A L*ÉGARD DES ÉTATS NBUTISS
armes et des munitions pour TEspagne fut levée. Par cette mesure le gouvernement anglais offrait une garantie de sa neutralité bona fide. La simple apparence de neutralité aurait pu être conservée par l'extension de la pro«* hibition à la France, mais ce n'eût été qu'une prohibition de mots et non de fait. Car la proximité des ports belges de la France aurait rendu totalement illusoire la prohibition de l'exportation directe en France. Le rappel de Faote de 4849 aurait non pas le même effet, mais un effet correspondant à celui qu'aurait produit une ordonnanoe prohibant l'exportation en France d'armes et de munitions. Le rappel n'existerait qu'en paroles à l'égard de la France, mais en fait par rapport à l'Espagne, et produirait en fiaveur de l'Espagne une inégalité d'opérations incompatible avec une impartiale neutralité. On invoqua l'exemple de l'Amérique, soutenant qu'il était de la justice et de la politique d'empêcher les sujet d'un État neutre de s'enrAler au service d'une puissance belligérante, et de prohiber l'équipement dans ses ports d'armements devant venir en aide à cette puissance. Telle fut la conduite de ce goi]^ vernement sous la présidence de Washington et le secrétariat de Jefferson. Telle fut plus récemment la conduite de la législature américaine en révisant les statuts de mor tralité de 4818, quand le congrès étendit les dispositions de l'acte de 1794 au cas de ces États non -reconnus des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud , auquel il n'avait pas été pourvu dans la loi primitive \
L'illégalité des captures faites dans la juridiction terri- i^^\ toriale d'un État neutre est incontestablement établie uw ^^J^^f^ le principe , l'usage , et l'autorité. Cette immunité pour le **" „eSÎS*'' territoire neutre de l'exercice des actes d'hostilité dans ses Mumm" limites s'étend-elle aux vaisseaux de la nation en pleine mer pieiine^m^ et ne se trouvant pas dans la juridiction d'un autre Étal?
' Annual Register, vol. LXI, p. 74 . *— Ganning's Spe9chê$, vol. V, p. 34.
100 DROITS DE Là GUERBB
Nous avons déjà vu que les vaisseaux publics et privés de toute nation indépendante, en pleine mer et hors de la juridiction d'un autre État , sont soumis à la juridiction civile de TÉtat auquel ils appartiennent \ Cette juridiction n*est exclusive ({u'en tant qu'elle regarde les délits commis contre les lois civiles de l'État auquel appartient le vaisseau. Elle exclut l'exercice de la juridiction de tout autre État d'après ses lois civiles, mais elle n'exclut pas l'exercice de la juridiction des autres nations pour les crimes qui relèvent du droit international , comme la piraterie et autres délits que toutes les nations ont un droit égal de juger et de punir. Exclut- elle donc l'exercice du droit du belligérant de capturer la propriété de l'ennemi?
Ce droit de capture est, de l'aveu général, de nature à être exercé dans le territoire de l'ennemi, ou dans un lieu n'appartenant à personne : enfin partout, excepté dans le territoire d'un État neutre. Le vaisseau d'une nation neutre en pleine mer peut- il être considéré comme un territoire neutre?
On a fait ici une distinction entre les vaisseaux publics et les vaisseaux privés d'une nation. Quant à ses vaisseaux publics, il est universellement admis que le droit de visite, de recherche, de capture, ni aucun droit de la guerre, ne peuvent être exercés à bord d'un pareil vaisseau en pleine mer. Le vaisseau public appartenant à un souverain indépendant est exempt de toute espèce de visite et de recherche , même dans la juridiction territoriale d'un autre État A plus forte raison doit-il être exempt de l'exercice des droits de la guerre sur l'Océan, qui n'appartient exclusivement à aucune nation ' ?
A l'égard des vaisseaux privés^ on l'a dit, le cas est^lifférent. Ils ne forment point partie du territoire neutre, et
' Vide ante, pt. Il, chap. ii, § 40, p. 434. * Vide ante, ibid.
A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 401
quand ils sont dans le territoire d'un autre État ils ne sont point exempts de la juridiction locale. Cette portion de rOcéan temporairement occupée par eux ne forme pas une portion du territoire neutre; et le vaisseau lui-même, qui est un objet mobilier, propriété d'individus privés, ne forme pas partie du territoire de la puissance aux sujets de laquelle il appartient. La juridiction que cette puissance peut légalement exercer sur le vaisseau en pleine mer est une juridiction sur les personnes et les propriétés de ses citoyens : ce n'est pas une juridiction territoriale. Être sur l'Océan, c'est être dans un lieu où aucune nation particulière n'a de juridiction, et où par conséquent toutes les nations peuvent également exercer leurs droits internationaux \
Quel que soit le véritable principe originaire abstrait du J^j^droit naturel sur ce point, il n'est pas possible de nier que îïiiuïuî-'* l'usage constant et la pratique des nations belligérantes, ^ u'^âpturc depuis les temps les plus reculés, ont soumis à capture c'hl!nd!!î«
^ , j .. . j I , de l'ennemi
et a condamnation, comme prise de guerre, les marchan- trouva»
dftns len
dises de l'ennemi trouvées dans des vaisseaux neutres, vaisseaux
neutres.
Cet usage constant et universel n'a été interrompu que lorsque dans un traité formé entre les parties, se trouvait une loi conventionnelle dérogeant temporairement à ces stipulations '.
Les règlements et la pratique de certaines nations ma- yjn^' % ritimes à différentes époques n'ont pas seulement con- ^S!^ sidéré les marchandises de l'ennemi chargées sur des
1 RuTBERF0RTH*s InstU , voL II, b. II, chap. ix, § 49. — Azuin, Diritto mariUimOt pt. II, chap. ni, art. t. — Lettre des envoyés américains à Paris à M. de Talleyrand, 47 janv. 4798. Waite's American Stale Papers, vol. IV, p. 34.
' Consolato del mare, cap. cglxxui. — Wheaton, Histoire du droU des gens, t. I, p. 72, 453, 457. — Albericus Gentilis, Hisp. advoc, lib. I, cap. xxvii. — Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. vi, § 6, 26; cap. i, § 4, note 6. — Bynkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. XIV. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. vu, § 4 45. — Heineggius, de Nav. ob. vect., cap. n, § 9. — Locgenius, de Jure mar., lib. II, cap. IV, § 42. — Azuni, Diritto mariltimo, pi. II, chap. ui, art. 4, 2.
de mir
102 DBOITS DB LA GUBKBB
cbandiMes oavires amis comme exposées à capture , mais ils ont con-
ennemies
sujet» damné à la confiscation le fxusseau neutre à bord duquel
o^doonVoie» ^^^ marchandises avaient été chargées. On a cherché à jus-
**• Éclate""*' ***^^ ^^^ pratique , sur son analogie supposée avec le
droit romain, qui enveloppait le moyen de transport des
objets prohibés daûs la confiscation prononcée contre ces
objets eux-mêmes '.
Ainsi, par Tordonnance sur la marine de Louis XIV de IM1 , tous les vaisseaux chargés des biens de l'ennemi sont déclarés loyales prises de guerre. La règle contraire avait été adoptée par les précédentes ordonnances de prises de la France. Elle fut remise en vigueur par le règlement de 1744, qui déclara que «dans le icas où on trouverait à bord des vaisseaux neutres de quelque nation qu'ils fussent des biens ou effets appartenant aux ennemis de Sa Majesté, les biens et effets seraient de bonne prise et les vaisseaux seraient rendus. »> Valin, dans son oommentaire sur rordonnance, admet que la règle plus rigide qui avait continué à prévaloir dans les tribunaux de prises français, de 1681 à 1744, était particulière à la jurisprudence de la France et de l'Espagne; mais que l'usage des autres nations était seulement de confisquer les biens de Fennemî '.
BieM^d'one Quoiquc, d'après Tusage général des nations, indépenkt^td^tê damment des stipulations de traités, les biens de l'ennemi d«Y!lï!ncnii, trouvés à bord de vaisseaux amis soient susceptibles de *i^KicatioD capture et de condamnation, cependant la règle réciproque
par les codes
de prises qui soumot à la confiscation les biens d'une nation amie
de quelques *
nauuns. ^ bord dos vaisscâux ennemis est manifestement contraire à la justice et à la raison. 11 peut, il est vrai, comme l'a dit Grotius, naître la présomption que les biens sont la propriété de l'ennemi. Mais c'est là une présomption k
* Barbeyiiac, Note à Grêdus, lib. III, cap. vi, § 6, noie 4.
* Valin, Comment, stur Vordon» de la mar,, liv. Ill, lit. ix; Des prises, art. 7. — Woeaton, Histoire du droit des gens, p. H1— HV.
A l'égard dss états mkutrks. 403
laquelle on peut bientôt opposer la preuve du contraire, et qui n'est pas de cette classe de présomptions que les jurisconsultes appellent prœsumptione^ juris et de jur^, ^ qui sont concluantes contre la partie.
Mais quelque déraisonnable et injuste que soit cette maiime , elle a été incorporée au code de prises de cer^taioes nations, et appliquée par eux à différentes époque^. Ainsi par les ordonnances françaises de 1538 » 1543 et 1 584 , les biens d'une nation amie chargés à bord (Jeu vaisseaux de Tennemi sont déclara bonne et loyale prise. Le Qopiraire a été établi par la déclaration ultérieure de 1650; mais par Tordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1681, la première règle fut remise en vigueur. Valio et Potbier ne peuvent trouver de meilleur argument à l'appui de cette règle, que de dire que ceux qui ont chargé leurs biens à bord des vaisseaux de l'enpemi favoriseuft par là le commerce de l'ennemi , et par pet acte sc^t considérés en droit comme se soumettant à suivre le sert du vaisseau; et Valin demande a comment il se peut faire que les biens d'amis et d'alliés trouvés sur les vaisseaux de l'ennemi ne soient pas exposés à confiscation , quand ceux mêmes des sujets le sont. » Â quoi Pothier lui-même fournit la répopse propre : qu'à l'égard des biens appartenant «aux sujets du roi , en les chargeant à bord des vaisseaux de l'ennemi , les sujets contreviennent aiix lots qui leur interdisent tout rapport commercial avec l'enaemii et pour cette violation des lois ils méritent de perdre leurs
biens '.
La fausseté de l'argument par lequel on essaie de soutenir cette règle , consiste à prétendre , ce qu'il faudraîi prouver, que par l'acte de charger ses biens h bord du vaisseau de l'ennemi, le neutre se soumet h suivre le sort du vaisseau. On ne peut pas dire, en effet, que les bieos
' Valin, Comment, sur l'ordou. de la mar., liv. IH, lit. ix; Des prises, art. 7. — Pothikr, Traiié de la propriété, ii" 96.