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IV. AFFAIRES DE LA SUISSE

Abt. LXXIV.

Intégrité des dix-neuf cantonê.

L^intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 4 813, est reconnue comme base du système helvétique.

Ait. LXXV.

Réunion des trois nouveaux eantons.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée deDappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. LXXVi.

Réunion de Vévéehé de Bdle et de la ville de Bienne au canton de Berne.

L*évéchédeBâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunis àla Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants:

i ^ Un district d'environ trois lieues carrées d*étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Schœnbuch, Obervireiler, Tei^ weiler, Ettingen,!Fûrstenstein, Plotten, Pfœffîngen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

%^ Une petite enclave ntnée près du village neufcbâteloîs de Lignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction cirile, sous la dépendance du canton de Neufchfttel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de Tévèché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de NenfchàteL

Aht. LXXVIL Droits des habitants des pays réunis au eanion de Berne.

Les habitants de Tévéché de Bâle et ceux de Bienne, réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent], des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. II sera conservé

▲miœici u. 867

à la ville de Biexuie et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les rè* glements généraux du canton de Bern&

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci -dessus énoncés, par des commissions composées d*un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de Tévéché de BAle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s*entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

Aht. LXXVfll. Seigneurie de Razuns,

La cession qui avait été faite par Tarticle 3 du traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. Tempereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du Su mars i 84 5, en faveur du canton des Grisons.

Arrangements entre la France et Genève.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard Varticle 4 du traité de Paris du 30 mai 4 814, S. M. T. Ghr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce suget, on assurera de la manière la plus convenable, aux Genevois, l'exéoution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Chr. consent en

outre à ce que la seodanuerie H les odioes de Génère pwaeol par la grande route du Meyrio, dodit inandrmmt à la Tîile de Genève, et réciproquemenl, après eu avoir préTcui le poste militaire de la geudannerie française le plus toîsîil

Aar. LXXX, Cession du roi de Sardaigne au omlon de Cfnêre.

S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rbdne, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry Inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, depuis Vézenas jusqu*au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cetle rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d*Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des comipissaires respectife, surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon^ soit établie de la même manière que la France Ta accordée entre Genève et le canton de Vaud , par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans Foccasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De Tautre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui , en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et TÉtat de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour Ten-

tretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans Tintérieur. La même réserve s*a]>pliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève ; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord , les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Art. LXXXI.

Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux cantons.

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Yaud, du Tessin et de Saint^Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette com-' pensation pécuniaire sont fixés ainsi qu*il suit:

Les cantons d'Argovie, de Yaud et de Saint- Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Sm'sse.

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent* par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fond^, à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moite du produit des péages dans la vallée Levantine.

Art.LXXXU.

Dispositions à l'égard des fonds placés à la banque d'Angleterre.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Reme, il est statué:

4 ^ Que les cantons de Reme et de Zurich, conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 4 803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 4 ^ janvier 184 5, des intérêts à échoir;

268 APPBNDICI II.

outre à ce que la gendannerie et les mib'ces de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévena le poste militaire de la gendannerie française le plus voisin.

Art. LXXX.

Cession du roi de Sardaigne au carUon de Genève.

S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salé ve, jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, depuis Vézenas jusqu*au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cetle rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d*Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des comipissaires respectifis, surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon^ soit établie de la même manière que la France Ta accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy , et on accordera les facilités qui pourraient ôtre nécessaires, dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui , en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour I en-

kretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve 8*ap* piiquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Abt. LXXXI.

Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux cantons.

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Yaud, du Tessin et de Saint-Gail, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Un, Zug, Glaris et Appenzell (Rbode intérieure), une somme qui sera appliquée à Tinstruction publique et aux frais d'administration générale, mais principale* ment au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette com-' pensation pécuniaire sont fixés ainsi qu il suit:

Les cantons d'Argovie, de Yaud et de Saint- Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent* par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fond^, à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moite du produit des péages dans la vallée Levantine.

ABT.LXXXn.

Dispositions à l'égard des fonds placés à la banque d'Angleterre.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

i ^ Que les cantons de Berne et de Zurich, conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en i 803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du i ^ janvier 4 8 i 5, des intérêts à échoir;

870 APPBHDICB II.

2^ Que les intérôts éohos et accumiiiés depuis Taïuiée 4798 jusque et y compris Tannée 4814, seront afféttés au payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous La dénomination de dette helvétique;

3® Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contrihutions destinées au payement des dépenses fédérales: les pays incorporés à la Suisse depuis 4 84 3 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il' arrivait qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectife.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Akt. LXXXin.

Indemnitéê pour les propriétaires des laudê.

Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lauds. Les payements se feront à raison d*nn cinquième par an, à commencer du 4^ janvier 4846.

Aai. LXXXIV.

Confirmation des arrangements relatifs à la Suisse.

La déclaration adressée, en date du SO mars, par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la Confédération suisse, et acceptée par la diète moyennant son acte d'adhésion du 97 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration seront invariablement maintenus. ,

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