‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 43 sur 101 · DB0IT8 DB LA GUBBEE ENTRE · texte numérisé non relu

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à exécution les arrangements nécessaires à cet effet. L'atteinte h la bonne foi dans de telles transactions ne peut être punie qu'en refusant à la partie coupable d'une pareille violation les avantages stipulés par le cartel, ou, dans les cas où on peut supposer qu'elle s'est mise à l'abri de ce recours, en exerçant des représailles ou rétorsion de fait ^ l'eraiMuicB "^^"^ ^®s membres de l'État ennemi peuvent légalement rièi'cteiî ^1*6 traités comme ennemis dans une guerre publique. Mais il ne suit pas de là que tous ces ennemis doivent être traités de la même manière. Quoiqu'on puisse légalement détruire certains d'entre eux , il ne s'ensuit pas cependant qu'on puisse légalement les détruire tous. Car la règle générale déduite de la loi naturelle est toujours la même, qu'aucun emploi de la force contre un ennemi n'est légal s'il n'est nécessaire à Faccomplissement du but de la guerre. La coutume des nations civilisées, fondée sur ce principe, a donc exempté de l'effet direct des opérations militaires la personne du souverain et sa famille, les membres du gouvernement civil, les femmes, les enfants, les cultivateurs, les artisans, les laboureurs, les marchands, les hommes de lettres et de science, et généralement tous les autres individus publics ou privés engagés dans les travaux civils ordinaires de la vie, à moins qu'ils ne soient pris les armes à la main, ou qu'ils ne se soient rendus coupables de quelque violation des usages de la guerre qui leur ait fait perdre leur immunité'.

^ Grotius, dejurebelH (upacis^ lib. III, cap. vu, §8^9; cap. xi, § 9 — 43. — Vattel, Droit des gens, liv. IH, chçp. viii, § 463. — RoBmsoN's Admiralty Reports, vol. III, note, appondix A. — Correspondance entre M. Otto, commissaire français des prisonniers en Angleterre, et le bâtiment de transport anglais, 1801. Annuat Hegister, vol. LXIV, p. 265. {State Papers.) — WHEATOif , Histoire du droit des gens, p. 162— 16i.

* Rutherforth's Institut., b. II. chap. îx, § 45. — Vattel, Droit des gens, liv. IIÎ, chap. viii, § 446— H7, 469. — KUiber, Droit des gens moderne de V Europe, pt. Il, tit.Il, sect. II, chap. i, § 246 — 247.

DtOITS DE LA GUBREB ENTBB JSIflIBMIS. 5

L'application du mémo principe a aussi limité et restreint p^^^^^^ ^^ les opérations de la guerre contre le territoire et autre j„gqîî5f"qjei propriété de l'ennemi. Du moment où un État est en guerre ^sujettlTà'* avec un autre, il a, en principes généraux, le droit de saisir cvos^'^ttoii. toute la propriété de Tennemi, de quelque espèce et en quelque lieu qu'elle soit, et d'approprier la propriété ainsi prise à son usage ou à celui de ceux qui s'en sont emparés. Par l'ancien droit des gens, même ce qu'on appelait res sacrœ n'était pas exempt de capture et de confiscation. Cicéron a invoqué cette idée dans son langage métaphorique jexpressif, quand il dit dans son quatrième discours contre Verres: «La victoire a rendu profanes toutes les choses sacrées des Syracusains. » Mais dans l'usage moderne des nations qui a maintenant acquis force de loi, les temples de la religion, les édifices publics affectés au service civil seulement, les monuments d'art, les dépôts de la science sont exemptés des opérations générales de la guerre. La propriété privée sur terre est aussi exempte de confiscation , à l'exception de celle qui peut se coqvertîr en butin dans certains cas , quand elle est enlevée à l'ennemi dans les camps ou dans les villes assiégées, et à l'exception des contributions militaires levées sur les habitants d'un territoire ennemi. Cette exemption s'étend même au cas d'une conquête absolue et sans réserve du pays de l'ennemi. Dans les anciens temps la propriété tant mobilière qu'immobilière du vaincu passait au vainqueur. Tel était la loi romaine de la guerre souvent revendicpiée avec une inflexible sévérité, et tel fut le sort des provinces romaines subjuguées par les barbares du Nord h la décadence et à la chute de l'empire d'Occident. Une large part, depuis un jusqu'à deux tiers des terres appartenant aux provinces vaincues, était confisquée et partagée entre les conquérants. Le dernier exemple en Europe d'une pareille conquête fut celle de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Depuis cette période, parmi

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