IL SI
partie du bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves daQs le territoire de Saxe-Weimar , ainsi que toutes les autres eodaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage.
Le bailliage de Tauteoboung, à i*eseeiptioo de Droixeo* G«rsohea, Wethabourg, Wetiencbfiîd et HcBllsciviltz, qui resteront, i la Piiusse;
> Le village de Ramsala, ainsi qmd ceux d^ Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weinar, et appailteoaot au territoire d*ErJurth;
. La propriété des villagea de fiiAdioi&roda eit ProbsieizeUa, jencUvés «tans le territoire d'fiisenach, dont la souveratneté apfiartient d^à à S. A. R. le grand*duc.
La population de c«s «KfiTérents. districts entrera dans edle de cinquante mille âmes assurée à S. A. fiL le grand-duc par l'ariiole L ^t ^u sera décomptée.
ÂAT. IV. Tous les arrangemeuts accessoires qui sont une s«ite des cession stipulées à Tarticle III , relativement aux dettes , ardiives, caisses publiques et autres obieis de la même nalnre, leroni partie de la convention particulière mentionnée à Tarticle IL
S. A. R. le grand-duc s*cngage spécialemeiit à se charger, peur les districts qu'il possédera dans la prindpauté de Fulde, dans la proportion de ces possessions , de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci- devant grand -duché de Francfort auront à remplir.
Ait. V. Le présent traité sera ratifiéi etc.
N® 8. Convention entre la Prusse et les duc et prince de
Nassau, au 3\ mai 4845.
Les possessions héréditaires de la maison d'Orange ayani été transBÛses, con^me indemnité, à S. M. ie roi do Prusse, eq vertu des slipulaiions convenues entre le^ puissapces réunies au Congrès de Vienne, et un arrangement territorial avec LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau ayant été expressément réservé, S. M. le roi de Prusse a nommé, pour copclure cet arrangement, son chancelier d'État, etc.
A«T. i. Uv AA. SS. tes doc et prince de Nassau cèdent à S. M.
AFPBRDICB m. 3iS
le roi de Prasse, en toute souveraineté et propriété, les baillia» ges, paroisses et endroits suivants :
i^ Le bailliage de Linz; î* oelui d*Altenv<ried ; 3' celui de Scfaœneberg; 4^ celui de Altenkirchen; 5^ la paroisse de Haann, faisant anciennement partie du bailliage de Hachenberg; 0^ le bailliage de Sohœnstein; 7° celui de Freusberg; 8^ celui de FVfedewald; 8^ celui de Dierdorf; Id^ la partie détachée du bailliage de Hersbach qui conâoe k AHenkircben ; 11** le bailliage de Neuerbnrg; 12° celui de Hammerstein , avec Irlicb et Engere; 13° le bailliage de Heddesdor/; 14° la ville de Neuwied; 15° les communes do Gladbach, Heimbach« Weiss, Sayn, Mûhlhofen,Bçndorf, Weitersbourg, Vallendar et Mallendar, faisant partie du bail*-' liage de Vallendar; 16° les communes de Nieder-Werth, Niederberg, Urbar, Immcndorf,Neudorf. Ahrenberg^Ehrenbreitstein, avec les moulins ; Arzbeim, Pfaficndorf et Hurchheim, faisant partie du bailliage d*Ehrenbreitstein ; 1 7° le bailliage de Braiinlèls ; 1 8° celui de Greifenstein ; 19° celui de Hoben-^Solms.
Art. il S. M. le roi de Prusse, de son côté, cède à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, avec tous les droits do souveraineté et de propriété:
' I ° Les trois principautés anciennemeut possédées par la maison de Nassau-Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg, y compris la seigneurie de Bcilstein, mais à Texception des bailliages de Burbach et de Neunkirchen;
2° Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, renfermant une population de douze mille habitants, et composée de communes contiguSs à la principauté de Dillenbourg;
3° Enfin, les seigneuries de Westerbourg et de Schadek, et la partie du bailliage de Runkel qui appartenait ci-devant au grandduché de Berg.
Art. m. La partie de la principauté de SIegen et des bafilfages de Burbach et de Neunkirchen qui, diaprés l'ariicle cf-<ies8Vis, devra être cédée, sera déterminé par des commissaires nommés par les deux hautes parties contractantes, dans le plus couH délai , et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatcment la ratification du présent traité, mais, en tout cas, avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Nassau-Orange. Les commissaires se conformeront an principe
de la coutiguité de ces portions a?ecr les lerrttoires respéetife» et auront un soin particulier pour que les rapports eônnmmaflii, ecclésiastiques et iûdastfiels actuellement existants 'soient nmintenus: sous le& rapports indostriels 'sont spéeiaiement compris ceux qui regardent Texploitation dés mines.'
Dans le cas où ces commis£(aii*e8 né pourraient îpas é*aecorder sur Tun ou Taùtre de ces objets, ils sont autorisée â'cômpfd'niettre sur un arbitré nommé pat' èùt-méînés , qui décide^ sah^ autre recours. ' *
ART. lY. Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles I, Il et III, passeront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des commanes qui y s^ppartiennent , ainsi qu*avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, sous quelque dénomination qu'elles s*y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune jpartie ne possédera^ des enclaves dans le territoire de Tautre ; et nommément les abbayes de Rommersd'orf, Sayn, Nieder-Werth et Besselich, qui sont situées dans les communes cédées par ràrticle I, seront comprises dans le territoire prussien avec leurs propriétés enciavéfU
dans les limites prussiennes.
Les deux parties contractantes renoncent réciproquemeqt, Tupe en faveur de Tautre, à tous revenus, droits de. suzeraineté, de féodalité ou autres , de quelque nature qu'ils puissent étre^ qui appartiendraient à Tune d'elles dans le territoire de l'^^utre.
Les ustensiles de la monnaie d'Ëhrenbreitstein , les meubles qui se trouvent au château d'Engers, et les yachts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, leur sont réservés pour être enlevés dans l'espace de trois mois, à dater de la raiification du présent traité.
Art. y. Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de l'ancienne forteresse d'Ehrenbreitstein, située dans le territoire cédé par la maison de Nassau, dans le cas où Ton jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé qu'en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra, à la distance de quinze cents perches d'Allemagne (Bheii^ îœndische Ruthen) de la forteresse, même dans des communes qui pourraient être restées sous la souveraineté nassovienoe, en
itfPVNlNCB lU. 3Sâ
iodenioisaxit toutefois les propriétaires, et sans préjadice des rapports territoriaux.
Art. VI. Pour empêcher que les cessions convenues par Farticle premier ne tendent au détriment du commerce du duché de Nassau , il est convenu que Timportation par le Rhin et TexportaMon par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenbreitsteia et Vallendar, ne seront soumises à aucune entrave par rapport aux habitants du duché , ni assujetties à de nouvelles charges.
Art. vu. a Tégard des arrérages des revenus et des excédants des caisses publiques , on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui sont observés , quant à ces mêmes objets, envers S. M. le roi des Pays-Bas , dans les parties de territoire dont la possession a été transmise à sadite Majesté par S. M. le roi de Pntôse.
Art. Vm. Quant aux dettes des parties de territoire cédéeé , H a été convenu ce qui soit :
\ ^ Que les dettes particulières des communes , paroisses, bailliages , districts ou provinces , passent , avec ces communes, paroisses, bailliages, districts et provinces, aux futurs possesseurs, et continueront d*y être affectées. Lorsque les [bailliages, districts ou provinces seront partagés, les dettes particulières de ces bailliages, districts ou provinces, seront réparties entre les deux gouvernements dans la proportion dans -laquelle les parties cédées ont dû contribuer jusqu'à présent au payement des intérêts et au remboursement des capitaux , ou, sî cette proportion ne peut pas être déterminée , dans celle dans laquelle ils ont en général contribué aux dépenses communes.
S^ Les dettes des caises d*État et delà chambre des finances du duché de Nassau, telles que leur montant, au 31 décembre 1814 , aura été constaté, seront réparties entre les deux parties dans ia proportion des revenus nets que les territoires cédés ont aoouollement versés dans les caises centrales de l'État et de la chambre des finances , en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à 4842, en ajoutant toutefois à oette moyenae proportionnelle le revenu net du bailliage de Runckel dans l'année 4 844.
. . 3^ Les dettes de l'État et de la chambre des finances des princes de Nassaur-Oranga seront réparties entre les deux parties con-
3Si6 A^PuoMCs m.
tractantes, dans la proportion et d'après l*époqoie qa*<Mi vimA do déterminer, en prenant pour moyen terme les rev«ocis iieto do la chan>bre de Nassau -Orange daiM ies cinq années de f80i à 4{805« st iûoutaat« pour cbacq»» de ces années» le reireou net des seigneuries de Westerbeurg et de Scliad«k, tel qu*iâ a élé en 1814.
4^ Les dettes provenait de Nassao-Saaiibrttck, doo4 In enase d*État du duché de Nasstu pourrait encore être grevée, net sont pas comprises dans cette distribution : elles resteroni «LClotive* meut à la charge de la onaison des dnc et^prinee de Nassau.
Art. DL Les pensions qui ont été aoootdéee poor secvices rendus à teUe partie de territoire, on qui proviennent de biens séonleriséB situés dans une de ces parliee; en un mot, toulee les pensioQs<qui^ d'après ta nature de leur originev apparCaennent à un territoire en particulier, seront payées par la partie ^1 poe* fédéra les ohi^ amiquels elles: étaient origioairemeiA affeolées. Les pensions militaires seront à la charge dn gonvemenenl qui possédera le territoire d*oii le pensionnaire est natif. • Lee antres pensions qoi n*f ntrent pas dans cette eatégorie, seront réparties dans la proportion) des revenus v de la même manière qu*il a été dit pou« les dettes publiques. . Les rentes viagères seront trailéesà Tinstar des dettes, et ser* vies, en totalité ou en partie, par ies deux gouvernements, selon que des portions de territoire ou le pays entier en seront grevés.
Art. X. Les fonctionnaires et employés locaux suivent les territoires oédés; dans les bailliages partagés» le gonyemement auquel passe Tendroit de leur domicile actuel, s*en chargera.
Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans las administrations de Wiesbaden,WeiliKHirg, Dietz olDillenbourg, resteront à la maison de Nassau ou y passeront; la Prusse se charge de ceux d'Ehrenbreitsteiii.
Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continner à servir Tun ou Tautre des deux gouvernements, ou auxcfuels Fun ou Vautre accordera leur retraile dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente convention, recevront les pensions ou pensions de retraite iixées par Tédit des duc et prince de Nassau, du 3 et du 16 décembre 1811 : ces pensions seront payées par les deux gouvernements, au prorata de la proportion convenue à Tégard des dettes. Aucun ftnictionnaire dont Tun ou
Àf PKKMCI u. 397
l-aatre goavernenent se ser» durgé, no sera trailé moios favoraMement que ledit cdit no Ta déterminé.
ART. XI. Tous lies flailttairas nés dans un- des lerritoires réfiproquenent cédés et qui a*ont pas rang d'oflicier, seront après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorilés mi- Klaires du gouverneinent auquel leur endroit naial appartiendra Jnsqu^à cette époque, ils continueront leur service actuel.
Les officiers ne seront pas empêchés par le gouvernement aoquel leur endroit natal reste ou passe , de continoer à servir, s'ils te préfèrent, Tautre gouvernement.
Art. XII. Les cendanmés aux maisons de force onde correetior» el les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remis aux gouvemements respectifs d'après les lievx de leur ne^anee.
Airr. Xm. Les archives et dépôts d*écriture seront triés diaprés le partage des territoire», et chaque gouvernement sera mis en possession des actes et instruments qui se rapportent à la portion qui lu» est échue.
Art. XIV. La Prusse se charge des engagements de fa maison ducale de Nassau relatifs aux postes de Taxis , autant que ces engagements reposent sur les portions de territoire qui luf ont été cédées.
Art.XV. La grande route de Giessen à Ehrenbreitstein, quf traverse le pays de Nassau, formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication entre Erfurth et Coblenz. Tout ce qui aura été convenu à Tégard des routes militaires prussiennes qui passent par les États du roi de Hanovre et de rélecteur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Gies- . sen à Ehrenbreitstein.
Art. XVI. Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangements ultérieurs , nommément ce qui regarde les dettes, les pensions et les fonctionnaires et employés, les deux gouvernements nommeront, immédiatement après la ratification du présent traité, des commissaires qui se réuniront à Wiesbaden, à TeOet de convenir, dans le plus bref délai possible» de tous ces arrangements. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le payement des iuloréts des dettes publiques et celui des pensions ne souffrent pas d'interruption, que le crédit des effets public ne soit pas ébranlé, et que le service des caisses continue à se faire comme par le passé.
3S8 APPBmici m.
Akt. XVn. Comnie la conTaotion coodœ le 31 mai LL. MM. les rois de Pnisse el des Pays-Bas , rdalnremeol à des cessions réciproques, renferme on article ainsi cooço :
«11 sera nommé incessamment, par S. M. le roi de Prusse d S. M. le roi des Pays-Bas» nne commission pour régler loat ce qui est relatif à la cession des possessions nassoTienoes. de S. M., par rapport aox archives, dettes, excédants de caissee el autres objets de la même nature. La partie des archives qui oe regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange , el loat ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes el aulres objets pareils , appartient à la propriété particulière el personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussît6l remis. Une partie des susdites possessions étant échangées contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Presse s'engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent à (aire transférer robl^aHon stipulée par le présent article sur LL AA. SS. les dno et prince de Nassau, pour la partie desdites possessions qui sers réunie à leurs États. »
LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau s*engageut à remplir, au nom et place de S. M. le roi de Prusse, les obligations qa*il y a contractées, autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoires de la maison de Nassau-Oraiige, qui» par le présent traité, leur sont cédés.
Art. XVIII. Les ratifications de cette convention seroni échangées, etc.
Article séparé.
Eu concluant le traité principal entre S. M. le roi de Prusse el LL. AA. les duc et prince de Nassau , les soussignés plénipotentiaires ont encore arrêté la convention éventuelle suivante:
Dans le cas où S. M. le roi de Prusse , par suite des arrange^ monts territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse électerrie» trouverait moyen d*acquerir le comté inférieur de Katzenelnbogen avec le parage de Hesse-Rolhenbourg qui y est enclavé, S. M. s*engage à céder à LL. AA. les duc et prince de Nassau ledH comté, avec les propriétés de l'électeur de Hesse qui y sont situées, el avec les droits de parage et les possessions de Hesse-Rothenbourg. Par contre, LL. AA. s'engagent à abandonner à S. M. la partie de
APPBiœicB m. 889
la principauté de Siegen et ded' baOliàges de Burbach et de NeaD<< kjrchen, qni lear revient en veltu du traité principal, ainsi que le bailliage nassovien d*Atzbach , avec tous les droits et toutes les propriétés de la maison ducale dans ce district. Toutes les dispositions du traitéprfndpal sont applicables à cette cession éventuelle. Cette convention particulière aura la même force obligatoire que le traité principal, et les' ratifications, etc.
N°. 9. Acte pour la oonsÉitution fédérative de l' Allemagne,
i^giié à Vimne, U S juin 4845.
Les princes souverlains et lès villes libres de rAUemagne, animés du désir commiiti de mettre à etécution Tarticle VI du. traité de Paris du 30 mai 1811, et convaincus des avantagea qtji résulteront de leur union solide et durable pour la sûreté etriiH dépendance de TAllemagne, et pour l'équilibre de l'Europe, sont ' cotiVentiS' de fotmer une confédération perpétuelle, et ont, po«r . cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et député^
au Congrès de Vienne, etc. r
i I. Dispositions générales,,
Airr. L Les princes souverains et les viUes libres d'Allemagne, #Q comprenant dans cette transaction LL. HM. l'empereur d'Avtricbûb les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément:
L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;
Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein ;
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle , qui poriera le nom de Confédération germanique.
Ait. II. Le but de celte confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.
Art. III. Les membres de la Confédération, comme tels , sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.
Art. IV. Les aff'aires de la Confédération seront' confiées à une diète Mérative, dans laquelle tous les membres voteront par
330 APPBRIMCB NU
leurs plénipotentiaires, soîl iadividoelleneni, soii colledhFeaieDl, de la manière suivante, sans pr^dioe de lenr rang:
4 ^Autriche f voir; t^ Prasse I; 3"^ Bavière I; 4* Saxe I; 5* Hanovre i ; 6^ Wurtemberg t ; 7^Bade 4 ; 8* Hesse électorale i; 9^ Grand-duché de Hesse 4 ; 40** Danemark, pour HoMeia 4 ; 4 4® Pays-Bas, pour Luxembourg 4 ; f S° Maisons grand-ducales et ducales de Saxe 4:43® Brunsvirick et Nassau I ; 4 i® Mecklenbourg-Schwérin et Strelitz 4 ; 4 5® Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg 4; 46® HohenzoUem, Liechtenstein, Renss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldëck 4 ; 4 7® Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg 4 voix.
Ait. y. L^Autriehe présidera à la diète fédératîve. Gha^e État de la Gonlédération a le droit de faire des propositions , el oefaH qai préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
Aat. VI« Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, mk de changoBients à laîre dans les lois fondamentales de la Goafédêralion , de mesures à prendre par irapperl à Tacte fédéraCif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemenla d'ua intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas , la distribution des voix aura lieu de la manière snivaaie, calculée sur l'étendue respective des États individaels:
L'Ajntriche aura' 4 voix; la Pmsse 4; la Saxe 4 ; la Bavière 4; le Hanovre 4; le Wurtemberg 4; Baden 3; Hesse électorale 3; Grand-duché de Hesse 3; Holslein 3; Luxembourg 3; Bronsvirick % ; Mecklenbourg-Schwérin % ; Nassau % ; Saxe-Weimar 4 ; Saxe-Gotha 4 ; Saxe-Cobourg 4 ; Saxe-Meiningen 4 ; Saxen-Hildburghausen 4 ; Hecklenburg-StreUtz 4 ; Ho Istein-Olden bourg 4 ; Anëalt - Dessau 4 ; Anhalt - Bembourg 4 ; Anhalt - Kcelhen 4 ; Schwartzbourg-Sondershausen 4 ; Scbwartzimurg-Rudolstadt I ; Hohenzollern-Hechingen 4 ; Liechtenstein 4 ; HohenioHero-âigmarlngen 4 ; Waldeck 4 ; Reuss, branche aînée 4 ; Renss, branche oadette 4 ; Schaumbourg-Lippe 4 ; la Uppe 4 ; la ville libre de Lubeck 4 ; la ville libre de Francfort 4 ; la ville libre de Brème 4 ; la ville libre de Hambourg 4 voix.
La diète , en s*occupant dos lois organiques de Ih Goniédéralion, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de TEmpire médiatisés.
Abt. vu. La question si une aflfaire doit être discutée par l'as
JiFPiiiDiCB m. 384
fiembiée générale, confonnéBMiit aiuL principes ci->dessii8 établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire, à la pluralité des voix,
La méaie assemblée préparera les projets de résolation qui doîTent être portés à rassemblée générale, et fournira à celle*ei tout ce qu'il lai faudra pour les adopter ou les rejeter. On déd-^ dera par la pluralité» des voix , tant dtins TassemMée orcKoaire que dans rassemblée générale, avec la dlOérence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans Tautre des deux liera des voix seront nécessaires pour for-* mer la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans rassemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qn*ii s*agira d*aeceptattoa ou de changement des lois fondamentales, d*institutions organiques, de droits iordividuels, ou d*affBiree de religion, 1» pluralité des ifohl ne suffira ni dans Tas-^ semblée ordinaire, ni dans rassemblée générale.
La diète est permanente : elt<e peut cependant, lorsque les objets soumis à sa débbéraCion se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au deUr de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à rajoumemeni et à Texpédition des aftaires pressantes qui pourraient surrenir pendant rajournement, sont réservées à la diète, qui s*en occu** pera lors de la rédaction des lois organiques.
Art. YIIL Quant à Tordre dans lequel voteront les OMmbres de la Confédération^ il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques , il n*y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit Tordre que Ton observera , il ne pourra préjudicier à aucun des membres , ni établir un principe pour Tavenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente , pour laquelle elle s*écariera le moins possible de celles qui ont eu lieu à Tancienne diète, et notamment d*après le recès de la députation deT£mpire de 4803. L^ordre que Ton adoptera, n*influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.
Art. IX. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est ûnée au \^^ septembre 4 815.
Art. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture , sera La rédaction des lois fioodauieniales de la Gonfédé-
338 APPUMCi* m.
rMîoo, el de 198 InsliialioiisorgafikiBesTelatîTeiiieiitè tes np-
ports extérieurs, militaires et intériears.
Art. XL Les États «le la Confédération s*ieiHiBAgeDt à défendre,
uon-seulemeot rAUemagoa eqtièroi mais aussi chaque £tat individuel de runioQ, en cas qu*ii fût attaqué, et se gar«QtisseDt mur tueUement toutes oelles de le^s possessions qui sa. IroiiTent comprises dans cette union. ,....«
Lorsque la guerre est déclarée par la CooCédiratioii ,. auMJWk membre ne peut entamer des négoeiatioas pacticulîèns ,avec reonemi, ni ùire la paix ou un armistice, sans le cirnsentement des autres. ,
L^ membres de la Confédération, lao se résenrant le droit de former des alliances, s*obllgent cependanA à. ne contracter, «juqup eogagemeoi qui serait dirigé contre la sûreté deilaConfédéneitioa ou des États individuels qui la composent \ ■
Les États confédérés s'engagent de même à ne» ae.Jaire. la guerre sous aucun prétexte, et à ne. point poursuivre leurs différends par la force des armes, meis à les soumettre à la,4ièU. Celle* ci essayera, moyennant une commissioni la voie de la médiation. Si elle ne réussît pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrœgal Inslanz) bien onganiséti auquel les parties litigentes se soumettront saps appel.
U. Dispositions parHcvHères, '
Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d^arréter, à Tégard des objets suivants, les dispositions confeniîes dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précédent.
Art. XII. Leè membres de la Confédération dont les possessions n^atteignent pas une population de trois cent mille âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d*àutres États de la Confédération dont la popuTatidn , jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les États cependant d*unc population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront
^ La disposition renfermée dans ce y paragraphe n'a point été consacrée par raitlde Utnrdd traHé géfléral laqn^- tvnmpoùé à 1*ai<Me XI -éMfaiitta.
A»raMGi<iK; 332
conservés dant leur qaaMé^BCtoeUe, poonm •qaela popuUrtion de rÉtat auquel ils appartiennent ne soit pas au-deesous deoêol cinquante mille âmes; i i .
Le» quatre Tilles Kbres auront le droit de se réunir entre ellrâ pour i*îD6tîtQtion d'un tribunal suprême commun. ' * <
Chacune des parties 'qui plaideront devant ces tribuniiux soh prômes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la proneédure à la fticnité de d^oH d'une université ' étrangère v'r ou è^ un siège d*éohevins» pofir f faire- porter la -sentence déflititiYe.' * "•
AiiT. Xm. Il y aura des assemblées d^États dans tous les* p^fs de la Confédération.
Aat. XIY. Pour assurer aux 'àneiena Étals de TEmpire quront été médiatisés en'fSèS et dans" les années subséquentes; des droits éganx'daos tousle pays delà Confédération^ etconfcnmfes aux rapports actuels, lea Étals confédérés établissent les pïtocipeis suivants: » - ' ■' 'i
' t'^'Les maisons tle^- princes et comtes médiatisés dVn a|9|iMptiecment pas tnoins àr la haMite noblesse d'Allemagne, et oonseï^ vent' les droits d*égaKté' de naissance avec les maisons 'setiv#- TBàtied (EbenbûrdgkeU}, oommie elles en ont joui jusqu'ici. " '*' 'i'
t^Les'chefe de ces maisons^forment la première classe'des États dans les pays auxq«eis ils appartiennent; ils. sont, ainsi «tue leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impét. '
3° Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs femilles et leurs biens , tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés , et qui n'appartiennent pas à Tautorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :
a) La liberté illimitée de s^oumer dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle;
b) Le maintien des pactes de famille, conformément à Taincienne constitution de FAllemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques : les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir ;
c) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supé-
3S4 AffPKHBKl.nU
rieors, et retemption de toute coiibck^od militaire pour eux et ïmra feiniUes;
d) L'exercice de la jaridiction civile et crkniaelle en première, tt» ei tes posseasioos sool assez considéralHes, en seconde instance; de la juridiction forestière, de là police locale et de Tinspectioo des églises* des écoles et des fondations charitables; le tout en conformité des lois du pays miqael ils restent soumis, SNisi ^*anx r^ements militaires el à ta sanreillance saprtee réservée «u goitremements, relativement aux olijets des prérogatives ci-dessos mentionnées.
Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général po«r régler et consolider les cht>its des princes, comtes et seigneurs nédiatiséA» d*an6 manière uniforme dans tons les Étals de la Goofédération germanique, Tordonnance publiée à ce sujet par S. IL le roi de Bavière, en 1 8^3, sera adc^Aée pour norme générale.
L'ancienne noblesse immédiate de FBmpire jouira des drsils évoneés ans paragraphes a et 6, de celui de siéger à rassemblée des Étals, d*exercer la joridiction patrimoniale et forestière, la p<dioe UMale et le patronat des églises , ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutesfois exercés que d'après les règles étoiles par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionoés.
Dans les provinces détachées de rÀllemagne par la paix «le Lunéville, du 9 février 1801 , et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus foncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.
Abt. XV. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur i'odroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de reo^e, du 15 février 4 803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.
Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de TEmpire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique.
ÀPFnmcB UL 336
Les membres de Tordre Teatooique qui 0*001 pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d*après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le reoès de la députatioa de rEapire de 4 803 , et ies princes qm ont acquis d'anciennes possessions de Tordre Teutonique, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de Tordre Teutonique.
La diète de la Confédération s*oocupera des mesures à prendre pour la caise de sustentation et les pensions des évéques H autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront tranlérées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d*un an; et jusque-là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.
Aat. XVL La différence des confessions cbrétieones dans les pays et territoires de la Confédération allemande n*en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La dièle preiidra en considération les moyens d*opérer, de la manière la plus uniforme » Tamélioration de Tétat civil de ceox qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera pariicnlièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les États de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres ciloyens. £n attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.
Aat. XVU. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le reoès de hi députation de TEmpire, du 25 février 4 803, ou par des oonventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement 4is«' posé par de nouvelles conventions bbremeot stipulées de part et d'autre. En tous cas, les droits et prétentions de cette nuison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis -1803, en contravention au recès de la députation de l'Empire , à moins que l'indemnité n'ait été définitivement ûxée par une convention parliciilière.
Aat. XVUL Les princes et villes libres de TADemagne sont
336 APPraBiCK m.
convenus d*assurer aux sv^eto des États confédérés les droits suivants:
1^ Celui d acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que Tétat étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sqjets ;
S' Celui
a) De passer d*un État confédéré à Tautre, pourvu q[a*ii soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets;
b) D'entrer au service civil ou militaire de quelque Étal confédéré que ce soit; bien entendu cependant que Texerdce de Tun ou de Tautre de ces droits ne compromettra point Tobligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie; et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation an service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale, relativement à cet objet;
3^ La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.
4° La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.
Art. XJX. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d*UD État à Tautre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.
Aet. XÎ. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, etc.
N" hO. Traité entre l'Autriche et le roi des Pays-Bas, signé
à Vienne, le 34 mai 4815.
S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, et S. M. le roi des Pays-Bas, désirant de mettre en exécution et de
APPENDICE m. 337
compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 4 814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces -Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse , mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux. stipulations du Congrès de Vienne , elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter , arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc.
Art. I^ Les anciennes provinces -unies des Pays-Bas et les ci- devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront , conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies , le royaume des Pays-Bas , héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces-Unies. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême , reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange -Nassau.
Art. U. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays - Bas , telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article III du traité de Paris du 30 mai 4 844, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jnsqu*aux anciennes limites du duché de Luxembourg, de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évéché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy , jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à
> En 1830, la Belgique s'est séparée de la Hollande: elle forme actuellement un royaume indépendant. Voir le traité du 15 No?embre 1831 . entre la Franoe. l'Autriche . la Grande -Breugne, la Prusse et la Russie (Tom. l p. 02); «insi que les traités signés à Londres, le 10 Avril 1810:
l** Entre les cinq puissances (l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie);
2° Entre les mêmes et la Belgique:
3> Entre la Belgique et lee PaTs-Bas.
338 APriNDiCB ni.
ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d*Eiipen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord , laissant à droite une petite partie du ci -devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de TOurthe, de la Meuse- Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Rœr), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord , et , laissant Hillensberg à droite , et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à Tancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à Tancienne principauté autrichienne de Gueldres , du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen , continue à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre , en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook , situé au-dessous de Gennep elle suivra le cours de la Meuse , à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne ( Rheinkmdische Ruihen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse , ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin , cette frontière restera, pour l'essenliel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la déterminaion exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand -duché de Luxembourg, désignées dans l'article IV: et cette commission réglera.
AFPBNDICI m. 839
à Taide d*experts , tout ce qui concerne les constractions hydrotechniques, et autres points, suivant Tavantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s*étcnd sur la fixation des limites dans les districts de Ryfwsrd , Lobith , et de tout le territoire jusqu^à Kekerdom.
Les enclaves Ruisscn, Malburg, de Lymers, avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas ; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité ponr elle et tous ses descendants et successeurs.
Abt. m. La partie de Tancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par Tarticle suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces -Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour élre possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain* des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand -duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire , relativement à la succession dans le grand-^uché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau -Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse , sauf Tapprobation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.
Art. ly. Le grand - duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas , tel qu'il a été désigné par l'article II, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant
340 APPKIIDICI UI.
canton français de Saint- Vith, qui n appartiendra point au grandduché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi de Pays-Bas, grand -duc de Luxembourg, s*engage à restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci -dessus indiquée, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés.
Abt. V. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité , pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse , aux possessions souveraines que la maison de Nassau- Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz , Sicgen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beiistcn , et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 4 4 juillet iSM. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par Tarticle XII du recès principal de la députation extraordinaire âfi 25 février 1803.
Art. VI. Le droit et Tordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit iVajrsauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d*Orangc- Nassau au grand-duché de Luxembourg.
Art. vu. S. &I. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles II et IV, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 48U.
Art. VIIL S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du i \ juillet 4 84 4, comme bases de la réunion des provinces bclgiques avec les Provinces -Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s*ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.
Art. IX. Il sera nommé incessamment par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M. par rappori aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne
APPENDICE lU. 344
regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui , comme bibliothèques , collections de cartes et autres objets pareils , appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s*engHge et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer Tobligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États.
Art. X. Le présent traité sera ratifié , etc.
Article séparé et secret joint au traité du 31 mai 1845 entre l'Autriche
et le roi des Pays-Bas.
Les dettes spécialement hypothéquées, dans leur origine, sur les provinces belgiqucs, ou contractées pour leur administration intérieure devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, S. M. reconnaît Vobligalion de s*en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. Fcmpcreur d'Autriche. S. M. I. et R. Apostayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de l'administration intérieure desdites provinces bclgiques, entre autres des pensions, les droits de S. M. sont à cet égard réservés, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec TAutrichc.
Le présent article séparé et secret aura la môme force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps.
En foi de quoi, etc.
Annexe de V article VIII du traité du 31 Mai 1815.
Acte signé, le 2t juillet 48U, à la Haye, par le secrétaire dCÊtat pour les affaires étrangères, pour V acceptation de la souveraineté de S. A. R. des provinces belgiques.
S. E. le comte de Clancarty , ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. britannique auprès de S. A. R. le
343 APPBiiDicB m.
prince souverain des Pays-Bas-Unis , ayant remis au soussigné la copie du protocole d*une conférence qui a eu lieu au mois de juin , etc. ; le soussigné a mis la copie du protocole et la note ofQcielle dudit ambassadeur, qui contenait le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de S. A. R.
S. A. R. le prince souverain reconnaît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit:
Art. 1. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu*un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d*un commun accord, d*après les nouvelles circonstances.
Abt. il II ne sera rien innové aux articles de cette constitution , qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales , et garantissent Tadmission de tous les citoyens , quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.
Art. III. Les provinces belgiques seront convenablement représentées à rassemblée des États-Généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.
Art. IV. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux , les diflërentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à Tune au profit de Fautre.
Art. y. Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies , sur le même pied que les provinces et les villes hollandaises.
Art. VI. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices , les dettes contractées jusqu*à Tépoquc de la réunion par les provinces hollandaises, d'un côté, et, de l'autre, par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.
Art. VII. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État, seront supportées par le trésor général comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces et de la nation entière.
Art. VIIL Les frais d'établissement et d'entretien des dignes res-
àppendicb ui. 343
teront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public , sauf Tobligation de TÉtat en général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire ; le tout ainsi que cela 8*est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.
Et S. A. R. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la hollande sous la souveraineté de S. A. R.,
Le soussigné Anne -Willem Carel, baron de Nagell, etc., est chargé et autorisé, au nom et de la part de son auguste maître, d'accepter la souveraineté des provinces belgiques, sous les conditions contenues dans les huit articles précédents, et d'eu garantir, par le présent acte, l'acceptation et l'exécution.
En foi de quoi, etc.
N° H. Déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, donnée à Vienne, le 20 mars 4815\
Les puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse , pour l'exécution de Tarticlc VI du traité de Paris du 30 mai 1814, ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du Corps helvétique Tavantage d'une neutralité perpétuelle ; et voulant , par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d^assurcr son indépendance et maintenir la neutralité:
Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des diiïérents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique,
Déclarent
Que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières , lequel acte fera partie de celui qui en exécution de l'article XXXII du susdit traité de Paris du 30 mai 4 845, doit compléter les dispositions de ce traité.
* Le 90 novembre suivant, par une déclaration signée A Paris, les puissances alliées et la France ont reconnu et garanti la neutralité perp<itueUe de la Suisse et l'inviolabilité de son territoire.
344 APPBNDicx m.
TranscKtion,
Art. I. L*iDtégrité des dix-neuf cantons , tels qu*ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 184 3, est reconnue comme base du système helvétique.
Abt. il Le Valais , le territoire de Genève , la principauté de NeufchMel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.
Art. m. La'Confédération helvétique ayant témoigné le désir que révéché de Bâle lui fût réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évéché de la ville et le territoire de Sienne feront à Tavenir partie du canton de Berne.
On n*^cepte que les districls suivants:
4 ° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d*Aitschweiler, Schœnbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fûrstenstein , Plotten, PfœfGngcn, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de BÂie;
2° Une petite enclave située près du village neufchàtelois de Lignièrcs, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel , et quant à la juridiction criminelle, sous celle de Tévéché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.
Art. IV. 1 ° Les habitants de Tévéchc de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle , jouiront à tous égards, sans diflërencc de religion (qui sera conservée dans Télat présent], des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.
2° La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
3^ Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés , par des commissions composés d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de Tévéché de Bâle seront choisis par le canton