IL Î
354 ArVEIMGI ML
ces objet», ont, en coniéqiience, naoïoié pour leurs plénipotentiaires, etc.
Amt. I. Les limites des États de S, IL le roi de Sardaigne, seront:
Du côté de la France, telles qu'eUss existaient au i*^ jauvier 1799, à Texception des changements portés par le traité de Pans du 30 mai 4814;
Du côté de la Confédération helTétique, telles quelles exis^ talent au t^ janvier 1799, à Texoeption dn cbangemeul opéré par la cession foite en faveur du canton de GeaaèTe, teUe que cette cession se trouve spécifiée daoi rarlîcle Vil ci -après;
Du cété des États de 8. M. Temperenr d*Aotncbe, teUes qu'elles existaient au f janvier 4792; et la convention, conclue entre LL. MM. rimpératrice Marie- Thérèse et le roi de Sardai^çue, le 4 octobre 4754 , sera maintenue, de pari et diautre» dans tontes ses stipulations.
Du cété des États de Parme et de Plaisance, la.iimitev poqr ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au i^^ janvier 41 9 t.
Les hmites des ci-devant Élats de Gènes et des pays noomiés fteCs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles suivants, seront les oiémes qui, le 1^ janvier 4792, séparaient ces pays des États de Panne et de Plaisance, et de ceux de Toscane ol de Massa.
Llic de Capraja , ayant appartenu à raocicnne république ^ Gènes, est comprise dans la cession des États de Géncs à S. M« le roi de Sardaigne.
Art. U. Les États qui ont composé la ci-devapt république de Géncs, sont réuuis à perpétuité aux États d^ S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux.-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ojcâre de primogéniture dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie- Garigoau.
Art. III. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.
Art. IV. Les Génois jouiront de tous les droits et priyilégcs spécifiés dans Tacle inlilulé: Condilions qui doiverU servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M, sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve iiniiexé à ce traité général, sera considéré
APPBKDICB m. 355
comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s*il était textuellement inséré dans l'article présent.
AftT. y. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été reunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne , de la même manière que le reste des États de Gênes ; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.
Aet. Yl. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 miii 4 8H, se sont réservée par Tarticle UI dudii traité, de fortifier tel point de leurs États qu*elles jugeront convenable à leur sâreté , est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.
Abt. YU. s. m. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans Tacte cl -joint, intitulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, et aux conditions spécifiées dans le même acte.
Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s*il était textuellement inséré dans Tarticle présent.
Aet. Vm. Les provinces de Chablais et du Faucigny, et toul le territoire de Savoie au nord d*Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.
En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en État d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. ML le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Yalais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays , où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. IX. Le présent traité fera partie des stipulations définitives du Congrès de Vienne.
Art. X. Los ratifications du présent traité seront échangées, etc.
3M ArPBinNGBtiik
Annexe de t Article IV du traité du 20 mcd 1825.
Conditianê qui doivent servir de basée à h réunion des États de Gènes
à ceux de S. 4f. sarde.
Les Grénois seront en tout nssîmilés dux antres sujets du Toi. Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les pnrHéges qui leur sont ci -après concédés et assurés, ils seroat soumis aux mêmes lois et règlements, areo tes niodî6catîons que S. il. jugera convenables.
La noblesse génoise sera admisev comme celle dès antres pif* ties de la monarchie , aux grandes charges et emplois de cour.
Art. n. Les militaires génois composant actuellemèni les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous - officierrs concerneront leurs grades respectifs.
Art. IIL Les armoiries de • Gènes entreront ' dans réousaon royal, et ses couleurs dans -le pavlllo»îde S. M.
Art. IV. Le port franc de Gènes sera rétabli, avec lea règlements qui existaient sous Fânefen gotivernemeoli de Gènes. •
Toute facilité sera donnée par le roi pour ie^ transit, par ses États, des marchandises sortant du port franc, en prenant lea précautions que S. M. jugera convenables pour que cas mêmes marchandises ne soient pas vendues ou* consommées^ eo contrebande dans Tintérieur. elles ne seront assigetties qu!à un droit. modique d*usage. i' -
Art. y. Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance, un con'seil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des diflérentes classes, sur une Hste des trois cents plus imposés de chaque arrondissements Ils seront nommés la première fois par le roi, et renouvelés de même par cinqoièafte tous tes deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L*organtsation de ces conseils sera réglée par S. M.
Le président, nommé par le roi, pourra être piis hors du oodseil: en ce cas, il n*aura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.
Le conseil ne pourra s*occuper que des besoins et réciamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur
APPENDICE tlk 357
administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.
It se réunira chaque année, afu chef-lieu de Tintendanoe, à répoque et pour le temps que S. M. déterminera.
S. M. le réunira d^ailleurs extraordinairement, si elle le juge convenable.
L'intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances, comme commissaire de roL
Lorsque les besoins de l'État exigeront l'établissement de nou* veaux impôts, le roi réunira les différents conseils provinciaux dans teHe ville de l'ancien territoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.
Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délibéra live.
Le roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gènes auoon édit portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme d- dessus.
La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils proviciaux assemblés séparément ou réunis.
Art. YL Le maocimmm des impositions que S. M. pourra établir dans l'État de Grénes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra exoéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses États; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et S. M. se réserve de faire les modifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets génois pourront loi dicter à l'égard de ce qui peut être réparti , soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.
Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'État pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approhatif des conseils provinciaux pour U somme qu* elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à établir.
Art. YIl. La dette publique , telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement français, est garantie.
Art. VIII. Les pensions civiles et militaires, accordées par l'État d'après les lois et les règlements, sont maintenues pour tous les sujets génois habitant les États de S. M.
S58 AmKNOBiUL
Sont maintenues, sons les mêmes conditioBS, les pwrioos.accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que ceUes qui, sous le litre de secours, ont été accordées à des nobles génois par le goavemement français.
Art. IX. U y aura à Gênes un grand corps judiciaire, ou Ifi* bunal suprême, ayant les mêmes attributions et {tftviiégas que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui porte, coaune eux, le nom de sénat ■•» -
ÀaT. X. Les monnaies courantes d'or et d'argent de L'ancien État de Gênes actuellement existantes, seront admises ^danar les caisses publiques concurremment avec les monnaiespiérnooleisesi
Abt. XI. Les levées d'hommes dites provinciales, dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres États de S^ M4 Le service de mer sera ccBiplé comme celui de terre^ . - . - i> . . n >i '
AaT. XII. S. M. créera > «ne compagnie génoise de gardes^a^ corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.
Art. XUI. S. M. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leur revenu ou exerçant dee^arts libéraux, et vingt des principaux négocfantt.
Les nominations seront faites la premiène fois par le roi, el les remplacements se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du roi. Ce corps aura ses rè^ements particuliers, donnés par le roi, pour la présidenèe ei pour la division du travail.
Les présidents prendront le titre de syndics, et seront choisis parmi ses membres.
Le roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnago de grande distinction.
Les attributions da corps de ville seront Tadministration des re* venus de la ville, la surintendance de la petite police de la vitte, et la surveillance des établissements publics de charité de la ville.
Un commissaire du roi assistera aux séances et délibérations du corps do ville.
Les membres de ce corps auront un costume; et les syndics, le privilège de porter la simarre ou toge, comme les présidents des tribunaux.
àppjbmbks ni: 359
âht. XIV. L'université de Gânes sera maintenue et jouira des mémêft pHvfléges qao celle de Turin : S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.
Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale , de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belleslettres et de charité, qui seront aussi maintenus.
S. M. conservera, on faveur de ses sujets génois, les bourses qu'ils ont dans le collège dît lycée, à la charge du gouvernement, se réscrv-^ant d'adopter sur ces objets les règlements qu'elle jugera convenables.
Art. XV. Le rof conservera à Gènes un tribunal et une chambre de commerce ^ arec les attributions actuelles de ces deux é^bliséemeots^
Ait. XVI. S. M. prendra partioulièroment en considération la sitiiition des employés actuels de Oénos.
Art. XVIL S. M. accueillera les plans et propositions qui loi seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de Saint- G«<Mige.
Aîmeose de Pariicle VU du UraUé du 20 mai 1815.
Ceêsion faite jMtr 8. M îe roi de Sardaigne au cant<m de Genève,
Art. I à VI. Ces articles sont enlièrement conformes aax articles I i VI du prttoGoiD du » Mars ISljS. Voir plu luot.
Art. vil II est aocordo exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui, en venant des États de S. M. et du port fraoc de Gènes, traverseront la route dite du Simplon, dans toute son étendue, par le Valais et l'État de Genève.
11 est entendu que cette exemption ne regarde que le transit» ot ue s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.
Cette réserve s'applique également à la communication accor* dée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvernements prendront à cet efTet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire.
360 ârppMMQi ML
N'^ U, Conditions qui doivent servir de bases à la réunim des États de Gênes à ceux de, S. AL .sarde.
Cet acte se trouve comme annexe au traité du 20 mai f 8f 5, entre le roi dé Sardaîgnc et fes cotirs d'Autriche, de la Grande- Bretagne, de France, de Prusse et dé ftussle. l'oîr plos haut
N® 15. Déclaration des puissoficès sur V abolition de la frqite des nègres j donnée à Vienne, le 8 février^ 1845.
. . Les pléoipoteDtiaJres des^ paîssaDoes qui oat signé le irailé de Paris du 30 mai 184 4, réunis eu cooCéreoce, ayant pris ea 43M»sidéraiiou que le covankeroe oonau sous le nom dé traUmM$ nègres d'Afrique a été envisagé, par lesiionmes jastesel édurés de tous le» temps, comnie répugnsai aui principes d*iiuaiaMté et de morale universelle; r -. . . .:>• ..
Que les circonstances particulières auxquelles oe oôrocueree a dû sa naissance, et la difficulté d-en interrompre farusqaeoBeiit le Qours, ont pu couvrir jusquà un certain point ce qa*il y avait d*odieux dans sa conservation} mais qu'enfin la voix publique s! est élevée dans tpus les payS'Cii^iUsés po^r demaiider qu*il soit ^supprimé k plus tét possible;
Que, depuis que le caractère et les détails dece comment ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui racoompagnent complètement dévoilés, plusieurs des gouvcroements européens ont pris en efiet la résolution de ie faire cesser, et que soecessivement. toutes les puissances possédant des colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagements formels^ VobU-gatioQ et la nécessité do Tabolir;
Que, par un article séparé du dernier traité de Paris,- la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne pour faire prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, Taholition universelle et définitive de la traite des nègres;
Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès ne sauraient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir, ot manifester les principes qui guident leurs augustes souverains , qu*cn
APpnmoB n. 364
travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant, au nom de leurs souverains, le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps déAolé l'Afrique, dégradé TEurope, et affligé l'humanité ;
Lesdits plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire, par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.
En conséquence, et dûment autorisés à cet acte par l'adhésion unanime de leurs cours respectives an principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent, à la face de l'Europe, que, regardant rabolilfon universelle de la traite des nègres comme une mesure partieutièrement digne de leiir attention, conforme à Tesprit du siècle et aux pHnèipes généraux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourif à Texécution la plu» prompte et la piss eflQcaoe de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition; et d'agir, dans l'emploi do ces moyens, avec totit lé 'Zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à aoe aussi grande et aussi belle cause.
Trop instruits toutefois des senllmenls de leurs souverains pour ne pas prévoir que, quelque honorable que s6it leut* btit, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagements' pour les intérêts, les habitudes et les préventions mômes de feiirs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le pIns' convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres-: par conséquent, la détermination de l'épopue où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les puissances ; bien entendu que Ton ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part, ne sera considéré «omnle rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.
En portant cette déclaration à la connaissance de TEuropo et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires so flattent d'engager tous les autres gouvernements, et notam» meut ceux qui, en abolissant la traite des nègres, ont manifesté
308 ArpBtimcK ni.
déjà les mêmes sentiments , à les appuyer de lenr gafiTrage dans Une cause dont le triomphe final sera un des plas beaux mônn^ ments du siècle qui Ta embrassée, et qui Taura glorfensemeiil
terminée.
N^ 16. Règlements pour la Ubre navigation des rivières.
ArticUa concematU la navigation des rivières qui, dans lettr eours navigable, séparant ou traveriieM différents États. .
Art. I. Les puissances dont les Étals sont séparés ou traversée par une même rivièfe navigable, s*engàgeini à régler, d*un oeaimun acoord. tout ce qui a rapport à sa navigalkmj Elles non»* meroiit, à cet effBt, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fia du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivants.
Ate. il La navigatidi dans tout le cours des rivièreff indt'^ qoées dans Failicle précédent, du point où chacune d*ellèâ devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; en Be conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour 8â police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
AaT. ilL Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étoidra aussi, à moins que les circonstances particulières ne s*y opposent, sur ceux de ses embrandiements et coiifluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. IV. Les droits sur la navigation seront fixés d^une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison , autrement que pour cause de firaude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation , et Toctrol établi sur le Rhin pourra servir d'une nonne approximative.
Le tarif uoe fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangenent commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le rhr glement.
ART. y. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s*y faire ensuite aucun changement que d*un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Abt. VL Chaque État riverain se chargera de Teotretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le Ut de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements,
Art4 vil On n*établira nulle part des droite d'étape, d*écheUe ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjài ils ne seront conservés qu'autant que les États riverains , sans avoir égard 4 l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. ,
Art. Yill. Les douanes des États riverains n'auront rira de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions desdouar niers ne mette des entraves à la navigalien; mais on surveillera,, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants pour faire la contrebande à l'aide de bateliers.
Art. IX. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera égale**, ment tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement Le règles ment une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains; et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenable el adaptée aux circonstances ei aux localités* à son exécution.
Articles concemarU la navigation du Hhin,
Art. L La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en
361 AiprtfNDtCÉ m.
rènficintant, sera entièrement libre, etTie poorhif sotÈ le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant tèute* fois aux règlements qui seront arrêtés pour ëh poKCe d'tme raa-^ nière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
Art. n. Le système qui sera établi, tant pour la perception' des droits que pour le maintien de la police, sera le môme pour tout lé cours de la rivière, et s^étendra', autatit que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embrancbementè etrd^tofluents qui, dans letir cours navigable, séparent ou traversent différents États». ' Art. ni. Le tarif des droits à periûevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et ta frontière du royaukne des Pays-Bas soit, en remontant, de deux francs, et en descendant, d*un franc trente-trois centimes par quintal, et que ce méofe tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances enfre Strasbourg et BAle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et led eraboachures de la rivière.
Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'art.XGfV de la convention sur Toctroi de navigation du Rhin, oouda à Paris, le 4 5 août 1804, sauf à déterminer autreoient Péchelle des droits, de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également: mats ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux dislances ci-dessus mentionnées.
Les modérations du tarif général qui établit le maxwnum des droits fixés par les articles Gfl et GV de la convention du 45 aoiàt 4 804, continueront d'avoir Heu; mais la commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règlements, examinera si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu'à Tagriculture et aux besoins des habitants des États riverains.
Art. IV. Le tarif ainsi fîxé ne pourra être augmenté que d*an commun accord; et les gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt cnnsiste à vivifier le commerce de leurs États, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien.
APP^imiCB m- 365
prennent rengagement formel de ne se porler à une telle augmen-r tation qae sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceuJi fixés par les règlements actuels , sous quelque dénomination on prétexte que cela puisse être.
Abt. V. Il n'y aura que douze bureaux de perception sur toute l'étendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas; et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans les distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d*après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée, que d'un commun accord : il sera néanmoins libre à tout État riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement, actuel lui assigne exolusivement.
Art. VI. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera, arrêté définitivement. Si un même bureau s'éteqd sur deux ou plusieurs États riverains, ils répartissent entre, eu^ la recelte d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un coounun accord.
Abt. vil Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire , et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Art. YIIL II sera établi, auprès de chaque bureau do perception, une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le règlement en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au jiom
366 AlFflMIiUl HL
ds l0>re BOttrertins; mais les todiTidus <|iii tes oonposeiit prAtsront serment d'obserrer slfîclemeiit le règtement, el les juges ne pourront perdre leors ptsees que par «m preeès intenté dans levtes les formes, el par mie condimnation passée eonlre eus. Lear procédure sera fixée par le règlement, et devra être ont* forme pour toot le cours du Rhin , et aussi sommaire qne possâ>le.
'Là où on bureau de perception appartiendra è pins d*ai Étal, le» individus chargés de ces fonctions jodiehiires seront nommés par le sovrerain dans le territoire duqnel se trofore le l>oreaii en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les irais seront fonmis par tous ceux à qui la recette do bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient
AfeT« IX. Les parties qui vondrottl se potnrvoir en appel contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées àTarticle précédent, auront le choix de s'adresser, pour cet effet, kiû commission centrale dont il sera parlé et- dessons, oq an trttmnat supérieur dn pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Gbaqne Êlal riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde inslanee, on d'assigner un de ceux qui existent d^ , pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également ser^ ment d'observer le règlement de navigation ; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement, et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises è cet égard. Leurs sentences seront définitives, et ne permettront point d'autre recours.
Abt. X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation do règlement commun , et pour former une autorité qui puisse servir d'ui) moyen de communication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une commission centrale.
Aet. XL Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement, le t*' novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle am*a à statuer, si, outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.
APPBKBiCB m. 367
. Le président Y qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la commission, sera désigné par le sort> et renouvelé tous les mois, dans le cas qu*une ses^ sion se prolongeât. Un autre membre de la commission sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procèsverbal.
Abt. Zn. Afin qu*il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant Tabsence de la commission centrale, veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps , il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous- inspecteurs.
L*inspecleur en chef résidera également à Mayenoe ; les sousinspecteurs seront destinés {tour le haut, moyen et bas Bhin.
AxT. XIIL L'inspecteur en chef sera nommé par la oon^mission centrale» à la pluralité des voix, mais de la manière suivante : on fixera un nombre idéal de voix; et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes aUemands, outre la Prusse, un tiers.
La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu*il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin ; mais elle sera faite également d'après l'étendue de possessions respectives sur la rive.
Lea trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands copossesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.
Art. 2UV. Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs, seront à vie.
Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés, pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par uo autre, ou traduit en jugement.
Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix anoées de service , et des deux tiers, s'il a servi dix années ou au-delà: cette pension sera payée de la même manière que le traitement
368 ArPENBiGE m.
laî-méme. Dans le second cas, la commission décidera» en délibérant do la manière prescrite par Tarticle XVU, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance: remployé obtiendra sa pension de retraite , s*il est acquitté entièrement; et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée» dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix réioignement d*un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'article XIII; mais l'employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.
Art. XV. L'inspecteur en cbef, assisté des sous-inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du règlement et à mettre de l'ensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation : il aura, en conséquence, le droit et le devoir d'adresser, à cet égard, des ordres aux bureaux de perception, et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement, et no pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs.
L'inspecteur en cbef devra, en outre, préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgents, il pourra et devra entretenir, à cet égard, une correspondance avec ses membres , aussi dans le temps qu'elle ne sera pas réunie.
Art. XVI. La commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions , et surveillera la manière dont ils s'en acquittent ; elle s'occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la (in de chaque année, un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse de commerce intérieur et étranger.
Art. XVII. La commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite
ÀPPBin)iGB m. 369
égalité ; mais, ses membres devant étro regardés comme des agents des États riverains, chargés de se concerter sur leurs intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leurs commissaires.
Art. XYIII. Le traitement de ilnspecleur en chef et des sousinspecteurs, mais non pas celui des commissaires , qui pourront être de simples agents' temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de (ous les États riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination.
Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l'organisation ultérieure de la commission centrale et de l'administration permanente^ et fixera d'une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.
Art. XIX. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article VIII de la convention du \ i août 1 804, la môme suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exerçaient sous le nom de droits de relâche , d'échelle ou de rompre charge (Umschlag), de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin , du point où il devient navigable, jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge et de verser les chargements dans d'autres embarcations, dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.
Art. XX. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de décharge ou de versement de chargements , et les taxes de grue, de quai et de magasinage, là où ces établissements existent ou seront nouvellement établis , seront fixées par le règlement d'une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.
Art.J[XXI. Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'association) d'un des États riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces États de rester membre d'une association
d'un autre de ces États.
Art. XXII. Les douanes des États riverains n'ayant rien de
commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées
de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfer-
370 APPBiaiiCB in.
mera los dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette d'entraves à la navigation.
Art. XXUI. Les bateaux et nacelles de i*octroi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent; oiais» pour les désigner comme destinés au service de Toctroi, il y sera ajouté le mot Rheniis.
Art. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.
Art. XXV. Aucune demande en exemption ou modératioQ de droits ne sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale, quelles que soient la nature, forigine et la destination des embarcations» des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue.
Art. XXVL S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vint à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.
Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiront de tous les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de roctroi.
Art. XXVn. La commission actuelle ayant dû se bornera poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable, de régler, toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits , tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins forts; la distribution des bureaux de perception , leur organisation , et le mode de percevoir, l'organisation des autorités judiciaires de première et de seconde instance , et leur procédure , l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière ; les manifestes , le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de bois ; les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés , et leur réduction et évaluation ; la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement de chargements ; les associations des bateliers, les conditions requises pour être batelier; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le
ÀTPfilfDIGB ni. 371
sens qui lui donne la convention de 4804, devait être maintenue sous d'autres rapports et par d*autres raisons; la fixation du prix du fret; les contraventions ; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, etc., etc., seront réservés au règlement définitif, qui sera dressé ainsi qu*il va être exposé ci-après.
Aat. ZXVni. Les dispositions des paragraphes IX, XIV, XVII, XIX et XX du recès principal de la députation extraordinaire de Tempire du 25 février 4 803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de Toctroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe,
i^ Les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive du Rhin, se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du paragraphe XXX du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
S° Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé à l'alinéa précédent , les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.
3^ L'application du principe énoncé à l'alinéa P*^ aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa II, seront confiés à une commission composée de cinq personnes, que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire, et qui se trouvent encore ici. Cette commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.
i^ La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de fapplication de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier; elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de sa convocation.
372 ÀPPBiœiCE m.
5° Si la commission décide que les arrérages devront être payés, et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode du payement, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après Tanalogie du paragraphe XXX du recès, au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent La commission centrale déterminera également si et en quelle proportion la France devra contribuer au payement desdits arrérages.
6^ Tous les payements dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre. La commission centrale fixera le mode de ces payements, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu ils ont à la recette de Toclroi. Cette proportion sera fixée, une fois pour toutes, par la commission centrale, à sa première réunion , sur la base du produit de Tannée commune des différents bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de 4 804 a été mis en activité.
Art. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXni à LXXVIII de la convention du 4 5 août 1804, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés; le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier.
La commission centrale s'occupera, nonobstant, immédiatement après sa première réunion, à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds formé, en vertu do l'article LXXIII de la convention , par la retenue de quatre pour cent sur les traitements, qui a été versée dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement français s'engage à cette restitution, dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.
Celte restitution faite, la commission examinera quels pensions
APPFia)iGE lu. 373
et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 1804.
Les individus qui ont été employés auprès de Toctroi, à qui on ne pourrait point proposer, dans le nouvel ordre de choses, des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités diaprés les principes de Tarticle LEK du recès de Tempire de 4 803.
Art. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimés par l'article XXXIX du recès de 1803 , seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive.
Celles qui auraient été légalement accordées depuis Tépoque où Toctroi de la navigation a été mis en activité , seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à Texception toujours du royaume des Pays-Bas, devront y contribuer.
Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement Tétat, qui servira de norme au payement.
Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans Tarlicle XXIX « se fera de la manière que cela a été arrêté d*après l'alinéa YI de Tarticle XXYIII, pour le payement des rentes.
Art. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au'Gongrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira, au plus tard le i*^^ juin de cette année, à Mayence. A cette même époque, l'administration provisoire a<ktuelle remettra la direction dont elle a été chargée, à la commission centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner, au nom de tous les Étals riverains, une instruction intérimisque par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 16 août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut dès à présent y substituer.
Art. XXXII. Dès que la commission centrale sera réunie , elle s'occupera :
374 APPHNDICE III.
f ^ A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. 11 suffit d*observer ici que les présents articles lui serviront d*instractioD, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués, tant dans le travail actuel , que dans la convention du 1 5 août f 804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile.
Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains ; et ce n*est que lorsque celte sanction aura été donnée', que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.
2^ A remplacer Tadministration centrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau règlement. {Suivent les Signatures.)
Articles concernant la navigation du Necker, du Mein, de la Moselle.
de la Meuse et de l'Escaut.
Art. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Necker, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à TEscaut, du point où chacune do ces rivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure.
Art. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée, sur le Necker et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualiGé de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la môme manière que cette liberté a été rétablie par Tarticle XIX sur le Rhin.
Art. m. Les péages établis sur le Necker et le Mein ne seront point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 4 802, jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.
Art. IV. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français, du \t novembre 1806 et du 10 brumaire do l'année XIV,
APPBirDiCB ni. 375
ne seront point augmentés ; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.
Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation , ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi dos possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.
Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin , et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être que d'un commun accord.
Art. V. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves , de la même manière que cela a été arrêté à Tarticle VU pour le Rhin.
Art. VI. Les sujets des États riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.
Art. vu. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été ûxé pour le Rhin. (Suivent tes signatures,)
376 APPEifDiGB m.
N*» 17. Règlement sur le rang entre les agents diplomatiqueSy
signé à Vienne, fe 19 mars 1815.
Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés , et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres tètes couronnées à adopter le même règlement.
Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ;
Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;
Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
Art. il Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.
Art. IIL Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n*ont, à ce titre, aucune supérilorité de rang.
Art. IY. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d*après la date de la notification officielle de leur arrivée.
Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.
Art. V. il sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
Art. VL Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
Il en est de même des alliances politiques.
Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent rallcrnat , le sort décidera entre les ministres, do l'ordre qui devra ôtre dans les signatures.
Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité do Paris, dans leur séance du 4 8 mars 1815.
(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)
INDEX
Actes diplomatiques. — De la langue dont on se sert dans CCS Actes, I, 454.
Action extraterritoriale. — Les lois concernant la capacité et Fétat des personnes peuvent avoir une action extraterritoriale, I, 44 4.
Adair, Mission à la cour de
Vienne, I, 234.
Adams (John-Quincy). — Correspondance avec M. Poieticar, I, 464; avec Lord Balhurst, I, 247; avec Lord Castlercagh, 1, 254; avec le secrétaire Pickering, II, 418, 420, 424; avec MM. Finkenstein, Alvensleben et Haugwitz, II, 422, 424, 427, 4 29, 432.
Aggression. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend pas à justifier des actes d'agression contre l'État, I, 432.
Aguesseau (d') Oeuvres, I, 22.
Alliance (traité d'), I, 259.
Distinction entre une alliance générale et les traités se bornant à des secours ou des subsides, I, 259.
Casus fœderïs d'alliance défensive, I, 259.
Alliance limitée avec une des parties beliigérantes,et modifiant la neiitralilé, II, 83.
Traité de quadruple alliance de 4834, entre la Grande- Bretagne, la France, l'Espagne et le Portugal, I, 96.
Entre la Grande-Bretagne et la Hollande, I, 260.
Entre la Grande-Bretagne et le Portugal, I, 265.
Allié. — Règle de représaille amiable ou de réciprocité appliquée aux reprises de la propriété des alliés, II, 28.
Condamnation de la propriété se trouvant dans les ports d'un allié, II, 444.
Alternat. — De son usage , I, 463.
Ambassade. (Voir Légation.) Amérique (États-Unis d'), I, 68.
Leur constitution, I, 68.
Leur pouvoir législatif, I, 69.
Leur pouvoir judiciaire, 1, 70. Leur pouvoir exécutif, I, 70.
Leur droit de conclure des
traités, I, 70.
Traits de ressemblance entre leur constitution et celle de la Confédération germanique et de la Confédération suisse, I, 73.
Leurs relations avec les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, I, 50.
Discussions entre les États- Unis et la Russie au sujet de la côte nord-ouest do l'Amérique, I, 463.
Prétentions du gouvernement des États-Unis au territoire de rOrégon, I, 465.
Discussion entre les gouvernements américain et prussien touchant l'exemption d'un ministre public de la juridiction locale, I, 203.
Controverse entre les gouvernements américain et anglais, relativement au droit de pêche sur les côtes des possessions anglaises
INDEX
dans rAmérique septentrionale, I, 244.
Discussion entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, au .sujet de ravages exercés par cette dernière sur le territoire américain, II, 7.
Droit international de l'Europe adopté par les États- Unis et modifie par traité, II, Ui.
Discussion entre le gouvernement américain et le gouvernement prussien , au sujet du principe : Vaisseaux libres, biens libres , II, Ul.
Amérique du sud. — Ses guerres avec TEspagno. — L'Angleterre et les États-Unis protestent contre le droit que s'arrogeaient les puissances alliées d'intervenir à main armée, I, 84.
American State paper s, I, 254, 254;
Amirauté (droits d'), I, 285.
Angleterre. (Voir Grande-Bretagne.) Ânnual Register, I. 484; II, 84,
Arendt, Essai sur la neutraUld de
la Belgique, I, 82.
Armée d'un souverain étranger entrant dans les limites territoriales d'un autre État, I, IIS.
Armement — Illégalité de l'armement des troupes dans le territoire neutre pour l'un ou l'autre des États belligérants, II, 94.
Armistice, II, 59.
Il a les efifets d'une paix temporelle, II, 60.
Pouvoir de conclure un armistice, II, GO.
Période de son opération, II,
Règles pour l'interprétation des conventions d'un armistice, II, 61.
Asile (droit d'), dans les ports neutres dépendant du consentement do l'État neutre, II, 93.
Aubaine (droit d'), I, 107.
Austin, Province of jurisprudence determined, I, 23.
Ayala, De jure belli ac pacis. II,
Azuni, Diritto marittimo^ I, 169;
Baies. — Étendue de la juridiction neutre le long des côtes et dans les baies et rivières, Il« 10.
Baltique (mer). — Est- elle une
mer fermée? I, 175.
Barbeyrac, Histoire des anciens traités, I, 234, 272.
Notes à Grotius, II, 402.
Bathurst, Correspondance avec
M. J.-Q. Adams, f. 251.
Bâtiment. — Distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, I, 126.
Bâtiment de guerre. — Exemption des bâtiments de guerre étrangers entrant dans les ports d'une autre nation, I, 124.
Juridiction de l'État sur des bâtiments de guerre en pleine mer, I, 4 34.
Bâtiment marchand. — ^ Jurisprudence française quant à l'exemption des bâtiments marchands delà juridiction du pav», Juridiction de l'État sur des bâtiments marchands en pleine mer, I, 434.
Bâtiment étranger. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend par à justifier des actes d'agression contre TÉtat, I, 432.
Belgique. — Intervention des cinq grandes puissances dans sa révolution de 1830, I, 92.
Sa neutralité, II, 80.
Belts. — Souveraineté du roi de Danemark sur les Bolts , 1 , 1 73.
Bentham, Moral's and Leijislation's Works, ï, 22.
Principles of in ternatinnal Law, I, 6.
Biens. — Étendue du pouvoir judiciaire de l'État quant aux biens situés dans les limites du territoire, I, 443.
INDEX
BlÈTfS PUBLICS, I, 458.
Dans quel état les choses prises doivent étro restituées, II, 214.
Blackstone*s Commentaries, I, !202.
Blocus. — Présence réelle des forces chargées du blocus, H, ^ 74.
Notification de blocus, II,
Ce qu'il faut prouver pour constituer une violation de blocus. II, 174.
Infraction au blocus, II, i 72.
Actfî de violation du blocus, II, 181.
Bonni foi envers les ennemis,
Bosanquet et Puller, Beports , I,
Bosphore. — Droit de propriété,
Browiî, The United states, I, 295.
Civil and admiralty law^ II, 49, iO.
Burlamaqui, Droit naturel, \, 29,
Burrow's Beports, II, 71.
Bvnkershoek, Quœstiones juris publia, I, 10, 2G, 50, 109, 140, 444, 442, 469, 231, 232, 200, 276, 279, 282, 287, 296, 306;
II, 2, 27, 38. 43, 45, 48, 59, 73, 74, 84,86, 88,94,401, 144, 157, 177, 482, 185.
De Foro Legatoruin, I, 9, II, 21, 419, 128, 496. 200, iOI, 202, 203, 208, 212, 219, 221, 224.
De Dominio maris, 1, 456, 469,
Canning's Speeches, I, 99.
Ga[)acité. — Les lois concernant la capacité et Tétat des personnes peuvent avoir une action extraterriloriale, I, 4 4 4.
Capitulations, I. 228.
Pour la reddition des troupes et des forteresses, II, 63.
Capture. — Jusqu'à quel point la propriété de l'ennemi est sujette k capture et à confiscation, II, 6.
Capteurs sans lettres de marque, II, 48.
Titre à la propriété capturée pendant la guerre, If, 20.
Validité des captures maritimes déterminée dans les cours du pays de la partie qui a fait la capture, II, 43.
Étendue de la juridiction des tribunaux de la partie (jui fait une capture. II, 45.
Besponsabilité du gouvernement du vaisseau qui u fait la capture pour les actes de ses bâtiments commissionnés et pour ceux de ses tribunaux, II, 47.
Capture dans la juridiction territoriale maritime faites ou ])ar des vaisseaux qui y stationnent ou par des vaisseaux y voguant, II, 87.
Vaisseaux chassés sur le territoire neutre et là capturés, II, 88.
Restitution par TÉtat neutre do la propriété capturée dans la juridiction ou d'une autre manière, en violation de la neutralité, II, 89.
Limites à la juridiction neutre pour rendre un cas de capture illégal, II, 93.
Usage des nations assujettissant à la capture les marchandises de l'ennemi trouvées dans les vaisseaux neutres, II, 404.
Les vaisseaux neutres sous le convoi do l'ennemi sontils exposés à la capture?
Il, 192.
Caractère national. — Retour facile du caractère national primitif, I, 344.
Caractère national des vaisseaux, I, 332.
Cartels, I, 228.
Casaregis, Discours, l, 4 49.
Casllereagh. — Dépêche circulaire
du 19 janvier 1824, I, 83.
Casus fœderis d'allicanco défensive, ï, 259.
Cérémonial. — Cérémonial maritime, I, 465.
INDEX
Chitty's Law of natiotiSt 1 , 285 ;