DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
II n'existe pas d'institution législative et judiciaire dont ^jy^^ Vautorité, reconnue par toutes les nations, détermine le droit làterdroit qui doit régler les relations et les rapports de ces nations entre elles. Il faut chercher Torigine de ce droit dans les principes de justice applicables à ces relations. Dans rintérieur de chaque société civile ou État, on ^
trouve tOQJours un pouvoir législatif qui constitue par déclaration expresse le droit civil de cet État, et un pouvoir judiciaire qui interprète ce droit et l'applique aux c^s particuliers. Dans la grande société des nations, il n'y a pas de pouvoir législatif et par conséquent pas de lois expresses, excepté celles qui résultent des conventions des nations entre elles. Gomme les nations ne
reconnaissent pas de supérieur, comme elles n'ont organisé entre elles et au-dessus d'elles aucune autorité commune destinée à constituer par déclaration expresse le droit international, et comme enfin elles n*ont établi aucune sorte de magistrature amphictyonique pour interpréter et appliquer ce droit, il est impossible qu'il existe un code de droit international commenté par des interprétations # judiciaires.
U faut donc se demander quels sont les principes de justice qu^on doit appliquer pour régler les relations mutuelles des nations, c'est-à-dire qu'il faut chercher de quelle autorité le droit international peut dériver.
Dès que la question est ainsi posée, chaque publicîste cherche à la résoudre à sa manière; de là ces différences fondamentales que nous remarquons dans leurs écrits. Déifnuion ^^ P^^t cousidérer Grolius et les publicistes de son iiaturei écolc commo les fondateurs de la science du droit des Grolius. gens moderne. En traitant de cette matière, ces écrivains se sont proposé d'abord de montrer quelles sont les règles de justice qui, indépendamment des lois positives d'institution humaine, sont obligatoires pour tous ceux qui vivent dans un état social, ou, comme on le dit ordinairement, dans l'état de nature, et en second lieu d'appliquer ces règles, sous le nom de droit naturel, aux relations des différentes sociétés entre elles.
Pour remplir le premiei* de ces buts, Grotius commence son ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix {de Jure belli ac pacis) , par une réfutation de la doctrine des anciens sophistes, qui niaient qu'entre le bien et le mal il y eût une distinction réelle, et celle de quelques théologiens modernes, qui ont prétendu que ces distinctions dépendaient de la volonté arbitraire de Dieu, de même que dans un autre sens certains publicistes, tels que Hobbes, les ont attribuées à l'institution positive du législateur civil. Selon Grotius, au contraire, la conscience elle-
même impose des lois, puisqu'elle autorise certaines actions tandis qu'elle en condamne d'autres, selon que ces actions sont conformes ou opposées à la nature de l'homme considéré comme un être moral ou social. «Le droit naturel,» dit^il, «est la voix de la droite raison, qui nous fait connaître qu'il y a dans certaines actions une obligation morale, et dans d'autres une répulsion morale, selon la convenance ou la répugnance qu'elles ont avec la nature raisonnable on sociable de l'homme, et que par conséquent ces actions sont ordonnées ou prohibées par Dieu, l'auteur de la nature. Les actions à l'égard desquelles la raison nous fournit de tels principes, sont obligatoires ou immorales par elles-mêmes, et sont donc nécessairement ordonnées ou prohibées par Dieu^'o
Dans ce passage, il est évident que Grotius entend par idemit^da droit naturel, les règles de justice qui doivent diriger les erde^fa^b! actions des hommes, considérés comme des êtres moraux loi dfvlne!' et responsables. II serait plus juste d'appeler ce droit, loi de Dieu ou loi divine , puisque c'est Dieu qui la prescrit à l'homme, et qu'elle lui est révélée par la raison ou par les Saintes-Écritures.
Comme les sociétés indépendantes des hommes se con* fppUi^éTux sidèrent comme parfaitement égales entre eUes, on peut ^éuu ?ndé-^ les regarder comme se trouvant, de même que les indi- ^^" "" vidus, dans l'état de nature. Grotius et ses disciples ont tiré de là la conclusion que les sociétés indépendantes doivent dans leurs relations entre elles être régies par cet ensemble de règles auquel ils ont donné le nom de droit
1 Jus naturale est dictatum rectsD rationis, indicans actui alicui, ex ejQs convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali, ioesse moralem turpitudinem, aut Decessitatem moralem, ac consequenter ab auctore natur», Dec, talem auctum aut vetari aut praeolpi. Actas de quibus taie extat dictatum, debiti sunt aut ilUciti per se, atque ideo a Deo necessario praecepti aut vetiti intelliguntur. (Grotius, de Jure belU ac pacis, lib. I, chap. i, g. 4 0, n* 4 et a.)
4 DEFINITION ET SOUECBS
naturel. Ceci a donné lieu à une branche nouvelle et distincte de leur science, qu'ils ont appelée Droit des gens, Jus gerUium.
Distfncûon Selou Grotius, le droit des gens diffère du droit naturel des^ens'^êt OU ce quo ccIui-ci n'a pas la même origine que l'autre, et turei selon qu'ils ne sout pas également obligatoires, puisque le droit des gens n'est obligatoire qu'en vertu du consentement général des nations, tandis que le droit naturel l'est toujours. Dans l'introduction de son ouvrage il dit: c Je me suis servi en faveur de ce droit des témoignages des philosophes, des historiens, des poètes et même des orateufs, non qu'U faille s'y fier aveuglément, car ils s'accommodent souvent aux préjugés de leur secte, à la nature de leur sujet et à lïntérét de leur cause; mais c'est que quand plusieurs esprits, en divers temps et en divers lieux, sont d'accord dans les sentiments, cela doit être rapporté à une cause générale} or dans les questions dont il s'agit ici, cette cause ne peut être que l'une ou l'autre de ces deux, ou une juste conséquence tirée des principes de la justice naturelle, ou un consentement universel. La première nous découvre le droit naturel, la seconde le droit des gens. Pour distinguer ces deux branches d'une même science, il faut considérer non les termes dont les auteurs se servent pour les désigner (car ils confondent souvent le droit naturel avec le droit des gens), mais la nature du sujet dont il est question. Car si une maxime dont on ne peut déduire des principes certains se trouve néanmoins observée partout, on a lieu d'en inférer qu'elle doit son orgine «à l'institution positive.» Il avait dit plus haut: «Comme les lois de chaque État se rapportent à son avantage particulier, le consentement de tous tes États, ou du moins du plus grand nombre, a pu produire entre eux certaines lois communes, et il parait qu'effectivement on a établi de telles lois qui tendraient à l'utilité, non de chaque corps en particulier, mais du vaste assemblage de tous ces corps.
DU BROIT INTBRMA.TIONAL. 5
C'est ce qae l'on appelle le droit des gens lorsqu'on le dîstiogae da droit naturel^»
Tous les raisonnements de Grotius reposent donc sur la distinction qu'il fait entre le droit des gens naturel et le droit des gens positif ou volontaire. 0 fait dériver le premier élément du droit des gens de la supposition d'une société où les hommes vivent ensemble dans ce que l'on a appelé l'état de nature; cette société naturelle n'a d'autre sopérienr que Dieu, d'autre droit que la loi divine gravée dans le cœur de l'homme et annoncée par la voix de la conscience. Les nations vivant entre elles dans un pareil état d'indépendance mutuelle, doivent nécessairement être régies par cette même loL Pour démontrer l'exactitude de sa définition un peu obscure du droit naturel, il a fait preuve d'une vaste érudition; lui-même nous apprend toutes les sources où^ U a puisé. 11 a ensuite basé le droit des gens positif ou volontaire sur le consentement de toutes les nations, ou de la plupart d'entre elles, à observer certaines règles de conduite dans leurs relations réciproques. Il s'est attaché à démontrer l'existence de ces règles, en n'invoquant les mêmes autorités que pour sa défition du droit naturel. Nous voyons donc sur quelles
' Usus sum eliam ad juris bujus probatioaem testiinoniis philosophomin, historicorum, poëtanim, postremo et oratorum : non quod ilUs indiscrète credendum sit; soient enim sectse, argumento, caus» servira : sed quod ubi multi dlversis temporibus ac locis idem pro cerie afiBrmant, id ad caosam universalem referri debeat: qu» in nostris quœstionibus alia esse non potesi quam aut recta iliatio ex natarae principiis procedens, aut communis aliqnis consensus. Illa jQS naturs indicat, hic jus gentium: quorum discrimen non quidem ex îpsis testimoniis (passim enim scriptores voces juris naturœ et gentium permiscent), sed ex materias quaiitate intelligendum est. Quod enim ex certis principiis certa argumentatione deduci non potest, et tamen ubiqoe observatum apparet, sequitur ut ex voluntata
libéra ortam babeat Sed sicut cujusque civitatis jura utili-.
tatem su» civilatis respiciunt, ita inter civilates aut omnes aut plerasqoe ex consensu jura quœdam nasci potucrunt; et uat a apparent, qa.ne ntilitatem respicerent non cœtuum singulorum sed magna» illias universitatis. Et hoc jus est quod gentium dicitur, quoties id nomen a jnre naturali distinguimns. Grotius, de Jure belli ac pacis proleg.)
fictions oa hypothèses Grotius a fondé tout le droit des gens. Mais il est évident que son prétendu état de nature n'a jamais existé I quant au consentement général des nations, dont il parle, cela peut tout au plus être considéré comme un consentenient t^ite, tel que le jus non scriptian quod concensus facit des jurisconsultes romains. Ce consentement ne peut être démontré que par la disposition plus ou moins constante des nations à observer entre elles les règles de justice internationale reconnues par les publicistes. Grotius aurait sans doute mieux fait de chercher Torgine du droit naturel des gens dans le principe du bonheur général, vaguement indiqué par Leibnitz^, plus clairement énoncé par Gumberland^, et reconnu par la plupart des écrivains modernes comme la base de toute morale internationale'. Mais du temps où Grotius écrivait, ce principe, qui a si fortement contribué à dissiper les erreurs introduites par ce publiciste et ses disciples dans la science du droit international, était fort peu répandu. Pour connaître les principes et les règles de la morale internationale, qu'il faut distinguer du droit international, il ne sufBt pas d'appliquer aux nations les maximes qui règlent la conduite morale des individus; on doit rechercher par quels moyens les nations peuvent, dans leurs rapports mutuels, contribuer de la manière la plus efficace au bonheur général des hommes. On est guidé dans cette recherche par l'observation et par la méditation: l'une sert à faire connaître les faits ; l'autre nous indique la connexion
1 Et Jus quidem menim sive sirictum nascitur ex principio scrvand» pacis; aequitas sive caritas ad majus aliquid contendît, ut dum qaisque aUeri prodest quantum potest, felicitatem suam augeat in aliéna ; et ut verbo dicam, jus strictum miseriam vitat, jus superius ad felicitatem tendit, sed qualis in hanc mortalitatem cadit. (Leibnitz, de Usu actorum publicorum, g 13.)
^ Lex naturae est proposilio naturaliter cognita, actiones indicans cfTectrices communis boni. (Cumberland, de Legibus naturœ, cap. V, § 1.)
* Benthav. Principles of international lato, part. XVIII, p. 537.
qu'il y a entre ces fails considérés comme causes et comme effets, et nous montre les règles de conduite qu'il faut suivre dans des circonstances semblables ^
Ni Hobbes ni Puffendorf ne partagent les opinions de Me^uiédu Grotius sur l'origine et sur la force obligatoire du droit des *^e? du^drou' gens positif. Dans son ouvrage de Cive, le premier par- ^^lo^' tage le droit naturel entre le droit naturel des hommes Putreodorf. et le droit naturel des États, ordinairement appelé le droit des gens. « Les préceptes de tous les deux, » dit-il, « sont les mêmes; mais comme les États une fois établis prennent les qualités personnelles des individus, ce droit, que nous appelons naturel quand il est appliqué aux individus, s^appelle droit des gens quand il est appliqué à des êtres entiers ou à des nations ou peuples entiers ^x>
Puffendorf, après avoir cité cette opinion, déclare qu'il y souscrit pleinement, et dit qu'il ne reconnaît pas « d'autre espèce ,de droit des gens volontaire ou positif qui ait la force de loi proprement dite, et qui soit imposé aux nations comme émanant d'un supérieur^.»
Après avoir ainsi nié Texistence d'un droit des gens positif, fondé sur le consentement des nations et distinct du droit des gens naturel, Puffendorf modifie cette opinion, en admettant que l'usage des nations civilisées a introduit certaines règles pour adoucir les pratiques de la guerre; que ces règles sont fondées sur un consentement tacite et général, et qu'elles cessent d'être obligatoires du moment
' SEitiOR, Edinburgh Bevieto, n° clvi, p. 34 0—321; et Wheaton, Oiitoire de* Progrès du droit des gens, t. 1, introduction, p. 60.
' Praecepla utriusque eadem sunt: sed quia civitates semel inslilutœ induuDt proprietates hominum personalcs, lex quam, loquentes de boTsinum singulorum ofOcio, naturaleni dicimus^ adplicata totis civitatibus, nationibus sive gentibus, vocalur jus gentium. (Hobbes, de Cive, cap. xïy, g 4.)
' Coi sententia^ et nos plane subscribimus. Nec praeterea aliudjus gentium, voluntariura seu positivum dari arbitramus, quod quidem legis propisB dictae vim habeat, quae génies tamquam a surperiorc profecta stringat. (Puffendorf, de Jure naiurœ et genlium, lib. II, cap. ui, § 23.)
OÙ un État engagé dans une guerre juste, déclare qu*il ne veut pas s'y soumettre, il est incontestable qu'une nation belligérante qui veut ainsi se soustraire à l'obligation du droit des gens concernant la manière usitée de faire la guerre, peut le Caire, mais elle s'expose ainsi à ce que les autres nations usent du droit de représailles envers elle, et elle se met en hostilité générale avec les peuples civilisés. Un célèbre magistrat et publiciste anglais a fort bien c^servé «qu'une grande partie du droit des gens est basée sur l'usage et les pratiques des nations. Ce droit a commencé par des principes généraux empruntés au droit naturel; mais il ne marche avec ces principes que jusqu'à un certain point, et s'il s'arrête à ce point, nous ne pouvons pas prétendre aller plus loin, et dire que la seule théorie générale pourra nous soutenir dans un progrès ultérieur. Ainsi, par exemple, d'après les principes généraux, il est permis de détruire son ennemi, et les seuls principes généraux ne font pas beaucoup de distinction sur la manière dont on remplit ce but de la guerre ; mais le droit conventionnel du genre h\imain, témoigné par l'usage général, établit une distinction et permet certains moyens de destruction, tandis qu'il en défend d*autres, et un État belligérant est tenu de se renfermer dans les moyens que l'usage général du genre humain a employés, et de renoncer à ceux que ce même usage n'a pas sanctionnés dans les pratiques de la guerre, quoiqu'ils aient pu l'être par ses principes et ses objets ^o On peut faire la môme observation à l'égard de ce que dit Puffendorf sur les privilèges des ambassadeurs, privilèges que Grotius prétend du droit volontaire des gens, tandis que Puffendorf les regarde comme dépendant ou du droit naturel qui donne aux ministres publics un caractère sacré et inviolable, ou du consentement tacite constaté par l'usage des nations, leur attribuant certains
* Sir W. Scott (Lord Stowell) Rohtnson's Admiralty Reports^ vol. I, p. UO.
DU DtOIT INTERNATIONAL. 9
privilèges q(U peavent être refusés suivant la volonté de rÉtal ou du souverain auprès duquel ils sont accrédités. Cette distinction entre les privilèges des ambassadeurs qui dépendent du droit naturel et ceux qui dépendent des mceurs et usages, est entièrement sans fondement, puisque dans les deux cas ces privilèges peuvent être méconnus par on État qui veut encourir les risques de rétorsion ou d'hostilité, les seules peines par lesquelles les devoirs du droit international puissent être maintenus. «Le droit des genSyV dit Bynkershoek, a n'est qu'une présomption fondée sur l'usage, et une présomption de cette nature cesse du moment que la volonté de la partie intéressée est exprimée en contradiction avec elle. , Je prétends que la règle est générale concernant tous les privilèges nies ambassadeurs, et qu'il n'y en a pas dont ils puissent prétendre jouir contre la déclaration formelle du souverain, parce qu'un dissentement exprès exclut la supposition d'un consentement tacitO; et qu'il n'y a de droit des gens qu'entre ceux qui s'y soumettent volontairement par une conven* tion tacite ^»
n n'en est pourtant pas moins vrai que le droit des gens fondé sur l'usage général des nations, regarde un ambassadeur, dûment reçu dans un autre État, comme étant exempt de la juridiction du lieu, par le consentement du souverain de cet État, consentement qui ne peut être retiré sans encourir le risque de rétorsion ou d'hostilités de la part du souverain qu'il représente. On peut affirmer la même chose de tous les usages qui forment le droit entre les nations. Tous ces usages peuvent être rejetés
' Jus gentium nihil est nisi pnesumptio secundum consuctudinem, nec quicquam valet prsesumptio ubi expressa est volantas de qao
agittir Ego generaliier verum dixerim de omni privilégie lega-
tomm id nenipe non prodesse, si contraria accessit contestatio, quia voinnias expressa tacitam excludit, nec ullum, ut diii, jus gentium est nisi inter volentes ex pacto tacito. (Btrkershoek, de F&ro legatorwn, cap. xiv.)
par ceux qui veulent se déclarer dispensés ^observer ce droit, et qui veulent s'exposer a^ risque de rétorsion de la 4)ari de la nation lésée par son infraction, on bien à rhostilité du genre humaine Droi*dc8 Bynkershoek, qui écrivait après Puffendorf et avant X°l raison Wolf ct Vattcl, fait dériver le droit des gens de la raison et de Fusage, fondés, selon lui, sur les traités et les ordonnances. En parlant des droits de la navigation neutre en temps de guerre, il dit: «La raison m'ordonne 4'agir de la même manière envers deux de mc3 amis qui sont ennemis Tun de Fautre, et il s'ensuit que je ne dois pas préférer l'un à l'autre dans ce qui regarde la guerre. L'usage est indiqué par une coutuiçe constante et en quelque sorte perpétuelle que les souverains ont suivie en faisant des traités et des ordonnances au sujet de la matière en question, parce qu'ils ont souvent fait de pareils règlements par des traités pour être mis à exécution en temps de guerre et par des lois promulguées après le commencement des hostilités. J'ai dit par une coutume pour ainsi dire perpétuelle, parce qu'un traité et même deux traités, s'écartant de l'usage général, ne changent pas le droit des gens^.» En traitant de la question du juge compétent des ambassadeurs, il dit: «Les anciens jurisconsultes disent que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sinon toutes, du moins parmi la plupart et les plus civilisées. On peut, à mon avis, sans craindre de se tromper, suivre cette définition, qui établit deux fondements du droit dont il s'agit,
* Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. <34 et suiv.
^ Jus gentium commune in banc rem aliunde non licet discere quam ex ratione et usu. Ratio jubet ut duobus, invicem hostibus, sed milii amicis, aeque amicus sim, et inde efficitur, ne in causa belli, alterum alterl prsBferam. Usus intcUigitur ex perpétua quodammodo pacis-
cendi edicendique consuctudine Dixi ex perpétua quodammodo
consuetudine, quia unum forte alterumve paclam, quod consuetudine recedit, jus gentium non mutât. (Bynkershoek, Quœstiones juris publici, lib. I, cap. x.)
DU DROIT IlfTiniIi|A.TIOlVÀL. 41
savoir, la raison et l'usage. Mais de qaelqae manière qu'on définisse le droit des gens, et quelques disputes qu'il y ait là-dessus, il faut toujours en revenir à dire que ce que la raison dicte aux peuples, et ce que les peuples obser« vent entre eux, par suite d'une comparaison qu'ils ont faite entre les choses qui sont souvent arrivées, est l'unique droit de ceux qui n'ont pas d'autre loi à suivre. Si tous les hommes sont hommes, c'est-à-dire si tous les hommes font usage de leur raison, elle ne peut que leur couseiller et leur commander certaines choses qu'ils doivent observer comme par un consentement mutuel, et qui étant établies par l'usage, imposent aux peuples une obligation rédproque, sans quoi on ne saurait concevoir ni guerre, ni paix, ni alliance, ni ambassades, ni commerce ^v Et plus loin, en traitant la même question, il ajoute: a On ne peut guère tirer de lumières ici du droit civil ni du droit canon : tout dépend de la raison et de l'usage des peuples. J'ai allégué ce que l'on peut dire pour et contre en suivant la raison; il faut voir maintenant quel parti on doit prendre là-dessus. Ce que l'usage aura approuvé l'emportera sans contredit, puisque c'est de là que se forme le droit des gens ^.9 Enfin dans un autre passage du même ouvrage, il dit; ail est néanmoins très- vrai, comme le disent les
^ Non erra?erit qui. veteres juris auctores secutus, id esse dixerit, qaod ratiooe praeeunte inter gentes servatur, si non inter oranes, inter plerasqae certe et moratiores. Duo igitur ejus quasi fulcra sunt, ratio
et usus Quicquid autem et quam varie, et quam anxie de jure gen-
tiam disputetur, eo semper causa recidit, ut quod ratio dictavit gentibus, quodque illaB rerum s<Bpe factanim collatione inter se observant, unicum jus fit eonim, qui alio jure non reguntur. Si omnes homines homines sint, id est ratione utantur, haud fieri potest aliter, quin ratio lis quaedam suadeat et imperet, quse mutuo quasi conscnsu servanda sunt, et qusB deindc in usum conversa gentes inter se obligat, et sine quo jure nec bellum, nec pax. nec fœdera, nec legationes, nec commercia intelliguntur. (Bynkersuoek, de Foro legatorum, cap. ni.)
' Jus romanum et ponliiicun) vix suppetias ferunt, ratio et mores geotium rem totam absolvunt. Rationes pro utraque scntëntia expedivi; quae prasvaleant, nunc quaestionis est; illae autem praevalebunt, quas usus probavit, nam indejusgentium est. (Btnkershoek, de Foro hgalorum, cap, vi.)
42 DÉFINITION BT SOURCES
États-Généraux dans un mémoire publié par eux en 4654, que, selon le droit des gens, un ambassadeur, quoique coupable, né peut être arrêté: car Téquité veut qu'on observe cela, si Ton n'a pas déclaré d'avance qu'on ne prétendait pas s'y soumettre. Le droit des gens n'est qu'une présomption fondée sur la coutume; et toute présomption n'a aucune force du moment qu'il parait une volonté contraire de celui dont il s'agit. Feu M. Huber dit que les ambassadeurs ne peuvent point acquérir ou conserver leurs droits par prescription: mais il restreint cela au privilège que voudrait avoir un ambassadeur étranger, malgré le prince chez qui il réside, de fournir dans son hôtel un asile aux sujets mêmes de l'État. Pour moi je tiens la règle générale pour tous les privilèges des ambassadeurs, et je crois qu'il n'y en a aucun dont ils puissent prétendre la jouissance, si on a déclaré qu'on ne voulait pas le leur accorder, parce qu'une volonté expresse exclut toute volonté tacite qui y répugne, et le droit des gens, comme je l'ai déjà dit, n'a lieu qu'entre ceux qui s'y soumettent par une convention tacite'.»
s silnîe de ^^ publicistos de l'école de Puffendorf avaient regardé vvoir. iq droit des gens comme une branche de la science de la morale. Ds l'avaient considéré comme le droit naturel des individus appliqué aux règles de conduite des sociétés indépendantes d'hommes appelées des États. Â Wolf appartient, suivant Yattel, le mérite d'avoir le premier séparé
^ Verissimum tamen est, quod Hollandise ordines aiunt in co libello quem anno 1651 ediderunt, legatum etiam si deliquerit, cxjuregentium detineri non posse, id enim ut servemus aequitas extgit, si non contraria obnunciatione tollatur. Jus gentium nihil est nisi praesumptio secundum consuetudinem , nec quicquam valet prœsumptio, ubi eipressa est voluntas ejus de quo agitur. Praesumptione legatos jus suum quœfere vel tueri non posse existimat Hcberus de Jure civitatis lib. m, sect. IV, cap. ii, n^ 32, sed id restringit ad subditos principis, qui invito principe jure asyli uti velint apud legatos. Ego ge neraliter verum dixerim <le omni privilégie legatorum, id nempe non prodesse, si contraria accesserit contestatio, quia voluntas expresse taci- (am excludit. nec ullum, ut dixi, jus gentium est nisi inter voienles ex pacte tacite. (Btnkersqoek, de Jure legatorum, cap. xix.)
DU DtOIT niTIRKATIOKAL. 43
le droit des gens de cette partie de la jarispradence naturelle qui enseigne les droits de Findividu. Dans la préface de son grand ouvrage il dit «que comme telle est la condition de Hiomanité, que le strict droit naturel ne peat pas toujours être appliqué au gouvernement d'une sodété séparée, mais qu'il devient nécessaire d^avoir recours aux lois d'institution positive, plus ou moins différeûtes du droit naturel, de même dans la grande société des nations, il devient nécessaire d'établir une loi d'institution positive plus ou moins différente du droit naturel. Gomme le bien-être des nations demande ce changement, eUes ne sont pas moins liées par la loi qui en découle qu'elles ne le sont par la loi naturelle eUe-même, et la nouvelle loi introduite de cette manière doit être considérée comme le droit commun de toutes les nations. Cette loi, nous avons jugé convenable de l'appeler avec Grotius, quoique dans un sens plus restreint, le droit des gens volontaire '.B
Wolf dit ensuite que le droit des gens volontaire tire sa force obligatoire du consentement présumé des nations; le droit conventionnel de leur consentement exprès, et le droit coutumier de leur consentement tacite^.
U fonde le consentement présumé des nations à se soumettre au droit des gens volontaire sur la fiction d'une
* Qoemadmodum ea est hominum conditio, ut in civitate rigori joris naturas per omnia ex asse satisfieri non possit, ac propterea legibas positivis opus sit, qu» neque in totam a naturali Jure recedunt, nec per omnia ei serviunt; ita similiter gentium ea est conditio, Qt rigori joris gentium naturali per omnia ex asse satisfieri nequeat, atqae ideo jus istud in se immutabile tantisper immutandum sit, ut neqae in totum a naturali recédât, nec per omnia ei serviat. Quoniam yero banc ipsam immutationem ipsa gentium communis salus exigit, ideo qnod inde prodit jus, non minus gentes inter se admittere tenentar, quam ad juris naturalis observantiam naturaliter obligantur, et non minus istud quam hoc salva juris consonantia pro jure omnium gentium communi habendum. Hoc ipsum autem jus cum Grotio, qaamvis signifîcatu prorsus eodem , sed paulo striction, jus gentium vokmiariwn appellare libuit. (Wolfius, Jus gentium, Préf. g 8.)
* Prolegomena, g «5.
44 DËFINITION ET SOURCES
grande république des nations, établie par la nature ellemême et de laquelle toutes les nations de Tunivers sont membres. Gomme chaque société des hommes est gouvernée par ses propres lois adoptées par son libre consentement, de même la société générale des nations est gouvernée par ses propres lois reconnues par le libre consentement de toutes les nations qui en font partie. Il tire ces lois d'une modification du droit naturel, les adaptant à la nature particulière de l'union sociale, qui, selon lui, fait un devoir à toutes les nations de se soumettre aux règles d'après lesquelles cette union est gouvernée, de même que les individus sont obligés de se soumettre aux lois de la société séparée dont ils sont membres. Mais Wolf ne justifie pas par des preuves sa définition d'une telle union en république universelle des nations, et ne démontre pas non plus comment et quandHous les hommes sont devenus membres de cette union et citoyens de cette république.
Diirlrfnccs ^ l^égard de l'origine du droit des gens volontaire,
GmiSi^ei de ^^^^ diffère de Grotius sur deux points :
lo^glnl^'du ^^ Grotius a considéré ce droit comme étant d'institu- ^'^Ri'n/' tion positive, et a fait reposer sa force obligatoire sur le consentement général des nations manifesté par leurs usages. Wolf, au contraire, le regarde comme une loi que la nature a imposée aux hommes, comme une conséquence nécessaire de leur union sociale, loi à laquelle aucune nation ne peut refuser son assentiment.
â^ Grotius confond le droit des gens volontaire avec le droit des gens coutumier. Wolf, au contraire, prétend qu'ils doivent être distingués, en ce que le droit des gens volontaire est obligatoire poiu* toutes les nations, tandis que le droit des gens coutumier n'oblige que celles entre lesquelles il a été établi par l'usage et le consentement tacite. 4 ». C'est dans l'ouvrage de Wolf que Vattel a puisé les
Vatiei. matériaux de son traité du droit des gens. Cependant il est en dissentiment avec ce publiciste sur la manière
dont on doit établir les bases du droit des gens volontaire. Comme nous l'avons déjà vu, Wolf fait dériver Tobligalion de ce droit de la fiction d'une grande république établie par la nature elle-même, et de laquelle toutes les nations du monde sont membres. Suivant lui, le dr<Ht des gens volontaire est pour ainsi dire le droit civil de cette grande république. Cette idée ne satisfait point Vattel. « Je ne trouve,» dit-il, «la fiction d'une pareille république ni bien juste, ni assez solide pour en déduire les règles d'un droit des gens universel et nécessairement admis entre les États souverains. Je ne reconnais d'autre société naturelle entre les nations que celle-là même que la nature a établie entre tous les hommes. Il est de l'essence de toute société que chaque membre cède une partie de ses droits au corps de la société, et qu'il y ait une autorité capable de commander à tous les membres, de leur donner des lois, de contraindre ceux qui refuseraient d'obéir. On ne peut rien concevoir ni rien supposer de semblable entre les nations. Chaque État souverain se prétend et est effectivement indépendant de tous les autres. Ils doivent tous, suivant H. Wolf lui-même, être considérés comme autant de particuliers libres, qui vivent ensemble dans l'état de nature, et ne reconnaissent d'autres lois que celle de la nature même ou de son auteur ^»
Suivant Vattel, le droit des gens n'est autre chose, dans son origine, que le droit naturel appliqué aux nations. Ayant posé cet axiome, il le restreint de la même manière et presque dans les mêmes termes que Wolf, en disant « que le droit qui règle la conduite des individus doit nécessairement être modifié dans son application aux sociétés collectives des hommes, appelées des nations ou des États. Un État est un sujet fort différent d'un individu ; de là aussi des obligations et des droits très-différents pour les deux.
' Vattel, Droit des gens, préface.
46 DÉnNlTION ET SOURCES
La même règle appliquée à deux sujets différents ne pouvant pas opérer des décisions ai^alogues, il y a donc des cas dans lesquels U loi naturelle ne décide point entre les États comme elle déciderait entre des particuliers. C'est Part d'en faire une application accommodée aux sujets^ et fondée' sur la droite raison, qui fait du droit des gens une science particulière.»
Cette application du droit naturel aux nations forme ce que Wolf et Vattel appellent le droit des gens nécessaire. II est nécessaire parce que les nations sont absolument obligées de Fobserver. Les préceptes de la loi naturelle ne sont pas moins obligatoires pour les États que pour les particuliers y puisque les États sont composés d'hommes, et que cette loi oblige tous les hommes, quels que soient leurs rapports entre eux. C'est ce même droit que Grotius et ses disciples appellent le droit des gens interne, parce que c'est par la voie de la conscience même qu'il agit sur les hommes. D'autres le nomment droit des gens naturel.
Le droit des gens nécessaire est immuable, puisqu'il n'est autre chose que l'application que l'on fait du droit naturel aux États, lequel est lui-même immuable, comme étant fondé sur la nature des choses et en particulier sur la nature de l'homme.
Ce droit étant immuable et l'obligation qu'il impose nécessaire et indispensable, les nations ne peuvent y apporter aucun changement par leurs conventions, ni s'en dispenser elles-mêmes ou entre elles ^
Vattel est allé au-devant d'une des objections qu'on pouvait faire à son système, que les nations ne peuvent pas changer le droit des gens nécessaire par des conventions entre elles. Cette objection consiste à dire que la liberté et l'indépendance d'une nation ne pecmettraiQUt pas aux autres nations de déterminer si sa conduite est ou
' Vattel, Droit des gens, prélim. § 6 à 9.
DU DROIT INTBRNATIONAL. 47
n'est pas conforme au droit des gens nécessaire. Il répond à cette objection en disant que des traités peuvent être invalides lorsqu'ils sont faits en contravention du droit des gens nécessaire ou de la loi interne, et qu'en même temps, suivant la loi externe, ils peuvent être valides. En effet puisque les États sont Ubres et indépendants entre eux, ils sont obligés de souSrir de la part de l'un d'eux tout acte qui, quoique illégitime d'après la loi interne, ne blesse en rien leurs droits parfaits^.
De cette distinction de Yattel vient ce que Wolf avait appelé le droit des gens volontaire, jus gmthm vohmUhrium, terme auquel le premier donne son assentiment, quoiqu'il soit d'un autre avis que Wolf quant à la manière d'en établir l'obligation. Cependant il est d'accord avec ce publieiste au sujet du droit des gens volontaire, qu'il regarde aussi comme une loi positive, déduite du consentement présumé ou tacite des nations de se considéra les unes les autres comme étant parfaitement libres, indépendantes et égales, chacune étant l'arbitre de ses propres actions, et n'ayant de compte à rendre à aucun autre supérieur que le gouverneur suprême de l'univers.
Outre ce droit des gens volontaire, ces publidstes parlent de deux autres sortes, de droit des gens. Ce sont:
4^ Le droU des gens converUwnnel, qui prend son origine dans des conventions entre des ^tats. Comme les parties contractantes sont les seules liées par de telles conventions, il est évident que le droit des gens conventionnel n'est pas un droit universel, mais un droit particulier.
2® Le droit des gens cautumier, qui prend son origine dans les usages établis entre des nations particulières. Ce droit n'est pas universel, il est obligatoire seulement pour les États qui ont adopté ces usages.
Ce sont ces trois espèces de droit international, t;o/on-
> Vattel, DroU des gens, prélim., g 9.
48 DÉFnaTIOlf BT lOURCES
tairef converUionnel et cùiUumier, qui, selon Yattel, formeûi Tensemble da droit international positif. Os prennent tous trois leur origine dans la volonté des nations, ou, pour emprunter les paroles de Wolf, le droit volontaire résulte de leur consentement présumé; le droit conventionnel, de leur consentement exprès, et le droit coutumier, de leur consentement tacite ^
n est peut-être inutile de faire remarquer la confusion qu'il y a dans l'énumeration que fait Yattel des diverses sortes de droit international; confusion qu'il aurait pu éviter en réservant l'expression de droit des gens volontaire pour le gentÂS, qu'il aurait ensuite partagé en droit inter* national conventionnel et coidtmier, le premier étant établi par des traités et le second par l'usage, le premier par le consentement exprès, le second par le consentement tadte des nations entre elles.
sstlme' de ^^^^^^ ^* Heffter, le droit des gens (fus gentiumjf Heffiar. (j^Qg ^qq ^qq^ ]q pj^^ ancien et le plus large, tel qu'il a
été établi par la jurisprudence romaine, est un droit fondé sur l'usage général et le consentement tacite des nations; ce droit ne règle pas seulement les rapports des nations entre elles, mais aussi ceux des individus en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs respectifs, qui ont partout le même caractère et le même effet, et dont l'origine et la forme spéciale ne dérivent point des institutions positives d'un État particulier. Selon H. Hefifter, ce droit renferme deux parties distinctes:
40 Les droits de l'humanité en général, et les relations que les États souverains reconnaissent parmi les individus qui ne sont pas soumis à leur autorité.
J^ Les relations directes qui existent entre les nations, les États et les souverains eux-mêmes.
Dans le monde moderne, cette dernière partie a exclu-
'Vattel, préliminaires, — Wheaton, Histoire du droit des gens^ t. I, p. 338 et suiv.
DU DROÏt mrSlKATIONAL. 49
sivemenl reçu le nom de droU des gens. Il serait mieux de l'appeler droit pubUç externe, par opposition ao droit public interne de cliaque État La première partie dn droit international a été confondue aTec le droit civil de chaque nation particulière, sans prendre pour cela son essence et son caractère originel. Cette partie de la science détermine seulement certains droits de l'humanité en général et les relations privées qui sont regardées comme étant sous la tutelle des nations; elle a été traitée sous la dénomination de droit international privé.
Le pubHciste que nous citons n'admet pas le terme de dreU mtemational, nouveUement introduit, et assez généralement adopté par les écrivains les plus récents. Suivant lui, ce terme n'exprime pas assez l'idée du jta genHvm des jurisconsultes romains. U considère le droit des gens comme un droit général de l'humanité qu'aucun peuple ne peut refuser de reconnaître, et dont la protection peut être réclamée par tous les hommes et par tous les États. n cherdie la base de ce droit dans ce principe inoontes* table, que partout où il y a une société, il doit aussi y avoir on droit obligatoire pour tous ses membres, n doit y avoir également dans la grande société des nations un droit analogue.
Le droit en général est la liberté extérieure de la personne morale. Ce droit peut être garanti par la protection d'une autorité supérieure, ou bien il puise sa force en luimême ; le droit des gens est de cette dernière espèce. Une nation qui sort de son isolement pour vivre en société avec les autres nations, reconnaît, par ce fait même, un droit qui doit régler ses relations internationales. Elle ne peut méconnaître ce droit sans s'exposer à l'inimitié des autres nations, sans mettre eu péril sa propre existence. L'obligation que chaque nation s'impose de se conformer à ce droit, dépend de la persuasion où elle est que les
autres nations observeront envers elle le même droit. Le
20 DÉFINITION BT SOURCES
droit des gens est fondé sur la réciprocité; il n'a pas de législateur ni de juge suprême, puisque les États indépendants ne reconnaissent aucune autorité humaine comme leur étant supérieure. Il dépend exclusivement des sanctions morales, et de la crainte que peuvent avoir les son* verains et les nations de provoquer les autres souverains et les autres nations en violant des règles généralement reconnues comme contribuant au bonheur commun des hommes }.
de"droû 8ês Existc-t-il Vraiment un semblable droit des gens? Non unS^eraei. ^^'^^ doute entre toutes les nations et tous les États du globe. Le droit public a toujours été, et est encore, à quelques exceptions près], limité aux peuples civilisés et chrétiens de l'Europe ou à ceux d'origine européenne. Il y a longtemps que cette distinction entre le droit des gens européen et celui des autres races d'hommes a été remarqué par les publicistes. Grotius dit que aie droit des gens a acquis sa force obligatoire par un effet de la volonté de tous les peuples, ou du moins de plusieurs. Je dis de plusieurs, car à la réserve du droit naturel, qui est aussi appelé droit des gens, on n'en trouve guère qui soit com-
' Heffter, doi europàische Vôlkerrecht, § 2.
Le savant jésuite Suarez a indiqué, dans le passage suivant, cette obligation morale du jus gentium : « Ratio hujus juris est, quia humanum genus, quamvis in varies populos et régna divisum, semper habeat aliquam unitatero, non solum specificam, sed eiiam quasi politicam et moralem, quam indicat naturale praeceptum mutui amoris et rnisericordisB, quod ad omnes extenditur, etiam extraneos et cujuscunque nationis. Quapropter, licet unaquaque civitas perfecta, respublica aut regnum, sit in se comiDunitas perfecta et suis membris constans, nihilominus quaslibet illarum etiam membrnm aliquo modo hujus universi prout genus humanum spectat. Nunquam enini illab communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim, quin indigeant aliquo mutuo juvamine et sodetate ac communicatione, interdum ad meiitts esse majoremque utilitatem, interdum vero et ob moralem necessiiatem. Hac ergo ratione indigent aliquo jure, quo dirigantur et recte ordinentur in hoc génère communicationis et socielatis. Et quamvis magna ex parte hoc fiât per rationem naturalem, non tamen sufBcienter et immédiate quoad omnia : ideoque potuerunt usu earundem gentium introduci.» (Sdarez , de Legibus et Deo législature, lib. II, cap. xa, n. g.)
mun à toutes les nations. Souvent ce qui est du droit des gens dans une partie de^la terre ne Test pas dans l'autre, comme nous le montrerons dans son lieu^.o
Bynkershoek, dans un passage précédemment dté, dit que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sinon toutes, du moins parmi la plupart et les plus civilisées^.
Leibnitz parle du droit des gens volontaire , comme étant établi par le consentement tacite des nations; tnon pas,» dit-il, «qu'il soit nécessairement la loi de toutes les nations et de tous les siècles, puisque les Européens et les Indiens diffèrent souvent entre eux au sujet des' notions qu'ils se sont faites du droit international, et que même parmi nous il peut être changé par le laps des temps'.» Et enfin, Montesquieu, dans son Esprit des lois, dit: «Toutes les nations ont un droit des gens, etleslroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassadeurs, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix; le malheur est que ce droit des gens n'est pas fondé sur de vrais principes^.»
n n'y a donc pas de droit des gens universel tel qu'il est décrit par Gicéron dans son traité de la République. Nous ne pouvons cependant proscrire avec M. Heffter les nouveaux termes de jus inter gentes^ droit entre les
' Latiui autem patens est jus gentium, id est quod gentium oninium aot multaram volantate vim obligandi accepit. Multarum addidi, qaia yn Dllam jus reperitur extra jus naturale, quod ipsum quoque gentiom dici solet, omnibus gentibus commune. Imo saepe in una parte orfois terranim est jus gentium quod alibi non est, ut suo lono dicemos. (GmoTins, de Jure belU ac pckcie, lib. I, cap. i, § 14, n° \.)
^ Btnkbbshoek, de Foro legatorum. Vid. supra.
* Neque vero necesse est , ut sit omnium gentium vel omnium temporam; cum in mulUs arbitrer aliadlndis alind Eoropasis placera et apnd nos ipsos seculorum decursu mutari, quod vel hoc ipsum opos indicare potest. (Leibnitz, Codex juris gentium diplomcUiout, praefat.)
* IfoRTBSQUiKD, EsprU de$ Uns, liv. i, chap. ui.
89 DÉnnmoN et sookcbs
gens, ou droit intematioDal, proposés successivement par Zouch^, d'Aguesseau* et Bentham', comme exprimant d'une manière plus précise et plus logique cette brandie du droit qu'on appeUe ordinairement le droit des gens ou des nations } a termes si 'peu caractéristiques,» dit Bentham, a que si ce n'était la force de l'usage, ils pourraient être regardés plutét comme indiquant une branche du droit interne ou dvil.» Il est même permis de douter si le terme de droit des genâ peut être littéralement applicable à ces règles de justice qui sont observées ou qui devraient l'être entre les sociétés indépendantes, il ne peut y avoir de droit où il n'y a point de loi, et il n'y a pas de loi où il n'y a pas de supérieur; entre les nations il n'y a qu'une obligation morale résultant de la raison qui enseigne qu'une certaine conduite dans leurs relations mutuelles contribue le plus efficacement au bonheur général. C'est seulement dans un sens métaphorique que le droit des gens peut être appelé loù Les lois proprement dites sont des commandements émanés d'un supérieur, auxquels est annexé comme sanction un mal éventuel. Telle est la loi naturelle, ou loi divine, prescrite par Dieu à tous les hommes, et telles sont les lois civiles imposées dans chaque société politique par l'autorité supérieure de l'État aux personnes qui y sont soumises. Les nations étant indépendantes les unes des autres, ne reconnaissent de supérieur que Dieu même; tous les devoirs réciproques existants entre elles résultent de conventions ou de l'usage; la loi dans le sens naturel de ce mot ne peut dériver ni de l'une ni de l'autre de ces deux sources du droit international
Les rapports entre les nations étaient appelés jus gen- Hum par les jurisconsultes romains, et dans toutes les lan-
' ZoucB, de Jure irUer gentes. Lond. 4650.
' Œuvres de D'Agdesseau, t. II, p. 837.
'Bbntbam, MoraU and législation. Works, part. I, p. U9.
DU raoïT nrriRHATiOKAL. 23
gués modernes de l'Europe, excepté la langue anglaise, on donne à ces rapports le nom de droit des gens ou des nations. Cependant le mot gens, dérivé du latin, ne signî* fie en français ni peuple ni nation. L'expression anglaise, law of nations, loi des nations, est encore moins applicable aux règles de justice internationale ^
Des règles de conduite imposées par l'opinion ne sont appelées lois que par Teffet analogique du terme; c'est le cas de la loi internationale. Cette loi n'est pas une loi positive, puisque chaque loi positive est imposée par une autorité supérieure ou souveraine à des inférieurs ou sujets. L'ensemble des règles de conduite reconnues par les nations et les souverains dans leurs relations mutuelles leur étant imposé par des opinions généralement admises entre eux, est appelé loi par son analogie avec une loi positive. Cette loi n'a d'autre sanction que la crainte de provoquer l'hostilité des autres nations par les violations des maximes généralement reconnues par les peuples dvilisés*.
D'après l'opinion de Savigny, U peut exister entre di- ^^j,j^^ verses nations cette même communauté d'idées, qui a contribué à former le droit positif {dos positive Recld) de chaque natirai en particulier. Cette communauté d'idées, fondée sur une origine et une religion communes à plusieurs peuples, constitue le droit international, tel que nous le voyons parmi les États chrétiens de l'Europe, droit qui n'était pas inconnu des peuples anciens, et que nous trouvons parmi les Romains sous le nom de jus fedcUe, Le droit international peut donc être considéré comme un droit positif, mais un droit imparfait par rapport à l'incertitude de ses préceptes et parce qu'il manque de cette
'JUtneval, InitituHoM du droU de la nature et des gens, liv. I, p. 8, DOte 4.
'AnsTur, ProfHnce of jwrtsprudence, etc., p. iil et 4 48, 107
etna.
Si DtPINlTlOK ET SOURCES
base sur laquelle repose le droit positif de chaque nation particulière, le pouvoir politique de l'État et des magistrats capables d'exécuter les lois. Les progrès de la civilisation, fondés sur la religion chrétienne, nous ont insensiblement conduits à observer un droit analogue dans nos relations avec toutes les nations du globe, quelle que soit leur foi religieuse et sans aucune réciprocité de leur part*.
Cette observation du savant légiste allemand se trouve confirmée par les changements qui sont récemment arrivés dans les relations entre les nations chrétiennes de l'Europe et de FÂmérique et les peuples patois et mahométans de TAsie et de TÀfrique. Ces peuples ont dans plusieurs circonstances manifesté l'intention de renoncer à leurs usages iptematiooaux et d'adopter ceux des nations plus civilisées. Les droits de légation ont été reconnus par la Turquie, la Perse, l'Egypte et les États barbaresques, et étendus réciproquement à ces pays par les pays chrétiens de l'Europe. L'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman ont été considérés depuis longtemps comme un des éléments essentiels de l'équilibre des puissances européennes, et sont devenues l'objet, entre ces puissances, de conventions qui font maintenant partie du droit public de l'Europe. On peut étendre les mêmes observations aux transactions récentes entre l'empire chinois et les nations chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique, par lesquelles cet empire a renoncé à ses principes antisodaux et anticommerciaux, et a reconnu l'indépendance et Tégalité des autres peuples dans les relations de la paix et de la guerre.
S 11- On peut donc en somme dire que le droit international,
Dénnition '^
du droit in- tel Qu'il ost compris par les nations civilisées, est l'en-
lernatioDal. i r r
semble des règles de conduite que la raison déduit, comme
^ Savignt, System det heutigen ràmischm Bechts, Bd. I, Cap. if, g 6.
BU DHOIT UimRATlOHAL. 25
étani conformes à la justice, de la nature de la société qui existe parmi les nations indépendantes, en y admettant toutefois les définitions ou modifications qui peuvent être établies par l'usage et le consentement générale
Les sources du droit international sont les suivantes:
4^ Les écrits des publicistes enseignant les règles de ^^^^„ justice applicables à la société qui existe entre les nations, ^y^^*^ et les modifications de ces règles d'après l'osage et le consentement général.
Sans être disposé à exagérer l'importance de ces écrivains, ou à substituer, en aucun cas, leur autorité aux principes de la raison, on peut affirmer qu'ils sont généralement impartiaux dans leurs jugements. Us déposent comme témoins des sentiments et des usages des nations civili* sées, et le poids de leur témoignage augmente toutes les fois que leur autorité est invoquée par les hommes d'État et à chaque année qui s'écoule sans que l'usage constaté par leurs ouvrages soit détruit par l'aveu de principes contraires.
S^ Les traités de paix, d'alliance et de commerce entre im tnixu, divers états.
Les traités peuvent être considérés sous plusieurs points de vue, suivant la nature des questions du droit des gens qui sont résolues par ces traités.
On peut les considérer comme répétant ou affirmant le droit des gens généralement reconnu, ou bien comme for* mant des exceptions à ce droit et comme des lois particulières entre les parties contractantes, ou enfin comme explicatifs des principes de ce droit sur des points dont le sens est obscur ou indéterminé. Dans ce dernier cas, les traités ont d'abord force de loi entre les parties contractantes, et ensuite ils confirment le droit international
*Maoison, ExafnincUion of the British doctrine, which subjects to capture a neutral trade noi open in time of peace, p. 41. London edit. 4806.
36 DiPOlITION BT SOOmCBS
déjà existant, suivant que l'explication est plus ou moins précise, ou que le nombre des puissances contractantes est plus ou moins important Enfin les traités peuvent être considérés comme formant le droit des gens volontaire ou positif. Une succession constante de traités sur une mémo matière peut être considérée comme exprimant l'opinion des nations sur cette matière ^ "^nancSl^' 3® Les Ordonnances des États souverains pour régler Vn^slu les prises maritimes en temps de guerre.
Les ordonnances de la marine d'un État peuvent être regardées, non -seulement comme des témoignages historiques de l'usage de cet État pour ce qui regarde les pratiqués de la guerre maritime, mais comme contsatant aussi l'opinion des légistes de cet État sur les règles généralement reconnues conmie conformes au droit des gens universel.
L'usage des nations, qui forme le droit des nations, n'a pas encore établi un tribunal impartial pour décider sur la validité des prises* maritimes. Chaque état belligérant défère le jugement de ces litiges aux tribunaux maritimes établis sous son autorité et dans son territoire, avec un ressort définitif à une cour d'appel qui se trouve sous le contrôle direct du gouvernement. La règle d'après laquelle les tribunaux constitués de cette manière sont tenus de procéder pour la décision de ces cas, n'est pas le droit civil de leur propre pays, mais le droit international et les traités qui existent entre ce pays et d'autres nations. Us peuvent, pour rechercher le droit international, recourir à ses sources ordinaires, dans les ouvrages des publidstes ou bien dans les ordonnances promulguées par leur souverain d'après les principes reconnus par les légistes du pays comme conformes au droit public. Mais dans l'un ou
' BniKERSHOEX, Qu(Bstione$ juris pu6<tct, lib. I, cap. x, le passage déjà cité.
DU DBOiT nrriniHATiONAi.. V7
l'aotre cas, c'est toujours le droit commun à toutes les nalioDS que l'on suit comme la seule règle dont on reconnaisse Pautorité. «Quand Louis XIY,]» dit un magistrat anglais, «publia sa fameuse ordonnance sur la marine, personne ne supposa qu'A eût la prétention de donner des lois à l'Europe, parce qu'il rassembla et mit en ordre, sous la forme d'un code, les principes du droit des gens maritimes comme ils étaient entendus en France. Je dis comme ils étaient entendus et reçus en Prarce, car quoiqae le droit international doive être le même dans tous les paySy comme les tribunaux qui font l'application de ce drat sont indépendants les uns des autres, ils n'est pas possible qu'ils ne soient pas en désaccord sur son interprétation dans les pays divers qui reconnaissent son autorité. A cette époque au moins, il n'était point admis qu'on seul État pût établir ou changer la loi des nations, mais fl a été trouvé convenable d'établir certains principes de décision, afin de donner une règle uniforme à leurs propres tribunaux, et en même temps de faire connaître cette règle aux neutres. Aussi les tribunaux français ont-ils bien compris l'esprit et le but des ordonnances de Louis XiV. fls n'ont pas considéré ces ordonnances comme des lois positives, liant les tribunaux d'une manière absolue, mais seulement comme établissant des présomptions légales, desquelles ils tirent les conclusions sur lesquelles sont basés leurs jugements en matière de prises ^» ^^dêT***
4^ Les arrêts des tribunaux internationaux, tels que les iSIJ^raaOocommissions mixtes et les tribunaux de prises. °*^
Entre ces deux sources on doit attribuer un plus grand poids aux jugements des commissions mixtes constituées par deux États comme arbitres entre eux, qu'on n'en attribue aux arrêts des cours d'amirauté autorisées à juger
' Conclusions de sir W. Grant au tribunal d'appel en matière de prises à Londres. (Maashall, on Insurance, vol. I, p. 425.)
88 DfiFiniTlOlf BT 80URCB8 DU DROIT INTERNATIONAL.
en temps de guerre la validité des prises, et dont les juges sont nommés par un seul État dont les ordonnances sont obligatoires pour eux.
Opinions 50 Los opinious écrites et données confidentiellement coDflden- P^** ^^^ légistes à leur gouvernement. Quand un État forme ueUem«ot ^^^ réclamation auprès d'un autre État pour des lésions aogonTérî' faites à SOS propres droits, il agit souvent comme un Inde leur piyt. dividu agirait en pareil cas. Il consulte ses légistes officiels, et il est guidé par leur avis sur le droit applicable à Taffaire en question. Dans le cas surtout où ces consultations sont contraires au client souverain qui en a référé à l'avis de ses légistes, et où il est assez puissant pour soutenir ses réclamations par la voie des armes, on peut raisonnablement affirmer que le droit des gens a été sincèrement exposé dans l'opinion donnée. Les archives des départements des affaires étrangères de tous les pays contiennent une grande collection de documents semblables, qui, s'ils étaient publiés, formeraient une importante acquisition pour le droit des gens.
Hiitoira des 6^ Enfin nous pouvons terminer cette énumération des reiatiTu aux sourcos du droit international par l'indication de l'histoire
affium in- '^
^"hSi^^' ^^^ guerres, des négociations, des traités de paix et d'autres transactions relatives aux affaires internationales.