SOS DROITS OB LA GOBUB
monde. Si le commerce amérioain dans la Baltique avail été placé sous la protection des vaisseaux de guerre publics des Étals-Unis, comme il fut admis que cela aurait pu être, les droits belligérants du Danemark auraient été enfreints tout autant qu'ils le furent par ce qui était positivement arrivé. Dans ce cas, les croiseurs danois auraient dû, d'après les principes danois « se contenter de l'assurance du commandant de Fescadre de convoi américaine relative à la neutralité des vaisseaux et des cargaisons qui faisaient voile sous sa protection. Hais cette assurance n'aurait pu être fondée que sur le fait que ces vaisseaux possédaient les titres que possèdent ordinairement les vaisseaux américains, titres accordés par le gouvernement des États-Unis sur les représentations et les preuves fournies par les parties intéressées. Si ces titres peuvent être faux dans un cas, ils peuvent l'être dans l'autre, et le gouvernement danois serait également privé de tous les moyens d'examiner leur authenticité dans les deux cas. Dans l'un il serait privé de ces moyens par son propre acquiescement volontaire à la réponse du commandant de l'escadre de convoi, et dans l'autre par la présence d'une force ennemie supérieure empêchant les oroiseurs danois d'exercer leur droit de recherche. Ceci n'était exposé que comme exemple, sur la supposition que les vaisseaux escortés eussent échappé à la capture. Car c'était sur cette supposition seulement que le Danemark pouvait soutenir qu'une injure rédle lui eût été faite comme puissance belligérante. Dans le cas qui nous occupe, les vaisseaux furent capturés sans aucun conflit hostile, et la question était de savoir s'ils étaient sujets à confiscation pour avoir navigué sous convoi ennemi malgré la neutralité de la propriété et la légalité de leur voyage à tous autres égards.
Ainsi donc, même en supposant qu'il y eût eu intention de la part des maîtres des vaisseaux américains, en navi*
A L'tOÀlB DIS ÉTATS RSOTUS. SOS
guani avec uû convoi anglais, d'échapper aux croiseurs danois aussi bien que français, celte intention avait manqué son effet, et l'on pourrait demander quels droits belligérants du Danemark ont été lésés par une pareille tentative avortée. S'il en est ainsi, ce doit être le droit de visite et de recherche. Hais ce droit n'est pas un droit matériel et indépendant, dont soient investis les belligérants par le droit des gens, pour vexer à leur gré et interrompre le commerce des neutres. C'est un drait naissant du droit plus grand de capturer la propriété ennemie ou la contrebande de guerre, et dont on doit se servir comme moyen de soutenir et mener à fin l'exercice de ce dernier droit. Ici l'exercice véritable du droit ne rencontra en fait jamais d'opposition, et aucune injure n'en était résultée pour la puissance beUigérante. Mais on pourrait dire peut-être qu il aurait pu rencontrer de l'opposition et avoir été véri* tablement repoussé, sans la circonstance fortuite do la séparation de ces vaisseaux des forces qui les accompagnaient, et qu0 tout le commerce du monde avec la Baltique aurait été ainsi garanti efficacement contre la capture danoise. Et comme réponse on peut demander quelle injure aux droits belligérants du Danemark serait résultée de cette circonstance. Si la propriété était neutre et ce voyage légal, quel préjudice peut- il résulter de ce que les vaisseaux eussent échappé à l'examen? D,'un autre côté, si la propriété était propriété ennemie, sa délivrance doit être attribuée à la force supérieure de l'ennemi ce qui, quoique étant une perte ^ ne pouvait ôtre une tnjta'e dont le Danemark ait pu avoir un droit légitime de se plaindre. A moins qu'il ne fût démontré qu'un vaisseau neutre qui navigue est forcé de s^ offrir volontairement à l'exercice du droit de recherche par les croiseurs belligérants, sans avoir le droit de s'y soustraire par aucune espèce de moyens, il était évident que ce vaisseau pouvait essayer de l'éviter par tout moyen non en dehors des
304 DBOITS Dl LA fiUKBU À L^tGAIB DIS ÉTATS HIUTRSS.
lois. La résistanoe ouverte à la recbercke, la fuHe en s'arrachant des mains de l'ennemi, la spoliation frandolense, la dissimulation de papiers sont des moyens évidemment illégaux, qui, à moins d'être atténués par les circonstances, peuvent recevoir Tapplicaiion de la peine de la confiscation. Ceux qui alléguaient que naviguer sous un convoi belligérant était s'exposer aux mêmes conséquences, devaient le prouver par un appel aux oracles du droit public, aux textes des traités, à quelque décision d'un tribunal international, ou à la pratique générale et à la manière de voir des nations ^
La négociation se termina par la signature dW traité, en 4830, entre les États-Unis et le Daaemark. Par ce traité le Danemark stipula une indemnité en faveur des réclamants américains en général, pour la saisie de leur propriété^ au moyen du payement d'une somme fixe en bloc, en laissant au gouvernement américain le soin d'en faire faire la répartition par des commissaires de son choix, autorisés à décider selon les principes de justice, d*équité et du droit des gens. En outre, cette convention fut déclarée n'avoir d'autre objet que de mettre fin à toutes réclamations «et ne pouvoir être jamais invoquée par la suite par l'une ou l'autre des parties comme un précédent ou une règle pour l'avenir'.»
• > M. Wheaton au comte de ScMmmélmanB , 4 888.
' Mârtehs, Nouveau Recueil^ t. VIII, p. 850. Elliot's Ameticûn diplomatie code, vol. I, p. 458.