‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 88 sur 101 · ABT..3C5H · texte numérisé non relu

ABT..3C5H

Jinniêii^ f^énérak.

Aucun individu domicilie dans les provinces qui se trouvent sous fa domination de S. M. le rbi de Saxe ne pourra, non plus qiti*aucun individu domicilié dàâs celles qui passeht par le préseùt traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse , être frappé dans sa personne , dans ses bi^ns , rentes , pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu*il sflf, ijui» politiquein^e^t ou ^iUtaj^emont^ ^rcpdra aux évéoe^onts qui qat eu, lieu.dçpuis le cominjeu[)çement de Ja guerre tenmnée^ paF,Jia. pai\x .cooQluf) à.P^s le.30 mai.iS^.. Cet article. s*é^p4 4ll^ep;)(|0t,.,à|, ceux, qui, l^ns.ét]:^ djoa4çil|és dans Tune ou d^ i;^tre.R^dela^f^ç, yauraiç^^^i^es bieps-fpojdç, rentes, pje^^ sipqs ç|u,j^^vçnus« de quelque çi^or^ qu'ils soient.

.:.:... 'mt:tsm:"" "'' ' ■ • '• '"'

^ pésignation des provinces dont h Prusse^ reprend possession*

ifS- M. ie roi de iPrusse léteni ncplré, par une «uilo ëe«la der* niérer^iMrp«4.eki possession {de plusieurs pronooes etierntoires qui avaiaiHiéiéi.eédés ipsrilai'|MdXi4»^>TilâÉtvisL;est veeoom^.et

ÎSS âMTïïima' m

déclaré par le présent article, qae 9. M., ses héritiers «Insuccèssears posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, Savoir: ' >

La partie de ses anciennes pre^viaees polonaises désignée k Tarticle S ; la ville de Dantzick et 3on territoire, tel qu*il a été fixé par le traité de TUsit, le cercle de Cottbus; la Vieille-Marche; la partie du cercle de Magdebourg sm^ la rive gauche de TElbe, avec le.cprçj^ de UBa3le; la principautédeHalbf^s^iH, avecilen seigneuries de Deren^ourg et Hassenrode;^ viUeiCtJle fipmtoîJreidQ Quedlinbourg, :S0u$ la réserve des droits do Sv A. R. Jip^ U priarr cesse Sophie-Albertjine de Suède* abbesse de Quodlinbourg, coofoi]pa]éaient aux arrangements faits en i$03; la partie pru^si^nne du comté de JUansff^d ; Ja pajrtie pr^9Sienn^ du comté de Hoheiirr stein; rBichsfeld; U ville de Nordbaus^n ax^o. son tenitoira; li^ ville de Mubihausen avec ^on territpiire; la partie prussienne du district, de Tre£[urth avec Dorla; la ville et le,t4dr;ritoife d*JBrfurthr à Texception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Sai^e-Weimar par Tarticle 29; le bailliage de Wander^eb.Qn, appartenant i^u oomté de Untergleichen , la principauté de Paderborn avec la p^tie prussienne des baiUiages de Schwalenherg , Oldenboorg et Stoppelberg, et des juridictions [Gerichte) de Hagendorn et d*OdeQ* hausen, situés dans le territoire de la Lippe; le comté de Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient; le comté de Werden; le comté d'Essen ; la partie du dudbé de Glèves sur la rive droite du Rhin , avec la ville et forteresse de Wesel , la partie de ce ducbé située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à Tariicle 25 ; le chapitre sécularisé d*Eiten; la principauté de Munster , c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évéché de Munster, à Texception de ce qui a été cédé à S. M. britannique, roi de Hanovre, en vertu de Tarticie 28; 4a prévôté sécularisée de Cappenberg; le comte de TeckJenbourg; le comté de Lingcn, à Texception de la partie cédée par Tarticle 27 au royaume d'Hanovre; la jMinoipaulé de Minden; le comlé de Ravensberg; le chapitre sécularisé de Heriord; la priacipaulé de Neufchâtel avec le comté de Yaiengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par Tarticle TS da fvrésent traité généraL La même dispoaitioa sléleod aox droits 'de souveraineté et de auceraineté «pcie comté de Wcnogerode^ià

celoi de haute protection sur le comté àb Hoftieo-Limboarg, et à tous les autres €Ux>its ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, el auxquels elle n*a point renonoé par d'autres traités* actes ou conventions.

Abt. XXIV.

« . PQ$s^^sions prussiennes en deçà du BMn,

S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en de{6 dtif Rhfh, pour être t>oé6édéâ' par elle et ses sudces^eurs, en toute pro()riété et souveraineté, les pa^à sirivanis, savoh*: ^

Les iMTovîne^s de la Saxe désignées dans Tarticle 4 5, à Texce'ption des efndroHs et terHtdirès qui eti' sont cédés, en vertu 'dé r article â». à S. A. R. le grtod-duc de Saxe-Welm^r, les territoli-es cédés h !a Pru^e par 6. M/ britannique roi de Hanovre; par rarticle t9; la pai-tie du dépàrtethent de Fnide et les territoires y compniS , indiqués à Tarllcle 40; la vil!e dé'Wetilar et son territoire , d*après Tafr^cle 42; le grand-duché de Berg, avec leë seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schœllet* et Oderitbal, Ie9quell<es ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine ; les districts du ci-devant archevêché de Cologne, qui ont appairtenu en dernier lieu au grand-duché de Berg; lé duché de WestphaKe, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. lé grand«^uc de Hesse; le coUité dé Dortmund; la principauté dt; Gor^f<èy; les districts médiatisés spécifiés à l'article' 43; les anciennes possessions de 'la maison die Nassau-Dietz ayant été cédées à la* Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. lé roi de Pousse possédera en toute souveraineté et propriété , et réunira à sa monarchie :

4*^ La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neuktrehen, à Texoeption é\me partie renfermant 12,000 habitable, qui appartiendra au ^Hc efprince de Nassau.

t^ ijes bailliages de Hohen«*Solms, Greifenstein , Braunféls, Freusberg, Friedewalde, Schœnstèin, Schœnbérg, Altenkifchetl, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Lfntr, Hammerstein avec Rhgers et JBeddersdorf, la ville et terriU>ire'(banlieue, Gemegrkung) de NeuJ wîcd s la paroisse dé Hannn appartenant au bailliage de Hachenbonrgv la pmnsse de Horhansen, faisant' partie du bailliage et

t40 'tfMtttticiriL

^ btiièlii0t«iitiHiB8,)ii. 4e''t«l! ife^'htfèâ^ d( •H.^'ÂA';'^^ et

Possessions prtÂSsiennes sur la rive gauche du Rhin, .

' S/ M. le roi de- Prusse possédera de mièmè, eh toute propriété et souveraineté, les ^^s situés sur là rive gauche du Rhio et eompris dans la frontière ci-après désignée. Celte tk'ootière commencera sur le Rhin à Bingen ; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu*au confluent de cette Hvière àVec la Gfan, puis la Glan jusqu'au village de Hédart au-dessous de Làùterëcken; les Tilles deKreUznach et deMeisenheim, a>feCleurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse; mais Latiterèckën et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Médart, Meiitwellér, Langweiler^ Nieder- et Ober-Feclcenbach, EUenbach, Creonchenbom, Auswêiler, Cronweiler, Nieder-Brumbach , Burbach, BoBschweiler, Heubwei- 1er, Hambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canCon de Hermerslceil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues a la Prusse. De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, Ik ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de maniè)fe que les cantons de Hermerskeil et Conz , le dernier toutefois à l'excepUon des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront eh entier à la Prusse, pendant que les cantons Waderu, Men^'g et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne. Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu*à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontrera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure dé TOur, et TOur jusqu'aux limites de l'ancien département de TOurthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la puissanbe sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Leê rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes. Dans r'ancien

,,(;;i)Q^e^qurg».,$iJ4ei4ep.et Eope^ poiate avancée du

^.paQ^)Q.,d*AnbeU)BU loidî d*Aix^lai-ChapeUe,rapfMPUendroitl à la Prusse, et la frontière, sfiiyra., celle de. G^,caiitoosy df^m^oiàre qu une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d*Aubei, et se prolongera Jusqu'au point de contact des trois anciens départements de TOurthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roër; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui ^^are ces d^ux derniers. départements, juaqu*à,ce qu'eu» ait . atteu4 la rivière de Worm (ayant son embouchurQ dans la Roër), et longera cette riyière jusqu'au point où elle touol^e.de nquveau fiux limites de ces d^u^ départementa, poursuivra cette liniite Jus^i^^au. midi de Hillensberg,, remontera, de là vers, le nord, et laissant HUlensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sitland ^n deux parties à peu près égales, de manière que, Sittard et Susteren restent à gaucbe, arrivera à Tancien territoire holUndais ; puis , suivant Fancienne frontière de qe territoire jusqu*au point où celle-ci touchait à Tancienne principauté autridiienne d^ Gueldres, du c6lé de Ruremonde, ,et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord deSwalmen,.elle continuera à embrasser. ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point Iq plus orientai, c^tç autre partie du territoire (ipliandais où se trouve Yenlop, sans renfermer cette villa et son territoire. De là, jusqu'à Fancienne frontière hollandaise près de Mook, çitué au-dessous de Gennep» elle suivra le cours de la Meuse à une distance. de la rive droite tedle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette, rive de plus de mille perches d'Allemagne, appartiendront^ avec leuro Ji>apUeues, au royauiae des Pays-Bas; bien entendu toutefois, ^uant à la réciprocités de ce principe, qu aucun point d^ la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huits cants perches d'Allemagne. Du point où 1;^ ligne qui vient d*étre décrite atteint Fancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette fronfière restera, pour Fessentiel, te^e qu'elle était en i7$5, enti;e Çlèves et les Provinces-Uni^s. . Elle sera examinée par la Qowr mission qui sera nommée incessamment par les deux gj9U|Vernejçqênts pour procéder à la déterminaiiion exacte des.JLioâtes, tant du royaume des Pa^rs-Bas que du .graxid-4uché de I^emboui^g, ^j^^igi^es d^ns lesi articles 66 et 69; et cette commission, réglera, n. 46

242 APPB9.01CB II.

à l*aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydro* techniques et antres points analogues, de la manière la pius équi* table et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Ras. Cette même disposition s*étend sur la fixation des limites dans les districts Ryswaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Keckerdom. Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers, avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs. S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 4 844. Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin; et S. M. en prendra le titre.

Art. XXVI.

Royaume de Hanovre.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain celui de roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe, et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswidc-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume de Hanovre.

Art. XXVIL CesHon de la Prusse au Hanovre.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

4 ^ La principauté de Hildesheim, qui passera sous la dominaëon de S. M., avec tous les droits et tontes les charges arec lesquelles ladite principauté à passé sous la domination prussienne.

APPSNAidK n. 243

S'^ La ville et le lerrieoiro de Goslar.

3^ La principauté d*08t-Fii8e, y compris le pays dit le Harlingerland , soas les conditions réciproquement stipulées par Tariicle 30 pour la navigation de l*Ems et le commerce par le port d*Embden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges.

4^ Le comté inférieur fNiedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wofbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 flmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition , S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster autant qu*il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de Texécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité , pour elle, ses descen* dants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatife.

aet. xxvm.

RenonciuHcfn de la Prw9ê au ehapitre de Saint^Herre à Noerîên.

S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs , à tout droit et prétention quelconque, que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de TEichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten ou sur ses dépendances situées dans le territoire banovrien.

Art. XXEL Cesnons du Hanovre à la Prusse,

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-9retagne H d*Ir* lande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, peur être possédés en toute propriété et souveraineté, pour lui et ses s«ecesseurs :

244 A^PBioiliCB ir.

1" La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunebourgeols situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 4 5 septembre 1 70S , confirmé par S. M. le roi de la Grande- Bretagne actuellement régnant, en date du %\ juin 1765.

%^ Le bailliage de Klœtze.

3° Le bailliage d*EIbingerode.

4^ Les villages de Rtidigersbagen et Gânseteich.

5® Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique, roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs , aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.

Art. X2JL Navigation et commerce,

S. M. le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de TEms et du port d*Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit:

\ ° Le gouvernement hanovrien s*engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1S15 et 4 816, les travaux qu*une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre , jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la nvière de TEms, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans Pétat dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2^ n sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes les denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens euxmêmes.

ÀPP^iWC^, u. 245

. 3.°. Le^ navires pru$sieo;^>v„«ji^ que les négociants prussiens Q^4>ayeropt» pour la nayig^çNQ, lexportafion om l'importation des n^arçbapflipes, a^psi que pour Je magasinage) , d'autres péages ou ^jt$,jquQlcQAqqes.|qu^,c/9m( ^xqMel&rS^ropt teqvs Jes sujets hsMP^ovfi^s eturpi^fne^.. Ce^ij^go» ,e(. droits seront réglés d*uii cpi^ipMP accord ^otre, la Prusaç, ei la Hanoyr.e^ et le tarif pe pourra étfQ; changé ensuite que d-un commua accord. Les prérogatives et libertés spéciûcées ici 8*éiendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de TEms qui reste à S. M. prussienne.

4^ Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font par ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront ôtre haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage *à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Slecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mômes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Art. XXXI.

Rouies militaires.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir: 1° Une.de Halberstadt par le pays de UUdesheixp.et 41inden.,âlMJne seconde de la Vieille-Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden. 3" Une troisième d'Osnabriick par Ippenbûren et Rheina à Bentheim. Les deu?: premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser d'un commun accord les règlements nécessaires pour lesdites routes.

246 àFftaoM»* u.

AsT. XXXII.

Terriloires médiaU$és.

Le bailliage de Meppen , apfMirteDaiit ao dac d*Areiiil>erg, ainsi que la partie de Rhelna-Wolbeek, appartenant au duc de Looz- GorewareD, qui, dans ce mement, se trou^Fent proTÎsoirenient oecnpés par le goavememeot hanoTrien , seront placés dans les relations aTeo le royaume d'Hanovre, que la constitution fédérathre de 1* Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernements prussien et hanovrîen 8*étant néanmoins réeervé de convenir dans la Mute; s*il était nécessaire, de la fixalion d*ane antre frontière par rapport au comté at>partenanC an àma de Looz-€k>rswaren , lesdits gouvernements chargeront la eommîssion qu'ils nommeront pour la délimination de la partie do comté de Lingen cédée au Hanervre, de s'occuper de Tobjet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren , qui doit, ainsi <)u'il est dit, être occupée par le gouvernement banovrien.

" Les rapports entre le gouvernement dUanovre et le comté de Benttiefm resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existants entre S. M. britannique et le comte de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce traité seroi^t éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaum9 d'Hanovre, dans les relations que la constitution fédérative. de. rAIle^magne réglera pour les territoires médiatisés.

Art. XXXOL

Cessions à faire au dtic d'Oldenbourg.

S. M. britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au voeu de S. M. prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'OMenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

Aht. XXXIV.

Grandr^ue d^Oîdenbourg.

S. A. <^p \e duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

APPEMBICB II. S 47

Art. XXXV.

Grafids-ducs de ÈÊeckler^xiurg-'Sckwénn et StrdUz.

LL. AA. SS. les dacs de Mecklenbourg-Scfawérin et de Mecklenbourg-Streliz prendront le titre de grand-ducs de Mecklenbourg- Schwérin et Strelitz.

Art. XXXVI.

Grand^w de Saxe-Weimar.

S. A. S. le duc de Saxe-Weimar preûdra le litre graod-duc de Saxe-Weimar.

Abt. XXXVU.

Cessions de Ut Prusse au grand^diéc de Saxe^ Weimcar.

S. M. le roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qu'ils ont été reconnus par le présent traité, à S. A. R. le grandduc de Saxe-Weimar, des districts d'une population de cinquante mille habitants, ou contigus, ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. prussienne s*engage également à céder à S. A. R. , dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingtsept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété , et les réunira à perpétuité à ses États actuels.

Art. XXXVni.

Déterminations ultérieures des pays à céder au grand-dfM> de

Saxe- Weimar,

Les districts ei territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le grandduc de Saxe-Weimar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et 8. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l*échange des ratifications du traité conclu k Vienne le 1*^' jnin 4 815, entre S. M. prussienne et S. A. R. le grand-duc.

248 kfvwKBmw u.

Art. XXXfX.

PossessioM à remeUre mmédûUeffient.^

S. M. le roi de Prusse eè4e:toiitefoi8i,fdèB à présent^ d promet da Caire remettre à S. A. JL, ^ans le terme de ^aioze ijours à d»» ter de U stgDatare do susdit traité, les distrieta et ienitoiiiea» sni* vants, savoir: La seigneurie de. Biaokenhayn, avec la réserve que le bailliage de Wandersleben , appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession. La seigneurie inférieure (Niedare Hemehaft) de KraDidi€tldvies oemiimnderies»de Ir'erdre teatonique Zwâtzen, LeheiAen et Liebstadtf a¥0e: leurs revoMis domaniaux^ lesquelles^ faisani pailie du bailliage d*Bnlf niFti^irc» forment des enclaves dans le leititoiFe de 'SaKe-^Weimar^ ainsi que toutes les autres enclaves •situées dans la friocipeutéi de Weimari. et appartenant audit bailliage; le iMriHia^ de*Taito9bourg, à TeaLception de Droixeo^Oôrsobeni' WellMbourg^ Wctterscheid el Môltscbûtz, qui resteront' à. la Prusse^ nLeviBai^' de .Ramala, ainsi que ceux dd Kleiiir-Brembaeh etBarllstedtf^inofaivés •dans la priacipaoté de Wei«ar, el apparknaot 4ti:(erritoire<d1rfurU La propriété des villages de |Bisoho£brcéa et ProfasleiBella, «odavés dans le territoire d'EtseoaebvidQOtiasettveraipeté appartient déjà à S. A^ R« le grand-4ao. La< population de lees d0ércnts districts entrera dans celle des 50,000 âmes assurée à S. A. R. par Tart. 37, o.t en sera décomptée.

Art. XL.

Cession du ci^ devant dépgrfemejKt de FukU à la Fr^p.

Le département de Fuldç, avec les territoires de Tancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administràtiori provisoire dé ce département, savoir: Mansbacb, Buchenau, Werda, Lengsfeld« , à l'^xceptioB {toutefois des bailliages et territoires >sui vanta, sajvoir: les- bailliages de Hammelbourg avec Thuttxii et Saleolo, Bruckfinau. avec Mottem, SaalmùosMh* ai4ee Ht- Eell, et Sonnerav dei la partie do bailliage- de iBibeffsteiovtiai reo* fermeilea villagesde Batten« Braod, Dietges^» Findlos^ LieUianls, flielperz, Ûber-Bernbirdt^ iSaifTerz et TbaideB^iainai que du. domaine de ttoliiwircben,: enclavé. dans le «gratid^uofaé de«fWCiitzboiurgi<e6t<cédéià S, M. le'.r.oi ide^Pru^sOi et lapesaeâsioaihritcn seva remise dans le terme, de trois tseoiaines»;» dater du A^^join

AFPBMIHOB fl. S49

de ceUe année. S. M. prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous le nouveaux possesseurs du cidevant graod-Kltitbé ëtf Fninofori aoiront à rempifr,' et de^iransféfer eet<< engagement sur les princes • avec- lesquels S. M.- ^ferait des échanges ou oessioDs des districts et tertîtoires fuldeis.

ArtI Xtï.

Domaines de la prinçigçiuté de Ful^,

• liLes domaines de faprindpattlèdePaldeetdaeomtédelianau, ayant été vendus smw) que les aoquéfeitrs se seiéni acquittés josqB^ioi de tous les termes du payeineiit, il sera nommé par itts princes sou^'la domination 'desquels- passent lesdits pays; une Commission pour régler, d'une manière uniforme , ce qui est rdatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations dès acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particaliôre*meat égard au traité' ooocla le 9 décembre 1813 à Francfort, entre les puissances alHées et S. À. B. Téleoteur de Hessé; et il est 'posé en principe que à 1» vente dlss^domaines n'était pas ftiainteniiei les sommés déjà» 'payées seront restituées «ux "acqné^ reurs, qui ne serobt obligés de sdiVr de possession que torsqoe cette restitution aura eu son plete'et entier effet.

ART. XUI.

Wetzlar.

La ville de Welzlar avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à S. È. le ror de Prusse'.

Art. XLin.

, ., J^ays médiaLisé^ dans l'ancien cercle de WestphaUe,^

Les districts médiatisés suivants!, savoir: les possessions que las princes de Salm-Salm etSalm-Kyrfoourg,'>les comtes dénommfés les AMn-^ und W%tdgrafeni'0kie duc de Groy ont obtenues jpar le recès priiioipal de la députation exlraordinaire de TEmpire dut 5- février 1803. dans Tanoien eercie de Westphalie^ ainsi que les seigneuries d'AnhoH et- de- Gehmen, les possessions 'du duc- dC' Loo2~Corswaren< qui se trouvent dans le idéme cas (en autant qu'elles no sont poiilt placée» sdUs te gouvernement haoovricn); le comté de Steinfurt appartenant au comte de Bent-

250 APPBMMCX U»

heim-Bentheim; le comté de ReckliogshauseD, appartenani au duc d*Aremberg ; les seigoeuries de Rheda, Gutersloh, et Gronao, appartenaot au comte de Bentbeim-Teckleobourg ; le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaonitz; les seigneuries de Neusladt et de Gimborn, appartenant au comte de Walmodeo, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de Sayn- Wittgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de TAllemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de Tancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien « et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussieime.

Art. XLIV.

Dispositions relatives au grand-duché de Wurzbourg et à la principauté d Aschaffenhourg en faveur de la Bavière.

S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et ses successeurs , en toute propriéte et souveraineté , le grand-duché de Wurzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. L rarohiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu*eUe a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschafienbourg.

Art. XL y.

Sustentation du prince Primat,

A regard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté:

1^ Qu*il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui, en 4803 , ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

S° Il recevra à cet effet, à dater du 1^' juin 1 84 4, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les souverains dans la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux eu possédera.

Â?PIMDICE U. ^54

3^ Les avances faites par le prioce Primat de ses propres deniers a ia caisse générale de la priocipaaté de Folde, telles qa*elles seront liquidées et prouvées , lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée proportioneliement par les souverains qui posséderont les pro» vinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4^ Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince Primat, lui seront rendus.

5° Les serviteurs du grand-dndié de Francfort, tant civils et ecdésiastiques, que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de Tartide 59 du recès de TEmpire du !I5 février 4803 , et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du l^^juin 1814.

6° Il sera sans délai établi une commission dont lesdits souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à Texécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7^ 11 est entendu qu*en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait ôtre élevée envers le.- prince Primai en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte* et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réctomation de cette nature. >

Art. tm.

VUle libre de Francfort,

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en 4 803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d*une parfaite égalité de droits entre les différents cultus de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s*étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de Tadministration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur rétablissement de la conslitution , soit sur son maintien,

seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Art. XLVIl.

Indemnités du grand-duc de Messe,

S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, «n échange du duché de Westphalie, qui est cédé'à S. M. le roi de Prusse, un territoire

«58 App«îq>ip|i,^uu

sur. la rive gauche du Rhû3L, dsa^ l^^c^^lMrtenf^I^ ^Mî^irjfifï^ nei^, comprenant uç? ppçulyapç,^ Up,^09,0Jf^n^^„^^ possédera ce territoire en toute soureraineté et propriété ; elle obtiendra de même la propriéjté de,JI|i partie des salines de Kreutznach située sur la rivegauçj^e de la Nahe; 1^ souvev^eté en restera à la Prusse.

Art. XLVni.

Hesse-Homboury,

Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les pos-^ sessions, revenus, droits et rapports politiques^dontîl a été privé par suite de la confédération rhénane.

Abt. XLIX.

Territoires réservés pour les maisons (T Oldenbourg^ deSaxe-Cobourg, de Mecklenbourg''StrMz, et le comte de Pappenheim.

11 est réservé dans le ci-devant départenant de la Sarre, sur les frontières .des États de S. M, le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf jnille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante: Le duc de Sej^e^-Coboorg et le duc d*Oidenbourg obtiendront chacun un territoire con^ prenant vingt mille habitants; le duc de Mecklenbourg-Strelîtz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants; et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitants. Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Art. L.

Arrangement futur rdaUvement à ces territoires.

Les acquisitions assignées par Tarticle précédent aux ducs de Saxe-Gobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strehiz , el bu landgrave de Hesse-Hombourg, n*étant point oontigues à leurs États respectifs, LL. MM. Tempereur d*Autriche, Tempeneur de toutes les Russies , le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d*employer leurs bon offices, à Tissue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir, par des échanges ou d*autres arrangements, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations cl^sdits districtSj

▲mraiiCB II. 353

il est convena qu*U8 seront proTisoirement sous l'administration prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.

Art. U.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à f Autriche.

Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont- Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1844, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. Tempereur d'Autriche.

Art. LIL Isembùurg.

La principauté dTsemhourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R. Apost., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de TAIIemagne réglera y^our les États médiatisés.

Art. lui.

Confédération germanique.

Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. Tempereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et xies Pays-Bas, et nommément l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique; le roi de Danemark, peur le duché de Holstein; le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique.

Art. LIV.

But delà Confédération germanique.

Le but de cette confédération est lé maintien de la stireté extérieure et intérieure de l'Allemagne , de Tindépenâance et de Tînviolabiiité des ÉUts confédérés.

254 AFPKRDICS IL

Art. LV.

Egalité des membres de la Confédération,

Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits ; ils s'obligent tous également à maintenir l*acte qni constitue leur union.

Art. LVÏ.

Diète fédérative.

Les affaires de la Confédération seront confiée^ à une dièle fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leur plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang: 4° Autriche i voix; 2° Prusse \ ; 3« Bavière \ ; 4^ Saxe \ ; 5° Hanovre \ ; 6° Wurtemberg i\ 1^ Bade 4 ; 8^ Hesse électorale 1 ; 9° Grand-duché de Hesse \; \0^ Danemark, pour Holstein 1 ; H ° Pays-Bas, pour Luxembourg \\ \t^ Maisons grand-ducales de Saxe 4 ; 1 3^ Brunswick et Massau 4; 4 4° Mecklenbourg-Schwérin et Sireliiz 4; 4 5° Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg 4; 4 6° Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 4 ; 47° Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg 4 . Total 4 7 voix.

Art. LVIL Présidence et propositions à faire à la diète.

L* Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions , et celui q«i préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Art. LVm.

Assemblée générale de la diète.

Lorsque! s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération , de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif toôme, d'institutions organiques ou d*Butres arrangements d*un intérêt conMonn à adopter , la diète se formera en assemblée générale ; et dans ce cas, la distribution des von aura heu de la manière suhiaile,

APPnoHCi II. i65

calculée sur retendue respective des États individuels : L*Autriclie aura 4 toîx; la Prusse 4 ; la Saxe 4 ; la Bavière 4 ; le Hanovre 4 ; le Wurtemberg 4 ; Bade 3 ; Hesse électorale 3 ; Grand-duché de Hesse 3 ; Holstein 3 ; Luxembourg 3 ; Brunswick t ; Mecklenbourg- Schwérin 2 ; Nassau % ; Saxe-Weimar < ; Saxe-Gotha 1 ; Saxe- Cobourg 4 ; Saxe-Meiningen i ; Saxe-Hildburghausen 1 ; Mecklenbourg-Strelitz 1 ; Holstein-Oldenbourg 1 ; Anhalt-Dessau 4 ; Anhalt-Bernbourg 1 ; Anbalt-Kœthen 4 ; Schwarzbourg-Sondershausen I; Schwarzbourg-Rudolstadt I; HohenzoUern-Hechingen i ; Liechtenstein I ; Hobenzollern-Sigmaringen 1 ; Waldeck 4 ; Reuss, branche aînée 4 : Reuss, branche cadette 4 ; Schaumbourg- Lippe 4 ; la Lippe 4 ; la ville libre de Lubeck 4 ; La ville libre de Francfort 4 ; la ville libre de Brème 4 ; la viile livre de Hambourg 4 ; total 69 voix. La diète, en s*occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Art. LIX.

PlurcUité des voix, permanence et ajournement de la diète.

La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans Tassemplée ordinaire , à la pluralité des voix. La même assemplée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et foumia à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix , tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale , avec la différence toutefois , que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans Fautre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question ; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire , ni dans l'assemblée générale. La diète est permanente : elle peut cependant , lorsque les objets soumis a sa délibération se trouvent terminés, s'ajonroer à une ^loque fixe, mais pas au delà de quatre mois. Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'i^onniemept et à re:q>éditîon des affaires pressantes q«i pour-

256 APPnDiGB u.

rai^di survenir penduii ri|)ouriieiiMiit, sont réservées à la diète, qui 8*eD occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. LX.

Ordre à suwre par ks votanU.

Quant à Tordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrélé que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n*y aura aucune règje à cet égard ; et quel que soit Tordre que Ton observera , il ne pourra préjudicier à aucun des membres , ni établir un principe pour Tavenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s*écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à Tancienne diète , et notamment d*après le recès de la députation de l*Empire de 1803. L'ordre que Ton adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. LXL Siège dé la diète.

La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au l^' septembre 1815.

Abt. Lxn.

Rédactions des lois fondamentales et des institutions organiques.

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. LXm.

Guerre et paix.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non-seulement TAllemagne entière, mais aussi chaque état individuel de Tunion, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières

APPBNDICB n. 957

arec rennhni, ni faire la paix'oa an armisliee, sans' le consentement des antres. Les États confédérés s'engagetit <le raéftie à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas , et qu*une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrœgal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Art. LXIV.

DisposUions particulières.

Outre les points réglés par les articles précédents, relativement à rétablissement de la €k>nfédération, les États confédérés sont en même temps convenus d^arréter, à Tégard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent

I. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de 300,000 âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d*autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême. Dans les États cependant, d*une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle , pourvu que la population de l*État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de 150,000 âmes. Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entres elles pour Tinstitution d'un tribunal suprême commun. Chacune des parties qui plaideront dans ces tribunaux suprêmes communs , sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université allemande étrangère, ou à on siège d'échevins pour y faire porter la sentence déÛnitive.

n. Il y aura des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération.

m. Pour assurer aux anciens Étals de TEmpire qoi ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants :

S58 APPBKDICB II.

i ^ Les maisons des princes et comtes médiatisés n*en appartiennent pas moins à la haute noblesse de rAllemagne, conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (EbenburtigkeU) comme elles eu ont joui jusqu'ici.

%^ Les chefs de ces maisons formeront la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennenL Ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des privilégiés, particulièrement en matière d'impôt

3° Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés , et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément:

a. La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération ou se trouvant en paix avec elle.

6. Le maintien de pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres do leur famille par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités suprêmes. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir.

c. Le privilège de n'être justiciable que des tribunaux supérieurs , et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles.

d. L'exercice de la juridiction civile et criminelle en \ ''^ et si les possessions sont assez considérables, en S^ instance; de la juridiction forestière, de la police locale, de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables, le tout en conformité des lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance ^uprême réservés aux gouvernement relativement aux objets des prérogatives ci-dessous mentionnés. Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes, seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière en 4 807 sera adoptée pour norme générale. L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a et 6 ; de celui de siéger

Page 1