V. ITALIE
Art. LXXXV.
Limitée de$ États du roi de Sardaigne.
Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne, seront:
Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1^' janvier 4792, à Texception des changements portés par le traité de Paris du 30 mai i8U;
Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1* janvier 1792, à Texception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle .que cette cession se trouve spécifiée dans l'article LXXX du présent acte;
Du côté des États de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 4^' janvier 4 792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie -Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octohre 1751, sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.
Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. H. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au^l^ janvier 1792.
Les limites des ci-devant États de Gènes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. H. le roi de Sardaigne d'après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1^ janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.
L*lie de Gapnga ayant appartenu à l'ancienne république- de Gènes, est comprise dans la cession des États de Gènes à S. M. le roi de Sardaigne.
Art. LXXXVI.
Réunion de Gênes.
Les Étals qui ont composé b ci-devant répoUique de Gènes sont réunis a perpétoité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-*ci, possédés par elle en toute souverain neté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de pri* mogéniture danA les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.
S7S APPBMDICB II.
Aet. LXXXVIl.
Titre de duc de Gènes.
S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.
Art. LXXXVffl.
Droits et privilèges des Génois.
Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M, sarde; et ledit ade. tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans Tarticle présent.
Art. LXXXIX.
Béunion des fiefs impériaux.
Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gènes ; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gènes désignés dans l'article précédent. *
Art. XC.
Droit de fortification,
La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 4 814 se sont réservée par l'article III dudit traité de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.
Art. XCL Cessions au canton de Genève.
S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article LXXX ci-dessu8> et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé : Cession faite par S. M, le roi de Sardaigne aucarUon de Oenèoe. Cet acte sera considéré conmie partie intégrante du présent traité général, auquel 0 est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.
Art. XGIl.
NetUralité du Chablais et du Faudgny.
Les provinces de Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d*Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.
En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d*y placer; bien entendu que cet état de choses ne gène en rien Tadministration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. XGIU.
Anciennes possessions autrichiennes.
Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de' Gampo-Formio de 4 797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et R. Apost. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les ties ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci -devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté du Tyrol, de Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire deMontefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Garniole, la
S7i APPENDICE II.
Haute-Garintbie, la Croatie à la droite de la Save, Fiome el le littoral hongrois, et le district de Gastua.
Art. XCIV.
Pays réunis à la monarchie autrichienne,
S. M. L et R. Âposk. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté:
i ^ Outre les parties de la terre-ferme des États vénitiens dont il a été fait mention dans Tarticle précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire gui se trouve situé entre le Tésin, le V6 et la mer Adriatique;
%^ Les vallées de la Yalteline, de Bormio et de Cbiavenna;
3^ Les territoires ayant formé la ci-devant république de Baguse.
Art. XCV.
Frontières autrichiennes en Halte.
En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédents, les frontières des États de S. H. L et R. Apost. en Italie seront:
1^ Du cêté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 4*' janvier 4792;
t^ Du c6té des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pê, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve;
3^ Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient an I" janvier 1792;
40 Du côté des États du Pape, le cours du Pu jusqu'à Fembouchure du Goro;
5^ Du cêté de la Suisse, Tancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Yalteline, de Bormio et Chia* venna, des cantons des Grisons et du Tésin. Là où le Thalweg du Pê constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n*auront à Tavenir aucun effet sur la propriété des lies qui s'y trouvent
Art. XCVL Navigation du Pô,
Les principes généraux adoptés par le Congrès de Yienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du P6.
Des commissaires seront nommés par les États riverains, a«
APPIIIDICB II, 275
plus tard dans le délai de trois mois après la an du Congrès, peut régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.
Art. XCVIL
Dispositions relatii}es au Mont- Napoléon de Milan.
Comme il est indispensable de conserver à rétablissement connu sous le nom de Mont -Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers^ il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans les pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenants audit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.
Les redevances du Mont -Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci -devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.
Cette commission se réunira à Milan.
Art. XCVIII.
États de Modène et de Massa et Carrara.
S. A. R. l'archiduc François d'Est, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio.
S. A. R. l'archiduchesse Marie -Béatrix d'Est, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. L le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.
Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement aux duchés de Modène, de
Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.
Art. XCIX.
Parme et Plaisance.
S. M. Pimpératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme , de Plaisance et de Guastalia, à Texception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. Âpost. sur la rive gauche du Pô.
La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre tes cours d'Autriche, de Russie, de France, d*Espagne> d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.
Art. C.
Possessions du grand-duc de Toscane.
S. A. T. et R. Tarchiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand -duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. L les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.
Les stipulations de l'article II du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles IV et le roi de France, auxquelles accédèrent, les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. L et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.
Il sera en outre réuni audit grand-duché , pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A. L et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants :
1^ L'État des Présides;
2^ La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux - Siciles avant Tannée 180i;
3^ La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances
Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes frao-
APPENDICB II. S77
çaises en 4799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pèche, et jouira d*une exemption de droits parfaite, tant pour Texportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour Timportation des bois et autres objets nécessaires pour Texploitation des mines. 11 sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand -duc de Toscane^ de tous les revenus que. sa famille tirait des droits régaliens avant Tannée 4 80 i . En cas qu'il survienne des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.
4^ Les ci-devant fiefe impériaux de Vemio, Montante etMonte- Santa-lfaria, enclavés dans les États toscans.
Art. cl
Duché de Lucques.
La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante Marie -Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.
Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. L le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie -Louise et à son fils et ses descendants un autre établissement.
Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohème connues sous le nom de Bavaro-PcUatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand -duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. 1. et R. Apost.
Art. en.
HéversibilUé du duché de Lucques.
Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise, ou de son fils Don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
878 APPiimiCB u.
Toutefois, le cas de réTersion échéant, le grand-doc de Toecaoe s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucqnes, au duc de Modène, les territoires snÎYants:
4® Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Banta et Caiga, et i^ Les districts lucquois de Castiglione et GalUcano, enclaTés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minnucciano et Monte*lgno8e, oontigus au pays de Massa.
Art. cm.
Dispositions relatives au Saint-Siège,
Les Marches avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénéyent et la principauté de Ponte-Gorvo, sont rendus au Saint-Siège.
Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à Texcepiion de la partie du Ferrarois située str la rive gauche du Pô.
S. M. L et R. Âpost. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.
Les habitants des pays qui rentrent sous la Domination du Saint-Siège par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de Tarticle XVI du traité de Paris du 30 mai 4 8U. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d*un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Tienne.
Abt. CIV.
RétabHssmnent du roi Ferdinand IV, à NapUt.
S. M. le roi Ferdinand lY est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des Deux-Siciles.