DROITS DE LA GUERRB
6 10. Quoique l'exemption du territoire neutre de rexercice
Vaisseau & ^ *
^ie*tlâtiîrè* ^® ^^^ ^"^'^ d'hostilité soit généralement admise , cepen- "capfu^s!* dant on a tenté d'en excepter le cas d'un vaisseau ennemi rencontré en pleine mer et poursuivi. On dit que dans la poursuite il peut être chassé dans les limites du territoire neutre. Le seul jurisconsulte de poids qui ait soutenu ce principe anomal est Bynkershoek \ Il admet qu'il ne Pavait jamais vu mentionné dans les écrits des publicistes, ni chez les nations européennes, si ce n'est chez les Hollandais; avouant ainsi que quoiqu'elle puisse être raisonnable en elle-même, une pareille pratique n'avait jamais reposé sur aucune autorité, et qu'elle n'était pas sanctionnée par l'usage général. L'extrême mesure avec laquelle il accorde cette licence aux belligérants, se concilie aussi difficilement avec l'exercice pratique de cette même licence; car comment un ennemi peut-il étra poursuivi d'une manière hostile, dans la juridiction d'une puissance amie, sans danger imminent de nuire aux sujets et aux propriétés de cette dernière? Dwn fervet opus, dans la chaleur et l'ardeur contre l'ennemi en fuite, il y a trop de raisons de présumer qu'on s'inquiétera peu des conséquences qui peuvent s'ensuivre pour la partie neutre. Il n'y a donc pas d'exception à la règle, que toute entrée volontaire sur on territoire neutre avec des intentions hostiles est absolument illégale, a Quand le fait est établi, » dit sir W. Scott, ail repousse toute autre considération. La capture est annulée, la propriété doit être restituée, bien qu'elle puisse véritablement appartenir à l'ennemi'.»
Les* isVntes Quoiqu'il soit du devoir de celui qui a fait la capture de faire la restitution de la propriété ainsi capturée dans
* Bynkershoek, Quœstionum juris publid lib,ly cap. vm. Cette opinioD de Bynkershoek , à laquelle semble prendre part Gasaregis, est réprouvée par plusieurs autres publicistes. (Azuni, DinUotnarit^ (imo, pt. I, cap. IV, art 4. — Valin, Traité des prises, chap. iv, § 3, n* 4, art. \. — d^Habreu, sobre las Prisas, pt. I, chap. iv, § 46.)
* RoBiNSON*s Admiraliy Reports y vol. V, p. 46. The Yrow Anna Gatharina.
A L'ÊQAID DBS ÉTATS NKIITUS. 89
la juridiction territoriale de TÉtat neutre, la règle tech- fo*<i<^» ««r nique des cours des prises est en pareil cas de ne resti- j^JJ^ tuer la propriété au réclamant que sur la demande du X^^t gouvernement neutre dont le territoire a été ainsi violé, ^^nfi^s Cette règle est fondée sur le principe que FÉtat neutre ^^utn^^ seul a été injurié par la capture, et que le réclamant ennemi n'a pas le droit de paraître pour entraîner la nonvalidité de la capture \
Quand la capture de la propriété de Tennemi est faite ^eitii^tioii dans le territoire neutre, ou au moyen d'armements illé- 1^*^ ^'^^^ gaiement organisés dans le même territoire, il est du droit ^^^!^^ autant que du devoir de l'État neutre dans les possessions joridi!^o?ou duquel vient la propriété ainsi prise, de la rendre à ses ^Mnitrf* propriétaires primitifs. Cette restitution est généralement * de*M°" faite par l'intermédiaire des cours d'amirauté et de juridiction maritime. On trouve de très -bonne heure les traces de l'exercice de cette juridiction dans les écrits de sir Leoline Jenkins, juge de la haute cour d'amirauté anglaise sous le règne de Charles II et de Jacques II. Dans une lettre au rot en conseil, datée du 41 octobre 1675, relative à un corsaire français saisi à Harwich avec sa prise (vaisseau hambourgeois envoyé à Londres), sir Leoline pose plusieurs questions résultant de ce cas. Parmi elles était celle-ci: «Ce navire hambourgeois étant pris dans les domaines de Votre Majesté, et étant destiné à l'un de vos ports, ne doit -il pas être mis en liberté par Tordre de Votre Majesté, bien que s'il eût été pris en pleine mer en dehors de ses domaines, il eût été de loyale prise? Je suis humblement d'avis qu'il doit être mis en liberté, sur la preuve claire et évidente qu'il était dans les domaines du roi, au moment de la prise, qu'il déclare dans sa première requête avoir eu lieu à huit lieues en mer en face d'Harwich. Le roi Jacques (bénie soit sa mémoire 1) par
* RoB[N80N*s Admiralty Reports, vol. III, noie. Cas de TEirusco. — WHBATOif*s Reporté, voL lU, p. 447. The Anoe.
00 DROITS DE Là GUBAIK
une proclamation du S mars 4504, ordomie que tous officiers et sujets de terre et de mer prêteront aide et assistance à tous les marchands et autres qui seraient exposés au danger des côtes, là où il est si facile d'empêcher le commerce d'exportation et d'importation; et que tous vaisseaux étrangers une fois entrés dans le domaine du roi, et se trouvant, bien entendu, dans les parages indiqués dans ces ordonnances, seront en sûreté et à l'abri de tout dommage, ou que dans le cas de capture, ces mêmes vaisseaux seront restitués. Autrement ils n'auraient pas la protection digne de Votre Majesté et de l'ancienne réputation de ces lieux. Mais ce point ayant été récemment déterminé (dans un cas à ma connaissance, où sous cette dénomination même, il fut précisément question des domaines de Votre Majesté), il est assez important pour mériter la déclaration et la revendication de Votre Majesté de ce droit de la couronne, par un arrêté d'État pris en conseil. Les côtes du royaume de Votre Majesté sont maintenant si infestées de vaisseaux de guerre étrangers, qu'on fera un fréquent usage d'une pareille décision \ »
Quelque doute qu'il puisse y avoir quant à l'étendue de la juridiction territoriale ainsi revendiquée comme faisant partie de l'immunité de l'État neutre, il ne peut y en avoir aucun quant au sens conçu par cet éminent jurisconsulte relativement au droit et au devoir du souverain neutre de faire restitution quand son territoire est violé. Étendue de Qudud la guorro maritime commença en Europe en n«ucreie long 4793^ le gouvememeut américain, qui avait résolu de •* b3i'*" rester neutre, jugea nécessaire de déterminer l'étendue de et rivières. |^ Wg^Q de protoction territoriale réclamée par les États- Unis sur leurs côtes, dans le but de mettre à exécution leurs droits et leurs devoirs de neutres. 11 fut exposé à cette occasion que les gouvernements et les publlcistes avaient été d'opinions très -diverses quant à la distance des ' Vie et ouvragée de sir L, JenkifU, U 11, p. 717.
A l'éqaid des états nbotrbs. 94
c^tes de la mer dans laqnelle une nation neutre pouvait raisonnablement réclamer le droit d'empéoher l'exercice des hostilités. La nature des rivages des États-Unis, remarquables dans des parties considérables comme ne permettant pas aux gros vaisseaux de passer près de la cAte, donnerait raisonnablement droit , pensait-on , à ces mêmes États à une ceinture de navigation protégée aussi large qu'à toute autre nation que ce fût. Le gouvernement cependant ne proposa pas, à cette époque, et sans communications amiables avec les puissances étrangères intéressées à cette navigation, de fixer la distance dans laquelle il pourrait ultérieurement réclamer son droit de protection. Le président Washington donna des instructions aux officiers chargés de son exécution, de la restreindre pour le moment présent à la distance d'une lieue marine, ou trois milles géographiques, des côtes. On supposait que cette distance ne rencontrerait aucune opposition, étant admise par les traités entre les États-Unis et quelques-unes des puissances avec lesquelles ils étaient en relation de commerce, et ne s'étendant pas plus loin que celle réclamée par certaines d'entré elles pour leurs propres côtes. Quant aux baies et aux rivières elles avaient toujours été considérées comme parties du territoire, el par les lois de Pancien gouvernement colonial, et par celles de l'union actuelle, et leur exemption des opérations de la guerre était sanctionnée par le droit général et l'usage des nations. Le 25® article du traité de 4794, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, stipulait «qu'il ne serait permis à aucune des parties de s'emparer des vaisseaux ou des biens appartenant aux citoyens ou aux sujets ée l'autre à portée de canon de la côte, ni dans aucun des ports, baies, eu rivières de leurs territoires, au moyen de vaisseaux de guerre ou autres bâtiments ayant commis^ sions de quelque prince, république, ou État que ce soit. Mais en cas que cela arrivât, la partie dont les droits