DROITS DE LA GUIRRI
la partie peut être admise comme excuse d'un voyage d'une destination douteuse et provisoire '. i>
Une règle définie pour la notification d'un blocus existant a été fréquemment établie par stipulations conventionnelles entre les différentes puissances maritimes. Ainsi par le 18^ article du traité de 1794, entre la Grande- Bretagne et les États-Unis, il fut déclaré : « Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour un port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle est assiégée, bloquée, ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareille position peut être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne sera pas détenu ni sa cargaison confisquée , si elle n'est pas de contrebande , à moins qu'après être instruit du blocus il n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou place qu'il jugera convenable. » Cette stipulation , qui écpiivaut à celle contenue dans les traités antérieurs conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, ayant été méprisée par les autorités maritimes et les cours de prises dans les Indes occidentales, l'attention du gouvernement britannique fut appelée sur ce sujet par une communication officielle de la part du gouvernement américain. En conséquence de cette communication , des instructions furent envoyées en 1804, par le conseil d'amirauté, aux commandants maritimes et aux juges des cours de vice-amirauté, de ne pas considérer comme existant le blocus des lies françaises des Indes occidentales , si ce n'est à l'égard de certains ports particuliers qui étaient réellement investis; et alors de ne pas capturer les vaisseaux destinés à ces ports, ù moins qu'ils n'aient été préalablement avertis de n'y pas entrer. La stipulation dans le traité qu'on voulait soutenir par ces instructions semble être l'interprétation correcte
' RoBiNSON's Admiralty Beports, vol. lî, p. fi 2. The Neptunus. Hempel.
A l'égaed des états neutrbs. 479
du droit des gens; elle est admise comme telle par les parties contractantes , ou comme constituant une règle entre elles à la place du droit des gens. Ni le droit des gens ni le traité n'admet la condamnation du vaisseau neutre sur la simple intention d^entrer dans le port bloqué non jointe au fait. Dans les cas cités ci-dessus, le fait du voyage était joint à Tintention , et la condamnation était fondée sur la supposition d^une infraction réelle au blocus. Le voyage pour un port bloqué avec connaissance de son blocus était là interprété comme tentative d^entrer dans ce port , et pour cette raison ce fait fut jugé comme une infraction au blocus, du moment du départ du vaisseau. Mais le fait d'appareiller pour un port bloqué est en luimême innocent , s'il n'est accompagné de la connaissance du blocus. Le droit de traiter le vaisseau en ennemi est déclaré par Yattel (liv. III, sect. 4 77) fondé sur la tentative d'entrer, et certainement cette tentative doit être opérée par une personne ayant connaissance du fait. Le sens du traité et des instructions données pour son accomplissement, c'est qu'un vaisseau ne peut pas être convaincu d'avoir connaissance du blocus jusqu'à ce qu'il ait été prévenu. On lui donne le droit de s'enquérir près de l'escadre de blocus, si antérieurement il n'a reçu cet avertissement de quelqu'un ayant pouvoir de le donner, et s'il est par conséquent dispensé de s'en informer ailleurs. Un vaisseau neutre pourrait ainsi légalement faire voile pour un port bloqué en connaissance de son blocus, et le voyage de ce vaisseau pour un pareil port ne constituerait pas une tentative d'infraction de blocus , à moins qu'il n'eût été réellement prévenu \
Quand un port ennemi est déclaré en état de blocus par notification, et qu'en même temps que cette nofifica-
^ CRANCirs Reports, vol. IV, p. 485. Fitzsinimons v. The Newport insurance company. — Lellre de M. Mercy à M. le secrétaire Madison, 12 avril 4804. Whraton*s BeporU, vol. IH, appendix, p. 44.
yuur
CmarPA tas. lait; ot &
it tnfiûi'sduin tiu ««"iir •«»» iaiK ut taai»^r%'». u •41^ tUM» Sir -«niir lie ifr^ff or 4l«e ut- iHUisar. 1j
«MiteuiiiOim ai mv;:» 11 -cfiicr for iï fiuumsaHL mif jfr ûtiUisuk ««me «^a^r» liir uut tiinn Inr» ^mfiisam» j^toir
4ir oifit'Jift -«Lac '('tndiiifffmf^ic ?'miiiniM> «^ ««. IMUVL Xi^n'uut a iKn vmr rtKamiiiHaktfgr ir iiiiiisiix> ol 4iauttbU( t 'i 7 4ritc 4a txit*^ uiauTHne tn. lac . -ixmsiCM: ^ ^\n^trm:»i\n ui vniof^ hl r'aur?^ sr-i'nuscjakus» . oïl
iH«9«ur« JiwH ■■! AcMiru. vu^ oV. f^ «»
A l'égard des états neutres. 184
proportionné à la distance du pays d'où était parti le vaisseau. Mais comme rien ne prouvait que l'escadre fôt venue à un certain jour devant le port , on soutint que cela ne pouvait rétablir le blocus qui avait été ainsi levé de fait, mais qu'il fallait que ce blocus fût renouvelé de nouveau par une notification avant que les nations étrangères pussent être obligées de l'observer. L'escadre pouvait revenir devaût le port avec des intentions différentes. Elle pouvait y arriver simplement comme flotte d'observation, ou dans le but seulement d'un blocus modifié. D'un autre côté, le commandant pouvait essayer d'unir les deux blocus ; mais c'est la ce qui ne pouvait se faire , et pour remettre le premier blocus en vigueur, il aurait fallu observer de novo la même communication que celle nécessaire pour établir un blocus originaire ^
3** Outre la connaissance de la part de la partie en oueiqueacte
* ■ ^ de violation.
cause, il est essentiel qu'il y ait quelque acte de violation pour constituer une infraction de blocus, telle que d'entrer dans le port ou d'en sortir avec une cargaison chargée avant le commencement du blocus *.
Ainsi, par l'édit des États- Généraux de Hollande, de 4 630 , relatif au blocus des ports de Flandre , il fut ordonné que les vaisseaux et les biens des neutres qui seraient trouvés entrant dans lesdits ports, ou en sortant, ou assez près d'eux pour montrer jusqu'à l'évidence qu'ils s'efforçaient d'y entrer, ou qui, d'après les documents du bord, paraîtraient destinés auxdits ports quoiqu'ils fussent rencontrés loin d'eux, seraient confisqués, à moins qu'avant d'être en vue des vaisseaux de guerre hollandais , ou chassés par ces vaisseaux, ils ne changeassent d'intention tandis que rien n'était encore fait, et no dirigeassent ailleurs leur course. Bynkershoek , en commentant cette partie du décret, défend ce qu'a de raisonnable la dispo-
» Robinson's Adtnivally Heports, vol. VI, p. 4iî. The Hoffnung. 2 Ihid., vol. I, p. 93. The Betsey.