‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 52 sur 90 · DROITS DE LA GOBRIS ENTRE ENNEMIS · texte numérisé non relu

DROITS DE LA GOBRIS ENTRE ENNEMIS

capture. Cette règle offre un avantage ôvideDt; et même dans le cas«»de restitution immédiate, d'après les règles du vaisseau repris, le pays qui fait la reprise pourrait compter en toute sûreté recevoir une justice réciproque à son tour.

«On peut dire: Qu'arrivera-t-il si cette confiance est déçue? On doit alors chercher réparation dans les représailles ; ce qui dans les contestations d'États indépendants n'est pas considéré comme une rétorsion de fait, mais comme une juste et équitable mesure de vengeance civile. Ce sera leur dernière sécurité, et c'est une sécurité suffisante pour garantir la confiance qu^on doit avoir. Car les transactions des États ne peuvent être balancées par une minutieuse arithmétique; il faut que dans tous les cas il y ait quelque chose de hasardé sur une présomption de justice et de générosité.

« On peut encore demander ce qu'il y a à faire s'il n'y a pas de règle établie dans le pays du navire repris. Je réponds d'abord que ceci est à peine supposable; il peut ne pas y avoir d'ordonnance, ni d'actes de prise s'appliquant immédiatement à la reprise; mais il y a une loi d'habitude, une loi d'usage, un principe arrêté et reconnu sur ce point dans toutes les contrées commerciales civilisées: c'est la pratique commune de tous les États de l'Europe, à chaque guerre, de lancer des proclamations et des édits au sujet des prises. Jusqu'à ce que les édits paraissent, les cours d'amirauté ont une loi et un usage d'après lesquels ils procèdent, selon l'usage et l'ancienne pratique, aussi régulièrement qu'elles le font par la suite, en se conformant aux règles expresses de leurs actes de prises. Ensuite s*il existe un pays où aucune règle ne règne, le pays qui a fait la reprise doit nécessairement appliquer sa propre règle, et se reposer sur la présomption que cette règle sera adoptée, et mise en œuvre dans la pratique future de ses alliés.

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cOd dit encore quW pays en appliquant à d'autres pays leurs règles respectives, aura une pratique discordante et irrégulière: cela peut être; mais ce sera' une discordance procédant de la plus exacte uniformité de principe, ce sera idem per diversa. On demande aussi: Adopterez-vous les règles de Tunis et d'Alger? Si vous prenez pour vos alliés le peuple de Tunis et d'Alger, assu* rément vous les adopterez. Vous devez agir envers eux d'après les mêmes règles de justice relative que vous emploierez vous-même dans votre conduite envers les autres nations. Sur toutes ces objections il est à remarquer qu'une règle peut porter l'empreinte d'une contradiction apparente, et renfermer cependant beaucoup de convenance et d'à-propos relatifs. Un règlement peut être très-peu convenable si l'on voulait l'établir, et être cependant extrêmement convenable, et même la seule règle propre à être observée envers les autres parties qui l'ont originairement établie pour elles-mêmes.

«Autant vaudrait m'expliquer sur la simple question de convenance, mais il est bien plus important d'examiner quelle est la règle actuelle du droit maritime de l'Angleterre sur ce point. Voici clairement en quoi il consiste. La loi maritime de l'Angleterre ayant adopté une règle plus large de restitution ou d^ sauvetage par rapport aux propriétés reprises de ses sqjets, donne le bénéfice de cette règle à ses alliés, jusqu'à ce qu'ils paraissent agir envers la propriété anglaise d'après un principe moins libéral, et en pareil cas elle adopte leur règle, et les traite selon la mesure de leur justice. Je regarde ceci comme étant la véritable situation de la loi de l'Angleterre sur ce poinL C'est ainsi qu'elle fut clairement reconnue dans le cas du San-Jago. Ce cas ne fut pas, comme on l'a fait entendre, déddé dans des circonstances spéciales, ni sur de nouveaux principes, mais sur des principes d'usage établi et d'autorités en fait de jurisprudence de ce pays. Dans la

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(UscussioD de ce cas on préla beaucoup d*attention à une opinion trouvée dans les collections manuscrites d^ lé* giste' très-distingué (sir E. ^mpson), qui rapporte la pratique et la règle suprême comme on la comprenait dans son temps. Celte règle c'est que TAngleterre restitue, sur payement de droit de recousse, à ses alliés leur propriété, mais que si l'on peut donner des exemples de propriété anglaise reprise par ces mêmes alliés et condamnée^comme prise, Ja cour d'amirauté aura à décider leurs cas d'après leur propre règle K ^A. ^i La loi américaine procède d'après le même principe

américaine *^ *^ *^ «^

la'r^ègCde ^® rédprocité, quant à la restitution de vaisseaux, ou de

quantT^'a bious appartenant à des nations étrangères amies et répris

resmution ^^ l'ennemi par les vaisseaux de gueire américains. Par

V^allita l'acte du congrès du 3 mars 4800, ch. 468 (XIV), § 3,

amies

reprise sur Q est arrêté quc les Vaisseaux ou les biens des personnes

un ennemi ^ '^

résidant continuellement sur le territoire et sous la protection d'un gouvernement étranger quelconque, ami des États-Unis, qui seront repris par les vaisseaux américains, seront restitués au propriétaire. Celui-ci payera pour droit de recousse telle proportion de la valeur de la propriété que l'usage de ces gouvernements étrangers exigera des vaisseaux ou des biens des États-Unis, en pareille circonstance de reprise. Lorsqu'il n'y aura pas de semblable loi ou d'usage reconnus, on accordera le même droit de recousse que celui déterminé dans le cas de reprise de la propriété de personnes résidant sur le territoire, et soos la protection des États-Unis. Pourvu que ces vaisseaux ou ces biens ne soient rendus au premier propriétaire dans aucun cas où la même propriété aura été condamnée de bonne prise par l'autorité compétente avant la reprise, ni dans aucun cas où, d'après la loi et l'usage de ce gouvernement étranger, les vaisseaux ou les biens des

1 Sir W. Scott, Robinsor's AdmiràUy Reports, vol. I, p. 58 — 63.

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Étais-Unis ne seraient pas restitoés en pareilles circonstances.

Il devient important de déterminer quel est le principe Lois de

- ^ r r diffërenu

fondamental de la loi relative aux reprises, adoptée par . m*

f^ ^ t^ r relatives aux

les différentes nations maritimes. Ce principe, on doit le '•pn*^ chercher soit dans le code des prises et les décisions judiciaires de chaque pays , soit dans les traités par lesquels ils sont liés les uns aux autres.

La loi anglaise actuelle de recousse militaire fut établie Loi anglaise. par les statuts de 43'' Geo. III, ch. 460, et le 45"" Geo. m, ch. 72, qui établissent que tous vaisseaux ou leurs cargaisons appartenant à des sujets anglais, et capturés par Fennemi comme prise, seront rendus aux premiers propriétaires sur le payement, pour droit de recousse, de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par les bâtiments de Sa Majesté, et de la sixième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un corsaire ou autre navire ou bâtiment sous la protection de Sa Majesté. Et si cette même propriété a' été reprise par l'opération simultanée des vaisseaux de Sa Majesté et de corsaires, alors la cour compétente ordonnera le ^payement de tel droit de recousse qui sera jugé convenable et raisonnable. Mais si le vaisseau ainsi repris parait avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, alors ce même vaisseau ne sera pas rendu aux premiers propriétaires, et il sera coq* damné de bonne prise au bénéfice de ceux qui l'ont capturé.

L'acte du congrès du 3 mars 4800, ch. 468 (XIV), t„éruS!ine. §§ 354 et 352, arrête qu'en cas de reprise de vaisseaux ou de biens appartenant à des personnes résidant dans le territoire des États-Unis, ou sous la protection de ces États, si les vaisseaux n'ont pas été condamnés comme prise par l'autoritë compétente, avant la reprise, ils serpnt restitués sur le payement d'un droit de recousse de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un vaisseau de l'État Si le navire repris parait avoir été converti

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en vaisseau de guerre avant ou après la caplure, el avant la reprise, le droit de recousse est alors de la moitié de la valeur du navire. Si le vaisseau repris appartenait auparavant au gouvernement des États-Unis, et qu*il soit non armé, le droit de reoousse est d'un sixième, s'il est repris par un vaisseau privé, et d'un douzième, s'il est repris par un vaisseau de l'État. S'il est armé, le droit devient alors de la moitié de la valeur, si la reprise est /aite par un vaisseau privé, et du quart, si elle est faite par un vaisseau public. A l'égard des vaisseaux publics armés, la cargaison paye le même taux de recousse que le vaisseau d'après les expressions mêmes de l'acte; mais quant aux vaisseaux privés, le droit de recousse (probablement ' par suite d'une omission involontaire dans l'acte) est le même sur la cargaison, que le vaisseau soit armé ou non \ On s'apercevra qu'il y a une différence é^dente sur ce point entre la loi anglaise et la loi américaine. L'acte \ du parlement continue le jus postliminii pour toujours entre les propriétaires originaires et ceux qui ont repris le bâtiment, même s'il y a eu une sentence antérieure de condamnation, à moins que le vaisseau repris ne paraisse avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, tandis que l'acte du congrès continue le yi«« posUmim jnsqu'à ce que la propriété soit ravie par une sentence de condamnation dans une cour compétente, et pas pour plus longtemps que l'époque de cette condamnation. C'était aussi la loi maritime de l'Angleterre jusqu'au moment où les statuts intervinrent, et quanl aux sujets anglais remirent en vigueur le jus postliminii du propriétaire originaire, frao'^itt D'après la loi française la plus récente sur le sujet des reprises, si un vaisseau français est repris sur l'ennemi, après être resté plus de vingt- quatre heures entre ses* mains, il est de bonne prise pour le bâtiment qui l'a repris. Mais s'il est repris avant que les vingt^quatre heures ne

* Gbamch's B0ports, vol. OC, p. t44. L'Adattoa.

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86 soient écoulées, il est rendu au propriétaire avec la cargaison, sur le payement d'an tiers de la valenr pour droit de recoasse, en cas de reprise par an corsaire, et (Ton trentième, en cas de reprise par an vaisseau de TÉtat Mais en cas de reprise par un vaisseau de l'État après vingt-quatre heures de possession, le vaisseau et la cargaison sont restitués sur le payement d'un dixième.

Quoique la lettre des ordonnances antérieures à la révolution condamnât de bonne prise la propriété fran-

çaise reprise après un laps de temps de plus de vingtquatre heures en la possession de l'ennemi, qu'elle ait été reprise par un vaisseau de guerre privé ou public, il semble cependant que la pratique constante en France ait été de restituer cette propriété quand elle avait été reprise par les vaissauz du roi \ La réserve contenue dans l'ordonnance du 45 juin 4779, au moyen de laquelle la propriété reprise après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, était condamnée au profit de la couronne, qui se réservait d'accorder à ceux qui avaient fait la reprise telle, récompense qu'elle jugerait à propos, rendit le droit de recousse discrétionnaire dans tous les cas, puisqu'il était réglé par le roi en conseil selon les circonstances *.

La France applique sa propre règle à la reprise de la propriété de ses alliés. Ainsi le conseil des prises décida, le 9 février 4804, relativement à deux vaisseaux espagnols repris par un corsaire français après que les vingt-quatre lenres de possession étaient écoulées, que ces vaisseaux seraient condamnés de bonne prise pour le bâtiment repreneur. Si la reprise avait été faite par un vaisseau de l'État, soit avant soit après les vingt- quatre heures de possession'par l'ennemi, la propriété aurait été restituée au

'Val», Comment. $ur Fordonn. de làmar.^ liv. III, tit. ix, art. 8. ^ Tnité dee priteê, chap. ▼!, § 1, n^ 8, g 88. *- Potbiki, TrmUé de to propriété, n^ 97. — Évbkigos, dee Àêsuraneee, t. I. p. 497.

' ËûftiGOB, dee Assurancee, t. I. p. 497.

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