‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 49 sur 90 · DROITS DE LA GUBRRB ENTRE ENNEMIS · texte numérisé non relu

DROITS DE LA GUBRRB ENTRE ENNEMIS

comme droU cTamirauté, ainsi qu'on appeUe ces captures en termes techniques. Le même principe s'applique xua captures faites par des vaisseaux armés commissionoés contre une puissance quand la guerre éclate avec une autre: les captures faites au détriment de cette autre puissance sont attribuées non h ceux qui les ont faites mais au gouvernement K

L'usage de croiser avec des vaisseaux privés armés § 10 commissionnés par FÉtat, a été jusqu'ici sanctionné par <:onairet. les lois de toutes les nations maritimes comme un moyen légitime de détruire le commerce d'un ennemi. Cet usage a été justement accusé d'entraîner de graves abus, de tendre à encourager un esprit de déprédation déloyale, et d'être en contradiction évidente avec les manières plus adoucies de la guerre mises en pratique sûr terre. De puissants efforts ont été faits par des gens pleins d'humanité et de lumières pour supprimer cet usage comme incompatible avec l'esprit libéral du siècle. Le traité négocié par Franklin entre les États-Unis et la Prusse, en 4785, par lequel il fut stipulé qu'en cas de guerre, aucune des puissances ne commissionnerait de corsaires pour piller le commerce de l'autre, fournit un exemple digne d'éloges et d'imitation. Hais cette stipulation ne fut pas ravivée au renouvellement du traité en 4799; et il est fort à craindre que tant que seront tolérées les captures maritimes de la propriété privée, ce mode particulier de nuire au commerce de l'ennemi continue à être pratiqué, spécialement quand il fournit les moyens de contre-balancer la supériorité de la marine publique de Tennemi *.

' Brown's, Ctt7. und adm. law, vol. II, p. 526, appendix. — Robinso!f*8 Admiraity KtportSy vol. IV, p. 72. The Abigail. — Dodsoît's Admiraily Reports^ p. 297. The Georgiana. Spark's diplomatie Correspondence, vol. I, p. 443. — Wbeaton's Reports, vol. II, appendix, note 4, p. 7.

*Vattel, liv. in, chap. xv, § 229. — FaANKLiw'fl works, vol. H, p. 447, 530. — Edinburgh Review , vol. VIII, p. 4 3—^5. — Norih American Revieto, vol. II. (N. S.), p. 466 — 469. — Whkatoii, fHstoire du droit des getis, p. 308.

DmOlTS DB Lk GUBRIS ETfTRK BRNBMIS.

Titre à la propriété capturée pendant la guerre.

Reprise et recousse.

Reprise de pirates.

En principe général, l'ennemi peut être considéré comme immédiatement dépouillé de son titre à la propriété qui loi a été loyalement prise en temps de guerre, et ce titre transféré à celui qui a fait la capture. Ce principe général est modifié dans son application à la propriété mobilière en même temps qu'à la propriété immobilière. Quant à la propriété mobilière, le titre est en général regardé comme perdu pour le premier propriétaire, dès que l'ennemi a acquis une ferme possession; ce qui, en règle générale, est considéré se faire après un temps de 24 heures, ou après que le butin a été conduit en lieu sûr, infraprœsidia du vainqueur K

A regard des navires et des biens capturés en mer, et ensuite repris, les règles à adopter diffèrent quelque peu de celles applicables aux autres propriétés mobilières. Ces règles dépendent de la nature des différentes classes de cas auxquels elles doivent s'appliquer. Ainsi la reprise peut être faite ou sur un pirate, ou sur un bâliment preneur chargé d'une commission légale, mais non ennemi, ou enfin sur un ennemi.

40 Dans le premier cas il n'y a pas à douter que la propriété doive être restituée au premier propriétaire; car, comme les pirates n'ont pas de droit légal de faire des captures, le propriétaire n'a pas été dépouDlé de sa propriété, n a seulement été privé de sa possession, dans laquelle il rentre par la reprise. Pour le service qu'il lui a rendu, le bâtiment qui a fait la reprise a droit à une rémunération de nature de recousse ^.

Ainsi, par l'ordonnance sur la marine de Louis XIV de

' Gbotiub, de Jure belU ac pacis, lib. III, cap. ti, g 3; cap. ix, § 4 4. — Klubbb, Droit des gens moderne de lEurope, g 254. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xui, § 4 96 ; chap. xnr. g 209. — Hefftcr, dos europàisehe Vù'lkerrecht, g 4 36.

' Grotius, de Jure beUi tic pacis, lib. III, cap. ix, g 4 7. — Loccehius, de Jure marit., lib. II, cap. n, n® 4. — Brown*8 civ. and adm. law, vul. II, cap. m, p. 461. «Ea qu» piratœ nobis eripuenint Don opas haboDt postliminio ; quia jus gentium illis non concedit, ut jus donùQU mutari possint.» (D16. de capt. et postl. revers.)

DROITS DB LA GUBftIB BMTBB BNNBM19. 24

1681, liv. 3, tic 9, des Prises, art. 40, il est dit que les vaisseaux et effets des sujets ou alliés de la France, repris sur des pirates et réclamés dans le cours d'un an et un jour, après avoir été remis à l'amirauté, seront restitués à leur propriétaire sur le payement d'un tiers de la valeur du vaisseau et de son chargement comme droit de recousse. Ainsi est la loi de la Grande-Bretagne; mais les lois civiles de chaque État particulier peuvent sans aucun doute ordonner une autre règle à ses sujets. Ainsi l'ancien usage de la Hollande et de Venise donnait la propriété entière à celui qui avait fait la reprise, sur le principe de Futilité publique. De même en agit l'Espagne, si la propriété est restée vingt- quatre heures en la possession des pirates K

Valin, dans son commentaire sur l'art, ci- dessus de l'ordonnance française, est d'avis que si la reprise a été faite par un étranger, sujet d'un Ëtat dont la loi donne l'entière . propriété à celui qui a fait la reprise, cette propriété ne peut être restituée à son premier propriétaire; et il cite à l'appui de cette opinion un décret du parlement de Bordeaux en faveur d'un sujet hollandais qui avait repris un vaisseau français sur des pirates ^.

A cette interprétation Pothier objecte que les lois de la Hollande n'ayant pas de pouvoir sur les Français et leurs propriétés sur le territoire de France, le sujet français ne pouvait pas par «conséquent être privé de la propriété de son vaisseau dont la capture par des pirates ne Pavait pas dépouillé selon le droit des gens, et que cette propriété devait alors lui être restituée sur payement du droit de recousse prescrit par l'ordonnance '.

Sous le terme cUUés'y dans cet article, sont compris les neutres, et Valin soutient que la propriété des sujets de puissances amies reprise sur des pirates français ne

> Grotius par Barbe yhac, liv. lU, chap. ix, § 46, n° i, et note. * 'Valoi, Comm. sur Vordon. de la mar., liv. III, tit., ix, art. 4 0. 'PoTHXBB, Traité de propriété, n^ 404.

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doit pas leur être rendue sur le payement du droit de recousse, si la loi de leur pays la donne tout entière à ceux qui ont fait la reprise; autrement il y aurait un dé* faut de réciprocité qui blesserait la justice impartiale due par un État à un autre K

%^ Si la propriété est reprise sur un bâtiment preneur revêtu d'une commission légale mais non ennemi, il n'y a pas à douter davantage qu'elle ne doive être restituée au premier propriétaire. Car l'action de prendre étant ellemême une action injuste , ne saurait changer la propriété qui doit demeurer au propriétaire.

Si cependant le vaisseau neutre ainsi repris était chargé de marchandises de contrebande destinées à Tennemi de celui qui a fait la première capture, il est peut-être permis de douter qu'il doive être rendu, en tant qu'il était susceptible d'être confisqué comme prise de guerre par ce dernier. Martens expose le cas d'un vaisseau hollandais capturé par les Anglais, d'après la règle de la guerre de 4756, et repris par les Français, dont la restitution fut ordonnée par le conseil des prises maritimes, décision basée sur ce que le vaisseau hollandais ne pouvait avoir été justement condamné dans les cours de prises anglaises. Mais si le cas avait été celui d'un commerce regardé comme contrebande par le droit des gens et les traités, le propriétaire originaire n'aurait pas été admis au bénéfice de la restitution ^.

En général aucun droit de recousse n'est dû pour la reprise de vaisseaux et de chargements neutres, d'après le principe que la délivrance d'un bonœ fidei neutre des mains de l'ennemi du bâtiment qui a fait la capture n'est

' Vàlw, Comm. sur l'ordonnance de la marine, liv. lU, a, art. 40.

* Martens, Essai sur les prises et reprises, § 52. « Sa Msjesté a jogé pendant la dernière guerre ((ne la reprise d'un navire neutre fait par un corsaire français (lorsque le navire n'était pas chargé de marchandises prohibées, ni dans le cas d'être confisqué par l'enDemi), était nulle. {Code des prises en 1784, t. 11.)

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