CHAPITRE lï
DROITS DE LÉGISLATION aVOLE ET CRDONELLE.
Oiaqae État indépendant possède le pouvoir exclusif p| J>^^ de législation qaant aux droits personnels de ses citoyens |J|^*,*U|yo'Q et quant anx biens mobiliers et immobiliers sitaés dans le ®'^*' territoire de l'État, et appartenant à ses citoyens ou à des étrangers. Mais il arrive souvent qu'un individu possède des biens dans un État autre que celui de son domicile, on qu*il fait des actes, tels que des contrats ou des testa* ments, dans un autre territoire, ou que dans ces territoires des successions ab intestat auxquelles il peut être intéressé sont ouvertes; dans ces cas il peut se trouver à la fois soumis à deux ou trois pouvoirs souverains: à celui de sa patrie ou de son domidle, à celui du lieu où sont situés les biens en question, ou bien à celui du lieu où les actes ont été faits. La soumission au pouvoir souverain de sa patrie existe depuis la naissance de Tindividu, et continue tant qu'il ne change pas de nationalité. Dans les deux «xAtes cas il est considéré comme sujet des lois, mais d'une manière restreinte seulement; dans les pays étrangers où il possède des biens, on l'appelle sujet forain, dans ceux où il passe des actes, siy'et passager. Comme en général dûcun de ces différents territoires est régi par une législation distincte, il s'élève fréquemment des conflits entre ces différentes lois, c'est-à-dire que la question se présente souvent de déterminer laquelle des législations est applicable au sujet de la contestation. L'ensemble des règles ^''^^^^'^Y' d'après lesquelles se jugent les conflits entre les lois civiles p"^^*
402 DROITS DI LÉGISLATION CIYILB BT CRIMINBLLK.
OU criminelles de divers pays est appelé droit international privé, pour le distinguer d'avec le droit international publiCf qoi règle les rapports de nation à nation ^ §i. Le premier principe général en cette matière, résulte
dea lois, immédiatement du fait de l'indépendance des nations. Chaque nation possède et exerce seule et exclusivement la souveraineté et la juridiction dans toute l'étendue de son territoire. De ce principe il résulte que les lois de chaque État afiectent, obligent et régissent, de plein droit, toutes les propriétés immobilières et mobilières qui se trouvent dans son territoire, comme aussi toutes les personnes qui habitent œ territoire, qu'elles y soient nées ou non; enfin, que ces lois affectent et régissent tous les contrats passés, tous les actes consentis dans les limites de ce même territoire.
En conséquence «chaque État a le pouvoir de régler les conditions sous lesquelles les propriétés immobilières, existant dans les limites de son territoire, peuvent être possédées ou transmises, comme aussi de déterminer l'état et la capacité des personnes qui s'y trouvent, ainsi que la validité des contrats et autres actes qui y ont pris naissance, et les droits et obligations qui en résultent; enfin, les conditions sous lesquelles les actions peuvent être intentées et suivies dans les limites de ce territoire.»
Le second principe général, c'est « qu'aucun État ne peat, par ses lois, affecter directement, lier ou régler les objets qui se trouvent hors de son territoire, ou affecter et obliger les personnes qui n'y résident pas, qu'elles lui soient soumises par le fait de leur naissance ou non. C'est là une conséquence du premier principe général: le système contraire, qui reconnaîtrait à chaque État le pouvoir de régler les personnes ou les choses qui se trouvait hors de son territoire, exclurait l'égalité des droits entre les divers
roBtii, Droit wiemathnal, g. •.
DAOIT8 OB IJ«19UTI0N CVfUM IT C1IIII1IBI.LB. 103
ÉiatSy et la souveraineté exdosive qui appartient à chacun d'eux ^.»
Des deux principes que nous venons d'énoncer découle une conséquence importantOi c'est que tous les effidts que les lois étrangères peuvent produire dans le territoire d'un État dépendent absolument du consentement exprès ou tadte de cet État. Un État n'éant point obligé d'admettre dans son territoire l'application et les effets des lois étrangères, il peut indubitablement leur relîiser tout effet dans ce territoire: il peut prononoer cette prohibition à l'égard de quelques-uns seulement, et permettre que d'autres produisent leurs effets en tout ou en partie. Si la l^islation de l'État est positive sous l'un ou l'autre de ces points de vue, les tribunaux doivent nécessairement s'y conformer. En cas de silence, et alors seulementi les tribunaux peuvent apprécier, dans les espèces particulières, Jusqu'à quel point il y a lieu à suivre les lois étrangères et à en appliquer les dispositions. Le ocMisentement exprès de l'État à l'applioation des lois étrangères dans son territoire résulte, soit des lois rendues par son pouvoir législatif, soit de traités conclus avec d'autres États, he consentement tacite se manifeste par les décisions des autorités judiciaires et administratives, ainsi que par les travaux des auteurs.
Les législateurs, les autorités publiques et les auteurs, en admettant TappUcation des lois étrangères, se dirigent, non pas d'après un devoir de nécessité, d'après une obligation dont l'exécution peut être exigée, mais uniquement d'après des considérations d'utilité et de convenance réciproque entre les États: ex comUate^ ob reciprocam uiiUta* teuL La nécessité du bien public et généraf des nations a fait accorder, dans chaque État, aux lois étrangères des effets plus ou moins étendus. Chaque nation a trouvé son avan-
^ Fotui, Droit inUmaiional privé.
104 DROITS Bl LÉGISLATION CITILB ET CRIVINBLLI.
tage dans ce mode de procéder. Les sujets de chaque État ont des rapports multipliés avec ceux des autres États; ils sont intéressés dans des affaires traitées et dans des biens situés à l'étranger. De là découle la nécessité ou du moins Futilité pour chaque État, et dans le propre intérêt de ses stgets, d'accorder certains effets aux lois étrangères, et de reconnaître la validité des actes passés dans les pays étrangers, afin que ses sujets trouvent dans les mêmes pays une protection réciproque de leurs intérêts. C'est ainsi qu'il s'est formé entre les nations une convention tacite sur l'application des lois étrangères, fondée sur les besoins réciproques. Cette convention n'est pas la même partout: quelques États ont adopté le principe de la réciprocité complète, en traitant les étrangers, de la même manière que leurs sujets sont traités dans la patrie de ces étrangers. D'autres États regardent certains droits comme inhérents absolument à la qualité de citoyen, de manière à en exclure les étrangers; ou bien ils attachent une telle importance à quelques-unes de leurs institutions, qu'ils refusent l'application de toute loi étrangère incompatible avec l'esprit de ces institutions. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui tous les États ont adopté en principe Tàpplication dans leurs territoires des lois étrangères, sauf toutefois les restrictions exigées par le droit de souveraineté et l'intérêt de leurs propres si;gets. C'est là la doctrine professée par tous les auteurs qui ont écrit sur la matière.
«Avant toutes choses, o dit le président Bohier, «il faut se souvenir qu'encore que la règle étroite soit pour la restriction des coutumes dans leurs limites, l'extension en a néanmoins été admise en faveur de l'utilité publique, et souvent même par une espèce de nécessité. Ainsi, quand les peuples voisins ont souffert cette extension, ce n'est point qu'ils se soient vus soumis à un statut étranger; c'est seulement parce qu'ils y ont trouvé leur intérêt par-
DIOITS Dl U6I8LÂTI0N CITILB IT CUMINSLUT. 405
ticolier, en ce qu'en pareil cas leurs coutumes ont le même avantage dans les pays voisins. On peut donc dire que cette extension est fondée sur une espèce de droit des gens et de bienséance, en vertu duquel les différents peuples sont tacitement demeurés d'accord de souffrir cette extension de coutume à coutume, toutes les fois que l'équité et l'atifité commune le demanderait; à moins que celle où l'extension serait demandée ne contint en ce cas une disposition prohibitive.»
Un des auteurs les plus célèbres sur le conflit des lois a posé les principes suivants comme applicables à cette matière.
4^ Les lois de chaque État régissent toutes les personnes et les choses situées dans les limites de son territoire.
' f9 Toutes' les personnes habitant dans les limites du territoire de l'État sont considérées comme sujets de cet État même, si leur résidence' est seulement temporaire.
3^ La convenance réciproque des nations leur a conseillé de consentir à ce que les lois qui sont mises à exécution dans les limites d'un État, auront le même effet partout, pourvu que cela ne porte point préjudice aux autres États et à leurs citoyens ^
De ces maximes générales KlUber déduit le corollaire suivant comme suffisant pour déterminer toutes les questions du conflit des lois de divers États quant aux droits des personnes et de propriété:
Tous les actes passés et tous les contrats faits, qui sont d&ment et régulièrement faits d'après les lois du pays où ils ont été faits, sont valables même dans un autre pays régi par des lois différentes, d'après lesquelles ces actes
* Rectores imperioram id comiier agunt, ut Jura cujusque populi intra terminos ejus exercita, teoeant ubique suam yim, quatenus nihil potastoti aot juri alterius imperantis ejasque civium prajudicitur. (HcBBBCS, Praleeiùmei, t. II, Itb. i, tit. 3, de Canfiictu legum.)
106 DIOITS DK LtaiSLAnON CIYILB IT CUHIHBLLB.
et ces contrats ne seraient pas valables s'ils avaient élé faits dans ce dernier pays. D*un autre côté, les actes et contrats faits d'une manière contraire aux lois du pays où ils ont été faits, comme ils ne sont pas valables dans leur origine, ne sauraient le devenir par la suite. Ged s'applique non-seulement aux actes et aux contrats faits par des personnes qui ont un domicUe fixe dans le lieu où ces actes et ces contrats ont été faits, mais aussi à celles dont la résidence n'est que temporaire, avec cette exception seide** ment, que si en donnant effet à ces actes ou contrats, préjudice était fait à tout État autre que celui où le contrat a été fait, cet État n'est pas tenu de donner effet à ces actes pu de les considérer comme valables dans les limites de sa juridiction^.
f 3. Par suite de cette exception, les dispositions des lois
Lêx loei rei m. j r
'*^- étrangères ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le territoire de l'État Ces immeubles ne dépendent pas de la volonté libre des particuliers; ils cmt de certaines qualités indélébiles imprimées par les lois du pays, qualités qui ne peuvent être changées par les lois d'un autre État ou par les actes de ses citoyens, sans une grande oonfusion et lésion des intérêts de l'État où ces biens sont situés, n s'ensuit que les immeubles sont exclusivement régis par les lois de l'État où ils sont situés quant à la succession on aliénation de ces biens*.
> HcBEKCs. Prœlectiones, t. II, Ub. i. (it. 3, de Conflictu legum.
* Fundamentam univers» hujas doctrio» diziiaos esse et tenemus, subjectionem hominum infra loges cajusque terrltorii, quamdiu illuc agunt, qusB facit ut actus ab initio validus aut nullus, alibi quoque vaiere aut uon valere noa nequeat. Sed haec ratio non convenit rebos immobilibus, quando ili» spectantur, non ut dependentes a libéra dispositione cujusque patrisfamilias, verum quatenus certse notaB lege ci:gusque reipublicaB ubi sitaa sunt, iliis impressao reperiuntur; hao \ noisb manent indelibiles in ista republica, quidquid aliarum civitatum leges, aut privatorum dispositiones , secus aut contra staftoant; nec enim sine magno prfiBjudido confusioneque reipubUoœ ubi sitœ sont res soli, leges de illis latœ, disposittonibus istis mutari possont. (HuBBKUs, lib. I, tit. 8, de Canfliciu legum, %. 4 5.)
MI0IT8 BS UeiSLAnON CITUI ST CUXIlfKLLI. 107
Cette régie est appliqpaée par la jarisprudenoe înter* nationale des États-Uois d'Âmériqae et de la GraDde«-Bre« tagna aux actes relatifs à raUénation des immeubles, doqsenieme&t entre des États indépendants les uns des autres, mais aussi entre les diverses parties de la même confédération ou empire. D'après ce prindpe, m contrat de Tente ou testament concernant des immeubles, fait dans on pays étranger, ou dans un autre État de TUnico, doit être soumis aux formalités requises par les lois de l'État où les immeubles sont situés^.
Cependant cette application de la règle est limitée à la jurisprudence internationale suivie par l'Amérique etTAn* g^eterre. D'après le droit international privé reconnu par les diverses nations du continent de l'Europe, un acte de vente, donation, ou testament, fait avec les formalités requises par les lois du pays où Facte est passé, est va* iide, non-seulement quant aux meubles, mais aussi quant va, immeubles, n'importe dans quel pays oes derniers sont situés, pourvu que, d'après les lois de ce pays, les biens immobiliers puissent être aliénés par acte mter uivos OQ par testament; en en exceptant toutefois les cas où ces lois prescrivent des formalités qu'on ne peut observer que dans les lieux où les biens sont situés, tel que l'enregistremenl d'un contrat de vente, donation, ou testament^.
D'après le principe antisocial qui subsistait encore au ^^^ moyen âge parmi les nations de l'Europe, et qui, à moins d'un pacte spécial,- regardait les étrangers comme ennemis, oeax-ci étaient exclus de tout droit de succession aux biens flitoés dans le territoire d'un autre État; ils ne pouvaient léguer leurs propres biens situés dans un autre pays, et même ces biens étaient confisqués au profit du souverain da lieu lorsqu'ils mouraient dans son territoire. De cette
^ Wbxatoii's Reports, vol. ITI. p. «1«. — RoBncsoH et Campbell.— CuîiCH's Reports, vol. VU, p. H 6.
' Fotuz, Drûii mtematiwMU privé, g. 6S.
d'iabaioe.
408 DROITS DK LÉGISLATION CIVILE IT GRIMIlfBLLK.
manière le droit d'aubaine {jus aUrinagUj fut établi à l'exdusion des droits des héritiers par testament ou par succession^. Ce droit fut encore confirmé par les progrès du système féodal, qui ne permettait pas aux étrangers d'acquérir des biens-fonds sans devenir les vassaux du souverain du pays où ces immeubles étaient situés. Ce droit barbare et inhospitalier a été graduellement aboli, ou par des améliorations dans la législation de chaque pays, ou par des traités de réciprocité entre divers États.
Avant la révolution française de 4789, le droit d'aubaine existant en France avait été aboli ou modifié par des conventions avec les puissances étrangères. 0 fut eihtièrement abrogé par un décret de l'assemblée constituante en 4794, sans exceptions de nation et sans réciprocité. Cette concession gratuite fut rétractée, et l'ancien principe de réciprocité rétabli par le Gode Napoléon en 4803; mais cette partie du Code civil fut elle*méme abrogée par l'ordonnance du 44 juillet 4849, qui accordait aux étrangers le droit de posséder des biens mobiliers en France et d'hériter par succession et par testament comme des régnicoles^.
L'usage analogue du droit de détraction ou droit de retraite (jus detracti$$)y par lequel un impôt était prélevé sur les fonds acquis par succession ou par testament, dans un État et transportés dans un autre, a été aboli dans la plupart des États civilisés par des conventions réciproques.
Les stipulations contenues dans les traités de 4778 et
^ Du Ga56B {Glossarium Medii j€vi, voce Albinagium et AlbaniJ fait dériver le terme du mot advenœ. D'autres étymologistes le font venir d*alibi natus. Pendant le moyen-âge les Écossais, comme les autres étrangers, étaient appelés en France Albani; et comme le mot gothique Albanach est encore appliqué par les montagnards de rÉcosse à leur race, il se peut qu'il ait été transféré par les nations du continent à tous les étrangers.
' ROTTECK et Wblcur, Stootê - Lextcon , Art. GasireefU, Bd. VI, g 862. — VoN Mater, Corpus juris confœderationis germanicœ^ t, II, p. 47. — Merlin, Répertoire, tit. Aubaine. — Vattel, liv. U, chap. tiii, g 1 4 2—4 4 4. — KX.OBER, Droit des gens. part. I, tit. I, chap. ii, g 82 et 88.
DIOITS DE LÉeiSLATIOIf CITILS BT CSmmBLLB. 409
de 4804 entre les États-Unis d'Amérique et la France, pour Pabolition mutuelle du droit d'aubaine, ont expiré avec ces traités; et la stipulation dans le traité de 4794 entre les États-Unis et TÂngleterre, d'après laquelle les dtoyens et sujets des deux pays possédant des terres dans leurs territoires respectifs devaient continuer à les posséder suivant leurs titres primitifs, est limitée aux droits déjà acquis, et doit bientôt cesser par le laps du temps K Un grand nombre de conventions entre les États-Unis d'Amérique et diverses puissances de l'Europe et de l'Amérique ont stipulé que les étrangers, héritant d'immeubles situés dans le territoire des États-Unis par succession ou par testament, auront la faculté de vendre ces • biens dans un délai convenable, et d'en retirer les fonds provenant de la vente, sans payer aucun droit de détraction*.
La loi du domicile du propriétaire des biens mobiliers ^• est préférée à la loi du pays où ces biens sont situés '''"■'<^* quant à la règle de succession: MobiUa ossibus inheretU, personom sequuntiar. De cette manière la loi du pays où le propriétaire des biens mobiliers était domicilié lors de son décès, régit la succession à ses biens, n'importe où ils sont situés'. U a été cependant mis en question jusqu'à quel point un sujet de la Grande-Bretagne, en changeant son domicile de naissance pour un autre domicile hors de l'empire britannique, pouvait changer la règle de succession à ses biens mobiliers; quoiqu'il fût admis qu'un changement de domicile dans les limites de l'empire même, comme par exemple de l'Angleterre en Ecosse, aurait oe^
' Ksirr'8 Commentaries on American Law, vol. Il, p. 67—69. 5th Edit.
•Traité de 1828 entre les États -Dnis et la Prusse, art. 44. — Elliot'8 American dipUmuUic code, vol. I, p. 888.
*HcBnus, Prœlectiones, t. II. lib. i, tit. 3, de Confiictu kffum, g 44 et 15. i^ Bthursbobk, Quœstionum juris publici Ub. I, cap. xvi. Voyez aussi une consultation donnée par Grotius comme Jurisconsulte, en 4613, Hbiht's Foreign Law, Append. p. 496. — Mnim, Répertoire, tit. lot, S 6, n^ 8.
440 DBOm DK LÊGISLlTIOlf CITILI IT CBIMmiLUL
effets Mais ce doute a été dissipé par une décision récente d'un tribunal anglais, portant que le domidle ac* tue! d'un sujet britannique en pays étranger doit régir exclusivement les" dispositions testamentaires de ses biens mobiliers, comme dans le cas du sujet d'un pays étranger*.
La loi du pays où un acte quelconque relatif aux biens mobiliers est passé, par un individu* domicilié dans ce lieu, régit, quant à la forme extérieure, l'interprétation et Teffei de l'acte: Locus régit tictum. De cette manière un testa^ ment relatif à des biens mobiliers, s'il est fait dans lea formes exigées par la loi du pays où il est passé, et où le testateur était domicilié lors de l'acte, est valide partout, et il doit être interprété et recevoir son effet suivant la loi de ce pays.
Ce principe posé par tous les écrivains, a été reconnu par les tribunaux anglais dans un cas où un natif de l'Ecosse, domicilié aux Grandes-Indes, qui possédait des biens mobiliers en Ecosse, avait fait son testament dans le lieu de son domidle. La validité d'un legs fait par le testateur ayant été contestée devant les tribunaux d'Ecosse, la cause fut portée par appel devant la diambre des pairs, et le lord chancelier Brougham, en posant ses condusions, déclara que l'interprétation du testament et les suites légales de cette interprétation devaient être réglées par la loi du pays où il était fiait et où le testateur avait son domicile, c'est-à-dire par la ki d'Angleterre établie dans ce pays, quoiqu'il fât devenu un obj^ de contestation devant les tribunaux d'Ecosse, puisque ces tribunaux étaient aussi tenus à prononcer suivant la loi du pays où le testament avait été fait'.
^ J. NiCHOLL in Curling v. Thornton , Addatm Eeeles. Rep., yol. n, p. «7.
'Haggard, Eccle9. Reports, vol. III, p. 393 — 465; vol. IV, p. 846—354.
•WasoN and Shaw's Reparts, vol. III, p. 407—444.
Dtorrs Di LtouLATioif cimi n cmnifflui. 444
Ld pouvoir souverain de législation civile règle aussi ^^^ les droits personnels des citoyens ou sujets de FÉtat, et P^no^Q*'tout ce qui a rapport à leur état civiL
fl s'étend I avec certaines exceptions, à la police suprême sur toutes les personnes habitant le territoire de rÉtat, citoyens ou étrangers, et à tous les délits criminels commis par eux dans les limites du territoire'.
Quelques-unes de ces excqitions ont pris leur origine dans le droit des gens positif, d'autres sont l'effet de conventions spéciales.
n y a aussi certains cas où les lois de FÉtat, civiles et criminelles, opèrent au delà de la juridiction territoriale. Tels sont :