‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 29 sur 101 · DE0IT8 DE MÉ60CIATI0M ET DE TRAITAS · texte numérisé non relu

DE0IT8 DE MÉ60CIATI0M ET DE TRAITAS

bliques ou particulières, appartenant à des individus privés , ne devraient jamais en cas de guerre être séquestrées ou confisquées. Il n'est pas douteux que Tobtigation de cet article ne saurait être altérée par l'intervention d'une guerre , circonstance même à laquelle on a voulu pourvoir , et qu'il resterait en pleine vigueur jusqu'à ce qu'il plaise mutuellement ^ux parties de l'annuler '.

4° Les traités expirent par leur propre limitation, s'ils ne sont renouvelés par un accord exprès, ou quand leurs stipulations sont remplies par les parties respectives, ou bien quand im changement total de circonstances ne les rend pas plus longtemps obligatoires.

raiLsKiniB ^^ plupart dos conveutions internationales, et spéciale- "coXml^s ment les traités de paix, ont un caractère mixte et renferûTu^au. ment des articles de deux sortes. Ce caractère les rend souvent difficiles à distinguer de ces stipulations perpétuelles de leur nature et de celles qui s'éteignent par la guerre entre les parties contractantes ou par un changement de circonstances touchant à l'existence de l'une des parties, et rendant par là le traité inapplicable au nouvel état de choses. C'est pour cette raison et par abondance de précautions qu'on insère souvent dans des traités de paix des stipulations qui remettent en vigueur et confirment expressément des traités antérieurement existants entre les parties contractantes, et contenant des stipulations de caractère permanent, ou qui repoussent de quelque autre manière l'intention que pourrait avoir l'une ou l'autre des parties de ne pas exécuter les obligations contenues dans de pareils traités antérieurs. Les confirmations réitérées des traités de Westphalie et d'Utrecht dans presque tous les traités subséquents de paix ou de commerce entre les mêmes parties , constituèrent une sorte de code écrit de droit public par lequel la distribution des territoires parmi

» Vattel, liv. III, chap. x, § Vi6. — Krnt's Commentaries on American law, vol. I, p. 475. 5tK edit.

DMMfS 1^^ NÉGOCIATION R 1^^ TAAITtS. S57

les principaiix États de l'Europe fut établie d'une manière permaneDte jusqu'au moment où elle fut violemment rompue par le partage de la Pologne et les guerres de la révohitiMi française. Les arrangements de territoire et de relations politiques substitués par les traités de Vienne à randenne loi conventionnelle de l'Europe, et établis sans aocon doute sous le même caractère de permanence, ont déjà subi, en conséquence des révolutions de 4830 de la France I de la Pologne, et de la Belgique, de très -importantes modifications, dont nous avons rendu compte dans un autre ouvrage \

Le traité de garantie est un des contrats internationaux i ». les plus usuels. Cest un engagement par lequel un Etat garantie. promet d'en aider un autre si cet autre est interrompu ou menacé d'être troublé dans la jouissance paisible de ses droits par une troisième puissance. Il est applicable h toute espèce de droit et d'obligation pouvant exister entre nations; à la possession et aux limites des territoires; à* la souveraineté de l'État; à la constitution de son gouvernement; aux droits de succession, etc.; mais on l'applique le plus communément aux traités de paix. La garantie peut aussi être contenue daus une convention destincte et séparée, ou comprise dans les stipulations annexées au traité principal qu'on veut garantir. Elle devient alors une obligation accessoire '.

La garantie peut être stipulée par une troisième puissance qui n'est point partie dans le traité principal, par l'une des parties contractantes en faveur d'une autre, ou mutuellement entre toutes les parties. Ainsi dans le traité de paix conclu à Aix-la-Chapelle en 4748, les huit grandes parties contractantes se sont mutuellement garanti les unes aux autres toutes les stipulations du traité.

1 Wheaton, Histoire du droit des gens, U II, p. 422, 249.

» Vattel, Droit des gens, liv. H, chap. xvi, § 236—239.— Elûber, Droit des gens moderne de V Europe, pt. II, fit. H, sect. i, chap. n, § 467 et 468. — Martkns, Précis, etc., § 63.

258 Dtorrs db négociation it db TiAiris.

La partie qui garantit n^est obligée à rien autre chose qu*à prêter l'assistance stipulée. Si celle-ci est prouvée insuffisante, la partie susdite n'est pas obligée à indemniser la puissance à laquelle elle a promis son aide, fille n'est pas obligée non plus à s'interposer au préjudice des justes droits d'une partie tierce ou en violation d'un traité antérieur rendant la garantie inapplicable dans un cas particulier. Les garanties s'appliquent seulement aux droits et aux possessions existants au moment où elles sont stipulées. Ce fut sur ce fondement que Louis XV se déclara, en 4741 , en faveur de l'électeur de Bavière contre Marie- Thérèse, l'héritière de l'empereur Charles VI, quoique la cour de France eût antérieurement garanti la pragmatique sanction de cet empereur réglant la succession à ses États héréditaires. Ce fut encore sur un pareil fondement que la France reftisa de remplir le traité d'alliance de 4756 avec l'Autriche, relativement aux prétentions de cette dernière puissance sur la Bavière en 4778, qui menaçaient d'amener une guerre avec* la Russie. Quelques doutes qui puissent naître quant à l'application de ces principes aux cas que nous venons de citer, il ne peut y en avoir aucuu relativement aux principes eux-mêmes, qui sont textuellement reconnus par tous les publioistes \

Ces écrivains font une distinction entre mie caution et un garant. Ainsi Vattel expose que quand l'objet se rapporte à des choses qu'un autre peut faire ou donner aussi bien que celui qui a fait la promesse originelle, comme, par exemple, le payement d'une somme d'argent, il est plus sûr de demander une cauticn qu'on garant. Car la caution remplit la promesse à défaut du promettant, tandis que le garant est seulement obligé de faire tous ses efforts pour obtenir l'exécution de la promesse de celui qui l'a faite'.

^ Yattel, liv. Il, cbap. xvi, § 938.— Flassan, Binaire 40 la diplomatie française, t. Vil. p. 496.

* Vattkl, § 239.

DftOnU BI NtGOOATIOlf IT DI TlAITtS.

Les traités d'alliance peuvent être ou défensifs ou offen'sife. Dans le premier cas les engagements de Pallié ne s'étendent qu'à une gnerre réellement et véritablement défensive; à une guerre d*agression déjà commencée , en point de fait, contre Pautre partie contractante. Dans le second cas Tallié s'engage généralement à coopérer aux hostilités contre une puissance déterminée ou contre toute puissance contre laquelle l'autre partie peut engager une guerre.

Une alliance peut aussi être à la fois ofiensive et dé* fensive.

U faut distinguer les alliances générales des traités de secours et de subsides déterminés. Quand un État stipule de fournir à un autre un secours limité de troupes^ de vaisseaux de guerre, d'argent, ou de provisions sans aucune promesse ayant trait à un engagement éventuel dans les hostilités générales, un pareil traité ne rend pas nécessairement la partie qui fournit, ce secours limité, l'ennemie de la puissance belligérante opposée. Elle ne le devient qu'à l'égard des troupes auxiliaires ainsi fournies; à tous autres égards elle reste neutre. Telles ont été, par exemple, pendant longtemps, les relations accoutumées des cantons de la Confédération suisse avec les autres puissances de l'Europe \

Grotius, et les autres publicistes, soutiennent que le C4UUS foederii d'une alliance défensive ne s'applique pas au cas d'une guerre manifestement injuste, c'est-à-dire d'une guerre d'agression de la part de la puissance qui réclame le bénéfice de l'alliance. On dit mémo que c'est là une condition tacite de tout traité fait en temps de paix, stipulant un prêt de secours en temps de guerre ; que cette stipulation n'est applicable qu'au cas d'une juste guerre. Promettre assistance dans une guerre injuste serait s'obli-

TraiUfs

d'alliance.

Dlstiaction

entre une

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générale rt

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Casus

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(Talliance

défenfiive.

* Vattxl, Droit des gens, liv. III, chap. vi, § "9—88.

260 DlOrrS de NfiGOCUTION BT DB TlAITitt.

ger à commettre une injustice, et un pareil contrat ne saurait être valide. Mais on ajoute que cette restriction tacite aux termes d'une alliance générale ne peut s'appliquer qu'au cas évident d'agression injuste de la part de l's^utre partie contractante, et ne peut être employée comme prétexte pour éluder l'accomplissement d'un engagement positif et non- équivoque, sans exposer l'allié à une juste imputation de mauvaise foi. Dans le cas douteux, la présomption doit pIutAt s'élever en faveur de l'allié et de la justice de sa cause \

L'application de ces principes généraux doit dépendre de la nature et des termes des garanties particulières. contenues dans le traité en question. Des exemples appropriés à ce qui précède en rendront l'intelligence plus facile.

^!l!!Sr ^^^ États -Généraux de Hollande étaient, avant la guerre eugnee't ^® ^"^^^ ^^^^ ^^ Frauce et l'Angleterre, engagés dans trois différentes garanties et traités d'alliance défensive avec cette dernière puissance. Le premier traité était l'alliance défensive originaire formant ' la base de tous les contrats subséquents entre les deux pays, conclue à Westminster en 4678. Dans le préambule de ce traité on exposait que son but était la conservation des possessions de chacune des parties, et il y était stipulé ime garantie mutuelle de tout ce dont elles jouissaient déjà ou qu'elles pourraient acquérir ensuite par des traités de paix, «en Europe seulement» En outre, les deux États garantissaient tous les traités faits à cette époque ou qui pourraient être fait par la suite conjointement entre eux avec toute autre puissance. Ils stipulaient encore de se défendre et se maintenir Fun l'autre en possession de toutes les villes et forteresses qui appartenaient à cette époque ou appartien-

' Grotius, de Jure belli ac pads, lifa. fl, cap. xv, § 4 3 ; cap. xxv, § 4. — Btnkbrsboek, Quœstionumjuris publid lib. I, cap. ix. — Vattel, Droit des gens, liv. Il, chap. xii, § 468; liv. III, cbap. vi, § 86—96.

lande.

DROITS DE IfÉGOCUTION R DB T1AITÉ8. S64

draientpar la suite à chacun d'eux; et à cet effet, quand

l'une des deux nations serait attaquée ou inquiétée , Tautre

devrait immédiatement lui prêter le secours d'un certain

nombre de troupes et de vaisseaux, et serait obligée de

rompre avec l'agresseur dans les deux mois qui suivraient

la demande qu'en ferait la partie déjà en guerre, pour

agir ensuite conjointement avec toutes leurs forces dans le

but d^amener Pennemi commun à un accommodement

raisonnable.

La deuxième alliance défensive alors existante entre la

Grande-Bretagne et la Hollande était celle stipulée par les

traités de limités et de succession de 4709 et 4743, par

lesquels la frontière hollandaise du côté de la Flandre

était 'garantfe d'une part, et la succession protestante à la couronne d'Angleterre, de l'autre. 11 y était stipulé réçi- , proquement que dans le cas où l'une des parties serait, attaquée, l'autre devrait fournir, h la réquisition de la partie, offensée, certains secours spécifiés; et si le danger deve- ^ nait tel qu'une plus grande force fût nécessaire, l'autre allié serait obligé d'augmenter ses secours, et en dernier lieu d'agir de tout son pouvoir en guerre ouverte contre l'agresseur.

La troisième et dernière alliance défensive entre les mêmes puissances était le traité conclu à la Haye en 4747, dans lequel la France était aussi partie. L'objet de ce traité fut déclaré être la défense mutuelle réciproque l'une de l'autre, et la possession de leurs territoires comme l'établissait le traité d'Utrecht. Les parties contractantes stipulaient de défendre tous et chacun des articles dudit traité en ce qu'ils se rapportaient aux parties contractantes respectivement, ou à chacune d'elles en particulier; et elles garantissaient tous les royaumes, provinces. États, droits, et avantages que possédait chacune d'elles lors de la signature de ce traité, restreignant cette garantie à l'Europe seulement. Les secours stipulés par ce traité étaient

362 DIOITS DE lIÉGOCUnOlf IT DB TIAITÉS.

les mêmes que ceux mentionnés ci*dessus: d^abord Tinterposition de bons offices, ensuite un certain nombre de forces, et enfin déclaration de guerre. Ce traité fut renouvelé par la quadruple alliance de 4748, et par le traité d'AiX'la-Ghapelle de 4748.

U fut allégué de la part de TAngleterre que les États- Généraux avaient refusé de remplir les termes de ces traités, quoique Minorque, possession a en Europe j^h assurée à la Grande-Bretagne par le traité d'Utrecfat, eût été attaquée par la France.

Deux réponses furent rendues par le gouvernement hollandais, sur la demande des secours stipulés, savoir:

4^ Que la Grande-Bretagne était l'agresseur dans la guerre, et qu'à moins qu'elle n'eût été d'abord attaquée par la France, le casas fœderis ne pouvait naître.

â^ Qu'en admettant que la France fût agresseur en Europe, ce n'était qu'en conséquence des hostilités commencées auparavant en Amérique, ce qui était expressément excepté des termes des traités.

La réponse sans réplique que fit lord Liverpool ^ à la première de ces objections, fut que bien que les traités contenant ces garanties fussent appelés traités seulement défensifs, leurs termes et particulièreUkrat œux du traité de 4678, base de tous les autres, n'eiprimaient en aucune manière le point clairement dans le sens de l'objection, puisqu'ils garantissaient «tous les droits et possessions «des deux parties contractantes, contre «tous rois, princes, républiques et États ;« de sorte que si l'une d'elles «était attaquée ou inquiétée par un acte hostile ou une guerre ouverte, ou troublée de quelque autre manière que ce fût dans la possession de ses États, territoires, droits, immunités, et liberté de commerce,» il était déterminé ce qu'aurait à faire pour la défense de ces choses, objets de la garantie, l'allié qui n'était pas en guerre. Mais nulle part on ne mentionna comme néces-

DIOITS DE NÉGOCUTlOlf BT DE TlAlTtS. 263

saire qae Tattaque de ces droits dût être la première attaque ou la première offense. tt£t,i> continue lord Liverpool, «cette façon large d'expression ne parait pas avoir été le résultat d'une omission ou d'une (inexactitude. Ceux qui ont réglé ces garanties ont assurément mieux aimé laisser cette question, sans autre explication, à la bonne foi qui doit décider en dernier ressort sur tous les contrats entre les États souverains. Il n'est pas présumable qu'ils aient voulu dire par là que l'une ou l'autre partie serait obligée de soutenir tous les actes de violence ou d'injustice que son alliée pourrait être disposée à commettre dans des vues d'intérêt ou d'ambition; mais d^un autre côté ils ont pris garde de fournir de trop fréquentes occasions de prétendre que le cas de garantie n'existait pas, et d'éluder ainsi l'intention principale de l'alliance. On devait éviter également ces deux inconvénients, et ils ont jugé convenable de se tenir en garde contre l'un autant que contre l'autre. Us savaient que dans toute guerre entre nations civilisées chaque partie cherchait à rejeter sur l'autre l'odieux et le crime du premier acte de provocation et d'agression, et que la pire des causes avait toujours son excuse. Ils prévirent que cela seul donnerait inévitablement une ocmsion suffisante à des chicanes et à des disputes interminables, toutes les fois que l'infidélité d'un allié le pousserait à s'en servir. Avoir donc limité le cas de garantie par une description plus minutieuse et de plus étroites restrictions de forme, aurait exposé à une incertitude plus grande un point qui par la nature de la chose elle-même était déjà trop sujet au doute. Us savaient que les cas varieraient à l'infini; que les motifs de défense personnelle, quoique justes, pourraient n'être pas toujours apparents; qu'un ennemi adroit pourrait déguiser les préparatifs les plus alarmants, et qu'une nation offensée pourrait se trouver dans la nécessité même d'entamer les hostilités avant que le danger qui causerait une teUe mesure

S64 DftMTS DE lÉfSdCrATIOZf IT ' f>K tWdJtÈê^

pût éire publiquemem oodiiu. Sur de telles considéralions ces négociateurs pensèrent sagement qu'il étaii coiiYenabl# de donner la plus grande iatttude à cetta question, et de la. laisser à Finiarprétation juste ^ Irancbe 'qu'on ^ devait attendre d'amis dont ces traités étateetr sopposés avoir «nii les «ntéréls pour tooîoors ^?.'. . ■ •*••

La réponse du même lord -à la seoomde objeotioDy que les hostilités' oommeneées par la France es Europe n'étaieni que la oonséquesee d'tiostililés commencées auparavant en Amérique, semble également saiisfeisanta, et servira à dé^ montrer la bonne foi qui- doit présider- à ^ l^nterprélatioD: de ces traités. «Si l'on admettait -'le" TaiBonnement « sur lequel cette objection est fondée, il suffirait seul pour détruire les effets de toute garantie et pour-étoufibr la confiance que les nations placent mutuellement l'une- dans l'autre sur la foi des alliances. défensives: il indique à Tennemi une certaine métkode pour éviter les* inconvénients d'une pareine* alliance; il* lui montre quand il doit commencer son attaque. Laisses l'ennemi Hiire lepramer effort sur 'quelque point non compris dans la fjarantie^ et il peut après cela poursuivre «es vnês dana le «but qu'il s'est proposé, sans aucune apprâiension de la- oaoséqiience qui en résultera.- Laissez la France «tlaqoerJa -première quoique petit coin appartenant à la Hollande en Amérique, ot ses frontières ne seront plus garanties. ' Raisonner de cette manière, c'est se jouer des engagements les pkis solennels. Le but -propre des garanties est de- conserver quelque pays particulier) à quelque puissanDe particulière. Les traités -ci- dessus mentionnés promettent de défendre les territoires de chacune des parties en Europe, d'une manière simple et absolue, toutes les fois qu'ils seront (Utaqués ou mquiéiés. Si dans la présente guerre la pre-

' Discourse on the Conduct of Ihe governmerU of Gréai Britain in respect to neutral nations. By Charles, earl of Liverpool. Ist edit.

MUmS DB MÉG0CUTI05 BT DB TBAlTâ». S65

mière attaque Ait faite hors de TEarope, il est constant que loogtfimps auparavant une attaque, avait été faite en Europe^ et c'est là sans aucun doute le cas de ces garanties. . Eaaayoos. ^^pendant de découvrir quelle a été une fois delà ropinion de la Hollande sur un point de cette nature. On a déjà remarqué que le traité d'alliance défensive entre EA#^eterre iBi la Hollande de 4678, n'est qu'une copie de» douse. premiers articles- du traité français de 4662. Reu;4^ès que la Hollande eut conclu celte aUiance avec la Franoe elle devint • engagée dans uoe guerre avec l'Angieterrew.! L'attaque <x>mm^nça alors, comme dans le cas présent y lMra.de l'Europe, sur les côtes de Guinée; et la caoseide la guerre était aussi la même: un droit contesté à àô certaines, possessions extra^* européennes, les unes en Afrique, les autres dans les Indes orientales. Les hostilités, après, avoir continué quelque temps de ce côté, commencèront -alors aussi en Europe; Immédiatement, sur ce fait, 1* Hollande, déolara que le cas> de cette garantie existait, et:-devianda à la Franoe les r secours vStipulés.' Je n'ai pas besoin de produire les: mémoiresv d» ses . ministres pour prower ce- point: ' l'histoire nous apprend suffisamment que Jftt France recoanut la demande, accorda les secours, ei entra: môme eu guerre, ouverte pour défendre son alliée. Ici. nous avons l'opinion de la Hollande sur le même article et' dans mi/ -cas ' absolument 'Semblable^- La œnduite de la Fraice. plaide aussi «n faveur; de la même opinion, bien <|«^eB- 'Cédant à cet-#gard, ^e réprima va cette époque le fMremiep coup d'essai de> llambitioa de son jeune monarque,- ajourna pour queues mois son entrée dans les provinces espagnoles, et lui attira la haine de l'Angleterre-<»

La nature et l'étendue des obligations contractées par Aitunce les traités d'alliance défensive et de garantie seront dé- ^ onaA*

> Liybrpool's Discourse, p. S6.

266 PAOITS DE MÉGOCIATIOIC KT DB TMAITÉS.

'vShu ê\ ^^^^^^ P'^^ clairement encore par le cas des traités existants entre la Grande-Bretagne et ie Portugal, auxquels nous avons fiait allusion plus haut pour un autre objet ^ ' Le traité d'alliance originairement conclu entre ces deux puissances en 4642, immédiatement après la révolte de la nation portugaise contre TEspagne et l'établissement de la maison de Bragance sur le trAne, fut renouvelé en 4654 par le protecteur Gromwell, et confirmé de nouveau, par le traité de 4 664 , entre Charles U et Alphonse VI pour le mariage du premier de ces princes avec Catherine de Bragance. Ce dernier traité fixe le secours à donner, et déclare que la Grande-Bretagne assistera le Portugal «dans toutes les occasions od le pays sera attaqué.» Par un artide secret, Charles U; en considération de la cession de Tanger et de Bombay, s'oblige «à défendre les colonies et conquêtes du Portugal contre tous ennemis présents ou futurs.» Eu 4603 un autre traité d'alliance défensive et perpétuelle fut conclu à Lisbonne entre la Grande-Bretagne et les États -Généraux d'une part, et le roi de Portugal de l'autre. Les garanties que contenait ce traité furent encore confirmées par les traités de paix d'Utrecht, entre le Portugal et la France, en 4743, et entre le Portugal et l'Espagne, en 4745. A l'émigration de la famille royale portugaise au Brésil en 4807| une convention fut conclue entre la Grande-Bretagne et le Portugal, par laquelle ce dernier royaume est garanti à l'héritier légitime de la maison de Bragance, et le gouvernement britannique promet de ne jamais reconnaître d'autre prinoe. Par le traité plus récent, conclu en 4840 à Rio -Janeiro, il fut déclaré « que les deux puissances ont consenti une alliance pour la défense et la garantie réciproque contre toute attaque hostile, conformément aux traités déjà existants entre elles, dont les stipulations resteront en pleine vigueur et sont

I Vide ante, pi. Il, chap i, f 9, p 440.

DftOITS DB NÉGOCIATION BT DB TIAITÉS. 267

renouvelées par le présent traité dans leur interprétation la plus complète et la plus large. « Ce traité confirme la stipulation de la Grande-Bretagne de ne reconnaître aucun autre souverain de Portugal que rhéritier de la maison de Bragance. Le traite de Vienne du S8 janvier 4845, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, contient l'article suivant: «Le traité d'alliance de Rio- Janeiro du 49 février 4840 étant fondé sur des circonstances temporaires qui ont heureusement cessé d'exister, ledit traité est, par les présentes, déclaré sans effet; sans préjudice cependant des anciens traités d'alliance, d^amitié et de garantie qui ont si longtemps et si heureusement subsisté entre les deux couronnes, et qui sont, par les présentes, renouvelés par les parties contractantes et reconnus de pleine force et effet.» Telle était la nature des traités d'alliance et de garantie subsistants entre la Grande-Bretagne et le Portugal au moment où l'intervention de l'Rspagne dans les affaires de ce dernier royaume força le gouvernement britannique à intervenir, pour la protection de la nation portugaise, contre les desseins hostiles de la cour espagnole. En outre des raisons alléguées dans le parlement anglais pour justifier cette intervention, il fut exposé, dans un article trèsremarquable sur les affaires de Portugal publié à cette époque dans VEdMmrgh Review, que bien qu'en général une alliance défensive et de garantie n'impose aucune obligation et ne donne même aucun droit d'intervenir dans les divisions intestines, les oiroonstances particulières de ce cas constituaient le coius foBderis dont s'étaient occupés les traités en question. Une alliance défensive est un contrat entre plusieurs États, par lequel ils conviennent de s'entr'aider dans leurs guerres défensives (ou en d'autres termes dans leurs justes guerres) contre d'autres États. Moralement parlant, aucune autre espèce d'alliance n'est juste parce qu'aucune autre espèce de guerre ne peut être juste. Le cas le plus simple de guerre défensive est quand Faille

SM. DAOIT& DB 'JIltGOOIAneiC Vt DB TiArrts.

est ouvertement envahi par les^ forces militaires d'une aotrè puissance à laquelle il n'a donné ancnn juste motif de guerre. Si la France ou l'EspagnCy par^xeroplej aVàit dirigé une armée en Portugal pour roDrerscr son 'gouttMiemMt constitutionnel, le devoir de l'Angleterre eât été trop évideikl pour en rendre l'exposition -néeessaîre. Mats ee ti'était plâsf le seul ca& auquel les trailés fussent applicables. ' Si déâ troi^pes avaient été -réuttias et des préparatifs' IMt»; eve6 l'intention manifeste d'agression contre IVilHé; que Ms sôjefs eussent été poussés à la révolte, et ses soldats à là rébel-^ lion; que d^ insurgés aur son territoire ^ussêM^éfé approvisionnés d'argenti d'armes «tde mutiitions de goei^; qu'en même temps aoft ^autorité eAt été traitée 66mme une usurpation, -et que toute participation à hr t^roteiAiott accqrdée ^ux autres étrangers eât été refusée iria^paMfé' bien intentionnee.de ses-8lqetsv^iaQdiB^qae•eeux^qtti' praclamaient leur luastilité <èu gowemement de céi'tfKé eussent été r^Qua comme les> étrangers tés^ plus favorisés; dans . une telle • combinaison de ' ioirconstanoeflr crn nèf p&ùvait douter que le cas prévu d^aliianee défensive ne se présentât, «t que) cet aUîé. n'eût le droit de^'?éd«mef lé secours général ou spécial stipulé par' sea aUiéncès^ Lb pr^udice aurait été aiUsi complet el le ' danger •Huaai- gratid que ai son tenritoire eût été -envahi par'Une'ftrce étran-^ gère. Le mode choisi par son ennemi Mi^ même eu' plus, d^effet et aurait été certaiiiement ptas'destniiMf c|ue la guerre ouverte» Que l'attaque fût ouverte ou secrète, s!' elle est égalenent' injuste et l'expose aux mêmes péHIs, il est égAl^meni autorisé à demander aide. Tous les^ contrats , d'après le droit des gens , ' sont interprétés comm« s'étendant à tous lea cas évidemment et certainement analogues à ceux auxquels ils pourvoient en. termes exprès. Dans cette Joi, qui n'a c d'autre tribunal que la TOUScience du genre humain, il n'y a pas dç distinction entre éluder et violer le contrat. Hle exige assistance autant contre

IMMMTS Dl NÉGOGIAnON BT DV tlÀFTÉS. 269

l^ii3tice déguisée qu'avouée^ et ne tombe pas dans une abeucdité asaes lourde pour rendre cette ' obKgation de secourir moindre quand le danger est plus gi^nd; La seule règle à. suivre pour l^erprétatîoa dea alliances défensives parati être que leut «préjudice qm donne à utt alKé une joate OQuse de^guerreie met en droit d'être* "Secouru par l'autre^ all|é^ Le droit de aeooors est un droit secondaire, fpi se rattache è celui de repousser llojustioe paf la fbree. Tiwte^ les fois qu'un allié peut 'moralement empfoyer Sa propca GMToe à.eet eS»t, 'il peut avec raison demander la force amiliaice, de Mn allié K Xav^fraode ne peut ni donnel^ ni.Mla.yer >auounr4roit. Si la France en' 4745 avait réuni ses eacadrea, dans ses ports y ses troupes sur -ses' eôtes; si eUe.ayaii dielé et- distribué des éorita eontre le gont^me^ ment légitime do George 4^; ai eUe avait reçu > les armOs à la^aioi leabataiUons qui désertaient -l'armée de eeprîncer, et laumi. J'armée du « comie de Mar. d^rgent et d'armée qu^d-il.proolamait le prétendant; la Grande-Bretagne, api)te une demande de réparation suivie de refus, aurait eu.,ua. droit, parfoit de déclarer la guerre à la France, ei cooséquemment: un droit non* moîna complet aux seèators qu0ileaJÊtatar^Généraiftx étaient -obligée' de fournir par leurs traîtéa d'ialliance et •. de* garantie ) de- la succeseion de la maîsoQ de Hanovre y oomme> ei «le prétendant Jacques III eût marobé sur Londres à la tdte de ramée française. La guç^rjpe • serait également défonsive de la part dé PAngl^ terre y et la prestation do secours également' obligatoire pour, la Hollande. Ce serait mal nous compreodre que de confondre, comme il arrive souvent, une guerre défensivedans, ses priiècipeSj avec une guerre défensive dans ses opé^ raiûms. Quad Tattaque est le meilleur moyen de pourvoir

* Le raisonnement de Vattel est encore plus concluant dans un cas de garantie: «Si falliance défensive' pbrte une garantie de toutes les terres que rallié possède actuellement; le ea$uê fœderii se déploie toutes les fois que ces terres sont envahies ou menacées, dinvati<m, » (Uv. 111, cbap. VI, §94.)

S70 DROITS Dl NtOOCUTlON tj Dl TIAITÉS.

a la défense d!un État, la guerre est défensive en principe, quoique les opérations soient oiTensives. Quand la guerre n'est pas nécessaire à la sûreté, son caractère offemif n'est point altéré parce que l'auteur du dommage est réduit à une guerre défensive. Ainsi un État contre lequel on mé* dite évidemment un préjudice dangereux peut le prévenir en frappant le premier coup, sans par là engager une guerre offensive dans son principe. Par conséquent toute attaque faite contre un État ne lui donnera pas droit indifféremment aux secours stipulés dans une alliance défensive; car si cet État a fourni une juste cause de guerre à son envahisseur, la guerre ne sera pas de sa part défensive en principe \ )u|ei%our L'exécution d'un traité est quelquefois assurée par des lesl^itS?. o^o^e^ donnés par une partie à l'autre partie. Le plus récent et le plus remarquable exemple de cette coutume arriva à la paix d'Aix-la-Chapelle, en 4784, où la restitution du cap Breton dans l'Amérique du Nord, par la Grande- Bretagne à la France, fut garantie par plusieurs pairs d'Angleterre envoyés comme otages à Paris \ intlr^J^u- ^"^ traités publics doivent être interprétés comme les \t%^tt%\ié%, oo^^^s l<>î' ^^ contrats. Telles sont l'inévitable imperfection et l'ambiguité de tout langage humain, que les simples mots seuls d'un écrit expliqués littéralemait, suffisent à peine pour en interpréter le sens. Certaines règles techniques d'interprétation ont donc été adoptées par les moralistes et les publicistes pour expliquer le sens des traités internationaux, en cas de doute. Ces règles sont pleinement déroulées par Grotius et ses commentateurs, et nous renvoyons spécialement le lecteur aux principes exposés

* Dans une alliaoce défensive, le casus fœderis n*^existe pas tout de suite quand notre allié est attaqué. Il faut voir s*il n*a point donné à son ennemi un juste sii^et de lui faire la guerre. S'il est dans le tort, il faut l'engager à donner une satîsfiaction raisonnable. (Vattbl, liv. 11. chap. VI, § 90.)

' Yattfl, liv. Il, chap. xvi, § 245 — 264.

mont DB HÉGOClATIOlf IT DB TE4ITÉS. 274

par Yallel et Ralberforih, comme contenant les vues les pkiB oomplètea de cet important sujet \

Les négocîaCîoDS sont quelquefois conduites sous lo ^^i^^or médiation d'une troisième puissance, qui offre spontanémeot ses bons offices à cet effet, ou à la demande d'une OQ des deux parties en contestation, ou en vertu d'une slipnlatioB antérieure pour cet objet. Si la médiation est •Iferte spontanément par chaque partie, mais si c^est le résultat d'un accord préalable entre les deux parties, elle ne peut être refusée sans manquer à la bonne foi. Quand eUe est acceptée par les deux parties , il est du devoir de la piûssanoe médiatrice d'interposer ses avis dans le but de concilier leur différend. Elle devient alors partie à la négociation, mais elle n'a aucun droit de contraindre l'une on Kautre partie à adopter son opinion. Elle n'est pas non plus obligée à se porter garante de l'accomplissement du traité conclu sous sa médiation, quoiqu'on point de feit il en arrive souvent ainsi'.

L'art de la négociation semble par sa nature même peu HiAtoirede susceptible d'être ramené à une science systématique. 11 '''p'^'"*''* d^Mnd essentiellement du caractère et des qualités de la p«90DDe, unis à la connaissance du monde et à l'expérience des aflEsires. Ces talents doivent être soutenus par Pélode de l'histoire, et spécialement de l'histoire des négociations diplomatiques; mais leur absence se remplace difficilement par le savoir puisé seulement dans les livres. Un des premiers ouvrages de ce genre est celui connu sous le nom du Parfait ambassadeur, originairement publié en Espagne par don Antonio de Yera, longtemps ambassadeur d'Espagne à Venise, mort en 4658. n fut ensuite publié par l'auteur en latin, et différentes traductions parurent en italien et en français. Le livre de Wicquefort,

' Gaonus, de Juré bêUi aepacis, lib. II, cap. xvi.— Yattbl, Uv.II, chap. xvu. — RuTiiEftFORTB's In»tittU., b. H, cbap. vn.

* KLttBBB, Droit des gens moderne de VEurope, pt. Il, tit il, chap. n, § 160.

27S D10IT8 DE MÉGOGUTION ET DE TIAITÉB.

publié, en 4679, sous le litre de L'ambassadeur et ses fonctions j bien qu^ayant pour objet principal de traiter des droits d'ambassade, contient des connaissances nombreuses et estimables sur l'art de négocier. Calliôres, l'un des plénipotentiaires français au traité de Ryswick , publia, en 4746, un ouvrage intitulé De la manière de négocier aoec les souverains, qui obtint une réputation considérable. L'abbé Mably essaya aussi de traiter ce sujet d'une manière systématique, dans un essai intitulé Principes des négociations, qui est communément adapté comme introduction à son Droit publique de V Europe, dans les différentes éditions des ouvrages de cet auteur. Le catalogue des différentes histoires qui ont paru des négociations particulières serait presque interminable. Biais parmi elles toutes celles qui ont de la valeur se trouvent réunies dans l'excellent ouvrage de M. Flassan, intitulé Histoire de la diplomatie française, La dernière compilation du comte de Ségur des papiers de Favier, l'un des principaux agents secrets employés dans la double diplomatie de Louis XV, intitulée Politique de tous les cabinets de ^Europe pendant les régules de Louis XV et de Louis XVI, avec les notes de l'éditeur savant et expérimenté, est un ouvrage qui jette aussi une grande lumière sur l'histoire de la diplomatie française. Une histoire des traités depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'empereur Gharlemagne, recueillis dans les anciens auteurs latins el grecs et les autres monuments de l'antiquité, fut publiée par Barbeyrac en 4 739 ^ Cet ouvrage a été précédé de l'immense collection de Dumont, embrassant tous les traités publics de l'Europe depuis les temps de Gharlemagne jusqu'au commencement du XYUi^ siècle '. Les meilleures collections

' Histoire des anctens traitée, par Barbbtiiag, formant le 5^ volume du suppiémeot au Corps diplomatique de Dumont.

* Corps unwersel diplomatique du droit des gens, etc., 8 volumes in-foL Amsterd. 4726 — 4734. — Supplément au Corps universel diplomatique, 5 volumes in -fol. 4739.

DKOlTf DB irfiOOCIATIÛN ET DE TEAITÉSw

des traités plus modernes de TEurope y sont celles publiées, à difiéroBtes époques, par le professeur Martens de GœttJDgne, ronfenywnt les actes i. publics les plus importants sur lesquels est basée, la loi . conventionnelle actuelle de l'Eiunppe. : On peut y jouter VOistoire abrégée des traités de paix depuis la paix de Wf^^phalie^ de Kodi, continuée par SchùUL Une collection, complète des actes du congrès de YiWBe a été aussi publiée ea allemand par ElOber ^

^ Àcten des Wiener Congresses in den Jahren 4 SU und 4845, von J. L.KLttMli; Erlaogen 4845 imd 1^946. S Bde. 8o.

QUATRliME PARTIE.

DROITS INTERNATIONAUX DES ÉTATS DANS LEURS

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