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revenu quelque temps après la capture, et un troisième était encore dans le pays de l'ennemi. En prononçant son jugement sur ce cas, la cour suprême arrêta que comme il n'y avait pas de contestation de faits sur le domicile des réclamants, les questions de droit à examiner étaient les deux suivantes : 4 ^ Par quel moyen et jusqu'à quel point peut-on imprimer sur une personne un caractère national différent de celui que lui donne une obéissance permanente à l'État? 2^ Quelles sont les cons^uences légales auxquelles peut Texposer ce caractère acquis, à l'avénement d'une guerre survenant entre le pays de sa résidence et celui de sa naissance, ou celui dans lequel elle a été naturalisée? Sur la première de ces questions on se reporta aux opinions des publicistes, et aux décisions des tribunaux anglais de prises déjà citées. Mais on ajouta qu'en décidant si une personne avait obtenu le droit d'un domicile acquis, on ne devait pas compter beaucoup sur le poids d'écrivains purement élémentaires du droit des gens, si toutefois ils devaient être de quelque secours. Ils ne peuvent qu'émettre les principes généraux du droit, et il devient du devoir des cours de justice d'établir les règles pour Tapplication convenable de ces principes. La question de savoir si la personne, pour être affectée par le droit de domicile, a suffisamment fait connaître son intention de se fixer d'une manière permanente en pays étranger, doit dépendre de toutes les circonstances du cas. Si eUe n'a pas fait de déclaration expresse à ce sujet, et qu'il faille diercber à découvrir son intention secrète, il faut observer ses actes comme fournissant l'évidence la plus satisfaisante de ses intentions. Sur ce point les cours d'Angleterre ont décidé qu'une personne qui part dans un pays étranger, s'y établit, et prend part au commerce du pays, offre par ces actes l'évidence d'une intention permanente de résider dans ce pays , de nature à lui impri*« mer le caractère national de l'État où elle réside. Dans les
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questions sur ce sujet, le point principal à considérer est Vanimus manendiy et les cours doivent créer des règles d^évidence assez raisonnables pour pouvoir établir le fait de r^ntention. S'il parait suffisamment prouvé que Tintention de s'éloigner était dans le but de faire un établissement permanent j ou pour un temps indéfini, le droit de domicile est acquis même par une résidence de peu de jours. C'était là une des règles des- tribunaux de prises anglais; et elle paraissait être parfaitement raisonnable. Une autre règle était qu'une personne neutre ou un sujet trouvé résidant en pays étranger est présumé y être animo manendi] et si un État de guerre vient à mettre sa nationalité en question, c'est à lui d'expliquer les circonstances de sa résidence. Quant aux autres règles des tribunaux de prises d'Angleterre, particulièrement celles qui établissent la nationalité d'une personne d'après t'interpré* tation de sa résidence, ou la nature particulière de son commerce, la cour ne fût pas appelée à cette époque à donner son avis sur ce point, parce que dans le cas présent il fut admis que les réclamants avaient acquis un droit de domicile en Angleterre à l'époque de l'ouverture de la guerre entre ce pays et les États-Unis.
La question suivante était: quelles sont les conséquences auxquelles ce domicile acquis peut légalement exposer la personne qui en jouit, en cas de guerre entre le gouvernement où il réside et celui auquel il doit une fidélité permanente? Une personne neutre dans cette situation, qui s'engagerait dans des hostUités ouvertes avec l'autre nation belligérante, serait considérée et traitée comme ennemie. On ne pourrait considérer ainsi an citoyen de l'autre nation belligérante, parce qu'il ne pourrait par aucun acte d'hostilité se rendre lui-même, strictement parlant, ennemi, contrairement à l'obéissance permanente qu'il doit à l'État. Mais quoiqu'il ne puisse être considéré comme un ennemi dans le sens strict du mot,
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il est pourtant jugé tel, eu égard à la saisie de celle de ses propriétés comprise dans le commerce de Fennemi avec lequel il est en rapport par sa résidence. Ce commerce est considéré comme lié à l'ennemi; lui-même est lié à l'ennemi, quoique non-criminellement, à moins qu'il ne trempe dans des actes d'hostilité contre son pays natal, ou peut-être à moins qu'il refuse d'y retourner quand il en est requis par son pays. La même règle quant à la propriété engagée dans le commerce de l'ennemi, s'applique aux personnes neutres, par la même raison. Le réciproque de cette règle s'applique inévitablement au sujet d'un État belligérant domicilié dans un pays neutre. U est regardé comme neutre par les deux parties belligérantes relativement au commerce qu'O entretient avec la nation belligérante advenie et avec le reste du monde.
Mais cette nationalité qu'un homme acquiert par la résidence peut être dépouillée à son gré par son retour dans son pays natal, ou même en quittant le pays où il résidait pour aller dans un autre. On ne saurait contester la sagesse de cette règle. L'homme qui a une fois acquis un caractère national par la résidence dans un pays étranger, doit être obligé à toutes ses conséquences, jusqu'à ce qu'il ait dépouillé ce caractère, soit par un retour dans son pays natal ou dans celui où il a été naturalisé, soit en effectuant son départ bona fide, et sans intention de retour. Si, sans recourir à l'éloignement, on admet quelque chose qui puisse changer le caractère de nationalité acquis par la résidence, il semble parfaitement raisonnable que l'évidence d'une intention, bona fide, soit de nature à ne laisser aucun doute de la sincérité de cette 'intention. On ne doit jamais compter sur de simples déclarations d'une pareille intention, quand elles sont contredites ou au moins rendues douteuses par la continuation de cette résidence qui imprime ce caractère. Elles peuvent avoir été faites pour tromper, ou si elles ont été faites avec sincérité, elles
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peuvent n^étre jamais exécutées. Et même la partie ellemême ne doit pas être liée par elles, car elle peut ensuite trouver une raison de changer de détermination, et il faut qu'il lui soit permis de le faire. Mais quand elle accompagne ses déclarations d'actes qui parlent un langage auquel on ne peut se méprendre, et qui ne peuvent manquer d'être mis à effet par le départ, on a la plus grande évidence que puisse fournir un pareO cas. N'est-ii pas convenable que les cours des nations belligérantes refusent à toute personne le droit d'user d'un caractère assez équivoque pour lui laisser le choix de ce qui conviendra le mieux à son affaire si elle est mise en question? Si la propriété d'un sijyet est prise pendant son commerce avec Tennemi, lui sera-t-il permis de la garantir de la confiscation, en alléguant qu'il avait eu Pintention de quitter le pays de l'ennemi pour revenir dans le sien; que donc il est neutre, et qu'alors comme neutre le X^ommerce pour lui était légal? Si la guerre existe entre le pays de sa résidence et son pays natal, et que sa propriété soit saisie par l'un ou l'autre, l'entendra-t-on dire dans le premier cas qu'il était sujet domicilié du pays de celui qui l'a capturé, et dans le second qu'il était sujet natif du pays de celui qui l'a capturé, parce qu'il avait déclaré l'intention de reprendre son caractère natif, de manière à ce qu'il élude ainsi les droits des deux nations belligérantes? C'était pour se tenir en garde contre de telles incompatibilités et contre les fraudes que de telles prétentions, si elles étaient tolérées, sanctionneraient, que la règle ci-dessusmentionnée fut adoptée. Sur quel principe sain pourrait-on établir la distinction entre le cas d'une personne neutre et d'un siget de l'une des nations belligérantes domicilié dans le pays de l'autre à Tavénement de la guerre? La propriété de chacun d'eux, qui se trouvait engagée dans le commerce de leur pays adoptif , leur appartenait avant la guerre en leur qualité de sujets de ce pays aussi long-
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temps qalts eontmuaieDi à y maintenir leur domidie; et quand entre ce pays et un autre il s'allume une guerre par laquelle les deux nations et tous leurs sujets deviennent ennemis les uns des autres, il s'ensuit que cette propriété, qui était autrefois la propriété d'un ami, lui appartient maintenant, à lui qui est devenu par rapport à cette propriété un ennemi
Cette doctrine des cours de droit commun et des tribunaux de prises en Angleterre est fondée, de même que la doctrine mentionnée dans le premier chapitre , sur le droit intemationi|l, et passait pour être fortement appuyée sur la raison et la justice. On peut demander avec confiance pourquoi la propriété des sujets ennemis ne serait pas exposée au droit de représailles et de guerre tant que le propriétaire garde son domicile acquis, ou, pour parler comme Grotius, continue une résidence permanente dans le pays de l'ennemi. Ils étaient avant la guerre, et continuent à être après ia guerre, liés par cette résidence à la société dont ils étaient membres, soumis aux lois de l'État et devant obéissance à ce dernier. Ils sont obligés de la défendre (à l'exception du si:yet qu'une telle obligation armerait contre son pays natal), en retour de la protection qu'il leur accorde et des privilèges que les lois leur donnent comme sujets. La propriété de telles personnes, comme celle des sujets natifs, doit être considérée comme les biens de la nation à Ngard des andres ÊkUs. Elle appartient en quelque sorte à l'État, par le droit qu'a l'État sur les biens de ses citoyens, qui font partie de la somme totale de ses richesses et augmentent son pouvoir (Valtel, hv. I, ch. xnr, § 482). «Dans les représailles,» continue le même auteur, «on saisit les biens de sujets tout comme on saisirait ceux de l'État ou du souverain. Tout ce qui appartient à la nation est sujet aux représailles dès qu'on peut s'en saisir, pourvu que ce ne soit pas un dépôt confié à la foi publique.» Maintenant, si une résidence
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permanente fait de la personne on sijyet du pays où elle s'est établie, aossi longtemps qu'elle continue d'y résider, et soumet sa propriété aux lois de représailles, comme faisant partie de la propriété de la nation, il semblerait difficile de soutenir que les mêmes conséquences n'auraient pas lieu dans le cas d'une guerre ouverte et pu* blique, soit entre le pays adoptif et le pays natal des personnes ainsi domiciliées, soit entre le premier de ces pays et quelque autre nation. Si donc Téloignement, ou un commencement d'éloignement bona fide, pouvaient seuls changer une nationalité acquise par le domicile, et si à l'époque du commencement du voyage aussi bien qu'à l'époque de la capture la propriété appartenait à une personne ainsi domiciliée, dans son caractère de sujet, qu'y avait-il là qui l'empéchAt ou dût l'empêcher d'être capturée par les croiseurs du pays natal de son propriétaire, si au moment de la capture, celui-ci continue à résider dans le pays belligérant adverse?
On soutenait qu'on devait laisser à un natif ou à un sujet naturalisé d'un pays, qui était surpris dans le pays où il avait son domicile, par une dédaration de guerre, le temps de choisir soit de continuer à y résider, soit de partir pour le pays auquel il devait une fidélité permanente; et que, jusqu'à ce que ce choix fût fait, sa propriété devait être protégée contre la capture par les croiseurs du dei1:iier État. Cette doctrine fut trouvée dossi peu fondée en raison et en justice qu'elle l'était peu en droit. Dans le premier cas elle est fondée sur la présomption que la personne partira bien certainement avant qu'il soit possible de savoir si elle peut ou ne peut pas le faire. On disait que la présomption devait avoir lieu parce qu'en recevant la nouvelle de la guerre il serait du devoir de cette personne de retourner dans son pays. Cette position ne fut pas admise. Il était de son devoir de ne pas commettre d'actes d'hostilité contre son pays natal et de
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retourner à son secours quand elle en était requise. 11 n'est pas de nation imbue de sentiments de justice qui, à cause des principes tempérés du droit des gens, prétendit exiger de cet individu de prendre les armes contre son pays natal, ou lui refuser la permission de se retirer quand il le voudrait, si ce n'est en vertu de circonstances particulières qui dans un moment critique pourraient par ce départ mettre en danger la sûreté publique. Le droit des gens conventionnel était cooforme à ces principes. D est ordinaire de stipuler daos les traités que les sujets de chaque partie pourront se retirer avec leur propriété, ou rester sans être inquiétés. On les laisse libres de choisir pour eux-mêmes, et quand ils ont fait leur choix, ils peuvent réclamer le droit d'en jouir, en vertu du traité. Mais jusqu'à ce que leur choix soit fait, leur premier caractère continue sans être changé. Jusqu'à ce que ce choix soit fait, si la propriété du réclamant trouvée en pleine mer engagée dans le commerce de sa patrie adoptive obtient des croiseurs de l'autre nation belligérante la permission de passer librement, en raison de ce qu'il peut choisir de retourner dans sa patrie à la nouvelle de la guerre , et qu'elle y arrive saine et sauve, que doit-on faire dans le cas où le propriétaire choisit de rester où il est? Car si cette propriété est capturée et mise immédiatement en jugement, elle doit, d'après cette doctrine, être acquittée jusqu'à ce que le choix de rester soit fait et connu. Enfin le point en question appliquerait la doctrine de relation aux cas où la partie qui en réclame le bénéfice aurait tout à gagner et rien à perdre. Si le propriétaire, après la capture, trouve de son intérêt de rester où il est domicilié, sa propriété embarquée avant qu'il ne se soit prononcé pour son choix est saine et sauve; et s'il trouve mieux de retourner, elle est saine et sauve à plus forte raison. Qu'il parte ou reste, elle est en sûreté. La doctrine qui produit
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des conséquences si contradictoires non-seulemenl n'était soutenue par aucune autorité , mais elle violerait les principes établis depuis longtemps et d*une manière positive dans les cours de prises d'Angleterre, principes qui, sans de fortes raisons qui les rendraient inapplicables à TAmérique, ne devaient pas être dédaignés par la cour. La règle était donc que Me caractère de propriété pendant la guerre ne pouvait être changé m transilu, par aucun acte de la partie, postérieur à la capture. La règle même allait plus loin: quant à sa justesse dans sa plus grande extension, il était inutile de se prononcer sur elle; mais on pouvait assurément affirmer que le changement ne pouvait ni ne devait être opéré par le choix du propriétaire armateur exprimé postérieurement à la capture, et moins encore après que la connaissance de cette capture lui serait parvenue. Suivez les conséquences. La capture est faîte et connue. On permet au propriétaire de délibérer s'il est dans rintention de rester sujet de son pays adoptif ou de son pays natal. Si la capture est faite par le premier, il choisit de devenir sujet de ce pays; si elle est faite par lé dernier, il choisit celui-là. Une situation aussi privilégiée peut-elle être tolérée par les deux parties belligérantes? Pourrait-il être correct le système de loi qui place l'individu qui adhère à l'une des. parties belligérantes, et qui jusqu'à ce qu'il ait choisi de s'éloigner contribue à en accroître la richesse, dans une situation tellement anomale, qu'il soit revêtu des privilèges d'un neutre vis-à-vis des deux parties belligérantes? Cette idée sur l'état temporaire de neutralité imprimé à un sujet de l'une des parties belligérantes, et rexemption qui en résulte pour sa propriété de n'être capturée ni par l'une ni par l'autre jusqu'à ce qu'il ait eu oonnaissance de la guerre, et fait son choix, était tout à la fois une théorie nouvelle, et semblait, par le cours de l'argument, devoir son origine à une rigueur supposée à laquelle l'exposait la doctrine contraire. Mais