‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 66 sur 90 · A L*É6ARD BBS ÉTATS NEUTRES · texte numérisé non relu

A L*É6ARD BBS ÉTATS NEUTRES

peuvent indobitablement convenir, s'ils le jugent à propos, comme, dans des circonstances récentes, ils sont convenus par convention spéciale, que la présence d'un de leurs vaisseaux de guerre avec leurs vaisseaux marchands sera mutuellement une preuve suffisante qu'il n'y a rien dans ce convoi de vaisseaux marchands d'incompatible avec l'amitié et la neutralité; et s'ils consentent à accepter ce gage, aucune partie tierce n'a le droit d'y trouver à redire, pas plus que de tout autre gage qu'ils peuvent convenir mutuellement d'accepter. Mais assurément aucun souverain ne peut forcer l'acceptation d'une pareille sûreté simplement par la violence. La seule sûreté connue du droit des gens sur ce point, indépendamment de toute convention spéciale, c'est le droit de visite personnelle et de recherche à exercer par ceux qui y ont intérêt»

8^ Que la peine pour l'opposition violente à ce droit est la confiscation de la propriété ainsi soustraite à la visite et à la recherche. Pour le prouver, je n'ai besoin que de me reporter à Yattel, un des plus corrects et non des moins indulgents des professeurs modernes de droit public. Dans le livre m, chap. ni, sect. 414, il s'exprime ainsi: «On ne peut empêcher le transport des effets de contrebande, si Ton ne visite pas les vaisseaux neutres. On est donc en droit de les visiter. Quelques nations puissantes ont refusé en différents temps de se soumettre à cette visite. Aujourd'hui, un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul, comme étant de bonne prise.» Yattel doit ici être considéré, non pas comme un jurisconsulte donnant simplement son opinion, mais comme un témoin qui affirme un fait, le fait que telle est la pratique existante de l'Europe moderne. Conformément à ce principe, nous trouvons dans la célèbre ordonnance française de 4684, actuellement eu vigueur, art. 42, «que tout vaisseau sera de bonne prise en cas de résistance et de combat;» et Valin, dans

188 DROITS DE LA GUtRRE

son petit coinmentaire, p. 84, dit expressément qne, quoique l'expression soit dans un sens conjonctif, la résistance seul est suffisante. D renvoie à l'ordonnance espagnole de 4748, évidemment copiée sur la précédente, où la même chose est exprimée dans le sens disjonctif, «en cas de résistance ou de combat.» Nous avons sous les yeux des exemples récents où l'Espagne parait continuer à agir d'après ce principe. La première fois que ce principe s'est oflfert à moi, dans les recherches que j'ai été à même de faire dans les institutions de notre pays sur les matières de cette nature, excepté ce qui se trouve dans le livre Noir de l'amirauté; c'est dans l'ordonnance de 4664, art. 42, qui établit «que quand un navire rencontré par un vaisseau de la marine royale ou autre bâtiment commissionné, combattra ou fera résistance, ledit navire et les marchandises seront condamnées de bonne prise.» Un article semblable se présente dans la proclamation de 4 672*. Je suis donc autorisé à dire que c'était la règle, et la règle non contestée de l'amirauté anglaise. Je ne veux pas dire que cette règle ne puisse avoir été enfreinte en certaines circonstances par des considérations de politesse ou de politique dont il convient de tempérer l'administration de ces espèces de lois entre les mains des tribunaux qui ont le droit de les revendiquer et de les appliquer; car personne ne peut nier qu'un État ne puisse se désister de ses droits extrêmes, et que ses conseils suprêmes ne soient autorisés à décider dans quels cas il est bon d'agir ainsi; l'individu qui a fait la capture, n'ayant en aucun cas aucun autre droit ni aucun autre titre que ce qu'aurait l'État lui-même dans des faits de captures identiques. Mais je me repose avec confiance sur tous les principes de raison, sur l'autorité particulière de Vattel, sur les institutions des autres grandes contrées maritimes, de même que sur eelles de notre pays, quand j'ose dire que, d après le droit des gens, comme on le

A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 489

comprend maintenant, mie résistance délibérée et continue à Texercice du droit de recherche de la part d'un vaisseau neutre envers un croiseur légal, est suivie de la conséquence légale de la confiscation^.»

Le jugement de condamnation prononcé sur ce cas, fut suivi^ du traité de la neutralité armée consenti par les puissances de la Baltique,, en 4800, laqueUe ligue fut dissoute* par la mort de l'empereur Paul; et les points controversés entre ces puissances et la Grande-Bretagne furent définitivement arrangés par la convention du 5 juin 4801. Par le 4^ article de cette convention, le droit de recherche pour les vaisseaux marchands naviguant sous convoi neutre, fut modifié en limitant ce droit aux vaisseaux de guerre publics de la partie belligérante, à Fexclusion des vaisseaux armés privés. Le sujet de cette modification, la prétention de résister, au moyen de convois, à l'exercice du droit belligérant de recherche, fut abandonnée par la Bassie et les autres puissances du Nord, et divers règlements furent établis pour empêcher Tabus de ce droit de préjudîcier au commerce neutre. Gomme on Ta déjà fait observer, l'objet de ce traité est expressément déclaré par les parties contractantes, dans le préambule, être l'arrangement des difiérends qui s'étaient élevés de la neutralité armée, «par une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monarchies respectives.» Le 8' article établit aussi que «les principes et les mesures adoptées par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles l'une des deux puissances peut être engagée, tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux parties contractantes en matière de commerce et de navigation^.»

> Robinsoh'8 AdmiroUy Reports, vol. I, p. 840. The Maria.

* La question naissant du cas du convoi suédois, a donné Heu à

Réfisiaoce ^^°^ '^ ^® ^^ ^^ Moria, la résistance du vaissean cod- "^un^hf" voyeur fui regardée comme la résistance de toute la flotte ennemi. ^^^ yaisseaux marchands, et assujettit la flotte aitière à condamnation. C'était un cas de propriété neutre condamnée pour tentative de résistance, par un vaisseau de guerre neutre, à l'exercice du droit de visite et de recherche opéré par un croiseur belligérant légalement commissionné. Mais la résistance violente, par un maître ennemi, n'affectera pas en général la propriété neutre chargée a bord d'un vaisseau mardiand ennemi. Car la tentative de sa part d'arracher son vaisseau d'entre les mains de celui qui Ta capturé, n'est autre chose que Tacte hostile d'une personne hostile qui a parfaitement le droit de faire une pareille tentative. tSi un maître neutre, t^ dit sir W. Scott, «tente de se soustraire à la recherche, il viole le devoir qui lui est imposé par le droit des gens, de se soumettre au droit de recherche et au droit qu'a le belligérant de s'enquérir de la propriété du vaisseau ou de la cai^aison: et s'il viole cette obligation par un recours à la force, la conséquence qui s'ensuivra, sera de faire saisir la propriété de son commettant, ce qui, je crois, s'étendrait aussi à toute la propriété confiée à ses soins, qu'il auraîi ainsi tenté frauduleusement de soustraire à l'opération des droits de la guerre. Avec un maître ennemi, le cas est très-différent. Aucun devoir n'est violé par un tel acte de sa part, lupum auribui teneo, et s'il peut s'édiapper, il a le droit de le faire M

plusieurs essais instructifs de polémique. Le Jugement de sir W. Scott fut attaqué par le professeur J. F. W. Scblcgel» de Copenhague, dans un Traité sur la visite des vaisseaux neutres sous convois, trad. Londres, 4804 ; et soutenu par le docteur Caokb, dans ses HemarquêS sur l'ouvrage de M. SchlegeU 1804. Voyez aussi: Lettres de SuLPiaus sur la Confédération du Nord, Londres, 4804 ; Substance du discours de lord Grenville à la Chambre des Lords, 4 3 novembre 4804, Londres 4 802; Wheaton, Histoire du droit des gens, t. Il, p. 76 — 86.

> RoBisïBOii's Admiraltff Reports, vol. V, p. S3S. Thé GatiieriDa Elisabeth.

A l'égard dis états neutres.

La question de savoir jusqu'à quel point un marchand neutre a le droit de charger ses biens à bord d'un vaisseau de guerre ennemi, et jusqu'à quel point sa propriété est enveloppée dans les conséquences de résistance par le commandant ennemi, cette question a été agitée dans les cours de prises anglaises et américaines pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États- Unis. Dans un cas jugé par la cour suprême des États- Unis, en 4845, il fut décidé qu'un neutre avait le droit de fréter et de charger ses biens à bord d'un vaisseau marchand armé beUigérant, sans perdre son caractère de neutralité, parce qu'il ne concourt réellement en aucune manière à la résistance du maître ennemi contre la capture K Au moment de cette décision de la cour américaine, sir W. Scott soutenait directement la doctrine contraire, et décrétait le droit de sauvetage pour la reprise d'une propriété neutre portugaise, prise auparavant par un croiseur américain, d'un vaisseau armé anglais, en se fondant sur ce que les cours de prises américaines auraient pu, avec équité, condamner la propriété^. En revoyant sa première décision, dans un cas ultérieur jugé en 1818, la cour américaine la confirma, et faisant allusion à la haute cour d'amirauté anglaise, elle arrêta que si un cas semblable se présentait de nouveau devant cette cour, et que les décisions de la cour aipéricaine soient en même temps parvenues à ce savant magistrat, on l'inviterait à reconnaître que le danger de condamnation, dans les cours des États-Unis, n'était pas aussi grand qu'il se l'était imaginé. En décidant le cas dont nous avons parlé en dernier lieu, la cour américaine le distingua de ceux où des vaisseaux neutres furent condamnés, pour acte d'extra-nentralité de la part du vaisseau convoyeur, et de ceux où des vaisseaux neutres avaient été condamnés pour s'être placés

Droit d'un neutre de

conduire

ses mar-

. chandises

sur un

Taisseau de guerre

ennemi.

* Cbahch'8 Reports, vol. IX, p. 888. The Néréide.

> DoDSOK's ÀdmiraUy Reparts, vol. I, p. 443. The Faony.

SOUS le convoi de Fennemi. A Tégard de la première dasse de ces cas, on savait bien qu'ils naquirent de la capture » du convoi suédois au temps où la Grande-Bretagne avait résolu de jeter le gant à tout le monde sur les principes contestés de la confédération des puissances maritimes du Nord. Mais indépendamment de ceci, il y avait plusieurs ^ considérations qui présentaient une distinction évidente entre les deux classes de cas et le cas en considération. Un convoi étant une association dans un but hostile, en s'en chargeant, un État répand sur les vaisseaux marchands une exemption de recherche qui n'appartient qu'au vaisseau national. Et en se joignant à un convoi, chaque vaisseau particulier abdique son caractère pacifique, et entreprend l'accomplissement de devoirs qui n'appartiennent qu'à la marine militaire. Si donc l'association est volontaire, le neutre, en subissant le sort du convoi entier, n'a qu'à regretter la folie qu'il a faite d'unir sa fortune à celle du convoi; ou s'il est impliqué dans la résistance du vaisseau convoyeur, il partage le sort auquel, en cas de capture, est exposé le protecteur qu'il s'est choisie ^^' ^^ gouvernement danois rendit, en 4840, une ordon-

neatrêrsoni ^^^^ relative aux captures, qui déclarait être de bonne di^'enoemi. ^^ loyale prise «les vaisseaux qui, malgré que leurs paexpôtés'àu villons fussont considérés comme neutres aussi bien pour

cap Mire T

la Grande-Bretagne que pou^ les puissances en guerre avec cette nation, se sont servi de convois anglais, soit dans l'Atlantique, soit dans la Baltique.» Diaprés cette ordonnance, beaucoup de vaisseaux neutres américains furent capturés et condamnés avec leurs cargaisons dans les cours de prises du Danemark, pour contravention à ces règlements. Dans le cours des discussions qui eurent lieu ensuite, entre les gouvernements américain et danois, relativement à la légalité de ces condamnations, les principes

1 WafiATON's Reports, vol. 111, p. 409. The Atakmta.

A L*ÉOAIU) DBS ^ATS NBUTRE8. 493

sur lesquels était fondée Fordonnance furent mis en question par le gouvernement des États-Unis, comme incompatibles avec les règles établies de droit international. Il fut soutenu que les ordonnances de prise du Danemark ou de tout autre État particulier ne pouvaient faire ou changer le droit des gens, ni introduire une nouvelle règle obligatoire pour les puissances neutres. Le droit du monarque danois de faire des lois pour ses sujets et ses tribunaux était incontestable; mais avant que ses édits pussent opérer sur les étrangers entretenant un commerce sur les mers, propriété commune de toutes les nations, il faudrait prouver qu'ils étaient conformes à la loi par laquelle tous sont Kés. D était cependant inutile de supposer qu'en donnant ces instructions à ses croiseurs, le gouvernement danois ait eu l'intention de faire autre chose de plus que d'établir simplement des règles de décisions pour ses tri* bunaux, conformes à ce que ce gouvernement comprenait être de justes principes de droit public. Mais l'observation était importante quand on considérait que le droit des gens n'existait nulle part dans un code écrit accessible à tous et à l'autorité duquel tous en déférassent, et que la présente question regardait comme douteusse l'application d'un principe d'autorité à la confiscation de la propriété neutre, pour une offensb supposée commise, non par le propriétaire mais par son agent, le maître du navire, sans la connaissance ou les ordres du propriétaire, eu vertu de l'édit d'un belligérant, édit rétroactif dans ses effets, parce qu'il était ignoré de ceux qu'il devait affecter.

Le principe émis dans l'ordonnance, tel que l'interpré-^ taient les tribunaux danois, était que le fait d'avoir navigué sous la protection d'un convoi ennemi est, per se, une cause suffisante, non -seulement de capture, mais de condamnation, dans les cours de l'autre belligérant; et cela sans s'enquérir des preuves de l'intérêt du propriétaire, ou des circonstances et des motifs d'après lesquels le

494 DROITS DB LA GUnRI

vaisseau capturé s^étàit joint au convoi, ou de b légalité du voyage, ou de llnmocence de ia conduite du vaisseao à d'autres égards. Une prétention belligérante si rigoureuse, si neuve en apparence, et .si importante dans ses conséquences, avant de pouvoir être admise par des États neutres, doit être rigoureusement démontrée par Taotorité des pubKdstes ou prouvée soutenue par l'usage des nations. Aucun des nombreux commentateurs du droit des gens n'en fait mention; aucune nation belligérante D*a jamais été régie par la règle contenue dans rordonnanee danoisa; et encore moins pourrait -on soutenir qu'aucune nation neutre y ait jamais acquiescé. La Grande-Bretagne avait, il est vrai, soutenu qu'un État neutre n'avait pas le droit de résister à l'exerdce du droit de visite et de recherche du belligérant au moyen de amvois c<msi$ta$ii en ses propres vaisseaux de guerre. Mais on feuilletterait en vain les annales des cours d'amirauté anglaise pour trouver un précédent capable d'appuyer le principe soutenu par le Danemark, que le simple fait d'avoir navigué sons un convoi belligérant est, dans tous les cas et dans toutes les circonMances, une cause concluante de condamnation.

Les vaisseaux américains en question étaient engagés dans leur commerce loyal accoutumé entre la Russie et les États-Unis; ils étaient sans armes et n'opposèrent pas de résistance aux croiseurs danois. Us furent capturés à leur voyage de retour, après avoir passé la Baltique, et avoir été soumis à Texamen des croiseurs et des autorités du Danemark, et furent condamnés en vertu d'un édit qui était inconnu, qui pai conséqueiît quant à eux n'existait pas è leur départ de Oronstadt, et qui, à moins qu'il ne pût être strictement prouvé compatible avec le droit des gens préexistant, devait être considéré comme une mesure non autorisée de législation rétrospective. Faire subir à des marchands et à des navigateurs neutres les conséquences pénales d'un acte qu'ils avaient raison de croire innocent

A l'ÉOàKD DBS ÉTATS RIUTRBS. 495

au moment, acte qui n'est certes pas défendu par un seul traité ou un seul publiciste, ni par Tusage général des nations, ni par la pratique d^aucune nation belligérante, non plus que par le consentement de quelque État neutre que ce soit, ce procédé exige quelque chose de plus qu*un simple recours à l'analogie supposée d'autres principes reconnus de droit international, mais desquels on tente* rait vainement de déduire comme corollaire le principe en question.

Être trouvé en compagnie d'un convoi de l'ennemi fournit une présomption que le vaisseau capturé et la cargai-> son appartenaient à Tennemi, de la même manière que les iHons pris dans un vaisseau ennemi sont présumés être propriété ennemie jusqu'à preuve du contraire. Mais cette présomption n'est pas de cette classe de présomptions ap^ pelées prœsumptûmes jures et de jure, qu'on regarde comme concluante contre la partie, et que celle-ci n'est pas libre de contredire. Ce n'est qu'une présomption légère qui cédera bientôt à des preuves contraires. Une des preuves qui, dans l'epiaion du négociateur américain, aurait dû être admise par le tribunal de prises, pour contre* balancer cette présomption, eût été l'évidence que le vaisseau avait été forcé de se joindre au convoi, ou qu'il s'y était joint non pour se garantir de l'eivamen des croiseurs danois, mais pour se protéger contre d'autres croiseurs dont la conduite notoire et les principes avérés donnaient tout lieu de croire que les captures par eux faites seraient inévitablement suivies de condamnation. Il résuite donc que le simple fait d'avoir navigué sous un convoi anglais pouvait être conaidéré comme un motif de soupçon sufBsant seulement pour justifier ceux qui avaient fait la capture à envoyer faire dans le vaisseau capturé une per* quisition plus minutieuse, mais ne constituait pas en lui* même un motif concluant de confiscation.

196 BROIT8 1>E LA GCniRlB

On n'apereeyaît pas, vraiment, comment on poavait le considérer comme tel, sur le simple motif de son opposition à l'exercice de la prétention de visite et de recherche de la part d'un État belligérant qui, quand il était neutre, s'était attribué le droit de protéger son commerce privé contre les visite et recherche des belligérants, au moyen de convois armés de ses propres vaisseaux publics.

Et Ton ne pouvait soutenir qu'à cet égard le gouvernement danois fût en droit d'admettre une distinction entre la doctrine défendue par le Danemark, quand il était neatre, contre la Grande-Bretagne, et la doctrine que, comoie belligérant, il cherchait à faire valoir contre l'Amérique. Pourquoi l'acte de naviguer sous le convoi d'un vaisseau neutre de guerre était- il regardé comme une cause concluante de condamnation? C'était parce que cet acte t^idait à entraver et à détruire le droit belligérant de recherche, à faire de la tentative d'exercice de ce droit légal une lutte de violence, à troubler la paix du monde, et à soustraire au tribunal compétent la décision de pareilles controverses, en empêchant violemment l'exercice de la juridiction de ce tribunal.

La simple circonstance de naviguer en compagnie d'un convoi belligérant n'avait pas cet effet; étant ennemi, le belligérant avait le droit de résister. Les maîtres des vabseaux sous son convoi ne pouvaient être enveloppés dans les conséquences de cette résistance, parce qu'ils étaient neutres, et n'avaient véritablement pas participé à la résistance. Ils ne pouvaient pas être enveloppés dans les conséquences d'une résistance d'un belligérant qui est dans son droit légal en la faisant, plus que ne l'est le neutre qui a des biens chargés à bord d'un vaisseau belligérant, en raison de la résistance de ce vaisseau, ou que n'est le propriétaire dé biens neutres trouvés dans une forteresse d'un belligérant, enveloppé dans les conséquences de la résistance de celte forteresse.

A l'AGARD DBS ÉTATS NEUTRES. 497

Le droit de capture en guerre s'étend seulement auK choses appartenant réellement à l'ennemi, ou qui sont considérées comme telles par interprétation, parce qu'elles sont prises dans un commerce prohibé par les lois de la guerre, comme la contrebande, la propriété piise «n violation de blocus et autres cas analogues. Mais la propriété dont nous nous occupons n'était, ni par interprétation, ni véritablement, la propriété d*un ennemi du Danemark; on ne prétendit point qu'elle le fût en réalité, et Ton ne pouvait prouver qu'elle l'eût été par interprétation. A la vérité, si ces vaisseaux américains eussent été armés; s'ils eussent ainsi contribué à augmenter la force du convoi belligérant, ou s'ils eussent réellement pris part au combat avec les croiseurs danois, ils auraient justement succombé sous le sort de la guerre, et jamais la voix du gouvernement américain ne se fut élevée en leur faveur. H^s ils étaient en fait des vaisseaux marchands non armés; et loin d'augmenter la force de l'escadre anglaise d'escorte, leur jonction tendait à l'affaiblir en étendant la sphère de sa protection; et au lieu de participer à la résistance de l'ennemi, il n'y eut en fait ni combat ni résistance, et les vaisseaux marchands devinrent sans défense la proie des assaillants.

11 faut chercher à une source plus éloignée l'illégalité de l'acte, de la part des maîtres neutres, pour lequel leurs commettants avaient eu leurs biens confisqués, et il est nécessaire de se reporter à la circonstance de leur jimction au convoi. Mais pourquoi cette circonstance serait-elle considérée comme plus illégale que le fait d'un vaisseau neutre cherchant un refuge dans le port d'un belligérant ou sous le canon d'une forteresse d'un belligérant par la suite investie et prise^? Le neutre ne peut, il est vrai^ chercher à échapper à la visite tt à la recherche par 'des moyens illégaux de force ou de fraude; mais si, par l'emploi de moyens légaux et innocents, il peut échapper.

200 OBOITS DB LA GOiaRB

convoi de rennemL Ceci, toatefois, ne (ai tont an plus qu'tme simple intention de résister, qui ne foi jamais mise à effet, et ne fut jamais considérée dans le cas d^un seul vaisseau comme emportant la peine de la confiscation. Mais la résistance du maître d'un seul navire, supposée analogue au cas d'an convoi, doit se rapporter à un nuétre neutre, dont la résistance, d'après le droit des gens établi, entraioerait pour le navire et la cargaison la peine de la confiscation. Le même principe cependant ne s'appliquerait pas au cas d'un maître ennem, lequel a le droit incontestable de résister à son ennemi, et dont la résistance ne saurait affecter le propriétaire neutre de la cargaison, à moios qu'il ne fût à bord, et ne prit une part réelle à la résistance. Tel fut dans un cas semblable le jugement de sir W. Scott De même aussi le droit d'un neutre de trans* porter ses biens même à bord d'un vaisseau belligéraat armé, fut solennellement reconnu par la décision du plus haut tribunal judiciaire des États-Unis, pendant la dernière guerre avec la Grande-Bretagne, après une discussion trèssavante dans laquelle on examina et on considéra à fond tous les principes et toutes les analogies du d^oit public ayant trait à la question.

Le négociateur américain se reposait donc avec confiance sur le principe par lui soutenu, que le silence complet de tous les publicistes d'autorité sur une pareille exception à la liberté générale de la navigation neutre, exposée par eux en termes si larges et si explicites, ainsi que le silence de tous les traités conclus dans le but spécial de définir et de régler les droits du commerce et de la navigation neutres, que ce silence, disons -nous, constituait de lui-même une puissante autorité négative, pour prouver qu'il n'existe aucune exception semblable, d'autant plus, surtout, que cette liberté s'étend expressément à tous les cas qui ont la plus légère ressemblance avec le cas en question» On ne pouvait nier que les biens d'un ami trouvés dans une

A l'é«au> dis Atàts niutbis. soi

forteresse enneinie sont exempts de confiscation comme prise de guerre; qu'un neutre peut légalement conduire ses biens dans un vaisseau armé belligérant; que le propriétaire neutre de biens à bord d'un vaisseau ennemi (armé ou non) n'est pas responsable des conséquences de résistance de la part du mettre ennemi Comment donc le propriétaire neutre du navire et de la cargaison pourrait-il être responsable des actes du convoyeur belligérant sous la protection duquel sa propriété a été placée, non de son fait immédiat, mais de celui du patron du vaisseau qui agit sans connaissance ni instructions de son commettant?

Tel serait certainement le point de vue de la question, même en lui appliquant la mesure la plus large des droits belligérants auxquels un État maritime ait jamais prétendu; mais en l'examinant d'après les interprétations plus indulgentes du droit public que le gouvernement danois, en commun avec les autres puissances du nord de l'Europe, avait jusque-là patronisé, on la trouverait encore plus libre de doute. Si, comme l'avait toujours soutenu le Danemark, un neutre pouvait légalement s'armer contre tous les belligérants; s'il se plaçait sous le convoi armé de son propre pays de manière à repousser l'exerdce de la force belligérante qui prétendrait le soumettre à la visite et à la recherche en pleine mer; la conduite des Américains neutres qui avaient été forcés de chercher un refuge sous les forteresses flottantes des ennemis du Danemark, non pas pour résister à l'exercice des droits belligérants de cette puissance, mais pour se mettre à l'abri des violences illégales de ceux dont le but patent donnait l'assurance certaine qu'en dépit de cette neutralité la capture serait inévitablement suivie de la condamnation, cette conduite trouverait sa complète jus* tification dans les principes que les publicistes et les hommes d'État de ce pays avaient soutenus à la face du

Page 1