DROITS DE LA GUERRE ENTRE ENNEBHS
En général on peut établir que les droits de la guerre i i.
Droits
relativement à Fennemi doivent se mesurer par le but <i« ^ so«nre
contre
de la guerre. Pour arriver h ce but, et jusqu'à ce qu'il "■ «»«'»«. Tait atteint, le belligérant a, strictement parlant, le droit d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous avons déjà vu que Fusage de Fancien monde, et même Fopinion de quelques publicistes modernes, ne font pas de distinction quant aux moyens à employer pour cet effet; même des jurisconsultes comme Bynkershoek et Wolf , qui vivaient dans les pays les plus savants et les plus civilisés de FEurope au commencement du dix -huitième siècle, soutiennent le large principe que tout ce qui
Z DROITS DE LA GUERRfi E19TRE ENNEMIS.
est fait contre un ennemi est légitime; que cet ennemi peut être détruit quoique sans armes et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison; et qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur sur sa personne et sur sa propriété. Tels n'étaient pascependant le sentiment et la pratique de TEurope éclairée à répoque où ils écrivaient, puisque . longtemps auparavant Grotius avait inculqué des principes plus doux et plus humains, que Yattel a ensuite corroborés et démontrés, et qui sont adoptés par le concours unanime de tous les publicistes actuels ^ ( ^ Le droit naturel n'a pas précisément déterminé jusqu'à
^'emcoDtn ^^^^ point un individu peut faire usage de la force, soit dî Çcn*n"mf. P^^'' so défendre contre une otfense à lui faite, soit pour obtenir réparation quand elle est refusée par l'agresseur, ou pour chAtir l'offenseur. Nous ne pouvons recueillir de cette loi que la règle générale, qu'un pareil emploi de la force pour arriver h ses fins n'est pas défendu quand il est nécessaire. Le même principe s'applique à la conduite des nations souveraines en état d'indépendance naturelle vis-à-vis les unes des autres. Aucun emploi de la force n'est légal s'il n'est nécessaire. Un État belligérant n'a donc pas le droit d'ôter la vie aux sujets de l'ennemi qu'il peut soumettre par d'autres moyens. Ceux qui sont véritablement en armes et continuent à résister peuvent être tués loyalement, mais les habitants du pays de l'ennemi non en armes, ou qui, étant en armes, se soumettent et se rendent, ne doivent pas être tués, parce que leur destruction n'est pas nécessaire pour arriver au juste but de la guerre. Ce but peut être atteint en faisant prisonniers ceux qui sont pris les armes à la main, ou en les forçant à donner sûreté qu'ils ne porteront pas les armes
* Btnkershoek, Quœslionum juris pubUcilib,\,ciip,ï.— Wolfius, Jus gcnliutn, § 878. — Grotius, de Jure helli oc pacis, lib. Fil, c^p. iv, § 6 — 7. — Vattel, Droit des gens, liv. III, cliap. viii.
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contre le vainqueur pendant un temps limité ou pendant la continuation de la guerre. Tuer des prisonniers ne peut se justifier que dans ces cas extrêmes où la résistance de leur part ou de la part des autres qui viennent les délivrer rend impossible de les garder. La raison et ropinion générale concourent à montrer que rien autre chose que la plus impérieuse nécessité ne justifie un pareil acte \
D'après les lois de la guerre encore en usage chez les ^^A^- . nations sauvages, les prisonniers pris à la guerre sont mis Çj^'ÎJJIJîJ*' à mort. Parmi les nations plus civilisées de l'antiquité cet usage fut remplacé graduellement par celui .d'en faire des esclaves. À cette coutume fut substituée celle de la rançon, qui continua à travers les guerres féodales du moyen âge. L'usage actuel d'échanger les prisonniers ne fut solidement établi en Europe que vers le courant du dix -septième siècle. Même à présent cet usage n'est pas obligatoire parmi les nations qui préfèrent insister sur la rançon des prisonniers pris par elles, ou laisser leurs concitoyens entre les mains de l'ennemi jusqu'à la fin de la guerre. Les cartels d'échange de prisonniers de guerre sont réglés par convention spéciale entre les États belligérants d'après leurs intérêts respectifs et leurs vues politiques. Quelquefois on permet à des prisonniers de guerre par capitulation, de retourner dans leur pays, à la condition de ne pas servir de nouveau pendant la guerre ou jusqu'à ce qu'ils soient dûment échangés. Les officiers sont fréquemment relâchés sur parole sous la même condition. La bonne foi et l'humanité doivent présider à l'exécution de ces conventions, qui ont pour but d'adoucir les maux de la guerre sans en détruire l'objet légitime. Suivant l'usage moderne des nations, des commissaires ont la permission de résider dans chacun des pays belligérants, pour mettre
^ RuTBERFORTH*s Instit. , b. IT, chap. ix, § 45.
d'hoiitilHi'ji.