CHAPITRE IV
Droits de propriété naiionale.
Biens
publics et privés.
Dtt domaine
émiDeni.
la p
De la près* oription.
Le droit exclusif de chaque État IndépeDdant à son territoire et à ses autres biens, est fondé sur le titre originairement établi par l'occupation, la conquête ou la cession, et postérieurement confirmé par la présomption qui résulte du laps d^un long espace de temps, ou par des traités et d'autres contrats avec des États étrangers.
Ce droit exclusif comprend les biens publics ou domaiAe de PÉtat, et tous les biens qui appartiennent à des particuliers et qui se trouvent incorporés dans le 'territoire de TËtat.
Les droits de TÉtat aux biens publics ou à son domaine sont absolus, et excluent ceux de ses propres sujets ainsi que ceux des nations étrangères. Le droit de propriété nationale, à l'égard des biens qui appartiennent à des particuliers ou à des corporations, et qui se trouvent dans son territoire, est absolu pour ce qui regarde les nations étrangères, puisqu'il exclut tous leurs droits, tandis qu*à l'égard des sujets de FÉtat ce droit se réduit à ce que Ton nomme domaine éminent, c'est-à-dire le droit, en cas de nécessité ou pour le salut public, de disposer de tout bien renfermé dans les limites de TÉtat^
Les auteurs sont très-partages sur la question de savoir jusqu*à quel point la présomption qui résulte de la longueur
* Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. xx, § 135—244. — Ruther* fobth'8 InitUtUions of nationcd law, vol. Il, chap. ix, g 6. — Hffptbr, dos europàische Vôlkerrecht^ g 64, 69, 70.
DBS DBOITS DE PROPEI<TÉ. 459
da temps écoulé, et que Ton nomme prescription, peut avoir lieu entre les nations; mais Fusage constant et approuvé des nations montre que, quel que soit le nom que Ton donne à ce droit, la possession non interrompue par un État d'un territoire ou de tout autre bien pendant un certain laps de temps exclut les droits de tout autre État à cet égard, de même que le droit naturel et civil de toutes les nations civilisées, assure à un particulier la propriété exclusive d'un bien qu'il a possédé pendant un certain temps sans que personne ait prétendu y avoir des droits. Cette règle est fondée sur la supposition, confirmée par reipérience, que toute personne cherche à jouir de ce qui lai appartient, et que du silence de cette personne on peut natorellement conclure que ses titres à la propriété étaient peu valides, ou bien qu'elle y a renoncé ^
Les titres de presque toutes les nations européennes ^^^' aux territoires possédés par elles en Europe sont tirés, ^^Jt^dt?" dans l'origine, des conquêtes postérieurement confirmées ^cSSSnSei par une longue possession, et par des relations interna- 'detemjM
.. , „ , . . écoula.
tionales auxquelles toutes les nations européennes ont successivement pris part Leurs droits sur les biens possédés par elles dans le Nouveau-Honde découvert par Christophe Colomb et d'autres aventuriers, et aux territoires qu'ils occupent en Asie et en Afrique, furent originairement tirés de la découverte, de la conquête ou de la colonisation, et ont été depuis confirmés par des contrats positifs, indépendamment de ces sources du droit de propriété, le consentement général des hommes a établi le principe qu'une possession longue et non interrompue d'un terri-
'Grotius, de Jure belli ac pwia^ tib. II, cap. iv. — Pdffendorp, ie Jure natxtrœ et genlium, là). IV. cap. xii. — Vattel, Droit des Çfns^ i, I, liv. II, chap. xi. — Rutiurforth's Institutions of national law, vol. I, chap. vm; vol. H, chap. ix, § S, 6.
Sic qui rem saara ab alio teneri soit, nec quicqaam contradicit mollo tempera, is nisi causa alia manifeste appareat, non videtur id alio fecisse anime, quam qaed rem iUam in suarum renim numéro esse noUet. (Grotius in loc. cit.)
160 DBS DROITS DE PBOPmiÉTÉ.
toire par une nation, exclut les droits de toute autre nation à ce territoire. Soit que l'oii considère ce consentement général comme un contrat tacite ou comme un droit positif, toutes les nations n'en sont pas moins obligées de s'y conformer, puisque toutes les nations ont pris part à ce consentement, puisque aucune nation ne peut refuser de s'y conformer sans pour cela ébranler ses propres titres à la possession de ses biens, et puisque enfin il est fondé sur l'utilité réciproque des nations, et qu'il tend à avancer les intérêts généraux de l'humanité.
Les Espagnols et les Portugais se sont mis à la tète de l'Europe dans les belles découvertes maritimes qui ont été faites pendant les quinzième et seizième siècles. D'après les idées reçues en Europe à cette époque, les nations païennes qui habitaient les contrées nouvellement découvertes étaient considérées comme appartenant légitimement aux conquérants de ces contrées. Dans le cas où s'élevaient quelques disputes au sujet du droit de possession dans ces contrées, le Pape, comme chef suprême de la chrétienté, était l'arbitre souverain de ces disputes. De là, la fameuse bulle publiée en 1 493 par le pape Alexandre VI, laquelle accordait aux couronnes unies de Castille et d'Arragon toutes les terres découvertes et à découvrir, au delà d'une ligne imaginaire tracée d'un pAle.à l'autre à cent lieues à l'ouest des lies Açores. Ce fut en se fondant sur cette bulle que les Espagnols prétendirent jouir seuls de la propriété de toutes les terres et mers situées à l'ouest de cette ligne dans le Nouveau-Monde. Cependant cette concession du Pape n'était pas le seul appui sur lequel se fondaient les nations qui avaient des possessions dans le Nouveau-Monde; elles faisaient reposer leurs droits à la propriété de ces pays sur la priorité de découverte. L'Espagne même n'a jamais fondé tous ses droits sur la bulle d'Alexandre YI. Le Portugal prétendait faire reposer ses droits à une partie de l'Amérique du Sud sur une dé-
BBS DROITS DE PBOPIIÉTÉ. 461
coovarte et conquête; cet État avait-pourtant toujours soin de se tenir à Test de la ligne tracée dans la bulle du Pape. Qaant à PAngleterre, la France et la Hollande, sans faire attention aux concessions faites par le Pape, elles poussèrent leurs découvertes, leurs conquêtes et même leurs colonies jasqae dans les Indes occidentales, et occasionnèrent ainsi de longues guerres avec l'Espagne et le Portugal, qui semblaient s'être partagé entre eux la terre. Il y avait cependant un point sur lequel toutes ces nations paraissaient s'entendre; à savoir sur le mépris complet des droits des peuples de ces contrées. C'est ainsi que la bulle du pape Alexandre YI accordait à l'Espagne toutes les terres ayant déjà été occupées par des noHans chrétiennes] et les lettres patentes données par Henri VU d'Angleterre à Jean Cabot et à ses fils les autorisaient a à cbercher et à découvrir toutes les lies, pays ou provinces quelconques appartenant à des païens et à des infidèles, et d'assujettir et d'occuper ces territoires comme ses vassaux et lieutenants. » C'est ainsi que la reine ElisabeUi donna également à Sir Humpbrey Gilbert, l'autorisation de découvrir toutes les contrées païennes et barbares non possédées par des princes ou des peuples chrétiens, et de les occuper. Subordonner les droits des sauvages indigènes à ceux du premier conquérant chrétien, devint ainsi une maxime de politique et de droit Dans toutes les guerres, traités et négociations auxqoels les prétentions rivales des différents États de l'Europe à des territoires sur le continent américain ont donné lieu, les droits des Indiens ont été complètement laissés de côté, ou bien abandonnés au bon plaisir des États auxquels les conventions des différentes puissances européennes les avaient livrés. Leurs titres à leur propre territoire se sont ainsi trouvés presque complètement abolis par la force des armes ou bien par des contrats, à mesure que les progrès de leurs ennemis forçaient les pauvres 1. 41
162 DBS DROITS DR PBOPRlÉTt.
sauvages à se retirer de plus en plus des pays occupés par ceux-ci.
Daos les discussions qui s^élevèreni en 4790 entre la Grande-Bretagne et l'Espagne au si:get de Nostka-Sund, celte dernière puissance réclama toutes les câtes nordouest de rAmérique jusqu'au détroit du Prince William, en se basant sur une priorité de découverte et sur une longue possession confinnées par Tarticle 8 du traité d'Utrecht. Le gouvernement anglais s'opposa à cette prétention, en déclarant que la terre étant l'héritage commun de tous les hommes, chaque individu et chaque nation a le droit de s'en approprier une portion en la cultivant et en Toccupant Cette discussion se termina par une convention entre les deux puissances, dans laqueUe il fut stipulé que leurs si:yets respectifs pourraient librement naviguer et pécher dans l'Océan Pacifique et dans la mer du Sud, et aborder sur les rivages de ces mers afin do faire le commerce avec les indigènes et pour s'y établir, en se soumettant toutefois aux conditions suivantes:
i"* Que la navigation et la pèche des svyets de la Grande- Bretagne dans ces mers ne devaient pas servir de prétexte à un commerce illicite avec les établissements espagnols, et qu'ils ne pourraient naviguer ou pécher à une distance de moins de dix lieues marines des côtes déjà occupées par les Espagnols*
%^ Que dans toutes les parties des côtes nord-ouest de l'Amérique septentrionale où Tune ou l'autre des deux puissances aurait établi des colonies à partir du mois d'avril 1789, les sujets de l'autre auraient libre accès et pourraient y faire leur commerce en toute sûreté.
3"* Qu'à regard des côtes est et ouest de l'Amérique méridionale, aucun établissement ne pourrait être formé par les sujets des deux États dans la partie de ces côtes située au midi des établissements déjà formés par les Espagnols; mais que les sujets respectifs des deux puis-
DBS BaOITS Bl PBOPBIÉTÉ. 463
sances continaeraienl à avoir le droit d'aborder sur ces c^tespour la pèche, et qu'ils auraient même le droit d'y étabib des cabanes ou d'autres habitations temporaires pour les besoins de la pèche K
Par un ukase de Pempereur Alexandre de Russie en ^«^^1*16?* date du i/^6 septembre 4821 , le gouyemement russe et^jSl^^Mf déclara avoir un droit territorial exclusif à la cète nord- 'de^a^<!6ie*^ ouest de l'Amérique, depuis le détroit de Bering jusqu'au "^'^ de"*'' 51* degré de latitude, et aux lies Aléoutes sur la cète "^''^ orientale de la Sibérie, el dans les Iles Kouriles depuis le même détroit jusqu'au cap Sud dans l'Ile d'Ooxoop, aa 45^ 54' de latitude nord. La navigation et la pèche étaient défendues à toute autre nation dans les lies et porta contenus dans les limites susdites. D était également défendu à tout vaisseau étranger d'aborder dans les éta- Uîssements russes ou d'en approcher à 400 heoes italiennes, sous peine de confiscation de leurs marchandises. Les droits de la Russie à ce territoire reposaient, selon le décret, sur les trois principes sur lesquels, d'après le droit des gens, repose tout droit de propriété, à savoir: sur la priorité de découverte; sur la priorité d'occupation, et enfin sur une possession paisible et incontestée pendant près d'un demi-siècle. U y était de plus dit que toutes les conditions qui s'appliquent aux mers fermées, devaient s'étendre aux mers qui baignaient les possessions russes sur les continents de l'Asie et de l'Amérique, et que par soite le gouvernement russe pourrait exercer dans ces mers les droits de la souveraineté, et surtout celui de les interdire entièrement aux étrangers. Il se contenterait cependant de l'exercice de ses droits essentiels, pour empêcher la contrebande dans les limites de la compagnie russo-américaine.
^AÊUniol hegûter, an. 1700; State Papers, p. S85--a05; ao. 4791, p. i«8— 2U, 222— Sà7.
464 DES DROITS DB PROPRitTÊ.
Tous ces principes furent contestés par le gouvernement des États-Uois, tant en fait qu'en droit Le secrétaire d^État pour les affaires étrangères, M. John Quincy Adams, dans sa réponse à la communication du ministre russe à Washington, déclarait que depuis que les États-Unis existaient comme nation indépendante, leurs vaisseaux avaient librement navigué dans ces mers, et que le droit d^ naviguer leur était accordé par cette indépendance même, ainsi que le droit de leurs citoyens de trafiquer avec les natifs du pays qui ne se trouvaient pas soumis à la juridiction territoriale d'une autre nation. Q niait que les Russes eussent droit à aucune portion de l'Amérique au midi du 55^ degré de latitude, en se fondant sur ce que dans la charte de la société russo-américaine cette ligne était la limite méridionale des découvertes faites par les Russes en Amérique jusqu'en 4799, et que depuis cette époque ils n'avaient fait aucune nouvelle découverte. A l'égard de la prétention du gouvernement russe à considérer les mers comprises entre les possessions en Amérique et en Asie comme une mer fermée {mare clausum), M. Adams se borne à faire observer que la distance entre ces deux continents sur la parallèle du 54" n'était pas moindre que (le quatre mille milles; M. Adams terminait sa dépêche en exprimant l'espérance que les citoyens des États-Unis pourraient continuer paisiblement à se livrer au commerce K
Les négociations sur ce siyet se- terminèrent par une convention signée à Saint-Pétersbourg le 5/4 7 avril 4824, contenant les stipulations suivantes: que dans toutes les parties de FOcéan Pacifique les citoyens des États-Unis et les sujets de la Russie pourront naviguer librement et exercer la pèche, mais toutefois avec les restrictions suivantes, à savoir : que les citoyens des États-Unis ne pour-
Annual Register, vol. LXTV, p. 576—584. — Correspondance entre M, Adams et M. Polelicar,
re
ront aborder dans un établissement russe sans la permission do gouverneur ou commandant de cet établissement, et que pareillement les sujets russes ne pourront se rendre sans permission dans aucun établissement américain sur les côtes nord-ouest. II fut de plus stipulé qu'il ne serait formé aucun établissement des États-Unis au nord du H^ 40' de latitude, et aucun établissement russe au midi de cette ligne. Enfin, il fut convenu que pendant dix ans, à compter de la signature de la convention, les vaisseaux des deux puissances pourraient naviguer et exercer la pèche librement, dans toutes les mers comprises entre ces côtes.
La Grande-Bretagne avait aussi de son côté protesté con?enu<ui
° '^ de 1825enfr<
contre les principes exposés dans l'ukase russe de 4821 laorancie-
■^ * ^ Bretagne et
dès qu'il eut été promulgué, et de nouveau au congrès de ^^ RuMïe Vérone. Les discussions qui s'élevèrent entre les deux gouvernements à ce sujet furent terminées par la convention signée à Saint-Pétersbourg le 46/28 février 1885, qui établit une frontière définitive entre les possessions de ces deux puissances sur le continent de l'Amérique septentrionale. La ligne de frontière devait commencer à lextrémité aiéridionale de File du Prince de Galles , à 54° 40' et jusqu'au détroit de Portland, 56'' de latitude, de là le long des côtes, jusqu'au mont Saint-Élie, et de là vers le nord, suivant le 141"^ de longitude, d'après le méridien de Greenwicb, jusqu'à l'Océan glacial.
La convention entre la Russie et les États-Unis a expiré en^1834, et n'a pas été renouvelée depuis cette époque.
Les prétentions des États-Unis au territoire situé entre Çrétemioni»
r da goaver-
les Rocky-Mountttins et l'Océan Pacifique et le 42« degré "gi1?.UD " et le 54« degré 40' de latitude nord, reposent sur les con- JJ roTégîn' sidérations et faits suivants:
1® La première découverte de la rivière Colombie par le capitaine Gray, de Boston, en 4792; la première découverte de la source de cette rivière, et l'exploration de son
cours jusqu'à la mer par les capitaines Lewis et Clarke en 4805 — 4806, et enfin l'occupation première des ports de ce territoire par des citoyens des États-Unis.
3® La reconnaissance tacite des titres des États-UniSf par le gouvernement britannique, au moyen de la restitution de rétablissement d'Astoria ou du fort Georges, à rembouchure de la Colombie, après la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.
3^ L'acquisition par les États-Unis de tous les titres de TEspagne à ce territoire, titres qui étaient fondés sur la découverte de ce pays par des sujets espagnols avant qu'il n'eût été connu d'aucun autre peuple. Cette acquisition fut faite en vertu du traité de 4849 s^é entre l'Espagne et les États-Unis.
Le gouvernement anglais opposait à ces raisons les objections suivantes:
4^ Que la Colombie n'avait pas été découverte par le capitaine Gray, mais bien par le lieutenant Meases, de la marine anglaise, et que l'exploration du cours de la rivière par les capitaines Clarke et Lewis n'était d'aucune importance, puisque le gouvernement anglais avait, la même année, établi des agents sur le cours de cette rivière.
2" Que la restitution d'Âstoria avait eu lieu moyennant certaines restrictions an sujet des droits du gouvernement anglais à ce territoire.
3^ Que les titres dérivés de l'Espagne par le traité de 4849 assuraient seulement aux États-Unis les mêmes droits que ceux accordés à l'Espagne par la convention, c'est-à-dire les droits de s'établir dans toutes les portions du territoire, de naviguer et de pêcher dans les mers qui l'a voisinent et de trafiquer avec les indigènes.
Pendant les négociations qui eurent lieu en 48S7, les plénipotentiaires anglais, MM. Huskinsonet Addington, présentèrent dans un mémoire les titres de leur gouvernement au territoire de l'Orégon. Voici les points principaux de-
DBS DROITS DI PROPRltTt. 467
ce mémoire. « Le gouvernement anglais ne réclamait aucune portion du territoire entre les 4S*^ et 49* degrés de latitude. Ses prétentions se bornaient à demander le droit d'occuper le territoire en commun avec d'autres nations, laissant tout à fait de côté le droit de domination exclusive; elles ne consistaient donc que dans le maintien de ses droits en opposition aux prétentions exclusives du gouvernement américain. Les droits de la Grande-Bretagne avaient été indiqués et définis dans la convention de 1790; ils comprennent celui de naviguer dans toutes les eaux de ce territoire, de s'y établir et de trafiquer avec les indigènes ou avec les autres nations qui y ont des pos* sessions. Ces droits ont été exercés paisiblement par la Grande-Bretagne depuis l'époque de la signature de la conventioD, c'est-à-dire pendant près de quarante *ans. Le gouvernement anglais admet que les États-Unis possèdent des droits semblables, quoiqu'ils n'aient été exercés qu'en une seule occasion, mais qu'an delà de ces droits ils n'en possèdent aucun. Les sujets de la Grande-Bretagne ont eu depuis plusieurs années des établissements dans le territoire de l'Orégon; le gouvernement anglais doit protection à ces établissements, et elle leur sera accordée ainsi que la liberté du commerce et de la navigation. Le gouvernement anglais veiUera aussi à ce que les droits semblables des États-Unis ne soient pas lésés, le désir du gouvernement anglais étant de régler ses propres obligations sur celles des autres États qui ont des possessions sur ce territoire, tant que subsistera l'occupation en commun K »
Les conventions de 4848 et de 4827 entre les gouvernements anglais et américain stipulèrent toutes deux que tout le territoire réclamé par les deux gouvernements
' Congreaê documenU, 20th. congress and Ist sess. , n® 4 99 — GtCKimow, History of Oregon and CaUfomia. Proofs and illostratioDs. H.
sur la côte nord-oaest de rAmérique, à rouest des mon* iagnes Rocheuses, restera oovert pendant l'espace de dix ans aux deux puissances. 11 était d'ailleurs bien entendu que cet arrangement ne devait en rien faire tort aux prétentions des deux puissances , chacune des deux parties contractantes pouvait du reste faire cesser cette stipulation au moyen d'une notification faite un an d'avance. Cette notification ayant été donnée par le gouvernement américain, de nouvelles discussions eurent lieu entre les deux gouvernements. Ces discussions furent terminées par un traité signé à Washington en 4846. Par l'article 4®^ de ce traité il fut stipulé que la limite actuelle entre le territoire possédé par chacun des deux gouvernements serait continuée sur la parallèle du 49® degré de latitude nord vers l'occident, jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de nie de Vancouver, et de là vers le midi du même canal et du détroit de Fuca, jusqu'à l'Océan Pacifique, à condition que la navigation dudit canal serait libre aux bâtiments des deux puissances contractantes. L'article 2 stipulait la libre navigation de la rivière Colombie par la compagnie de la baie d'Hudson et les sujets anglais faisant le commerce avec cette compagnie, depuis le 49' degré de latitude nord jusqu'à son embouchure. Le 3' article enfin garantissait les droits de possession déjà acquis par la compagnie et par d'autres sujets anglais dans le territoire au midi de la parallèle du 49® degré de latitude nord K Juruiic'tion ^^ territoire maritime de tout État s'étend aux ports, marliinfef dux rades, aux baies, aux golfes, embouchures des fleuves, et à certaines mers resserrées dans les terres, qu'on appelle mers enclavées. L'ûsage général des nations a ajouté à cette étendue de la juridiction maritime d'un État, les parties de la mer voisines des côtes jusqu'à une distance d'une lieue marine, ou bien aussi loin que peut porter un
' Congreês documents.
DES DtOITS DE PROPRIÉTÉ. 169
coup de canon tiré du rivage. Dans ces limites les droits de propriété et de juridiction territoriale sont absolus et excluent ceux de toutes les autres nations \
Les expressions côtes et rivages comprennent les par- gjj^'j;^ ^ ties de terre qui s'élèvent au-dessus de la mer quand t^c^meVcAiM même efles ne sont pas assez fermes pour pouvoir être ** nv"ï««habitées, mais ne s'étendent nullement aux parties de terre qui sont perpétuellement couvertes d'eau, quoique ces parties de terres puissent être considérées comme un proloDgement des cétes. La règle du droit des gens à cet égard est celle-ci: terrm potesiats finitur ubi finitur armarum vis. Depuis que Ton se sert d*armes à feu, cette distance a ordinairement été considérée comme de trois milles. 0 est entendu que cette distance ne commence à compter que depuis le point où la mer est navigable*.
Dans une cause soumise à sir W. Scott (lord Stowell), juge de la cour d'amirnuté d'Angleterre, au sujet de la légalité d'une prise faite sur le territoire neutre des États-Unis à l'embouchure du Mississipi, la question s'est élevée de savoir quel était le rivage à l'embouchure du fleuve, puisqu'il se trouve à cet endroit une foule de petites lies formées de boue et de troncs d'arbres, qui
'GioTiuB, de Jure beUi ac paciSt lib. U. cap. m, g 40. — ' BT5IEUB0EK, QucBStionum juris publici lib. 1, cap. vin. — Idem, de Dominio maris, cap. ii. — Vattel, liv. I, chap. xiiii, g 889. — Vaux, Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. V, tit. I. — AzcNi, Diritto marittimo, pt. I, cap. il, art. 8, g 4 5. — Galiari, dei Ihceri dei principi neutrali in tempo di guerra, liv. I. — Life and fcorks of Sir L. Jenkins, vol. ii, p. 780.
' Uoee domiDiam maris proximi non ultra concedimua , quam e terra illi imperari potest, et tamen eo usque ; nulla siquidem sit ratio, car mare, quod in alicujua imperio est et potestate, minas ejosdem
esse dicamus, quam Tossam in ejus territorio Quare omnino vide-
tur rectins, eo potestatem terras extendi,'quoasque tormenta explodootur eatenua quippocum imperare, tum possidere videmur. Loquor aatem de his temporibus, quibus illis machinis utimur: alioqnin generaliter dicendum esset, potestatem terrse flm'ri, ubi finitur armorum vis; etenim h»c, ut diiiuuis, possessionem tuetur. (Btnkbrshoek, de l^inio maris, cap. ii.) — Vide Ortolan, Diplomatie de la mer, •îv n., chap. VIII.
470 BBS DROITS BB PftOPftl^Ê.
sembleni faire partie de la terre ferme. Il fut prétendu que ces portioos de territoire ne faisaient pas partie du continent américain, et qu'elles n'appartenaient à personne, qu'elles n'étaient d'ailleurs pas asseï solides pour pouvoir être habitées, et que l'on ne s'y rendait que pour prendre des nids d'oiseaux. D fut de plus prétendu que le territoire américain ne commençait qu'à la Balise, fort qui avait été élevé sur la terre ferme à l'entrée du fleuve, par les Espagnols. Lord Stowell décida cependant que ces portions de terre étaient sous la juridiction du territoire américain, puisqu'elles se formaient de fragments de la terre ferme elle-même. C'était sur le principe du droit romain. Quod vis fluminis de tuo prœdio detraxerit, et tridno prcedio attulerit, palam tuum remanet^ que le savant magistrat basait sa décision K
La juridiction territoriale de la couronne britannique s'est de temps immémorial étdhdue à ces baies qui se trouvent le long de la céte de la Grande-Bretagne, et qui sont connues sous le nom de King^s ChanAers. Le gouvernement des États-Unis prétend avoir droit à une juridiction semblable sur la baie de Delaware et sur d'autres baies qui font partie de son territoire. D'après sir L. Jenkins, il parait que pendant les règnes de Jacques I^' et de Charles II, l'approche des vaisseaux étrangers des cétes de l'Angleterre, de manière à entraver le commerce anglais, était défendue, et que si des prises étaient faites par des vaisseaux étrangers dans les limi^ss des Ktng's ChamberSy la cour d'amirauté exigeait leur restitution. Par un acte adopté en 1736 (9 Geo. II. cap. 35), il fut décidé que la juridiction territoriale s'étendrait jusqu'à une (Ustance de quatre lieues marines des côtes, pour ce qui regarde les lois de navigation et de douane. Une semblable disposition se trouve dans les règlements de douane aux États-
' RoBmsoR's AdmiraUy Reports, vol. V, p. 885.
DBS DROITS DB PKOPIIÉTÉ. 474
Unis, et dans les deux pays ces dispositions ont été reconnues conformes au droit des gens \
Le droit de pèche dans les eaux voisines des c6tes d^un ft s. Etat appartient exclusivement aux 8i:get8 de cet Etat. «>« p^<^«- L'exerdce de ce droit entre la France et TÂngleCerre a été réglé par une convention faite en 1839. L'article 9 de cette convention porte que: oLes sijgets de S. M. le roi des Français jouiront du droit exclusif de pèche dans le rayon de 3 milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de tonte l'étendue des côtes de France^ et les sujots de S. M. Britannique jouiront du droit exclusif de pèche dans un rayon de 3 milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des cètes des Iles Britanniques.
• Bien entendu que, sur cette partie des cètes de France qui se trouve entre le cap Carteret et la pointe de Monga, le droit exclusif de pèche n'appartiendra qu'aux siyets français en dedans des limites mentionnées en l'article h" de la convention.
tU est également entendu que le rayon de 3 milles, Gxant la limite générale du droit exclusif de pèche sur les cètes des deux pays, sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas 40 milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre *. i>
Par l'article 4^ de la convention faite en 4848 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, certaines limites furent assignées à la pèche des citoyens des États-Unis sur les cètes des possessions britanniques en Amérique; hors de ces limites il était défendu auxdits citoyens de pécher dans un rayon de 3 milles de ces cètes '.
' Life and worki of Sir L. JenkinSt voL H, p. 7S7, 728, 780. — Opinion of the United-Statea Attomey-GenertU on the capture of tkôBriHsh $hip Grange in the Delaware bay, 4793, •— Waitb's American Siate papers vol. I, p. 75. — Dodsor's Admiralty reports, vol. II, p. 145. Le Louis. — Crancb's Reports, vol. 11, p. 187. — Vattkl; IhroU des gens; liv. I, chap. xx, § i84.
' Annales maritimes et coloniales, 1889, 1®' partie, p. i81.
* Elliot'8 Diplom^ic code, vol. I, p. 284.
172 DBS DKOITS DI PROPRIÉTÉ.
AmioM ^^^^^ les baies, les golfes, les embouchures de fleuves • pYrUM** ®* ï^s détroits qui se trouvent sur les côtes d'un État, cer- ^fondéer* tdlnes Qatious ont prétendu avoir droit à une juridiction prescrîpâon. sur certaines parties de la mer, en se fondant pour cela sur un long usage. Telle était, par exemple, la souveraineté que réclamait la république de Venise sur la mer Adriatique. La suprématie maritime réclamée par la Grande- Bretagne sur les mers qui baignent leurs côtes (Narrow seas) a seulement consisté à demander certains honneurs pour le pavillon anglais dans ces mers. Cette suprématie n'a du reste jamais été généralement reconnue K
Si la navigation de deux mers, unies par un détroit, est libre, la navigation de ce détroit doit Tétre aussi. Quand même les deux rivages du détroit sont formés par le territoire d'un même souverain, et que le détroit est si peu large, qu'il soit à portée de canon des deux rives, la juridiction territoriale absolue du souverain sur ce détroit est limitée par le droit qu'ont d'autres nations de communiquer librement d'une mer à l'autre. Ce droit peut cependant être modifié par une convention spéciale dans les ras où le passage libre dans un détroit mettrait en danger la sûreté de l'État dans lequel il se trouve. C'est ainsi que le passage du détroit peut rester libre aux bâtiments marchands des nations ayant droit de naviguer dans les mers entre lesquelles il sert de voie de communication, tandis qu'il peut rester fermé aux bâtiments de guerre en temps de paix.
La . Tant que les rivages de la mer Noire étaient exclusive-
mer Noire, ' ^
^eihw'oar-* ^^^^ soumis à la Turquie, cette mer pouvait à bon droit daneiiefl. ^^p^ appelée tnore c/attôtim, et la Porte ottomane avait donc le droit incontestable d^empêcher les bâtiments étrangers de passer par le détroit qui la lie à la mer Méditer-
* Vattel, Droit des gens^Mv. I, chap. xxiii, § 289. — Marters, Précis du droit des gens moderne de V Europe, liv. Il, cbap. i, § 42. ~ Editiburgh Revieiv, vol. XI, art. i, p. 4 7 — 19. «
ranée. Mais depuis les acquisitions territoriales faites par la Russie et les établissements de commerce formés par elle dans ces contrées, cet empire, ainsi que d'autres puissances européennes, ont acquis le droit de naviguer libremeot dans les Dardanelles et le Bosphore. Ce droit fut expressément reconnu dans le 7*^ article du traité d*Ândrinople signé en 4829, entre la. Russie et la Porte, tant à regard des bâtiments russes qu'à Tégard de ceux des autres puissances en paix avec la Porte K
Le droit qu*ont les bâtiments étrangers de naviguer dans ces mers ne s'étend pas aux bAtiments de guerre. L'ancienne règle de l'empire ottoman qui défend l'entrée du Bosphore et des Dardanelles aux bâtiments de guerre étrangers fut expressément indiquée dans le traité signé à Londres le 43 juillet 4844, entre les cinq grandes puissances.
L'article 4*^ de cette convention déclarait, d'une part, la résolution du sultan de maintenir à l'avenir cette règle de l'empire ottoman, et de ne permettre, en temps de paix, à aucun bâtiment de guerre d^entrer dans les deux détroits, et, d'autre part, l'engagement que prenaient les cinq, grandes puissances de respecter la détermination du sultan et de se conformer au principe ci-dessus indiqué.
L'artide â stipulait que, tout en déclarant l'inviolabilité de cette ancienne règle de son empire, le sultan se réservait le droit d'accorder des firmans pour l'entrée des détroits aux petits navires armés qui se trouvaient au service des légations des puissances amies de la Porte ^.
La suprématie réclamée par le roi de Danemark sur le neté^du^roi Sund et les deux Belts, détroits entre la^mer Baltique et sur le ^und
^ et les Belli.
1 Océan, repose, selon les publicistes danois, sur la prescription sanctionnée par une longue succession de traités avec d'autres puissances. Selon ces écrivains, la prétention
^Martehs, Nouveau Recueil, t. vni, p. 443.
' Wbeàtoh, Hittoire du droit des gens, t. II, p. 260.
174 DBS DROITS Dl PROPRIÊTfi.
à la souveraineté soutenue par le roi de Danemark a été exercée depuis les temps les plus reculés pour la protection du commerce contre les pirates et d'autres ennemis, au moyen de bât^ents armés sur les côtes, et contre les dangers de la mer par rétablissement de phares. Les Danois demeurèrent pendant plusieurs siècles maîtres des deux rives du Sund , la« province de Scanie n'ayant été cédée à la Suède que par le traité de Roeskild en 4658, traité confirmé par celui de 4660, dans lequel il fut de plus stipulé que la Suède ne devait jamais rédamer les droits du Sund, mais se contenter d'une compensation pour le maintien des phares sur les cétes de la Scanie. Le droit exdusif du Danemark fut reconnu dès 4368, par un traité entre cet État et les villes anséatiques, et par celui de 4490 avec Henri VU, roi d'Angleterre, dans lequel il était défendu aux bâtiments anglais de passer dans le grand Belt et le Sund, sauf dans des cas de nécessité absolue, et dans ces cas même ils devaient payer les droits à Wiborg, comme s'ils avaient passé le Sund à Elseneur. Le traité conclu à Spire en 4544 avec l'empereur Charles- Quint, et qui est ordinairement considéré comme le premier acte reconnaissant le droit du Danemark à lever cet impôt sur le Sund, stipule seulement que les négociants flamands passant par le Sund payeront le même droit que par le passé.
Le traité signé en 4645, à Ghristianople, entre les Pays- Bas, est la convention la i^us ancienne qui indique d'une manière certaine le tarif des droits à prélever sur les bâti* ments hollandais passant par le Sund et le grand Belt. Ce tarif fixait aussi les droits à payer sur chaque objet indiqué dans la liste, et ordonnait que «les marchandises non énumérées devaient payer suivant l'usage du commerce et ce qui avait été pratiqué depuis les temps anciens K 9
* ScBBMsm, der SundstoU, seine GeschichU , sein jetziger Beetand und ieine etaatsrechUick'poUtische Làtung, § 205.
Eo 1704 un traité fut conclu entre les deux États, pour édairdr Tobscurité du traité de Ghristianople à Pégard des marchandises non énumérées dans le tarif. D'après rarticle 3 du nouveau ^traité, il fut déclaré que quant aux objets non spécifiés dans le premier traité aies droits du Suod seront payés diaprés leur valeur, c'est*à-dire d'après les lieux d'où ils viennent, et il sera payé un droit fixe d'an pour cent de leur valeur ^ »
Dès lors les deux traités de 464S et de 4704 constituèrent la loi conventionnelle sur les droits du Sund Ils soDt constamment cités dans les traités postérieurs entre le Danemark et d'autres puissances, comme établissant l'échelle normale d'après laquelle ces droits doivent être réglés à l'égard des nations privilégiées. Celles qui ne le sont pas payent l'ancien droit sur les articles énumérés, et on quart pour cent de la valeur des marchandises non énumérées *.
Dne révision de l'ancien tarif des droits du Sund de ^JêTsli^" 1645 à eu lieu par suite des conventions conclues à Londres et à Elseneur en 4844, entre le Danemark et la Grande-Bretagne. D'après cet arrangement, les droits sur les marchandises non-énumérées furent fixés, et ceux sur les autres réduits; quelques abus qui s'étaient introduits dans la manière de lever ces droits furent rectifiés '.
La mer Baltique est considérée par les puissances mari* La mer
? . , * BalUque
Urnes qm ont des possessions sur les côtes, comme une eiueiie une
mer fermée?
mer fermée, en temps de guerre, a toutes les puissances qui n'y ont pas de possessions. Ce principe fut énoncé dans les traités de neutralité armée de 4780 et de 4800, et par le traité de 4^94 entre le Danemark et la Suède.
' ScHiRCi, der SundzoU, etc., § SOS.
' ScRLBSBL, Staatsrecht des Kômgreichs Dàfwmark, Thl. I, Cap. vif, § 17—29.
*ScHKUi, der SundzoU, etc., Beilage, Nr. 8 — 9. — WheatoSi Biêtoire du droa des gens, t. I, p. S06— S48. .
476 DES DROITS DB PBOPItlÉTÉ.
Lors de la déclaration de guerre en 4807, de la Rossie contre la Grande-Bretagne, rinviolabililé de la mer Baltique et les garanties réciproques faites par les puissances baltiques furent regardées par la Russie comme aggravant les torts de la Grande-Bretagne lors de rentrée de ses vaisseaux dans le Sund et le bombardement de Copenhague. Le gouvernement anglais, de son c6té, niait qu'il eût jamais admis les principes sur lesquels on fait reposer l'inviolabilité de la mer Baltique, quoique dans certaines circonstances il avait pu sembler les reconnaître. $10. La question de la souveraineté des mers, qui, à vrai
Controverse
auflujetdeia dire, n'en est pas une aujourd'hui, a été traitée parles pu-
souveraineté
des mers, blicistos Ics plus distingués. Grotius, dans son traité sur les lois de la paii^ et de la guerre, n'admet guère que la possibilité de s'approprier les eaux voisines du territoire, quoiqu'il cite une foule d'auteurs anciens, pour prouver qu'une souveraineté plus étendue a souvent été sanctionnée par Fusage et par l'opinion. Mais Grotius a toujours limité cette souveraineté à des bornes restreintes; aussi arlé-t-il toujours à ce sujet de partie de la mer (pars maris), et jamais de l'Océan tout entier ^. Dans son ouvrage de Mare libero, publié en 4609, il avait déjà soutenu le droit commun des hommes à la libre navigation , au commerce et à la pèche dans l'ÂUantique et dans la mer Pacifique contre les prétentions exclusives de l'Espagne et du Portugal, fondées sur la priorité de découverte. La prétention à la souveraineté des mers qui avoisinent les tles Britanniques, soutenue par le souverain de ces îles, fut défendue pas Albericus Gentilis dans son AdvocaHo MspatUca, publiée en 4643. Dans l'ouvrage intitulé Mare clou-sim, publié par Selden en 4635, les principes généraux adoptés par Grotius furent mis en question, et les prétentions de l'Angleterre furent encore plus fortement défen-
' Grotius, de Jure belli ac pacis, lie. U, cap. m, § 8 — iS.
dues que par GcuUlis. Fra Paoii Sarpi, le célèbre historien do concile de Trente, écrivit également une défense des prétentions de la république de Venise à la souveraineté de la mer Adriatique K Bynkersboek a examiné la question dans on de ses premiers ouvrages, avec cette clarté et cette vigueur qui caractérisent tous les ouvrages de cet OJustre publiciste. Il admet que des parties de la mer peuvent être soumises à une souveraineté exclusive, quoiqu'il nie la validité des pré.tentions du souverain de l'Angleterre à la souveraineté des mers qui entourent cet État, parce que, dit- il, ces mers n'ont pas été soumises sans interruption à cette domination *. Pufféndorf pose eu principe que dans une petite mer la souveraineté appartient an souverain du pays qui l'entoure, ou bien est partagée, sll y a plusieurs souverains habitant sur ses côtes, comme cela arrive dans le cas d'un lac sur les bords duquel résident plusieurs propriétaires. Quant à l'idée que la pleine mer puisse jamais devenir propriété, il la repousse ^ avec indignation '. On pourrait regarder l'autorité de Yattel comme explicite dans le même sens, s'il ne l'avait affaiblie en admettant que quoique le droit de pêche ne puisse pas être réclamé par un État sous le prétexte d'un usage immémorial, ni perdu pour les autres en vertu du principe
'Paolo Saapi,.!)^/ Dominio del mare Adriatico e sui reggioni per a jus belli d^la serenissima republica di Venezia, Venet. 4676. In-4i.
' De doffUnio maris. Opero minora. Dissert. Y. Publié pour la première fois en 4 702.
NihiJ addo, quam sententiaB nostras banc conjectionem : Oceanus, qua patet, totus impeiio subjici non potest; pars potest, possunt et maria niediterranea, quotquot sunt, omnia. Nullum tamen mare mediteiranenm, neque uUa pan Oceani ditione alicujus principis tenetor, nisi qaa in continentis sit imperio. Pronunciamns tnare liberum, quod non possidetar vel universum possideri nequit, clausum^ quod post JDstam occapationem navi una piuribusve olim possessum fuit, et si est io fatis, possidebitur posthac; nullum equidcm nunc agnoscimus sobditum, cum non sufSciat id afTectasse, quin vel aliquando occupasse et possedisse , nisi etiamnum duret pessessio , quœ gentlum hodie est nuUibi ; ita liberlatem et imperium, quae baud facile miscentnr, ona sede locamus. {Ibid., cap. vu ad finem.)
• De Jure naiurœ et gentium, lib. IV, cap. v. § 7. L 12
de prescription ou par le non-usage; cependant cela peut arriver lorsque le non-usage revêt la nature d'un consentement, et devient ainsi un titre en faveur d'une nation envers une autre K
Les raisonnements dont on s'est servi de part et d'autre dans cette discussion sont souvent vagues et peu concluants. C'est qu'en effet il n'y a que deux raisons dédsives dans la question. La première, qui est toute physique, suffirait à elle seule; si donc on y ajoute la seconde, qui est d'une nature morale, toute la question sera décidée.
I. Une chose ne peut devenir la propriété d'un homme à moins de passer en sa possession. Pour que la mer pût devenir la propriété d'une nation, il faudrait donc que cette nation pût en prendre possession et la conserver. Cela n'est pas possible pour la mer.
n. En second lieu, la mer est un élément qui appartient également à tous les hommes de même que l'air. Aucune nation n'a donc le droit de s'en approprier, quand même cela lui serait physiquement possible.
U est donc démontré que la mer est libre, et que par suite l'usage de la mer reste ouvert et commun à tous *.
Nous avons déjà vu que, par l'usage général des nations, qui forme la base du droit international, le territoire maritime de chaque État s'étend:
1® Aux ports, aux havres, aux baies, aux embofachures de fleuves et aux parties de mer réservées dans le territoire de cet État.
â^ À une étendue d'une lieue marine des eûtes ou bien aussi loin que peut porter un coup de canon.
3^ Aux détroits qui lient deux mers, et qui sont à portée de canon des deux rives '.
^ Vàttel, Droit des gens, liv. I, cfaap. xzui, g S79^S8e. 'Ortolan, Règles itUemationales de la mer, vol. I. p. 4St— 1R6, 'Vide supra, g 6-9.
DES DROITS DB PlOPllfiTÉ. 479
Les considérations qui font qu^aucon Étal ne peut s'attribaer on droit de propriété absolue sur la pleine mer ne sauraient s'appliquer aux parties de mer comprises dans l'éoumération précédente.
\^ Ainsi, par rapport aux ports, aux havres, aux baies, au embouchures de fleuves, le droit de propriété exclusif d'un État peut être maintenu, sans que pour cela les deux principes énoncés au sujet de la liberté de la pleine mer soient ébranlés. En etfet l'État dont le territoire est baigné par ces eaux a le pouvoir physique d'agir perpétuellement sur elles, et en même temps le droit d'en exclure tout autre État, deux choses qui, comme nous l'avons déjà vu, constituent la possession. Ces eaux ne peuvent être regardées comme appartenant au genre humain en général, pas plus que le territoire qui les avoisine. Tout État possède donc le droit d'exclure tout autre État de ces eaux; ce droit peut cependant être modifié par des conventions, soit tacites, soit expresses, mais son existence est fondée sur l'indépendance réciproque des nations, qui autorise chaque État à juger par lui-même de la manière dont ce droit doit être exercé.
2^ Il peut sembler au premier abord que ces considérations ne s'appliquent pas également aux parties de la mer qui baignent les cêtes d'un État. Le pouvoir physique d'exercer un droit de propriété exclusive dans ces limites existe dans une certaine mesure; mais le pouvoir moral semble ne s'étendre qu'à exclure l'action de tout autre État qui pourrait être nuisible à l'État auquel appartient ce droit C'est en se fondant sur cette considération, que l'on est convenu d'exempter un État neutre, en temps de guerre, de tout acte d'hostilité dans les limites d'une lieue marine de ses côtes. On a quelquefois aussi étendu l'exercice de ce droit à Texclusion des autres nations de l'usage de ces eaux, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, comme par exemple pour la pêche. Cette prétention est
t 480 DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.
consacrée tant par Fusage que par des conventions spéciales, et peut être regardé maintenant comme faisant partie du droit positif des gens K
3^ A regard des détroits qui servent de voie de communication entre deux mers, le droit de propriété et de juridiction do TÉtat qui a des possessions sur les deux rives du détroit, peut être modifié par le droit qu^ont toutes les nations de naviguer dans les mers entre lesquelles se trouve le détroit. Ainsi, par exemple, si les deux rives du détroit de Gibraltar étaient soumises à une même puissance, la navigation de ce détroit n'en serait pas moins libre, puistfu^ii sert de voie de communication entre TOcéan Atlantique et la mer Méditerranée. C'est ainsi que, comme nous Tavons déjà vu, la navigation des Dardanelles et du Bosphore est libre à toutes nations, sauf qu'elles doivent se soumettre à certains règlements indispensables pour le maintien de la sûreté de Tempire ottoman *. Des^fleuTes L^ territoire d'un État comprend les lacs, les mers et foni^pàrtie Ics fleuvcs entièrement renfermés dans ses limites. Les
du territoire , . . i * -Ai. . . ,
d'un Éuiu rivières qui coulent à travers un Etat font aussi partie du territoire de cet État. Lorsqu'une rivière navigable forme la frontière entre deux États, le milieu du lit de cette rivière (Thalweg) est considéré comme la ligne de frontière des deux États, comme il est à présumer que la navigation est libre aux deux États limitrophes. Cependant cette présomption peut être détruite, s'il existe des preuves que l'un des États a exercé depuis fort longtemps des droits de souveraineté sur la rivière en question, ^r^t Des choses dont Tusage est inépuisable, telles que
innocent' la mer et l'eau courante , ne peuvent appartenir en
des fleuves . v i i ' %
qui coulent, propre à persouno de manière à exclure les autres du
* Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. xxiii, g 287. — Mabteks, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, § 153.
' Voir, dans mon Histoire du droit des gens, les discussions qui eurent lieu, à ce sujrt, entre la Turquie et la Grande-Bretagne, t. îl, p. 256—260.
droit de se servir de ces choses, si toutefois cet usase * t*^?^®"
' *^ plusieurs
o'iDCommode pas le propriétaire légitime. C^est ce que dif^r^ems. Ton nomme Pusage innocent C'est ainsi que nous avons vu que la juridiction d'un État sur des détroits ou sur d'autres bras de mer passant par cet État et communiquant avec un autre État ou avec des mers communes à tous les hommes, n'exclut pas d'autres nations du droit de passer librement dans ces détroits. Le même principe s'applique aux fleuves qui coulent d'un État à travers un autre État ddns la mer, ou dans le territoire d'un troisième État. Le droit de naviguer, pour des objets de commerce, sur un fleuve qui coule dans le territoire de plusieurs États, est commun à toutes les nations qui habitent ses rives; mais ce droit étant un droit imparfait j son exercice peut être modifié pour la sûreté des États intéressés, et ne peut être assuré d'une manière efficace par des conventions réciproques \
L'exercice de ce droit entraine celui du droit incident ^^j^ de se servir de tous les moyens nécessaires à la jouis- àl^ûsagè sance du droit prindpal. C'est ainsi que le droit romain, dan' fleuye. qui considérait les fleuves navigables comme propriété publique et commune, déclarait que le droit de se servir des rives d'un fleuve entraînait ^ussi celui de se servir de ses eaux, et que le droit de naviguer entraînait celui d'amarrer des bâtiments sur ses rives et de les y décharger. Les publicistes appliquent ce principe du droit romain aux relations des nations, et prétendent que ce droit est une conséquence nécessaire du droit de libre navigation *.
^ Grotius, de Jure beUi ac pacis, lib. II, cap. ii, g 12 — H; cap. m, S 7—42, — Vaitel, Droit des gens, liv. II. chap. ix , g 126—4 30 ; chap. X, g 432 — 4 34. — Puffendorf, de Jure natures et gentium, Ub. ÙI, cap. III, g 3—6.
*G»0TiU8, de Jure heUi ac paciSj lib. II, cap. ii, g 2. — Pufpen- Dow, de Jure uaturœ et gentium, lib. III, cap. m, g 8. — Vattel, IhoU des genSj liv. II, chap. ix, g 429.
Ces droits ^ ^^'^ incident, comme le droit principal, est imparimparfaits ^^'^ ^® ^^ nature, et l'avantage des deux parties doit être leur Mture. consulté pour Texercico de ces droits. Mo(8ûcaUoa Ceux qui sont intéressés dans Texercice ou la jouissance au môyeïTde ^^ ^^^ droits, pcuveut y ronoucer entièrement, ou les moconvenuons. j^g^j, j^ ^^ manière qu'il leur plaira en vertu de conventions réciproques. Un exemple frappant d'une semblable renonciation se trouve dans le traité de Westphalie de 4648, confirmé par d'autres traités postérieurs. Par ceâ traités la navigation de l'Escaut fut fermée aux provinces belges en faveur des Hollandais. La violation de ces sti* pulations par la France lors de son intervention dans les affaires des Pays-Bas en 4792, fut un des principaux motifs de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne et la Hollande. Les traités de Vienne placèrent la naviga* tion de l'Escaut sur le même pied que celle du Rhin et des autres grands fleuves de l'Europe; et dans le traité de 4834, qui proclamait la séparation de la Belgique et de la Hollande, la libre navigation de l'Escaut fut stipulée, sauf certains droits à lever par la Hollande \ T^itôs ^^r 1^ traité de Vienne de 4845, la navigation compa^r râppon mercialc des fleuves qui séparent différents États ou qui naTigaUon couleut à travcrs leur territoire fut déclarée libre dans
des grands
neuves toute l'étenduc de leur cours, à condition que la police
do l'Europe. ' ^ "^
de navigation serait observée.
Par l'annexe XVI de l'acte final du congrès de Vienne, la libre navigation du Rbin est accordée dans tout son cours, et des règlements -particuliers sont faits pour ce qui regarde ce fleuve, ainsi que le Necker, le Mein, la Meuse et l'Escaut, qui sont tous déclarés libres depuis l'endroit où ils commencent à devenir navigables jusqu'à leurs embouchures. Des règlements semblables furent faits pour la navigation de l'Elbe par les États riverains de ce
' Whbatoh, Histoire du droit des gens^ t. I, p. 345.
fleuve^ par an acte signé à Dresde en date da 42 décembre 48S4. Les stipulations par lesquelles les puissances qui y étaient intéressées garantirent la libre navigation de la Vistule et des autres fleuves de la Pologne, stipulations qui avaient été insérées dans le traité signé le 3 mai 4845 entre rAutricbe et la Russie, et dans celui signé le même jour par la Russie et la Prusse, furent con- ' firmées aussi par Tacte final do congrès de Vienne. L'acte étend aussi les mêmes principes à la navigation du P6 ^.
L^terprétation de ces stipulations, relatives à la libre Navinûon navigation du Rhin, est devenue ensuite l'objet d'un litige " '°* entre le gouvernement des Pays-Bas et les autres États riverains intéressés dans le commerce de ce fleuve. Le gouvernement néerlandais a réclamé le droit exclusif de régler et d'imposer le commerce dans les limites de son territoire aux endroits où les diverses branches du Rhin se divisent en tombant dans la mer. Pour soutenir cette prétention, on alléguait que l'expression, dans les traités de Paris et de Vienne, jusqi/fà la mer, n'était pas synonyme du terme dans la mer; et que même si Ton interprétait la lettre des traités dans ce sens, il fallait la restreindre au cours du véritable Rhin, qui n'était pas même navigable à son embouchure. La masse des eaux formant ce fleuve se divise près de Nimègue en trois grands canaux naturels, le Waal, le Lech, et ITssel: le premier descendant par Gorcum, où y prend le nom de la Meuse; le second approchant la mer à Rotterdam; et le troisième, se dirigeant vers le nord par Zutphen et Deventer, tombe dans le Zuydersée. De ces trois canaux aucun n'est connu sous le nom de Rhin, nom qui est conservé à un petit fleuve qui laisse le Lech à Wycle, prend son cours par Utrecht et Leyde, et dispersant peu à peu ses eaux, les perd entre les dunes de sable à Kulwyck. Le propre fleuve do Rhin
^Acte final du congrèê de Vienne, art. 96. H4, H8.
484 DBS DROITS DE PROPRifiTÉ.
devenant de cette manière sans utilité pour la navigation, le Lech y a été substitué pour cet objet, avec le consentement commun de toutes les puissances intéressées dans la question; et le gouvernement néerlandais a ensuite consenti à ce que le Waal fût substitué au Lech.
D'un antre côté, les puissances qui demandaient la libre navigation du fleuve soutinrent que les stipulations du traité de Paris de 48H, par lesquelles la Hollande, placée'sous la souveraineté de la maison d*Orange, devait recevoir un accroissement de territoire, et celles par lesquelles, en même temps, la navigation du Rhin devait être libre, du point où il devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, étaient essentiellement liées ensemble dans Tintention des puissances alliées, parties contractantes de ce traité. Cette intention fut remplie par le congrès de Vienne qui réunit la Belgique à la Hollande, et qui en même temps confirma la libre navigation du Rhin comme une condition de l'augmentation de territoire acceptée par le gouvernement hollandais. Le droit de libre navigation sur le fleuve, disait-on, impliquait nécessairement le droit de faire usage des eaux diverses qui Tunisseot à la mer, et l'expression jusqu'à la mer pourrait être regardée, sous ce rapport, comme équivalent de l'expression dans la mer. La prétention donc du gouvernement hollandais de lever des droits sur les passages principaux de la rivière dans la mer rendrait parfaitement inutile aux autres États le privilège de naviguer sur le Rhin dans les limites du territoire des Pays-Bas *.
Après une négociation prolongée, cette question fut enfin décidée par la convention conclue à Mayence, le 31 mars 4831, entre tous les États riverains du Rhin, d'après laquelle la navigation de ce fleuve fut déclarée libre depuis le point où il devient navigable jusque dans
^ Annual Begister, 1826, vol. LXXVIII, p. 259-263.
DES DROITS DE PROPRlÊfiT. 485
la mer {bis in die See), en y comprenant ses deux principales embonchores dans les limites du royaume des Pays- Bas, le Lech et le Waal, comme prolongation du Rhin, en passant par Rotterdam et Briel par le premier de ces passages, et par Dordrecht et Helvœtsluys par le dernier, avec le droit de faire usage du canal de Yœrne pour communiquer avec Helvœtsluys. Dans ce traité, il est stipulé de la part du gouvernement néerlandais, que dans le cas où les passages à la mer par Briel et Helvœtsluys deviendraient innavigables, par suite de causes naturelles ou d'obstructions artificielles, ce gouvernement est tenu à indiquer d'autres communications aussi commodes que celles qui sont ouvertes à ses propres scyets. Cette convention contient aussi des règlements détaillés pour le maintien de la police du fleuve, et pour fixer le tarif des droits à prélever sur les vaisseaux et les marchandises passant à travers le territoire néerlandais en allant à la mer, ou en revenant, pour remonter le fleuve, comme aussi par les divers ports des États riverains du Haut-Rhin \
Par le traité de paix signé à Paris en 4 763, entre l'An- Nati^îion gleterre, la France et l'Espagne, le Canada fut cédé à Mississipi. TAngleterre par la France et la Floride par l'Espagne; la frontière entre les possessions anglaises et françaises fut alors établie par une ligne imaginaire tracée par le milieu du Mississipi, depuis sa source jusqu'à l'iberville, et à trà* vers ce dernier fleuve et les lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu'à la mer. Le droit de navigation du Mississipi foi accordé aux Anglais dans toute son étendue, sans qu'ils fussent soumis à aucun payement. Peu après, la Louisiane lut cédée à l'Espagne par la France, et par le traité de Paris de 4 783 la Floride fut rendue à l'Espagne. En attendant, l'indépendance des États-Unis avait été reconnue, et la navigation du Mississipi avait été permise
* Ch. de Marters, Recueil manuel et pratique, t. IV, p. 274.
à leurs citoyens par le traité conclu entre eux et l'Angleterre. Mais l'Espagne, qui possédait les deux rives du fleuve à son embouchure, et même plus haut que son em-r bouchure, prétendit avoir un droit exclusif à la navigation depuis Tembouchure jusqu'au point où la frontière méridionale des États-Unis touchait le fleuve. Les États-Unis résistèrent à cette prétention, et soutinrent leur droit de participation dans la navigation du Mississipi, se fondant pour cela sur les traités de 1763 et de 4783, aussi bien que sur le droit naturel et le droit des gens. Les discussions entre les deux gouvernements furent terminées par le traité de 4835, signé à San-Lorenzo et Real, qui déclara (art. 4) que la navigation du Mississipi serait libre dans toute sa largeur et dans toute sa longueur pour les citoypns des États-Unis, et dont le 22* article leur permettait de déposer des marchandises dans le port de la Nouvelle-Orléans et de les exporter de là sans payer d'autre droit que le loyer des dépéts. L'acquisition que firent les États-Unis, dans la suite, de la Louisiane et de la Floride ayant renfermé le fleuve tout entier dans le territoire de la république, et la stipulation qui assurait aux scgets de la Grande-Bretagne la navigation du Mississipi (traité de 4783) n'ayant pas été renouvelée dans le traité de Gand de 4844, le droit de navigation sur le Mississipi appartient exclusivement aux États-Unis.
Nous avons donné dans un autre ouvrage ^, une analyse de la discussion qui eut lieu entre les gouvernements américain et espagnol, relativement à la navigation du Mississipi; nous n'y reviendrons donc pas ici. Il nous suffira de rapporter que le gouvernement américain faisait surtout reposer son droit à la participation avec l'Espagne dans la navigation du Ifississipi, sur ce principe que l'Océan est ouvert à tous les hommes, et que les fleuves le sont à tous leurs riverains.
' Whkatoh, Histoire du progrès du droit des gens, t. Il, p. 494—495.
La position rdative des gouvernements anglais et amé- i^afintion ricain, au siyet de la navigation des grands lacs et du uivênu Saint-Laurent, était à peu près la même que celle des goavernements espagnol et américain relativement au MississipL Les États-Unis possèdent les rivages du midi des grands lacs et ceux du Saint-Laurent jusqu'à l'endroit où les frontières septentrionales de la république viennent toacher le fleuve, tandis que l'Angleterre possède les rivages septentrionaux des lacs et du fleuve dans toute son étendue, ainsi que les rives méridionales depuis le 45^ degré de latitude jusqu'à son embouchure. La prétention qu'avançait le gouvernement des États-Unis à la libre navigation du fleuve, depuis sa source jusqu'à la mer, devint en 1828 le sujet de discussions diplomatiques avec le gouvernement anglais, discussions que nous avons analysées dans notre ouvrage sur l'histoire du droit des gens K
'WH&àTOir, Histoire du droit des gens^ t. 11. p. 495 — 499.