ST 8BS EFFETS IMMÉDIATS
part de ceux qui se sont établis avant la possession anglaise, la présomption n'étant pas en leur faveur^.»
Le cas de l'Océan, décidé en 1804, était une réclamât- cas de
, personnes
tîon relative à des sujets anglais établis dans des Etats quittant étrangers en temps de paix, et prenant des mesures pré- ^fouTerture coces de se retirer à l'ouverture de la guerre. Il parait **• *« ^"«r*'®que le réclamant s'était établi comme associé dans une maison de commerce de Hollande, mais qu'il avait fait des arrangements pour la dissolution de l'association, et qu'il ne fut empêché de s'éloigner personnellement que par la détention violente de tous les sujets anglais qui se -trouvaient sur le territoire de l'ennemi à l'ouverture de la guerre. Sur ce cas, sir W. Scott dit: aCb serait, je crois, aller plus loin que les lois ne l'exigent que de juger cette personne par sa première occupation et par sa résidence présente forcée en France, et de ne pas admettre qu'elle se soit affranchie de l'effet des hostilités survenantes par les moyens qu'elle avait employés pour s'éloigner. Sur preuve suffisante de propriété, je suis disposé à l'admettre aa bénéfice de la restitution^.»
Dans une note sur ce cas, sir C. Robinson expose que la situation des sujets anglais voulant s'éloigner du pays de Pennemi à l'avènement de la guerre, mais qui sont empêchés par la survenance soudaine des hostilités de prendre des mesures assez promptes pour obtenir restitation, présentait souvent un cas de difficulté considérable devant la cour des prises. D conseille aux personnes qui se trouvent dans une semblable situation, pour leur départ réel , de s'adresser au gouvernement pour obtenir un passeport spécial, plutôt que de confier des propriétés de valeur aux effets d'une simple intention de départ, intention qui peut souvent paraître douteuse d'après les circonstances qui l'ont empêchée d'être mise à exécution. Et
> Robinboh'b AdmiraUy Reports, vol. V. p. 60. La Diana. ^
» Ibid., vol. V, p. 91.
sir W. Scott, dans le cas da Dree Gebrœders, observe que «riatention de retirer des fonds dans tous les temps doit être examinée avec beaucoup de défiance; mais quand la transaction paraît avoir été conduite bona fide dans ce but, et n'être dirigée que pour Téloignement de la propriété que les accidents de la guerre ont enfermée dans le pays belligérant, les cas de cette espèce ont le droit d'être traités avec quelque indulgence.» Mais dans un cas suivant, où un consentement fut accordé par la cour au retrait d'une propriété anglaise en vertu de circonstances particulières, il déclara que le décret de restitution dans ce cas particulier ne devait pas être compris comme reléchant en rien la nécessité d'obtenir une permission chaque fois que la propriété doit être retirée du pays de 'l'ennemi^. '^'^^dêiT''^ Les mêmes principes quant aux effets de domicile ou américains, d'habitation commerciale dans le pays de l'ennemi ont été adoptés par les tribunaux de prise des États-Unis pendant la dernière guerre avec la Grande-Bretagne. La règle fut appliquée au cas de sujets natifs anglais émigrés aux États-Unis longtemps avant la guerre, et devenus naturalisés citoyens, d'après les lois de l'Union, aussi bien qu'aux citoyens natifs résidants dans la Grande-Bretagne au moment de la déclaration. Les citoyens naturalisés en question avaient, longtemps avant la déclaration de guerre, regagné leur pays natal, où ils avaient établi leurs domiciles et engagé un commerce au moment où les chargements en question furent faits. Les marchandises étaient embarquées avant qu'ils n'eussent connaissance de la guerre. Au moment de la capture un des réclamants était encore dans le pays de l'ennemi, mais il avait depuis la nouvelle de la capture exprimé le vif désir de retourner aux États-Unis, ce dont il avait été empêché par différentes causes consignées dans sa déclaration. Un autre était alors
• RoBiNftON'8 Admiralty Reports, vol. IV, p. 284; vol. V., p. Hl. The Juflrow Catharina.