DROITS DE LA GUERRE ENTRE ENNEMIS
En général on peut établir qae les droits de la guerre 1 1relativement à Tennemi doivent se mesurer par le but ^^ '* 9}^^"^
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de la guerre. Pour arriver à ce but , et jusqu^à ce qu'il "" ««««m»- Fait atteint, le belligérant a, strictement parlant, le droit d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous avons déjà vu que l'usage de l'ancien monde, et même l'opinion de quelques publicistes modernes , ne font pas de distinction quant aux moyens à employer pour cet effet; même des jurisconsultes comme Bynkershoek et Wolf , qui vivaient dans les pays les plus savants et les plus civilisés de l'Europe au commencement du dix -huitième siècle, soutiennent le large principe que tout ce qui
2 DROITS DE LA GUERBE ENTRE BNlfEllIS.
est fait contre un ennemi est légitime; que cet ennemi peut être détruit quoique sans armes et sans défense; qu^on peut employer contre lui la fraude et même le poison; et qu^un droit illimité est acquis par le vainqueur sur sa personne et sur sa propriété. Tels n'étaient pas cependant le sentiment et la pratique de TEurope éclairée à Tépoque où ils écrivaient, puisque longtemps auparavant Grotius avait inculqué des principes plus doux et plus humains, que Vattel a ensuite corroborés et démontrés, et qui sont adoptés par le concours unanime de tous les publicistes actuels ^ Limite^'aox ^^ ^^^^^ naturel n'a pas précisément déterminé jusqu'à ffuem coD'rre 4^^I point uu individu peut faire usage de la force, soit dePênnemK pour sc défendre contre une offense à lui faite, soit pour obtenir réparation quand elle est refusée par l'agresseur, ou pour châtier l'offenseur. Nous ne pouvons recueillir de cette loi que la règle générale, qu'un pareil emploi de la force pour arriver à ses fins n'est pas défendu quand il est nécessaire. Le même principe s'applique à la conduite des nations souveraines en état d'indépendance naturelle vis-à-vis les unes des autres. Aucun emploi de la force n'est légal s'il n'est nécessaire. Un État belligérant n'a donc pas le droit d'êter la vie aux sujets de l'ennemi qu'il peut soumettre par d'autres moyens. Ceux qui sont véritablement en armes et continuent à résister peuvent être tués loyalement, mais les habitants du pays de l'ennemi non en armes, ou qui, étant en armes, se soumettent et se rendent, ne doivent pas être tués, parce que leur destruction n'est pas nécessaire pour arriver au juste but de la guerre. Ce but peut être atteint en faisant prisonniers ceux qui sont pris les armes à la main, ou en les forçant à donner sûreté qu'ils ne porteront pas les armes
1 Btnkeshoev, QuœsUonum juris publid Ub. I, cap. i. — Wolpios^ Jus genlium, § 878. — Grotius, de Jure beîli ac pacis, Ub. 111, cap. nr, § 5 — 7. — Vattbl, Droit des gens^ liv. ni, chap. viii.
taOITS DU LA GUEftHB BNTRB BimEMIS. 3
contre le vainqueur pendant un temps limité ou pendant la continuation de la guerre. Tuer des prisonniers ne peut se justifier que dans ces cas extrêmes où la résistance de leur part ou de la part des autres qui viennent les délivrer rend impossible de les garder. La raison et Topinion générale concourent à montrer que rien autre chose que la plus impérieuse nécessité ne justifie un pareil acte K
Diaprés les lois de la guerre encore en usage chez les Échangé des
,...»,* , . prisonniers
nations sauvages, les prisonniers pns à la guerre sont mis de guerre. à mort. Parmi les nations plus civilisées de l'antiquité cet usage fut remplacé graduellement par celui d'en faire des esclaves. A cette coutume fut substituée celle de la rançon, qui continua à travers les guerres féodales du moyen ège. L'usage actuel d'échanger les prisonuiers ne fut solidement établi en Europe que vers le courant du dix -septième siècle. Même à présent cet usage n'est pas obligatoire parmi les nations qui préfèrent insister sur la rançon des prisonniers pris par elles, ou laisser leurs concitoyeus entre les mains de l'ennemi jusqu'à la fin de la guerre. Les cartels d'échange de prisonniers de guerre sont réglés par convention spéciale entre les États belligérants d'après leurs intérêts respectifs et leurs vues poUtiques. Quelquefois on permet à des prisonniers de guerre par capitulation, de retourner dans leur pays, à la condition de ne pas servir de nouveau pendant la guerre ou jusqu'à ce qu'ils soient dûment échangés. Les ofiBciers sont fréquemment relâchés sur parole sous la même condition. La bonne foi et l'humanité doivent présider à l'exécution de ces conventions, qui ont pour but d'adoucir les maux de la guerre sans en détruire l'objet légitime. Suivant l'usage moderne des nations, des commissaires ont la permission de résider dans chacun des pays belligérants, pour mettre
> Rdtherfobth's /n«/tï., b. II, chap. tx, g 15.
d'hostilités.
4 DROITS DE LA GUBRRB BNTBB BNMBMIS.
à exécuUon les arrangements nécessaires à cet effet. L'atteinte à la bonne foi dans de telles transactions ne peut être punie qu'en refusant à la partie coupable d'une pareille violation les avantages stipulés par le cartel^ ou, dans les cas où on peut supposer qu'elle s'est mise à l'abri de ce recours, en exerçant des représailles ou rétorsion de fait^ PftiloDoes ^^^^ ^^ membres de l'État ennemi peuvent légalement dès'^'ctês ^^^ traités comme ennemis dans une guerre publique. Mais il ne suit pas de là que tous ces ennemis doivent être traités de la même manière. Quoiqu'on puisse légalement détruire certains d'entre eux, il ne s'ensuit pas cependant qu'on puisse légalement les détruire tous. Car la règle générale déduite de la loi naturelle est toujours la même, qu'aucun emploi de la force contre un ennemi n'est légal s'il n'est nécessaire à l'accomplissement du but de la guerre. La coutume des nations civilisées, fondée sur ce principe, a donc exempté de l'effet direct des opérations militaires la personne du souverain et sa famille, les membres du gouvernement civil, les femmes, les enfants, les cultivateurs, les artisans, les laboureurs, les marchands, les hommes de lettres et de science, et généralement tous les autres individus publics ou privés engagés dans les travaux civils ordinaires de la vie, à moins quils ne soient pris les armes à la main, ou qu'ils ne se soient rendus coupables de quelque violation des usages de la guerre qui leur ait fait perdre leur immunité^.
' Gionus, de jure beUi aepacis^ lib. III, cap. vu, g 8—9; cap. xi, g 9 — 13. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. viii, g <5S. — Robinson's AdmiraUy BeportSy vol. III, note, appendix A. — Correspondance entre M. Otto, commissaire français des prisoonieni en Angleterre, et le bâtiment de transport anglais, 1804. AnnucU Begister, vol LXIV, p. 265. {State Papers.) — Wheatoh, Histoire du droit des gens, p. 162 — 164.
' Rutherfoith's InstittU.j h. II, chap. ix, g 15. — Vattbl, Droit des gens, liv. III, chap. viii, g 145 — 147, 159. — KlOber, Droit des gens moderne de VjEurope, pt. II, tit. Il, sect. Il, chap. i, g 245 — 247.
DROITS DK LA 6UKKRE BNTRB RNNSHIS. 0
L'application da même principe a aussi limité et restreint propriété de les opérations de la guerre contre le territoire et autre jusqu^^uei propriété de l'ennemi. Du moment où un État est en guerre ^^JCle^tMà^^ avec un autre, il a, en principes généraux, le droit de saisir confiscaUon. toute la propriété de Tennemi, de quelque espèce et en quelque lieu qu'elle soit, et d'approprier la propriété ainsi prise à son usage ou à celui de ceux qui s'en sont emparés. Par l'ancien droit des gens, même ce qu'on appelait res ZQcrœ n'était pas exempt de capture et de confiscation. Goéron a invoqué cette idée dans son langage métaphorique expressif, quand il dit dans son quatrième discours contre Verres: «La victoire a rendu profanes toutes les choses xacries des Syracusains. » Mais dans Tusage moderne des nations qui a maintenant acquis force de loi, les temples de la religion, les édifices publics afiectés au service civil seulement, les monuments d'art, les dépôts de la science sont exemptés des opérations générales de la guerre. La propriété privée sur terre est aussi exempte de confiscation, à l'exception de celle qui peut se convertir en butin dans certains cas, quand elle est enlevée à l'ennemi dans les camps ou dans les villes assiégées, et à l'exception des contributions militaires levées sur les habitants d'un territoire ennemi. Cette exemption s'étend même au cas d'une conquête absolue et sans réserve da pays de l'ennemi. Dans les anciens temps la propriété tant mobilière qu'immobilière du vaincu passait au vainqueur. Tel était la loi romaine de la guerre souvent revendiquée avec une inflexible sévérité, et tel fut le sort des provinces romaines subjuguées par les barbares du Nord à la décadence et à la chute de l'empire d'Occident. Une large part, depuis un jusqu'à deux tiers des terres appartenant aux provinces vaincues, était confisquée et partagée entre les conquérants. Le dernier exemple en Europe d*une pareille conquête fut celle de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Depuis cette période, parmi
6 DROITS DB LA 6UB&RB BNTRB BNNBMIS.
les natioDS dvilisées de la chrétienté, la conquête, même quand elle fut assurée par des traités de paix, ne fut jamais suivie d'une transmutation générale ou partielle de la propriété territoriale. La propriété appartenant au gouvernement de la nation vaincue passe à l'État vainqueur, qui prend aussi la place de l'ancien souverain à l'égard du domaine . éminent À tous autres égards les droits privés ne sont point affectés par la conquête K
Raylgedu ^^^ exceptions à ces adoucissements généraux des ennemh . dfoits oxcossifs de la guerre considérée comme une lutte
^"'iôyan' de force, viennent toutes du même principe originel du droit naturel qui nous autorise à nous servir contre Tennemi du degré de violence nécessaire seulement pour assurer l'objet des hostUités. La même règle générale qui détermine jusqu'à quel point il est légal de détruire la personne des ennemis, servira de guide pour juger jusqu'à quel point il est légal do ravager ou de laisser dé* vaster leur pays. Si ce moyen est nécessaire pour arriver au juste but de la guerre, il peut être employé légalement, mais non pour un autre objet Ainsi si nous ne pouvons arrêter les progrès d'un ennemi, ni secourir nos frontières, ou si l'on ne peut approcher d'une ville qu'on veut attaquer sans dévaster le territoire intermédiaire, le cas extrême peut justifier le recours à des mesures que Tobjet ordinaire de la guerre n'autorise pas. Si l'usage moderne a sanctionné d'autres exceptions, on les trouvera dans le droit de représailles ou rétorsion de fait. Le code international est en entier fondé sur la réciprocité. Les règles qu'il prescrit sont observées par une nation dans la confiance qu'elles le seront aussi par les autres. Lors donc que les usages établis de la guerre sont violés par on ennemi, et qu'il n'y â pas d'autres moyens d'arrêter ses
> Vattel, Droit des getis^ liv. III, chap. ix, g 1 3. — Klubrr, Droit des gens moderne de l'Europe, pt. II, tit. II, sect. II, chap i, g 250 — 853. — Martems, Précis, etc., liv. VIII, chap. iv, g «79— «Si.
DROITS DB CA guerre ENTRE ENNEMIS. 7
excès, la nation qui les souffre peut justement recourir
aux représailles afin de forcer Pennemi à revenir à Tob-
servation des lois qu'il a violées ^
La dernière guerre entre les États-Unis et la Grande- «or'^ce^B^et
Bretagne a été marquée par une série de mesures des- legoofeme-
tnictives de la part de cette dernière, dirigées contre des américain ei
, . le gouverne-
personnes et des propriétés jusque-là regardées comme mem anglais
exemptes des hostilités par Fusage général des nations u dernière civilisées. Oq essaya de justifier ces mesures comme étant des actes de représailles pour de semblables excès de la part des forces américaines sur les frontières du Canada, dans une lettre adressée à M. le secrétaire Monroe par Famiral Cochrane, commandant les forces navales anglaises dans la station de l'Amérique septentrionale, datée à bord de son vaisseau -pavillon, dans la rivière de Patuxent, du 48 août 1814. Dans cette communication il était exposé qae l'amiral anglais ayant été appelé par le gouverneur général du Canada pour l'aider à mettre à effet les mesures de représailles contre les habitants des États-Unis pour l'odieuse destruction commise par leur armée dans le haut Canada, il était devenu du devoir de l'amiral de donner aux forces navales qu'il commandait l'ordre de détruire et de dévaster toutes les villes et cantons sur la côte, qui seraient attaquables.
Dans la réponse du gouvernement américain à cette communication, datée de Washington, le 6 septembre 4844, il fut exposé que le gouvernement avait vu avec la plus grande surprise que ce système de dévastation pratiqué par les forces anglaises, et si manifestement contraire aux usages de la civilisation, f&t établi sur le pied de représailles. Les États-Unis n'avaient pas plutôt été forcés de recourir à la guerre contre la Grande-Bretagne, qu'ils avaient
> Vattkl, liv. ni, chap. viii, g U2; chap. ix, g 166—473. — MARTER8, Précis, etc., liv. VllI, chap. iv, g 272^280. — KlOber, pt. U, tit.n, sect. H, chap. i, g 262—265.
8 DIOITS DE LA 6UBUS ENTUt SHNKIUS.
résolu de Tentreprendre d'une manière plus conforme aux principes d'humanité et des relations amicales qu'il était désirable de conserver entre les deux nations après le retour de la paix. Us s'apercevaient cependant qu'un esprit juste et humain n'avait été ni nourri, ni mis en œuvre par le gouvernement anglais. §ans insister sur les déplorables cruautés commises par les sauvages indiens dans les rangs et à la solde des Anglais sur la rivière Raisin, cruautés qi^ n'avaient jamais été désavouées ni réparées, le gouvernement américain renvoyait, ooomie ayant plus particulièrement trait à la communication cidessus, à l'odieuse dévastation commise, en 4843, au Havre -de -Grâce et à Georgetown, dans la baie de Chesapeake. Ces villages furent brûlés et ravagés par les forces navales anglaises, jusqu'à la ruine de leurs habitants nonarmés, qui virent avec étonnement qu'ils ne recevaient des lois de la guerre aucune protection pour leurs propriétés. Pendant la même saison on vit des scènes d'invasion et de pillage conduites sous la même autorité, tout le long des côtes de Ghesapeake, jusqu'au point de causer les désastres privés les plus sérieux, et avec des circonstances justifiant le soupçon que la vengeance et la <Hipi* dite, plutôt que le but honorable que devaient avoir les hostilités d'un ennemi magnanime, avaient présidé à leur exécution. La dernière destruction des maisons du gouvernement à Washington était un autre acte qui se présentait nécessairement sous les yeux. Dans les guerres de l'Europe moderne on ne pourrait citer aucun exemple de cette espèce, même parmi les nations le plus hostiles les unes aux autres. Dans le cours des dix dernières années les capitales des principales puissances du continent européen avaient été conquises et occupées alternative» ment par les armées victorieuses de chacune d'elles, et ^ Ton n'avait vu aucun exemple d'une aussi odieuse et aussi inique dévastation. Il fallait se reporter aux siècles reculés
BKOITS DE LA GUIftRB BNTRB ENNEMIS. 9
et barbares pour trouver un pendant aux actes dont se plaignait le gouvernement américain.
Quoique ces actes de désolation demandassent, s'ils ne l'imposaient pas, à ce gouvernement, la nécessité de représailles, néanmoins en aucune façon elles n'avaient été autorisées.
L'incendie du village de Newark, dans le Haut- Canada, postérieur aux premiers outrages ci-dessus énumérés, ne fut point exécuté sur le principe de représailles. Le village de Newark touchait au fort Saint- George, et la destruction en fut justifiée par les officiers qui l'ordonnèrent sous prétexte qu'elle était nécessaire aux opérations militaires du lieu. L'acte cependant fut désavoué par le gouvernement américain. L'incendie qui eut lieu à Long -Point ne lut pas autorisé par le gouvernement, et la conduite de l'officier fut soumise à l'examen d'un tribunal militaire. Quant à l'incendie de Saint -David commis par des vagabonds, l'officier qui conunandait dans cette partie fut déposé sans jugement pour ne l'avoir pas empêché.
Le gouvernement américain exposait que ces faits étaient aussi peu compatibles avec les ordres qui avaient été donnés à ses commandants de terre et de mer, que rhumanité connue de la nation américaine l'était peu avec l'exécution du système adopté par les Anglais. Ce gouvernement se devait à lui-même et aux principes qu'il avait toujours regardés comme sacrés de désavouer, comme cela lui était justement imposé, une guerre aussi odieuse que crueUe 'et inique. Quelles qu'eussent été les irrégularités non -autorisées commises par ses troupes, U aurait été prêt, en agissant d'après les principes d'une obligation étemelle et sacrée, à les désavouer, et, en tant que cela eût été praticable, à les réparer. Mais dans le plan de guerre de désolation que la lettre de Tamiral Cochrane faisait connaître si clairement, et qu'il essayait d'excuser par une justification si complètement dénuée de fonde-
10 DROITS DE LA GUEIRB ElfTKB ENHBMIS.
ment, le goovernement américain apercevait un esprit d^hostilité profondément enraciné, à Texistence duquel U n'aurait pu croire sans l'évidence d'un tel fait, et qu'il n'aurait pas pensé pouvoir être poussé à une telle extrémité pour la réparation d'injures de quelque nature qu'elles fussent, extrémités non sanctionnées par le droit des gens, que les forces de terre ou de mer de l'une des puissances auraient pu commettre contre l'autre. Le gouvernement serait toujours prêt à entrer dans des arrangements réciproques. Mais dût le gouvernement anglais persévérer dans un système de désolation si contraire aux vues et à la pratique des États-Unis, si révoltant pour l'humanité, et qui répugne autant aux sentiments et aux usages du monde civilisé, quoique inspirant les regrets les plus profonds, il rencontrerait la résolution et la constance d'un peuple libre, combattant dans une juste cause pour ses droits essentiels et ses intérêts les plus chers.
Dans la réponse de l'amiral Cochrane à la communication ci-dessus, datée du 49 septembre 4814, il fut exposé qu'il n'avait pas d'autorisation de Son gouvernement d'entrer dans aucune espèce de discussion relative au point contenu dans cette communication. Il avait seulement à regretter qu'il n'y eût pas d'espoir probable qu'il fût autorisé à révoquer son ordre général, qui avait déjà reçu la sanction d'une requête subséquente du gouverneur général du Canada. Jusqu'à ce que l'amiral ait reçu des instructions de son gouvernement, les mesures qu'il avait adoptées devaient persister, à moins que réparation ne fût faite aux Canadiens pour les injures qu'ils avaient ressenties des outrages commis par les troupes des États- Unis K
Le désaveu de l'incendie de Newark par le gouvernement américain fut communiqué au gouverneur général
' Correspondance entre M. le secrétaire Monroe et l'amiral Cochrane, American SteUe Papers, fol. edit., vol. IH, p. 69S et 694.
DB0IT8 DE LA GUBKKB BNTKB BlfMBMIS. ii
da Canada, qui répondit, le 40 février 4844, que c'avait été avec une grande satisfaction qu'il avait reçu l'assurance qu'il n'avait pas eu l'autorisation du gouvernement américain; qu'il faisait horreur à tout sentiment américain; que si quelques outrages avaient suivi la destruction odieuse et inique de Newark, passant les bornes de justes représailles, ils devaient être attribués à l'influence des passions irritées de la part des malheureuses victimes de cet événement, qu'il n'avait pas été possible de contenir, et quil était aussi peu conforme aux dispositions du gouvernement anglais qu'à celles du gouvernement des États- Unis d'adopter de propos délibéré aucun plan d'hostilités qui eût pour objet la dévaàtation de la propriété privée. Dans ces circonstances la destruction du Gapitole, du palais du président et autres édifices publics à Washington, en août 4844, ne peut être considérée par tout le monde que comme un manquement injustifiable aux lois de la guerre civilisée. Dans le débat qui eut lieu à la chambre des communes, le 44 avril 4845, de l'adresse au prince régent sur le traité de paix avec les États-Unis, sir James Mackintosh accusa les ministres de lenteurs coupables en ouvrant les négociations à Gand, lenteurs qui ne pouvaient « s'expliquer, disait-ili que sur la misérable politique de prolonger la guerre dans le but de frapper un coup sur l'Amérique. Le déshonneur de la guerre navale résultant de succès balancés entre la flotte anglaise et la jeune marine de l'Amérique devait être racheté de la part des Anglais par la prolongation de l'état de guerre, et en répandant leurs armées victorieuses sur le continent américain. Fatalement pour eux, cette occasion naquit Si le congrès se fût ouvert en juin, il eût été impossible qu'ils eussent envoyé les ordres pour attaquer Washington. Us eussent été à l'abri de ce succès, qu'il considérait comme cent fois plus honteux et plus désastreux que la pire défaite. C'était un succès qui fit de leur puissance navale un objet de haine.
4i DROITS DB LA 6UBKU ENTRB BNNEKIS.
et d'alarme pour FEorope entière. C'était un succès qui donnait le cœur du peuple américain à tout ennemi qui s'élèverait contre l'Angleterre. C'était l'entreprise qui avait le plus exaspéré un peuple et le moins affaibli un gouvernement, qu'on puisse trouver dans lea annales de la guerre. Elle était impuissante à remplir tout but justifiable de la guerre actuelle. Elle était hostile à tout sage objet de politique prévoyante. C'était une attaque, non contre la force ou les ressources d'un État, mais contre l'hoimeur national et les affections publiques d'un peuple. Après vingt- cinq ans de la guerre la plus violente dans laquelle chaque grande capitale du continent européen avait été épargnée, il dirait presque respectée, par les ennemis, il était réservé à l'Angleterre de violer toute cette courtoisie décente envers les sièges de la dignité nationale, qui an milieu de l'inimitié manifestait le respect des nations les unes pour les autres, par une expédition de propos délibéré et dirigée principalement contre des palais de gouvernement, des salles de législation, des tribunaux de jus* tice, des dépèts d'archives de propriétés, de documents historiques: objets, parmi les nations civilisées, exempts des ravages de la guerre, et assurés autant que possible même contre ses opérations accidentelles, parce qu'ils ne contribuent en rien au moyen d'hostilité, mais sont consacrés aux effets de la pabi et servent aux intérêts communs et perpétuels de toute société humaine. Ce lui semblait être une aggravation à cette atroce mesure, que les ministres se fussent efforcés de justifier la destruction d'uue capitale distinguée,, comme une réprésaille à quelques violences de la part d'officiers américains subalternes, non autorisés et désavoués par leur gouvernement, contre il ne savait quel viDage du Haut-Canada. Pour rendre juste une pareille réprésaille, il fallait d'abord des preuves manifestes de l'outrage, et de plus une évidence suffisante que le gouvernement adverse eût refusé d'en faire
DBOITS DE LA GUBRRS ENTRE BNUBMIS. 43
dae réparation, et, enfin, quelque proportion du châtiment à roSéose. Ici il y avait une évidence très -imparfaite de Touirage, aucune preuve de refus de réparation, et démonstration de l'excessive et monstrueuse injustice de ce qui était faussement appelé représaille. La valeur d'une capitale ne doit pas être estimée par ses maisons, magasins et boutiques. Elle consiste principalement en ce qu'on ne peut ni nombrer ni peser. Ce n'était pas même la grandeur ou l'élégance de ses monuments qui la rendait le plus chère à un peuple généreux. Ce peuple la regardait avec affection et orgueil comme le siège de la législation, comme le sanctuaire de la justice publique, souvent comme liée à la mémoire des temps passés, quelquefois encore plus comme jointe à ses plus chères, à ses plus hautes espérances de grandeur à venir. Mettre ces sentiments respectables d'un grand peuple, sanctifiés par le nom illustre de Washington, au niveau d'une demi -douzaine de baraques, dans le siège temporaire d*un gouvernement provindal, était un acte d'une intolérable insolence, et impliquait autant de mépris pour les sentiments de l'Amérique que pour le sens commun du genre humaine
L'invasion de la France par les puissances alliées de RestUotion l'Europe en 4 81 5, fut suivie de la restitution violente des ^u^^„5,<e peintures, statues, et autres monuments d'art, recueillis ^«parill^ dans les différents pays conquis pendant les guerres de lux^mê la révolution française, et déposés dans le musée du Lon- avaient' éië
, , , ^ - -. - . pris pendant
vre. Les bases d après lesquelles ces mesures furent adop- ies|uerre8 tées sont pleinement expliquées dans une note délivrée J^^^^j),^'' par le ministre anglais lord Castiereagh aux ministres des antres puissances alliées, à Paris, le H septembre 4845. Dans cette note il fut exposé par le plénipotentiaire anglais que des représentations avaient été faites devant le congrès assemblé dans cette capitale, de la part du Pape,
> Débats parlefnentaireê (THansard, vol. XXX, p. 526 et 527.
44 DROITS DE LA GUBKU ENTRE BMIfEllIS.
du grand-duc de Toscane, du roi des Pays-Bas, rédamant par rintervention des puissances alliées la restitution des statues, peintures, et autres ouvrages d'art, dont leurs États respectifs avaient été successivement dépouillés par le dernier gouvernement révolutionnaire de la France, contrairement à tous principes de justice et aux usages de la guerre moderne. Cet ambassadeur s^étant référé aux considérations de sa cour, avait reçu do prince régent Tordre de soumettre aux considérations de ses alliés les remarques suivantes sur cet intéressant sujet:
C'était alors la seconde fois que les puissances de l'Europe avaient été forcées, pour la défense de leurs libertés et la tranquillité du monde, d'envahir la France. Deux fois leurs armées avaient été en possession de la capitale de l'État, dans laquelle étaient accumulées ces dépouilles de l'Europe. Le souverain légitime de la France avait, comme il arrive souvent, été mis à même, sous la protection de ces armées, de remonter sur son trône et de négoder pour son peuple une paix avec les alliés, à l'indulgence marquée desquels ni la conduite de ce peuple envers son roi, ni sa conduite envers les autres États ne lui avait donné de justes prétentions. Les plus purs sentiments de considération pour Louis XYIIl, la déférence pour son ancienne et illustre maison, le respect pour ses malheurs, avaient invariablement guidé les conseils des alliés. Leur conduite l'avait déjà prouvé en 4 84 4, quand ils avaient fait le traité de Paris, en prenant pour base la conservation de la France dans son intégrité complète; et encore plus quand, après leur dernier désappointement, ils faisaient encore de nouveaux efforts pour combiner définitivement les intérêts matériels de la France avec un système de précaution temporaire assez équitable pour satisfaire à ce qu'ils devaient à la sécurité de leurs propres sujets. Mais ce serait le comble de la faiblesse et de l'injustice , et un procédé beaucoup plus propre, dans ses effets, à détourner
DROITS DB LA GUEKKB BUTRB mnVBMIS. 45
le peuple français des habitudes morales et pacifiques qu'à Ty conduire, si les souverains alliés, de qui le inonde attendait avec anxiété protection et repos, repoussaient ce principe d^tégrité dans son application juste et libérale aux autres nations leurs alliés (et plus spédalement aux nations faibles et dénuées de ressources], principe qu'ils étaient une seconde fois sur le point d'accorder à une nation dont ils avaient eu depuis si longtemps occasion de supporter la guerre. D'après quel principe la France pouvait -elle, à la fin d'une pareille guerre, s'attendre à prendre place avec la même étendue de territoire qu'elle possédait avant la révolution, et désirer retenir les dépouilles de l'art de tous les autres pays? Était- il possible de douter de l'issue de la contestation, ou du pouvoir des alliés pour efiectuer ce qu'exigeaient la justice et la politique? S'il n'y avait pas de doute possible, d'après quels principes priveraient-ils la France de ses dernières acquisitions, quand ils lui conserveraient les spoliations qui consistaient en objets d'art appartenant à ces territoires, objets que tous les conquérants modernes avaient invariablement respectés comme inséparables du pays auquel ils appartenaient
Ces remarques étaient amplifiées d'une variété de considérations d'urgence politique dont la récapitulation est inutile, et la note concluait en déclarant qu'en appliquant un remède à ce mal offensif, aucun terme moyen ne paraissait pouvoir être adopté sans reconnaître une foule de spoliations sous le couvert de traités d'un caractère plus flagrant, s'il est possible, que les actes de rapine ouverte au moyen desquels ces restes avaient en général été réunis. Le principe de propriété, réglé par les réclamations de territoires d'où ces ouvrages avaient été enlevés, est le seul et plus sûr guide de la justice. U n'y avait peut-être rien qui tendit davantage à asseoir l'esprit public de l'Europe, à ce jour, qu'un pareil hommage de la
46 BftOITS DE LA GCBRRB ENTftB ENNEMIS.
pari du roi de France à un principe de vertu, de condliation et de paix^
Dans les débats qui s'élevèrent dans la chambre des communes, le 20 février 4846, sur la paix avec la France, sir Samuel Homilly, parlant par hasard de cet acte, déclara qu'il n'était en aucune manière satisfait de son équité. Il n'était pas vrai que les ouvrages d'art déposés dans le musée du Louvre eussent été enlevés conune dépouilles de guerre. Un grand nombre, et les plus remarquables, étaient devenus la propriété de la France par stipulations expresses de traités; et il n'y avait rien à répondre sur ce que ces traités avaient été faits nécessairement par des agressions injustes et des guerres sans principes. En effet toute foi entre les nations trouverait une fin, si l'on devait regarder les traités comme non obligatoires parce que les guerres qui les ont fait naître étaient injustes, d'autant plus qu'il ne pourrait y avoir d'autre juge compétent pour décider de la justice de la guerre, que la nation eUe-méme. Et puis par qui ce soi-disant acte de justice,, «cette grande leçon morale,» comme on l'appelait, avait-elle été proposée? Par ces mêmes puissances qui avaient à différentes époques poussé la France dans ses guerres injustes. Parmi d'autres articles enlevés de Paris sous le prétexte de les rendre à leurs légitimes propriétaires, étaient les célèbres chevaux de Gorinthe qui avaient été rapportés de Venise. Mais quel étrange acte de justice était-ce que de rendre aux Vénitiens leurs statues, et de ne pas leur restituer ces biens d'une valeur bien plus considérable, leurs territoires et leur république qui leur furent enlevés en même tempsl flfâis la raison en était claire: La ville et le territoire de Venise avaient été transférés à l'Autriche par le traité de Gampo-Formio, mais les chevaux étaient restés les trophées de la France. Et l'Autriche, tout en adressant ainsi
' Martbvs, Nouveau Recueil, t. II, p. 689.
DEOITS DB LA GUIRRB BKTRB BKNmiS. 47
d*iiiie manière hypocrite ceUe leçon morale anx nations, non-seaiement gardait tranquillement les riches et injastes dépouilles qu'elle avait eues, mais restituait ces splendides ouvrages de Fart non pas à Venise qui en avait été dépomllée, à Venise antique, indépendante, républicaine, mais à Venise autrichienne, à ce pays qu'au mépris de tous les principes qui soi-disant la faisaient agir, elle retenait encore comme partie de ses domaines ^ Les progrès de la civilisation ont lentement mais cens- 1 1-
^ , DisuDcUon
tamment tendu à adoucir Textréme sévérité des opérations ^^ ^''^^14 de la guerre sur terre; mais cette sévérité existe encore p'^JJ^JJ,"® dans toute sa rigueur dans la guerre maritime. Dans cette ^^ Sarre. '"^ dernière la propriété privée de Tennemi prise en mer, ou dans les ports, est sans distinction susceptible de capture et de confiscation. Cette dissemblance dans les opérations des lois de la guerre sur terre et sur mer a été justifiée par Tusage allégué de considérer comme butin la propriété privée enlevée dans les villes prises d'assaut Le fait bien connu que des contributions sont levées sur les territoires occupés par une armée ennemie, au lieu d'une confiscation générale de la propriété appartenant aux habitants, sert encore de justification. Et puis l'objet de la guerre sur terre étant la conquête ou l'acquisition d'un territoire devant être échangé en équivalent d'un territoire perdu, la considération du vainqueur pour ceux' qui vont être ou ont été ses sujets l'empêche naturellement d'exercer ses droits extrêmes dans ce cas particulier. Tandis que le but des guerres maritimes est la destruction du commerce et de la navigation de l'ennemi, qui sont les sources et les nerfe de sa puissance navale. Et ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation ^e la propriété privée.
L'effet d'un état de guerre légalement déclaré est de q JeiL mettre tous les sm'ets de chaque puissance beUigérante en '^°' ^^'
^ lÀfe of RomiUy, edited by his Sons, vol. n, p. 404. U. 2
48 DROITS DE LA GUBMS ENTftB BlflIBKlS.
autoritéM^à ^^^ d'hostilité mutuelle* L'usage des nations a modifié cette '"b^Fumés*" maxime, en ne légalisant que les actes d'hostilité commis rcnoêmi. par ceux qui y sont autorisés par Tordre exprès on tacite de l'État. Telles sont les forces navales et militaires de la nation régulièrement commissionnées, et toutes les autres appelées à sa défense, ou se défendant spontanément ellesmêmes en cas d'urgente nécessité, sans aucune autorisation expresse à cet effet. Cicéron nous dit dans ses Offices que par le droit fécial romain personne ne pouvait loyalement s'engager dans une bataille avec l'ennemi public sans être régulièrement enrôlé et avoir prêté le serment militaire. C'était une règle sanctionnée à la fois par la poli- Uque et la religion. Les horreurs de la guerre seraient assurément de beaucoup aggravées, s'il était permis à chaque individu des États belligérants de piller et tuer sans distinction les siyets de l'ennemi, sans être en aucune manière responsable de cette conduite. De là il résulte que dans les guerres sur terre les bandes irrégulières de maraudeurs peuvent être traitées comme des bandits sans lois, qui n'ont pas droit à la protection des usages adoucis de la guerre mise en pratique par les nations civilisées \ c^xîm ^' ^^^^ probablement considérer comme un reste des démarques, pratiques barbares de ces siècles où guerre maritime et piraterie étaient synonymes, que les captures faites par des vaisseaux particuliers armés sans commission, non pas dans le cas de leur propre défense personnelle, mais même en attaquant l'ennemi, soient tenues pour loyales. Ceci n'a pas certainement pour but de revêtir de la propriété de l'ennemi ainsi saisie ceux qui en ont fait la capture, mais d'empêcher leur conduite de passer pour de la piraterie, s^it aux yeux de leur propre gouvernement, soit à ceux de l'autre État belligérant. La propriété ainsi saisie est attribuée au gouvernement comme prise de guerre ou
' Vattel, Droit des gens, Hv. HT, chap. xv, g 823 — S28. — KlObbr, Droit des gens moderne de l'Europe^ § 267.