‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 74 sur 90 · ART. LX · texte numérisé non relu

ART. LX

Ordre à suivre par les votants.

Quant à Tordre dans lequel voteront les membres de la Con fédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n*y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit Tordre que Ton observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour Tavénir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s*écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à Tancienne diète, et notamment d*après le recès de la députation de TEmpire de i 803. L*ordre que Ton adoptera n*iniluera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. LXI.

Siège de la diète,

La diète siégera à Francfort-sur-le-Meln. Son ouverture est fixée au 4*^ septembre 4 84 5.

Art. LXII.

Rédactions des lois fondamentales et des institutions organiques.

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. LXUL Guerre et paix.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non-seulemant TAllemagne entière, mais aussi chaque état individuel de Tunion, en cas qu'il fut attaqué, et se garantissent mutueUement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Gonfédéraliou, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières

avec renneiBî, ni faire la paix ou un armistice, sans te consentement des autres. Les États confédérés s'engagent de môme à ne se faire ia guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre ieurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission , la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Atistrœgal'Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Art. LXIV.

Dispositions particulières.

Outre les points réglés par les articles précédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à Tégard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

I. Les membres de la Confédération dont les possessions n atteignent pas une population de 300,000 âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même fSmille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême. Dans les États cependant, d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualilé actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de 4 50,000 âmes. Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun. Chacune des parties qui plaideront dans ces tribunaux suprêmes communs , sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université allemande éjrangère, ou à un siège d'échevins pour y faire porter la sentence déOnitive.

U. Il y aura des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération.

m. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 4 806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:

4^ Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse de rAllemagne, conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (EàenàurtigkeU) comme elles en ont joui jusqu*icL

2® Les chefs de ces maisons formeront la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent Us sont, ainsi que leurs familles, au nombre des privilégiés , particulièrement en matière d'impôt

3^ Ils conservent en général pour leurs .personnes, leurs familles et leurs biens tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à Tautorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément:

a. La liberté illimitée de s^oumer dans chaque État appartenant à la Confédération ou se trouvant en paix ayeo elle.

b. Le maintien de pactes de famille, conformément à Tancieniie constitution de rAllemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leur famille par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités suprêmes. Les lois par lesquelles celte faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir.

€, Le privilège de n'être justiciable que des tribunaux supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles.

d. L'exercice de la juridiction civile et criminelle en 1**. et si les possessions sont assez considérables, en S* instance; de la juridiction forestière, de la police locale, de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables, le tout en oonformlté des lois-des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservés aux gouvernements relativement aux objets des prérogatives ci-dessous mentionnés. Pour mieux déterminer ces prérogattres, comme en général pour régler et consolider les droits des prinees, comtes, seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans toos les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière en 4807 sera adoptée pour norme générale. L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire joura des droits énoncés aux paragraphes a ei b; de celui de

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à rassemblée des États; d*exeroer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n*ètre pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d*après des règles établies par les lois des pays dans lesquels les membres de cette noblesse sont possessionnés. Dans les provinces détachées de rAllemagne par la paix de Luneville du 9 février 4 80 1 , et qui y sont de nouveau aujourd'hui réunies, Tapplication des principes ci -dessus énoncés relativement à l'ancienne noblesse immédiate de FBmpire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

lY. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur Toctroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de TBmpire du 26 février 4 803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l*Bmpire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont accordées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant eh paix avec la Confédération germanique. Les membres de Tordre Teutonique qui n*ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendrpnt d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de TEmpire de 1803, et les princes qui ont acquis d*anciennes possessions de Tordre Teutonique acquittèrent ces pensions en proportion de leur part aux biens de Tordre Teutonique.

La diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évèques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin; lesqoeiies pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusque là, le payement dés pensions aura lieu comme jusquld.

y. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme Tamélioration de l'état civil de ceux qui professent la reli-

gion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des sures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les États de la Confédération la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier seront conservés.

VI. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la députatîon de TEmpire du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députatîon de FEmpire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.

VII. Les princes et villes libres d'Allemagne sont convenus d'assurer à leurs sigets des États confédérés les droits suivants:

1^. Celui d'acquérir et de posséder des biens -fonds bors de rÉtat où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets.

2^. Celui a de passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets.

b. D'entrer au service militaire ou civil de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de Pun ou de l'autre de ces droits ne compromeUra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie, et pour qu'à cet égard la difi'érence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale relativement à cet objet

3<*. La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur

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fortune de TÉtat coufédéré dans l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n*en aieot pas autrement statué.

4^. La diète s occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

Vin. Les États confédérés se réservent de délibérer dès la première réunion de la diète à Francfort sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à* l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.

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