‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 73 sur 90 · IL ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

IL ALLEMAGNE

Art. XV.

Cessions de la Saxe à la Prusse.

S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires on parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci -après, et S. M, le roi de Prusse possédera ces pays en toute souverainneté et propriété , et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui formera désormais la firontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohème près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d*Eigen , entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d*Eigen Jusqu^à Tangle entre Paulsdorf et Ober-Sohlànd; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gôrlis de celui deBautzen, de manière que Ober-, MitteU et Nieder-Sohland, Ohlisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gôrlitz et Bautzen sera a la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligue suivra la frontière du cercle jusqu*à Dubrauke; ensuite elle 8*étendra sur les hauteurs à la droite de Ldbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riYCrains jusqu'à Neudorf, restent avec oe village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwanwasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera uoe ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Konlgsbrucfc. près de Gross-Grâbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenbayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdor( Stolzenbayn, Grôbein, à Mûhlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grôbein, sera tracée jusqu'à l'Elbe* près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mttblberg. Pichtenberg* vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eitenbeurg et Delitscb passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzeoet Leip^iig restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mûhlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz appartenant au bailliage de Leipzig, et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coopéra le pays de Merseboivg, de manière que Breitenfeld, Hàoicbeo, Gross- et Klein-Dôlzig, Markranstadt et Knaut*Nauendorf resteot à la Saxe; Modelwitz, Schkeuditz, Klein-Liebraau, Alt*Ranstadt» Schkdhlen et Zetschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre leFlossgraben et la Weisse-Blster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra

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dans tout son cours entre ces deux villes, avec ces deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu*à celle du pays d*Alteaboui^ près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Yoigtland dans le pays de Reuss, savoir: Gefâll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Art. XVL Titres à prendre par S. M. le roi de Prusse,

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, mai^ave des deux Deux- Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le Utre de margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Emestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

Art. XVII.

Garantie de la Uussie, de l'Angleterre, de l'AtUriche et de la France.

L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans Tart. 45, en toute propriété et souveraineté.

Art. XVIII.

lienonciation de l'Autriche aux droits de souveraineté sur la Lus ace,

S. M. L et R. Apost., voulant donner à S. BL le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d*écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace , droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant que ces droits concernent la partie de ces proriaces qui a passé sous la domination de S. M. le roi

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de 'Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe, à Vienne, le 18 mai 184 5.

Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. Apost. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est tranféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. 1. et R. Apost. se réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. Apost. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de Bohème enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le traité du \ 8 mai 1815 à S. M. pnissienne, lesquels renferment les endroits Gtlntersdorf, Taubentrânke, Neukretschen , Niedei -Gerlachsheim, Winkel et Ginkel, avec leurs territoires.

Abt. XIX.

Renonciation réciproque aux droits de féodalité.

S. M. le roi de Prusse, et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur Tan de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé ^u delà des frontières fixées par le présent traité.

Art. XX.

Liberté d* émigration et d'exportation de fonds.

S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus Ubéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d*un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Os pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugêgêid).

APPBNDICB II. 237

Art. XXI.

Propriétés des établissemenls religieux et cCinstruction publique.

Les communautés, corporations et établissements religieux et dlostruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après i*acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne , sans que Fadministration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de Tautre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Abt. XXII.

Amnistie générale.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 4 8 H. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu*ils soient.

Art. XXIU.

Désignation des provinces dont la Prusse reprend possession,

-S. M. le roi de Prusse étant rentré, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et

238 APPllfDICB 11.

déclaré par le présent article» qae S. M., ses héritiers el successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à Farticle 8 ; la ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tîlsit, le cercle de Gottbus; la Vieille-Marche; la partie du cercle de Magdebourg sur la rive gauche de TElbe, avec le cercle de la Saale; la principauté de Halberstadt, avec les seigneuries deDerenbourg et Hassenrode; la ville et le territoire de QuedBnbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. M^ la princesse Sophle-Albertine de Suède, abbesse de Qnedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803; la partie prussienne du comté deMansfeld; la partie prussienne du comté de Hohenstein; TEichsfeld; la vîUe de Nordhausen avec son territoire; la ville de Mûhlbausen avec son territoire; la partie prussienne du district de TreflFurth avec Dorla; la viUe et le territoire d*Erfiirtb, à l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par Tarticle 29; le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen , la principauté de Paderbom avec la partie prussienne des bailliages de Schwalenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions [Gerichte) de Hagenbom et d^Odenhausen, situés dans le territoire de la Lippe; le comté de Mark avec la partie de Lippstadt qui y appartient; le comté de Werden; le comté d*Essen; la partie du duché de Glèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant compris dans les provinces spécifiées à Tarticle 25; le chapitre sécularisé d*Elten; la principauté de Munster, c'est-à-dire La partie prussienne du ci-devant évéché de Munster, à Texception de ce qui a été cédé à S. M. britannique, roi de Hanovre, en vertu de larticle 28; la prévôté sécularisée de Gappenberg; le comté de Tecklenbourg; le comté de Lingen, à Texception de la partie cédée parTarticIe 27 au royaume d'Hanovre; la principauté de Minden; le comté de Ravensberg; le chapitre sécularisé de Herford ; la principauté de Neufcbâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par Tarticle 76 dn présent traité général. La même (ifisposi^n s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Weml^erode, à

APPBNDICB II. il39

celui de haute protection sur le comté de Hohen-LImbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n*a point renoncé par d*autres traités* actes ou conventions.

Akt. XXIV.

Possessions prussiennes en deçà du Rhin,

S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà do Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

Les provinces de la Saxe désignées dans Farticle 1 5, à Texception des endroits et territoires qui en sont cédés , en vertu de Farticle 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, les territoires cédés à la Prusse par S. M. britannique roi de Hanovre, par Tarticle 29; la partie du département de Pulde et les territoires y compris, indiqués à Farticle 40 ; la ville de Wetzlar et son territoire, diaprés Farticle it; le grand -duché de Berg, avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Slyrum, Schœller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine; les districts du ci -devant archevêché de Cologne, qui ont appartenu en dernier lieu au gran<l- duché de Berg; le duché de WestphaHe, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duo de Hesse; le comté de Dorimund; la principauté de Corwey; les districts médiatisés spécifiés à Farticle 49; les anciennes possessions de la maison de Nassau -Dieta ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Ras, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau , S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:

1® La principauté de Sîegen avec les bailliages de Ruri[>ach et Neukirchen, à Fexc^tion d*une partie renfermant 4 9,000 habitants, qui appartiendra au duc et prince de Nassau.

9^ Les bailfiages de Hohen-Solms, Greifenstein, Rraunfels, Preusberg, Friedewalde, Sobœnstein, Schœnberg, Altenktrchen, Altenvried, Dierdorf, Neuerhourg, Linta, Hammerstein avec Bngers etHeddersdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neu* wied, la paroisse de Hamm appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Horbausen , faisant partie du bailliage de

240 àppbnoick h.

Hersbach, et les parties des bailliages de Vallendar et Bhrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la conveation conclue entre S. M. le roi de Prusse et LL. AÀ. SS. les duc et prince de Nassau, annexées au présent traité.

Aht. XXV. Fotsesêionê prussienneê sur la rive gauche du RMn,

S. M. le roi de Prusse possédera de même, en toute propriété et souveraineté , les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée. Cette iînontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Médart au*-dessous de Lauterecken; les villes de Kreuznaoh etdeMeîsenheim, avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse; mais Lauterecken et sa hanlieae resteront en dehors de la firontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Médart, Merzweiler, Langweiler, Nieder* et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Greunchenbom, Ausweiler. Gronweiler, Nieder-«Brumbach, Burbach, Bœschweiler, Heubwei- 1er, Hambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les fron* tières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à b Prusse. De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Gonz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadem, Merzig et Sarreboorg seront en dehors de la firontière prussienne. Du point oii la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Mosdle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec U Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la puissance sur le terrain de laquelle la mfljeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes. Dans l'ancien

département de TOurthe, les cinq cantons deSaini-Vith, Malmédy, Gronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d*Aabel, au midi d* Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu'une ligne tirée du midi m nord coupera ladite pointe du canton d*Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de TOurtbe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer, en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqn*à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roër)* et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord , et laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à Tancien territoire hollandais; puis, suivant Tancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancieitne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra les cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne, appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien» qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne. Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites , tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans les articles 66 et 68 ; et cette commission réglera,

fis ArpumiCB u.

A Taide d'experts, tout oe qui concerae les oonBtroctioiis hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équi* table et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s*étend sur la fixation des limites dans les districts^^yswaerd, Lobith, et de tout le territoire Jusqu'à Keckerdom. Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers, avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas , et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs. S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses Étals les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 4 814. Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand duché du Bas-Rhin ; el S. M. en prendra le titre.

Art. XXVI,

Boyaume de Hanovre.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne el dlrlande ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Boipire romain celui de roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe, et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici Télectorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume de Hanovre.

AaT. XXVII.

Cession de la Prusse au Hanovre.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume-oni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété el souveraineté :

^ ^ La principauté de Hildesheim, qui passera sous la dcMoination de S. M., avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté à passé sous la domination prussienne.

APPBimiCB 11. 243

%^ La Yille et le territoire de Goslar.

3^ La principaaté d^Ost-Frise, y compris le pays, dit le Harlin* geriand, sous les conditions réciproquement stipulées par Tar* ticle 30 pour la navigation de TEms et le commerce par le port d*Embden. Les États de ia principauté conserveront leurs droits et privilèges.

4® Le comté inférieur (Niedere Grafsckaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rhéina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse 8*engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster autant qu*il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements prussien et banovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement cbargée de Texécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi, qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

AaT. XXYIIL

RethondaHon de la Prusse au chapitre de Saint-Pierre à Noerten.

S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, a tout droit et prétention quelconque, que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de TEichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

Abt. XXIX.

Cetêion du Hanovre à la Prusse,

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté, pour lui et ses successeurs :

S44 APPCNDICB IL

\ ^ La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de IBlbe, avec les villages lunebourgeoîs situés sur la même rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande- Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765.

2^ Le bailliage de Rlœtze.

3^ Le bailliage d'Elbingerode.

4^ Les villages de Rûdigershagen et Gânseteich.

5^ Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britanniqnie, roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts comprie dans le présent article, ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.

Art. XXX.

Navigation et commerce,

S. M. le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de TEms et du pori d'Ëmbden; conviennent à cet égard de ce qui suit:

4 ^ Le gouvernement hanovrien s*eugage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 4 84 5 et 4 84 6, les travaux quune commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de TEms, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans Tétat dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2^ Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embdcn toutes les denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville; sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens euxmômo»

APPBMDICB 11. 245

3^ Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens ne payeront, pour la navigation, l'exportation ouTimportation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets banovriens eux-mêmes. Ces péages et droit seronts réglés d'un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé ensuite que d*un commun accord. Les prérogatives et libertés spéciGées ici s'étendent également aux sigets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de i'Ems qui reste à S. M. prussienne.

4® Les siigets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font par ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les SDU'etshanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. H. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorde.r aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Art. XXXI.

^ Routes militaires.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir: i^ Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim et Minden. %^ Une seconde de la Vieille-Marche par Gifliorn et Neustadt â Minden. l\^ Une troisième d'Osnabruck par Ippenbûren et Rheina à fientheim. Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser d'un commun accord les règlements nécessaires pour lesdites routes.

S46 APPBMDICB IL

abt. xxxn.

TerrUaireê médiatiêés.

Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeok, appartenant au duc de Looz- Gorswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoiremeot occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre', que la constitution fédéra* Uve de FÀllemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernements prussien et hanovrien s*é(ant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s*il était nécessaire, de la fixation d*une autre frontière par rapport au comté appartenant an duc de Looz-Gorswaren » lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimination de la partie du comté de^iingen cédée au Hanovre, de s'occuper de Tobjei susdit» et de fixer définitivement les frontières de la partie da comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren, qui doit, ainfli qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existants entre S. M. britannique et le comte de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim 'se trouvera, envers le royaume d'Hanovre, dans les relations que le constitution fédérative de rÀUemagne réglera pour les territoires médiatisés.

aet. xxxni.

Cession à faire au duc d^ Oldenbourg,

S. M. britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

Aet. XXXIY.

Grand'duc d* Oldenbourg.

9. A. S. le duc de Holstehi*01denbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

APPSMDICB II. 247

Aat. XXXV.

Grands^ducê de Meektenhourg^Sekwérin et Strelitu.

LL. AA. SS. les ducs de Mecklenbourg-Schwérin et de Mecklenbourg-Streiitz prendront le titre de grand-ducs de Mecklenbourg-Schwérin et Strelitz.

Aar. XXXVI.

Grand-duc de Saxe- Weimar.

S. A. S. le duc de Saxe-Weimar prendra le titre de grand duc de Saxe-Welmar.

Art. XXXVn.

Cessions de la Prusse au grand-duc de Saxe- Weimar.

S. M. le roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels quMls ont été reconnus par le présent traité, à S. A. R. le grandduc de Saxe- Weimar, des districts d*une population de cinquante mille habitants, oi\ contigiis, ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. prussienne s*engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingtsept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses Etats actuels.

Art. XXXVm.

Déterminations uHérieures des pays à céder au grand-duc de

Saxe- Weimar.

Les districts et territoiresqui doivent être cédés à S. A. R. le grand* due de Saxe-Weimar, en vertu de Tartiele précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de rechange des 'ratifications du traité conclu à Vienne le f juin 484 5, entre 5. M. prussienne et S. A. R. le grand^luc.

248 APPBRDICB U.

Amt. XXXIX.

PotêetioHs d remettre immédkUement.

S. M. le roi de Prusse cède toatefoîs, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivants, savoir: La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen , ne soit point compris dans cette cession. La seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Xranichfeld, les commanderies de Tordre teutonique ZwJitzen, Lehesten et Liebstadt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du bailliage d*Eckartsberg, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage; le baUliage de Tautenbourg, à Fexception de Droizen, Gôrscben, Wethabourg, Wettcrscheid et Môllschûtz, qui resteront à la Prusse. Le village de Rarosia, ainsi que ceux de Klein-Brembacb et Berllstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d*Brfurt. La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsleizella, enclavés dans le territoire d*Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. Â. R. le grand duc. La population de ces différents districts entrera dans celle des 50,000 âmes assurée a S. A. R. par Tart. 37, et en sera décomptée.

Art. XL.

Cession du ci- devant département de Fulde à ta Frusse.

Le département de Fulde, avec les territoires de Tancienne noblessse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous Tadministration provisoire de ce département, savoir: Jlansbach, Buchenau, Werda,Lengsfeld, à Texception toutefois des bailliages et territoires suivants, savoir: les bailliages de Hammelbourg avec Tbulba et Saleck, Briickenau avec Motten, Saalmûnster avec Urzell, et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein, qui renferme les villages de fiatten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Meiperz, Ober-Bernhardt, Saifferz et Theiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le grand*duché de Wtirzbourg, est cédé à S. M. le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du I*' juin

APPBMDICB II. 249

de cette année. S. M. prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu*eUe obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du cidevant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions des districts et territoires fuidois.

Abt. XLI.

Domaifies de la principauté de Fulde, Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau, ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du payement, il sera nommé par les princes sous la domination desquels passent lesdits pays , une commission pour régler, d*une manière uniforme, ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 4 843 à Francforti entre les puissances alliées et S. A. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente des domaines n*était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Abt. XLII.

Wetilar,

La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute propriété et .souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

Art. XLIII.

Pays médiatisés dans Vancien cercle de Westphalie, Les districts médiatisés suivants, savoir: les possessions que les princes de. Salm-Salm et Salm Kyrbourg, les comtes dénommés les Bhànr'und WUdgrafen^ et le duc de Groy ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de TBmpire du S 5 février 4 803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d*Anholt et de Gehmen , les possessions du duc de Looz-Gorswaren, qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien ] ; le comté de Steinfurt appartenant au comte de fient-r

S50 APPBNDICB II.

heim-Bentheim; le comté de Recklingshattseii, appartenani au duc d*Areiiiberg; les seigneuries de Rheda, Gflterâloh, ei Grooan, appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbooif;; le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz; les seigneuries de Neustadt et de Gimbron, appartenant au comte de Walmodeo, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de Sayn- Wittgenstein-Beriebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prassienne que la constitution fédérative de l'Aile* magne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de Tancienne noblesse immédiate, enclaTées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wfldenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Scbauen dans la principauté de Ualberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Abt. XLIV.

Dfopot<l<oii« TtMd'WR OU graniA^duché de WiÊmhwiT^ ei à la pmfndpatUé et ÀecKaffenbourg en faveur de la Bamère.

S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wdrzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d*Autricbe, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d*Aschaffenbourg.

Aet. XLY. Suslenlation du prince PrHnaL

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince, ecclésiastique, il est arrêté :

4® Qu*il sera traité d'une manière analogue aux articles dn recès qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

t^ n recevra à cet effet, à dater du 4*^ juin 484 4, la somme de cent miUe florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente riagère. Cette rente sera acquittée par les souverains dans la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

▲PPBMDICI 11. 254

3^ Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayant -cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les pro* vinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

i^ Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince' Primat, lui seront rendus.

5® Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques, que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de rarticle 59 du recès de l'Empire du S 5 février 4803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledil grand-duché, à dater du 1^ juin 184 4.

6^ Il sera sans délai établi une commission dont lesdits souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à Texécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7^ n est entendu qu'en vertu de cet arrangement^ toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Art. XLVI.

* Vaiê Hbre de Francfort.

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvememeut et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Art. XLVII.

IndwkinUéë de grand^duc de Hease.

S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Weatphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire

352 APPBIIDICB U.

sur la me gauche du Rhin, dans le déparlement du Mout-Tounerre, comprenant une population de 140,000 habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach stîtuée sur la rive gauche' de la Nahe; la souveraineté cd restera à la Prusse.

ART. XLvm.

Hesse^ Hambourg.

Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

AiiT. XLDL

Territoires réservée pour les maisons (T Oldenbourg, de Saxe-Cobow^^ de Mecklenbourg-StrelUz, et le amie de Pappenheim.

n est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont fl sera disposé de la manière suivante: Le duc de Sase-Coboarg et le duc d*01denbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants; le duc de Mecklenbourg-Streiitz ei le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants; et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitants. Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Art. L^

Arrangement futur relativement à ces territoires.

Les acquisitions assignées par Tarticle précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Streiitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, Tempereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bon offices, à Tissue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir, par des échanges ou d'autres arrangements, auxdils princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. A6n dé ne point trop multiplier les administrations desdits districts,

APPEiniiCB II. 253

il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l^administnition prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.

Art. LI.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à VÂutnche.

Sous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont- Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fuldc et de Francfort, ou enclavés, dans les pays adjacents mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 4 8 H, dont il n*a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. H. Tempereur d'Autriche.

AftT. LIl.

Isembourg,

La principauté d*Isembourg est placée sous la souverainté de S. M. L et R. Apost., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de TAUemagne réglera pour les États médiatisés. '

Art. lui.

Confédération germanique.

Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à Tempire germaniqpie; le roi de Danemark, pour le duché de Holstein; le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique.

Art.LIV.

But de la Confédération germanique. >

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

S54 APPBHDICB II.

Art. LV.

' Égalité des membres de la ConfédéraHon.

Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s*obIigent tous également à maintenir Facte qui constitue leur union.

Art. LVI.

Diète fédérative.

Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivemeni, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang: 4^ Autriche 4 voix; t® Prusse i ; 3® Bavière 4 ; 4® Saxe < ; 5® Hanovre « ; 6» Wurtemberg 4 ; 7^ Bade i ; 8^ Hesse électorale 4 ; 9® Grand-duché de Hesse 1 ; 40^ Danemark, pour Holstein I ; 4 4 ^ Pays-Bas, pour Luxembourg 4 ; 4 2^ Maisons grand-ducales de Saxe I ; 4 3^ Bruns wick et Nassau \; 44^ Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz I : 15^ Holstein-Oldenbourg, Anbalt et Scbwartzbourg 1 ; 46® Hobenzoliern, Lichtenstein, Reuss, Scbaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 1 ; 17^ Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg i . Total 4 7 voix.

Art. LVn. • Présidence et propositions à faire à la diète. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Art. LVDL

Assemblée générale de la diète.

Lorsqu'il s*agira de lois fondamentales à porter, ou de change ments à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à Taote fédératif même, dlnstitutions organiques ou d'autres arrangements d*un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante.

▲FPITIDICI u. 965

calculée sur retendue respectiTe des États individuels: L'Autriche aura i voix; la Prusse 4; la Saxe 4; la Bavière 4; le Hanovre 4; le Wurtemberg 4 ; Bade 3; Hesse électorale 3; Grand-duché de Hesse 3 ; Holstein 3 ; Luxembourg 3 ; Brunswick 2 ; Mecklenbourg- Schwérin 2 ; Nassau t ; Saxe-Weimar i ; Saxe-Gotha \ ; Saxe- Cobourg i ; Saxe-Meiningen \ ; Saxe-Hildburgbausen \ ; Mecklenbourg-Strelitz \ ; Holstein- Oldenbourg 1 ; Ânhalt-Dessau i ; Anhalt-Bernbourg \ ; Anhalt-Kœthen \ ; Schwarzbourg-Sondershausen 4; Schwarzbourg-Rudolstadt i; Hohenzollern-Hechingen i ; Lichtenstein i : HohenzoUern-Sigmaringen 1 ; Waldeck 1 ; Reuss, branche aînée \ ; Reuss, branche cadette i ; Schaumbourg- Lippe i ; la Lippe \ ; la ville libre de Lubeck i ; la ville libre de Francfort I ; la ville libre de Brème \ ; la ville libre de Hambourg 1 ; total 69 voix. La diète, en s*occupant des lois organiques de la Confédération^ examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Art. LIX.

Pluralité de voix, permanence et ajournement de la diète.

La question si une affaire doit être discutée par rassemblée générale conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire, à la pluralité des voix. La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu*il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans rassemblée ordinaire que dans rassemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans Tautre lex deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans rassemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale- La diète est permanente: elle peut cependant, lorsque les objets soumis a sa délibération se trouvent tenninés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois. Toutes les dispositions ultérieures relatives à rajoamement et à l'expédition des affaires pressantes qui pour-

266 APPBIIDICB 11.

raient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à Ja diète qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. LX.

Ordre à suivre par les votants.

Quant à Tordre dans lequel voteront les membres de la Gon fédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n*y aura aucune régie à cet égard; et quel que soit Tordre que Ton observera, il ne pourra préjudicier à aucun de^ membres, ni établir un principe pour Tavénir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s*écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à Tancienne diète, et notamment d*après le recès de la députation de TEmpire de i 803. L*ordre que Ton adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. LXl.

Siège de la diète,

La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au \ ^' septembre 184 5.

Art. LXIL Rédactions des lois fondamentales et des institutions organiques.

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. LXm.

Guerre et paix.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non-seulemant TAUemagne entière, mais aussi chaque état individuel de Tunion, en cas qu'il fut attaqué, et se garantissent mutudlement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la ConfédératkNi, aucun membre ne peut entamer des négociations

avec Fennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres. Les États confédérés s'engagent de môme à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission , la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qpi'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (AustrœgaUInstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Akt. LXIV.

Dispositions particulières.

Outre les points réglés par les articles précédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à Tégard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

I. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de 300,000 âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême. Dans les États cependant, d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de i 50,000 âmes. Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun. Chacune des parties qui plaideront dans ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université allemande éjrangère, ou à un siège d'échevins pour y faire porter la sentence définitive.

U. Il y aura des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération.

m. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 4 806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:

256 APPBNDICI II.

raient survenir pendant rajournement, sont réservées à Ja diète qui s*en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

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