‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 10 sur 90 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES NATIOIfS ET DES ÉTATS SOUVERAINS.

Les nations et les sociétés politiques, qu'on appelle des D^j[ji|jo„ États, sont les personnes morales soumises au droit inter- gônr?onmtt

^^*-^„l tu droit JD-

nationai. ternaiiooal.

Gicéron, et après lui les publicistes modernes ont dé- D^ijfj fini un État en l'appelant un corps politique ou société ^'"" ^'*^' d'hommes, unis ensemble pour assurer leur sûreté et avantage mutuels par leurs forces combinées^.

Cette définition ne peut être considérée comme exacte qu'en la modifiant par les observations suivantes:

4^ n ne faut pas l'étendre aux corporations créées par un État, et qui n'existent que sous l'autorité de cet État, quel que soit d'aiUeurs l'objet pour lequel les individus composant ces corps politiques se sont réunis ensemble.

C'est ainsi que cette grande association de négociants anglais, sanctionnée d'abord par la couronne et ensuite par le parlement britannique pour faire le commerce des Indes, ne saurait être assimilée à un État; car bien qu'elle exerce les pouvoirs souverains de la guerre et de la paix dans cette partie du monde sans le contrôle direct du gouveme-

' Respublica est coetus moltitudinis , Juris consensu et utiliUtis coiDDionione sociatas. (Cicno, de Republica, lib. 1, g 35.)

Potestas civilis est qaae civitati prasest. Est autem civitas cœtas perfectns liberorum bominum juris fniendi et commanis utilitatis causa sociatas. (Grotius, de Jure hdli ac pcu:is, lib. I, cbap. i, g 4 4, o* 1.) — Vattml, préliminaires, g 4 et liv. I, chap. I, 8 <• — Burlamaqui, Droit naturel, t. Il, part. I, chap. iv.

30 DES NATIONS BT DBS ÉTATS SOUTBRAINS.

ment anglais, elle a cependant toujours été subordonnée à l'autorité supérieure de ce gouvernement. Cette association ou compagnie des Indes représente le gouvernement anglais auprès des princes et des peuples indigènes de cette contrée, tandis que le gouvernement anglais luimême représente la compagnie auprès des autres souverains et des États étrangers.

99 On ne peut pas non plus donner le nom d'État à des associations volontaires de voleurs ou de pirates, bien que ces individus se soient réunis pour assurer leur sûreté et avantage mutuels^.

3^ Q faut aussi distinguer un État d'avec une borde nomade de sauvages qui ne constitue pas encore une société civile. L'idée légale d'un État implique nécessairement l'obéissance habituelle de ses membres à des personnes investies de l'autorité suprême, et une habitation fixe ainsi qu'un territoire défini appartenant au peuple qui l'habite.

4^ Un État doit aussi dans de certains cas' être distingué d'une nation, puisqu'il peut être composé de plusieurs races d'hommes différentes, soumises à la même autorité suprême, comme cela arrive^ par exemple, dans l'empire d'Autriche et dans le royaume de Prusse. Il peut aussi arriver qu'une même nation soit soumise à divers États, comme la nation polonaise est soumise à la domination de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse. Du jrou la. ^^^ priucos souvcrains peuvent être soumis au droit p^Prapport international pour ce qui concerne leurs droits personnels, touTenSn? OU Icurs droits de propriété dépendant de leurs relations personnelles avec des États étrangers ou avec les souverains et sujets de ces États. Ces relations donnent lieu à la branche de la science qui traite des droits des souverains sous ce rapport.

^ nec cŒtus piratanim aut latronum civitas est, etiam si forte

squalilatem quandam inter se servent, sine qua nullas cœtus posset consistere. (Grotius, de Jure beUi ac pacis, lib. 111, cap. m, § 44, n° 4.)

DBS NàTIONS Wt DES tTATS SOUYBRAIlfS. 34

Les particuliers ou les corporations peuvent également \^*[- 6(re soumis au droit international pour ce qui regarde n1utona°^Vr leurs droits personnels, ou de propriété, dépendant de ^rScuiiêrf leurs relations aveo les États ou les souverains étrangers, poraUons.* ou avec les citoyens ou si^ets de ces États. Ces relations donnent lieu à ce qu'on appdle le droit international privé, et plus particulièrement le conflit entre les lois des différents États.

Cependant Tobjet propre du droit international est Pen- d°,î|r^\']| semble des relations directes .qui existent entre les nations ^^^(r?»!'" et entre les États. ^Znym^^.

Dans les pays soumis à un gouvernement absolu ou que le

premier de

autocratique, la personne du prince s'identifie naturelle- cee termes menl avec l'État lui-même: ^tÉtat c'est fim.% De là est ip^tapho-

nqaement

lenuer.

venue lliabitude des publidstes de se servir des termes de |^ J^ souverain et d'État comme de synonymes. On se sert également du terme de souverain dans un sens métaphorique, pour exprimer l'dée d'un État, quelle que soit d'ailleurs la forme de son gouvernement

La souveraineté est le pouvoir suprême qui régit un f &• Etat quelconque, soit monarchique, soit républicain, soH ▼«raiQ«i^ mixte. Ce pouvoir suprême peut être exercé ou à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'État.

La souveraineté intérieure est celle qui appartient à la '^^^JJJiq'^^^' nation, ou celle qui a été conférée par elle à son gouverne- intërteare. ment d'après les lois fondamentales de l'État. C'est l'objet de ce qu'on appelle le droit public interne, ou plus proprement droit constitutionnel.

La souveraineté extérieure est l'indépendance d'une ^^l^^in'JIJ' sodété politique à l'égard de toutes les autres sociétés «>^"«*>'<'politiques. C'est par l'exercice de cette souveraineté que les relations internationales d'une société politique sont maintenues en paix et en guerre avec les autres sociétés politiques. Le droit qui la règle a été appelé droit public externe, ou plus proprement droit internationaL

32 DES NATIONS ET DBS ÉTATS SOCVBRAINS.

Les États étrangers peuvent faire dépendre leor reconnaissance d'un État nouveau et son admission dans la société générale des nations, de la constitution intérieure de cet État, de la forme de son gouvernement ou même du choix qu'il aura fait d'un chef. Mais quelle que soit la constitution intérieure de cet État, ou la forme de son gouvernement, ou la personne de son chef, et fùt-il même livré à l'anarchie la plus complète par suite des contestations entre les différents partis politiques qui se disputent le gouvernement, l'État n'en subsiste pas moins de droit jusqu'à ce que sa souveraineté ait été complètement détruite par la dissolution complète de tout lien de société, ou par quelque autre cause qui mette fin à son existence, o^giae ^^ souveraineté d'un État commence à l'origine même nfinêté^rim de la société dont il est formé, ou quand il se sépare de la société dont il faisait précédemment partie \

Ce principe s'applique également à la souveraineté intérieure et à la souveraineté extérieure d'un État U y a cependant une distinction importante à faire ici entre ces deux espèces de souveraineté. La souveraineté intérieure d'un État ne dépend pas de la reconnaissance de cet État par d'autres États; en d'autres termes, un État nouveau qui surgit dans le monde n'a pas besoin d'être reconnu par d'autres États pour jouir de sa souveraineté intérieure. L'existence de fait de l'État nouveau suffit seule pour légitimer l'exercice de sa souveraineté intérieure. C'est un État parce qu'il existe.

C'est ainsi que la souveraineté des États-Unis de l'Amérique du Nord existe depuis le 4 Juillet 4776, jour où ces États se sont déclarés libres, souverains et indépen* dants de la Grande-Bretagne. Aussi, par un arrêt de 4808, la cour suprême des États-Unis a-t-elle décidé que depuis ce moment les États qui composaient l'union fédérale

' KlObeb, DroU des gens moderne de l'Europe^ § 25.

avaient pu exercer tous les droits de souveraineté quant à la législation intérieure, et que rexercice de cette souveraineté était tout à fait indépendant de la reconnaissance par le roi d'Angleterre dans le traité de paix de 4782 K

La souveraineté extérieure, pour être pleine et entière, a, au contraire, besoin d'être reconnue par d'autres États. Tant que l'État nouveau n'entre en relation qu'avec ses proifres citoyens et borne sa sphère d'activité aux limites de son propre territoire , il peut fort bien se passer de cette reconnaissance, mais s'il désire entrer dans cette grande société des nations, dont tous les membres reconnaissent entre eux des droits respectifs et des devoirs qu'Us sont tous tenus de remplir, il faut que l'État nouveau ait été reconùu par les États qui forment cette société, car ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra prendre part aux avantages que cette société lui assure. Chaque État étranger est parfaitement libre de reconnaître, ou de ne reconnaître point, l'État nouveau, en prenant sur lui la responsabilité des suites que pourrait entraîner son refus de le reconnaître. Tant que l'État nouveau n'aura pas été reconnu par tous les autres États, il ne pourra réclamer l'exercice de sa souveraineté que dans ses relations avec les États qui l'auront reconnu.

L'identité d'un État consiste en ce qu'U a une origine ou J^'^L commencement d'existence qui lui est propre, el en ce que '''°° ^^^• cette orighie ou commencement d'existence le distingue de tous les antres États. Un État est un corps changeant quant aux membres qui composent la société, mais quant à la société même, c'est le même corps dont Texistence est perpétuée par une succession constante de membres nouveaux. Cette existence continue tant qu'aucun changement fondamendal n'a été introduit dans l'État *.

" Ckahch'8 ReporU, vol. IV, p. 313.

'Grotius, de Jure bdli ac pade, lib. H, chap. ix, g. 3. — Rn- TBBiromTB's InUiiutioM, b. H, e. x, g. 42, 48. •— Hbfftbr, dtu eiÊircpdiuihe ViSlkerrecht, g 24.

DBS IfATIOHS BT DBS ÉTATS SOUVBRAIBS.

De l'effet

d'une réTolotion iatérieare

sur

ridenUtë

d'an Eut

De la condaite

les Etats

étrangère

peavent

observer

envers an

État engagé dans ane

gaerre civile.

Si 06 ohangement esl opéré par uno révolntioD intérieure qui cliaDge la constitation de l'État, ou la forme de son gouyemement, ou la dynastie qui y règne, l'État demeure le même; il ne perd aucun de ses droits et n'est libéré d'aucun de ses engagements \

Pour qu'un État soit constitué, il faut nécessairement que les membres de la société politique dont il est composé obéissent habituellement à une autorité supérieure. Il ne résulte nullement de là que si, par suite d'une guerre civile, cette obéissance habituelle, ainsi que l'autorité à laquelle cette obéissance est due, sont momentanément suspendues, l'existence de l'État soit pour cela détruite, quoique pour un temps les relations ordinaires de cet État avec d'autres États aient cessé.

Jusqu'à ce que la révolution soit consommée, c'est-àdire pendant que la guerre civile continue, les autres États peuvent, ou rester spectateurs indifférents de la lutte, tout en continuant à regarder l'ancien gouvernement comme souverain^ et le gouvernement de fait comme ayant le droit de faire la guerre à ses adversaires, ou bien ils peuvent soutenir la cause de Tun ou de l'autre parti belligérant, selon qulls le trouveront fondé en justice ou non. — Dans le premier cas, l'État étranger remplit toutes ses obligations suivant le droit des gens; et pourvu qu'il garde une conduite rigoureusement impartiale envers les deux partis, ni l'un ni l'autre n'a le droit de se plaindre. Dans le second cas, l'État étranger devient nécessairement l'allié du parti en faveur duquel il s'est déclaré, et l'ennemi du parti opposé; et comme dans ce cas le droit des gens n'établit aucune différence entre une guerre juste et une guerre injuste, l'État qui intervient jouit de tous les droits de la guerre contre son ennemi *.

^ Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. II, chap. viii. — RuTH£afobtb's Institutions, b. II, c. x, g 14. — PuFFBHDoitr, tfe Jure naturœ et gentimm^ lib. VUI, cap. xn, g 4 à 8.

'Vattbl, Droit des gens, liv. H, chap. it, g 56. — IIautbiis, Précis du Droit des gens, liv. III, chap. ii, g 79— SB.

DIS HATIONS BT DIS ÉTATS SOUTIIAINS. 35

Si rÉiat étranger veut garder une neutralité absolue ^^ ^g^jjj. en face des dissensions qui agitent un autre État, il doit dofô?tjoair accorder aux deux partis belligérants tous les droits que droits "Se 7a la guerre aceorde aux ennemis publics, tels que le droit de blocus et le droit d'intercepter les marchandises de contrebande^ Cependant l'exerdce de ces droits par une colonie enyers la mère-patrie pourra être modifié d'après les traités qui existent entre cet État et d'autres États *.

S au contraire un changement fondamental est opéré oe^'S^et dans un État par l'effet d'une force extérieure, comme par t^ril»? la conquête confirmée par des traités, les effets de ce 'd'an lût. changement dépendront des stipulations contenues dans ces traités. Deux cas possibles se présentent: d'abord si une partie seulement de l'État yaincu a été conquise par l'ennemi, et ensuite si c'est la totalité du territoire qui a été soumise à l'étranger. Dans le premier cas l'État Taincu ne cesse pas d'exister; dans le second il cesse d'exister. Du reste dans l'un ou l'autre cas le pays conquis peot être incorporé dans l'État vainqueur comme une province de cet État, ou bien il peut être réuni à cet État comme un Coétai avec des droits souverains semblables à ceux de rÉtai auquel il est réuni.

Un changement pareil dans l'existence d'un État peut DeVeiret, tee le résultat d'une révolution intérieure combinée avec 'ïun^Éuit!^ la conquête par une puissance étrangère, confirmée et extérieure modifiée par des traités. C'est de cette manière que la aTecune

*^ ^ réToluuon

maison d'Orange fut expulsée des Provinces - Unies en intérieure. 4797, par suite de la révolution française et du progrès des armées françaises, et qu'un régime démocratique fut sobstîtné à l'ancienne constituâon néerlandaise. En même temps les provinces des Pays*Bas, qui avaient été dq)ui8 longtemps réunies à la monarchie autrichienne sens la

^yfïïKàXoW» Reports, vol III, p 610.

*Vid. part. IV, chap. m. Droits de la guerre à P égard des

forme d^un Coétat, furent envahies et conquises par la France, et ensuite annexées à la république française par les traités de Léoben et de Luné ville. Lors de la restauration du Stadthouder en 4843, il prit le titre de prince souverain et ensuite de roi des Pays-Bas, et par les traités de Vienne les anciennes Provinces-Unies furent réunies à la Belgique, pour former un seul État sous la souveraineté de ce nouveau roi.

C'est là un exemple de deux États réunis pour ne plus

former qu'un seul État. L'existence indépendante de deux

anciens États cesse sous le rapport de l'un à l'autre, tandis

que les droits et les obligations continuent à existçur à l'égard

des États étrangers, sauf dans les cas où ces droits et ces

obligations sont affectés par les stipulations mêmes du traité

qui a constitué le nouvel État.

De^'i%et. Si le changement dans l'existence d'un État est le ré-

d'unEtat. de sultat do la Séparation d'une province ou d'une colonie de

d^une la mère-patrie, la souveraineté extérieure de l'État ne peut

colonie 00 * "^

^i^ce^^J\ être regardée comme complètement établie que lorsque son mère-patrie, indépendance a été reconnue par les puissances étrangères. Tant que la guerre civile continue, et que la mère*patrie n'a pas renoncé à ses droits de souveraineté, les États étrangers peuvent demeurer neutres en accordant aux partis belligérants les droits que la guerre donne aux ennemis publics; ou bien ils peuvent reconnaître l'indépendance de l'État nouveau, en formant avec lui des traités d'amitié et de commerce,, ou enfin ils peuvent s*allier avec l'un des partis belligérants. Dans le premier cas, ni l'un ni l'autre des deux partis n'a le droit de se plaindre de cette conduite. Les deux derniers cas embrassent des questions qui semblent plutôt du domaine de la politique que du droit international; mais l'usage général des nations dans de pareilles circonstances montre assez bien l'opinion des hommes sur cette matière. C'est ainsi, par exemple, que les cantons suisses et les Provinces-Unies des Pays-Bas

DBS MATIONS ET DES tTÀTS SOUTERAINS. 37

ont exercé tous les droite de la paix et de la guerre et tous les droits de la souveraineté, longtemps avant que ces États n'aient été reconnus par l'empire germanique et par l'Espagne.

La reconnaissance des États-Unis de rAmérique par la France, ainsi que les secours secrètement accordés par la cour de Versailles aux colonies révoltées, furent regardés comme des actes d'injuste agression par l'Angleterre K Dans les circonstances d'alors, le gouvernement anglais avait peut-être raison; mais si le gouvernement français avait agi avec bonne foi, et s'il avait gardé une neutralité impartiale entre les deux partis belligérants, il serait douteux que le traité de commerce, ou même celui d'alliance éventuelle entre la France et les États-Unis, eussent pu fournir un juste motif de guerre de la part de l'Angleterre contre la France.

L'exemple encore plus récent de la reconnaissance de l'indépendance des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud par les grandes puissances maritimes, pendant que la mère-patrie refusait de reconnaître cette indépendance, prouve avec plus de force encore que l'opinion générale des nations est que, dans le cas où une colonie révoltée a déclaré et a pu maintenir son indépendance, la reconnaissance de la souveraineté par d'autres puissances est uniquement une question de politique et de prudence.

Cette question doit être décidée par le pouvoir souve- a5Sce°d*uoe rain de l'État étranger, et ne saurait jamais l'être par une ^w^^irS" autorité inférieure, ou par des particuliers. Tant que Tin- '""«?•"• dépendance de l'État nouveau n'a pas été reconnue par le pouvoir souverain de l'État étranger où sa souveraineté est mise en question, ou par le gouvernement de l'État auquel il appartenait précédemment, les tribunaux et les

'Maiitkns, Nouvelles causes célèbres du droit des getis, t. I, p. 370 à 498. — Wheatoh, Hisioére du droit des gens, i. l, p. 884.

38 DES NÀTIOHS BT DBS ÉTATS SOUVBRAIIC8.

m^ets d'autres États doivent regarder Pancien ordre de choses comme ayant continué à subsister légalement K Des effeta Los effets «produits par un changement dans la forme

produits par , , « • i«

au change- de gouvernement, ou dans la personne du souveram d un

ment fon- ,

<^ntai Etat quelconque, sur les rapports internationaux de cet rappôlt^ d? ^^^ ^^®^ d'autres puissances, peuvent être envisagés sous %îîfrîr" divers points de vue:

puifsances. ^ p^ rapport aux traités d'alliance ou de commerce de cet État U. Par rapport à ses dettes publiques, ni. Par rapport au domaine public ou aux droits de propriété privée.

IV. Par rapport aux torts, ou aux actes de violence, faits par l'État au gouvernement ou aux sujets d'un autre État. de^M cban. ^^ ^^ publicistos fout uuc différence entre les traUés ^eftndtés!^ P^sofineU et les traités réels. Les premiers sont ceux qui se rapportent exclusivement aux personnes des contractants. Tels sont les alliances de famille et les traités de garantie de la possession d'un trône à un souverain et à sa famille. Ces traités expirent avec ceux qui les ont contractés.

Les traités réels sont ceux qui sont attachés au corps même de l'État, et subsistent autant que l'État, si on n'a pas marqué le temps de leur durée. Ils continuent à être obtigatoires pour l'État, quoique la forme de gouvernement, la dynastie régnante ou la personne de souverain aient changé. Le seul cas d'un traité fait pour empêcher un changement dans la constitution d'un État, fait exception à cette règle. Un pareft traité cesse nécessairemeut du moment où un tel changement s'est introduit dans la constitution de l'État *.

' Vbset's Ch. BeporU, vol. IX, p. 847. — Edward's Admiralty Reports, vol. I, p. 1 ; appendix IV, note D. — Whbatoh's Reports, vol. III, p. 814.

s Vattbl, Droit des gens, iiv. ii, chap. zu, g 488—407.

DU IfÀTIOHS BT DBS ÉTATS SOUTBKÀIHS. 39

Cette distinction enlre les trûtés personnels et les traités réels a été contestée comme n'étant pas logiquement déduite de principes reconnus. U faut en effet admettre qui! y a certains changements dans la constitution intérieure d'an État, ou dans la dynastie régnante, ou^dans la per* sonne du souverain, qui peuvent avoir pour effet d'annuler les traités contractés par cet État avec d'autres puissances. L'obligation des traités, de quelque nom qu'on les désigne, est fondée non-seulement sur le contrat luimême, mais aussi sur les relations mutuelles entre les parties contractantes, relations qui les ont engagées à entrer dans de certains engagements vis-à-vis l'une de Tautre. Les traités ne peuvent donc subsister qu'aussi longtemps que ces relations eiistent II est évident en effet que du moment où ces relations cessent, par suite d'un changement tel dans l'organisation sociale d'un des États contractans, que l'autre État ne serait pas entré dans le contrat s'il avait pu le prévoir, il est évident, disons-nous, que le traité par cela même a cessé d'exister.

2^ Un changement dans la forme du gouvernement Effeu

, ^ prodoita aur

d'un Etat, ou dans la dynastie qui y règne, ou dans la 'J|^,f*^^' personne du souverain, n'affecte en rien l'obligation des dettes publiques contractées par cet État. En effet la forme essentielle de l'État, celle qui le constitue une société indépendante, continue à êu*e la même; sa forme accidentelle seule a changé. Les dettes publiques, ayant été contractées par des agents dûment autorisés, la nation est toujours responsable de ces dettes, quoique la constitution intérieure de l'État ait changé K Le nouveau gouvernement succédant aux droits fiscaux de l'ancien gouvernement, est par suite obligé de remplir toutes les obligations fiscales de ce gouvernement. H devient propriétaire du domaine

> GaoTius, de Jure bdli ac pacû, lib. II, csp. ix, g 8, n^ 4—8. ^ PorfBBDORr, d$ Jure ntUurœ et getUiwn, lib. VIII, cap. zii, g 4. «. ».

40 DBS HÀTI0H8 ET D£S ÉTATS SOUVBBÀINS.

public de TÉtat, et doit conséquemment payer les dettes précédemment contractées K prodSu* sur ^^ Après une révolution dans un État, le nouveau gou- P^uc'^t'?ûr vemement établi devient le propriétaire du domaine pudê^propriété ^^^i ^ ^^ s'ensuit nullement cependant qu'aucun ohan- ^^^ *' gement s'opère dans les droits de propriété privée. Un pareil changement peut pourtant arriver: l'autorité nationale peut ordonner une confiscation' totale ou partielle des biens du parti vaincu, et dans ce cas on doit prendre le fait pour le droit. Mais pour opérer un tel effet sur les droits de propriété des particuliers, U faut un acte de confiscation positive et non équivoque.

Si au contraire la résolution a été suivie par le rétablissement de l'ancien ordre de choses, les biens* publics et privés qui n'ont pas été définitivement confisqués et vendus, reviennent à l'ancien propriétaire du moment où le gouvernement est rétabli, de même que dans le cas de l'évacuation d'un territoire par un ennemi qui l'a occupé pendant quelque temps, ils reviennent à ceux qui les possédaient précédemment. Le domaine national qui n'a pas été aliéné par un acte valide de l'État, revient à l'ancien souverain, du moment où il reprend sa souveraineté. Les biens des particuliers qui ont été séquestrés reviennent aux anciens propriétaires comme dans le cas où ces biens sont repris sur un ennemi, d'après le principe du droit de postliminie.

Mais si le domaine national a été aliéné, ou si les biens des particuliers ont été confisqués et vendus par quelque acte de ]'É4at, pendant la révolution, la question de la validité d'une pareille aliénation des droits de propriété devient plus difficile à résoudre.

En général, le souverain même légitime d'un pays quelconque n'a pas le droit d'aliéner, même en partie, le do-

^ Heffter, dos europàische VôUcerrecht, § 14. Bona non intelliguntur nisi deducto aère alieno.

DX8 NATIONS BT DBS ÉTATS SOUVERAINS. 44

maine public en faveur de ses propres siiyets, à moins quHl n'y soit expressémeni autorisé par les lois de rÉiat. Mais s'il s'agît de transactions internationales où les gouvernements étrangers et leurs sigets sont intéressés, l'autorité peut être présumée comme faisant partie du droit général de faire des traités K De ttéme quand les goovemoments étrangers ou leurs sujets traitent avec le cbef actuel de l'État, ou avec le gouvernement de facto reconnu par l'assentiment de la nation, pour l'acquisition des biens publics ou des biens des particuliers confisqués au profit de l'État, les actes d'un tel gouvernement doivent être considérés comme valides par le souverain légitime, lors de sa restauration, quoiqu'ils soient les actes de celui que ce souverain regarde comme usurpateur '. D'autre part, il semble que de telles aliénations de biens publics ou privés en faveur des sujets de l'État peuvent être annulées ou confirmées, d'après la volonté du souverain restauré et selon la conduite qu'il jugera la plus conforme à ses vues politiques, en réservant toutefois le droit légal des acquéreurs de ces biens d'être indemnisés pour les améliorations faites par eux à ces biens pendant qu'ils les possédaient '.

Dans le cas où le prix des biens confisqués et vendus a été reçu par l'État, l'aliénation peut être confirmée, et les anciens propriétaires peuvent être indemnisés par le trésor public, comme cela a eu lieu pour les biens des émigrés français confisqués pendant la révolution. Les ventes des domaines nationaux des provinces allemandes et belges réunies à la France pendant la révolution, et ensuite détachées du territoire français par les stipulations des traités de Paris et de Vienne de 4844 et 4845, et

1 PiTFFENBORF , de JuTû tuUurcB et gerUhm, lib. VIII, cap. xii, g 4«-8. — Vattel, DroUdeigenê,l\v, I, chap. xxi, g «60 et 261. *GsoTius, de Jure belli ac pacis, lib. II, chap. xiv, 8 ^6. * Klubeb, Droit des gens, sect. Il, chap. i, g aS8.

42 DBS NATIONS BT DES ÉTATS SOUVBRAINS.

de ceux des pays composant la confédération do Rhin ou le royaume d'Italie et les États du Pape, furent, en général, conârmées par ces traités et par les actes de la Diète germanique ou des souverains restaurés. L'aliénation des domaines appartenant aux divers pays dont se composait le royaume de Westpbalie donna lieu k un long et difficile litige devant' la Diète. L'électeur de Hesse et le duc de Brunswick refusèrent de reconnaître l'aliénation des biens publics dans leurs territoires respectifs, tandis que la Prusse, qui avait reconnu le roi de Westpbalie, reconnut également la validité des actes de ce prince dans la partie dé son royaume qui lut reunie à la monarcbie prussienne par les traités de Vienne \ re?^nM- ^^ D'après les principes stricts du droit des gens, l'État goliTernê- ost responsable des torts ou actes de violence commis nouTeau, par le gouvernement de facto envers d'autres États, ou

par le» ^ , ' '

tgruouactes des sujets de ces Etats, même dans le cas d'un cbange- |Commit^par m^Q^ jaus la Constitution intérieure ou dans la dynastie préetfdent régnante de cet État. Ce principe a été appliqué dans toute sa rigueur par les puissances alliées de l'Europe contre la France dans les traités de paix de 4844 et 4 84 5. On trouve des exemples plus récents de l'application de ce principe, dans les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la France, la Hollande et le royaume de Naples, au sujet des prises et confiscations de bâtiments américains par suite des décrets de Napoléon datés çle Berlin et de Milan. La responsabilité du gouvernement français dans cette afiaire fût à peine contestée sous la restauration, et elle a été expressément admise par le gouvernement actuel dans le traité conclu avec les États-Unis en 4834. L'application

' ConverscUUms-Lexicon , Ariikel Domainefi^Verkauf* — HsFPTEm, doê europàiâche VôikerrecM, g 4S8. -- KlUbbr, àffenUichei ReclU des deuUchen Bundes, g 469. — Rottsck und Wblcui, StaaU- Lexikon, Artikel JOomoiiMii- Verkauf,

BU RÀTIOIIS n DIS ÉTATS SOUVBRAINS. 43

de ce principe aux confiscations de bâtiments américains et de leurs cargaisons, faites par Murât lorsqu'il était roi de Naples, fut d'abord contestée par le gouvernement légitime; mais les discussions, à ce sujet, entre les gouvernements américain et napolitain furent enfin terminées par un traité d'indemnité.

«Toute nation qui se gouverne elle-même,» dit Yattel, D^iu^^n «sous quelque forme que oe soit, sans dépendance d'au- ^vrenOn. cun étranger, est un État souveraine K Cette définition ne peut être adoptée comme entièrement exacte. Il y a des États complètement souverains et indépendants qui ne reconnaissent d'autre supérieur que l'Être suprême; il en est d'autres dont la souveraineté est limitée et modifiée de diverses manières.

Tous les États souverains sont égaux devant le droit in- 'aJ^SM^ iemational, quelle que soit d'ailleurs leur puissance relative. '^°^*'*^- La souveraineté d'un État n'est pas altérée par son obéissance occasionnelle aux ordres d'un autre État, ou même par l'influence habituelle que ce dernier peut exercer par ses conseils. Ce n'est que dans le cas où le droit d'exiger cette obéissance ou d'exercer cette influence est reconnu •

par une convention expresse, que la souveraineté de l'État d'une force inférieure est altérée par ses relations avec une plus grande puissance. Des traités d'alliance égale, librement contractés entre des États indépendants, n'altèrent pas leur souveraineté. Des traités d'alliance inégale ou de protection peuvent avoir pour effet de limiter ou de modifier la souveraineté de l'État inférieur ou protégé suivant les stipulations contenues dans ces traités.

Les États qui dépendent ainsi d'autres États pour l'exer- ^^^ ^^t» dce de certains droits qui sont essentiels à la perfection r2ns!^ de la souveraineté, sont appelés des États mi'Sotwerains^,

> Vattil, Droit deg gens, liv. I, chap. i, sect. 4. s KLiiBKi, DroU des gens moderne de VBwrope, % 14. — Hifftbky das ewropdische Vàikerrecht, % 49.

44 DBS Nations bt des états soutbrains.

de encore? ^'^^^ ^^ ?^^' P^^ Pacte final du congrès de Vienne de 1815, la ville de Cracovie en Pologne fut déclarée ville libre, indépendante et neutre, sous la protection de la Russie, de rAutriche et de la Prusse. Par cet acte, les trois grandes puissances s'engageaient à respecter, et à faire respecter, en tout temps, la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire, et déclaraient qu'aucune force armée ne pouvait jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce fût En même temps il était entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourrait étrç, accordé dans la ville libre ou sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection aux transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de Tune ou de l'autre de ces puissances, et que sur la demande d'extradition qui pourrait en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seraient arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui serait chargée de les recevoir à la frontière K

itau-unis Par une convention signée à Paris en 18t5, entre la

des llea ^ '

loniennea Russio, rAutricho, la Prusse et l'Angleterre, les lies lo-

• niennes ont été constituées en un État mi-souverain. Cette convention déclare que:

«Les lies de Corfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dépendances, forment un seul État libre et indépendant sous la dénomination d'États-Unis des lies Ioniennes.

a Cet état est placé sous la protection immédiate et exclusive de S. M. le roi du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et de ses héritiers et successeurs.

«Pour assurer sans restriction aux habitants des Étals-

* Unis des lies Ioniennes les avantages résultant de la haute

> Par une convention signée à Vienne, le«6 novembre 4 846, entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, la ville de Cracovie a été annexée à l'empire d'Autriche. Les gouvernements de la Grande-Bretagne, de la France et de la Suède ont protesté contre cet acte, comme étant une violation de l'acte final de 4 845.

DIS NATIONS BT DBS ÉTATS SOUVBBAINS. 45

protection soos laqaeUe ils sont placés, ainsi que pour Fezerdce des droits inhérents à cette protecUon, S. M. britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces États et y tiendra garnison. La force militaire desdîts États Unis sera de même sous les ordres du commandant des troupes de S. M. britannique, i»

Conformément à Fart 3 de cette convention, les États- Unis des lies Ioniennes ont réglé, avec l'approbation de la puissance protectrice, leur organisation intérieure.

«Le gouvernement civil|.de ces États est composé d'une assemblée législative, d'un sénat et d'un pouvoir judiciaire.

«Le commandement militaire appartient au commandant en chef des troupes de S. M. le roi protecteur.

«L'assemblée législative est élue par le corps des nobles électeurs.

«Les membres du sénat sont choisis dans l'assemblée législative.

«Le pouvoir judioaire est élu par le sénat.

< Son exceUence le lord haut comnûssaire convoque et proroge le parlement; il ne peut le proroger au delà de six mois.

«S. M. le roi protecteur a le pouvoir de le dissoudre.

«Le sénat est composé de six membres, y compris le président. Au sénat appartient la puissance executive.

«La nomination du président du sénat est faite par S. M. le roi protecteur. Ce président .doit être Ionien et noble.

« L'élection des sénateurs doit être approuvée par le lord haut commissaire.

«Aucun individu natif ou si]yet des États-Unis des lies Ioniennes ne peut exercer les fonctions de consul ou de vice-consul d'une puissance étrangère quelconque, auprès des mêmes Etats.

« Les consuls britanniques auprès des puissances étran-

46 DBS Nations et des Atats souverains.

gères, sans exception, sont considérés comme ayant le caractère de consuls ou de vice-consnls des États-Unis des lies Ioniennes, et les sujets des mêmes lies ont droit à leur entière protection.

«Toute demande quelconque qu'il conviendrait à ces États de faire à une puissance étrangère, doit être transmise par le sénat au lord haut commissaire, qui la fait parvenir au ministre du roi protecteur résidant auprès de la même puissance, afin que cette demande lui soit présentée par le même ministre dans les formes prescrites.

«L'approbation de la destination de tout agent ou consul étranger auprès des États-Unis des lies Ioniennes, sera donnée par le prestantissime sénat, par Forgane de S. ^A. le président et ayec Tassentiment de S. Exa le lord haut commissaire de S. H. le roi protecteur.

«Tous les bâtiments qui navigueront sous pavillon ionien, avant de sortir des ports des États ioniens auxquels ils appartiennent, devront être munis d'un passeport donné par S. Exe. le lord haut commissaire, et .sans ce passeport aucune navigation de tous bâtiments, quels qu'ils soient, ne sera considérée comme l^ale.

«Le pavOlon de commerce des États-Unis des lies Ioniennes est l'ancien pavillon de ces États, auquel on a lyèuté l'Union britannique, qui y est incorporée à l'angle supérieur près de la lance.

«Le pavillon britannique est arboré journellement dans tous les forts des États-Unis des lies Ioniennes; mais dans les jours de fête et de réjouissances publiques, on arbore un pavillon lait exprès et d'après le modèle des armes desdits États ^»

En comparant cet acte aux stipulations du congrès de Vienne relatives à l'indépendance de Cracovie, on remarquera une distinction importante entre la nature de la

> Maktens, Nouveau Recueil, i. il, p. 66S.

BIS RATIONS rr 1>B8 ÉTATS SOUTIRAIHS. 47

souveraineté attribaée à- ohacan de ces États. La ville libre, indépendante et neutre de Gracovie, est complètement indépendante sons le protectorat des trois grandes puissances, tandis que les États-Unis des lies lom'ennes sont teOement liés à la puissance protectrice par le traité et par la constitution établie en vertu des stipulations du traité, que leur souveraineté intérieure et extérieure est essenti^ement altérée. Les lies Ioniennes sont en effet gouvernées comme une colonie anglaise par un haut com- □lissaire nommé par la couronne, lequel exerce le pouvoir exécutif, et dont le pouvoir législatif n'est limité que par celui qui appartient aux chambres législatives organisées d'après la constitution K

Outre la ville libre de Gracovie et les Étato-Unis des %;,;°^ lies Ioniennes, il y a plusieurs autres États mi- souverains '^^^*'^'"' reconnus par le droit public de TEurope. Tels sont:

I® Les principautés de Moldavie, de Yalachie et de Servie, suierains de la Porte et existant sous le protectorat de la Russie, d'après les traités successifs entre ces deux puissances, traités confirmés par celui d'Andrinople en 4829 «.

V^ La principauté de Monaco, qui avait existé sous le protectorat de la France depuis 16i1 jusqu'à la révolution française, fut replacée sous le même protectorat par l'article 3 du traité de Paris de 1814, protectorat qui a été remplacé par celui de la Sardaigne, en vertu du traité de 4845*.

3^ La république de Poglicza en Dalmatie, sous le pro« tectorat de l'Autriche^.

4^ L'ancien empire germanique était composé d'un grand nombre d'États, qui, quoiqu'ils jouissent de ce que

> Maiitshs, Précis du Droit des gens, liv. I, chap. ii, g 30, note A.

* Whcaton, Bîsioire du DroU des gens, t. II, p. 389.

* IfAftTBNs, Nouveau Recueil, i II. ^

* Maktiiis, Précis du droit des gens, Ifv. I, chap ii, g 30,

48 DBS NATIONS BT DBS fiTATS SOUYBBAINS.

l'on appelait la suprématie territoriale (Landeshoheit), ne pouvaient être considérés comme entièrement souverains, puisqu'ils étaient soumis à l'autorité législative et judiciaire de Tempereur et de l'empire. Ces petits États furent absorbés dans la Confédération germanique, à l'exception de la seigneurie de Kniphausen sur les côtes de la mer du Nord, laquelle conserve encore ses anciennes relations féodales avec le duché d'Oldenbourg, et peut donc être regardée comme un État mi-souverain \

L'Egypte fut possédée par la Çorte ottomane pendant la domination -des Mamelouks, plutAt comme un État vassal que comme une province. Les tentatives de Mëhémet- Ali, après la destruction des Mamelouks, pour se rendre indépendant de la Porte et pour subjuguer les provinces limitrophes, donnèrent lieu à la convention signée à Londres, le 15 juillet 1840, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, convention à laquelle la Porte accéda. Par suite des mesures prises par les parties contractantes pour mettre à exécution les articles de cette convention, l'administration du pachalik d'Egypte fut accordée à Méhémet-Âli, pour lui et pour ses héritiers en ligné directe, moyennant le payement d'un tribut annuel. Toutes les lois et tous les traités de l'empire ottoman devront être obligatoires pour l'Egypte comme pour toute autre partie de cet empire. Le pachfi a cependant le droit de percevoir, comme délégué du sultan, les taxes et impôts légalement établis dans la province. Les forces de terre et de mer entretenues par le pacha sont considérées comme faisant partie des forces de l'empire ottoman et conune entretenues pour le service de l'empire '. Dfl! Éuiis Les États tributaires et ceux qui sont soumis à d'autres •u ^uaiû. États par un système féodal, ne cessent pas d'être considérés comme des États souverains tant que ces relations

1 Hbffter, dos europàiêche VàlkerrecfU, g 49.

' Wheatoot, Histoire du droit des gens, t. Il, p. 289.

DBS NATIONS ET DBS ÉTATS SOUVERAINS. 49

n'affectent pas leur souveraineté. Ainsi il est évident que le tribui payé autrefois par les principales puissances maritimes de l'Europe aux États barbaresques, n'affectait en rien la souveraineté ou rindépendance de ces puissances. C'est ainsi que le roi de Naples a été aussi vassal du Saint- Siège depuis le onzième ^îècle jusqu'en 1818, sans pourtant que cette dépendance féodale ait jamais été regardée comme étant quelque chose de la souveraineté de ce roi \

Les relations politiques de la Porte ottomane avec les dm États bari>aresque8 sont d'un caractère extrêmement irré- entre

la Porte

gulier. Leur obéissance occasionneUe aux ordres du Sultan, ottomane

^ ' et lea

ainsi que le payement d'un tribut, n*empéchent pas qu'ils f^snéa. ne soient considérés par les puissances chrétiennes de l*Enrope et de l'Amérique comme des États indépendants, avec lesquels les relations de paix et de guerre sont maintenues sur le même pied qu'avec d'autres pays mahométans. Pendant le moyen-âge, et surtout aux temps des croisades, ils étaient regardés comme des pirates.

«Bugia ed Algeri, infami nidi di corsari,»

dit le Tasse. Mais depuis longtemps ils sont reconnus comme des puissances légitimes, et ils jouissent de tous les attributs qui distinguent un État légitime d'une assodation de brigands et de pirates *. «Les Algériens, les Tripolitains, les Tunisiens et ceux de Salé,» dit Bynkershoek, «ne sont pas des pirates, mais des sociétés régulièrement organisées qui ont un territoire fixe et un gouvernement établi, avec lesquels nous sommes alternativement en paix ou en guerre, comme avec d'autres nationSy et qui peuvent réclamer par conséquent les mêmes droits que d'autres États indépendants. Les souverains de l'Europe font des traités avec eux et les États-Généraux

1 Yâttcl. Droit dêê gens^ liv. I. chap. i. 8 S* *Sir L. Jmijif'aworks, vol. II. p. 794. — RosmsoN's ÀdmiraUy JtqNwts, vol IV., p. 5.

Relations entre

l'ont fait souvent. Gicéron définit un ennemi public, celui qui habet rempubUcam, curiam, œrarium, consensum et concorcUam cMum, rationem aliqnam, si res Ua tuUssetj pctds et fœderis. (Philipp. IV, cap. xiy.) On trouve toutes ces choses parmi les Barbares de TAfrique, puisqu'ils respectent les traités de paix et d'alliance tout autant que les antres nations, qui en général font plus d'attention à ce qui est à leur avantage qu'à leurs engagements, et s'ils n'observent pas la foi des traités avec le respect le plus scrupideux, on ne peut pas Texiger d'eia, puisqu'il serait vain de le demander même aux autres souverains. S'ils agissent avec plus d'injustice que d'autres nations, ils ne doivent pas pour cela, comme Huberus l'a très-bien observé (de Jure dvitatis, 1. m, sect iv, cap. v) perdre les droits et les privi* léges des États souverains ^o

Les relations politiques des tribus indiennes de l'Ameindienne? rique du Nord avec les États-Unis sont celles d'un État rAmérique mi-souverain avec l'État sous la protection duquel il se

dn Nord et ^ , i .■

^ les trouve. Quelques-unes de ces inbus se sont entièrement

Etats-unis. ^

soumises aux lois des Etats de 1 Union dans les limites territoriales desquels elles se trouvent; d'autres ont reconnu par des conventions qu'elles tiennent leur existence entièrement à la volonté de l'État dans les limites duquel elles résident; d'autres enfin conservent une souveraineté limitée et le domaine absolu du territoire habité par elles. Telle est la condition des Indiens à l'ouest de l'État de Géorgie *.

La cour suprême des États-Unis a décidé par un arrêt de 1831 que la nation des Cherokees, résidant dans les limites de l'État de Géorgie, constitue un État ou une société politique distincte, capable de se gouverner indépendamment des autres, et qu'elle a été regardée comme telle depuis la première colonisation du pays. Les nom-

> BTNnRSBOBK, QwBstionum juris pubHeilib. I, cap. xvii. * Cranch's Reports, vol. V, p. 1 .

DIS HATIONS ET DBS tTATS S0CTBRAI1«8. 51

breiix traités faits avec cette nation par les États-Unis la reconnaissent comme un peuple capable de maintenir les relations de la paix et de la guerre. Ses relations avec le gouvernement de TUnion sont celles d'un État dépendant avec celui dont il dépend; on peut les comparer à. celles d'un pupille envers son tuteur; cependant les terres occupées par ces Indiens leur appartiennent, jusqu'à ce que

la propriété en soit changée par une cession volontaire K La même décision fut répétée dans un arrêt prononcé en 4832. Dans cet arrêt la cour suprême déclara que le gouvernement anglais, avant l'émancipation des colonies, ne s'était jamais mêlé des afEsdres intérieures des Indiens, excepté pour éloigner les agents étrangers, qui cherchaient à les entraîner dans des alliances avec des puissances enoemies ou rivales de l'^ngleierre. Le gouvernement anglais s'assurait l'alliance et la dépendance des Indiens en leur accordant des subsides; il achetait leurs terres par des contrats de vente librement consentis, et ne les for* çait jamais à* faire une cession malgré eux. Ce gouvernement les a toujours envisagés comme des nations capables de se gouverner elles-mêmes sous la protection de la Grande-Bretagne. Les États-Unis, qui succédèrent aux droits de la Grande-Bretagne par rapport aux Indiens, suivirent la même politique à leur égard, et la protection réclamée d'une part et stipulée de l'autre, était entendue par les deux parties contractantes comme un lien qui unit un État à un autre État comme allié dépendant d'une puissance supérieure. — Une puissance faible ne renonce pas à sa souveraineté et à son droit de se gouverner ellemême, en se plaçant sous la protection d'une puissance plus forte. Telle est la doctrine enseignée par le droit des gens, et la cour a donc conclu et jugé que la nation des Cherokees est une société politique distincte, occupant un

•Pmi's Report*, vol. V, p. 4.

DBS NATIONS ET DBS ÉTATS SOUYERAINS.

Union per-

•onneile

•ont on même •ouTflrftin.

territoire à elle appartenant, mais enclavé dans celui de la Géorgie, avec des limites exactement définies, dans lequel les lois de cet État ne peuvent être appliquées et ou les citoyens de la Géorgie ne peuvent^ entrer sans le consentement des Cherokees ou en vertu des traités ou des actes du congrès \ § ^^ Les États sont ou séparés et indépendants, ou ils sont

MéparéB ou miis ensemble sous la domination d'un souverain commun

uni!

OU par un lien fédéral.

Si cette union, sous la domination d'un souverain commun, n'est pas une union incorporée^ c'est-à-dire si l'union est seulement personnelle dans la personne du prince régnant, et même si elle est réelle, mais si les différentes parties qui la composent sont unies avec une parfaite égalité de droits, la souveraineté de chaque État demeure sans altération '.

Les royaumes de U Grande-Bretagne et de Hanovre étaient autrefois soumis au même prince, mais chacun des deux royaumes était gouverné par ses propre lois et avait une administration parfaitement distincte; ils conservaient donc tous deux leurs droits de souveraineté et d'indépendance nationale. C'est ainsi que le roi de Prusse est aussi prince souverain de la principauté de Neufchàtel, un des cantons de la Confédération suisse, sans que pour cela ce pays cesse de maintenir ses relations avec la Confédération, et sans qu'il soit réuni à la monarchie prussienne.

Les royaumes de Suède et de Norvège sont unis soaâ la même dynastie; chacun des deux royaumes conserve sa constitution, ses lois et son administration distinctes, mais leur souveraineté extérieure est représentée par le roi de Suède et de Norvège.

1 kint's Commeniarie$ on American Laiw, vbl III, p. B8f .

* GiOTius» de Jure helU ac paeis, lib. II, cap , n, g 8 et 9. — KLttBBi, Droit des gens modems de V Europe, part. I, cap. i, g f 7. — HBFfTBR, dos ewropàiêche VMerreehi, g 90.

l^tS NATIONS KT DBS tTATS SOUVERAINS. 53

L'unioD des divers États qui composent la monarchie uoion7tf«iie aotrichienne est une union réeUe. Les États héréditaires de 'ioûleniin!* la maison d'Autriche, le royaume Lombard-Vénitien, les royaumes de Hongrie et de Bohême, la Gallicie et d'autres pays sont unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie, mais avec des lois fondamentales et des iostitutions politiques distinctes. Quoique la souveraineté intérieure de chacun de ces États subsiste par rapport à ses Coétats et à la couronne impériale, la souveraineté extérieure est absorbée par la souveraineté générale de la monarchie autrichienne, dans toutes les relations internationales avec d'autres puissances. L'unité politique des États qui composent l'empire d'Autriche, forme ce que les publicistes allemands appeUent une communauté d'État (GjuamnUskuUl, communauté qui repose sur des antécédents historiques. Elle tient au progrès naturel des choses, à la manière dont s*est formé cet empire, agglomération de nationalités diverses, qui ont défendu aussi longtemps que possible leurs constitutions anciennes, et n'ont fini par céder qu'à la force supérieure qui les entraînait

Une union incorporée est une union telle que celle qui tt fs. eiiste entre l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, formant un incorporée, seul ÉkU uni sous la même couronne et la même législatore, quoique chacun de ces royaumes conserve encore, dans beaucoup de cas, des lois particulières et une administration séparée. La souveraineté intérieure et extérieure de chacun des trois royaumes est absorbée dans ceUe du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, formé par la réunion successive de ces trois royaumes, et gouverné par le même souverain et le même parlement.

L'union établie par le congrès de Vienne entre la Russie d^^j^^j^q et la Pologne est d'une nature plus irrégulière et moins j, j^^f^ ^ capable d'une définition exacte. Par l'acte final du congrès, ^ i"""'»'»** il est déclaré que a le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement diposé dans

54 DBS RATIONS ET DBS ÉTATS SOUTEBAIKS.

les articles saivaots, est réuoi à Tempire de Rossie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, poar être possédé par S. M. Tempereur de tontes les Bussies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S. M. impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra, avec ses autres titres, celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et con* sacré par les titres attachés à ses autres possessions. » tl fut en outre déclaré que «les Polonais, sujets respectifs de r Autriche, de la Russie et de la Prusse, obtiendraient une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartenaient jugeraient utUe et convenable de leur accorder.»

aeMrûreVr Conformément à ces stipulations, l'empereur Alexandre ^îueMDdre accorda une charte constitutionnelle au royaume de Po* de PoI^«f logne le 17/27 novembre 4845. D'après cette charte, le royaume de Pologne fut déclaré réuni è l'empire russe; l'autorité souveraine en Pologne devait s'exercer selon les prévisions de la constitution, et l'empereur devait venir se faire couronner à Varsovie, où il devait jurer d'observer la charte. La nation polonaise devait avoir une représentation perpétuelle, compo$ée du roi et de deux chambres formant la diète. Ce corps devait être investi de tous les pouvoirs législatifs, y compris la levée de l'impét L'armée polonaise devait être maintenue, ainsi que le droit de battre monnaie et des ordres de mérite particuliers. Manifesta de Par suîtc de la révolution en Pologne en 4830, l'em*

I empereur ° '

^Ktt^ percur Nicolas publia un manifeste le 14/26 février 4839, établissant un statut organique pour le royaume de Pologne, par lequel il fat déclaré que ce royaume était réuni à jamais à l'empire russe, et qu'il en constituait une partie intégrante. Le couronnement des empereurs de Russie et des rois de Pologne devait se célébrer à Moscou. La diète

BKS HATIONS ET DBS ÉTATS SOUVERAINS.

fut abolie, H farmée de Tempire et du royaume ne de* vaifc plus former qu'une seule armée, sans distinction des troupes russes et polonaises. La Pologne devait être administrée séparément, par un gouvernement général et par un conseil d'administration nommé par l'empereur, avec des codes civil et criminel distincts, ainsi que des modifications et des changements faits d'après les lois et ordonnances préparées dans le conseil d'État du royaume, et ensuite examinées et confirmées dans la section du conseil d'État de l'empire russe dite section pour les affaires de la Pologne. Des États provinciaux consultatifs furent établis pour délibérer sur les intérêts généraux du royaume de Pologne qui pourraient être soumis à leur considération. Les assemblées des nobles, les assemblées communales, et les conseils de voyvodes, devaient ^tre continués comme auparavant.

Les cabinets anglais et français protestèrent contre cette mesure du gouvernement russe comme une violation, sinon de la lettre, au moins de l'esprit des traités de Vienne ^,

Des États souverains liés ensemble* par un pacte fédéral peuvent former, par leur union, ou un système dÉtats confédéré proprement dit, ou un gouvernement fédéral suiprême qu'on appeUe quelquefois État composé ^

Dans le premier système, qui peut être considéré comme analogue à un traité d'alliance égale entre des confédérés. puissances souveraines, chacun des Coétats, quoique tenu chaque Eut

conserve

à 1 observation des mesures arrêtées en commun confor- •• propre

' souverain

mément au pacte fédéral, conserve néanmoins sa souverai- °*^^neté, sauf les restrictions qui y ont été faites. Les décisions d'intérêt général prises par le corps fédéral ne sont transformées en lois ou mises à exécution dans chaque État séparé que par l'action du gouvernement local de cet État,

Union fédérale.

Sjstème

(TÉtats

* WnsATOR, Hisioire du droit des geM, t. II, p. 121 et suiv. ^Ces deox sortes de pacte fédéral sont clairement indiquées dans la langue allemande par les termes de Staalenbund et Bundesstaat.

56 DBS HATIOHS ET DES ÉTATS SOUTERAIRS.

qui les adopte ou les décrète en vertu de sa propre autorité. D'où il suit que chaque État confédéré ou particulier, et le corps fédéral pour les affaires d'intérêt commun, peuvent devenir, chacun dans la sphère de leurs attributions, l'objet de relations diplomatiques distinctes avec d'autres nations.

ou^ouVer- ^^^^ '® socond cas, le gouvernement fédéral créé par fédérlu^ 1^ pacte d'union est souverain et suprême dans la sphère qu'es? de ses attributions, et ce gouvernement agit non-seule-

composé. UL

ment sur les Etats membres de la confédération, mais encore directement sur les citoyens. La souveraineté séparée de chaque Coétat est essentiellement altérée par les pouvoirs qui sont attribués à l'autorité fédérale et par les restrictions qui sont apportées à la souveraineté de chaque membre de la ligue. L'État composé qui résulte de cette ligue est alors à lui seul une puissance souveraine. Gonflera- L'Allemagne, telle qu'elle a été constituée sous le nom ^^"oique?*' ^^ Confédération germanique, nous offre l'exemple d'un système d'États souverains liés ensemble par une confédération égale et permanente.

Dans cette confédération, établie par l'acte fédéral de 4815 ^ et complétée et développée par quelques décrets postérieurs, sont compris les princes et les villes libres de l'Allemagne, ainsi que l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse pour ceux de leurs États qui appartenaient autrefois à l'ancien empire germanique, le roi de Danemark pour le duché de Holstein, et le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg. L'objet de cette confédération est le maintien de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne, de l'inviolabilité et de l'indépendance des États confédérés. Tous les membres de la Confédération jouissent en cette qualité de droits égaux. De nouveaux

' Acte final du congrès de Vienne, art. 58. 54. 55. — Deutsche Bundeeacte vom 8. Juni 1845, Art. 4. - Wiener Schlussctcte vom \yMai 4 8SO, Art. 1, 6.

hES NAnONS BT DES ÉTATS 80UVBRA1N8.

États peuvent être admis daos Tunion par le consentement onanime des membres de la Confédération.

Les affaires de la Confédération sont confiées à une diète fédérale, dans laquelle tous les membres votent par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivemeot de la manière suivante:

L'Autriche

La Prusse '. .

La Bavière

La Saxe

Le Hanovre

Le Wurtemberg

Le grand-duché de Bade . ,

La Hesse électorale

Le grand-duché de Hesse ,

Le Danemark pour le Holstein

Les Pays-Bas par le Luxembourg

Les maisons grand-ducales et ducales de Saxe .

Brunswick et Nassau

Mecklenbourg-Sdhwérin et Strelitz

Holstein-Oldenbourg, Schwarzbourg et Anhalt . . Hohenzollem, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-

Lippe, Lippe et Waldeck

Les villes libres de Lubeck, Hambourg, Brème et

Francfort

von

Total 47 voix.

L'assemblée ordinaire décide si une question doit être soumise à l'assemblée générale (in pleno). Dans cette assemblée générale, il faut une majorité des deux tiers pour décider une question. — Il y a aussi des questions qui sont de toute nécessité soumises à l'assemblée générale: teHes sont les questions concernant l'adoption des lois fondamentales de la Confédération ou des changements à y apporter, les règlements organiques établissant des institutions permanentes pour mettre à exécution les différents objets que se propose la Confédération, l'admission de nouveaux membres et les affaires de religion ^.

^ Aeie final, art. 58. — Wiener Schltâssacie, Art. 4 3 — 48.

Dans l'assemblée générale, la distribution des voix a lieu de la manière suivante:

L'Autriche 4 voix

La Prusse 4

La Saxe 4

La Bavière 4

Le Hanovre 4

Le Wurtemberg 4

Bade 3

La Hesse électorale 3

Le grand-duché de Hesse 3

Le Holstein 3

Le Luxembourg 3

Bruns^ck 2

Mecklenbourg-Schwérin %

Nassau 2

Saxe-Weimar

Saxe-Gotha

Saxe-Cobourg

. Saxe-Meiningen

Saxe-Hildbourghausen

Mecklenbourg-Strélitz

Holstein-Oldenbourg

Anhalt-Dessau

Anhalt-Bembourg

Anhalt-Kdthen

Schwarzbourg-Sondershausen

Schwarzbourg-Rudolstadt

Hohenzollem-HechiDgen

Lichtenstein

Hohenzollem-Sigmaringcn

Waldeck

Reuss (branche atnée)

Reuss (branche cadette)

Schaumbourg'Lippe

Lippe

Hesse-Hombourg

Les villes libres de Lubeck, Francfort. Brème Hambourg 4

Total 70voa.

Les États confédérés s*engagent à défendre non seulement rAUemagne entière, mais aussi chacun des États individuels qui Goioposent la Confédération en cas qu^il soit

DBS NATIOIfS ST DBS fiTATS SOUVERAINS. 59

attaqué, et se garantissent mutellement toutes celles de leurs possessions qni se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération à ane nation étrangère, aucun des États de la Confédération ne peut entamer des négociations particulières avec rennemi, ni faire la, paix ou un armistice sans le consentement de tous les autres États qui la composent

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la voie des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayerta, au moyen d'une commission, de mettre les parties litigantes d'accord; si ce moyen ne réussit pas et 'qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrègue [AuUragaUnstanz) bien organisé, auquel les parties devront se soumettre sans appel K

Les différents membres, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement dirigé contre la sûreté de la Confédération et des États qui la composent.

n doit y avoir des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération \ La Diète peut garantir la constitution établie par un des États de l'union sur la demande de cet État, et acquérir ainsi le droit de régler les différends qui peuvent surgir au sijget de l'interprétation de cette constitution ou de sa mise à exécution, au moyen d'ane médiation ou d'im arbitrage judiciaire, à moins que cette constitution n'ait pourvu par d'autres moyens à l'arrangement de semblables différends ^

En cas de rébellion ou d'insurrection, ou en cas d'un danger imminent de rébellion ou d'insurrection dans un

* Acte final, art. 62.

'In ailen Bundesstaaten wird einc landstândischo Verfassung stattfioden. Acte fédérai, art. 43.

• Wiener Schlu^sacte, Art. 60.

60 DB8 NATIONS BT DBS ÉTATS SOUYBRAINS.

OU plusieurs États de la Confédération, la Diète peut inter* venir pour la supprimer comme pouvant compromettre la sûreté générale de la Confédération. La Diète peut aussi, sur la demande d'un État, intervenir pour mettre un terme à une insurrection qui a eu lieu dans cet État, ou si le gouvernement local est empêché par les insurgés de faire la demande à la Diète, celle-ci peut intervenir sur la simple connaissance des faits \

En cas de déni ou d'un délai trop considérable de justice par un des États de la Confédération envers ses sujets ou ceux d'un autre État, le parti plaignant peut invoquer la médiation de la Diète; si le procès entre des individus roule sur une question qui concerne les droits et les obligations de divers membres de la Confédération, et si ce procès ne peut être arrangé à Famiable, la Diète peut soumettre le litige à la décision d*un tribunal austrégal *.

Les décrets de la Diète sont mis à exécution par les gouvernements respectifs des Goétats sur la demande de la Diète, excepté dans le cas où la Diète intervient pour supprimer une insurrection dans un de ces États, et dans ce cas même, l'exécution doit se faire le plus possible de concert avec le gouvernement contre les sujets duquel le décret est dirigé '.

Les sujets de chaque État de la Confédération ont le droit d'acquérir des biens-fonds dans chacun des antres Goétats, d'émigrer librement d'un État à un autre, d'entrer dans le service civil ou militaire de chacun des Goétats, à la réserve des droits supérieurs de leur souverain de naissance, et d'être exemptés de tout droit de détraction et de tout impôt sur le transport de leurs biens d'un État dans un autre, à moins qu'il n'y ait entre les deux États des conventions stipulant le contraire \

* Wiener Schlussacte, Art. 18 — 88.

> Ibid., Ait 29 et 80.

* Ihid., Art. 81.

* Acte fédéral, art. 1 8.

BBS NATIONS BT DBS ÉTATS SOUVERAINS. 61

La Diète a le droit d'établir des lois uniformes relatives à la liberté de la presse, et d'assurer aux auteurs le droit de propriété littéraire par toute la Confédération. Elle peut adopter des mesures relatives aux rapports commerciaux des différents États de la Confédération entre eux, ainsi qu'à la libre navigation des rivières de l'Allemagne d'après les principes généraux établis par le congrès de Vienne K

La différence des confessions chrétiennes dans les pays de la Confédération ne doit en entraîner aucune dans la jouissance des droits civil et politique. C'est à la Diète à prendre en considération les moyens à employer pour améliorer la condition civile de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et de leur garantir la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par les divers États de la Confédération demeurent intacts.*

Malgré l'étendue des pouvoirs attribués à la Diète et ^tninné' les nombreuses restrictions imposées à l'exercice de la dUEMê souveraineté intérieure des États dont la Confédération se Confédéracompose, on ne peut la distinguer sous ce rapport d'une nfque. alliance égale entre des souverains indépendants, si ce n'est à cause de son existence permanente et des nombreux objets qu'elle se propose. Par rapport à leur souveraineté intérieure, les divers Coétats ne forment pas par leur union un État composé, et ils ne sont pas soumis à un même souverain. Les lois fondamentales et les règlements organiques adoptés par la Diète ne sont pas mis à exécution par l'action directe de l'autorité fédérale sur les sujets individuels des États confédérés, mais ils sont d'abord adoptés comme lois par chaque gouvernement local, et ensuite mis à exécution par ce gouvernement dans le territoire qui lui y est soumis. S'il est des cas où

^AeU fédéral, art. 48 et 49.

* !bid., art 46.

la Diète est autorisée à mettre à exécution ses résolutions dirigées contre des sijyets individuels, ou contre le corps des sujets d'un État confédéré, sans invoquer l'intervention du gouvernement de cet État, ces cas font exception au caractère général de la Confédération, qui est alors assi* milée à un État composé dont le gouvernement est un gouvernement fédéral suprême. Tous les membres de la Confédération sont, comme tels, égaux en droits, et Pobéissance occasionnelle de la Diète et, par son intermédiaire, Tobéiâsance des Coétats aux ordres des deux membres prépon* dérants, ou même llnfluence habituelle exercée sur eux par ces deux membres n'altère en rien leur souveraineté intérieure et ne change pas le caractère légal de la Confédération.

De la son- Quaut à l'exercico par les États confédérés de leur

veraineté "^

drce8*Étaîs souveraineté extérieure, nous avons déjà vu que Fautorilé de contracter des alliances avec des États étrangers est expressément réservée à tous les États confédérés, pourvu cependant que ces alliances ne soient pas dirigées contre la sûreté de la Confédération ou des États confédérés. Chaque État conserve aussi ses droits de légation, nonseulement par rapport à ses Coétats, mais aussi quant aux puissances étrangères K Quoique les relations diplomatiques de la Confédération avec les cinq grandes puissances, parties contractantes aux traités de Vienne, soient habituellement entretenues par des légations permanentes représentant ces puissances près de la Diète à Francfort-surle-Hein, la Confédération elle-même n'est pas représentée auprès de ces puissances par des ministres publics, et ce n'est que dans les occasions solennelles, telles que la négociation des traités de paix, que la Diète nomme des plénipotentiaires pour traiter avec les puissances étrangères ^. D'après le premier projet de Confédération proposé

' KlUbbr, àffentliches Becht des deutschen Bwidet,

«KLttBER, ibid. g U8 et 16S». — Wiener Schlussacte, g 49.

DIS NATIOHS IT BB8 ÉTATS 80UYIHAIN8. 63

par rÂulriche et la Prusse, il devait être absolument défendu aux États confédérés n'ayant pas dé possessions hors de T Allemagne de faire des alliances avec des puissances étrangères, ou de leur faire la guerre, sans le consentement de la Diète. Mais cette disposition fut modifiée par rinsertion de l'artide 63 dans Taote fédéral de 4815, et les limitations des pouvoirs de la Confédération et de ses membres furent sous ce rapport plus exactement définies par l'acte final de 4820.

D résulte clairement de cet acte que ceux des États confédérés qid ont des possessions hors de V Allemagne conservent l'autorité de déclarer et^de poursuivre la guerre contre une puissance étrangère à la Confédération, indépendamment de ce corps, qui doit rester neutre, à moins que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour le territoire fédéraL Les membres souvM*ains de la Confédération ayant des possessions hors de l'Ailemagne, sont l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, le roi des Pays- Bas et le roi de Danemark. Par conséquent lorsqu'un de ces souverains entreprend une guerre, dans son caractère de souverain européen, la Confédération, dont les relations et les obligations ne sont pas afiectées par une telle guerre, doit rester nutre, quand mémela guerre serait défensive de la part du souverain confédéré, à moins cependant que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour la Confédération^.

U par0 résulter également de cet acte que les États même qui n'ont point de possessions hors des limites de la Confédération^ conservent l'autorité suprême de déclarer .et de faire la guerre séparément, et de négocier et de faire des traités de paix, excepté dans le cas où la Confédération aurait elle-même déclaré la guerre à une puissance étran* gère: car d^ns ce cas aucun des États confédérés n'a le

> Wiener ScMussacte, Art. 46, 47. — KLttm, àffenthcheê Reeht de$ diutscken Bundêê, g 459 f.

64 DBS NATIONS BT DBS fiTATS SOUVBRAINS.

droit de négocier avec rennemî, oa de conclure avec lai un traité, où même un armistice, sans le consentement de tous les Coétats.

Lorsque des différends surviennent entre une puissance étrangère et un État de la Confédération, et que le dernier réclame Fintervention de la Diète, celle-ci doit examiner, Torigine du différend et l'état réel de la question. S'U ré* suite de^cet examen que le droit n'est pas du côté de l'État confédéré, la Diète fera valoir les représentations les plus sérieuses pour l'engager à renoncer à ses prétentions, refusera son intervention, et avisera, au besoin, aux moyens de maintenir la paix. Si l'examen préalable prouve, au contraire, que l'État confédéré est dans son droit, la Diète devra employer ses bons offices pour assurer à l'État étranger satisfaction et sûreté complètes ^. ration ffer-* II s'eusuit quo nou-seulement la souveraineté intérieure,

maoique est - i , •■ -jc

uo sy«ièm0 mais aussi la souverameté extérieure de chacun des Etats

d'itau

confédérëf. de la Confédération, n'est altérée que dans les cas, prévus par les lois fondamentales de la Confédération, où le gouvernement fédéral peut représenter cette souveraineté extérieure. Dans tous les autres cas, les États confédérés demeurent indépendants les uns des autres, comme aussi de toute puissance étrangère. Leur union forme ce que les publicistes allemands nomment un StacUenbtmd, c'est-àdire un système d'États confédérés, terme dont ils se servent par opposition au terme Bundesstaat, c'est-à-dire un gouvernement fédéral suprême*.'

1 Wiener Schlussacte, Art. 35 — 49. — KlUber, g 461.

«KlîIber, g 46d»-; 476. 248, 460, 464, 46S. — Hefftbb, d« ewropiUsche Vàlkerrecht, g 14.

Le traité de Paris de 484 4 dôciare par son article 6 que: «les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. »

L'acte final du congrès de Vienne de 484 5 déclare que: «le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité de ses États confédérés.»

Et enfin le ScMusiocte de 48SO dit:

«Art. I. Der deutsche Bund ist ein vOlkerrechtlicher Verein der

Plusieurs modifications très-importantes furent appor- ^^ it^Di«te tées à la constitution germanique par Facte de la Diète du ^^ ^^^ 28 juin 4832. Voici le texte de cet acte:

« Art L Attendu que, d'après Tarticle 57 de Tacte final du congrès de Vienne, tous les pouvoirs de l'État doivent rester réanis dans le chef de l'État, et que le souverain ne doit être lié par une constitution d'États à la corporation des chambres que pour l'exercice de certains droits, les souverains allemands, comme membres de la Confédération, ont nonseulement le droit de rejeter les pétitions des États qui seraient en contradiction avec ce principe, mais encore le but de la Confédération doit leur faire un devoir de ce rejet

a Art II. Comme, suivant l'esprit de l'art. 57 précité de Tacte final, et la conséquence à en déduire par l'art. 58, les États ne peuvent refuser à aucun souverain de l'Allemagne les moyens nécessaires à un gouvernement pour remplir ses obligations fédérales et celles qui lui sont imposées par la constitution, les cas dans lesquels les assemblées voudraient faire dépendre leur consentement

deatschen souvertfinen FOrsten und freien Stfldte zar Bewabrung der UnabhftDgigkeit und Unverlelzbarkeit ihrer kn Bande begriffenen Staaten und zur Erbaltung der innem and tfussem Sicberbeit DeuUchlands.

■ Art. n. Dieser Verein besteht in seinem Innern ab eine Gemeinscbaft selbstffndiger unter slcb anabbângiger Staaten, mit wecbselseitigen gleicben Vertrags-Rechten and Vertrags-Obliegenbeiten, in seinen fiossem Verbfiltnissen aber als eine in politiscber Einbeit verbundene Gesammt-Macbt.»

Traduction.

«Art. I. La Confédération germanique est une union internationale des princes souverains et des villes libres de l'Allemagne pour le maintien de l'indépendance et de l'inviolabilité des États compris dans la Confédération, et pour ta conservation de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne.

«Art II. A l'égard de ses relations intérieures, cette confédération forme une communauté d'États indépendants entre eux, et liés ensemble par des droits et des obligations réciproquement stipulés; à r^ard de ses relations extérieures elle forme une puissance collective établie sur les principes d'une union colleclive.»

aux impôts nécessaires pour radministration, d'une manière directe ou indirecte, de Taccomplissement de désirs ou de propositions quelconques, devront être dassés parmi les cas auiquels doivent être appliqués les articles SIS et 26 de Tacte final.

«Art ni. La législation intérieure des États de la Confédération germanique ne saurait porter préjudice au but de la Confédération, tel qu'il est exprimé dans Part. II. de l'acte de la Confédération et dans Tart. T' de l'acte final; cette législation ne saurait non plus entraver l'accomplissement d'obligations fédérales, et empêcher le payement de contributions en argent faisant partie des obligations fédérales.

t Art IV. Pour assurer la dignité et les droits de la Confédération et de l'assemblée qui la représrate contre des usurpations de tonte espèce, en même temps pour faciliter aux États membres de la Confédération, le maintien des rapports constitutionnels existants entre les gouvernements et ces États, il sera nommé par la Diète, d'abord pour six ans, une commission qui sera chargée de prendre connaissance des délibérations qui auront lieu dans les chambres des États membres de la Confédération, de diriger lenr attention sur les propositions et résolutions qui seraient en opposition avec les obligations fédérales ou avec les droits de souveraineté garantis par les traités de la Confédération. Cette commission devra en donner connaissance à la Diète, qui, si elle trouve que l'affaire est de nature à être prise en considération ultérieure, se mettra en relation à cet effet avec les gouvernements que la chose regardera. Après un laps de six ans on s'entendra de nouveau sur la prolongation de cette commission.

((Art y. Comme, d'après Fart. 59 de l'acte final de Vienne, dans les pays où la publicité des délibérations des États est garantie par la constitution, les bornes de la libre émission de la pensée ne peuvent être outre-pMsées, ni

DBS NATIONS BT DBS ÉTATS SOUTBRAISN. 67

dans les délibérations elles-mêmes, ni dans leur publication par voie de llmpression, de manière à* compromettre la tranquillité de l'État de la Confédération ou de rAliemagne entière, et comme il doit y être pourvu par les r^ements de rassemblée, tous les gouvernements de la Confédération s^engagent les uns envers les autres, comme ils y sont tenus par leurs rapports fédéraux, à prendre et à maintenir les mesures convenables pour empêcher toutes attaques contre la Confédération dans les assemblées d^tats, et poor réprimer ces attaques, chacun dans les formes de sa constitution intérieure.

« Art VI. Gomme la Diète est appelée déjà, par l'art. 1 7 de Tacte final, pour le maintien du vrai sens de l'acte de la Confédération et des dispositions qui y sont renfermées, à llnterpréter conformément au but de la Confédération, si des doutes s'élevaient à cet égard, il est entendu que la Confédération a seule et exclusivement le droit d'interpréter de manière à produire des effets légaux, l'acte de la Confédération et l'acte final, lequel droit, la Confédération exerce par la Diète, son organe cotistilutionnel Ki>

L'acte de la Diète du 3d octobre 4834, résultat des ^^ u%iét« conférences diplomatiques tenues à Vienne par les pr!n- ^^ ^^^ dpaux États de la Confédération, introduisit de nouveaux changements dans la constitution fédérale, n y fut décidé qu'en cas que des difficultés s'élevassent entre les gouvernements des États de a Confédération et les chambres législatives, soit par rapport 8 l'interprétation de la constitution légale, soit par rapport è la délimitation de la coopération permise aux chambres, si après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels pour les concilier, on ne parvenait pas à mettre un terme à ces différends, on aurait recours à un tribunal fédéral d'arbitres nommés et agissant de la manière suivante. Les représentante dans

1 KLtvKM . Quellensammlung %u dem dffeniUchen Bechf dei dmUscken Bundes, ThI. II, g 48.

les assemblées ordinaires de la Diète nommeroDt tous les trois ans, dans les États qu'ils représentent, deux personnes connues par leurs services judiciaires et administratifs. Les vacances qui pourraient se faire dans cet intervalle seront suppléées de la même manière. Lorsqu'il deviendra nécessaire d'avoir recours à ce tribunal, il y sera choisi six membres, dont trois par le souverain et trois par les chambres. En cas que les deux parties ne les choisissent pas, la Diète elle-même pourra le faire. Les arbitres ainsi choisis devront nommer un arbitre exU*aordinaire comme arbitre définitif. Les documents relatifs à la matière en litige seront soumis à l'arbitre définitif, qui les remettra à deux des juges arbitres pour en faire un rapport. L'un de ces juges devra être pris parmi les arbitres nommés par le souverain, l'autre parmi ceux nommés par les chambres. Les juges arbitres s'assembleront alors, ainsi que l'arbitre définitif, et décideront la question en la mettant aux voix. Cette décision devra avoir lieu au 'plus tard (fuatre mois après la nomination de l'arbitre, à moins qu'il n'y ait eu délai inévitable. Le jugement de ces arbitres aura l'effet d'un jugement austrë— gai. Les dépenses qu'entraînera un pareU arbitrage seront à la charge de l'État intéressé. Ce tribunal d'arbitrage pourra aussi régler, pour les villes libres, les différends qui s'élèveront entre le sénat et les autorités établies, ainsi que les difficultés qui pourront s'élever entre les différents membres de la Confédération ^ ^J^' La constitution des États-Unis d'Amérique est de na-

Èuiu-^unig ^^^^ très -différente de celle de la Confédération germadrNo?d.^ nique. Le pacte qui unit les États confédérés n*est pas seulement une ligue pour la défense commune contre la violence intérieure ou extérieure, mais ce pacte institue un gouvernement suprême ou État composé, agissant non-

' Voir, pour tout ce qui regarde la Confédération germanique, mon Histoire du droit des gens, t. II, p. 132 et suiv.

léffii d« r Union.

seuleoieni sur les membres souverains de TUnion, mais aussi sur chaque citoyen individuel. Dans la constitution il est expressément dit « qu'elle a été établie par le peuple des États-Unis pour former une union plus parfaite, pour établir la justice, pour assurer la tranquillité domestique, pour pourvoir à la défense commune, pour contribuer au bonheur commun, et assurer aux citoyens des États-Unis et à leur postérité les avantages de la liberté.» Cette constitution et les lois établies en conformité à ses prévisions, dinsi que les traités faits par Tautorité fédérale, sont dé^clarés être les lois suprêmes de FUnion, et les juges sont, dans chacun des États qui la composent, tenus à Tobservation de ces lois.

Le pouvoir législatif de FUnion américaine réside dans "^"^^Xu^ un congrès composé d'un sénat, dont les membres sont choisis par les législatures locales des divers États, et d'une chambre des représentants élus par le peuple dans chaque Élat Ce congrès a le pouvoir de lever des taxes et des droits; de payer les dettes et de pourvoir à la comniune défense et à la conservation générale de FUnion; de négocier des emprunts sur le crédit des États-Unis; de réglementer le commerce avec les puissances étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes; d'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes sur la banqueroute; de battre monnaie et de fixer les poids et mesures, d'établir les postes et les grandes routes; d'assurer aux auteurs et aux inventeurs la propriété exclusive de leurs ouvrages ou de leurs inventions; de punir les actes de piraterie sur les hautes mers ainsi que les offenses contre le droit des gens; de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de régler les prises maritimes; de lever et d'entretenir l'armée et la lûarin^; de faire des règles au sujet de la direction de ces forces; d'exercer exclusivement la législation civile et criminelle sur le district où

70 DBS NATIONS BT DBS ÉTATS S0UVBBAIN8.

le siège du gouyemement fédéral est établi, et sur toutes forteresses, magasins, arsenaux, tant maritimes que militaires de l'Union, et enfin de faire toutes les lois nécessaires pour assurer Texécution de tous les pouvoirs que la constitution confère au gouvernement fédéral.

De fon Le pouvoir exécutif réside dans un président des Étatspouvoir '^ '^

exécutif. Unis^ nommé par des électeurs choisis dans chaque État de telle manière qu'il plaira au corps législatif.

pôuTdr ^^ pouvoir judiciaire, qui s'étend à tous les cas qui judiciaire, peuvent dépendre» de l'interprétation de la constitution des lois et des traités de l'Union, réside dans une cour suprême et dans tels tribunaux inférieurs que le congrès trouve bon d'établir. Tous les tribunaux fédéraux ont le droit d'examiner les lois établies, soit par le congrès fédéral, soit par les corps législatifs des différents États de l'Union, et de décider sur la validité de ces lois. Le pouvoir judiciaire s'étend aussi aux cas qui concernent les ambassadeurs, les ministres publics et les consuls, à tous les cas de juridiction maritime; aux disputes dans lesquelles les États-Unis sont intéressés, et à celles qui s'élèvent entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre État, entre les citoyens de plusieurs États, entre des citoyens d'un même État réclamant des biens immeubles par des concessions de la part des gouvernements de différents États, et enfin à celles qui s'élèvent entre un des États de l'Union et un État étranger ou les sujets ou citoyens de cet État,

de'^conciiire ^® ^^^^^ ^® concluro dfs traités appartient exdusivedes traités, qi^qi ^^ président et au sénat. Tout traité négocié avec

une puissance étrangère est soumis à leur ratification. Aucun des États de l'Union ne peut faire seul ni alliance, ni confédération; délivrer des lettres de marque ou de représailles; battre monnaie; émettre des billets de crédit; donner cours pour le payement des dettes à aucune chose autre que l'or et l'argent monnayés; décréter aucun bill

(faUainder (de couda mnation à mort ou de mise hors la loi pour trahison ou félonie), aucune loi statuant sur des faits accomplis {ex post facto law), ou portant atteinte à des obligations nées de contrats; conférer aucun titre de noblesse; lever aucun droit sur les importations ou exportations, si ce n'est ceux qui sont nécessaires pour Texécutîon de ces lois d'importation locale; le produit, du reste, doit en être versé dans y e trésor national, et ces lois sont soumises à la révision et au contréle du congrès. Aucun État ne peut non plus, sans le consentement du congrès, établir des droits de tonnage; entretenir en temps de paix des troupes ou des navires de guerre; faire aucun traité avec les autres Étals de l'Union ou avec une puissance étrangère ; s'engager dans une guerre , à moins qu'il ne soit envahi ou qu'il n'existe un danger si pressant que ce danger n'admette pas de délai. L'Union garantit à chacun des États qui la compose une forme de gouvernement républicaine, et s'engage à protéger chacun de ces États contre l'invasion, et sur la demande du corps législatif ou du pouvoir exécutif (quand le corps législatif ne peut être assemblé) contre des actes de violence intérieure.

Ce serait sortir des bornes de cet ouvrage que d'exa* L'Union

^ américain«

miner jusqu'à quel point ces dispositions de la constitution »< altèrent la souveraineté intérieure de chaque État ou ne ^^^^ l'altèrent pas. Nous nous contenterons donc de faire re- •^pr^n'O' marquer que puisque les relations de ces États avec des États étrangers, en paix et en guerre, sont maintenues par le gouvernement fédéral, tandis qu'il est expressément défendu aux États isolés de TUnion d'exercer ces actes de souveraineté extérieure, il est évident que la souveraineté extérieure de la nation réside «iclusivement dans le gouvernement fédéral L'indépendance de chaque État se trouve donc sous ce rapport confondue dans la souverai* neté du gouvernement fédéral, et l'on peut par suite qualifier l'Union américaine de Bundesstaat.

De^a^'on- ï^'^P^'^s Pactc* fédéral de 4845, la Confédération suisse 'Imlne.^" consiste dans une union entre les vingt-deux cantons souverains de la Suisse. Le but de cette union est déclaré être la conservation de leur liberté et de leur indépendance, de leur sûreté contre toute attaque de la part des puissances étrangères, ainsi que le maintien de Tordre et de la tranquillité publique à l'intérieur. Ds se garantissent réciproquement leurs constitutions et leurs territoires. La Confédération a une armée et un trésor communs, entretenus par des levées d'hommes et des contributions d'argent dans de certaines proportions fixées entre les divers cantons. Pour subvenir aux dépenses militaires, on a établi une caisse de guerre fédérale, formée par des droits d'entrée sur les marchandises, perçus par les cantons frontières et versés dans le trésor commun. La Diète est composée d'un député de chaque canton, ayant chacun une seule voix. Elle s'assemble tous les ans alternativement à Berne, Zurich et Lucerne, qu'on appelle les cantons dirigeants, Vorort, La Diète a le pouvoir exclusif de déclarer la guerre, et de faire des traités de paix, de commerce et d'alliance avec les puissances étrangères. Cependant pour ces négociations les trois quarts des voix des cantons sont nécessaires; dans toutes les autres affaires qui sont soumises à la Diète la majorité absolue en décide. Les capitulations militaires, ou traités sur des objets économiques et de police, peuvent être conclues avec les puissances étrangères par chaque canton individuellement; mais ils ne peuvent être contraires, ni au pacte fédéral, ni aux alliances existantes, ni aux droits constitutionnels des autres cantons. C'est la Diète qui prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté -intérieure et extérieure de la Confédération. Elle fixe Torganisation du contingent des troupes, ordonne leur équipement, détermine leur emploi, nomme le général, l'état-major et les colonels de la Confédération. La direction des affaires, quand la

BBS NATIONS ET DES ÉTATS SOVVERAINS. 73

Diète n'est pas en session, est remise à un chef-lieu, Vorort, muni des pouvoirs exercés jusqu'à une nouvelle session. Le chef-lieu alterne tous les deux ans entre les cantons de Zurich y Berne et Luceme. Dans des circonstances extraordinaires, et si elle ne peut pas rester en permanence, la Diète est autorisée à donner au Vorort des pleins pouvoirs particuliers. Elle peut aussi adjoindre au Vorort des représentants de la Confédération, pour l'aider dans la direction des affaires de l'alliance. En cas de danger intérieur ou extérieur, chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de ses confédérés. Lorsqu'il survient des troubles dans un canton, ou dans le cas d'un danger subit extérieur, le gouvernement peut requérir l'assistance des autres cantons; néanmoins il est obligé d'en donner de suite avis au Vorort, Le danger continuant, la Diète, sur Imvitation du gouvernement, doit prendre les mesures ultérieurement nécessaires K

On voit par cette analyse des dispositions du pacte ^e'^ewêinfédéral de la Suisse que cette confédération ressemble eoS^^^fa sous quelques rapports à la Confédération germanique, d^'cim^nt tandis que sous d'autres elle se rapproche davantage de ceiie la constitution de lUmon américame. Chaque canton con- fédéraUon

* germanique

serve, d'une manière plus complète que les Etats confé- ^jjj^u'ii ' dérés de l'Allemagne, sa souveraineté intérieure, tandis que la Diète est exclusivement investie des droits de guerre, de paix, d'alliance et des traités de commerce. Chaque canton ne jouit de la souveraineté extérieure que dans des relations de peu d'importance. Sous ce rapport, la Confédération suisse, telle qu'elle est maintenant établie, diffère essentiellement de celle qui existait avant la révolution française, confédération qui n'était en réalité qu'une alliance pour la défense commune contre les attaques du dehors, et qui laissait à chaque canton la faculté de con-

^ MAKTBHf, Nouveau Heaieii, vol. II, p. 68.

74 WÊS IIATI01I8 n VëB ATATS 80UTBAA1N8.

dure des alliances spéciales avec les aaires cantons ou

avec les puissances étrangères'.

'^^S^^ Depuis la révolution de 4830, les constitutions sépa-

iuumT depais réos de chacun des cantons ont subi plusieurs modifi-

ctuDMir' cations dans le sens démocratique, et plusieurs tentatives

*acteKdéraI

de 1815. ont été faites pour opérer une révision du pacte fédéral, afin de donner à la Confédération le caractère d'un gouvernement fédéral suprême pour ce qui regarde les relations intérieures des divers cantons entre eux. Toutes ces tentatives ont édioué, et le pacte fédéral de 4815 est demeuré en vigueur. Le seul changement qui soit survenu dans la Confédération depuis cette époque, est le démembremoit des cantons de BAle, Unterwalden et Appenzell, de manière que le nombre total des cantons confédérés est maintenant de vingt^dnq. Le nombre de voix dans la Diète n'en reste pas moins de vingt -deux, car chaque division des trois cantons démembrés n'a droit qu'à la moitié d'une voix*.

1 Mbalih, Répertoire, tit. Ministre public.

^ Wheato!!, Histoire du droit des gens, t. II. p. 378 et suiv.

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