CHAPITRE PREMIER
DKOITS D'AMBASSADE.
^Bûe ^^ ^'^^^ P^^ ^^ circonstance qui marque plus clairement ^*dipTomo*"* ï^s progrès de la civilisation ihoderne, que Tinstitution des ^maaêmê!ir missions diplomatiques permanentes entre les différents États. Les droits des ambassadeurs étaient connus et jusqu'à un certain point respectés des nations classiques de Pantiquité. Durant le moyen &ge ils ne furent pas reconnus d*une manière aussi distincte, et ce ne fut qu'au dix-septième siècle qu'ils furent solidement établis. L'institution de légations résidentes permanentes dans toutes les cours de l'Europe s'établit après la paix de Westphalie, et devint indispensable par la part plus grande d'intérêt que les différents États prirent à leurs affaires respectives, intérêt qui prenait sa source dans les relations commerciales et politiques plus étendues, et aussi à cause des théories plus profondes et plus développées sur l'équilibre des puissances, qui donnèrent aux États le droit d'inspection mutuelle sur toutes les transactions qui pouvaient toucher à cet équilibre. Depuis cette époque les droits de légation sont devenus définitivement fixés et incorporés au code international.
DROITS d'ambassade. 489
Chaque État indépendant a le droit d'envoyer des minis- ^^^:^ ires publics à tout autre État souverain avec lequel il dé- obu^^Joo de sire maintenir des relations de paix et d'amitié, et d'en ^^mlnuTres'^ recevoir de lui. Aucun État n'est, strictement parlant, obligé ^^ '^' par le droit positif des nations d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, quoique l'usage et la politesse des nations semblent avoir établi à cet égard une sorte de devoir réciproque. Il est évident cependant que ce devoir ne peut être autre chose qu'une obligation imparfaite, et doit recevoir des modifications en raison de la nature et de l'importance des relations à maintenir entre I^s différents États par le moyen des rapports diplomatiques \
L'étendue des droits d'ambassade appartenant à des ^^qoeb États dépendants ou mi-souverains dépend de la nature appârfient de leurs rapports particuliers avec l'État supérieur sous dê^égaUon. la protection duquel ils sont placés. Ainsi, par le traité conclu à Rainardgi, en 4774, entre la Russie et la Porte, les provinces de Moldavie et de Valachie, placées sous la protection de la première de ces puissances, ont le droit d'envoyer des chargés d'affaires de la communion grecque pour les représenter à la cour de Constantinople ^.
11 en est de même des États confédérés; leur droit de s'envoyer des ministres publics les uns aux autres ou à des États étrangers dépend de la nature particulière et de la constitution de l'union par laquelle ils sont liés ensemble. Sous la constitution de l'ancien empire d'Allemagne, et celle de la Confédération germanique actuelle, ce droit est réservé à tous les princes et à tous les États composant l'union fédérale. Telle était aussi l'ancienne constitution des provinces unies des Pays-Bas, et telle est
' Vattel, Droit des gens, liv. IV, chap. v, § 55 — 65. — Rdther- FOtTH's InstitfUes, vol. 11. b. U, chap, ix, g 20. — Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, liv. VU. chap. i. g 187 — 190.
*Vattbl, liv. IV, chap. v, g 60. — Klûber, Droit des gens moderne de f Europe, st. If, fit. II, chap. m, g 175. — Merlir, Rë^ perîoire, lit. Ministre public, sect. II. g 1, n^ 8' et 4.
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maintenant celle de la Gonfédération helvétique. Par la constitution des États-Unis d'Amérique, il est expressément défendu à chaque État d'entrer, sans le consentement du congrès, dans aucun traité d'alliance, ou confédération avec aucun autre État de l'Union ou avec un État étranger, ni d'entrer, sans le même consentement, dans aucun accord ou convention avec un autre État, ou avec une puissance étrangère. Le pouvoir originaire d'envoyer et de recevoir des ministres publics est essentiellement modifié, s'il n'est pas entièrement supprimé, par cette prohibition ^.
Dans le' caa La quostiou de savoir à qui dans un gouvernement
de guerre . » ^ . »« i . -■ .
ciTUe 00 de appartient le droit d envoyer et de recevoir des mi-
contestatioo
Ineié^à^'i ^^^'^'^ publics, dépend aussi de la constitution inté- ?e^droît? ^^^^^ d® l'État Dans les monarchies, soit absolues, soit constitutionnelles, cette prérogative réside habituellement dans le souverain. Dans les républiques, elle repose ou sur le magistrat, chef de l'État, ou sur un sénat ou un conseil, conjointement avec ce magistrat ou sans luL Dans le cas de révolution, de guerre civile, ou d'autre contestation de souveraineté, quoique, strictement pariant, la nation ait le droit exclusif de déterminer en qui réside l'autorité légitime du pays, les États étrangers doivent nécessairement décider pour eux-mêmes s'ils reconnaîtront le gouvernement de fado, en lui envoyant des ambassadeurs et en en recevant de lui; ou s'ils continueront leurs relations diplomatiques habituelles avec le prince qu'ils considèrent comme le souverain légitime, ou s'ils suspendront également ces relations avec la nation en question. De même aussi, pour le cas où un empire est démembré par la révolte d'une province ou d'une colonie qui proclame et maintient son indépendance, les États étrangers doivent se guider sur Futilité pour commencer des rap-
^Heffter, dca europàische Vôlkerrecht, % 209. — Merlin, Répertoire, lit. Miniuire public^ sect. II. g 5.
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poris diplomatiques avec le nouvel État, ou pour attendre qu'il soit reconnu par le pays métropolitaîu \ Afin d'éviter les difficultés qui s'élèveraient d'une décision formelle et positive à ces questions, on substitue fréquemment des agents diplomatiques qui sont revêtus des pouvoirs et jouissent des immunités des ministres, quoiqu'ils ne soient ni investis du caractère représentatif, ni mis en droit de prétendre aux honneurs diplomatiques.
Comme aucun État n'est dans l'obligation parfaite de R^feption recevoir des ministres d'un autre État, il peut ajouter à ^neuè'de' leur réception telles conditions qu'il juge convenables. Mais étnagen. une fois reçus, les ministres sont à tous autres égards admis à jouir des privilèges accordés par le droit des gens à leur caractère public. Ainsi quelques gouvernements ont établi comme règle de ne pas recevoir un de leurs propres sujets nationaux comme ministre d'une puissance étrangère; et un gouvernement peut recevoir un de ses propres siyets sous la condition expresse qu'il continuera à être justiciable des lois et de la juridiction locales. De même aussi une cour peut refuser absolument de recevoir un certain individu comme ministre d'une autre cour, en alléguant les motifs sur lesquels un tel refus est fondé.
Le droit des gens primitif ne fait d'autre distinction cias^mcaentre les différentes classes de ministres publics que celles muSsires résultant de la nature de leurs fonctions: mais l'usage moderne de l'Europe ayant introduit dans le droit des gens volontaire certaines distinctions à cet égard, qui faute de définition exacte devinrent une source perpétuelle de controverses, le congrès de Vienne et celui d'Aix-Ia-Cha* pelle adoptèrent enfin des règles uniformes qui mirent fin à ces disputes. Par les règles ainsi établies, les ministres publics sont divisés en quatre classes, qui suivent:
K^ Les ambassadeurs et légats du pape ou nonces.
>Vide sopra. pt I, chap. ii, g 7 — 10, p. 57 — 60. — Merlih, Bé^erîoire, Ut. Ministre publie, sect, ii, g 6.
publics.
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2^ Les envoyés, ministres, ou autres accrédités auprès des souverains.
3^ Les ministres résidents accrédités auprès des souverains.
4^ Les chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères \
Les ambassadeurs et les autres ministres publics de première classe sont exclusivement revêtus de ce qu^on appelle le caractère représentatif. On les considère comme représentant spécialement le souverain ou PÉtat qui les envoie, et ils ont droit aux mêmes honneurs qui seraient accordés à leur mandant en personne. Ceci cependant doit être pris dans un sens général, comme indiquant Tes-
' Le recez du congrès de Vienne du 49 mars 4 845 arrête que:
« Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
«Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;
«Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains ;
«Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
«Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.
«Art. 111. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire, n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.
«Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang, entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.
« Le présent règle ment n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.
«Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
«Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donneront aucun rang à leurs employés diplomatiques.
« 11 en est de même des alliances politiques.
«Art. VII. Dans les actes ou traités edtre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.»
Le protocole du congrès d'Aix-la-Chapelle, le ai novembre 4848, déclare :
«Pour éviter les discussions désagréables qui pourraii^nt avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recez de Vienne, par lequel les questions de rang ont été réglées, ne parait pas avoir prévu , il est arrêté entre les cinq cours que les ministres résidents, accrédités auprès d'elles, formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires.»
DROITS d'àhbassabb. 493
pèce d'honneurs auxquels ils ont droit de prétendre ; mais le cérémonial exact à observer envers cette classe de ministres dépend de Fusage, qui a varié aux différentes époques de Thistoire de l'Europe.
n existe une légère différence entre les ambassadeurs ordinaires et extraordinaires. La première de ces désignations est exclusivement appliquée à ceux envoyés en missions permanentes, la seconde à ceux employés dans uue occasion particulière ou extraordinaire, quoiqu'on l'étende aussi quelquefois aux ambassadeurs résidant dans une cour étrangère pour un temps indéterminé \
Le droit d'envoyer dés ambassadeurs appartient exclusivement aux têtes couronnées, aux grandes républiques, et aux autres États jouissant des honneurs royaux '.
Tous les autres ministres publics sont dépourvus de ce caractère spécial qu'on suppose dériver de ce qu'ils représentent généralement la personne et la dignité du souverain. Us ne le représentent qu'en égard aux affaires particulières dont ils sont chargés à la cour auprès de laquelle ils sont accrédités '.
Les ministres de seconde classe sont: les envoyés, les envoyés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires, et les internonces du Pape ^.
Tant que le rang relatif des agents diplomatiques peut être déterminé par la nature de leurs fonctions respectives, il n'y a pas de différence essentielle entre les ministres de première classe et ceux de seconde classe. Ils sont également accrédités par le souverain, ou par le pouvoir suprême exécutif de l'État, auprès d'un souverain étranger.
' Vattel, Droit des getis, liv. IV, chap. vi, § 70—79. -— Martens, Précis du droit des gens moderne de V Europe, liv. VII, chap. ix. g 4 92. — Marters, Manuel diplomatique, chap. i, S 9.
"Martews, Précis, etc., liv. VII, chap. ii, § 498. — Vide ante/ pt. 11, chap. m, g 2.
*Martexs, Manuel diplomatique, chap. i, § 4 0.
* Ibid,
494 DROITS d'ambassade.
La distinction entre les ambassadeurs et les envoyés était fondée dans Torigine sur la supposition que les premiers sont autorisés à traiter directement avec le souverain luimême, tandis que les seconds, quoique accrédités auprès de lui, ne peuvent traiter qu'avec le ministre des affaires étrangères ou autre chargé des pouvoirs du souverain. L'autorisation de traiter directement avec le souverain semblait comprendre un plus haut degré de confiance et mériter à la personne revêtue de cette autorisation les honneurs dus aux ministres publics du plus haut rang. Cette distinction, en tant qu'elle n'est basée sur aucune différence essentielle entre les fonétions des deux classes d'agents diplomatiques, a plus d'apparence que de réalité. L'usage de tous les temps, et surtout des temps modernes, autorise les ministres publics de toute classe à conférer, en toutes ocasious, avec le souverain à la cour duquel ils sont accrédités, sur les relations politiques entre les deux États. Mais même à l'époque où l'étiquette des cours de l'Europe attribuait exclusivement le privilège aux ambassadeurs, de semblables conférences verbales avec le souverain ne furent jamais considérées comme emportant des actes officiels. Les négociations étaient alors comme à présent conduites et conclues avec le ministre des affaires étrangères, et c'est par son canal que les déterminations du souverain étaient portées à la connaissance des ministres étrangers de toute classe. Si cette observation est applicable entre États dont les constitutions permettent dans certaines circonstances à leurs souverains respectifs de conduire des négociations directement entre eux, elle s'applique encore davantage aux gouvernements représentatifs, monarchies constitutionelles ou républiques. Dans les premières le souverain n'agit, ou n'est supposé agir que par l'intermédiaire de ses ministres responsables, et ce D'est que par eux qu'il peut lier l'État et engager la foi de la nation. Dans les autres il est impossible de supposer
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que le magistrat revêtu de la toute-puissance executive poisse avoir avec ud souverain étranger des relations exigeant ou autorisant des négociations directes entre eux ayant trait aux intérêts mutuels des deux États K
Dans la troisième classe sont compris les ministres, ministres résidents, résidents, et ministres chargés d'affaires accrédités auprès des souverains*.
Les chargés d'affaires accrédités auprès du ministre des affaires étrangères de la cour où ils résident sont ou des chargés d'affaires ad hoC]^ qui sont originairement envoyés et accrédités par leurs gouvernements, ou des chargés d'affaires par intérim qui remplacent le ministre de leurs nations respectives pendant son absence K
D'après la règle prescrite par le congrès de Vienne, et qui depuis a été généralement adoptée, les ministres publics prennent rang entre eux dans chaque classe d'après la date de la notification officielle de leur arrivée à la cour auprès de laquelle ils sont accrédités^.
La même décision du congrès de Vienne a aussi aboli entre les ministres publics toutes distinctions de rang naissant de la parenté et des relations de famille ou de politique entre leurs différentes cours ^
Un État qui a le droit d'envoyer des ministres publics de différentes classes doit déterminer lui-même le rang qu'il veut conférer à ses agents diplomatiques. Mais l'usage exige généralement que les gouvernements qui entretiennent des missions permanentes auprès les uns des autres, s'envoient et reçoivent des ministres de même rang. Un ministre peut représenter son souverain à diffé-
* Pirheiiio-Feaeiiu , Notes à Martens , Précis du droit des gens, t. n, notes 42—4 4.
* Martens, Précis, etc., liv., VII; chap. ii. g 4 94. *lfARTENs, Manuel diplomatiqtie^ chap. i. g 4 4.
* Becez du congrès de Vienne di* 49 mars 484 5, art. 4.
* Ibid., art. 6.
de créance.
196 DROITS d'ambassade.
rentes cours, et un État peut envoyer plusieurs ministres à la même cour. Un ou plusieurs ministres peuvent aussi avoir des pleins pouvoirs pour traiter avec des gouvernements étrangers, comme à un congrès de différentes nations, sans être accrédités auprès d'aucune cour particulière \
Les consuls et les autres agents commerciaux n^étant pas accrédités auprès du souverain ou du ministre des affiaires étrangères, ne sont pas en général considérés comme ministres publics; mais les consuls entretenus par les puissances chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique auprès des États Barbaresques sont accrédités et traités comme ministres publics ^ Lettres Tout agent diplomatique, pour être reçu sous ce caractère et jouir des honneurs attachés à son rang, doit être pourvu dune lettre de créance. Dans le cas d'ambassadeur, d'envoyé ou ministre de l'une ou de Tautre des trois premières classes, cette lettre de créance est adressée par le souverain ou le magistrat chef de sou État au souverain ou à l'Etat auquel le ministre est envoyé. Dans le cas de chargé d'affaires, elle est adressée par le secrétaire ou ministre d'État chargé du département des affaires étrangères au ministre des affaires étrangères de l'autre gouvernement. Elle peut être sous forme de lettre de c<ibinet, mais elle est plus généralement sous celle de lettre de conseil. Dans le dernier cas elle est signée du souverain ou du chef de TÉtat et scellée du grand sceau de l'État Le ministre est pourvu d'une copie authentique qu'il délivre au ministre des affaires étrangères pour demander audience, afin de remettre l'original au souverain ou chef de l'État à qui il est envoyé. La lettre de créance fixe
^ Marteks, Précis, etc., liv. VU, chap. u, g 199, 204.
' Btnkbrshobk, de Foro competenti legatorum, cap. xiii, g 4 — 6. — Martenb, Manuel diplomatique, chap. i, g 13. — Vâttel, liv. Il, chap. II, g 34. — WicoDEPORT, de l Ambassadeur, /Iv. i, § 1. p 68.
DROITS d' AMBASSADE. 497
Tobjet général de sa mission, et réclame foi pleine et entière à ce qu'il dira de la part de son gouvernement ^.
Les pleins pouvoirs autorisant le ministre à négocier A f<> doivent être insérés dans la lettre de créance, mais ils pouvoirs. sont plus ordihairement dressés sous forme de lettrespatentes. En général les ministres envoyés à un congrès ne sont pas munis de lettres de créance, mais seulement de pleins pouvoirs dont ils échangent réciproquement les copies les uns avec les autres, ou les déposent entre les mains d'une puissance médiatrice, ou d'un ministre président *.
Les instructions du ministre sont seulement pour sa instrucUoDs. direction personnelle, et ne doivent pas être communiquées au gouvernement auprès duquel il est accrédité, à moins qu'il n'ait reçu de son propre gouvernement l'ordre de les communiquer in extenso ou partiellement, à' moins encore qu'à son gré il ne juge utile de faire une telle communication '.
Un ministre public qui part pour sa destination en pa^epôrt. temps de paix n'a besoin d'autre protection qu'un passeport de son gouvernement. En temps de guerre il doit être muni d'un sauf-conduit ou passeport du gouvernement de l'État avec lequel son pays est en hostilité, pour lui permettre de traverser en sécurité le territoire ennemi \
(Test le devoir de tout ministre public, en arrivant au A^^^^ poste qui lui est destiné, de notifier son arrivée au ministre ^'"p^'jjjf^'^* des affaires étrangères. Si le ministre étranger est un i^âon'posre. ministre de première classe, cette notification est ordinal-
' Marters , Précis, etc., liv. VII, chap. m, § 208. — WicgnsPOtT, de rAmbassadeur, liv. I, g 45.
'WicQUEFORT, de l'Ambassadeur, liv. 1. g 46. — Martenb, Précis, etc., liv. VII, cfaap. m, g 804. — Manuel diplomcUique, chap. II. § 4 6.
'Marten'b, Manuel diplomatique, chap. ir, g 46.
* Vattel, liv. IV. chap. vu, g 86. — Marters, Manuel diplomatique, chap. II. g 49. — Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. V, P M,
198 DROITS d'ambassade.
rement communiquée par un secrétaire d'ambassade ou de légation, ou par une autre personne attachée à la mission, qui présente au ministre des affaires étrangères une copie de la lettre de créance en même temps qu'il demande une audience du souverain pour son ambassadeur. Les ministres de seconde et de troisième classe notifient gêné* ralement leur arrivée par lettre au ministre des affaires étrangères, en le requérant de prendre les ordres du souverain pour U remise de leurs lettres de créance. Les chargés d'affaires qui ne sont pas accrédités auprès du souverain, notifient leur arrivée de la même manière, en demandant en même temps une audience au ministre des affaires étrangères, dans le but de lui présenter leurs lettres de créance.
Audience Los ambassadours et autres ministres de première
duiouverain ■ • ^ i .. , j. k/- j
oa du^chef classo ont droit a une audience publique du souveram;
de rÉioi. '^ ^
mais cette cérémome n'est pas nécessaire pour les mettre à même d'entrer en fonctions, et en même temps la cérémonie de Ventrée solennelle qu'on pratiquait autrefois à l'égard de cette classe de ministres est actuellement hors d'usage. Ils sont reçus en audience privée de la même manière que les autres ministres. A cette audience on présente la lettre de créance, et le ministre prononce un discours d'apparat auquel le souverain répond. Dans les États républicains le ministre étranger est reçu de la même manière par le chef de l'État ou par le conseil chargé des affaires étrangères de la nation ^.
ÉtHiâeuR L'usage des nations civilisées a établi une certaine éti- '''Sque'' quette que doivent observer les membres des corps diplo- . matiques résidant à la même cour, les uns envers les autres, et envers les membres du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Les devoirs dont la bienséance réclame l'observation à cet égard appartiennent plutôt au code des mœurs qu'à celui des lois, et c'est à peine si l'on
* Martens, Manuel diplomatique, chap. i?. § 33 — 36.
DROITS d'àmbassadb. 499
en peut faire Tobjet d'une mention positive. Il y a cependant certaines règles établies qui s'y rapportent, et de la non-observation desquelles il peut résulter des inconvé» nients dans Taccomplissement de devoirs plus sérieux et plus importants. Telles sont les visites d'étiquette que le cérémonial diplomatique de l'Europe oblige les ministres publics résidant à la même cour à se faire et h se rendre réciproquement *.
Dès qu'un ministre public entre sur le territoire de pr|t|//* l'État auquel il est envoyé, pendant le temps de sa rési- ^'"pubnc!" dence et jusqu'à ce qu'H (juitte le pays, il jouit d'une exemption^ entière de la juridiction locale civile et criminelle. Représentant les droits, les intérêts et la dignité du souverain ou de l'État qui l'envoie, sa personne est inviolable et sacrée. Pour donner une idée plus frappante de cette complète exemption de la juridiction locale, on a inventé la fiction de l'exterritorialité, par laquelle on suppose que le ministre, quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire de son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles gouvernent l'état de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrats, d'héritage oa de testaments. Nés en pays étranger, ses enfants sont considérés comme natifs de son pays même. Cette exemption des lois et de la juridiction locales est fondée sur Futilité mutuelle commandée par la nécessité que les ministres publics soient entièrement indépendants de l'autorité locale, afin de remplir les devoirs de leur mission. Le fait de l'envoi du ministre, d'un côté, et de sa réception, de l'autre, équivaut à la convention tacite entre les deux États, qull ne sera soumis qu'<à l'autorité de sa propre nation *.
1 Mastens, Mcttïuel diplomatique, chap. iy, § 37. 'GR0TIU8, de Jure beUi ac paci8,\ïh. U, cap. xviii, § 1 — 6. — Rotbkifortb's Instituies, vol. H, b. H, chap. ix, § 20. — Wicqukfort,
300 DBOITS d'ambassade.
Les passeports ou sauf - conduits délivrés au ministre public par son gouvernement en temps de paix , ou en temps de guerre par le gouvernement près duquel il est envoyé, sont des preuves suffisantes de son caractère public K Exception Cette immunité s'étend non-seulement à la personne gén/rafe^ du ministre, mais à sa famille et à sa suite, aux secrétaires
d'exemption , , . . *^ ï . *
de de légation et autres secrétaires, a ses domestiques, à ses locale, meubles et à la maison où il demeure.
La personne du ministre , est en général entièrement exempte de la juridiction civile et criminelle du pays où il réside. Mais cette exemption générale souffre les exceptions suivantes:
4^ Cette exemption de la juridiction des tribunaux locaux et des autorités locales ne s'applique pas aux affaires contentieuses que le ministre peut soumettre à ces tribunaux, en se portant volontairement lui-même partie dans un procès^.
2^ S'il est citoyen ou sujet du pays auprès duquel il est envoyé, et que ce pays n'ait pas renoncé à son autorité sur lui il reste soumis à sa juridiction '. Mais on peut se demander si sa réception comme ministre d'une autre puissance, sans aucune réserve expresse de fidélité première, ne doit pas être considérée comme une renoncia-
de l'Ambassadeur, liv. I, § 27. — Btvuibbobk, de Foro legatorum, cap. V, VIII. — Vattel, Droit des gens , liv. iv, chap. vu, § 81 — 125. — Martens, Précis, etc., liv. VII, chap. v, § 214—218. — Klubek, Droit des gens moderne de l'Europe, pt. II. tit. ii, § 203. — Foelix. Droit international privé. § 184. — Wheaton, History of the law of nations, p. 237—243.
' Vattel, liv. iv, chap. vu, § 88.
' Grotius, de Jure belli ac pacis , lib. XVlII. § 8 , 9. — Bticieis- HOEx, do Foro competenti legatorum, cap. xiii, § 5; cap. xv, xx. — Vattel, liv. IV, chap. viii, § 113; chap. ix, § 117—123. — Martbhs, Précis, etc., liv. VII, chap. v, § 215. 227; chap. ix, § 284, 237. — Foelix. § 184—185.
' BTffKERSHOEK, cap. XVI, § 13, 15. — Vattel, Hv. IV, chap. VIII, g H1. — Maetbns, Précis, etc., liv. VU, chap. v. § 216. — Mealin, Répertoire, art. Ministre public, sect. V, § 4, n" 1 0.
DROITS D^AMBASSADB. 201
tion à ce droit, puisqu*une pareille réception implique entre les deux États la convention tacite qu'il sera entièrement exempt de la juridiction locale K
3^ S'il est en même temps au service de la puissance qui le reçoit comme ministre, ainsi qu'il arrive souvent dans les cours d'Allemagne, il continue à rester soumis à la juridiction locale ^.
4® Dans le cas d'offenses commises par des ministres publics attentant à l'existence et à la sûreté de l'État où ils résident, si le danger est pressant, leur perspnne et leurs papiers peuvent être saisis et ils peuvent être renvoyés du pays. Dans tous autres cas, il parait avoir été établi en usage parmi les nations de demander leur rappel à leur souverain. Si, sans raison plausible, ce rappel était refusé par le souverain du ministre, l'État offensé aurait indubitalement le droit de renvoyer l'offenseur. Il peut y avoir d'autres cas qui dans des circonstances suffisamment graves permettent à l'État ainsi offensé de traiter un ambassadeur comme un ennemi public, ou de lui infliger personnellement un châtiment, si justice est refusée par son souverain. Mais il est difOcile de préciser exactement les circonstances qui autoriseraient de tels procédés, et l'on ne saurait tirer de règles générales des exemples fournis par l'histoire de nations où des ministres aient dépouillé leur caractère public et attenté à la sûreté de l'État auprès duquel ils étaient accrédités. Ces exceptions anomales à la règle générale ont leur solution même dans le droit suprême de conservation personnelle et de nécessité. Grotius fait ici une distinction entre ce qui peut être fait dans le cas de défense personnelle et ce qui peut être fait dans le cas de châtiment. Quoique le droit des gens n'admette pas la mort d'un ambassadeur comme punition d'un crime commis, ce même droit cependant n'oblige pas
1 Btv&ershoee , cap. «. — Vattel, liv. IV, chap. viii, §112. ' Maatbns, Manuel diplomcUique,^ chap. m, § 23.
302 DROITS d'ambassade.
UD État à souffrir qu'un ambassadeur use de violence contre lai sans qu'il s'efforce de lui résister ^. §16. La femme, la famille, les domestiques, et la smte du
ExempUon ' ' ^
personnelle ministre participent à 1 inviolabilité attachée h son caractère
fl'éiendanl '^ *
^ ^é ^tw^^^' pu^lîc- ^^s secrétaires d'ambassade et de légation jouissent ^riîa^AO' spécialement, comme personnes officielles, des privilèges mesuquee. ^^^ corps diplomatiques en ce qui touche leur exemption de la juridiction locale ^.
Les lois civiles de quelques nations, et les usages de la plupart, veulent qu'une liste officielle des domestiques des ministres étrangers soit communiquée au secrétaire d'État ou au ministre des affaires étrangères, pour les faire jouir du bénéfice de cette exemption '.
D résulte du principe de rexterritorialité du ministre, de sa famille et des autres personnes attachées à la légation ou appartenant à sa suite, et de leur exemption des lois et de la juridiction du pays où ils résident, que la juridiction civile et criminelle de ces personnes repose sur le ministre et doit être exercée d'après les lois et les usages du pays de ce dernier. Pour ce qui est de la juridiction civile, à la fois contentieuse et volontaire, cette règle est suivie, à quelques exceptions près, dans la pratique ordinaire des nations. Mais quant aux crimes commis par ses domestiques, quoique strictement parlant le ministre ait le droit de les juger et de les punir, l'usage moderne l'autorise simplement à les arrêter et à les envoyer dans leur propre pays pour y être jugés. Il peut aussi, à son
' Grotiub, de Jure beUi ac pacis, lib. Il, cap. xviii, § 4. — Rdthkr> forth's InstittUes, vol. U, b. II, chap. ix, § 20. — Btnkeishokk, de Foro competefidi legcUorum, cap. xvii, xviii, xix. — Vattel, liv. IV, chap. vil, § 94 — 102. — Martens, Précis^ etc., Ilv. VU, chap. ▼, § 218. — Ward's Hist. of law of neUions, vol. II, chap. xvii, p. 294—834. — Wheaton*8 History of the lato of nations, p. 294 — 254.
' Grotius, lib. 11, cap. xriii, § 8. — Btnkershoek, cap. xv, xx. — Vattel, liv. IV, chap. ix, § 120—123. — Martens, Précis, etc., liv. VU, chap. v, § 249; chap. ix, § 234, 237. - Foelix, 4 84.
* BLACKSToifB's Comnumtaries, vol. 1, chap. vu, — LL ofthe Vmted Siates, vol. I, chap. u, § 26.
DROITS d'ambassadb. 203
choix, les renvoyer de son service, ou les livrer aux tri* bunaax de l'État où il réside, de même qu'il peut renoncer à tout autre des privilèges qu'il est en droit d'attendre du droit public ^.
Les effets personnels ou mobiliers appartenant au ExtmpUon ministre dans le territoire de l'État où il réside sont tt defb^lns entièrement exempts de la juridiclion locale; il en est de même de son habitation: mais toute autre propriété immobilière qu'il peut posséder sur le territoire étranger est soumise aux lois et à la juridiction de ce territoire. 11 en est de même des biens mobiliers qu'il peut posséder comme négociant pour objet de commerce, ou comme investi d'un caractère judiciaire comme exécuteur testamentaire, etc. Ces propriétés ne sont point exemptes de la juridiction des lois locales *.
La question de savoir jusqu'à quel point les effets per- ^'emre^" sonnels d'un ministre public sont sujets à être saisis ou '^nementa'
ma m
retenus dans le but de l'obliger à remplir les engagements et^pruts/en contractés par lui dans le bail de l'habitation qu'il a louée, rexempUon
d'un rainism
a été l'objet d'une récente discussion entre les couveme- pv^^'c de u
^ juridiction
ments américain et prussien. La décision qui en est res- i^^^^^^^^sortie peut servir à éclaircir le sujet que nous traitons.
Le code civil prussien déclare, que «le bailleur jouit, pour sûreté du loyer et des autres obligations résultant du contrat, du droit de PfandglàtMger sur les biens apportés par le locataire dans la propriété louée et qui y restent jusqu'à l'expiration du bail. »
Le même code définit la nature du droit d'un créancier dont la créance est ainsi assurée, a On appelle Unter-
' Btitkershobi , cap. xv— xx. — Vattel, liv. IV, chap. ix, § <24. — RuTHEmroiTH'8 InstituteSt vol. H, b. Il, chap. ix , § 20. — KlUber, pt. n, tit. n, § 342— 2U. ~ Merlin, Répertoire, tit. Ministre public, sect, VI.
* Vattel, liv. IV, chap. viii, § n3— H5. — Martens. Précis, etc., thr. VU, chap. Tiii, § 24 7. — KlUber, pt. Q, tit, II, chap. m, § 240. — Mbilih, sect. V, § 4, n" 6.
204 DBOITS D^IMBASSADIS.
pfandsrectU le droit réel sur une chose appartenant à une autre personne, attribué à tout individu pour sûreté d*une créance et en vertu duquel il peut exiger satisfaction de la substance de la chose même ^. »
D'après cette loi, le propriétaire de la maison dans laquelle demeurait le ministre des États-Unis accrédité h la cour de Berlin, réclamait le droit de détenir les choses appartenant au ministre, trouvées dans ladite maison à l'expiration du bail, pour répondre du payement des dommages qu'il prétendait lui être dus à cause des dégradations faites à la maison pendant la durée du contrat. Le gouvernement prussien décida que l'exemption générale de la juridiction locale dont jouissent, d'après le droit des gens, les biens mobiliers des ministres étrangers ne s'étendait pas à ce cas. On prétendit que là le droit de détention résultait du contrat lui-même et de l'effet légal que la loi locale lui donnait. En accordant ainsi au propriétaire les droits d'un créancier dont la créance est assurée par hypothèque (Pfandglàubiger), non-seulement pour ce qui touche le loyer, mais encore pour toutes autres obligations naissant du contrat, le code civil prussien lui accorde un droit réel sur tous les effets du locataire trouvés dans la maison à l'expiration du bail, et qu'il peut, d'après ce droit, retenir pour sûreté de l'accomplissement de toutrs les clauses du contrat
Le ministre américain établit que cette décision plaçait les membres du corps diplomatique accrédités à la cour de Prusse sur le même pied que les sujets de ce royaume relativement au droit que le code prussien accorde au bailleur de retenir les biens du locataire pour le forcer h accomplir les obligations du contrat. La seule raison alléguée pour justifier une telle exception au principe général de l'exemption, fut que le droit en question résultait du
' AUgemeines LandrecfU fUr die preussischen Staatent pt. I, tit. XXI. § 395; tit. XX, § 1.
DROITS d'ambassade. 205
contrat lui-même. On ne prétendit pas qu'une t^ile exception eût été émise par aucun écrivain d'autorité sur le droit des gens, et cette considération seule présentait une objection puissante contre la validité de cette exception. Il est notoire en effet que toutes les exceptions au principe général ont été soigneusement enumérées par les publicîstes les plus estimés. Non-seulement ces écrivains n'admettent pas une telle exception, mais encore ils la repoussent expressément. On ne pouvait pas non plus prétendre que la manière d'agir d'un seul gouvernement, dans un seul cas, pût suffire pour créer une exception au principe que les nations regardent comme inviolable et sacré.
Assurément, selon le code prussien et les lois de la plupart des nations, le contrat de louage donne au propriétaire le droit de saisir ou de détenir les choses appartenant au locataire en cas de non-payement de loyers ou de dommages encourus pour dégradations faites à la propriété; mais la question ici n'était pas de savoir quels droits les lois municipales du pays accordent au propriétaire contre le locataire sujet de ce pays, mais quels sont ces droits contre un ministre étranger dont l'habitation est un asile sacré, dont la personne et les biens sont entièrement exempts de la juridiction locale, et qui ne peut être forcé à accomplir ses obligations que par un appel à son gouvernement. Ici le contrat de louage constitue, per se, le droit en question, en ce sens seulement que la loi fournit à l'une des parties un remède spécial pour forcer l'autre à accomplir ses stipulations. Au lieu de forcer le bailleur à recourir à une action personnelle contre le locataire, il lui donne une garantie sur les biens trouvés dans la propriété louée. Cette garantie peut être employée pour obliger les sujets du pays, parce que leurs biens sont soumis à ses lois et à ses tribunaux de justice; mais elle ne peut être employée contre les ministres étrangers rési-
206 DROITS d'ambassade.
dant dans le pays, attendu qu'ils ne dépendent ni des unes ni des autres.
Supposons que le contrat en question ait été une lettre de change souscrite par le ministre, non comme affaire de commerce, mais pour défrayer ses dépenses ordinaires. Les lois de tous les pays, en pareil cas, donnent au détenteur de la lettre le droit d'arrêter la personne de son débiteur en cas de non-payement. On pourrait dire dans le cas supposé que le contrat lui-même donne le droit d'arrêter la personne, par la même raison qu'on a prétendu dans le «as en question qu'il donnait le droit de saisir les biens du débiteur.
En somme, il n'y a pas un seul privilège dont on ne pût dépouiller un ministre public par le même mode de raisonnement dont on se servit pour le priver de l'exemption à laquelle il était en droit de prétendre pour ses effets personnels. Mais le priver de ce droit seul serait le priver de cette indépendance et de cette sécurité qui lui sont indispensablement nécessaires pour le mettre à même de remplir les devoirs qu'il doit à son gouvernement. Si l'on peut saisir un seul article de son mobilier, on peut tout saisir, et le ministre ainsi que sa famille peuvent être privés par là de moyens de subsistance. Si la sainteté de sa demeure peut être violée pour cette cause, elle peut Têtre pour toute autre. Si Ton peut sous ce prétexte prendre sa propriété privée, on peut sous le même prétexte prendre la propriété de son gouvernement et même les archives de la légation.
L'exemption dont jouissent les biens d'un ministre pu* blic de toute espèce de saisie pour dette est exposée par Grotius de la manière suivante:
« Pour ce qui est des biens meubles d'un ambassadeur, et qui par conséquent sont censés autant de dépendances de sa personne, on ne peut pas non plus les saisir, ni pour payement ni pour sûreté d'une dette, soit par ordre de la
DBOITS D^AHBASSADB. 207
justice, soit, comme quelques-uns le veulent, par main-forte du souverain; c'est à mon avis l'opinion la mieux fondée. Car UQ ambassadeur pour jouir d'une pleine sûreté, doit être à labri de toute contrainte, et par rapport à sa personne, et par rapport aux choses qui lui sont nécessaires. Si donc il a contracté des dettes, et que, comme c'^st Tordinaire, il n'ait point de biens immeubles fimmobilia) dans le pays, il faut lui dire honnêtement de payer, et s'il refuse, on doit alors s'adresser à son maitre \ r>
On voit ici que ce grand homme, lui-même à la fois luinistre public et publiciste, était décidément d'opinion que la propriété mobilière d'un ambassadeur ne pouvait être saisie, soit pour le payement, soit pour sûreté d'une dette; ou, selon le texte original cid solutionem debiti ûut pignoris causa. Bynkershoek, dans son traité de Foro compttenU legalontm, cite en l'approuvant ce passage de Grotius.
Bynkershoek lui-même, en commentant l'édit déclaratoire des États-Généraux des Provinces-Unies en 1 679 qui exempte les ministres étrangers de l'arrestation de leur personne et de la saisie de leurs effets pour les dettes contractées dans le pays, remarque ce qui suit:
«La déclaration des États - Généraux ne diffère pas matériellement de l'opinion de Grotius que j'ai citée dans le précédent chapitre. Nous pouvons y ajouter, et c'est l'avis de cet auteur, que les effets d*un ambassadeur ne peuvent être saisis pour le payement ou la sûreté d'une dette, parce qu'ils sont considérés comme appartenant à sa personne. Respectant ce principe, Antoine de Mornac rapporte qu'en l'an 1 608, Henri IV, roi de France, se pro» Qonça contre la légalité d'une saisie faite à Paris, pour non-payement de loyer, des biens de l'ambassadeur vénitien. Cette décision a depuis été constamment observée dans tous les pays.
' GftoTiDs, de Jure belli ac pacte, lib. Il, cap. xvii. g 9.
208 DROITS D^AMBASSADB.
«Mais on pourrait dire que cest pousser le privilège trop loin, quisque la saisie du mobilier d'un ambassadeur regarde moins la personne que le droit sur la chose ainsi saisie, droit dont le propriétaire ne peut être privé par l'ambassadeur. »
Cet auteur avait ici anticipé l'argument du gouvernement prussien, auquel il répond en ces termes:
«Hais loin de pousser ce principe â l'excès, par les biens dont on parle dans la déclaration de 1679, j'ai compris seulement les biens mobiliers, c'est-à-dire ceux qui servent à l'usage des ambassadeurs (id est ustensùia), comme je le montrerai dans la partie de ce traité où il faudra parler de leurs propriétés Ce sont ces biens que j'affirme n'être pas et n'avoir jamais été considérés, diaprés le droit des gens, comme étant de nature à être pris en gage pour sûreté du payement d'une dette d'un ambassadeur. Je soutiens même qu'il est illégal de les saisir, soit pour commencer une requête, soit pour exécuter une sentence judiciaire K »
Dans son 16® chapitre, Bynkershoek explique ce qu^il entend par ces effets qui servent habituellement aux ambassadeurs, id est tistensilia. Dans ce chapitre il admet que les biens mobiliers et immobiliers d'un ministre public peuvent dans quelqtÂes cas, être saisis pour le forcer à répondte à une action judiciaire intentée contre lui par ceux qui peuvent élever des prétentions contre lui : « Je dis les biens en général (bona)^ mobiliers, ou immobiliers, à moins qu'ils n'appartiennent à la personne de l'ambassadeur et qu'il ne les possède en tant qu'ambassadeur; en un mot toutes ces choses sans lesquelles il pourrait convenablement rem])lir les fonctions de sa charge. J'excepte donc du nombre de ces biens de l'ambassadeur qui peuvent ainsi être saisis, le blé, le vin, l'huile, les provi-
> Btivkbrshoee, de Foro legatorum, cap. ii, g 9, 10.
DKOITS d'aiuassads. 209
sions de toute espèce, les meubles, les bijoux, la toilette, les ornements, les parfums, les drogues, le linge, les tapis, les tentures, les caresses, les chevaux, les mulets, et toutes autres choses pouvant être comprises dans les termes du droit romain legati instructi et cum insinimento. »
Dans la section suivante il explique sa doctrine, que certains effets d'un ministre public peuvent être saisis pour commencer contre lui une action et le forcer à y défendre, en faisant voir qu'on a voulu limiter cette exception au seul cas où le ministre prend la qualité de négociant, et c'est dans ce cas unique et sous ce seul point de vue qu on peut saisir ses biens, o Aucune de ces choses, dit-il, ne doit, selon moi, être exceptée, à moins qu'elle ne soit destinée au service de l'ambassadeur et de sa maison. Car il n'en est pas de même, par exemple, du blé, du vin, de l'huile, qu'un ambassadeur peut avoir dans ses magasins pour l'objet de son commerce, ni des chevaux et des mulets qu'il peut 'garder pour élever et vendre. »
Yattel est également explicite quant à l'étendue du privilège en question. La seule exception qu'il admette à la règle générale est celle d'un ministre public qui contracte des engagements de commerce, auquel cas on peut saisir ses biens mobiliers pour le forcer à défendre à une action. A cette exception il joint deux conditions dont la dernière semble décisive dans la question présente:
«Ajoutons deux éclaircissements à ce qui vient d'être
dit: 4^ Dans le doute, le respect dû au caractère exige
que l'on explique toujours les choses à l'avantage de ce
môme caractère; je veux dire que quand il y a lieu de
douter si une chose est véritablement destinée à l'usage
du ministre ou de sa maison, ou si elle appartient à son
commerce, il faut juger à l'avantage du ministre ; autrement
on s'exposerait à violer ses privilèges. 2^ Quand je dis
qu'on peut saisir les effets du ministre qui n'ont aucun
rapport à son caractère, ceux de son commerce en parti- L 14
210 bitOITS D^ASBASSADB.
oulier, cela doit s^enteodre dans la supposition que ce ne soil pas pour quelque sujet provenant des affaires que peut avoir le ministre en sa qualité de minisire , pour fournitures faites è sa maison, par exemple, pour le loyer de son hôtel, etc. ^ »
En réponse à ces arguments et à ces autorités le gouvernement prussien déclara que si, dans le cas qui nous occupe, Tautorité prussienne eût prétendu exercer un droit de juridiction sur la personne du ministre ou sur ses biens, la solution de la question eût assurément appartenu au droit des gens, et eût dû être résolue selon les préceptes de ce droit Mais la seule question dans le cas présent ne pouvait être autre que de savoir quels sont les droits légaux établis par le contrat de bail entre le propriétaire et le locataire. Pour résoudre cette question il ne pouvait y avoir d'autre règle que la loi civile du pays où le contrat était fait et devait être exécuté, c'est-à-dire, dans le cas présent, le code civil de Prusse *.
Le différend ayant été terminé entre les parties par la restitution que 6t le propriétaire de -la maison des effets mobiliers qui avaient été retenus, après avoir reçu une indemnité raisonnable pour les dégradations faites à sa propriété, le gouvernement prussien proposa de soumettre au gouvernement américain la question suivante:
a Si un agent diplomatique étranger accrédité auprès du gouvernement des États-Unis conclut, de son propre consentement, et dans la forme prescrite, un contrat avec un citoyen américain, et si, d'après ce contrat, les lois du pays accordent à ce moyen, dans un cas donné, un droit réel sur les biens mobiliers appartenant à cet agent, le gouvernement américain s'attribue -t-il le droit de dépouiller le citoyen américain de son droit rédy sur la simple
• Vattkl, Droit des gens, liv. IV, chap. viii, § 4U. —if. WhêoUm au baron de Werther, note verbale, 46 mai 4 889.
^ Le baron de Werther à M. Wheaton^ note verbale, 49 mal 4S89.
DROITS d'ambassade. 244
réohmttîon de Tageot diplomaliqae qui s'appuie sur soft exterritorialité? »
Dans sa réponse à celte question, le gouvernement américain considéra Texemple offert par le gouyememeDl prussien oonune étant cehii d'un contrat tacite dérivant des rapports de propriétaire à locataire, au moyen desquels le premier s'était, d'après les lois civiles du pays, assuré une hj/poUièque tacite ou gage sur les meubles de l'autre. On prit pour accordé qu'il n'y avait pas d'hypothèque expresse, et encore moins de mise en gage impliquant un transfert de possession comme moyen de sûreté d'une créance.
Cette distinction fut regardée comme importante. D ne pouvait être douteux que, dans ce dernier cas, le préteur eût un droit complet, un droit réel, comme l'appelait le gouvernement prussien, ou jae in re, que ne détruisaient pas le moins da monde les immunités (fiplomatiques. Et conséqaemment c'était là la marche indiquée aux créanciers par Bynkershoek, qui leur refuse tous autres moyens de satisfaction sur les biens mobiliers d'un ministre. 11 va sans dire que ces mots étaient employés avec la restriction propre qui borne ces biens aux opparo^ttf legaticmie, ou compris sous la description de legatia instructus et cum mirumento.
Avec ces distinctions et qualifications le gouvememeiit américain ne doutait pas que le point de vue pris par son ministre dans cette question de privilège ne fût entièrement correct L'opinion de ce gouvernement avait été ebiremeni exprimée dans VacU du congrès de 4790, qui range ce cas même de saisie-gagerie pour non-payement de loyer parmi les moyens légaux refusés aux créanciers d'an ministre étranger.
Cette exception n'était pas particulière à la loi écrite de ce pays, mais strictement juris gentium, ainsi qu'il ressortait de la jurisprudence rapportée par le grand pubU-
ciste que nous venons de citer, dans son traité de Foro
248 DROITS D^HBASSADB.
kgatorum, la grande base de cette branche du droit public *.
. Outre cette autorité concluante sur le point en question, Bynkershoek pose le principe (tiré de Grotius) que les biens mobiliers d'un ministre étranger ne peuvent être pris par le moyen de saisie-gagerie ou de nantissement, et il lui donne la sanction de son approbation la plus vive^ L'immense faveur accordée à ce traité devait établir cette doctrine même.
Mais à considérer la chose en principe, trois différentes questions s'élèveraient sur la question proposée, par le gouvernement prussien. 4^ Le droit du propriétaire en pareil cas est-il un droit réel proprement dit? 8^ En admettant qu'il le soit, peut-on le revendiquer, d'accord avec le droit civil prussien, contre un ministre étranger qui ne s'est pas volontairement départi de sa possession, par un contrat exprès, pour sûreté de payement de loyer ou de dommages? 3^ En supposant que la loi civile de Prusse consi-
1 Quia baec (bona) considerantur ut personœ accessiones Et
secundum haec Mornacius refert ad L. II, % ^ de Judic, régi Galliarum placuisse, anno 4608, maie pro locario Parisiit Venetœ reipubUca Icgati mobilia fuisse retenta; et constanter ita usu est servatum deinceps ubique gentium Scd forte dices, id nimium esse, quia ea mobilium detentio non tam fit ex causa personae, quam jure in re, quod locatori competit in invectis et illatis, quodque jus, lege quœsitum, legatis auferre non possit. Sed tantum ab^st, ut nitnium dicamus, ut vei bona quorum meaiinit d. edictum anni 1679, non aliter interpretemur, quam bona mobilia, id est, ustensîlia^ etc. Haec ustensilia nego, ex jure gentium, pignori esse, vei unquam fuisse, quin nec capi posse. vel ad ordiendum judicium, vei ad servandum quod nobis debetur, vei ad exsequendam remjudicatam. Et facile assentior Grotio, si de ustensilibus accipias, quœ ipse dixit ea nempe pignoris causa capi non posse, nec per judiciorum ordinem, nec manu regia, explosa sic distinct ione, qusB aliis olim, sed sine ratione, placucrat. (De Foro legalorum, cap. ix.) Comparez le Catalogue des biens mobiliers ainsi privilégiés, id. cap. xvi.
' Bona quoque legati mobilia, et quae proinde habentur personas Hccessio, pignoris causa, aut ad solutionem debiti, capi non posse, nec per judiciorum ordinem, nec, quod quidam volunt, manu regia, venus est: nam omnis coactio a legato abesse débet, tam qu» res ei necessarias, quam qu» personam tangit, quo plena ei sit securitas. (Btnkershobk, de Foro legatorum, cap. vin. — Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. Il, cap. xviii, § 49.
DE01T8 D^AHBASSADB. 243
dère le cas d*un ministre étranger, cette loi peut-elle en pareille circonstance être applicable en conséquence du droit des gens?
U y avait, dans tous les systèmes de jurisprudence, une grande difficulté à déterminer la catégorie légale du droit da propriétaire. Le gage, quoique n^étant pas une propriété, est certainement un droit réel; mais un simple nantissement ou une hypothèque dans laquelle il n'y a aucun transfert de possession n'est pas un gage. En Angleterre et aux Étas-Unis le droit des propriétaires était originairement une simple garantie réductible par la saisie en un droit de gage. En Ecosse le même droit s'appelait quelquefois simple hypothèque résultant d'un contrat tacite. Sans prétendre déterminer précisément auquel des deux principes on devait reporter l'origine de ce droit (ni l'un ni Tautre n*étant peut-être suffisant pour tous ses effets), il est considéré par les meilleurs écrivains comme un droit d'hypothèque convertible, par un certain procédé légal, en an droit de gage.
Si c'est là le point de vue propre du sujet, on pouvait assurément résoudre la question: car le procédé de conversion est autant l'exercice de la juridiction que la mise à exécution; et le ministre public est exempt de toute espèce de juridiction.
n est vrai que toutes hypothèques ou privilèges sur une propriété sont classés par quelques écrivains au rang de droits réels, mais ceci ue pouvait en rien résoudre le cas en question. Dans un conflit de droits, cela pouvait donner au créancier privilégié un droit de préférence dans la distribution d'un fonds insuffisant, mais la question était de déterminer comment il doit obtenir cette préférence? est-ce par un procédé judiciaire? s'il en est ainsi, il est privé de recoura contre quelqu'un non soumis à la juridiction, si ce n'est par la violence ouverte, qui, il va sans dire, n'est pas classée parmi les droits. Par conséquent
S44 DROITS D*ÀIIBA88ADB.
les privilèges et les garanties, par la simple opération de la loi, sont ordinairement considérés comme moyen de recours et non de droit; comme appariant à la leœ foriy et non à l'essence du contrat K
On peut donc regarder comme douteuse, a priori, la question de savoir si, par le code prussien, le droit du propriétaire est un droit réel quant à l'eSet, du moins, de le mettre sur le pied de propriété transférée par contrat, car c'était là l'argument.
Mais supposez que tel soit l'effet ordinaire, par Topération de la loi, du contrat enfare le propriétaire et le locataire, cet effet peut^il atteindre qudqu'un non soumis à la loi, non justiciable de la juridiction, et, d'après la fiction de la loi, non résidant dans le pays du contrat?
Par cette supposition, c'était un incident de la loi des rapports entre le propriétaire et son locataire, et ce droit roulait sur un contrat tadte. On supposait que le locataire consentait à prendre la maison aux conditions ordinaires; mais qu'une de ces conditions était que s'il manquait de payer le loyer ou les indemnités dues pour dommages faits à ladite maison, le propriétaire aurait un recours par saisie-gagerie. Il fut donc conclu que ce n'était ni la loi ni le juge, mais le locataire lui-même qui avait transféré, quasi contractu, cet intérêt sur sa propriété. Mais si ce raisonnement était correct, pourquoi ne s'appliquerait-il pas au cas de contrainte par corps et de fourniture de caution, ou à tout autre cas de saisie? Le consentement pourrait être aussi bien impliqué là qu'en faveur du pro* priétaire. Gerte la même induction pourrait raisonnable* ment s'étendre à toute espèce de lois, et les ministres étrangers pourraient être universellement soumis par con* trat à la juridiction civile; La présomption impliquée dans le contrat par la loi locale, et obligeant les parties soumises
^StOKT; Confiia of lam, § 428—456, S** Ed.
DROITS D^ASBASSADB. S45
à la juridiction, est repoussée par rimmanilé et Texterritotrialilé du ministre. Celui cjui entre en contrat avec un autre connaît ou doit connaître la juridiction de ce dernier. C'est l'avis d'UIpien (I. 49, pref. D. de R. S.)) et le propriétaire qui loue sa maison à un ministre étranger renonce au recours de la loi dont il sait le ministre exempt
Le gouvernement américain pencha donc, en l'absence de toute autorité contraire, à croire que la loi civile prussienne, convenablement interprétée, n'autorisait en fait aucune prétention semblable à celle élevée par le propriétaire dans l'exemple présent Mais en supposant même qu'elle autorisât cette prétention, elle ne devait pas plus déroger dans ce ciis au droit des gens établi que dans le cas d'une contrainte par corps. Les opinions citées plus bant semblaient au gouvernement américain entièrement concluantes sur ce point, et il fut entièrement conforme dans cette manière de voir par l'acte du congrès déclaratoire du droit des gens et par l'opinion des autres gouvernements. Enfin toutes les raisons revendiquées pour les immunités diplomatiques, et universellement reconnues maintenant, semblent justes comme applicables au cas de gages et d'hypothèques en faveur des propriétaires, pour les recours de toute autre espèce. Assurément rien ne le pouvait noieux^ démontrer que la tentative du propriétaire dans le cas présent, par le moyen de son prétendu gage, pour forcer le ministre à payer des dommages fixés à son gré pour un détriment prouvé seulement par son allégation \
Le gouvernement prussien déclara que son opinion sur le point controversé demeurait invariable, et ne pouvait être changée par le raisonnement qui précède, et les autorités citées à l'appui. Â son point de vue, la question
> Dépêche de M. Legare à M. Wheaton, 9 Juin i 843.