‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 59 sur 101 · Acte d'enrôlement étranger · texte numérisé non relu

Acte d'enrôlement étranger

Les mêmes principes furent ensuite incorporés dans une loi du congrès, passée en 4794, et révisée et rétablie en 4848. Par cette loi il est déclaré que c'est un délit pour toute personne dans la juridiction des États-Unis d'augmenter la force d'un vaisseau de guerre d'une puissance étrangère en guerre avec une autre puissance avec laquelle les États-Unis sont en paix, ou de préparer une expédition militaire contre ces territoires d'une nation étrangère avec laquelle ils sont en paix; ou de louer ou enrôler des troupes ou des matelots pour un service étranger de terre ou de mer; ou de prendre part à l'armement d'un vaisseau pour croiser ou commettre des hostilités dans un service étranger contre une nation en paix avec eux; le vaisseau dans ce dernier cas devient sujet à confiscation. Le président est aussi autorisé à employer la force pour contraindre un vaisseau étranger à partir, quand, d'après le .droit des gens, ou les traités, il ne doit pas rester dans les limites des États-Unis, et d'employer la force publique en général, pour soutenir les devoirs de neutralité prescrits par la loi ^

L'exemple de l'Amérique fut bientôt suivi par la Grande- Bretagne, dans l'acte du parlement 59, Geo. m, ch. 69, intitulé (cacte pour empêcher l'enrôlement ou l'engagement des sujets de Sa Majesté dans les services étrangers, et l'armement ou l'équipement dans les domaines de Sa Majesté , dans un but de guerre sans permission de Sa Majesté.» Les anciens statuts, 9 et 29, Geo. II, établis pour empêcher la formation des armées jacobites en France et en Espagne, ajoutaient la peine de mort, comme pour cas de félonie , au crime d'entrer au service d'un État étranger. Les statuts 59, Geo. III, ch. 69, communément appelés «acte d'enrôlement étranger,» établirent une peine moins sévère, et suppléèrent aussi au défaut de

^ Krnt*s Commentaries on American lato^ voL I, p. 423. 6th. éd.

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randenne loi, en introduisant après les mots croi, prince, Etat, ou potentat,» les mots c colonie ou province revêtues des pouvoirs de gouvernement,» afin d'atteindre le cas de ceux qui entrent au service d^États non -reconnus aussi bien que diktats reconnus. L'acte aussi pourvoyait au soin de prévenir et de punir le délit d'équiper des vaisseaux de guerre ou de les fournir de munitions de guerre, points sur lesquels l'ancienne loi avait entièrement gardé le silence.

Dans les débats qui s'élevèrent dans le parlement sur rétablissement du dernier acte mentionné en 4849, et sur la motion de son rappel en 4823, sir J. Mackintosh et d'autres membres opposés au bill ne nièrent pas que le souverain pouvoir de chaque État ne pût intervenir pour empêcher ses sujets de s'engager dans les guerres des autres États par lesquelles sa propre paix pourrait être exposée ou ses intérêts politiques ou commerciaux aflTeotés. Cependant on insista sur ce que les principes de neutralité requéraient seulement la législature anglaise de maintenir les lois dans leur état, mais ne pouvaient lui ordonner d'en changer aucune, ou au moins d'altérer les lois existantes pour l'avantage évident de l'une des parties beliigérantes. Ceux qui assistaient des États révoltés, quelque méritoire que fût la cause dans laquelle ils étaient engagés, étaient dans une situation pire que ceux qui assistaient des États reconnus, puisqu'ils ne pouvaient pas légalement être réclamés comme prisonniers de guerre, et qu'ils couraient le risque, comme engagés dans ce qu'on appelait rébellion, d'être traités comme rebelles. La nouvelle loi proposée irait jusqu'à changer les risques relatifs , et opérer comme une loi de faveur pour l'une des parties belligérantes. A cet argument M. Canning répliqua que quand la paix fut conclue entre la Grande-Bretagne et l'Espagne en 4814, on introduisit dans le traité un article par lequel la première de ces puissances s'engageait à ne

9S DROltS DB LA GOBRRB

fournit aucun secoure à ce que l'on appelait alors les colonies révoltées de l'Espagne. Dans la suite, comme ces colonies devinrent plus puissantes, il s'éleva une question de nature très-difficile, celle de décider, sur due considération, de leur relation de jure, à l'Espagne d'une part, et de leur^indépendance de factOy de l'autre. Le droit des gens n'offrait aucune règle précise quant à la conduite qui devait étfe suivie par les puissances étrangères, d'après des circonstances aussi singulières que celles de la transition de colonies, de l'obéissance due à la mère patrie, à une Mtnplète indépendance.

n était difficile de savoir jusqu'à quel point la loi établie ou droit commun était applicable à dés colonies dans une pareille situation. Il devenait donc nécessaire, dans l'acte de 4^19, de traiter les colonies comme réellement indépendiAUtes de l'Espagne, et d'empêcher mutuellement à l'égard é&é deux l'aide qui jusque-là n'avait été défendu que pour i'Citie. C'était pour donner effet entier et impartial aux dispositions du traité âVec l'Espagne prohibant l'exportation d'armes et de munitions aux colonies, mais ne prohibant pas leur exportation en Espagne, que l'acte du parlement déclara que la prohibition serait mutuelle. Quand, cependant, par le cours des événements résultant des mesures du congrès de Vérone , la guerre devint probable entre la France et l'Espagne, on sentit la nécessité de réviser ces relations. Il était évident que si la guerre éclatait véritablement) l'Angleterre devait, ou étendre à la France la prohibi^on existant déjà à l'égard de l'Espagne, ou annuler pour l'Espagne la prohibition à laquelle elle était soumise, pourvu qu'on eût l'intention de mettre les deux pays sur le même pied. Tant qu'il fut question de l'exportation d'arhfies et de munitions, il était du pouvoir de la couronne d'effacer toute inégalité entre les belligérants par une simple ordonnance prise en conseil. CSette ordonnance fut rendue, et la prohibition d'exporter des

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