DBOITS DE LÀ GUERRE
puissances avaient acquis sur la Grande-Bretagne par les droits de la guerre , dans la conquête de la Dominique. Par la capitulation de cette lie , tous rapports commerciaux avec la Grande-Bretagne avaient été prohibés. Dans le cas en question, le vaisseau avait été acheté à Londres par des neutres; qui l'avaient pourvn de faux papiers, et pris sur eux la propriété de la cargaison pour un voyage de Londres à la Dominique. Si ce vaisseau avait été employé dans un loyal commerce, compatible avec les droits de neutralité, sa cargaison, quoique propriété ennemie, ne pouvait être saisie comme prise de guerre, attendu que le congrès avait dit par son ordonnance que les droits de neutralité étendraient leur protection jusque sur les effets et les biens de l'ennemi. Mais si la neutralité était violée, le congrès n'avait pas dit qu'une pareille neutralité violée donnerait une pareille protection. Et il ne pouvait l'avoir dit sans confondre toutes les distinctions du juste et de Pinjuste. Le congrès n'avait pas voulu dans son ordonnance déterminer dans quels cas les droits de neutralité seraient perdus à l'exclusion de tous autres cas ; car les exemples non - mentionnés étaient aussi flagrants que les cas spécifiés \
Par le traité de 1654, entre l'Angleterre et le Portugal, il fut stipulé (art. S3) : « Tous les biens et marchandises de ladite république ou du roi, de leurs peuple ou sujets, trouvés à bord des vaisseaux des ennemis de l'une ou l'autre des deux puissances, seront de bonne prise, ainsi que les vaisseaux , et confisqués. Mais tous les biens et marchandises des ennemis de l'une à bord des vaisseaux de l'autre ou de leurs peuple ou sujets , resteront libres et intacts.»
D'après cette stipulation unissant ainsi les deux maximes opposées de vaisseaux libres, biens libres, et de vaisseaux
• Dallas' Reports, vol. Il, p. 34. The Erstern.
À l'égard des états NlUTRES. 137
ennemis, biens ennemis, il fut décidé par les cours de prises anglaises que la première disposition de cet article , qui soumet à condamnation les biens de Tune des nations trouvés à bord des vaisseaux de Tennemi de Pautre partie contractante, ne pouvait s'appliquer exactement au cas de propriété chargée avant qt/il fût question de la guerre. Sir W. Scott remarque, en rendant son jugement sur ce cas, qu'il ne résultait pas de ce que des biens espagnols chargés sur un vaisseau portugais fussent protégés dans le cas d'une interruption (le la guerre, que la propriété portugaise h bord d'un navire espagnol dût devenir immédiatement sujette à confiscation à l'ouverture des hostilités avec l'Espagne; que dans un cas la conduite des parties n'eût pas été différente, si l'événement des hostilités eût été connu. La cargaison avait droit à la protection du navire en général, par cette stipulation du traité même, si elle avait été chargée en pleine guerre, et a fortiori si elle avait été chargée dans des circonstances encore plus favorables à la neutralité de la transaction. Dans l'autre cas il y aurait lieu de supposer que le traité se rapportait seulement aux biens chargés à bord d'un vaisseau ennemi dans un caractère ouvertement hostile, et que le marchand neutre aurait agi différemment, s'il avait été instruit du caractère du vaisseau au temps du chargement des biens à bord *.
Le même principe a été fréquemment incorporé aux traités entre les diverses nations , au moyen de quoi )e principe vaisseaux libres, marchandises libres, est associé à celui de vaisseaux ennemis, marchatidises ennemies. Les traités d'Utrecht le reconnaissent expressément, et il a été aussi incorporé aux différents traités entre les États-Unis et les républiques de l'Amérique du Sud, avec cette modification a qu'il sera toujours compris que la propriété
^ Robinson's Adtniralty Reports, p. 28. The Marianoa.
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neutre trouvée à bord des vaisseaux ennemis sera tenue et considérée comme propriété ennemie, et comme telle exposée à détention et à confiscation, excepté la propriété chargée à bord d'un vaisseau ennemi avant la déclaration de guerre, ou même après, si le chargement a été fait dans l'ignorance de la guerre; mais les parties contractantes consentent qu'après deux mois écoulés depuis la déclaration de guerre , leurs citoyens ne puissent arguer de l'ignorance du fait '. »
cnntr^biinde ^* liberté générale du commerce neutre à l'égard des de guerre, puissances belligérantes est soumise h quelques exceptions. Parmi elles est le commerce avec l'ennemi, de certains articles appelés contrebande de guerre. L'autorité presque unanime de tous les jurisconsultes , des ordonnances de prises et des traités s'accordent à compter parmi ces articles tous les instruments de guerre, ou les matériaux de nature à pouvoir être employés à la guerre. Toutefois, il est assez difficile de concilier les autorités contradictoires tirées des opinions des publicistes, des divers usages des nations, et des textes de différentes conventions ayant pour but de donner à cet usage la forme fixe du droit positif. Grotius, en examinant ce sujet, établit une distinction entre les choses qui ne sont utiles que pour la guerre, celles qui ne le sont pas, et celles pouvant servir indistinctement à la guerre ou à la paix. Pour les premières il s'accorde avec tous les autres jurisconsultes pour en défendre aux neutres le transport chez l'ennemi, et pour leur permettre le transport des ^ecofufes; pour celles de la troisième classe, comme l'argent, les provisions, les vaisseaux, le matérial maritime, quelquefois il les défend, et d'autres fois il les permet, selon les circons-
> Traité de 4828, entre les États-Unis et la Colombie, art. 43. Par le traité de 4834 , entre les États-Unis et le Mexique; par le traité de 4834, avec le Chili, art. 43, le terme de quatre mois est fixé pour le même effet, et par celui de 4842, avec rÊquateur, art. 46, le terme de six mois.
A l'égard des états neutres. 139
tances existantes de la guerre \ Vattel fait une espèce de distinction semblable , quoiqu'il renferme les bois et le Inatériel naval parmi les articles particulièrement employés pour la guerre , et toujours exposés h la capture comme contrebande; et qu'il ne considère les vivres comme tels que dans certaines circonstances , « où l'on espère réduire Tennemi par la faim \ r> Bynkershoek combat vivement l'admission, dans la liste des articles de contrebande, des choses qui sont d'un usage commun à la paix et à la guerre. Il considère la limite assignée par GroUus au droit de les intercepter comme se bornant au cas de nécessité, et sous obligation de restitution ou d'indemnité , comme ne suffisant pas pour justifier l'exercice du droit lui-même. Il conclut que les matériaux dont on peut faire des articles de contrebande, ne sont pas eux-
1 Sed et quœstio iocidcre solet quid liceat in eos qui hostes non sunt, aut dici noiunt, scd hostibus res aliquas subministrant. Nam et olim et uuper de ea re acriter cerlatum scimus, cum alii belli rigorem, alii commerciorum libertatem defendcrent.
Primum distinguendum inter res ipsaà. Sunt enim quse in belle tautum usum habent, ut arma : sunt quœ in belle nuUum habent usum, ut qu8B veluptati inserviunt: sunt quse et in belle et extra bellum usum habent, ut pecuniae, cemmeatus, naves, et quae navibus adsunt. In primo génère verum est dictum Amalasuintbœ ad Justinianum , in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hesti administrât.
Secundum genus querelam non habet In tertio illo génère usas
ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi quœ mittuntur intercipiam, nécessitas, ut alibi exposuimus, jus dabi^ sed sub enere restitutienis, nisi causa alla accédât. Quod si juris mei exsecutionem rerum subvectio impedierit, idque scire petuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clauses, et jam deditio aut pax cxpectabatur, teuebitur ille mihi de damne culpa date, ut qui debiterem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraudem instruxit : et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et dominium eanun debiti censequendi causa quœri poterit. Si danmum nondum dederit, sed dare veluerit, jus erit rerum retenliene eum cogère ut de futuro caveat ebsidibus, pignorihus, aut alie modo. Quod si praeterea evidentissiroa sit hestis mei in me injustitia , et ille eum in belle iniquissime cenfirmet, jam non tantum civiliter tenebitur de danmo, sed et criminaliter, ut is qui judici imminent! rerum manifestum eximit : atque ee aemine licebit in eum statuere quod deiicte cenvenit, secundum ea quœ de pœnis diximus, quare intra eum medum etiam spoliari poterit. (Grotids, de Jure belli ac paâSt Ijb. III, cap. I, § V, ^ 2, 3.)
' Yattel, Droit des yens, liv. III, chap. vu, § 442.
440 DIOITS DE LA GDBftftB
mêmes contrebande; parce qae si Ton peut prohiber tous les matiériaux d'où Ton puisse extraire et fabriquer quelque chose propre à la guerre, le catalogue des objets de contrebande serait presque interminable, attendu qu'il n'y a presque aucune espèce de matériaux dont on ne pui^e fabriquer quelque chose propre à la guerre. L'interdiction de tant d'articles se réduirait à l'interdiction totale du commerce, et pourrait tout aussi bien être exprimée de la sorte. Il modifie ce principe général, en déclarant qu'il peut arriver quelquefois que les matériaux pour la construction des vaisseaux soient prohibés, « si l'ennemi en a un grand besoin et ne puisse sans eux poursuivre la guerre. » Sur cette base il justifie l'édit des États -Généraux de 4697 contre les Portugais, et celui de 4652 contre les Anglais, comme des exceptions à la règle générale que les matériaux pour la construction des navires ne sont pas de contrebande. Il déclare aussi que a les vivres sont souvent exceptés » de la liberté générale du commerce neutre , « quand les ennemis sont assiégés par nos amis ou de toute autre manière pressés par famine \ »
1 Grotius in eo argumente occupatus, distinguit inter res quas in belle usum habent, et qusB nullum babent, et quse premiscui usus sunt, tam in belle, quam extra bellum. Primum genus non hostes hostibus nostris advehere prehibet, secundum permittit, tertium nunc prehibet, nunc permittit. Si sequamur, quœ capite prœcedenti disputata sunt, de primo et secundo génère non est, qued magnepere laberemus. In tertie génère distinguit Gretius, et permittit res premiscui usus intercipere, sed in casu necessitatis, si aliter, me meaque tueri nen pessim, et quidem sub enere restitutienis. Verum, ut alia prœteream, quis arbiter erit ejus necessitatis, nam facillimum est eam prœtexere? an ipse ege, qui intercepi? Sic, pute, ei sedet, sed in causa mea me sedere judicem emnes leges omniaque jura prohibent, nisi qued usus, tyrannonim omnium princeps, admittat, ubi fœdera inter principes explicanda sunt. Nec etiam petui animadvertere, mores gentium hanc Gretii distinctienem prebasse ; magis prebarunt, qued deinde ait, neque ebsessis licerè res premiscui usus advehere, sic enim altcri prodessem in necem alterius, ut laUus intelliges ex capite seq. Qued autem ipse ille Grotius tandem addit, distinguendum esse inter belli justitiam et injustitiam, ad fœderates, certe casu, pertinere pesse, sed ad ees, qui neutrarum partium sunt, nunquam pertinere, capite prœced. mihi visus sum prebasse.
Ex bis fere intellige, corUrabanda dici, quœ uti sunt, belle apta
esse possunt, nec quicquam interesse, an et extra bellum usum prœ-
A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 141
Valîn et Pothier s'accordent à déclarer que les munitions de bouche ne sont pas de contrebande d'après la loi des prises de France , ou d'après le droit commun des nations , si ce n'est seulement dans le cas où elles sont destinées à une place assiégée ou bloquée '.
Yalin , dans son commentaire sur l'ordonnance sur la Jusqu'à
quel poiot
marine de Louis XIV, par laquelle toutes les munitions de '« ««Wriei
béant. Paucissima sunt beUi instrumenta, quse non et extra bellum prœbeant usum sui. Enses gestamus ornamenti causa, gladiis animadvertimus in facinorosos, et ipso pulvere bellico utimur pro oblectamento, et ad testandam publiée lœtitiam, née tamen dubitamus, quin ea Yeniant nomine tûv contrabande Waren. De his, qui promiscui usus sunt, nullus disputandi esset Unis, et nuUus quoque, si de necessitate sequimur Grotii sententiam, et varias, quas adjicit, distinctiones. Excute pacta Gentium, quae diximus, excute et alia quse alibi exstant, et reperies, omnia illa appellari contrabanda, quse, uti hostibus suggenintur, bellis gerendis inserviunt, sive instrumenta bellica sint, sive materia per se bello apta : nam quod Ordines Générales 6 maj. 4667, contra Succos decreverunt, etiam materiam, bello non aplam, sed quae facile bello aptari possit, pro contrabanda esse ha> bendam, singularem rationem habebat, ex jure nempe retorsionis, ut ipsi Ordines in eo decreto significant.
Atque antc judicabis, an ipsa materia rerum prohibitarum quoque sit prohibita? Et in eam sententiam, si quid tamen definiat, proclivior esse videtur Zocchius, de jure feciali^ part. II, sect. vn, Quest. 8. Ego non essem, quia ratio et exempla me moveant in contrarium. Si omnem materiam prohibeas, ex qua quid bello aptari possit, ingens esset catalogus rerum probibitarum, quia nulla fere materia est, ex qua non saltcm aliquid, bello aptum, facile fabricemus. Hac interdicta, tantum non omni commercio interdicimus, quod valde esset inutile. Et § 4, Pacti 4 dec. 4674, inter Carolum II, Angliœ regem, et Ordines Générales; et § 4, Pacti 26 nov. 1676, inter regem Suecorum et Ordines Générales; et § 46, Pacti 42 oct. 4679, inter eosdem, amicos hostibus quibus arma non licet, permittunt advehere ferrum, œs, metallum, materiam navium, omnia denique quœ ad usum belli parata non sunt. Quandoque tamen accidit, ut et navium materia probibeatur, si hostis ea quam maxime indigeat, et absque ea commode bellum gerere haud possit. Quum Ordines Générales, in § 2, edicti contra Lysitanos, 34 dec. 4667, iis, quœ commun! populorum usu contra^ banda censentur, Lysitanos juvari vetuissent, specialiter addunt in § 3, ejusdem edicti, quia nihil nisi mari a Lysitanis metuebant, ne quis etiam navium materiam iis advehere vellet, palam sic navium materia a con/ra6andt« distincta , sed ob specialem rationem addita. Ob eandem causam navium materia conjungitur cum instrumentis belli in § 2, edicti contra Anglos, 5 dec. 4652, et in edicto Ordinum Generalium contra Francos, 9 mart. 4 689. Sed sunt hœ exceptiones, quse regulam confirmant. (Btnkbrshoek, Quœstionum juris publia lib. I, cap. X.)
' Valin, Comment, sur V or don, de la mar., liv. Ilï, tit. ix ; Des prises, art. 4 4. — PoTHiBR, Traité de propriété, n^ 404.
142 DIOITS DE LA 6UBEIIB
uaritime gucrrc étaîeut déclarées de coDtrebande , dit : « Dans la
t de con-
rebandir. guerre de 1700, le goudron y fut compris, parce que les ennemis le déclarèrent de contrebande, excepté celui qui était trouvé sur les vaisseaux suédois, parce que c'est une production de leur crû. (Lettre de M. de Pontchartrain du 25 juillet 1703.) Dans le traité de commerce cooclu avec le roi de Danemark, le 23 août 4742, le goudron a été aussi déclaré de contrebande , avec la poix résine , les voiles, chanvres et cordages, les mâts et bois de construction pour les navires. Ainsi à ^cet égard il n'y aurait point à se plaindre de la conduite des Anglais, sans leur contravention aux traités particuliers, car de droit ces choses sont de contrebande aujourd'hui, et depuis le commencement de ce siècle; ce qui n'était pas autrefois néanmoins, comme il résulte des anciens traités, et notamment de celui de Saint-Germain-en-Laye, du 23 février 4677, conclu avec l'Angleterre , l'art. 4 portant expressément que toutes ces choses demeureraient libres et permises, de même que tout ce qui pourrait servir à la sustentation de la vie ; le tout sauf les places assiégées ou bloquées \ »
Dans le fameux cas du convoi suédois décidé dans la cour anglaise d'amirauté en 4799, sir W. Scott (lord Stowell) déclare que: «tLe goudron, la poix et le chanvre envoyés pour l'usage de l'ennemi sont exposés à être saisis comme contrebande de leur propre nature. On ne saurait, ' je le conçois , » dit -il , « en douter d'après le droit des
gens moderne. Anciennement cependant, quand les hostilités de l'Europe étaient moins maritimes qu'elles ne le sont devenues depuis, ces objets étaient de nature contestable, et l'étaient peut-être encore à l'époque de ce traité (le traité de 4664 entre la Grande-Bretagne et la Suède, qui était encore en pleine vigueur au temps où sir W. Scott
' Valin, Comment, sur Vordotu de la mar.^ liv. 111, tiU ix. Des prises, art. 9.
A l'êgaed drs états nbutres. 143
portait ce jugement), ou au moins à l'époque où fut conclu le traité qui en est la base, je veux dire le traité dans lequel fut employé Whitlock, en 4656; car je conçois que Yalin dise la vérité quand il dit : a De droit ces choses (en parlant du matériel naval) sont de contrebande aujourd'hui , et depuis le commencement de ce siècle, ce qui n'était pas autrefois néanmoins; » et Vattel, le meilleur des écrivains modernes sur cette matière, admet explicitement parmi les objets de contrebande positive, « les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement de vaisseaux de guerre. » Sur ce principe était fondé le nouvel article explicatif du traité danois , conclu en 1780, de la part de la Grande-Bretagne, par un noble lord (Mansfield), alors secrétaire d'État, dont l'attention s'est portée particulièrement sur les objets de cette nature. Je suis donc d'avis que, quoiqu'on puisse montrer que la nature de ces objets ait été sujette à quelque controverse au temps de Whitlock, quand le traité fondamental fut conclu , traité dans la composition duquel un silence discret fut observé à leur égard , ainsi que dans le dernier traité qui en dérive, l'interprétation cependant que le dernier jugement et la pratique de l'Europe avaient donnée sur ce sujet, pourrait en quelque sorte s'appliquer à ce que les traités s'étaient contentés de laisser sur ce terrain indéfini et disputable où l'avaient placé les nations qui prédominaient alors généralement en Europe '. »
Il semble difficile de considérer les traités de 1656 et de 4661 , entre la Grande-Bretagne et la Suède ^ comme admettant complètement l'interprétation qu'on en fait dans le jugement ci-dessus cité. Ces traités, ainsi que ceux conclus postérieurement entre les mêmes puissances en 4664 et en 1665, énumèrent tous l'argent monnayé, les munitions de bouche, et les munitions de guerre, comme con-
' RoBiNsoNs Admiralty Reports, vol. I, p. 372. The Maria.
444 DROITS DE LA GUBMiK
trebande cnlre les parties contractantes. Et le silence discret dont parle lord Stowell est suffisamment re^nplac^ p^r les traités de 1 664 et 1 665 , qui idéclarent ^^xpres^^me^t que (( lorsqu'une des parties se trouyeça .en guerre^ \e commerce et la navigation seront libres pour les «suje^ (le la puissance qui n'y aura pris aucune parjt, avec les ei^emis de Tautre , et qu'ils seront par conséquent libres dfi leur porter directement tous les articles qui ne çoQt. pas spécialement exceptés' par Tart. il du traité cqpclu.à Londres en 1664, ni expressément déclarés par ce m^ine article prohibés ou de contrebapdp , ou. qui ne sont pas propriété de Fennemi. » L'article jsuivant est encore plus explicite, a Et afin que tous ceux qui. liront, ces présentes sachent quelle sont les biens spéciaj^n^enl exceptés et jprohibés ou regardés comme contrebande, il a paru cppyenable de les énumérer ici , selon ledit onzième article du traité de Londres. Ces biens spécialemetit désignés sont les suivants , etc. » Ici vient . l'énumération comme dans l'art. 1 \ j qui ne fait aucune mention du matériel maritime \
Cette manière de voir semble être confirmée par l'opinion donnée en 4764 , par sir Leoiine Jenkins au roi Charles II, sur le cas d'une cargaison de matériel maritime, produit de la Suède, appartenant à un sujet anglais, prise à bord d'un vaisseau suédois et conduite à Ostende par un corsaire espagnol, a On ne doit pas avoir la prétention de faire de la poix et du goudron appartenant aux sujets de Votre Majesté des objets de contrebande. Ces objets n'étant pas énumérés dans le 24® article du traité fait entre Votre Majesté et la couronne d'Espagne en 4667, sont par conséquent déclarés ne pas être de contrebande dans l'article suivant. La seule objection qui semble s'éle-
' ScDLBGELt Examen de la sentence prononcée par le tribunal d^ amirauté anglaise, le U juin ^99, dans Va/faire du convoi suedoiSt p. 425.
A l'égard dis états NmrriKs. 445
ver contre le demandeur dans ce cas , c'est que cette poix et ce goudron sont trouvés non sur un bÂtiment anglais, mais sur un bâtiment suédois, comme il résulte des preuves et des actes du bord; et par conséquent le bénéfice des articles du traité espagnol ne peut être invoqué ici, puisqu'ils sont en faveur de notre commerce pour les objets chargés sur nos propres bâtiments, mais non sur des bâti* ments étrangers. Mais il n'est pas probable que la Suède ait souffert ou permis dans aucun de ses traités avec l'Espagne que ses propres produits, la poix et le goudron, fussent réputés de contrebande. Si ces biens, donc, ne sont pas jugés saisissables comme étant trouvés sur un vaisseau non libre , ils ne peuvent être jugés par une autre loi que par le droit des gens général; et alors je suis humblement d'avis que rien dans ce cas ne doit être jugé de contrebande par cette loi, si ce n'est pour le cas de places assiégées ou d'une notification faite par l'Espagne à toutes les puissances, qu'elle condamnera toute la poix et tout le goudron qu'elle rencontrera. De sorte qu'en somme, l'intercession et la protection de Votre gracieuse Majesté pour le demandeur, dans sa réclamation, seront fondées non sur l'équité et le vrai sens du traité de Votre Majesté avec l'Espagne, mais sur le droit général et la pratique de tontes les nations \ y>
Par le traité de navigation et de commerce d'Utrecht, entre la Grande-Bretagne et la France, renouvelé et confirmé par le traité d'Aix-la-Chapelle en 4748, par le traité de Paris en 4 763, par celui de Versailles en 4 783 , et par le traité de commerce entre la France et la Grande-Bretagne de 4786, la liste des objets de contrebande est strictement limitée aux munitions de guerre; et le matériel maritime, les provisions de bouche, et tous les autres biens non travaillés dans la forme d'un instrument ou d'équipe-
' Vie et correspondance de tir L, Jenkins, vol. If. p. 71(4.
446 OtOITS M L4 GOiMB
ment pour Fusage de la guerre de terre ou de mer, sont expressément exclus de cette liste. Le sujet du earactère de contrebande pour le matériel maritime continua d'être une question épineuse entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique pendant tout le dix -huitième siède. Divers relâchements aux prétentions extrêmes de la guerre sur ce sujet avaient été concédées en faveur du eommerùe d'articles de la provenance et de la ' production de ces États, soit en leur permettant la libre entrée des povts ennemis , soit en adoucissant la peine primitive de la eonfiscation, lorsquHls étaient saisis, par le droit moins sévère d'empêcher les biens d'être amenés à Pennemi, et de les employer àr Fusage du bdligérant, en faisatal au propriétaire neutre compensation péeunidre. Cette'' ookitroverse fût enfin terminée pbr la conventien entre la €rraiide-Bretagne et la Russie conclue en 4 804 , à laqudlo le Danemark et la Suède accédèrent ultérieurement. Par le 8* article de ce traité, il est déclaré: «Que pour éviter tonte ambiguïté sur ce qui doit être considéré comme contrebande de guerre, Sa Majesté impériale de toutes les Rnssies et Sa Majesté britannique déclarent, conformément ao 4 4® article du traité de commerce conclu entre les deux couronnes le 40/S4 février 4797, qu'elles ne reconnaissent comme tels que les articles suivants, savoir: les canons, les mortiers, les armes à feu; les pistolets, les bombes , les grenades, les balles, les boulets, les fusils, les pierres à feu, les mèches, la poudre, le salpêtre, le soufre, les casques, les piques, les épées, les ceinturcma, les selles et les brides, excepté cependant la quantité de ces articles qui peut être nécessaire à la défense du vmsseau et de ceux qui composent Péqmpage. Tous autres articles quels qu'ils soient, non énumérés ici, ne seront pas considérés comme munition de guerre de terre ou de mer, ne seront pas sujets à confiscation , et naturellement passeront librement sans être soumis à la moindre diffioulté, à moins
A L'ÉQAID DBS fiTATS KBOTRES. 4 47
qu'ils ne soi«[it considérés comme propriété de l'ennemi dans le sens ci-dessos établi. II est aussi convenu que tout ce qui est stipulé dans le présent article sera sans préjudice des stipulations de Tune ou de l'autre couronne avec les autres puissances, au moyen desquelles des objets de même espèce seraient réservés , ou défendus, ou permis.»
Dans le préambule do cette convention, on déclare qu'elle a pour objet la solution des différends entre les parties contractantes résultant de la neutralité armée, par «une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monarchies respectives; lequel objet était accompli par les puissances du Nord, en émettant la règle de vaisseaux libres, biens libres, tandis que la Grande-Bretagne accordait les points revendiqués par ces puissances relatifs à la con-* trebande, aux blocus, et au commerce des côtes et des colonies. »
Le 8*" article du traité déclarait aussi que: «Les principes et les mesures adoptées par le préseut acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles l'une des deux puissances peut être engagée tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes , et serviront de règle constante aux puissances contractantes en ma* tière de commerce et de navigation.
La liste des objets de contrebande contenue dans la convention entre la Grande-Bretagne et la Russie, à la* quelle accéda la Suède, différait à quelques égards de celle contenue dans le 4 4® article du traité de 4664, entre la Grande-Bretagne et la Suède. Afin de prévenir le retour des disputes qui s'étaient élevées relativement à cet article, une convention fut conclue à Londres entre ces deux puissances le 25 juillet 4803. Par cet acte, la liste des objets de contrebande contenue dans la convention entre la
148 iaoïii M LA
Grande-Bretagne et la RnMîe fol augmentée de des articles d'argent monnayé, ehevanx et équipement de caraleric, et pour les Taisseaux de guerre, tous articles de Htbrique servant immédiatement k leur équipement^ ubfta qui tous furent sotmiis è confiscation* ■ ftit en Mtre stipulé que tout matériel maritime, produit de Pan ou de VmÉUre des deux pays, serait soumis au droit de préemption par la partie belligérante, h la condition de payer une indemnité' de 40 pour cent sur le prix de ftieture ou Taleur courante^ et les dépenses. Si les Taisseaux étaient destinéB è un poit neutre, et' s'Os étaient détenus comme soupçomés d^ètre destinés à un port ennemi, il devaient recevoil* une indemnité, à moins que le gouvernement belKgéralit ne préMrfft ekercèr son droit de ^ftréempiîùa ^ auquel eas"ies"pr6prfé^ tairés ' étaient admis^ à recevoir le ' prix au^él' auràfiènf rtiont^ les marchandises mises en vetate'à lëtir'destinatféiij
avec le droit de starie et les dépenses^ ' '
l'iônifitVc ^^ doctrine des cours de prises anglaises considénhtt mtmml comme contrebande les provisions de bouche et le m^stéhnndï' rteT maritime , indépendamment des stipulations spéciales de traité, est complètement exposée par sir W. Scott, d!ans le cas du Jonge Margaretha. Il établit dans ce cas que lé catalogue des objets de contrebande a varié beaucoup, et quelquefois do manière à rendre difRcile de déterminer la raison de ces variations, tenant à des circonstances particulières dont l'historique n*a pas accompagné les décisions. «En 1673, quand plusieurs règles incertaines tarent posées par l'autorité publique relativement à la contrebande, il fut soutenu par une personne de grand savoir et d'expérience dans l'amirauté anglaise, qtie par la pratique, le blé, le vin, Vkuile, pouvaient être jugés de contrebande. Beaucoup plus tard, plusieurs espèces de provisions, comme le beurre, le poisson salé et le riz, ont
I MAsraNs, Bhuhi, t vn, p. 450— i84.
été DOiidaiiinéeâ de oontrebaDde, La règle moderne était que oe& provisioos ne sont géoéraJernent pas (}e Qontrebande,) mais. qu'elles peuvent le ..devenir en des circonstances résultant de la situation particulière. de la guerre ou d^.ia eondition des parties qui y sont, engagées. Parmi les causes tendant à empêcher les provisions d'être traitées comoie contrebande, es4 celle qu'elles sont le produit du peysr qui les exporte. Une autre circonstance pour laquelle la ptvi^que des nations montre r quelque indulgence, c'est quaqdr les articles sont dans leur état brot, et non fabri* quésL Ainsi le fer est traité avec indulgence » quoique les ancres et autres instruments qui en .s(vit fabriqués soient directement de ■ contrebande* Le chanvre est considéiié plus .favorablement qpe les cordages; et le blé n'est pas regardé comme un, objet aussi accusateur que toytes les préparations. qu'on en fait à l'usage de Fbomme. Mais la distinction la plus importante est de reconnaître si les articles sont destinés à l'usage ordinaire de la vie ou à l'usage de la guerre. La nature et la qualité du port de desUnation de ces articles attestent l'espèce de fait auquel la distinction doit s'appliquer. Si le port est un port général de commerce , on devra comprendre que les articles étaient destinés .à l'usage civil, quoique parfois une frégate, ou autres vaisseaux de guerre, puissent être construits dans, un pareil port. Au contraire, si le caractère prédominant du port est celui d'un port d'armement naval, il y aura lieu de penser que les articles étaient destinés à l'usage militaire, quoique des vaisseaux marchands fréquentent le . même lieu, et quoiqu'il soU possible que les articles aient été destinés à la consommation civile. À cause de l'jpnpossibiiité de déterminer la destination Bnale d'un article tmcipitis mus, ce n'est pas une injustice que la r^e qui déduit l'emploi définitif de la destination immédiate; et la présomption d'un usage hostile de l'article^
fondée sur sa destination à un port de guerre, es^ singu-
460 D10IT8 DB LA GUllU
Uèrement aggravée, si au moment de Tenvoi des articles, il se préparait notoirement un armement considérable au* quel un approvisionnement de ces articles aurait été éminemment utile \ »
we'gîiiéiïi ^* distinction d'après laquelle des articles d'usage contKbânde générai sont considérés comme contrebande, selon qu'ils dMUilXn sont destinés à un port d'armement maritime, parait avoir darae^enc été par la suito abandoonée par sir W. Scott II expose
mari Une.
que (de caractère du port est sans importance, puisque le matériel naval, s'il est considéré comme contrebande, est tel, sans égard à la nature du port, qu'il soit destiné à un port marchand ou a un port de guerre. La conséquence sera à peu près la même dans les deux cas. Si ce matériel est envoyé à un port marchand, on peut l'employer à l'usage immédiat de Farmement de corsaires, ou l'on peut du poit marchand le conduire dans un port de guerre, et là le faire servir à tout ce à quoi il aurait été employé en allant directement à un port d'armement maritime '. » Provisions La doctrino des cours anglaises d'amirauté quant aux
deveiuiiit
conuebande provisions quî deviennent contrebande en de certaines
en certaines * '
^^'^eêS^^' circonstances de guerre, fut adoptée par le gouvernement britannique dans les instructions données à ses croiseurs le 8 juin 4793. Ces instructions leur enjoignaient d'arrêter tou& vaisseaux chargés entièrement ou en partie de grains, ou de farine, destinés à un port de France, et de les envoyer dans un port anglais, pour y être vendus par le gouvernement ou relâchés sous condition que le maître donnerait garantie de disposer de la cargaison dans les ports de quelques pays amis de Sa Majesté britannique. On justifiait cet ordre en se fondant sur ce que, d'après le droit des gens moderne, toutea les provisions doivent être considérées comme contrebande, et comme telle, exposées à confiscation toutes les fois que priver l'ennemi
> RoBiNSON's Admiralty Reporté, vol. I, p. 49Î. » Ibid., vol. V, p. 306.
À L'É641D des états MKUTR£S. 454
de ces ressources est un des moyens à employer pour le réduire. La situation actuelle de la France (était* il dit) était notoirement telle, qu'il était nécessaire d'employer ce moyen de la réduire par les opérations collectives de* différentes puissances engagées dans la guerre; et le raisonnement que tous les jurisconsultes appliquaient aux cas de cette espèce était encore plus applicable au cas présent, dans lequel la détresse résultait du mode inusité de guerre adopté par Tennemi lui-même, qui avait armé la classe presque entière des cultivateurs de France, pour entamer et soutenir les hostilités contre presque tous les gouremements de TEurope. Mais ce raisonnement était par -dessus tout applicable à un commerce qui était en grande partie conduit par le gouvernement actuel de la France, et qu'on ne devait pas regarder plus longtemps comme une spéculation mercantile d'individus privés, mais comme Topération immédiate des personnes qui avaient déclaré la guerre et la dirigeaient alors contre la Grande- Bretagne \
Ce raisonnement rencontra l'opposition des puissances neutres de la Suède et du Danemark, et surtout des États-^ Unis. Le gouvernement américain insistait sur ce que quand deux puissances sont en guerre, les autres nations qui choisissent de rester en paix conservaient leur droit naturel de continuer leur agriculture, leurs travaux manufacturiers, et toutes leurs autres industries ordinaires; leur droit de conduire le produit de leur industrie en échange dans tous les pays belligérants ou neutres, comme de coutume; leur droit d'aller et ^venir librement sans injures et sans vexations; enfin que la guerre chez les autres devait être pour les nations neutres comme si elle n'existait pas. La seule restriction à cette liberté générale du commerce à laquelle se fussent soumises les nations en paix était de
^ Lettre do M. Hammond à M. JefTerson, 43 sept. 1793. Waitb's Slale PaperSj vol. 1, p. 398.
ne fouroir à aucune ,^ pifftîe^. \m apprimmopAMMOis puremeaV^e guerre , , jpi .d'iaUr^duaie:, q^o* ' fUdiC^i soitiidaBi» Ul^.plac^ bloquée; par renueiol : Ces )«fiproinaîoiuiettieiil8 d^, {;uerre axaieul èié . as^x . /couvent é^Atmôré» , dausi i les traités^ spusje poxn de^cio^trehapdeyij^Qpi* qa'ï.ijresiAliAlorsi pep (jle ctio^lE} ^,en.dir0. iLiiufl&$aik dei.dira. q«ei le&.^aÎQSi* le^^lé^,e>.la fa;(iop. D*4^^Ment.,pas; de Ja clause des objats da cqiitrebaDde, ^ nçataieui. par conséquent articles de. cooir merce libre. , l.'é.ii|t de guerre alors etxiataAt entre Ja Grande* Bretagne et la France ne fournissait pas de droit légitii»e à l'une ou à l'autre de, ces puissances belligérantes | d'interrompre l'agriculture des États -Uaîs,.ui l'échange paisible de leifps produits avec toutes les nations., I^i ^une inatton ^quel- OQnque avait Ip droit de fermer. à. .lexjurs produits .tous> les' port^ de la terre I excepté les siens et c<iuX'de);Ses tattisyi elle devait aussi fei;aier icest .dernier^ p<9lir i prévenir jen^ mjômiei temps l'exportation* de ces priOdnits'*.^ .i> ... u . ' < Dan^ le traité conclu par la i^uiteientre la lîrande^Ppetagnei et l'Amérique I le 19 novembre 179i, il fut stipulé, {art* i8) que sous la dénomination de contrebande, seraient- compris toutes les armes et approvisionnements, servant: pour .la guerre. « Et aussi les bois de construction, pour les navires^ i te goudron, ou la résine, le cuivre en feuille , les voilea, le. chanvre et les cordages^ et généralement tout œ qui^penit servir directement à l'armement des : vaisseaux ,. exiceplé seulement le fer brut et les planches deisapior». L7arUclfi> continue alors en établissant que: a attendu que Iq dif^ ficuité de s'accorder sur les cas précis dans lesquels. Its provisions de bouche et autres articles . qui généralement ne sont pas de contf^ebande peuvent être regardés comme ieley. rend nécessaire de pourvoir aux inconvénients et aux maU. entendus qui pourraient alors s'élever :,. il est CA outre consenti que toutes les fois que, de pareils artioles^ . qui
» Lettre de M. Jefferson à M. T. Pinkney, 7 sept. 4793. Waite's State Papers, voL I, p. 393.
A L'ÊCMMD DBS ÉTATS 'KSOtlBS. \ 53
ekunfmptMt ainsi dâ ccniIrebaiidQ, diaprés le droit des gens esMlant^^-seront (>(mFicetie''YâiS0fi-t3aisis, ces^t mêmes ariidas ne seront poâ»t -^ohfis^tiié^^ maïs ; leurs propriétaires seront promptemeâl et complètement indemnisés; et ueux qoii aui^oBt fail la oapiore) -an, à leur défaut, le jgoùvemement sous Taularité duquel ïh agissent, payeront aux tnat^ très ott propriétaires de ces vaisseauit l'eiiiière valeur de toQ» ces articles avec un raisonnable bénéfice mercantile surieox^ ainsi que 4e fret et le droit de starie se rattachent à cette > détention. V
Las instructions de juin 4793 avaient été révoquées Règ>(»H!H avant la signature de ce traité; mais avant sa ratification, p^ô^J,!^, letgopvemement anglais rendît, en avril 4795, une ordon- *^'*' ^^ naoce- du conseil- enjoignant à ses croiseurs d'arrêter et détenir tous vaisseaux diargés entièrement on en partie de grains, de farine, de blé, et autres articles de provisions de bouche, destinés à nn)3ort de France, et de les diriger dans( les ports- qui seront le plus commodes pour que ces grains^ farines, etc., puissent être achetés de la part du geo^^emement.
Cette dernière ordoDinance fat ensuite révoquée, et la question de sa légalité devint le sujet d'une discussion devant la commis^on mixte constituée, d'après le traité, panr déolder sur les réclamations des citoyens américains po«r raison de captures irrégulières ou illégales et de condamnation • de leurs bâtiments, et autre propriété sous Tantorité du gouvernement anglais. L'ordonnance était justifiée snr deux fondements:
l** Qu'elle avait été faite alors qu'on avait en vue de réduire l'ennemi par famine, et que das un tel état de choses de provisions diriges dans les ports de Tennomi devenaient assez de oontr^ande pour justifier la Grande- Bretagne de lefs saisir j sous la condition de payer le prix do facture d'expédition avec un raisonnable bénéfice mercantile sur ce prix, ainsi que le fret et le droit de starie.
454 1MMMT8 OS LÀ GUttU
V Que Pordonnance se justifiait par la nécessité , la nation anglaise étant à cette époque menacée d'une disette des articles qu'on avait ordonné de saisir.
Le premier de ces principes reposait non -seulement sur le droit des gens général , mais sur l'article précité du traité entre la Grande -Bretage et l'Amérique.
L'évidence alléguée de ce prétendu droit des gens était principalement le passage suivant de Vattel : « Les choses qui Sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont on empêche le transport chez l'ennemi, s'appellent marchait* disss de contrebande. Telles sont les armes , les munitions de guerre, les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre, les chevaux et les vivres même, en certaines occasions ^ où l'on espère de réduire l'ennemi par la faim'.i>
En réponse à oette autorité, on exposa qu'il suffirait de dire qu'eUe était tout au plus équivoque et indéfinie, puis* qu'elle ne désignait pas quelles sont les conjonctures au moyen desquelles on puisse soutenir «qu'il y ait espoir de réduire l'ennemi par la faim, cet qu'il était tout à fait conséquent d'affirmer que cet espoir doit rqioser sur une chance évidente et palpable d'effectuer la réductiMi de l'ennemi par ce mode odieux de guerre, et que le droit des gens n'admet l'existence d'une pareille chance que dans certains cas déterminés , tels qu^un véritable siège, on blocus ou Penvahissement de places particulières. On ren^ drait oette réponse encore plus satisfaisante, en comparant le passage ci -dessus cité avec les opinions plus précises d'autres écrivains respectables sur le droit international; au moyen de quoi on pourrait découvrir ce que Vattel ne semble pas expliquer: la combinaison de circonstances aotquelles ce principe soit applicable ou auxquelles on véuiUe rappliquer.
1 Vattel, IhroH des g$nê, liv. lU, chap« vji. § 4U.
A l'ɫAAD OBS fiTATS HUmiBS. 155
Mais il n'était pas nécessaire de se reposer entièrement sar cette réponse, puisque Yattel fournissait lui-même un commentaire assez exact sur le texte vague qu*il avait donné. Le seul exemple cité par cet écrivain qui vint se ranger sous son principe général, est celui que Grotius avec lui a tiré de Plutarque. «Le roi Démétrius,» comme le dit Grotius , «avait déjà soumis TAttique, il avait prit la ville de Rharanus, et était sur le point d'affamer Athènes, quand il vint un vaisseau étranger qui y portait des vivres.» Yattel en perle comme d'un cas où les provisions étaient de contrebande (section 47), et quoiqu'il ne se serve pas de cet exemple dans le but déclaré de spécifier davantage le passage ci^ dessus cité, cependant, oomme il n'en mentionne pas d'autre auquel il puisse se rapporter, il devient très- évident qu'il ne veut pas pousser la doctrine de contrebande spéciale plus loin que ne le permettrait cet exemple.
On devait observer aussi que, dans la section 443, il déclare expressément que tous biens de contrebande (y comprenant naturellement ceux qui deviennent tels en raison des conjonctures dont il a parié à la fin . de la section 4 4 S), doivent être confisqués. Mais personne ne prétendait que la Grande - Bretagne eût pu légalement confisquer les cargaisons capturées d'après l'ordonnance de 4795. Et encore si les saisies opérées en vertu de cette ordonnance rentraient dans l'opinion exprimée par Vattel, la confiscation des cargaisons saisies aurait pu être justifiée, il avait été établi depuis longtemps que tous les biens de contrebande sont exposés à confiscation selon le droit des gens , qu'ils soient contrebande de leur nature ou qu'ils le deviennent par la force des circonstances existantes. Même dès les temps anciens, alors que cette règle n'était pas si bien établie, nous trouvons que les nalions qui cherchaient à s'exempter de la confiscation ne réclamèrent jamais cette exemption en prenant pour base des descrip-
likli M01T8 DB LA. GUMM
UiMiii |\«rliouU^r«8, mais eo sappuyaai sur des raisons i:#iwr<il<« oiubr«$sant Ions les cas do coolrebanide que ce »iM(. Comuie il e(ail «dinis, donc, que les cargaisons en oM^tilKuv u euieni pas SHJettes à confiscation comme oonirvtMUvW. il eiJiil évident que la circonstance qui avait 4tNMM^ U)jLc$j$MK« à Tordonnance ne pouvait avoir été de U iMiiïtfv ù^ celles que Vattel avait en vue, ou, en d'autres ¥wiiM«^ <|ifte ks cargaisons n'étaient pas do tout devenues HNNMTtfO^oMii» dans le vrai .sens de son principe ou dans ji^cua (MBcipo connu du droit des gens général.
i.âiNlorité de Grotius fut aussi invoquée a Tappui du gfgycip^ luis en avant
%;rotius. divise les objets en trois classes: il déclare ^^w de la première classe complètement de contrebande; i2M( de la seconde pas aussi, complètement; et quant à la. troisième, il dit: «In tertio illo génère usus aooipitis dislinguendus erit bclli status. Nam si taeri me non poesum nisi qu» mittuntur intercipiam, nécessitas, ut alibi exposuiinus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedaL» Cette «causa alla,» il l'explique en* suite par un exemple y «ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clauses, et jam deditio aut pax expectabatur. »
Cette opinion de Grotius ne parait pas porter du tout sur ridée de contrebande, mais simplement sur celle d'une pure nécessité de la part du belligérant qui capture. 11 ne considère pas le droit de saisie comme un moyen d'effectuer la réduction de l'ennemi, mais. comme un indispensable moyen de défense de notre part. Il n'établit pas que la saisie sur la conduite illégale supposée du neutre qui essaye d'introduire des articles de la 3*^ classe (parmi lesquels sont comprises les provisions de bouche), noti destines à un port assiégé ou bloqué^ que cette saisie, disonsnous, soit légale quand elle n'est faite qu'en vue d'inquiéter ou de réduire l'ennemi, mais seulement quand elle est faite eu vue do notre conservation et de notre défense,
piH]fl»6s que nous 'MowmB par ceU^^néeessilé impérieuse et noD téifnvioque' qui brise tovleb fdistôiciioiw tiè* 'propriéléyeet qui 9éus -de certAîoes oondîtioiis* fait'mviVre' le duoil origiDaire> d'user des chdses comme si elles étaienl e» 'Commun. ^ ■•
■i€elte néoessHé, il f explique longuement dans son seeond volume (oap. II, sect 6); et dané le passage- que nousvancns de citer, -il renvoie expressémfent à cette explioationr^ DanB lea sectima*?, 6^ et 9, il expose les conditions jointes à ce droit- - de > nécessité ainsi : 4 ^ - On ■ ne l'exercera pas avant dV^voir épuisé tous les moyens possibles; 9i^ non^ plus si le vrai propriétaire se trouve dans la même néOes^* silé) 'âi° #estilciiion sera 'faite aussitôt que possible.
•Danë sen d'^'livi'e (i^.^l^?, sect.''4), réeapilalant ce q^i^H a dit auparavant" siïr ce sujet fGrotiùs donne de pliis ain«^ pleB'iexplicatiéiiS'^r' cette doctrine' de la nécessité, et con*' firme deia matnère'la'prns ex)>iicite' Mnterprétation-éoiy^ néC' sur les textes oi-dessns clté9.' Et IMihërforthh, dans son commentaire sur Grotius (Hb. III, capv i, sect. 5), 'explique aussi ce qu^it dit là du droH de 'saisir les provisions en ce fondant' sur la nécessité, e€ il -suppose que ie sens est qiiis la saisie ne pcnrrait'se' justifier' seulement dans cette vne, « À moins que le besoin «de 'ces" objets soit i^\ qu'il ùe nous soit pas possible de^^nous'enpesser'^)»
'ByHkershoek limite 'àUsn« le dinoît tle 'daisir les biens qui généralement ne sont pas contrebande* de iguerre (entre autres les provisions do bouche) aux cas que nous avons* rapportés ci -dessus'. « •
H paraît donc, autant que l'autorHé- des jurisconsultes peut influencer la question, que Pordonnànce de 4795 ne pouvait reposer sur aucune idée juste die contrebande, et ne pouvait, sous ce point de vue, être justifiée par la raison de la chose ou l'usage reconnu des nations.
' Ruterforth's Inslit., vol. II, b. II, chap. ix. § \9.
* BtîfKSRSBoÉK, QuéstionMni^JûH^ publUft lib: i; eap.ix.