‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 70 sur 101 · BI0IT · texte numérisé non relu

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oe commerce pendant la guerre, d'après le principe de ce qu'on appelait : « la règle de la guerre de 4756 , » dans son application au commerce des colonies et des o6tes d^in «onemiy commerce généralement non ouvert en temps de paix. La cour jugea inutile de considérer les principes 6«r lesquels les cours de prises anglaises basaient cette r^e, ne les regardant pas comme a[^licables au cas en jugement. Mais la légalité de la rè^ elle-même a toujours été conteslée par le gouvernement américain, et elle parait dans son origine avoir été fondée sur des principes très- différents de oaux qui ont été plus récemment mis en avant pour sa déiHBise. Pendant la guerre de 4 756, le gouvernement français trouvant le commerce de ses colonies presque entièrement eoiipé par la supériorité maritime de la Grande-Bretagne, abandonna le monopole de ce commerce , et permit aux Hollandais, alors neutres, de conduire le commerce entre la mère-patrie et ses colonies, en vertu de licences spéciales ou passeports accordés pour cet objet particulier, excluant en même temps tous les autres neutres du même commerce. De nombreux vaisseaux hollandais ainsi employés lurent capturés par les croiseurs anglais, et eux et leurs cargaisons furent condamnés par les cours de prises, sur le principe que par un tel emploi ils étaient par le fait incorporés à la navigation française, ayant adopté le commerce et le caractère de Pennemi, et s'étant identifiés à ses intérêts et à ses affaires. On devait, au jugement de cette cour, les considérer comme bâtiments de transport au service de l'ennemi, et par là susceptibles de capture et de condamnation, d'après le même principe que la propriété condamnée pour transport de personnes militaires ou de dépêches. Dans ces cas, la propriété est considérée, j^ro hoc vice , comme propriété de l'ennemi , assez complètement identifiée avec ses intérêts pour acquérir un caractère hostile. Ainsi, quand un neutre s'engage dans un commerce exclusivement limité aux sujets d'un pays, en paix et en

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guerre, interdit à tous les autres, et qui en tout temps ne peut être ouvertement conduit sous le nom d'un étranger, un pareil commerce est considéré comme si entièrement national, qu'il doit suivre la situation hostile du pays \ Il y a entre ce principe et la doctrine plus moderne qui interdit aux neutres pendant la guerre tout commerce qui ne leur est pas ouvert en temps de paix, toute la différence qui existe entre la concession par Tennemi de licences spéciales aux sujets du belligérant opposé, garantissant leurs propriétés de la capture dans un commerce particulier que la politique de Tennemi l'engage à tolérer, et l'exemption générale de capture en faveur d'un semblable commerce. Le premier de ces principes est une cause manifeste de confiscation, tandis qu'on n'a jamais pensé que le second eût un pareil effet. La règle de la guerre de 4756 était originairement fondée sur le premier principe. On le laissa dormir pendant la guerre de la révolution américaine, et quand il fut remis en vigueur, au commencement de la guerre contre la France en 4 793 , on l'appliqua , avec . diverses variantes et modifications , à la prohibition de tout trafic neutre avec les colonies et sur les c6tes de l'ennemi. Le principe de la règle fut soutenu fréquemment par sir W. Scott dans ses jugements souverains à la haute cour d'amirauté, et dans les écrits d'autres savants publicistes anglais. Mais le caractère concluant de leurs raisonnements fut adroitement contesté par les différents hommes d'État américains , et faillit procurer l'acquiescement de puissances neutres à cette prohibition de leur commerce avec les colonies de l'ennemi. La question demeura une source abondante de luttes entre la Grande-Bretagne et ces puissances, jusqu'à ce que celles-ci devinssent ses alliées ou ses ennemies, à la fin de la guerre; mais

' Robinson's Admiraity Reports, vol. II, p. 52. Tbe Princesse. Vol. lY, p. 448. Tbe Anna Gatharina. P. 434. The Rendsborg. Vol. V, p. 450. The Vrow Anna Gatharina. — Wheaton's Reports, vol. Il, appendix, p. 29.

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son importance pratique sera probablement par la suite fort diminuée, par la révolution qui a eu lieu depuis dans le système colonial de l'Europe \ Il rfa^i n ^^^ autre exception à la liberté générale du commerce au bioctts. neutre en temps de guerre se trouve dans le commerce aux places ou aux ports assiégés ou bloqués par l'une des puissances belligérantes.

Les jurisconsultes plus anciens veulent tous que le siège ou le blocus existe véritablement, et soit fait par une force suffisante, et non pas déclaré simplement par proclamation, pour rendre illégal de la part des neutres tout rapport commercial avec le port ou la place. Ainsi Grotius défend de rien conduire aux places assiégées ou bloquées, «si œla doit entraver l'exécution des projets loyaux du belligérant, et si celui qui a fait le transport a pu avoir connaissance du siège ou du blocus : comme dans le cas d'une ville complètement investie ou d'un port hermétiquement bloqué, et quand on espère déjà une reddition ou la paix'.» Et Bynkershoek, en commentant ce passage, soutient qu'il est « déloyal d'introduire quoi que ce soit, de contrebande ou non, dans une place se trouvant dans une pareille position, puisque ceux qui sont renfermés peuvent être forcés à se rendre, non -seulement par l'application directe de la force, mais encore par le manque de provisions et autres nécessités. Si donc il était loyal de leur apporter ce dont ils ont besoin, le belligérant pourrait par là être forcé de lever le siège ou le blocus, ce qui lui porterait préjudice, et par conséquent serait injuste. Et attendu qu'on ne peut pas savoir quels sont les articles dont man-

' Wbbaton's Beports, vol. I, appendix, note 3. Voyez Mâdison, Examen de la doctrine anglaise qui soumet à capture un commerce netttre non en activité en temps de paix,

* Si juris met executionem rerum subvectio impediret, idque scire potuerit gui advexit, ut si oppidum obsbssum tenebam, si portus CLAUSOS, et jam deditio aut pax expectabatur, etc. Grotius, de Jure belli ac pads, lib. 111, cap. i, sect. v, note 8.

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quent les assiégés, les lois défendent en termes généraux de leur apporter quoi q\ie se soit; autrement il s'élèverait des disputes et des querelles interminables ^ »

Bynkershoek parait s'être mépris sur le vrai sens du passage ci -dessus cité de Grotius, en supposant que ce dernier ait eu en vue d'exiger comme condition nécessaire d'un strict blocus (pi'il y ait lieu d'attendre la paix ou la reddition , quand de fait il mentionne simplement ce cas comme le plus fort et le plus déterminant de tous. Mais il s'accorde avec Grotius à exiger un strict et véritable siège ou blocus , comme quand une ville est complètement investie de troupes ou qu'un port est hermétiquement bloqué par des vaisseaux de guerre (oppidum obsessum, portus clausos) , ainsi qu'il résulte évidemment de ses remarques subséquentes, dans le même chapitre, sur les décrets des États -Généraux contre ceux qui auraient porté quoi que ce soit dans le camp espagnol, lequel n'était pas véritablement assiégé. Il soutient que le décret est parfaitement justifiable, en tant qu'il prohibe le transport de contrebande de guerre dans le camp ennemi, a mais quant aux autres choses, il dépend entièrement de la circonstance de la place assiégée ou non, qu'elles soient ou non loyalement prohibées.)» De même aussi, en commentant le décret des États -Généraux du 26 juin 4630,

^ Solo obsidio in causa est , ham nihil obsessis subvehere liceat, sive contrabandum sit, sive non sit, nam obsessi non tantum vi coguntur ad deditionem, sed et famé, et alia alianim rerum penuria. Si quid eorum, quibus indigeat, tibi adferre liceret, ego forte cogérer obsidionem solvere, et sic facto tuo mihi noceres, quod iniquum est. Quia autem scii'e nequit, quibus rébus obsessi indigeant, quibus abundent, omnis subvectio vetita est, alioquin altercationum nuIlUs omnino esset modus vel finis. Hactenus Grotii sententiœ accedo, sed veUem ne ibidem addidisset, tune demum id verum esse, si jam

deditio aut pax expectabaiur , nam nec ralioni conveniunt, née

pactis gentium, quœ mibi succurrenint. Qu89 ratio me arbitrum cou* stituit de future deditione aut pace ? et, si neutra exspectelur, jam licebit obsessis quœlibet advebere ? imo nunquam licet, durante obsidione, et amici non est causam amici perdere, vel quoque modo deteriorem facere* (Btnkbrshobk , Quwstionum juris pubtici Ub, f, cap. IX.)

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qui déclare les ports de Flandre en état de blocus , il expose que ce décret resta pendant quelque temps sans être mis à exécution, par la présence réelle d'une force navale suffisante, pendant lecpiel temps certains vaisseaux neutres faisant le commerce avec ces ports furent capturés par les croiseurs hollandais, et que la partie de leur cargaison seulement qui consistait en articles de contrebande fut condamnée , tandis que le reste fût laissé avec les vaisseaux. « On a demandé, 9 dit -il, «par quelle loi les biens de contrebande furent condamnés en ces circonstances, et il en est qui nient la légalité de leur condanmation. Il est évident toutefois que tandis que les côtes étaient gardées d'une manière molle ou peu suivie, la loi de blocus par laquelle les biens neutres entrant dans un port bloqué ou en sortant peuvent être loyalement capturés, pouvait bien aussi avoir été relâchée de sa rigueur; mais ce n'est pas ainsi qu'est la loi générale de la guerre qui condamne à la confiscation les biens de contrebande conduits dans un port ennemi même non bloqué \ » Ce qu'il flkat « Pour constituer une violation de blocus , » dit sir

prouver ^

con?titaer ^' ^cott, a trois choscs doivout être prouvées: i^ L'exis- T biÔcur ^^^^ ^'^^ blocus complet; 2^ La connaissance du blocus de la part de la personne supposée coupable; et 3^ quelque acte de violation en entrant ou en sortant avec une cargaison chargée après le commercement du blocus'.» ^r^^ 4^ La définition d'un blocus maritime légal exigeant la ^n^» pi'^scAco réelle de forces suffisantes stationnées à l'entrée ^'^' du port, assez près pour empêcher la communication , ainsi qu'elle est donnée par les jurisconsultes, est confirmée par de nombreux traités modernes, et spécialement par la convention de 4804 , entre la Grande-Bretagne et la Russie , dans le but d'un arrangement définitif des points

1 Whbaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 483 — 486. ' RoBiifsoN*s AdmiraUy Reports, vol. I, p. 9%. The Betsey.

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disputés de la loi maritime, qui a donné naissance à la neutralité armée de 4780 et de 4804 '.

La seule exception à la règle générale qui réclame la présence effective d'une force suffisante pour constituer un blocus légal, naît de la circonstance de l'absence for-* tuite et temporaire de Fescadre de blocus, produite par accident , comme dans le cas d'une tempête , ce qui ne suspend pas l'opération légale du blocus. La loi considère la tentative pour profiter d'un pareil éloignemenl accidentel comme une tentative frauduleuse de rompre le blocus \

%^ Gomme une proclamation ou une notification pu- Connaissance

blique générale n'est pas par elle-même suffisante pour ^« (• pwti< constituer un blocus légal , de même la connaissance de l'existence d'un pareil blocus ne peut être imputée à la partie simplement en conséquence d'une pareille proclamation ou notification. Non-seulement il faut qu'un blocus réel existe, mais que la connaissance en soit portée dans le pays de la partie pour prouver qu'il a été violé \ Comme d'un cêté une déclaration de blocus qui n'est pas soutenue par le fait ne peut légalement passer pour exister , de même d'un autre côté le fait dûment notifié à la partie en cause est de lui-même suffisant pour en imprimer la connaissance sur cette partie; car les notifications publiques entre gouvernements ne peuvent être faites que pour l'information des individus; mais si l'individu est personnellement informé) le but sera encore mieux atteint que par une déclaration publique *. Quand un vaisseau fait voile d'un

' Le 3^ article, section 4, de cette convention, déclare «qu'afln de déterminer ce qui caractérise un port bloqué, cette dénomination n'est donnée que quand il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux stationnaires , ou suffisamment près, un danger évident d*entrer.»

' HoBiN80N*8 Admiralty Reports, vol. I, p. 454. The Golumbia.

' Ibid., vol. r, p. 93. The Betsey.

* Ihid,, vol. f, p. 83. The Mercurius.

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pays assez près du port bloqué pour élre constamment informé de l'état du blocus, s'il est continué ou abondonné, il n'est pas besoin d'avis spécial; car la déclaration publique dans ce cas implique un avertissement à la partie après quil s'est écoulé un temps suffisant pour recevoir la déclaration au port d'où le vaisseau a mis à la voile \ Mais quand le pays se trouve à une distance telle que les habitants ne puissent avoir cette information constante, ils peuvent légalement envoyer leurs vaisseaux à tous hasards, dans l'espoir de trouver le blocus levé après qu'il a existé longtemps. Dans ce cas la partie a le droit de s'enquérir si le blocus était ou non terminé, et par conséquent elle ne peut être enveloppée dans la peine attadiée à sa violation, à moins que sur une pareille enquête elle ne reçoive l'avis de l'existence du blocus'.

<c n y a, 9 dit sir W. Scott, a deux espèces de blocus: l'on par le simple fait seulement, l'autre par une notification accompagnée du fait Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou le changement du vent, il y a immédiatement fin au blocus; mais quand le fait est accompagné d*une notification publique du gouvernement d'un pays belligérant au gouvernement neutre, je crains, prima fade, que le blocus ne soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement retiré. Il est indubitablement du devoir d'un pays belligérant qui a fait la notification de blocus d'en notifier de la même manière, et immédiatement, la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné , serait une fraude au détriment des nations neutres, et une conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette espèce ne puisse dans aucun cas expirer de facto; mais je dis

> Robinson's Admiralty Reports, vol. Il, p. 434. The Jonge Petronella. P. 298. The Calypso.

' Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 332. The Betsey.

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qu'on ne doit pas se hâter de présumer" une pareille conduite contre une nation ; et par conséquent , jusqu'à ce qu'un cas semblable devienne évident, je soutiendrai qu'un blocus doit, prima facie, être présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée \ r) Et dans un autre cas il dit : « L'effet d'une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre tous les individus de cette nation; elle serait inutile s'il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. 11 est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un patron de navire neutre ne peut jamais être admis h affirmer, contre une notification de blocus, qu'il en est ignorant. S'il en est réellement ignorant , ce peut être un sujet de représentation à son gouvernement, et donner lieu h une réclamation d'indemnité de sa part, mais ce ne peut être un moyeu de défense devant la cour d'un belligérant. Dans le cas d'un blocus de facto seulement, il peut en être autrement, mais ceci est un cas de blocus par notification. Une autre distinction entre un blocus notifié, et un blocus existant de facto seulement , c'est que dans le premier, l'acte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formellement révoquée , et que l'avis en sera dûment donné; jusqu'à ce moment le port est considéré comme fermé; et dès l'instant de quitter le port pour faire voile pour une pareille destination, le délit de violation du blocus est complet, et la propriété engagée dans ce voyage soumise à confiscation. 11 en peut être autrement d'un blocus existant seulement de facto : là aucune présomption ne s'élève pour la continuation, et l'ignorance de

^ Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 474. The Neplunus. 11. 42

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