‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 14 sur 90 · DU DROIT DE CONSEHYATION · texte numérisé non relu

DU DROIT DE CONSEHYATION

tolérer aucune offense. Mais quant au continent américain les circonstances étaient bien différentes. U était impossible que les puissances alliées étendissent leur système politique sur une portion quelconque de ce continent^ sans mettre en danger la paix et le bien-être des États- Unis, il était donc impossible à ceux-ci de regarder avec indifférence cette intervention sous quelque forme qu'elle eût lieu^ inter^elîi Nous avons VU quo l'Angleterre avait protesté contre ittr^^îms l'îii^^'^veûtion armée de la France dans les affaires intédu'ponugal, rieures de FEspagne, mais elle ne repoussa pas par la voie des armes l'invasion française dans la péninsule. Par suite de cette invasion, la constitution des certes fut renversée, et Ferdinand VII restauré dans son pouvoir absolu. Ces événements furent suivis, en 4825, par la mort de Jean VI, roi de Portugal. La constitution du Brésil établit que cette couronne ne peut être réunie sur la même tête avec celle du Portugal, et dom Pedro abdiqua cette dernière en faveur de sa fille donna Maria, en nommant une régence pour gouverner le royaume pendant la minorité de la reine; en même temps il octroya une charte aux possessions de la maison de Bragance. Le gouvernement espagnol restauré dans la plénitude de la puissance absolue, et craignant l'exemple de rétablissement pacifique d'un gouvernement constitutionnel dans un pays si voisin, favorisa les prétentions de dom Miguel à la couronne de Portugal, et soutint les efforts de ses partisans pour renverser la régence et la charte. Des incursions hostiles sur le territoire du Portugal furent concertées en Espagne, et exécutées, avec la connivence des autorités espagnoles, par des troupes portugaises appartenant au parti du prétendant, et qui après avoir déserté le Portugal, avaient été reçues et secourues ' par les autorités espagnoles sur la frontière. Dans ces

^ Message du président M. Monroe au congrès, du 2 décembre 48S8. {Annual ^fgisUr, vol. LXV. — Public Documenté, p. 48S0

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circonstances, la régence de Portugal réclama du gouvernement anglais, en vertu des anciens traités d'amitié et d'alliance existant entre les deux couronnes, des secours militaires contre l'agression hostile de l'Espagne. En déférant à cette demande et en envoyant un corps de troupes pour la défense du Portugal, le ministère anglais déclara que la constitution portugaise était reconnue comme provenant d'une source légitime, et qu'elle était recommandée à la nation anglaise par l'accueil favorable qu'elle avait reçu de toutes les classes de la nation portugaise; mais qu'il ne conviendrait pas à la nation anglaise de contraindre cède du Portugal, si cette dernière avait refusé de recevoir la constitution, ou s'il s'élevait une divergence d'opinions entre les Portugais eux-mêmes relativement à l'opportunité et à la convenance de cette constitution. Les Anglais se présentaient en conformité d'une obligation sacrée résultant des traités anciens et modernes. Pendant leur séjour dans ce pays ils ne feraient rien pour établir de force ladite constitution, mais aussi ils {Préviendraient toutes les entreprises qui tendraient à y mettre obstacle. L'agression hostile de l'Espagne, en favorisant et aidant le parti opposé à la constitution portugaise, était une violation directe des assurances données à plusieurs reprises par le cabinet d'Espagne au gouvernement anglais pour l'engager à s'abstenir de toute intervention. Le but unique de l'Angleterre était d'obtenir une exécution loyale de ces engagements. Le cas précédent de l'invasion de l'Espagne par la France, ayant pour but de renverser la constitution espagnole, présentait des circonstances essentiellement différentes. La France a donné à l'Angleterre une cause de guerre par l'atteinte portée par celle-ci à rindépendance de l'Ës^gne. Le gouvernement anglais aurait eu le droit d'intervenir en se fondant sur une convenance politique; mais U n'était pas obligé dintervenir, ainsi qu'il l'était à l'égard du Portugal par des stipulations

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et des traités, n aurait pu choisir la guerre, s'il Teùt jugé convenable dans TaSaire d^Espagne; au contraire, son intervention en Portugal était un devoir, à moins qu'il n'eût voulu abandonner les principes de la foi politique et de l'honneur nationaP.

intervenUon L'interventîon des puissances chrétiennes de l'Europe puissances en favour des Grecs, qui, après avoir souffert pendant de

chrétiennes / ^ / ir a

'^ eu faveur^' lougs siècles l'opprossiou , avaient secoué le joug ottoman des Grec», gj proclamé leur indépendance, était fondée non-seulement sur le principe qu'une pareille intervention est justifiée dans les cas où la sûreté et les intérêts essentiels d'un État sont affectés par les événements intérieurs d'un État voisin, mais dans les cas où les droits de l'humanité sont violés par les excès d'un gouvernement cruel et barbare. Ces principes sont pleinement reconnus dans le traité pour la pacification de la Grèce, signé à Londres le 6 juillet 1826, entre l'Angleterre, la France et la Russie. Dans le préambule de ce traité il est déclaré que les parties contractantes étaient pénétrées de la nécessité de mettre un terme à une lutte si sanglante, qui en livrant la Grèce et les lies de l'Archipel à tous les maux de l'anarchie, entravait aussi journellement le commerce de l'Europe, et don<^ nait lieu à une foule de pirateries qui exposaient les parties contractantes à des pertes considérables. 11 y était dit aussi que la Grèce ayant demandé l'intervention des trois puissances, et ces puissances voulant faire cesser un état de choses si cruel, elles avaient résolu de faire un traité solennel pour rétablir la paix entre la Grèce et la Porte au moyen d'un arrangement que réclamait nonseulement l'humanité, mais aussi l'intérêt des puissances de l'Europe.

Par le 4*' article du traité, il (ht convenu que les trois puissances contractantes offriraient leur médiation à la

> Discours de M. Canning à la chambre des GommuneSf le 4 4 décembre. (Annual Register, vol. LXVUI, p. 492.)

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Porte, et qu'en même temps elles proposeraient un armistice aux deux ennemis.

L'artide S stipulait les termes de l'arrangement à faire au sujet de la situation politique et civile de la Grèce.

Par l'article 3 du traité, il fut convenu que les détails de l'arrangement et l'étendue à donner au nouveau territoire serait stipulé par une négociation séparée entre les parties contractantes et les parties hostiles.

Au traité public fut ajouté un article secret qui stipulait que les hautes parties contractantes prendraient des mesures pour établir des relations commerciales avec la Grèce, en lui envoyant des agents consulaires et en recevant les siens; qu'en outre, si dans le délai d'un mois la Porte n'acceptait pas l'armistice proposé, ou si les Grecs refusaient de l'exécuter, les hautes parties contractantes déclaraient à celle des deux puissances qui recommencerait les hostilités, qu'elles étaient décidées à employer tous les moyens que la prudence leur suggérerait pour empêcher tout renouveUement d'hostUités. Enfin cet article secret se terminait en déclarant que si cette mesure ne suffisait pas pour engager la Porte à adopter les propositions faites par les puissances, et si d'un autre côté les Grecs renonçaient aux conditions stipulées en leur faveur, les parties contractantes n'en continueraient pas moins l'œuvre de pacification commencée par elles; et que par suite, elles autoriseraient leur représentants à Londres à discuter et à déterminer les mesures ultérieures qu'on trouverait nécessaires.

Les Grecs acceptèrent la médiation proposée, mais la Porte la rejeta, et des instructions furent données aux commandants des forces navales des. alliés pour faire cesser les hostilités. Ceci fut efiectué par la bataille de Navarin; les troupes françaises occupèrent la Morée, et Findépendance de la Grèce fut finalement reconnue par la Porte, grâce à la médiation des trois puissances contractantes. Si, comme quelques écrivains l'ont supposé, les

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Turcs appartiennent à la classe des nations qui ne reconnaissent pas le droit international de la chrétienté, ils n'ont cependant pas le droit de se plaindre des mesures que les puissances chrétiennes ont adoptées dans cette occasion pour protéger leurs coreligionnaires. Dans un Age moins civilisé; les nations chrétiennes, excitées par une sympathie généreuse et enthousiaste, se jetèrent dans les plaines de l'Asie pour recouvrer le Saint- Sépulcre qui se trouvait alors entre les mains des infidèles. N'était-ii pas naturel alors qu'elles intervinssent pour délivrer un peuple entier, non pas seulement de la persécution religieuse, mais aussi de la chance d'être arraché à son pays natal ou bien d'être exterminé par ses cruels oppresseurs? Les droits de l'humanité outragés depuis plus de dix ans par cette guerre impie contre une nation chrétienne, aux aïeux de laquelle l'Europe entière devait ses lumières et sa dvilisation, seraient vengés par cette intervention. Sir J. Mackintosh a dit: «Tous les droits qu'une nation peut défendre pour elle-même, elle peut aussi les soutenir pour une autre nation, si elle est appelée à intervenir.» Ceci s'applique parfaitement dans ce cas, et quand même les grandes puissances ne seraient pas intervenues par sympathie et par reconnaissance pour les Grecs, elles devaient encore intervenir pour se préserver elles-mêmes. Intervention ^oxis avons déjà VU que c'est seulement depuis des temps ^pursfances' réccnts quo l'cmpirc ottoman a été admis dans la sphère dans^*^^ du droit public européen, fondé comme il l'est sur cette

les aATaîri^s

intérieures communauté de mœurs, d'institutions politiques et de reli-

de 1 empire '^ ^

ên^isîo ^^^ ^^ distingue les nations de la chrétienté de celles du monde mahométan^. Cependant l'intégrité et l'indépendance de l'empire ottoman ont toujours été considérés comme des éléments essentiels de l'équilibre des puissances depuis que le Croissant a cessé d'être un objet

'Vide supra, part, i, chap. i, § 1S.

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de terreur pour les nations occidentales. L'intervention armée de trois des grandes puissances chrétiennes dans les affaires de la Grèce avait été compliquée par la guerre séparée entre la Russie et la Porte ottomane, qui fut terminée par la paix d'AndrinopIe en 4829, suivie par le traité d'alliance entre les deux empires, signé à Unkiar- Skelessi en 4833. Le casus fœderU du traité fut amené par les tentatives de Méhémet-Ali, pacha d'Egypte pour se rendre indépendant de la Porte, qui cherchait de son côté à recouvrer ses provinces perdues. Le $UUu quo établi par la convention de Kutayah en 4833, entre le sultan et son vassal, sous la médiation de la France et de l'Angleterre, sur lequel reposait la paix du Levant, et même, supposait -on, la paix de l'Europe, était constamment menacé par les prétentions irréconciliables des deux grandes divisions de l'empire ottoman. La guerre a recommencé entre elles en 4839, et la défaite de Par* mée turque à Nézîb fut suivie de la désertion de la flotte à Méhémet-Âli et de la mort de Mahmoud II. Dans cet état de choses les puissances de FEurope occidentale se virent obligées dlntervenir pour sauver l'empire ottoman du double danger qui le menaçait: la domination du pacha Méhémet-Âli, ou bien le protectorat exclusif de la Russie. Une longue et difficile négociation eut lieu alors entre les cinq grandes puissances. Des documents volumineux publiés sut* ce sijget on peut tirer les principes suivants, qui furent reconnus par toutes les puissances, quelles qu'aient été d'ailleurs les différences d'opinions qui se sont élevées entre elles:

4^ Le droit d'intervention des cinq grandes puissances était fondé sur ce que cette lutte menaçait dans ses conséquences l'équilibre et la paix de l'Europe. On était d'accord là-dessus; on différait seulement sur les moyens à prendre pour mettre un terme aux différends qui s'étaient élevés entre la Porte et Méhémet-Ali.

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2^ n fut convenu que cette intervention ne pouvait avoir lieu que sur la demande même du sultan, d'après le protocole signé de la part des grandes puissances à Aix-la- Chapelle en 4848, arrêtant que jamais des questions touchant aux droits et à l'intérêt d'un État tiers ne seraient abordées par elles en conférence sans que le gouvernement intéressé n'eût été prié d'y prendre part.

3^ La mort du sultan Mahmoud étant proche, et les dangers que courait l'empire ottoman ayant augmenté par une singulière complication d'événements, chacune des grandes puissances déclara son intention ferme et solennelle de conserver à cet empire son indépendance sous la dynastie régnante, et qu'aucune d'elles ne chercherait dans l'état actuel des choses à obtenir plus de territoire ou une influence exclusive.

Cette négociation fut enfin terminée par la signature de la convention du 45 juillet 4840, entre quatre des grandes puissances de l'Europe, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, à laquelle la Porte ottomane a accédé. Par suite de cette convention Méhémet-Ali fut contraint d'évacuer toutes les provinces occupées par lui excepté l'Egypte dont le pachalik héréditaire lui fut confirmé aux mêmes conditions - que celles contenues dans l'acte séparé de la convention K . § 11-. L'intervention des cinq grandes puissances de l'Europe maûB» représentées par la conférence de Londres, dans la révo- ^danï"u(" Itttion belge de 4830, nous donne un exemple de l'appli- ^bei^° cation de ce droit pour conserver la paix générale, et pour adapter le nouvel ordre de choses aux stipulations des traités de Paris et de Vienne qui avaient fondé le royaume des Pays-Bas. Nous avons rendu compte dans un autre ouvrage de la longue et épineuse négociation relative à la séparation de la Belgique et de la Hollande, qui a pris

< Whbaton, Histoire du droit des gsfis, t. II, p. 252 à 260.

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tantôt le caractère de médiation, tantôt celui d^arbitrage forcé ou d^intervention armée, suivant les phases diverses de la lutte. Elle a été enfin terminée par une transaction entre les deux principes qui ont été si longtemps en présence et qui ont menacé l'ordre établi de PEurope et la paix générale. La révolution belge a été reconnue comme un fait accompli, mais ses conséquences ont été renfermées dans les bornes les plus restreintes, en lui refusant les attributs du droit de conquête et de postliminie, et en privant la Belgique d'une grande partie de la province de Luxembourg, de la rive gauche de l'Escaut et de la rive droite de la Meuse. Les cinq grandes puissances représentant l'Europe ont consenti à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, et elles ont admis la Belgique au nombre des États indépendants, sous des conditions qu'elle a acceptées et qui sont devenues les bases de son droit public. Ces conditions ont été ensuite incorporées dans un traité définitif signé en 4839 entre la Belgique et la Hollande, par lequel l'indépendance de la première fut reconnue par la dernière^.

Chaque État, en sa qualité d'être moral distinct et indé- i„)^^|;,. pendant de tous les autres États, peut exercer tous ses ^^,StV«n» droits souverains, pourvu qu'en les exerçant il ne nuise yerâ^mêat pas aux droits semblables des autres États. Parmi ces *^^^^^' droits se trouve celui d'établir, de changer et d'abolir la constitution du gouvernement de l'État. Aucun État étranger n'a le droit de s*opposer à l'exercice de ce droit, à moins que cette intervention ne soit autorisée par quelque convention spédale ou par la nécessité de prévenir des événements qui compromettraient son indépendance et sa sécurité. La non-intervention est la règle générale, et les seules exceptions à cette règle sont fondées sur la nécessité absolue.

^Wheaton. Histoire du droit des gens, t. U, p. 219 è 239.

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Hé^iluon L'asage approuvé des nations autorise la proposition 'g»nêm"dês P^ ^^ ^^^ ^^ s^s ^0°^ offices OU de sa médiation pour in'érreurês Parrangement des dissensions intérieures d'un autre État Si cette offre de médiation est acceptée, ce fait seul justifie' l'intervention.

Le droit de médiation peut être aussi fondé sur des conventions positives, telles que des traités de médiation et de garantie. Telle fut, par exemple, la garantie par la France et la Suède de la constitution germanique, à la paix de Westphalie en 1648, et le résultat de la guerre de trente ans entreprise par les princes et villes libres de l'Allemagne pour défendre leurs libertés civiles et religieuses contre les envahissements de la maison d'Autriche.

La république de Genève était autrefois liée par une ancienne alliance avec les cantons suisses de Berne et de Zurich, par suite de laquelle ces cantons se sont unis à la France en 1738, pour offrir la médiation des trois puissances aux parties contondantes dont les dissensions avaient troublé la paix de cette république. Le résultat de cette médiation fut l'établissement d'une constitution, qui donna lieu à de nouvelles disputes en 1768, disputes qui furent terminées par l'intervention des puissances médiatrices. En 1 782 la France s'unit à ces cantons et à la cour de Sardaigne pour imposer leur médiation collective aux partis aristocratique et démocratique de Genève; mais il parait fort douteux que ces transactions, et surtout la dernière, puissent être conciliées avec le respect qui est dû aux droits et à l'indépendance même des plus petits États K

La constitution actuelle de la Confédération suisse fut arrangée en 1843 par la médiation des grandes puissances alliées, et ensuite reconnue par elles au congrès de Vienne comme la base du pacte fédéral de la Suisse. Par

' Flassa»; Histoire de la diplomatie française, t. V, p. 78; t. Vif, p. 27, 9197.

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le même acte, les cantons onis garantissent à chaque canton une constitution et un gouvernement local ^.

D'après les lois fondamentales de la Confédération germanique, la Diète peut garantir la constitution locale établie dans un État de la Confédération, sur la demande qui lui en aura été faite par cet État. La Diète acquiert par cette garantie le droit de soutenir la constitution sur la demande de Tune ou l'autre des parties intéressées, et de terminer les différends qu'on peut soulever sur son interprétation ou son exécution, soit par médiation, soit par arbitrage, à moins que les constitutions n'assignent d'autres moyens de terminer de semblables différends^.

La constitution fédérale des États-Unis d'Amérique garantit à chaque État de l'Union une forme de gouvernement républicaine, et l'autorité fédérale est engagée à protéger tons les États contre l'invasion étrangère et contre la révolte intérieure, sur la demande de 'l'État dont la sécurité est menacée \

L'indépendance politique de chaque État souverain s'étend lolA^ênnon- seulement à la forme de son gouvernement, mais ^urquàm aussi au chobi de son chef suprême et des autorités "sJ chefs. ^ subordonnées. Dans les gouvernements héréditaires, la suc* cession étant réglée par les lois fondamentales de l'État, la décision de toutes les questions concernant cette succession appartient à la nation seule, indépendamment de l'intervention ou du contrôle des puissances étrangères. Dans les gouvernements électifs, le choix du chef de l'État et des autres autorités doit être librement fait de la manière prescrite par la constitution de l'État, sans l'intervention d'aucune autorité ou influence étrangère^.

' Aeie fÊuU du Congrès de Vienne, art. 74.

* Wiener Schlussacte v<m 46 Mai 4820, Art 62. ^ Constitution des État$-Uniê, art. 8.

* Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. v, g 66 et 67.

96 DU DAorr db coii^nTATiON

Exlpuôi» ^^ seules exceptions à ces régies générales sont celles 'dêcon-^ qui résultent des traités d'alliance, de garantie et demé-

ult c«

spéciales, diatîon, auxquels TÉtat dont les affaires sont en question est partie contractante, ou des traités conclus par d'autres États par suite de Fexercice d'un droit supposé d'interven* tion fondée sur la nécessité de leur propre conservation, ou sur un danger éventuel menaçant la sécurité générale des puissances. Telles furent, entre autres, les guerres relatives à la succession d'Espagne au commencement du dix-huitième siècle, et de la succession de l'Autriche et de la Bavière plus tard dans le même siècle. L'histoire de l'Europe moderne offre encore d'autres exemples de l'intervention des puissances étrangères dans le choix du souverain ou chef de l'État, où ce choix a dépendu de l'élection populaire et d'une Diète nationale ou conseil, tels que les cas du choix de l'empereur d'Allemagne, du roi de Pologne et du Pape. Cependant on ne peut pas tirer de ces faits un argument sur lequel on puisse fonder un droit d'intervention. Dans le seul cas du Pape, qui est en même temps le pontife suprême de l'Église catholique et un souverain temporel, l'empereur d'Autriche et les rois de France et d'Espagne, d'après un ancien usage, ont chacun le droit d'exclure un candidat K Traiif'dc ^^ traité de quadruple alliance conclu en 4834 entre ^aiuancSl^ l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal, donne un emre\%. exemple fort remarquable d'intervention dans les questions la France relatives à la succession à la couronne dans ces deux

l'Espagne et ,

le Ponogai. derniers royaumes.

Le droit d'intervention dans ce cas a été basé sur la nécessité de maintenir la paix dans ces royaumes, aussi bien que la paix générale de l'Europe, par l'expulsion des deux prétendants, don Carlos et dom Miguel, de la péninsule. Ayant déjà expliqué dans un autre ouvrage les

' KlObeb. Droit deë gens moderne de V Europe , part. H. tit I, chap. Il, g. 48.

ET ]>*Ua>iP»fDAlfCB. 9T

drcoostances qui ont amené la conclusion du traité de la quadruple alliance, aussi bien que ces stipulations, il est seulement nécessaire de récapituler ici les principes les plus importants qu'on peut recueillir dans les discussions du parlement anglais de 4835 sur les mesures adoptées par le gouvernement anglais pour exécuter le traité.

4^ La légalité de Tordre du conseil qui permit aux sujets anglais de s'enrôler pour le service militaire de la reine d'Espagne, en les exemptant de Feflet général de Pacte du Parlement de 4849, qui prohibait de pareils enrôlements pour le service militaire d'une puissance étrangère, n'était pas contestée par sir Robert Peel et les autres membres de l'opposition. L'obligation de fournir des armes et d'assister la reine au moyen d'une force navale était également incontestable d'après les stipulations du traité. Cependant les principes du droit des gens en rendaient l'accomplissement extrêmement difficile. A moins d'une décla* ration de guerre, l'obligation spéciale d'un secours naval ne pouvait être exécutée sans violer directement les lois généralement reconnues entre les nations. Quels que fussent les engagements particuliers du gouvernement anglais, ils ne pouvaient pas lui donner le droit d'empêcher une nation neutre de recevoir des armes pour son usage ou d'en faire le trafic. Sans une déclaration de guerre bien positive, on n'avait aucun droit d'arrêter sur mer les vaisseaux d'un pays neutre.

4^ On objectait que la suspension de la loi générale contre des enrôlements pour le service d'une puissance étrangère était équivalente à une intervention armée dans les affaires intérieures d'un autre pays. Le principe général suivi jusqu'à présent par l'Angleterre, était celui de la non-intervention. Sir Robert Peel admettait cependant qu'il pouvait y avoir des exceptions dains des cas particuliers, soit à cause du voisinage immédiat, soit à cause des dr* constances d'une nature particulière et d'un intérêt urgent

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