‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 28 sur 101 · D10IT8 DE NÉGOCIATION IT DB TIAITÊS · texte numérisé non relu

D10IT8 DE NÉGOCIATION IT DB TIAITÊS

définitivement terminée entre les deux pays , sur la base d'an compromis, par la convention de 4848, dans laquelle la liberté revendiquée par les États-Unis relativement à la pèche dans la juridiction et le territoire anglais fut restreinte à certaines limites géographiques \

Les traiiés proprement dits, ou fœdera, sont ceux d'ami- .r|^. tîé et d'alliance, de commerce, et de navigation. Bien que **î^,^2Jet perpétuels dans leurs termes, ils expirent naturellement : certaïas'ca:

4* Dans le cas où l'une ou l'autre des parties contractantes perd son existence comme État indépendant.

2® Quand la constitution intérieure de l'un ou de l'autre des États est tellement changée, qu'elle rende le traité inapplicable dans des circonstances différentes de celles en vue desquelles il a été conclu.

Ici la distinction exposée par les publicistes entre les traités réels et personnels devient importante. Les premiers obligent les parties contractantes indépendamment de tout changement dans la souveraineté, ou des chefs de l'État. Par les autres on entend seulement les traités de pure alliance personnelle, expressément faits en vue de la personne qui dirige actuellement l'État, ou du souverain régnant. Quoiqu'ils obligent l'État pendant l'existence de cette personne, ils expirent par sa mort ou sa connexion publique avec l'État'.

3^ En cas de guerre entre les parties contractantes; à moins que de telles stipulations ne soient faites expressément en vue d'une rupture, comme la période accordée aux sujets respectifs de se retirer avec leurs effets, ou autre limitation aux droits généraux de la guerre. Telle est la stipulation contenue dans l'article 40 du traité de 4794 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, établissant que les créances privées , les parts ou les sommes d'argent dans les fonds publics ou dans les banques pu-

* Vide supra, pt. II, chap. nr, § 8, p. 2Î7. ' Vide ante, pt. I, chap. n, § 44, p. 62.

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