir acquis le propriétaire au moyeu de cet acte *• itSt» ^^ personne et les effets mobiliers du ministre ne sont pas sigets aux impôts. Il est exempt de droits d'importation sur les articles à son usage personnel et à celui de sa famille. Mais cette dernière exemption est maintenant, selon Tusage de la plupart des nations, limitée à une somme déterminée, pendant la durée de la mission. 11 est soumis au payement des droits de péage et des postes aux lettres. Uhôtel qu'il habite, quoique exempt du logement des troupes, est soumis aux impôts, ainsi que les autres propriétés foncières du pays, soit qu'il apparti^me au ministre ou à son gouvernement; et bien qu'en général SA maison soit inviolable, et que les agents de la police, des douanes, ou de l'accise, n'y puissent pénétrer sans sa permission, les abus qu'entraîna ce privilège en faisant dans certains pays un asile pour les coupables , le restreignirent de beaucoup dans l'usage moderne des nations '. MesMigera ^ pratique des nations a aussi étendu l'inviolabilité des ministres publics aux messagers et aux courriers envoyés avec des dépêches aux légations ou par les légations établis dans différents pays. Us sont exempts de toute espèce de visites et de recherdies en traversant les territoires des puissances amies de leur gouvernement. Pour que cette exemption ait de l'effet, ils doivent être munis de passeports de leur gouvernement, attestant leur oaractère officiel, et, dans le cas de dépèches par mer, le vaisseau, ou (wiio, doit être aussi muni d'une commission oo patente. En temps de guerre, un arrangement spécial, au moyen de cartel ou de pavillon de trêve et de
> Lettre du baron de Buloto à M. Wheaton, 6 juillet 4844. Voyez un examen remarquable de la controverse ci-dessus par M. Forlix, le savant éditeur de la Hevue du droit français et étranger, t. U, p. 34 .
' Vattel, liv. IV, cbap.ix, § 417 et 448. >~ Martels, Précis, etc., liv. H, cbap. v, § 220. Manuel diplomatique, chap. m, § 30, 34. — MsaLUf, Répertoire, tit. Minisire public, sect. v, §5, a<>sa.
et coarriera.
DROITS B'âSBASSAIKK. 210
patentes, noti*seuIemeDt de leur propre gouvernement, mais encore du gouvernement ennemi , est nécessaire ponr préserver ces vaisseaux de dépêches d'interruption entre puissances bellîgérantes. Mais un ambassadeur ou autre ministre public résidant en pays neutre , à l'effet de conserver les relations de paix et d'amitié entre l'État neutre et son gouvernement, a le droit d'envoyer librement ses dépédies dans un vaisseau neutre, qui ne saurait être inquiété par les croisières d'une puissance en guerre avec son pays *.
L'opinion des publidstes semble quelque peu divisée i»^,^^ sur la question du respect et de la protection à accorder ^^^t'^ à un ministre puUic qui traverse le territoire d'un État toniioire autre que celui auprès duquel il est accrédité. L'inviola- *^aûj|^' bilité des ambassadeurs sous l'empire du droit des gens ^aup^rèn ne lie, amsi que Grotius et Bynkershoek, entre autres, le accrédite, comprennent, que les États qui les envoient et ceux qui les reçoivent ^ Wicquefort, en particulier, qui a toujours été considéré comme le plus courageux champion des droits des ambassadeurs, affirme que l'assassinat des ministres du roi de France, François 4^', sur les terres de Fempereur Charles- Quint, quoiqu'un meurtre atroce, ne portait aucune atteinte au droit des gens en ce qui touche les privilèges des ambassadeurs. On peut le regarder comme une violation du droit de passage inoffensif qu'aggravait encore la drconstance du caractère de dignité des victimes du crime; on peut même le regarder comme mie juste cause de guerre contre l'empereur, sans y comprendre la question de protection au caractère d'ambassadeur, qui résulte exclusivement d'une présomption légale,
' Vattel , liv. IV, chap. ix, § 423. — Martrns, Précis, etc., liv. VÏI, chap. xiii, § 250. — Robuison's Admralty Reports, vol. VI, p. 466. La Caroline.
' Grotius, de jure belli acpacis, Hb. 11, cap. xvm, § 6. ^ Btbt- KBRSHOEK, de Foro competenU /«foiortim, cap. n, § 7.
SSO DROITS d'ambassade.
et qui ne peut exister qu'entre le souverain qui envoie Tambassadeur et celni à qui il est envoyé \
Vattel, d'un autre côté, déclare qu'un ambassadeur a besoin de passeports en traversant différents territoires pour se rendre au poste qui lui est destiné, afin de faire reconnaître son caractère public. II est vrai que le souverain à qui il est envoyé, est plus spécialement obligé à fare respecter les droits attachés au caractère de l'ambassadeur, mais celui-ci n'est pas le moins du monde en droit de prétendre , sur le territoire d'une puissance tierce, au respect dû à l'envoyé d'un souverain ami. H est surtout admis à jouir d'une sécurité personnelle complète; loi fafre injure et l'insulter, serait injurier et insulter son souverain et sa nation entière; l'arrêter ou commettre sur sa personne tout autre acte de violence, serait enfreindre lès droits d'ambassade qui appartiennent à tout souverain. François 4^' avait donc toute justice à se plaindre de l'assassinat de ses ambassadeurs, et, sur le refus de Gharles-Quint de donner satisfaction, à déclarer la guerre à ce prince. «Si le passage innocent est dû, même avec une entière sûreté, à un simple particulier, à plus forte raison le doit -on au ministre d'un souverain qui va exécuter les ordres de son maître, et qui voyage pour les aflhires d'une nation. Je dis le passage innocent; car si le voyage du ministre est justement suspect, si un souverain a lieu de craindre qu'il n'abuse de la liberté d'entrer dans ses terres pour y tramer quelque chose contre son service, il peut refuser le passage. Mais il ne doit pas le maltraiter ni souffrir qu'on attente à sa personne. S'il n'a pas des raisons assez fortes pour lui refuser passage, il peut prendre des précautions contre l'abus que le ministre en pourrait faire '. d
Il limite ensuite ce droit de passage aux ambassadeurs
> WiCQUBFOBT, de t Ambassadeur, liv. I, § iO, p. 433, 439. ' Vattel, DroU des gens y liv. IV, chap. vu, f 84, 85.
fiions fiUlMIASSAIip. Sll
de souverains qui sont en relations de paix et d'amitié avec l'État que ces ambassadeurs ont à traverser; et il citO; à Tappui de cette restriction du droit, le cas du marédial de Bellisle, ambassadeur de France en Prusse en 1744 (la France et la Grande-Bretagne étant alors en guerre), qui, en essayant de traverser le Hanovre, (ut arrêté et conduit prisonnier en Angleterre \
Bynkershoek soutient que les ambassadeurs qui traversent le territoire d'un État autre que celui auprès du<quel ils sont accrédités, sont justiciables de la juridiotion locale civile et criminelle, de la même manière que les autres étrangers qui doivent à TÉtat une obéissance tem* poraire. Il, interprète Tédit des Étals -Généraux de 4679, qui exempte.de l'arrestation la personne, les domestiques et . les eifets des ambassadeurs , » hier te laiide komende, residerende of passer ende, tu comme s'étendant seulement aux ministres publics, actuellement accrédités auprès de leur haute puissance. Il considère le dernier terme mentionné passer ende comme s'appliquant non pas à ceux qui, venant d'ailleurs, ne font que traverser les terres de l'État pour aller dans un autre pays , mais seulement à ceux qui. vont quitter l'État où ils ont résidé comme ministres accréjdilés près du gouvernement de cet État -.
Merlin regarde cette interprétation comme forcée. tLe mot j^o^^r en français et passerende en flamand n'a jamais désigné un homme qui s'en retourne, mais un homme qui étant venu ne s'arrête pas et va plus loin* Il faut donc dire que la loi dont il s'agit attribue aux ambassadeurs qui ne font que traverser les Provinces-Unies, la même iqdépendance qu'à ceux qui vont y résider. On objectera sans doute avec Bynkershoek que les États -Généraux, c'est-à-dire les auteurs de cette même loi, ont fait arrêter,
' Ch. de Martels , Causes célèbres du droit des gens, 1. 1, p. 34 4.
' Btnksbshoek, de Foro legatorum, cap. ix. — Wheatoii , ffist. law of nations, p. 243.
8S2 DROITS d'âmbàssadb.
au mois de février 4747, le baron de Gortz, ambassadeur de Suède, qui ne faisait que passer parmi eux, ci cela à la réquisition du roi d'Angleterre, contre lequel il avait tramé une conspiration à Londres. Mais Bynkershoek nous fournit lui-m^e la réponse h cet exemple. «La seule raison (dit- il) que les États-Généraux ont alléguée de ce procédé, c'est que cet ambassadeur ne leur avait point présenté ses lettres de créance. y — «Cette raison (continue Merlin) était effectivement la seule des États- Généraux; mais pour être isolée, elle n'en était pas moins solide. Quand on dit qu'un ambassadeur doit jouir dans les pays par lesquels il ne fait que passer de l'indépendance attachée à son caractère, cela s'entend, pourvu qu'il les traverse en ambctssadeur , c'est-à-dire après s'être fait annoncer, et avoir obtenu la permission de passer comme teL Cette permission met le souverain qui l'a accordée, dans la mémo obligation que si c'était à lui-même que le ministre public fût envoyé et qu'il l'eût admis. Mais aussi, sans cette permission, l'ambassadeur doit être considéré comme un voyageur ordinaire, comme un simple passager, et conséquemment rien ne s'oppose à ce qu'on l'arrête, quand il y a contre lui des causes qui seraient suffisantes pour faire arrêter un particulier \ »
A ces observations du savant jurisconsulte Merlin, on peut ajouter que l'inviolabilité d'un ministre public, dans ce cas, repose sur le même principe que celle de son souverain venant sur le territoire d'un État ami avec la permission expresse ou tacite du gouvernement local. Tous deux ont également droit à la protection de ce gouvernement, contre tout acte de violence et toute espèce de contrainte incompatible avec leur caractère sacré.
Nous avons àïi permission expresse ou tacite, parce qu'un ministre public, accrédité près d'un pays, et qui entre sur le territoire d'un autre pays en faisant connaître son
1 Mriiun, Répertoire, tit. Ministre public, sect. Y, § 3, n* 4, 42.
DIOITS D^ÀMBÀSaADI. 2S3
caradère officiel daos la forme ordinaire , peut se prévaloir autant de la permission que l'absence de prohibition lui accorde implicitement que pourrait le faire le souve* rain lui-même dans un cas semblable \
Un ministre résidant en pays étranger jouit du privilège hkliié de culte religieux, dans sa chapelle privée, selon le rit de religi^at sa religion nationale, quoique cette religion puisse ne pas être généralement tolérée par les lois de l^État où il ré* side. Depuis l'époque de la Réforme, ce privilège a été assuré entre les nations catholiques et protestantes de l'Europe. La même jouissance est aussi accordée aux ministres publics et aux consuls des puissances chrétiennes en Turquie et dans les États Barbaresques. L'esprit crois^ sani d'indépendance religieuse et de libéralisme a graduel* lement étendu ce privilège jusqu'à souffrir dans la plupart des pays l'établissement de chapelles publiques attachées aux différentes ambassades étrangères, dans lesqudles non -seulement les étrangers de la même nation, mais même les nationaux du pays qui suivent la même religion, sont admis au libre exercice de leur culte partico* lier. Ceci ne s'étend pas en général aux processions publiques, à l'usage des cloches , ou autres rits extérieurs célébrés hors des murs de la chapelle*.
Les consuls ne sont pas des ministres publics. Quelque i^ protection qu'il leur soit accordée dans l'exercice de leurs ^a'sm7 devoirs officiels, quelque privilège spécial que leui* con- p^Vii^ fèrent les lois locales et les usages , ou les traités inter- J^ninuS?* nationaux, ils ne jouissent pas, selon le droit des gens général, des immunités particulières des ambassadeurs* Aucun État n'est forcé de souffrir chez lui des consuls étrai^ers, s'il n'a été par convention stipulé qu'il en rece^ vrait. Les consuls doivent être admis par le souverain
' Vide supra, pt. U, chap. n, § 9.
* Yattel, liv. IV, chap. vn, § 404. — Màbtbns, Précis, etc., liv. VIL chap. VI, § 222—226.— KlObcr , Droit des gens moderne de VEurops^ pt n, tit II, chap. ui, § 245, 246.
224 DROITS D'AMBASSApe.
du pays et soumis à son approbation, et s'ils se rendent coupables de conduite illégale ou inconvenante , rexequatur qui leur est accordé peut être révoqué, et ils peuvent être punis par les lois de FÉtat où ils résident ou renvoyés dans leur pays à la discrétion du gouvernement qu'ils ont offensé. En matière civile et criminelle ils sont soumis à la loi locale de la même manière que les autres étrangers résidant qui doivent à l'État une fidélité temporaire \ Find^ne ^^ missiou d'uu mluistrc étranger accrédité à une cour (Hpîônr étrangère, ou à un congrès d'ambassadeurs, peut se ter- *^^^' miner pendant sa vie de Tune des manières suivantes.
4® Par l'expiration de la' période fixée pour la durée de la mission; ou, quand le ministre est constitué. seulement par intérim, par le retour à son poste du ministre ordinaire. Dans l'un ou lautre de ces cas, un rappel formel n'est pas nécessaire.
2° Quand Tobjet de la mission est rempli, conune pour le cas d'ambassade de pure cérémonie; ou quand la mission est spéciale, et que le but de la négociation est atteint ou manqué.
3^ Par le rappel du ministre.
4° Par la mort ou l'abdication de son souverain ou du souverain auprès duquel il est accrédité* Dans l'un ou l'autre de ces cas, il est nécessaire que les : lettres de créance soient renouvelées; ce qui a quelquefois lieu dans le premier cas dans la lettre de notification écrite par le successeur du souverain décédé au prince à la cour duquel le ministre réside. Dans le second cas il est pourvu de nouvelles lettres de créance; mais quand il y a lieu de croire que la mission ne sera suspendue que pour peu de temps, une négociation déjà entamée peut être continuée avec le même ministre confidentiellement st^ spe ralL
' WicQUEFOAT, de rAmboêsadeur, liv. I, § 5. — Btn&bhshosk, cap. X. — Martens, Précis, etc., liv. IV, chap. m, § 4 48. — Kent's Comm. on American law, vol. I, p. 43, 45. 5th edit. — Foelix, Droit intemationa! privé, % ^9i.
DIOITS d'àmbassadb. 2S6
' s* Quand le ministre, en raison de quelque violation du droit des gens, ou de quelque incident important siu*venu dans le cours de sa négociation, prend sur lui la responsabilité de déclarer sa mission terminée.
6* Quand pour cause de Finconduite du ministre ou des^ mesures de son gouvernement, la cour près de laquelle fl réside juge à propos de le renvoyer sans attendre son rappel.
7* Par un changement dans le rang diplomatique du ministre.'
Quand par quelqu'une des circonstances ci-dessus mentionnées le ministre est suspendu de ses fonctions, et de quelque manière que sa mission soit terminée, il demeure toujours en possession de tous les privilèges attachés à son caractère public jusqu'à son retour dans son pays '.
Une lettre formelle de rappel doit être envoyée au mi- |/^^ nistre par son gouvernement : 4° quand l'objet de sa mis- *^^ '"'*^' sion est accompli ou manqué; 3^ quand il est rappelé pour des motib qui ne touchent pas les relations amicales des deux pays.
Dans ces deux cas on observe à peu près les mêmes formalités qu'à l'arrivée du ministre. 11 délivre une copie de sa lettre de rappel au ministre des afiTaires étrangères , 61 demande une audience du souverain pour prendre cmgé de lui. A cette audience le ministre délivre au sou^ verain l'original de sa lettre de rappel, en lui adressant un discours d'apparat adapté à la circonstance.
Si le ministre est rappelé à cause des mésintelligences entre les deux gouvernements, les circonstanoes particulières de ce cas doivent déterminer si une lettre formelle de rappel lui sera envoyée, ou s'il doit quitter la résidence sans l'attendre; si le ministre doit demander une audienoe de coi^é, et si le souverain doit la lui accorder.
* Martens, Manuel diplomatique, chap. vu, § 69; chap. u, § 45. — Prédê, etc., 11 v. Yll, chap. ix, § 239. — Vattel, liv. IV, chap. iz, § 4S6.
2t6 DROITB D'aKBASSADI.
Quand le rang diplomatique du ministre est élevé ou abaissé, comme dans le cas où un envoyé devient ambas* sadeur, ou dans celui où un ambassadeur a rempli ses fonctions comme tel, et va rester ministre de seconde ou de troisième classe, il présente la lettre de rappel et une lettre de créance pour son nouveau caractère.
Quand la mission se termine par suite de la mort du ministre , son corps doit être enterré décemment ou envoyé chea lui pour l'enterrement; mais les cérémonies rehgieuses extérieures à observer en cette occasion dé* pendent des lois et des usages des lieux* Le secrétaire de légation , ou , 8^1 n'y a pas de secrétaire , le ministre de qudque [puissance alliée doit poser les soallés sur ses effets , et les autorités locales n'ont aucun droit . dlnter* vention à moins d'un cas de nécessité. Teules questions rdatives à la succession ab mtestat des bieos mobâliers du ministre, ou à la validité de son testament, .doivent être déterminées par les lois de son pays. Ses effets peuvent être enlevés du pays où il résidait sans .payement d'jnicun droit d'aubaine ou de détraction.
Quoique, rigoureusement, les privilèges personnels du ministre expirent avec la mission à laquelle eon décès a mis fin, la coutume des nations donne droit à la veuve et à la famille du ministre décédé , ainsi qu'à leoni domestiques, aux mêmes immunités pour un. temps, .limité que celles dont ils jouissaient pebdant sa vie.
C'est l'usage de certaines cours de donner des présents aux ministres étrangers à leur rappel et dans d'autres oooasions spéciales. Quelques gouvernements défendent à leurs ministres de recevoir de semblables présents. Telle était autrefois la règle observée par la république de Venise, et telle est maintenant la loi des États-Unis d'Amériaue \
* Martbns/ Précis, etc., Uv. VIT, chap. x, ( 240—245. Manuel diplomatique, chap. vu, § 60—65.