DROITS DE 1HÉ60C1ATI0N ET DE TRAITÉS
testait qaelqu'un de ces droits, c'était à ses engagements seulement que les États-Unis en pouvaient appeler comme la règle pour la solution de la question de droit. Si cet appel était rejeté, ce n'était plus une question de droit; et cette observation s'appliquait avec autant de justesse et de force à la reconnaissance d'indépendance et aux limites, dans le traité de 4783, qu'à la pèche. Il IFùt, à la vérité , observé dans la note anglaise que dans ce traité l'indépendance des États-Unis ne fût pas accordée mais reconnue; et il y fut ajouté qu'elle aurait pu être reconnue sans aucun traité, et que la reconnaissance, quel qu'en soit le mode, aurait été irrévocable. Mais l'indépendance des États-Unis était précisément la question sur laquelle une guerre antérieure avait été engagée entre eux et la Grande- Bretagne. D'autres nations pouvaient sans traité reconnaître l'indépendance de ces derniers, parce qu'elles n'avaient aucun droit à réclamer pour la contester; mais cette reconnaissance, pour obliger la Grande-Bretagne, n'aurait pu être faite que par traité, parce qu'elle renfermait la dissolution d'un contrat social entre les parties aussi bien que la formation d'un autre contrat. La paix ne pouvait exister entre les deux nations que par leur foi mutuelle aux nouvelles relations sociales établies entre elles. Il résultait de là que les stipulations de ce traité avaient le caractère d'obligation perpétuelle et n'étaient pas susceptibles d'être détruites par une guerre subséquente ou quelque déclaration que ce soit de la volonté de l'une des parties sans l'assentiment de l'autre \
L'analyse ci -dessus de la correspondance qui eut lieu à ce sujet a été insérée ici comme édaircissant la question générale de savoir jusqu'à quel point les traités sont abrogés par la guerre entre les parties qui les ont contractés. Quant à la controverse particulière elle-même, elle fut
' M. J. Q. Adams à Lord Castlereagh, 22 jaiiv. 4846. American State Papers. fol. edit, 4834, vol. IV, p. 356.