II. ii
370 APPBiniiCB III.
mera les dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette d*entraves à la navigation.
Art. XXIIL Les bateaux et nacelles de Toctroi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent; mais, pour les désigner comme destinés au service de Foctroi, il y sera ^ottté le mot Rhenus,
Aet. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement
Abt. XXV. Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale, quelles que soient la nature, l'origine et la destination des embarcations, des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue.
Ait. XXVI. S*il arrivait (ce qu*à Dieu ne plaise) que la guerre vint à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d*octroi continuera à se faire librement, sans qu*il y soit apporté d'obstacle de part et d autre.
Les embarcations et personnes employées »u service de Foctroi jouiront de tous les privilèges de la neutralité, il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de Toetroî.
Art. XXVII. La commission actuelle ayant dû se bOmer à poser les principes les plus généraux, *sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour les marchandises qui, d*après une certaine ciassiôcation, payent des droits moins forts ; la distribution des bureaux de perception, leur organisation, et le mode de percevoir, forganisation des autorités judiciaires de première et de seconde instance, et leur procédure, Tentretien des chemins de halageel les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés, et leur réduction et évaluation; la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement de chargements; les associations des bateliers, les condilions requises pour être batelier; la grande et la petite navigation, si une pareilie distinction, qui ne peut plus exister dans le
APPBNDiCI III. 374
sens qui lui donne la convention de 4 804, devait être maintenue sous d autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du fret; les contraventions ; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, etc., etc., seront réservés au règlement définitif, qui sera dressé ainsi qu*il va être exposé oi-aprè&
Art. XXVnL Les dispositions des paragraphes IX, XIV, XYII, XIX et XX du recès principal de la députation extraordinaire de Tempire du 35 février 4 803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de loctroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe,
4^ Les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive du Rhin, se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du paragraphe XXX du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
9^ Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé à l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.
Z^ L'application dti principe énoncé à l'alinéa T** aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa II, seront confiés à une commission composée de cinq personnes, que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire, et qui se trouvent encore ici. Cette commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité , et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.
4^ La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arré** rages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en parti-* culier; elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à * dater du jour de sa convocation.
372 àppsumcb m.
5^ Si la commission décide que les arrérages deTront être payés, et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode du payement, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutÎTes, par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après Tanalogie du paragraphe XXX du recès, au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent. La commission centrale déterminera également si et en quelle proportion la France devra contribuer au payement desdils arrérages.
6^ Tous les payements dont il est question dans le présent ar> ticle, s'effectueront par semestre. La commission centrale fixera le mode de ces payements , en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de Toctroi. Cette proportion sera fixée, une fois pour toutes, par la commission centrale, à sa première réunion , sur la base du produit de Tannée commune des différents bureaux de perception qui ont existé dans le conraot des six premières années que la convention de 1 804 a été mise en activité.
Abt. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXni à LXXVni de la convention du 4 5 août 4 804, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accoi^ der aux veuves et enfants des employés; le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liés à la perception des droits- en commun , cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de Toctroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier.
La commission centrale s'occupera, nonobstant, immédiatement après sa première réunion, à s'arranger avec 'la France sur la restitution du fonds formé, en vertu de Tartide LXXIQ de la convention, par la retenue de quatre pour cent sur les traitements, qui a été versée dans la caisse d'amortissement, et le gonvemement français s'engage à cette restitution, dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.
Cette restitution faite, la commission examinera quels pensions
ÀPPBNCIGB III. 373
et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 4804.
Les individus qui ont été employés auprès de Toctroi, à qui on ne pou|piit point proposer, dans le nouvel ordre de choses , des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de Tarticle LIX du recès de Tempire de 4 803.
Abt. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimés par Tartide XXXIX du recès de 4 803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive.
Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où Toctroi de la navigation a été mis en activité , seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à Texception to^jours du royaume de Pays-Bas, devront y contribuer.
Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera déÛnitivement Tétat, qui servira de norme au payement.
Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans Tarticle XXIX , se fera de la manière que cela a été arrêté diaprés Talinéa VI de Fartide XZVIII, pour le payement des rentes.
Art. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira, au plus tard le 4^' juin de cette année, à Mayence. A cette même époque, Fadministration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée, à la commission centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et Ton fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intérimlsque par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 45 août 4 804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut dès à présent y substituer.
Aat. XXXIl. Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera:
374 APPmoiGB lu.
4® A dresser le rëglem^it pour la naYigation du Rhin. Il suffit d'observer ici que les présents aitides lui serviront d'instniclâon, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqaés, tant dans le travail actuel, que dans la convention du^f 5 août 4804, et qu'elle devra prendre à tâehe de conserver tout oe que cette convention renferme de bon et d'utile.
Lorsque le règlement sera terminé , il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.
S® A remplacer fadministralion centrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau règlement (Suivent les SignaiureM.)
ArUcle9 coticemafU la navigalion du Ntcker, du Mein^ de ia ÊfoseUe,
de la Meuse ei de CEtcauL
Abt. 1. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Necker, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure.
Abt. il Les droits d'étape ou de relâche forcée, sur le Necker et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été rétablie par Tarticle XII sur le Rhin.
Abt. UL Les péages établis sur le Necker et le Mein ne seroot point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarife en usage en 480S, jusqu'au taux de ces tarifa. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.
Art. IV. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement fnn* çais, du 4 2 novembre 4 806 et du 4 0 brumaire de l'année XH,
APPBKDICK III. 375
ne seront point augmeutés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu^ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu*au môme taux.
Cet engagement de ne pas rehaussSr les tarifs actuels ne s^entend néanmoins que de la totalité et du maodniufn des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.
Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être que d'un commun accord.
Art. V. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de haiage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article VII pour le Rhin.
Art. VI. Les sujets des États riverains du Necktr, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.
Art. Vn. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation , et
la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.
[Suivent lex signatures.)
376 APPIXIBICB Ul.
N'' 47. Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques,
signé à Vienne, le 49 mars 4815.
Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés , et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres tètes couronnées à adopter le même règlement.
Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;
Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;
Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentsrtif.
Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n*ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.
Art. IY. Les employés diplomatiques prendront rang entre eox dans chaque classe, d*après la date de la notification officielle de leur arrivée.
Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.
Art. y. 11 sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe. «
Art. YL Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
Il en est de même des alliances politiques.
Art. YU. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent Talternat, le sort décidera entre les ministres, de l'ordre qui devra être dans les signatures.
Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 4 8 mars 4 8 45.
[Suivent les signatures dans Vordre alphabétique des cours.)
INDEX
Actes diplomatiques. — De la langue dont on se sert dans ces Actes, I, 464.
Action extraterritoriaie. — Les lois concernant la capacité et rétat des personnes peuvent avoir une action extraterritoriale, I, 444.
Adair, Mission à la cour de
Vienne, I, 234.
Adams (Jobn-Quincy). — Correspondance avec M. Poleticar, I, 464; avec Lord Bathurst, I, 247; avec Lord Gastlereagb, I, 254; avec le secrétaire Pickering, U, 418, 420, 421 ; avec MM. Finkenstein, Alvensleben etHaugwitz, II, 422, 424, 427, 429, 432.
Aggression. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend pas à justifier des actes d'agression contre l'État, I, 432.
Aguesseau (d') Oeuvres, I, 22.
Alliangs (traité d'), I, 269.
Distinction entre une alliance générale et les traités se bornant à des secours ou des subsides, I, 269.
Casus fœderis d'alliance défensive, I, 269.
Alliance limitée avec une des parties belligérantes, et modifiant la neuU'alité, n, 83.
Traité de quadruple alliance de 4834, entre la Grande- Bretagne, la France, l'Espagne et le Portugal , I, 96.
Entre la Grande-Bretagne et la Hollande, I, 260.
Entre la Grande-Bretagne et le Portugal, I, 266.
Alliîe. — Règle de représaille amiable ou de réciprocité appliquée aux reprises de la propriété des alliés, If, 28.
Condamnation de la propriété se trouvant dans les ports d'un allié, II, 444.
Alternat. — De son usage, 1, 463.
Ambassade. (Voir Légatiim.) Amérique (États-Unis d'), I, 68.
Leur constitution, I, 68.
Leur pouvoir législatif, I, 69.
Leur pouvoir judiciaire, I, 70.
Leur pouvoir exécutif, 1, 70.
Leur droit de conclure des traités. I, 70.
Traits de ressemblance entre leur constitution et celle de la Confédération germanique et de la Cfonfédération suisse, I, 73.
Leurs relations avec les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, I, 60.
Discussions entre les États- Unis et la Russie au sujet de la côte nord -ouest de l'Amérique, I, 463.
Prétentions du gouvernement des États-Unis au territoire de l'Orégon, I, 466.
Discussion entre les gouvernements américain et prussien toucbant l'exemption d'un ministre public de la juridiction locale, 1, 203.
Controverse entre les gouvernements américain et anglais , relativement au droit de pèche sur les côtes des possessions anglaises
INDEX
dans rAmérique septeDtrionale, 1, 244.
Discussion entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, au sujet de ravages exercés par cette dernière sur le territoire américain, II, 7.
Droit international de TEurope adopté par les États- Unis et modifié par traité, H, 442.
Discussion entre Je gouvernement américain et le gouvernement prussien , au si^et du principe: Vaisseaux libres, biens libres^ II, 447.
Amérique du sud. •— Ses guerres avec TEspagne. — L'Angleterre et les Etats-Unis protestent contre le droit que s'arrogeaient les puissances alliées d'intervenir à main armée, I, 84.
American siaie papers, l, 254 , 264 ;
Amirauté (droits d'), I, 285.
Angleterre. (Voir Grande-Bretagne.) Ànnual Register, l, 484; II, 84,
Arendt, Essai sur la neutralité de
la Belgique, I, 82.
Armée d'un souverain étranger entrant dans les limites territoriales d'un autre État, 1, 448.
Armement. — Illégalité de l'armement des troupes dans le territoire neutre pour Tun ou l'autre des États belligérants, II, 94.
Armisticb, U, 69.
Il a les efifets d'une paix temporelle, U, 60.
Pouvoir de conclure un armistice, n, 60.
Période de son opération , D,
Règles pour l'interprétation des conventions d'un armistice. II, 64.
Asile (droit d'), dans les ports neutres dépendant du consentement de l'État neutre , H, 93.
Aubaine (droit d'), I, 407.
Austin, Province of jurisprudence détermined, 1, 23.
Ayala, De Jure belli ac pacis, II,
Azuni, Diriîto marittimo, I, 469,
Baies. — Étendue de la juridiction neutre le long des côtes et dans les baies et rivières, D, 40.
Baltique (mer). — Est -elle une mer fermée? I, 475.
Barbeyrac, Histoire des anciens traUé% I, 234, 272.
Notes à Gratins, II, 402.
Bathurst , Correspondance avec M. J.-Q. Adams, l, 251.
Bâtiment. — Distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, I, 426.
BItimen r DB GUERRE. — Exemption des bâtiments de guerre étrangers entrant dans les ports d'une autre nation, I, 424.
Juridiction de l'Etat sur des bâtiments de guem en pleine mer, I, 434.
BÂTIMENT MARCHAND. — JurispiU-
dence française quand à l'exemption des bâtiments marchands de la juridiction du pays, I, 429.
Juridiction de l'État sur des bâtiments marcdiands en pleine mer, I, 434.
Kâtiroent étranger. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend pas à justifier des acteff d'agression contre l'État, I, 132.
Belgique. — Intervention des cinq grandes puissances dans sa révolution de 4830, I, 92.
Sa neutralité, II, 80. Belts. — Souveraineté du roi de Danemark sur les Belts, I, 473.
Bentham, Morals and Legislalation's Works, 1, 22.
Principles of internaiional Law, I, 6.
Biens. — Étendue du pouvoir judiciaire de l'État quant aux biens situés dans les Umites du territoire, I, 443.
INDIX.
BlBlVS PUBLICS, I» 458.
Dans quel état les choses prises doivent être restituées, U, 2U.
Black8tone*s Commentaries, 1, 202.
Blocus. — Présence réelle des forces chargées du blocus, U, 4 74.
Notification de blocus. II,
Ce qu'il faut prouver pour constituer une violation de blocus, II, 474.
Infraction au blocus, II, 472.