I. Les lois concernant l'état et la capadté des per
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0v«u«'«^. capacité des
En général, les lois de l'État concernant la condition ^p^oveT châle et la capadté personnelle des citoyens leur sont '^action* applicables, même quand ils résident en pays étranger. "toriafiT'
Telles sont les qualités personnelles universelles qui commencent, dès la naissance, même telle que la qualité de citoyen, la légitimité et la non-légitimité; à une époque déterminée après la naissance, telle que la minorité et la majorité; ou à une époque indéterminée après la naissance, telle que l'imbécillité ou la démence, la banqueroute, le mariage et le divorce constaté par la sentence d'un tribunal compétent. Les lois de l'État concernant toutes les qualités personnelles universdles de ses citoyens les suivent partout et s'attachent à eux, n'importe dans quel pays Us résidmt*.
* Leges cujusque imperii vim habent intra terminos ejusdem reipublic», omnesque ei subjectos obligent , nec ultra. Pro sabjectis imperio habendi sont omnes, qai intra terminos ejusdem repernmtar, sire In perpetuam, sive ad tempos ibi commorentur. (HuBKiua, de Confliciu hgum, g 2.)
'QnaKtates personales certo loco alicul Jure impressas, ubique circamferri et personam comitarif cum boc effectu, ut ubivis locorum
DROITS DX LÉGISLATION GIYILB ET CMHIlfELLK.
Exceptions à cette règle.
Ifatunlisir-
tiOD.
Droit soDTerain de chaqae Étal indépendant sur les propriétés situées dans les limites de son territoire.
Cependant cette règle générale est soumise aux exceptions suivantes:
4^ Au droit de chaque État indépendant de naturaliser les étrangers et de leur conférer les privilèges de leur domicile acquis.
En supposant même que le sujet natif d'un pays ne puisse pas renoncer à son caractère national primitif, de manière à cesser d'être responsable pour ses actes criminels contre les lois de son pays natal, il a été reconnu par les autorités judiciaires aux États-Unis d'Amérique et en Angleterre, qu'une telle personne peut jouir de tous les droits civils et privilèges de commerce dans le pays étranger où il est domicilié et naturalisé. Tel fut l'arrêt de la cour du Banc du roi concernant Tinterprétation du traité de 4794 entre PÂngleterre et les États-Unis qui a ouvert le commerce des pays au delà du cap de Bonne- Espérance, dans les limites de la charte de la compagnie des Indes, aux citoyens américains, commerce qui était en même temps prohibé aux sujets britanniques. La cour jugea qu'un siget natif de TÂngleterre pourrait devenir dtoyen des États-Unis, et jouir de tous les avantages commerciaux concédés par le traité au pays étranger où il avait été naturalisé, et que la circonstance de son retour dans son pays natal pour un objet purement temporaire, ne devait pas le priver de ces avantages^.
29 Le droit souverain qu'a chaque État indépendant de régler les propriétés situées dans les limites de son territoire, forme une autre exception à la règle générale, que les lois concernant l'état des personnes sont applicables aux citoyens même résidant en pays étranger.
eojure quo taies personœ alibi gaudent vel subjecti sunt, firuuntur et subjiciantar. (Hubkrus, deConflictu legum, 8 1S et 4 3.) — PARDEftsus, Droit commercial, part. VI, tit. yii, dbap. ii, 8 4. — Fobui, I>roit international privé t S 34.
' Tcrm Reports, vol. VIII, p. 84. — Bosanqubt etPvLLSit's Reports, vol. I, p. 43.
JIAOITS Dl LÉGiaULTION OVILI BT CKHOflLLl. 443
De cette manière la capacité personnelle de contracter an mariage, tel qae Fége et le consentement des parents, etc., est réglée par les lois dq TÉtat auquel la personne est soumise) mais les eflfets d'un contrat de mariage sur des biens immobiliers situés dans un autre pays doivent être déterminés par les lois de ce pays. Klttber soutient une doctrine contraire, qu'il fait reposer sur le principe que la loi étrangère dans ce cas n'affecte pas le territoire immédiatement, mais seulement d'une manière accidentelle, el cela par le consentement tacite du souverain pour l'avantage de ses sqjets et sans préjudider à leurs droits on aux siens. Cependant l'usage des nations est certainement différent, et par conséquent, on ne peut supposer un consentement tacite de renoncer à la loi du pays qui a imprimé certaines qualités indélébiles sur les immeubles situés dans le territoire de TÉtat^.
Quant aux biens mobiliers, la leœ lod ctmtraclM, ou la lex dtmkSiL, peut être préférée, dans certains cas, à la loi du pays où les biens sont situés. KlOber prétend que non-seulement le contrat de mariage, dûment célébré dans un lieu quelconque, est valide en tout autre lieu, mais que les droits et les effets du contrat, comme dépendant de la lex lod, sont également valables partout *. Si cette règle est entendue comme étant limitée aux biens mobiliers, elle se trouve confirmée par l'autorité unanime des publicistes, qui tous confirment la doctrine, que les incidents et les effets du mariage sur les biens des parties contractantes, n'importe où ces biens sont situés , doivent être régis d'après la loi du domicile matrimonial, dans
> Kiinr, Commeniaries an American law, vol, II, p. 48S, note.
' Porro» non tantum ipsi contractus ipsœque nnptiœ certis locis rite célébrât», ubique projustis et validis habentur; sed etiam jura et eflècta contractunm nuptiarumque, in iis locIs recepta, ubique Ttm snam obtinebunt. (Huierus, de ConfUctu legum, % 9.)
444 DIOITS Df LfiâISLATION CIVILS IT CEniIlfBI.LB.
r^bsonoe de sUpulations contraires insérées dans le contrat de mariage \
Fafuue D'après le droit international privé de TEarope et de rAmérique, le certificat de décharge ou concordat, obtenu par un débiteur qui a fait faillite dans le pays où ses dettes ont été contractées, est obligatoire pour les créanciers dans tout autre pays. Mais les o|Mnions des légistes et la pratique des nations sont très-diverses sur la question de savoir jusqu'à quel point le titre des syndics d'un banqueroutier dans un pays peut opérer sur ses biens mobiliers situés dans un autre pays, de manière à empêcher la distribution de ces biens conformément aux lois du pays où ils sont situés. Suivant la règle reconnue par la plupart des États de l'Europe, Ja procédure oommeoce dans le pays où celui qui a fait faillite est domicilié, est regardée comme entraînant le droit exclusif de distribuer ses biens, qui par une fiction légale sont considérés comme étant tous situés dans le pays de son domicile. Mais, d'après la jurisprudence des États-Unis d'Amérique, la lex hd rei sitœ est préférée k la lex domidUi par rapport aux oréanciers, et on n'accorde pas aux lois d'un pays étranger on efiet extraterritorial an préjudice de l'autorité, des droits et des intérêts 4n pays. C'est conformément à ce prinGq>e que la cour suprême des États-Unis a jugé que des créanciers américains qui avaient saisi les biens de leur débiteur étranger situés dans le pays, devaient être pré-
' férés aux syndics réclamant en faveur de la masse des
créanciers, en vertu des lois da pays étranger où le débiteur était domicilié ^.
^^r^acHu ^^ ^^ Tèglie générale quant à l'application des statuts ^"excepuon"' pcrsonuels est soumise, dans quelques cas, à l'opération
'i la rë énoac<
* '" c^!** de la lex loci corUractus,
^ EoEtn, Droit inlemcUionai privé, g 66.
* Bell's ComfM^taries on the law of ScoUand,yol II, p. 681 et 687. — Kent's Commentaries on American law, vol. II, p. 398 — 404, 408, 419. — Wheaton'9, Reports, vol. XI!, p. 158 — 468.
DIOITS DE LÉGISLATION, CITILt IT «IMmBLLC. 445
Le concordat d'un banqueroutier obtenu en vertu des lois de son propre pays ne peut pas afoir l'effet de le libérer des dettes qu'il a contractées avec des étrangers en pays étranger. La capacité personnelle de contracter un mariage, telle que le consentement des parents quant à rage, etc., est généralement réglée par la loi de l'État dont les parties sont citoyens, mais les formalités du mariage sont toujours réglées par la loi du lieu où il est célébré. Si le mariage est valide dans ce lieu, il est considéré comme valide partout, sauf les cas où le contrat est fait pour éviter frauduleusement les lois du pays dont les parties sont sujets domiciliés.
n. Les lois civiles d'un État peuvent opérer hors de la iX^oei juridiction territoriale de cet État, dans les cas où des i^^^^^contrats faits dans les limites de l'État deviennent l'objet de contestations- devant les tribunaux d'un pays étranger.
Un contrat valide d'après les lois du lieu où il se fait est en général valide partout L'utilité et la convenauce générales des nations ont établi la règle que la lex hd contractus détermine tout ce qui regarde la forme, l'interprétatien, Tobligation et Teffet du contrat.
De cette règle générale sont exceptés les cas où l'auto- a^?flrite"d« rite, les droits et les intérêts d'autres États, ou de leurs "^"^ ^'''' citoyens, sont préjudiciés '.
1^ Elle ne peut être appliquée à des cas qui sont proprement régis par la lex lod rei sitœ, tel, par exemple, que l'effet d'un contrat de mariage sur les immeubles situés dans un autre pays, ou par les lois d'un autre État relatives à l'état des personnes et des capacités de ses citoyens.
' Reetores imperiorum id comiter agunt , at jura cojusque popult totra termines ejus exercita teneant nbique suam vim, qnatenus nihil potealtli aot Jori alterios imperantis ejnsque ci?ium pr89judicitor. (Hranos, de ConfUdu legum, % 9.) — Effecta contractuum, certo loco mHoram, pro Jare loci illkis alibi qaoque observantur, si nullum inde civibus aJienIs creetur prœjodrciuni, injure stbi qusasito. {Ihid.% 4 4.)
BBOITS DB LÉGISLATION CITILB ET CBimifBLLB.
Des
marisgês
coniractéa
en pays
étrangers.
2^ Elle De saurait être appliquée dans des cas où elle pourrait se trouver en conflit avec les lois d'un autre État relatives à la police, la santé publique, les revenus de cet État et en général son autorité soaveraine et les droits et intérêts de ses citoyens.
De cette manière, si des marchandises sont vendues dans un lieu où elles ne sont pas prohibées, pour être livrées dans un autre pays où elles sont prohibées, le prix ne peut pas être exigé dans ce dernier pays dont les tribunaux ne doivent pas accorder leur sanction à un contrat fait en violation de ses lois. Mais les tribunaux d'un pays no reconnaissent pas et ne donnent pas leur effet aux règlements commerciaux et fiscaux d*un autre pays; par conséquent Tassurance des marchandises prohibées dans un pays peut devenir la matière d'une action devant les tribunaux d'un autre pays où elles ne sont pas prohibées K
Huber enseigne la doctrine que le contrat de mariage doit être réglé d'après les lois du pays où le mariage est célébré , excepté dans le cas où le mariage est contracté dans le but d'éluder frauduleusement les lois de l'État auquel les parties contractantes appartiennent ^. Tels sont les
1 PabdessuSi Droit commercial, pte. VI. tit. vu, chap. n. § 8. — Emérigon, Traité d'assurance, t. I, p. 212 — 216. — Parkb on Insurance, p. 841, 6^ édit. L'équité morale de cette règle a été contestée par Bynkershoek et Pothier.
^ Si licituni est eo loco ubi coDtractuin et celebratum est, ubiqae validum erit, effectumqae habebit, sub eadem exceptione prsejudicii aJiis non creandi. (Hcberus, de ConfUctu legum, % 8.) — II cite comme un exemple de celte exception le cas de mineurs allant d*un Étal à un autre pour contracter mariage sans le consentement des curateurs exigé par Ja loi de leur propre pays. hSœpe fit, ut adolescentes sub curatoribus agentes, furtivos amores nuptiis conglutinare cupientes, abeant in Frisiam Orientalem, aliave loca, in quibus curatorum consensus ad malrimonium non requiretur, juxta leges Romanas,'quœ apud nos bac parte cessant. Célébrant ibi matrimonium, et mox reduunt in patriam. Ego ita existimo, banc rem manifeste pertinere ad eversionem juris nostri; et ideo non esse magistratus, buic obligatos, e jure gentium, ejusmodi nuptias agnoscere et ratas habere. Multoque magis statuendum est, eos contra jus gentium facere videri, qui civibus alieni imperii sua facililate, jus patris legibus contrarium, fti-icnteg, volentes, impertiuntur. » {Ibid, g 123.)