‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 68 sur 101 · BMTTfl Bl LA GOnU · texte numérisé non relu

BMTTfl Bl LA GOnU

Si la simple espéraoee, quelque bien fondée qu'elle fût en apparence, d'inquiéter ou de réduire un ennemi en interceptant le oommeroe neutre des articles de provisions de bouche (qui en eux^mémes^ ne sont pas plus de oontrebande que les marchandises ordinaires) destinés aux ports non assiégés ni bloqués, autorisait cette interroption, il s'ensuivrait qu'un belligérant pourrait en tout temps empêcher, sans siège ni blocus, toute espèce de oommeree ayec l'ennemi; puisqu^n tout temps' il y a lieu de croire qu'une nation ayant peu ou point de vaisseaux pourrait être plongée dans une détresse si complète, si Ton empêchait les autres nations de commercer avec elle, qu'un pareil empêchement serait un puissant moyen de la rêdnire. Le principe est de nature si large , qull est imposrible d'y poser des limites. Il n'y a pas de distinction solide, sous ce point de vue, du principe entre des provisions el mille autres articles. Il faut que l'homme se vêtisse, oomme il faut qu'il se nourrisse, et même la privation des commodités de la vie est vivement sentie par ceux à qui Phabitude les a rendues récessaires. Une nation doit être affaiblie el appauvrie en proportion qu'elle peut être privée de ses relations commerciales accoutumées avec les autres États; et s'il peut être permis à un belligérant de violer la liberté du commerce neutre à l'égard d'un article non de contrebande m se, dans l'espoir d'inquiéter l'ennemi ou de le réduire par la saisie de cet article et son interruption à ses ports, pourquoi, sur le même espoir d'incommodité pour l'ennemi, ne pas couper autant que possible par des captures toute communication avec hii, et frapper ainsi en même temps avec effet son pouvoir et ses ressources?

Quant au i 8® article du traité de 4 794 , entre les États- Unis et la Grande -«Bretagne, il devait évidemment laisser la question où il l'avait prise. Les deux parties contractantes ne pouvant tomber d'accord sur la définition des cas

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dans lesquels les provisions de bouche et les autres arlicles qui généralement ne sont pas de contrebande devraient être regardés comme tels, adhérèrent conjointement à ce qui va suivre. (Le gouvernement américain insistait pour que la qualité de contrebande fût attachée aux articles destinés à une place réellement assiégée^ bloquée, ou envahie, tandis que le gouvernement anglais soutenait qu^on devait retendre à tous les cas où il y avait espoir de réduire l'ennemi par la famine.) «Toutes les fois que des articles devenant ainsi contrebande d'après le droit des gens existant, seront pour cette raison saisis, ces susdits articles ne seront pas confisqués,» mais les propriétaires devront être complètement indemnisés de la manière établie dans Tarticle. Quand le droit des gens existant au moment où le cas se présente, prononce les artictes de contrebande, on peut par cette raison les saisir; quand il prononce le contraire, les articles ne doivent pas être saisis. Chaque partie était ainsi laissée aussi libre que l'autre de décider si dans le cas donné le droit des gens les prononce ou non de contrebande, et aucune n'était forcée de se gouverner par l'opinion de l'autre. Si Tune des parties, sous le faux prétexte d'être autorisée par le droit des gens, faisait une saisie, l'autre était parfaitement libre de la contester, d'en appeler à ce même droit des gens, et, si elle le jugeait à propos, de recourir aux représailles et à la guerre.

Quant au second fondement sur lequel on justifiait l'ordonnance, la nécessité (la Grande-Bretagne, comme on l'alléguait, étant lors de sa promulgation menacée d'une disette des articles qu'on avait ordonné de saisir), il fut répondu qu'on ne pouvait nier que Textrême nécessité ne dût justifier une pareille mesure. Il importait seulement de s'assurer que la nécessité existât alors, et de quelle manière le droit qu'elle donnait pût être mis à exécution.

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GrotiQS, et les autres jurisccmsaltes sur ce siget, s'accordent à déclarer quMl faut que la nécessité soit réelle et pressante, et que même alors elle ne confère pas le droit de s'approprier le bien d'autrui avant que tons les autres moyens praticables de secours n'aient été tentés inutilement. On ne pouvait douter qu'il n'y eût d'autres moyens praticables d'éviter la calamité appréhendée par la Grande-Bretagne. L'offre d'un marché avantageux dans les différents ports du royaume était un expédient évident pour y attirer les produits des autres nations. Pour on commerce profitable les marchands n'ont pas besoin d'élre forcés; ils enverront leurs cargaisons où l'intérêt les invite; et si ce stimulant leur arrive à temps, il produira toujours l'effet qu'on s'est proposé. Mais tant que la Grande-Bretagne offrait moins pour les nécessités de la vie que ce qui pouvait être obtenu de son ennemi, ne devait -on pas s'attendre à voir les vaisseaux neutres rechercher les ports de cet ennemi, et passer devant les siens sans y entrer. Pouvait -on dire que, d'après la simple appréhension (non d'après la véritable expérience) de disette, elle était autorisée à avoir recours aux moyens violents de saisir des provisions appartenant aux neutres, sans essayer les moyens d'approvisionnements compatibles avec les droits des autres et non incompatibles avec le besoin? Après cfue cette ordonnance eut été rendue et mise à exécution , le gouvernement anglais fit ce qu'il aurait dû faire auparavant: il offrit une prime sur l'importation des articles dont on manquait La conséquence fut que les neutres vinrent avec ces articles, au point qu'à la fin la place fut encombrée. Le même arrangement, s'il eût été donné plus têt, aurait rendu totalement inutile l'ordonnance de 4795.

Sur ces fondements une pleine indemnité fut accordée par les commissaires, dans le 7® article du traité de 4794, aux propriétaires des vaisseaux et cargaisons saisis en

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vertu des ordonnances, tant pour la perte d*un marché que pour . les autres conséquences de leur détention \ Le transport des militaires ou des dépêches au service $2&.

Transport de

de l'ennemi est de même nature que le transport des bi^is J^^l^ de contrebande. Un vaisseau neutre qui est employé au ^^^n^r transport des forces ennemies est sujet à confiscation s'il '^ i'«"»<^<est capturé par le belligérant adverse. Le fait d'avoir été violemment forcé d'entrer au service de l'ennemi ne. Fexempterait pas. Le maître ne peut avoir la permis^ sion 4'a4Brmer qu'il était agent involontaire. Un acte de violence exercé par une puissance belligérante sur un vaisseau ou une personne neutres dût*- il être considéré comme justification d'un acte contraire au devoir reconnu du caractère neutre, il y aurait un terme à toute prohibi«* tion d'après le droit des gens de conduire de la contrebande ou de s'engager dans tout autre acte hostile. Si quelque perte est essuyée dans le service, le neutre qui accède, à de pareilles demandes de la part de l'ennemi doit chercher réparation auprès du gouvernement qui lui a imposé cette contrainte \ Quant au nombre de personnes militaires nécessaire pour assujettir le vaisseau à confiscation, il est difficile de le déterminer, puisqu'un nombre très-petit de personnes de haute qualité et d'un caractère éminent peut être de bien plus d'importance qu'un nombre beaucoup plus grand de personnes de condition inférieure^ Amener un général expérimenté, en de certaines circonstances , pourrait être un acte bien plus nuisible que le transport de tout xm régiment Les conséquences d'un pareil secours sont plus grandes, et alors le belligérant a un droit plus légitime de le prévenir et le punir. Et il n'est pas évident, dans le jugement des cours de prises, que le maître soit ignorant de la nature du service dans lequel il est

> Art. 7 du traité de 4794. MS. Opinion de M. W. Pinkney, cas du Neptune.

' Robuison's AdsMTolty Heports, vol. IV, p. 256. The Garolina.

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engagé. On juge suffisant qu'il y ait eu un préjudice résultant pour le belligérant de remploi où le vaisseau est trouvé. Si la contrainte est employée, elle opère comme la violence; et si réparation doit être cherchée contre quelqu'un, ce doit être contre ceux qui ont, par l'emploi de la force ou de la fraude, exposé la propriété au danger. Autrement on se servirait constamment de pareils moyens de transport, et il serait presque impossible, dans le plus grand nombre des cas , de prouver la connaissance de cause de l'offenseur immédiat ^

Le transport frauduleux des dépêches de l'ennemi exposera aussi le vaisseau neutre dans lequel elles sont transportées à capture et à confiscation. Les conséquences d'un pareil service sont sans limites, elles s'étendent infiniment au delà de l'effet de toute contrebande qui puisse être introduite, a Le transport de deux ou trois cargaisons de matériel militaire, d dit sir W. Scott, «est nécessairement un secours de nature limitée; mais dans la transmission de dépêches peut être remis le plan entier d'une campagne qui détruise tous les plans de l'autre belligérant dans cette partie du monde. II est vrai, comme on Pa dit, qu'tme setde balle a pu enlever Charles XU, et produire les effets les plus désastreux dans une campagne. Mats c'est là une conséquence si éloignée et si accidentelle, qu'en regard des événements de Fhumanité, c'est une imperceptible quantité dont on ne tient aucun compte; et la pratique en conséquence a admis que ce n'est que sur des quantités considérables que le délit de contrebande est établi. Le cas de dépêches est très -différent : il est impossible de limiter une lettre à des proportions tellement petites qu'elle ne soit capable de produire les eonséquences les plus importantes. C'est donc un service qui, à quelque degré qu'il existe, ne peut être considéré

1 RoamsoN's AémiraUy Heporu, voU VI, p. 430. The Orosembo.

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que sous un seul caractère, comme un acte de la nature la plus hostile. Le délit de transport frauduleux de dépêches au service de l'ennemi étant donc plus grand que celui de transport de contrebande en quelques cinconstances, il devient absolument nécessaire autant que juste de recourir à quelque autre châtiment que celui infligé aux cas de contrebande. La confiscation de Tarticle nuisible, qui constitue la peine de la contrebande quand la vaisseau et la cargaison n'appartiennent pas à la même personne, serait ridicule appliquée aux dépêches, il n'y aurait aucun fret dépendant de leur transport, et alors cette peine ne pourrait par la nature des choses être appliquée. Il faut donc confisquer le bâtiment qui les porte ^ »

Mais porter les dépêches d'un ambassadeur ou autre ministre public de Fennemi résidant dans un pays neutre est une exception au raisonnement sur lequel est fondée la règle générale ci -dessus. «Ce sont les dépêches de personnes qui sons, d'une manière particulière, l'objet de la protection spéciale du droit des gens, et résidant dans le pays neutre à l'effet de conserver les relations d'amitié entre cet État et leur gouvernement Sur ce point s'élève une distinction très -importante à l'égard du droit de fournir le transport. Le pays neutre a le droit de conserver ses relations avec l'ennemi , et vous n'êtes pas libre de con* dure que toute communication entre eux participe, en quelque sorte, de la nature d'hostilité contre vous. Les limites assignées aux opérations de la guerre contre les ambassadeurs, par les publidstes, sont que le belligérant peut exercer son droit de guerre contre eux partout où le caractère d'hostilité existe. Il peut arrêter l'ambassadeur de son ennemi à son passage. Mais une fois arrivé dans le pays neutre, et lorsqu*il a pris les fonctions de sa charge, et a été admis dans son caractère représentatif, le ministre

> RoBiNsoN*s Admirally Beports, vol. Vl, p. 440. The Ataltata.

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devient une sorte & homme intermédiaire, ayant droit à des privilèges particuliers, comme mis à part pour la conservation des relations d'amitié et de paix, pour maintenir ce à quoi toutes les nations sont en quelque sorte intéressées. Si l'on arguait qu'il conserve son caractère national sans mélange, et que même sa résidence est considérée comme une résidence dans son propre pays, on répond que c*est une fiction de la loi inventée pour sa plus grande protection, et, comme telle, cette fiction ne doit pas être étendue au delà du principe dont elle émane. On Va établie eomme un privilège, et Ton ne peut s'en servir au désavantage du ministre qui en jouit. Pourrait -on dire que, d*après ce principe, ce dernier est assujetti à tous les droits de la guerre dans le pays neutre? Assurément, non. U est là pour entretenir les relations de paix et d'amitié, dans h» intérêts de son pays d'abord, mais en même temps pour le progrès et la garantie des intérêts qu'a aussi le pays neutre dans la continuation de ces relations. U faut considérer aussi dans cette question ce qui est dû à la convenance de l'État neutre; car ses intérêts peuvent exiger que les rapports de correspondance avec le pays de l'ennemi ne soient pas tout à fait interdits. On pourrait croire que cela va presque à déclarer que l'ambassadeur de l'ennemi ne résidera pas dans le territoire neutre, si on le déclare privé des seuls moyens de communiquer avec son pays. Car dans quel but résiderait- il dans ce territoire, sans l'opportunité d'une semblable communication? C'est aller trop loin que de dire que toutes les affaires de deux États seront conduites par le ministre de ]*État neutre résidant dans le pays de l'ennemi. La pratique des nations a accordé aux États neutres le privilège de recevoir des ministres des puissances belligérantes, et celui d'une négociation immédiate avec elles '. »

* Sir W, Scott, Robinson's Admiralty Reports, vol. VI, p. 461. La Garelkie.

A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 165

£n général , quand le navire et la cargaison n'appar- § 2a.

Peio© pour

tiennent pas a la même personne , les articles de contre- >« trMsport

* ' de la con-

bande seules sont confisqués, et Ton refuse à celui qui a febande. fait le transport le fret auquel il a droit pour les articles non coupables qui sont condamnés comme propriété de Pennemi. Mais quand le navire et les articles non coupables de la cargaison appartiennent à la même personne, le transport de contrebande, avec des circonstances frauduleuses ou de faux papiers et une fausse destination, entraînent la confiscation du navire et celle de la cargaison. On a soutenu également que le même etfet résulté pour le transport d'articles de contrebande dans un vaisseau dont le propriétaire est forcé, par obligation expresse des traités subsistant entre son pays et le pays de celui qui a fait la capture, de s'abstenir de conduire de pareils articles à l'ennemi. £n pareil cas on dit que le vaisseau se dépouille de sa neutralité, et est exposé à être traité à la fois comme un vaisseau ennemi et comme un violateur des traités solennels du pays auquel il appartient '.

La règle générale relative aux articles de contrebande est, comme l'expose sir W. Scott, que les articles doivent être pris in delicto, pendant l'exécution réelle du voyage au port ennemi. «D'après le sens actuel du droit des gens, on ne peut pas, en général, prendre les produits au retour du voyage. Du moment où le vaisseau quitte le port pour une destination hostile, le délit est complet, et il n'est pas nécessaire d'attendre que les biens s'efforcent véritablement d'entrer dans le port ennemi; mais en outre, si les biens ne sont pas pris in delicto, et pendant l'accomplissement réel du voyage , on n'y attache généralement

* RoBiNSON*s Admiraliy Reports, vol. I, p. 94 . The Ringende Jacob. Page 444. The Sarah Ghristioa. Page 288. The Mercurius. Vol. III, p. til. The Franklin. Vol. IV, p. 69. The Edward. Vol. VI, p. 4*5. The Ranger. Vol. III, p. 295. The Neulralitet

•Pour savoir jusqu'à quel point le propriétaire du vaisseau est responsable des actes du maître en cas de contrebande, voyejs Whba- TOii's Heportê, vol. II, appendix, note 1 , p. 37 et 38.

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pas de peine aujourd'hui '. » Mais ce savant magistrat applique une règle différente à d'autres cas de contrebande transportée d'Europe aux Indes orientales, avec de faux papiers et une fausse destination , dans le but de cacher Fobjet véritable de l'expédition. La cargaison de retour, produit de la cargaison d'exportation, prise au retour du voyage , fut déclarée susceptible de condamnation '. Quoique la politique générale du gouvernement américain, dans ses relations diplomatiques, ait cherché à limiter le catalogue des objets de contrebande, en les bornant strictement aux munitions de guerre, et en exduant tous les articles d'usage général, il se présenta, pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, un cas remarquable dans lequel la cour suprême de cette dernière puissance parait avoir été disposée à adopter tous les principes de sir W. Scott relatifs aux provisions de bouche devenant contrebande en de certaines circonstances. Mais comme ce n'était pas le cas d'une cargaison de propriété neutre supposée susceptible de capture et de confiscation comme contrebande de guerre, mais le cas d'une cargaison de propriété ennemie allant ravitailler les forces navales et militaires de l'ennemi, et clairement susceptible de condamnation , la question était de savoir si le maître neutre avait droit à son fret comme dans les autres cas de transport d'articles innocents, propriété de l'ennemi; et il n'était pas essentiel, pour décider ce cas, de déterminer en quelles circonstances des articles anci* pitis USU8 peuvent devenir contrebande. Sur cette question

' Robinson's ÀdmiraUff Reports, vol. III, p. 468. The looina.

' Jbid., vol. Il, p. 343. La Rosalie et Betty. Vol. III, p. 422. The Nancy. Il est permis de douter de la justesse de ces dernières déciiiODfl, car pour soutenir la peine, il faut qu*en principe il y ait délit ua moment de la saisie. Soumettre la propriété à confiscation, tandis que Toffense ne continue phis, serait retendre indéfiniment, nonseulement au voyage de retour, mais à toutes les cargaisons futures du vaisseau , qui ne serait jamais ainsi purifié de la contagion communiquée par les articles de contrebande.

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devant la cour, il semble qu^il n'y aurait pas eu de diffi6rence d'opinion parmi les juges américains dans le cas d'une guerre ordinaire; tous étant d'accord sur le principe, qu'un neutre conduisant des approvisionnements aux forces navales ou militaires de l'ennemi s'expose, d'après l'interprétation la plus indulgente du droit international, à la perte du fret. Mais le cas était celui d'un vaisseau suédois capturé par un croiseur américain , pendant l'acte d'un transport d'une cargaison de propriété anglaise, consistant en orge et avoine , pour l'approvisionnement des armées alliées dans la péninsule espagnole; les États-Unis étant en guerre avec la Grande-Bretagne , mais en paix avec la Suède , et toutes les autres puissances alliées contre la France. Dans ces circonstances, la majorité des juges fut d'avis que le voyage était illégal, et que le sujet neutre qui avait fait le transport n'avait pas droit à son fret sur la cargaison condamnée comme propriété ennemie.

11 fut exposé, dans le jugement de la cour, que les cours de prises anglaises avaient jugé solennellement qu'être engagé dans le service de transport de l'ennemi, conduire des militaires à son service, ou transmettre des dépêches, sont des actes d'hostilités qui assujettissent la propriété à confiscation. Dans les cas ci-dessus on ne pensait pas que le fait du voyage pour un port neutre changeât le caractère de la transaction. On soutenait que le principe de ces décisions était qu'on devait regarder l'inculpé comme s'étant mis au service de l'État ennemi, comme l'assistant en détournant de lui les rigueurs de la guerre, et en favorisant ses projets offensifs. Or on ne pouvait distinguer, en principe, ces cas de celui soumis à la cour. Ici c'était une cargaison de provisions exportée du pays de l'ennemi dans le but avoué d'approvisionner l'armée ennemie. Sans cette destination, on n'aurait pas laissé du tout exporter la cargaison. C'était en vain qu'on soutenait que l'effet

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