‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 51 sur 90 · DROITS DE LA GUER&B ENTRE ENNEMIS · texte numérisé non relu

DROITS DE LA GUER&B ENTRE ENNEMIS

repriranfe ^^^ ^' ^^^j ^^ donnant le jugement de la haaie coar

"ou'de^ d'amiraaté anglaise dans le cas du SarUa-CruZj et autres

Vp^^^^^e vaisseaux portugais repris, en 1796 et 4797, sur l'en-

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reprises de nemi commun par une croisière anglaise, montre que des alliés, c était uuo quostiou fort curieuse que de chercher à connaître la vraie règle sur ce sijyet. «Quand je dis la vrtUe règle, je veux dire seulement la règle à laquelle doivent adhérer les nations qui observent de justes principes; car du moment où vous admettez, comme il faut Tadmettre, que la pratique des nations est variée, vous admettez qu'il n'y à pas de règles opérant avec la propre force et l'autorité d'une loi générale. Il serait bon qu'il y eût quelque règle; que ce soit la règle de la possession immédiate, ou la règle de la possession de la nuit et des vingt-quatre hçures; ou bien la règle d'emmener infra prœmUay ou la règle de demander sentence réelle de condamnation. L'une ou l'autre de ces règles suffirait à la pratique générale, quoiqu'on théorie Tune paraîtrait peut-être plus juste que l'autre : mais le fait est qu'il n'existe pas de pareille rè^e de pratique. À la vérité, les nations s'accordent pour reconnaître comme principes une possession ferme et assurée; mais ces règles d'évidence à Tégard de cette possession sont si peu d'accord et conduisent à des conclusions si opposées que la pure unité de principes n'établit pas de règle uniforme pour organiser la pratique générale. Mais l'opinion publique de tous les États de l'Europe fût-elle plus distinctement d'accord sur un principe quelconque propre à établir la règle du droit des gens sur ce siyet, il ne s'ensuit en aucune manière qu'une nation doive se reposer sur l'obligation de l'observer. Cette obligation ne pourrait s'élever que d*une réciprocité de pratique chez les autres peuples. Car de la circonstance même de la prééminence d'une règle différente chez les autres peuples, il deviendrait non-seulement légal, mais même nécessaire pour cette nation de suivre une conduite différente. Par exemple, s'il y avait une règle qui

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prévalût chez les antres nations, par laquelle la possession immédiate et le simple acte de la capture dépouillassent de la propriété le propriétaire originaire, il serait absurde à la Grande-Bretagne d'agir envers ces nations sur un principe plus large, et de poser comme règle générale qu'emmener la capture infra prœsidia (quoique probablement la vraie règle) serait dans tous les cas de reprise jugée nécessaire pour dépouiller le propriétaire originaire de son droit Adhérer à une telle règle serait une lourde injustice envers les sujets anglais ; et une règle de laquelle il doive résulter une lourde injustice dans la pratique ne peut jamais être la vraie règle de droit entre des nations indépendantes. Peut-on supposer, en effet, qu'il soit du devoir d'un pays de se faire martyr d'une conveoance spéculative, quand même cela serait établi par une démonstration plus claire que de telles questions ne l'admettent généralement? Lors donc qu'il y a d'un cété convenance abstraite et de l'autre justice réelle pratique, la règle de la justice évidente doit être regardée comme la vraie règle du droit des gens entre États indépendants.

«Si l'on me demande, d'après la diversité connue de la pratique à ce sujet, quelle est la règle qu'il convient à un État d'appliquer à la propriété de ses alliés qui a été reprise, je répondrai que le procédé libéral et rationnel serait d'appliquer en premier lieu la règle du pays auquel appartient la propriété reprise. J'admets que la pratique des nations n'est pas ainsi; mais je pense qu'une pareille règle serait à la fois libérale et juste. Pour le propriétaire du bâtiment repris, elle offre son consentement contenu dans la sagesse législative de son pays; pour celui qui fait la reprise, cette règle ne peut pas être considérée comme préjudiciable, lorsque la règle du pays du propriétaire dont le bâtiment a été repris porterait condamnation, tandis que la règle de celui qui a fait la reprise, et qui prévaut parmi ses concitoyens, porterait restitution de la

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