‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 20 sur 90 · DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIIHNBLLB · texte numérisé non relu

DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIIHNBLLB

tacite, d'après le droit des gens et l'usage général des nations.

La jurispradence française établit, quant aux faits qui se passent à bord des navires de coiùmeree, dans un port ou dans une rade en pays étranger, uue distinction entre: 4^ d'une part, les actes de pure discipline inté* rieure du navire, de même les crimes ou délits commis par un homme de l'équipage contre un autre homme du même équipage, lorsque la trancfuillité du port n'en -est pas compromise; et 2^, d'autre part, les crimes ou déKts commis même à bord, contre des personnes étrangères à l'équipage ou par tout autre que par un homme de l'équipage, ou même ceux commis par les gens de l'équipage entre eux, si la tranquillité du port en est compromise.

A regard des faits de la première classe, la jurisprudence française déclare que les droits de la puissance à laquelle appartient le navire doivent, être respectés; que l'autorité locale, par conséquent, ne doit pas s'ingérer dans ces faits, à moins que son secours ne soit réclamé. Ces faits restent donc sous la police et sous la juridiction de rÉtat auquel appartient le navire.

Quant aux faits de la seconde classe, la jurisprudence française pose le principe, que la protection accordée aux navires marchands étrangers dans les ports ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Étaty qu'ainsi le navire admis dans un port de l'État est de plein droit soumis aux lois de police du lieu pu il est reçu; et que les gens de son équipage sont justiciables des tribunaux du pays pour les délits commis même à bord contre des personnes étrangères à Téquipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; en un mot que la juridictâon territoriale, pour cette seconde classé de faits, est hors de doute.

C'est d'après ces principes que les autorités oi les jnri-

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dictions se conduisent en France, à l'égard des navires marchands étrangers, mouillés dans ses eaux.

Ainsi, en 1806, un navire de commerce américain le Newton étant dans le port d'Anvers, une rixe eut lieu dans un canot de ce navire, entre deux matelots de son équipage, rixe au siget de laquelle un conflit de juridiction s'éleva entre les autorités judiciaires du lieu et le consul américain, qui en réclama la connaissance exclusive. Un fait semblable qui se passa, à la même époque, dans le port de Marseille, au sujet d'un autre navire américain, la Sally, donna lieu à une réclamation pareille de la part du consul américain. Il s'agissait, dans cette seconde affaire, d'une bl^sore grave, faite par le capitaine en second de la Sally, à TuD de ses matelots, qui avait disposé du canot sans son ordre. Le conseil d'État, chargé de se prononcer sur la manière de régler ce conflit, rendit un avis portant qu'il y avait lieu d'accueillir la réclamation des consuls, et d'interdire aux tribunaux français la connaissance de ces deux affaires.

Voici les termes de cet avis :

«Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui Ini est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État; qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de l'Ëtat, est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu ; que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux dn pays pour les délits qu'ils y commettraient, môme à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; mais que si jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à Tégard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part

d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme

432 DROITS DB LEGISLATION ClVaS ST CRIMINBLLB.

du même équipage; qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comoie s'agissani de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compronûse;

a Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapportdu grand-juge, et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convient de suivre en cette matière; et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles les consuls des États-Unis ont réclamé; considérant que dans Tune de ces affaires il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain U Newton, entre deux matelots du même navire, et dans l'autre d'une blessure grave, faite par le capitaine eu second du navire la Sally^ à l'un de ses matelots, pour avoir fait usage du canot sans son ordre;

a Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation et

d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux

affaires précitées Kn

uôn^det Quollo que soit la nature et l'étendue de l'exemption

étraoffera^e ^^^ bàtimeuts étrangers de la juridiction du pays dont ils

d^an^plly^nê occupont uuc partie des eaux territoriales, il est évi-

à jâsui^r' dent que cette exemption ne peut être invoquée qu'en

d'agresaioa faveur dos uaviros observant et respectant eux-mêmes le

contre l'Etat.

droit des gens. Car si un navire, soit de guerre , soit de commerce, venait, dans le port, dans la rade ou dans la mer territoriale d'un État étranger, commettre lui-même des actes d'hostilité contre cet État ou de violence publique contre ses habitants, il s'agirait, non plus de juri* diction, mais bien de défense légitime, et l'État attaqué aurait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à cette défense.

'Ortolan, Règles intemtUionales de la mer, t. I, p. 198 — S98; Appendice, annexe H, p. 441.

DROITS D« Li6lSLÂT105 CIVILE ET CRIMINELLE. 133

Ce principe juste et salutaire a été reconnu par la cour de cassation à Paris, en statuant sur Tafiaire du Carlo Aïberio^ navire de commerce sarde, qui était venu en 4832 débarquer clandestinement, sur la plage de Marseille, la duchesse de Berri et plusieurs de ses partisans, pour Texécution d'un complot de guerre civile formé par eux. Un des considérants de cet arrêt est ainsi conçu: «Attendu que le privilège établi par le droit des gens en faveur des navires amis ou neutres, cesse dès que ces navires, au mépris de l'alliance ou de la neutralité du pavillon qu'ils portent, commettent des actes d'hostilité; que, dans ce cas, ils deviennent ennemis, et doivent subir toutes les conséquences de l'acte d'agression dans lequel ils se sont placés *. »

L'exemption des navires de guerre étrangers, entrant dans les ports d'un État neutre, de la juridiction de cet État, ne doit pas s'étendre aux marchandises ou bâtiments saisis par ces navires en violation des droit souverains de cet État neutre.

Tel fut l'arrêt de la cour suprême des États-Unis d'Amérique dans le cas du bâtiment espagnol la Santissima-Tri" nidad^ dont la cargaison avait été saisie en mer par des navires illégalement armés dans les ports des États-Unis, et faisant la course sous le pavillon de la république de Bnenos-Ayrés. La permission tacite en vertu de laquelle les navires de guerre d'une puissance amie sont exemptés de la juridiction du pays, ne pouvait pas être interprétée de manière à les autoriser à violer les droits de souveraineté de l'État, en commettant des actes d'hostilité contre les autres nations, avec un armement équipé dans les • ports où ils ont cherché un asile. Conformément à ce principe, la cour a ordonné la restitution des marchan-

'SiKET, RecueH générai de jurisprudence, t. XXXIl, part, i, p 578.

434 DROITS DB LfiGISLATION CITILS BT CBIMINELLB.

dises réclamées par les propriétaires espagnols comme leur ayant été injustement enlevées. K Juridiction 4^ Los bâtimonts, soit de guerre, soit de commerce, de

de l'Éiat , . , . 111..

sur des chaquo nation en pleme mer , et hors des limites ternto-

bAtimenls ^ '^ '

de guerre et rlales d'uno autro nation, sont soumis à la juridiction de

niarcbandt ' "*

^Vé?'"^ FÉtat auquel ils appartiennent.

Vattel dit que «le domaine d'une nation s'étend à tout ce qu'elle possède à juste titre. Ce domaine comprend ses possessions, et par ses possessions il ne faut pas seulement entendre ses terres, mais tous les droits dont elle jouit » n regarde aussi les bâtiments d'une nation « comme des portions de son territoire, surtout quand ils voguent sur une mer libre ^. »

Grotius prétend qu'une nation peut acquérir la souveraineté sur une portion de la mer rcUione personamm, ut si classis, qui maritûnus est exercitus^ aliquo in loco maris se habeat \ Mais comme Tobserve très-bien un de ses commentateurs Rutherforth, quoiqu'il n'y ait pas de doute quant à la juridiction exclusive d'une nation sur ses flottes en pleine mer, il ne s'ensuit pas que la nation possède la souveraineté sur cette partie de la mer occupée par ces flottes. Ce n'est pas un droit de propriété permanent qu'elle acquiert dans un lieu qui appartient en commun à tous les hommes et dont ils peuveAt tous se servir successivement \

La juridiction qu'une nation peut exercer sur ces bâtiments, soit de guerre, soit de commerce, en pleine mer, est exclusive pour ce qui regarde les offenses commises contre ses propres lois. La piraterie, et d'autres offenses contre le droit des gens, peuvent être jugées par les tribu-

' Wheaton's Reports, vol. VII, p. 352.

' Vattkl, Droit des getu^ liv. II, chap. vii. § 80; liv. I, chap xix, 8 216.

' GROTiug, de Jure belli ac pacia, lib. II, chap. III, g 43.

* RUTHERFORTH*S InsUtUteS, vol. n, b. II, C. IX, g f 8 et 1 9.

DIOITS DE LÉGISLATION CIVILE XT CRUiIN£LLB. 135

aaox du pays où les accusés se trouveot, quoiqu'eUes aient été oornnûses à bord d'un bâUment d'ane autre nation en pleine mer \

Chaque État souverain a le droit incontestable de rédamer les services de tous ses membres pour la défense nationale, mais il ne peut mettre à exécution ce droit que par des moyens licites. Son droit de réclamer les sévices militaires de ses citoyens ne peut être exercé que dans un lieu qui n'est pas soumis à la juridiction d'one autre nation. L'Océan est un tel lieu, et un État pent y exercer, à bord de ses propres bâtiments, le droit d'exiger les services militaire et naval de ses sujets. Nais peut-il exercer le même droit par rapport aux bâti* ments d'une autre nation?

L'exemption des bâtiments de guerre d'une nation de l'exercice de tout droit de visite, en temps de guerre et en temps de paix, est généralement reconnue. Le droit de visiter les bâtiments de commerce des autres nations en pleine mer, pour y rechercher des déserteurs ou d'autres personnes engagées au service militaire ou naval, a été constamment soutenu par la Grande-Bretagne et aussi constamment nié par les États-Unis. Cette controverse entre deux nations qui, par l'identité de leur origine et de leur langue, ftnt les plus intéressées dans la question, est devenue un des principaux motiOs de la dernière guerre entre elles. Cette même question est souvent devenue la matière de négociations entre les gouvernements américain et anglais; et notanmient, dans la négociation qui a été terminée par le traité de Washington en 18iâ, le gouvernement américain a insisté de nouveau sur le principe que le pavillon national couvre toutes les personnes naviguant à bord du bâtiment qui porte ce pavillon^.

^Sir L. jBMKm's works, vol. I, p. 7U.

^ Wbbaton's Bûtar^ àf the kuv of natioM, p. 787—746.

136 DROITS 0B LÉGISLATION. CIYILB BT CRIMIIIILLK.

$ 11. IV. Les lois civiles d'an État quelconque peuvent opérer

Juridiction ,,, « ••

eonsuiaire. au delà des limites de son propre territoire et dans le territoire d'un autre État, en vertu des conventions spéciales entre les deux États.

Tels sont les traités qui autorisent les consuls et autres agents de commerce d'une nation à exercer une juridiction sur leurs compatriotes dans le territoire de la nation où ils résident. La nature et l'étendue de cette juridiction dépendent des stipulations que renferment les traités entre les deux États. Entre les nations chrétiennes elle est en général limitée à la décision des litiges en matières dviles entre les négociants, les matelots et autres citoyens de l'État résidants en pays étranger; à Tenrégistement des testaments, des contrats et autres actes passés devant le consul, et à la conservation des biens de leurs compatriotes décédés dans le ressort du consulat. Les consuls des puissances chrétiennes résidants en Turquie et dans les autres pays du Levant exercent une juridiction civile et criminelle sur leurs compatriotes, à l'exclusion des magistrats et tribunaux du pays étranger. Cette juridiction est ordinairement soumise, dans des cas civils, à un appel aux tribunaux. La juridiction criminelle est, en général, limitée au pouvoir d'infliger une amende pécuniaire, et dans le cas d'autres délits plus graves, le consul exerce les fonctions d'un juge d'instruction. Il recueille les documents et autres preuves du délit, pour les envoyer avec les accusés dans la patrie pour y être jugés *.

inSép^'n- Chaque État souverain est indépendant de tous les

TEtTqu*»^ autres États dans l'exercice de son pouvoir judiciaire.

*/odieiâ?r7.^' Ce principe général doit être modifié par les exceptions à son application créées par des conventions spéciales avec les États étrangers, et par des actes de confédération avec

'De Stbce, Essai sur les consuls, seci. Vif, g 80—40. — Pam- DESSUS, Droit commercial, part. VI , tit. vi, chap. ii, g S ; chap. !▼, 8 <— •• — MiLTiTi, Manuel des consuls, t. Il, part. Il, p. 4 OS, 188,

DROITS 1>M LtGISLATION GIYOI ET CRIMIRILLI. 437

d'antres États souverains pour certains objets d'un intérêt commun. Par les stipulations de ces conventions ou de ces actes, TÉtat en question peut céder une portion de son pouvoir judiciaire, ou il peut modifier son exercice pour atteindre le but du traité ou acte de confédération.

Avec ces exceptions, le pouvoir judiciaire de chaque État est aussi étendu que son pouvoir législatif. Cependant il n'embrasse pas les cas où les lois civiles d'une autre nation peuvent opérer dans les limites territoriales de l'État Tels sont les cas que nous avons déjà énumérés d'un souverain étranger, de son ambassadeur, de sa flotte ou de son armée, entrant dans les limites territoriales d'un autre État, où ils sont en général exemptés de la juridiction du pays.

I. A ces exceptions près, le pouvoir judiciaire de chaque V'' d État indépendant s'étend: SuSîî'V""»

4 ® A la poursuite de toutes les offenses commises contre *^Jj^S, les lois de l'État dans ses limites territoriales, quel que soit l'auteur de ces offenses \

2^ A la poursuite de toutes les offenses contre les lois de rÉtat commises à bord de ses bétiments de guerre ou de commerce en pleine mer, et à bord de ses bâtiments de guerre dans les ports d'un pays étranger, quel que soit l'auteur de ces offenses ^.

3^ A la poursuite de toutes les offenses contre les lois de l'État commises par ses citoyens, dans quelque lieu qu'elles aient été commises.

4^ A la poursuite du crime de piraterie et d'autres offenses contre le droit des gens, quel que soit l'auteur de ces offenses, et quel que soit le lieu où eOes ont été commises '.

n est évident qu'un État n'a pas le droit de poursuivre

> Vide sapra, g 6.

* Vide supra, § 9—40.

*Vide infra, g 4 5.

138 DROITS DB LÉGISLATlOlf CIVILE BT CRIHIIIBLLB.

devant ses tribunaux une offense contre ses lois commise dans les limites territoriales d'un antre État, à moins qu'Ole n'ait pas élé commise par ses propres citoyens. Il ne peut pas faire arrêter les personnes et saisir les biens des coupables sur le territoire étranger; mais il peut faire arrêter ses propres citoyens dans un lieu qui n'est pas soumis à la juridiction d'une autre nation, tel que la pleine mer, et les punir pour des offenses commises dans un tel lieu ou dans les limites territoriales d'un autre État

D'après la jurisprudence reconnue par les ÉtatSrUois d'Amérique et la Grande-Bretagne, la justice pénale de chaque pays est regardée comme territoriale, et elle doit rester étrangère à la répression de tout délit commis hors de ce territoire. Cependant ce principe a été souvent écarté par la législation pénale de ces deux pays, en ordonnant la poursuite, devant leurs propres tribunaux, des offenses contre leurs propres lois commises par leurs citoyens dans les limites territoriales d'un pays étranger.

La plupart des codes de l'Europe n'admettent pas le principe que la justice pénale est territoriale. Plusieurs États, par leur législation criminelle, punissent leurs natio* naux pour crimes commis par eux en pays étrangers. En France, ce principe forme la règle générale, et ne souffre que de légères exceptions. Des exceptions consistent en ce que certains crimes publics contre la sûreté ou la fortune de l'État sont déclarés passibles de là juridiction fran* çaise, bien qu'Us aient été commis hors du territoire, soit par des Français, soit par des étrangers \ Règlements Los lois conceruaut le commerce et la naviiration d'un

flo commerce , ^^

na^giifon. ^^* ^^ pouvont pas Are appliquées aux étrangers hors des limites du territoire, mais elles sont partout applicables aux citoyens de l'État Les offenses contre les lois de prohibition de certains genres de trafic commises par

' FoELiTz, Droit intemalional privé, g 510 — 588.

criminel«.

DROITS DE LÉGISLATION CITILE ET CRUmBLLE. 439

les citoyens peuvent être poursuivies devant les tribunaux de rÉtat, quel que soit le lieu où elles ont été commises. Hais si ces offenses ont été commises par des étrangers» elles ne peuvent pas être poursuivies devant ces tribunaux, à moins qu'elles n'aient pas été commises dans les limites territoriales de l'État, ou à bord de ses bâtiments de guerre ou de commerce, dans un lieu hors de la juridiction de tout autre État

Les opinions des publicistes sont divisées sur la ques- ^'^dëi'^'^" tioD de savoir si l'extradition des personnes accusées de crimes commis dans les limites territoriales d'un État, est obligatoire pour l'État où ces personnes ont cherché un refuge. Quelques-uns de ces écrivains soutiennent que l'extradition dans ce cas est obligatoire pour les nations, même indépendamment de toute convention spéciale. Telle est l'opinion de Grotius, Burlamaqui, Yattel, Butherforth, Schmeizing et Kent \

D'un autre câté, suivant Puffendorf, Voet, Martens, Klttber, Leyser, Kluit, Saalfeld, Schmaltz, Mittermaier et Heffler, il faut une convention spéciale pour qu'un État soit formellement tenu d'accorder l'extradition que lui demande un autre État; sinon l'extradition reste toiiyours soumise à rappréciation et aux convenances de l'État à qui elle est demandée ^. Et le savant Mittermaier regarde le fait même de l'existence de tant de traités spéciaux concernant

' GnoTirs, de Jure belli ac paeis, lib. II, cap. xi, g 3—5. — Hkinec* cits, Prœlectiof^s in GroliOj j. t. — Burlamaqui, Droit nalurelt t. II, part. IV, chap. ui, § «8—89. — Vattel, IIv. Il, chap. vi, g 76 et 77.— RcTBEiFORTH, InsUtutes of ncUural law, vol. II, ch. ix, p. 12 — ScHiKuiNG, syytemaiischer Grundriss des praktischen europtUschen Vàikerreehu, g 61. — Kert's Commentaries on American law, vol. I, p. 86 et 37.

* PuppEKDORF, Elementa, lib. Vm, cap. m, g 23 et 24 — Voet, de SttU., g 44, cap. I, D° 6. — Mabtens, Droit des gens^ liv. III, chap. in, % 404. — Klûbkh, Droit des gens, port. u. tit I, chap, ii, g* 66. — Letsbh, Meditationes ad Pandectas, Med. 4 0. — Kluit, de Deditione profugwrum, g 4, p. 7. — Saalfeld, Handbvch des posiliven Vôlkernclos. g 40. — Schmaltz, europàisches VàlkerrecfU, p. 4 60. — MiTTEwiAiE», das deutsche Strafverfahren, ThI. I. § 59, p. 344—349.

140 DROITS DB LÉGISLATION CITILB BT CRIHINBLLB.

cette matière comme une preuve concluante qu'il n'y a pas d'usage général parmi les nations à cet eflTet qui constitue une obligation parfaite, et qui ait la force de droit international proprement dit. Même sous des systèmes d'États confédérés, tels que la Confédération germanique et l'Union de rAmérique du Nord, cette obligation est limitée aux conditions stipulées dans les pactes fédéraux.

En formant les traités stipulant l'extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour des crimes désignés, certaines règles sont assez généralement suivies, et surtout par les gouvernements constitutionnels. Les principales de ces règles sont: que l'État ne doit jamais accorder l'extradition de ses propres nationaux, ni celle des personnes condamnées ou poursuivies pour crimes politiques ou purement locaux, ni pour des délits légers; mais seulement celles des réfugiés qui sont sous le coup de condamnations ou de poursuites pour crimes graves et de droit commun \

L'extradition par un État, de déserteurs militaires appartenant au service d'un autre, dépend également des conventions spéciales entre les deux États ^. ^§sf Une sentence criminelle prononcée par les tribunaux

Effet d'une r r

cr^lnaua ^'^"^ ^^* ^^ P®^* avoir aucun effet direct dans un des'ûmites ^utro État. SI c'ost uno Sentence de condamnation, elle ne territoriales p^^^ p^^^ ^^^ exécutéo hors dos limites territoriales de

prononcée. l'État OÙ elle a été prononcée, ni sur la personne ni sur les biens du coupable; et s'il est convaincu d'avoir commis un crime qui emporte une peine infamante ou la pri* vation des droits civils dans son propre pays, une telle sentence ne peut produire aucun effet légal dans un autre État».

* OiTOLAN, Règles internationales de la mer, t. i, p. 840 et 34 r ' Btneeshoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. ix.

* If ARTBirs, Droit des gens, liv. UI, chap. m, % 86. — KliIbeii, Droit des gens, part. II, tit. I, chap. n, g 64 et 65. — Foelix, Droit international privé, g 565.

DROITS Dl LÉGISLATION CIVILS BT CEUIINBLLB. 4 il

Cependant une sentencoi ou de condamnation ou d'ac^ qaittemeni, prononcée par les tribunaux d'un État, peut avoir certains effets indirects dans d'autres États. Si la sentence a été prononcée par les tribunaux de l'État où le crime a été commis, ou contre ses citoyens, la sentence de condamnation ou d'acquittement formerait une exception péremptoire {exceptio rei judkaUB] contre une poursaite devant les tribunaux d'un autre État. Si la sentence a été prononcée par les tribunaux d'un État autre que celui où l'offense a été commise, ou auquel le coupable était soumis comme citoyen, la sentence serait entièrement nulle et de nul effet pour le protéger contre une poursuite devant les tribunaux d'un autre État ayant juridiction de l'offense.

Le pouvoir judiciaire de chaque État souverain s'étend ^^^ à la poursuite de certains crimes contre le droit des gens '^d^Drèi^* et entre autres le crime de piraterie. des g?ni.

Les pirates sont ceux qui courent les mers, de leur propre autorité, pour y commettre des actes de dépréda* lion, pillant à main-armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les navires de toutes les nations, sans faire d'autre distinction que celle qui leur convient pour assurer l'impunité de leurs méfaits; les actes commis par de tels malfaiteurs constituent le crime de piraterie ^

Les officiers et l'équipage d'un navire armé et muni d'une commission contre une nation ennemie, et commettant des actes de déprédation contre des nations amies, ne peuvent pas être poursuivis comme pirates. L'État qui a accordé la commission, étant responsable envers les autres nations pour ce qui est fait par ses bâtiments

' Qui autem nullius principis aactoritaie , siva mari , sive terra, npiont, piratarom prœdoDUinque vocabulo intelligantur. Unde, ut pirala paniuntur, qui ad hostem deprœdandum enavigant sine mandato praefecti miuis, et non prsstitis. quaa porro prsastari desiderant. (BnoansHOU, Qu«$ti<mum juris pubUci Ub. i, cap. xvii.)

H2 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRtMlNBLLE.

armés en guerre, est seul juge compétent des actes faits sous couleur de son autorité \

Les déprédations commises par des armateurs munis de commissions de deux souverains en guerre Tun avec l'autre, sont qualifiées de crime de piraterie, puisque Tau-* torité conférée par l'un est en conflit avec l'autre; mais on a douté si on peut faire la course sous des commissions émanant de divers souverains alliés contre un ennemi commun. L'opinion la plus généralement accréditée paraît regarder cette pratique comme étant iUégale et irrégulière, puisque les deux cobelligérants peuvent avoir adopté des règlements divers ou pris des engagements différents en* vers les neutres, qui sont souvent inconnus de ceux autorisés à faire la course*.

Les pirates sont les ennemis du genre humain tout entier; ils sont hors du droit des gens; il est permis et ordonné à chacun de leur courir sus et de s'en emparer par tous les moyens possibles; ils peuvent être arrêtés sur les mers par les bâtiments de tout État, et conduits dans ses limites territoriales pour être jugés par ses tribunaux.

Mais il faut faire une distinction entre la piraterie suivant le droit des gens et celle suivant la loi particulière d*un État. La piraterie d'après le droit des gens peut être jugée par les tribunaux du pays où% les accusés se trouvent, quoique l'acte de piraterie ait été commis à bord d'un bâtiment ou par un équipage originaire d'une autre nation. 11 est certains actes qui sont qualifiés actes de piraterie par les lois intérieures d'une nation, auxquels le droit des gens n'attache pas la même signification. Ce n'est pas ^en vertu

' Btnkersboek, Quœstionum juriê publici Ub. 1, cap. xvik — Rutherforth's InslittUes, vol. II, p. 595.

* BTNKERSBOEK, Quœstionum juris publici Ub. I, cap. xvii. — Valih, Commentaire eut ¥ ordre de la marine, t. II, p. «SS. — «The law distingaishes beiween a pirate wbo is a highwaymao and sets up for robbing, either having no commission at ail or elae hath two or tbree , and a lawful man of war that exceeds his commission.» (Sir L. Jenkin's Works, vol. il, p. 714.)

Dmorrs db législation citilb et crihihblle. 443

da droit mtematicmal que les autears de ces actes sont jugés et punis, mais seulement en vertu des lois spéciales qui les assimilent aux pirates, lois qui ne peuvent être appliquées que par l'État qui les a rendues, et seulement à regard des propres sujets de cet État ou dans les lieux d^endant de sa juridiction.

Ainsi les lois particulières de TAn^eterre et des États* Unis d'Amérique assimilent aux pirates les individus qui se livrent à la traite des nègres. Il en est de même en Autriche, en Prusse et en Russie, depuis le trfdté de 1841, conclu par ces trois puissances avec l'Angleterre, pour l'abolition de la traite. Il ne s'ensuit pas que la traite, qui est d'ailleurs prohibée aujourd'hui par tentes les nations civilisées, constitue le crime de piraterie suivant le droit des gens.

Les crimes de meurtre et de vol commis individuellement à bord "d'un bètiment en pleine mer, ne sont justiciables que des tribunaux du pays auquel appartient le bâtiment; mais si ces crimes ont éte commis à bord d'un navire tombé en la possession d'un équipage révolte , qui s'est affranchi de tente obéissance et qui agit contre toutes les lois, ce navire, dès lors dénationalisé, a perdu le droit d'être protegé par un pavillon quelconque; de tels crimes peuvent être rangés dans la classe de ceux de la piraterie suivant le droit des gens, et leurs auteurs sont justiciables des tribunaux de l'Étet qui en a fait la capture K

Q. Le pouvoir judiciaire de chaque État s'étend à tonte & le. procédure civile in rem relative aux biens mobiliers et da pouvoir

, judiciaire

immobiliers situés dans les fimites territoriales de TEtaU de rÊtat

guaot aux

Le principe, dans son application aux immeubles, est ''^^'^J^qJ^*'^^ une conséquence de la règle déjà ^expliquée quant à l'ap- dù^tcrrfulfA. plication de la lex lad rei sitœ. Gomme toute chose relative à l'aliénation et an titre de propriéte des immeubles est réglée par les lois du pays où ces biens sont situés,

Whkaton's Reporté, vol. V, p. ^hK — 484.

444 DROITS Dl LftftIdLATION CITILX BT CUXINBLLI.

il s'ensuit que la procédure coucemaDi ces biens, teb que les preuves judiciaires et les règles de prescription, doivent être réglées par les mômes lois K Distinctioa ^^ même règle s'applique à toute procédure civile m procédure fefi» Concernant des biens mobiliers situés dans les limites *" ^^' territoriales de l'État, avec cette exception cependant que les lois étrangères peuvent donner la règle de décision pour le fond, pendant que les formes de la procédure, les preuves judiciaires et les règles de prescription sont déterminées par la Ux fort. La lex domidlU est la loi applicable à un testament de biens mobiliers et à la succession ab intestal de ces biens, si le testament est fait ou si les héritiers ab intestat résident dans nu pays étranger ; tandisq ue la leœ fort de l'État où la procédure est intentée, doit déterminer ses formes aussi bien que les preuves judiciaires et les règles de prescription.

Quoique les formalités à observer dans des testaments faits en pays étranger soient réglées par les lois du pays, de tels testaments ne pourront être exécutés sur les biens situés dans un autre pays, sans être enregistrés aux bureaux ou homologués par les tribunaux de ce dernier pays ^.

Eifets^^dei ^^^ jugemonts ou sentences d'un tribunal étranger de ^^rm^dM juridiction compétente, tels que les sentences d'une cour éiraogerf. d'amirauté in rem, sont regardés comme étant des preuves concluantes ou droit de propriété des choses dont il s'agit, lorsque ce droit de propriété est mis en question dans les tribunaux d'un autre pays.

Etendue UI. Le pouvoir judiciaire de chaque État peut être ju<nciaire étoudu à tous les litiges regardant les droits personnels ^éaldanu ^^ ^^ propriété de toutes les personnes résidantes sur le le territoire ^rritoiro de TÉtat, quoique le litige ait pris son origine en de lEiii. pgyg étranger ».

' Vide supra g 8.

* Code civil français, art. 4,000.

DROITS J>l LtQISLATION CIYILB ET CEIMIIIBIXB. 445

Ce principe général est entièrement indépendant de la règle de décision qui doit guider le tribunal. Cette règle peut être la loi du pays où siège le tribunal, ou bien la loi d'un pays étranger dans certains cas; mais cela n'affecte pas la juridiction des tribunaux, qui peut être exercée SOT toutes les personnes résidant même temporairement dans le pays. Cependant cette juridiction, fondée sur le droit international, peut être limitée par les lois civiles de rÉtat, et il n'y a pas d'usage constant et uniforme parmi les nations pour l'exercice de cette juridiction. Un État souverain peut refuser, à sa discrétion, de prendre connaissance des controverses entre les étrangers. Toutes les actions réelles ou possessoires doivent être nécessairement intentées dans le lieu où les biens en question sont situés, et la jurisprudence anglaise et américaine considère toutes les actions personnelles, ex deUcto ou ex contrctctu, comme transitoires, et les attribue au for domestique, n'importe dans quel pays ces actions ont pris origine, et n'importe qui sont les parties litigantes. Cette règle est basée sur une fiction légale qui suppose que l'injure a été infligée, on que le contrat a été fait dans les limites de la juridiction locale. Dans les pays dont la jurisprudence est fondée sur le droit romain on suit, en général, la maxime, Oder forum rei segm'/ur; et il faut que les actions personnelles soient intentées devant les tribunaux du pays où le défendeur a acquis un domicile fixe.

D'après la loi française, l'étranger qui a été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouit de tous les droits civils, et entre autres de celui de plaider devant les tribunaux du pays. Dans d'autres circonstances, la juridiction sur les étrangers est attribuée à ces tribunaux dans les cas suivants:

4® Dans les cas où l'obligation est contractée en France, 00 en pays étranger, entre des étrangers et des Français.

2^ Dans les affaires de commerce, où l'obligation est

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contractée en France, et les parties contractantes y ont élu un domicile, ou expressément ou par implication résultant nécessairement des termes de robligation.

3^ Dans le cas où les étrangers soumettent volontairement leurs litiges à la décision des tribunaux français^. Dans tous les autres cas où les étrangers non domidliés en France par autorisation du roi sont intéressés, les tribunaux français refusent d'exercer leur juridiction sur les étrangers, même si Tobligation est contractée en France. Un savant auteur qui a traité du droit international privé considère cette jurisprudence, qui refuse à Tétranger non domicilié en France la faculté dlutenler un procès contre un autre étranger, comme étant en contradiction avec le droit international européen. Le droit romain a reconnu le principe que tous les contrats les plus ordinaires parmi les hommes tirent leur origine du droit des gens, ea? jure gentium, ou, en d'autres termes, que ces contrats sont valides, qu'ils soient faits entre des étrangers et les citoyens, ou entre les citoyens du même État. Ce principe a été incorporé dans le droit des gens moderne, qui reconnait aux étrangers le droit de contracter des obli<* gâtions dans les limites territoriales d'un autre État De ce droit découle nécessairement, pour les tribunaux du pays, celui de contraindre les parties contractantes, qu'elles soient citoyens ou étrangers, à remplir ces obligations^. ^. $ 90. La règle de décision en matière de contrat doit néces-

règle de sairemout être la loi applicable au cas, qu'elle soit le code XB^i^^ùl ^^^^ du P^y^ ^u ^^ ^^^ étranger, mais la règle de proeD^maUère cédurc ost 60 général déterminée par la kx fort du pays où le procès est intenté. Cependant il n'est pas toujours facile de distinguer la règle de décision de la règle de pro-

' Pardessus, Droit commercial, part. Yl, tit. tu, chap. i, S ^- — PoTHiER, Procédure civile, part. I, chap. i, p. ï. — Discussion sur le Code civil, t. I, p. 48.

^FofiLiz, Droit ifUernational privé, g ^21—123.

OmOITS DB LtGlSLATION CITUB KT CRIMINBIXB. H7

cédore. Chi peut affirmer en général que tout ce qui regarde l'obligation du contrat doit être réglé d'après la loi du domicile des parties contractantes, ou du pays où le contrat a été fait, tandis que tout ce qui regarde les moyens de contrainte à l'ezécation doit être réglé par la lex fort.

Si le tribunal est appelé à appliquer au cas la loi du pays où il siège, entre des personnes domiciliées dans le pays, il n'y a nulle difficulté. Comme l'obligation du contrat et les moyens de contraindre les parties contractantes à son exécution , la règle de décision et la règle de procédure doit être cherchée dans le même code. Dans d'autres cas fl faut * soigneusement distinguer entre l'obligation et les moyens de contrainte.

L'obligation du contrat consiste dans les éléments sui- ▼ants:

4^ La capacité personnelle de contracter.

99 La volonté des parties contractantes ei^primée quant aux termes et conditions du contrat.

3^ La forme extérieure du contrat

La capacité personnelle des parties contractantes dépend de ces qualités personnelles qui sont inhérentes à leur état civil d'après les lois de leur propre pays. C'est seulement ces qualités universelles personnelles qui, d'après les lois civiles de toutes les nations, sont essentielles à la capacité de contracter, qui sont exclusivement réglées par la lex domicilu. Telles sont les qualités de majeur et de mineur, de femme mariée ou non mariée, etc.

L'interprétation des termes et conditions expresses du contrat, ainsi que les conditions tacites qui sont annexées au contrat par l'usage et les lois du pays où il est fait, dépendent nécessairement de la lex lod contractus.

La forme extérieure du contrat doit être réglée par la lex lod corUracttis, qui détermine s'il doit être écrit et passé avec certaines formalités. L'omission de ces formalités annule le contrat ab itUtio, et étant nul d'après la loi du

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