DROITS DB LÉGISLATION CIVILE ET CRIMIKBLLE
pays où il est fait, le contrat ne peut pas être exécnté par les tribunaux d'an autre pays. Mais les règlements fiscaux d'un État n'ont point d'effet exterritorial, et par conséquent le défaut de timbre exigé par la lex loci contracius ne peut pas être allégué devant les tribunaux d'un autre pays. §si. C'est un principe généralement reconnu parmi les
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sentences natious, quo touto sontenco définitive prononcée par le
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tribunaux tribunal compétent d'un Etat, doit être respectée et tenue
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pertonam. eommo définitive par les tribunaux d'un autre État où la sentence est invoquée comme exceptio rei jud%catœ\
Mais nul État souverain n'est tenu, à moins d'une convention spéciale, à prêter la main à Texécution dans les limites de son territoire des sentences d'un tribunal étranger. Cependant la convenance et l'utilité mutuelle des États ont établi parmi la plupart des nations l'usage d'accorder réciproquement l'exécution des sentences définitives des tribunaux étrangers sous certaines conditions qui diffèrent dans divers pays.
D'après la jurisprudence anglaise, la sentence définitive d'un tribunal étranger est regardée comme prouvant l'existence d'une dette, à moins que le défendeur ne puisse attaquer la sentence comme étant rendue irrégulièrement. Dans le cas contraire, une nouvelle sentence est rendue par le tribunal anglais, qui confirme la première et la déclare exécutoire contre le débiteur. Mais s'il est constaté par la procédure que la sentence a été prononcée sans une citation personnelle du défendeur, ou qu'elle est fondée sur de fausses présomptions et motivée par des raisons insuffisantes de fait et de droit, l'exécution ne sera pas accordée par les tribunaux anglais.
La même jurisprudence est suivie aux États-Unis d'Amérique quant aux sentences des tribunaux étrangers à l'Union même. Entre les États composant l'Union, une sentence
> Vattbl, Droit des gens, liv. Il, chap. vu, g 84 et 85. — Maktens, Droit des gens, g 98—95.
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prononcée par les tribunaux d'un État est regardée comme définitive et exécutoire par tous les autres États.
La jurisprudence française ne regarde pas les sentences rendues contre des Français devant les tribunaux étrangers comme définitives. Et même si un Français commence un procès devant un tribunal étranger, et est débouté de sa demande, la sentence ne peut pas être alléguée comme une Us finita par le défendeur dans un nouveau procès commencé pour la même cause. Mais si la sentence a été prononcée contre un étranger, elle forme une exception rei judiciUœ contre une nouvelle demande intentée devant les tribunaux français. Dans d'autres cas les jugements prononcés en pays étranger sont examinés de nouveau par les tribunaux français avant qu'ils soient déclarés exécutoires en France ^
'Pardessds, Droit commercial, part. VI, til. ?ii. chap. ii, % 2, n^ f488. — MsALiir, Répertoire, t. VI, Ut. Jugement. — Questions de droU, tit. Jugement.