I. Dispositions générales
Art. I. Les princes souverains etles villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément:
L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;
Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein ;
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédératien perpétuelle, qui portera le nom de ConfédéraHon germanique.
Art. IL Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.
Art. UI. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.
Art. IV. Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par
330 ÂPPBlfDiCE III.
leurs plénipotentiaireSf soit iDdividoellemeat, soit colieoiiveeieiii, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:
40 Autriche 4 voi^L; t^ Prusse I ; 3<^ BaTÎère 4 ; i^ Saxe 4 ; 50 Hanovre 4 ; 6^ Wurtemberg 4 ; 7^ Bade 4 ; 8^ Hesse électorale I ; 9^ Grand-'duché de Hesse 4 ; 4 0^ Danemark, pour Holstetn 4 ; 4 4^ Pays-Bas, pour Luxembourg 4 ; 4 2^ Maisons grand-ducales et ducales de Saxe 4 ; 4 3^ Brunswick et Nassau 4 ; 4 4^ Meckleabourg-Schwérin et Strelitz 4 ; 4 5^ Holstein-Oldenbourg, Anbalt et Scbwartzbourg 4 ; 4 6^ HohenzoUem , Lichtenstein , Reuss« Scbaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 4 ; 47^ Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brome et Hambourg 1 voix. <
Aet. V, L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque Étai de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
Art. VL Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, uu de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels
L* Autriche aura 4 voix; la Prusse 4; la Saxe 4; la Bavière 4 le Hanovre 4 ; le Wurtemberg 4 ; Baden 3 ; Hesse électorale 3 Grand-*daché de Hesse 3; Holsiein 3; Luxembourg 3; Brunswick 2; Mecklenbourg-Schwérin S; Nassau 2; Saxe-Weimar 4 ; Saxe-Gotha 1 ; Saxe-Cobourg 4 ; Saxe-Meiningen 4 ; Saxe-Hildburghausen 4 ; Meoklenbourg-^Strelite i ; Holstein-Oldenbourg 4 Anbalt * Dessau I; Anhalt - Berabourg 4 ; Anbalt - Kœtben 4 Schwartzbourg-Sondershausen 4 ; Sohwartzbourg-Rudolstadt 4 HohenzoUem- Hechingen 4 ; Liechtenstein 4 ; Hobenzollem-Sigmaringen 4 ; Waldeok 4 ; Reuss, branche ainée 4 ; Reuss, branche cadette 4 ; Schaumbourg-Lippe 4 ; la Lippe 4 ; la ville libre de Lubeck 4 : la ville libre de Francfort 4 ; la ville libre de Brème 4 ; la ville libre de Hambourg I voix.
La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.
Art. vu. La question si une affaire doit être discutée par V
AI>PIlfDICB III. 331
semblée générale, oooforméaieDt aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire, à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci toat ce qu'il lui faudra pour les adoplen ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans Tautre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qtt*U s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de xeligion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente : elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa dékbéraiion se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'^yonmement et à Texpédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant Tajoumement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.
Abt. VnL Quant à l'ordre dans lequel voleront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de \ 803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de* leurs rapports avec la diète.
Abt. IX. La diète siégera à Francfort-sur-le-Meio. Son ouverture est fixée au i^ septembre 1813.
Art. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédé-
332 APPBNDICB III.
ralioD, et de ses institutions organiques relativemenl à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.
Art. XL Les États de la Confédération s'engagent à défendre, non-seulement rAliemagne entière, mais aussi chaque Étal individuel de Tunion, en cas qu*il lût attaqué, et se garantissent mu* tuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec Tennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependanfà ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent K
Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement ausirégal (Austrœgal Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.
n. Dispositions particulières.
Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d arrêter, à Tégard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.
Art. XII. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Coqfédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, Us seront
' La disposition renfermée dans ce 3^ paragraphe n'a point ^të consacrée par l'arijcle LXIII du trailé général, lequel correspond A l'article XI ci-dessus.
APPBlfDICB III. 333
conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de rÉtat auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.
Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.
Art. XnL II y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération.
Art. XIV. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:
4 ^ Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (EbenlmrtigkeitX comme elles en ont joui jusqu'ici.
d^ Les chefs de ces maisons forment la première classe deâ États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.
3^ Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à Tautorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialemnnt et nommément compris:
a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle;
b) Le maintien des pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques: les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir;
c) Le privilège de n'être justiciables que des tribimaux supé-
3^4 APPINIMCI III.
rieurs, et Texemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles;
d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en prenère, et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables; le tout en conformité des lois du pays auquel Us restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus moitionnées.
Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce si^el par S. M. le roi de Bavière, en 1803, sera adoptée pour norme générale.
L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes aet 6, de celui de siéger à rassemblée des États, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, masï que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.
Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de LunévJlte, du 9 février 4 801, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies» l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.
ÂAT. XV. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'empire, du 1 6 février 1803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.
Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique.
ApPBifDiCB m. 335
Les membres de Tordre Teutoniqae qai n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de TEmpire de 4 803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Tentonique, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de Tordre Teutonique.
La diète de la Confédération s'occapera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des éréqaes et autres ecclésiastiques des pays sur la ri^e gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits paya. Cette affaire sera réglée dans le délai d*nn an; et JQsque-lè, le payement des pensions aura Heu comme jusqu'ici.
Art. XYL La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer, de la manière la plus uniforme, Tamélioration de Tétat civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les ÉtcUs de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu*ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant^ les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.
Art. XYIL La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recès de la députation de TEmpire, du 25 février 4803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tous cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de TEmpire, à moins que Tindemnité n'ait été déônitivement fixée par une convention particulière.
Art. XVlil, Les princes et villes libres de l'Allemagne sont
336 APPBNDICS III.
convenus d'assurer aux siiyeis des Etats confédérés les droits suivants:
I ^ Celui d acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'État ou ils sont domiciliés,sans que Tétat étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sm'els;
t^ Celui
à) De passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets;
6) D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de Tun ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie; et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale, relativement à cet objet;
3^ La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraclion, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.
4^ La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse et des mesures a prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.
ÂAT. XIX. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État a l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.
Aet. XX. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, etc.
N® 1 0. Traité entre r Autriche et le roi des Pays - Bas, signé
à Vienne, le 31 mai 4815.
S. M. l'empereur d' Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, et S. M. le roi des Pays-Bas, désirant de mettre en exécution et de
APPBNDICB III. 337
compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 4 84 4, qui, afin d*établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces -Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc. •
Art. p. Les anciennes provinces - unies des Pays-Bas et les ci -devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par Farticle suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d*Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies , le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans Tordre de succession déjà établi par Pacte constitutionnel desdites Provinces-Unies. S. M. Fempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d*Orange-Nassau.
Art. U. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s*étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article III du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg, de là elle suit la direction des limites entre ce duché et Tancien évèché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de rOurthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à
' En 1830. la Belgique s'est séparée de la HoUande: elle forme actuellement an rojaome iodépeodanL Voir le traité du 15 Novembre 1931. eotre la Frao«e« rAoïriebe, la Uraude- Bretagne, la Prusse et la Bassie (Tom. I, p. 91): ainsi que les traités signés à Londres, le 19. Avril 1819:
1° Entre les cinq puissances (l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Pmsae et la Russie);
9P Entre les mêmes et la Belgique; ^
3" Entre la Belgique et les Pays-Bas.
338 APPiNDias III.
ce qu'eUes touchent à celles du canton ci-devani français d'Eopen dans le duché de Umbourg, et en soiTant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord , laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Auhel, se joint au point de contact des trois anciens départements de TOurthe, de la Meuse* Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne soit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensherg (ancien département de la Roer) remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensherg à droite, et coupant le canton de Slttard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à raocien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à Fancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à lancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep elle suivra le cours de la Meuse , à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne [Rheinkendische Ruihen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays -Ras; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou 8*en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Glèves et les Province&-Unie8. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays ^ Ras, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays -Ras que du grand-duché de Luxembourg, désignée^ dans l'article IV: et cette commission réglera
à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points, suivant Tavantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s* étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwsrd, Lobith, et de tout le territoire jusqu*à Kekerdom.
Les enclaves Ruissen, Inalburg, de Lymers, avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays- Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.
Art. UL La partie de Tancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par larticle suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces -Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas sgoutera à ses titres celui de grand -duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand -duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La Tille de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand -duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, saaf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.
Art. IY. Le grand - duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article II, la France, la Moselle jusqu'à l'emboo^ ohure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de TOur, «it le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-derant
canton français cfe Saint- Vith, qui n'appartiendra point au grandduché de Luxemboui^.
Des contestations s*étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s*engage à restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée , à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés.
Abt. V. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau- Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilsten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le I i juillet 4 84 4. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par Tarticle XII du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 4 803.
Art. VI. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par Tacte de 1783, dit Nosaauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange -Nassau au grand-duché deLuxemboui^
Art. vu. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles U et IV, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 18U.
Art. VUL S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 1 1 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces -Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.
Art. IX. Il sera nommé incessamment par S. JM. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M. par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne
APPBNDICB III. 344
regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, ei tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils , appartient à la propriété particulière et personnelle de S. |l. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s* engage et S. M^ le roi des Pays-Bas consent à faire transférer Tobligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs Étals.
Aht. X. Le présent traité sera ratifié, etc.
Article séparé et secret joint au traité du 34 mai 4%4 6 entre r Autriche
et le roi des Pays-Bas.
Les dettes spécialement hypothéquées, dans leur origine, sur les provinces belgiques , ou contractées pour leur administration Intérieure devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, S. M. reconnaît Tobligation de s*en charger, et s*engage à faire liquider dans le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. Tempereur d'Autriche. S. M. I. et R. Apost. ayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de Fadministration intérieure desdites provinces belgiques, entre autres des pensions, les droits de S. M. sont à cet égard réservés, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.
Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était ioséré mot à mot au traité patent de ce jour ; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps.
En foi de quoi, etc.
Annexe de l'article VIII du traité du 31 Mai 1845.
Acte signé, le 24 juillet 48H, à la Haye, par le secrétaire dÈtai pour les affaires étrangères, pour V acceptation de la souveraineté de S. A. R. des provinces belgiques.
S. E. le comte de Glancarty, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. britannique auprès de S. A. R. le
342 affbkdicb ui.
prince souverain des Pays-Bas-UniB, ayant remis an soussigné la copie du protocole d'une conférence qui a eu lieu an mois de juin 9 etc.; le soussigné a mis la copie du protocole et la note officielle dudit ambassadeur, qui contenait le précis de ses tns-trûctions à ce sujet, sous les yeux de S. À. R.
S. A. R. le prince souverain reconnaît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aui huit articles dont la teneur suit:
Aar. I. Cette réunion devra être intime et complète, de feçon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d*un commun accord, d'après les nouvelles circonstances.
Art. il II ne sera rien innové aux articles de cette constitution , qui assurent à tous les cultes une protection et une ùiveur égales, et garantissent Tadmission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.
Art. IIL Les provinces belgiques seront convenablement représentées à rassemblée des États- Généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.
Art. IY. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi oonstitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à Tune au profit de l'autre.
Art. y. Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies , sur le même pied que les provinces et les villes hollandaises.
Art. YI. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices , les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion par les provinces hollandaises, d'un côté, et, de l'autre, par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.
Art. Yn. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État, seront supportées par le trésor général comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces et de la nation entière.
Art. Yfll. Les frais d'établissement et d'entretien desdigues
AFPKNDICB m. 343
teroni pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf Tobligation de FÉtat en général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire; le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.
Et S. À. R. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande sous la souveraineté de S. A. R.,
Le soussigné Anne -Willem Carel, baron de Nagell, etc., est chargé et autorisé, au nom et de la part de son auguste maître, d'accepter la souveraineté des provinces belgiques, sous les conditions contenues dans les huit articles précédents, et d*en garantir, par le présent acte, l'acceptation et l'exécution.
En foi de quoi, etc.
N^ a. Déclaration des puissances sw* les affaires de la Confédération helvétique, donnée à Vienne, le 20 mars 1815^.
Les puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse, pour l'exécution de l'article VI du traité de Paris du 30 mai 4 814, ayant reconnu que l'intérêt général réclame en Caveur du Corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle; et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir la neutralité:
Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helv^ique.
Déclarent
Que , dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui en exécution de l'article XXXn du susdit traité de Paris du 30 mai I8i5, doit compléter les dispositions de ce traité.
' Le tt norembre raiTaiii . pir une déclaratioû sigoëe i Paris , les puisstnces alliées et la France ont reconnu ei garanti la neutralité perpétuelle de la Suisse et ritttiolsbillté de son territoire.
344 APPBRDICB Ul.
Tranêoction.
Abt. L L*iatégrité des dix -neuf cantons, tels qails existaieot en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.
Art. il Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufcbâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.
Art. IIL La Confédération helvétique ayant témoigné le désir que Févéché de Bâle lui fut réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évôché de la ville et le territoire de Bienne feront à lavenir partie du canton de Berne.
On n'excepte que les districts suivants:
I® Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Scbœnbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Furstenstein, Plotten, Pfœffingen, Âescb, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Baie ;
2^ Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufcbâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de Tévéché de Baie, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufcbâtel.
Art. IV. 4 ^ Les habitants de l'évéché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitant des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.
2^ La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
3^ Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci -dessus énoncés, par des commissions composés d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évéché de Bâle seront choisis par le canton
APPENDICB 111. 345
directeur parmi les citoyens le plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre , seront décidés par un arbitre nommé par la diète.
4^ Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de Tadmiuistration actuelle, jusqu^au jour de laccession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même de Tarriéré desdits revenus; ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient point encore entrés en caisse, cesseront d*étre perçus.
5^ Le ci-devant prince-évéque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de Févécbé.qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'empire germanique de 4 803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit empire, les cantons de Berne et de Bàle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d'empire à dater de la réunion de l'évéché de Bâle aux cantons de Berne et de Bàle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle, pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'empire germanique.
6^ La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évéché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance. En cas que Vévéifhé de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.
Abt. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Yaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. Chr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à ^ucun droit.
Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
346 APPBIIDICB III.
Dans les règlements additîoiuiels à Caire à ce siyet, on assurera, de la manière la plus avantageuse, aux Generois, rexécation des traités relatifs à leurs libres communications entre la YiUe de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Chr. conseat en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Les puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du c6té de la Savoie.
ÀBT. YI. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d*Argovie, de Vaud, du Tésin et de Saint- Gall, fourniront aux anciens cantons de Schviritz, Unterwald, Un, Zog, Claris et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à Tinstruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.
La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:
I ^ Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall , fourniront aux cantons deSchwitz, Unterwald, Uri, Zug, Giaris et Appenzell (Rhode intérieure] un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.
t^ Chacun des premiers payera Fintérét de sa quote-part i raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital , soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.
3^ La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de Téchelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4^ Le canton du Tésin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.
Une commission nommée parla diète veillera à l'exécution des dispositioDS précédentes.
Aat. vu. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:
i^ Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété do fonds capital, tel qu'il existait en iS03, à Fépoque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, a dater du 4^ janvier 4 84 6, des intérêts à échdfr;
àppbrbicb ni. 347
S® Que les intérôts échos el accumuiés depuis Fannéè 4708, jusques et y compris Tannée 4 844, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale , désignée sous la dénomination de dette helvétique;
3^ Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales: les pays incorporés à la Suisse depuis 4 8 4 3, ne pourront pas être imposés en raison de Tancienne dette helvétique.
S*il arrivait qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectif.
4^ Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelque autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.
AaT. VIIL Les puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des kfudê abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera' payée aux particuliers propriétaires des lauda»
Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lauds*
Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 4 ^ janvier 4816.
AaT. IX. Les puissances intervenantes, reconnaissant qu*il est juste d'assurer au prince-abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension viagère de six mille florins d'empire, et à ses employés une pension viagère de deux mille. Ces pensions seront versées, à dater du 4^' janvier 4 84 5, par trimestre, dans les mains du canton dûrecteur, qui les remettra respectivement à la disposition du prince-abbé de Saint-Gall et de ses employés.
Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse donnent, par la déclaration ci -dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération; elles
348 APFENDICB m.
se font également un devoir de ne nen neiger qui puisse en hàter i*aocbmplissement.
En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien générai toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédérai, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-états, Tintérét commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la même constitution fédérative.
La convention du 16 août 18 H, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion; son but étant déjà rempli par la déclaration des puissances, elle devient par le fait comme non avenue.
Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les puissances désirent qu une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre Tordre existant. Loin d*affaiblir l'autorité légitime des gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer celte sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans le pays.
Enfin les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la con~ venance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider TcBuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfectionner dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.
La présente déclaration a été insérée au protocole du Congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 4 9 mars 1815.
Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris. A Vienne le SO mars 1843.
(SttuetU le* tiifMhtreê doiu Vor^e alphabétique det court.)
N" H^. Acte (^accession, en date de Zurich, le 27 moi 4815, de la Confédération suisse, à la déclaration qui précède.
La diète de la Confédération suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu, dans sa séance du 3 avril I8f5, par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la Confédéra-
tioD.... la déclaration relative aux affaires de la Baisse, insérée au protocole du Congrès de Vienne le 4 9, et signée le 30 mars 1 8^ 5, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 48U,
S*est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre par leurs suffrages la diète en état de déclarer en bonne et due forme l'accession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction.
Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération Tobjet de ce référé, et lait connaître successivement à Tautorité fédérale leurs résolutions définitives;
La diète de la Confédération suisse.
En vertu des actes déposés dans ses archives, et des déclarations insérées dans son protocole, d*où il résulte qu*un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour Tacceptation des résolutions les plus importantes du corps helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitution, devient par là même celai de la Confédération entière, '
A pris Tarrété dont la teneur suit:
4^ La diète accède, au nom de la Confédération suisse, à la déclaration des puissances réunies au Congrès de Vienne en date du 30 mars 4845, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.
2^ La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui , par la déclaration susdite , lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance , et promettent solennellement de reconnaître et garantir la neutralité perpétuelle que Tintérét général de l'Europe réclame en faveur du corps helvétique: elle témoigne les mêmes sentiments de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les cantons.
3^ En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés suisses à Vienne, le 20 mars 4815, par le prince de Mettemich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœu que les ministres de LL. MM., résidant en Suisse, veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont
350 APPBMDICB III.
reçus, donner 8utte aux dispositions de la dédaralion du %0 marn, et compléter l'exécution des engagements qui y sont énonoéfi.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le 27 mai 1815.
Au nom de la diète de la Confédération suisse.
Le bourgmestre du canton de Zurich, président, I>b Wtss. Le chancelier de la Confédération, Mousson.
N".12. Protocole, du 29 mars 1815, «tir les cessiotu faites par le roi de Sar daigne au canton de Genève y signé à Vienne, le 29 mars 1815^ entre le plénipotentiaire sarde et les divers plénipotentiaires au Congrès de Vienne*
Les puissances alliées ayant témoigné le vif désir qu*il fût accordé quelques facilités au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse; S. M, le roi deSardaigne étant empressé, d'autre part, de témoigner à ses hauts et puissants alliés toute la satisfaction qu*il éprouve à faire quelque chose qui paisse leur être agréable, les plénipotentiaires soussignés sont conveoiis de ce qui suit:
ÂHT. L S. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des haules puissances alliées la partie de la Savoie qui se troave entre la rivière d'Arve, le Rhdne, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entie la grande route dite du Simplon, le lac de Genève» depuis Yexenas jusqu'au point où la rivière d'Hennance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d^Hennance, pour que ces pays soient réunis au canton de Genève (la totalité de la roule dite du Simplon continuant à être possédée par S« M. le roi de Sardaigne), sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectits, surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, & M. renonce, pour elle et ses successeurs à perpé-
tuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exception ni réserve.
Abt. n. S. M. accorde la communication entre le canton de Genève et le Valais , par la route dite du Simplon de la même manière que la France Ta accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. S. M. accorde de même en tout temps une communication libre, pour les milices genevoises, entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et les facilités qui pourraient être nécessaires à Toocasion pour arriver par le lae à la susdite route dite du Simplon.
Art. m. D*autre part, S. M. ne pouvant se résoudre à consentir qu*une partie de son territoire soit réunie à pn État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitants du pays qu'elle cède la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion , qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens,
n est convenu que
4^ La religion catholique romaine sera maintenue et protégée, de la même manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui seront
réunies au canton de Genève.
2^ Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésan pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.
3^ Dans les mêmes communes cédées par S. M. , si les habitants protestants n'égalent point en nombre les habitants catholiques romains, les maîtres d'école seront toujours catholiques romains. Il ne sera établi aucun temple protestant à Texception de la ville de Garouge, qui pourra en avoir un.
Les officiers municipaux seront toi\^^ours , au moins pour les deux tiers, catholiques romains; et spécialement, sur les trois in~ dividus qui occuperont, les places de maire et des deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques romains.
En cas que le nombre des protestants vint, dans quelques
352 APPKNBICB III.
communes, à égaler celui des catholiques romains, régalilé et l'alternative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal, que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d*école catholique romain, quand même on en établirait un protestant.
On n'entend pas, par cet article, empêcher que des individus protestants, habitant une commune catholique romaine, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle paiiiculière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfants.
4^ Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour radministi'ation, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.
5^ Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.
6^ L'église catholique romaine actuellement existante à Génère, y sera maintenue, telle qu'elle existe, à la charge de l'État, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avaient déjà décrété; leMSuré sera logé et doté convenablement.
7^ Les communes catholiques romaines, et la paroisse de Genève, continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Ghablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siège.
8^ Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.
9^ Les habitants du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de cité ou de commune.
1 0^ Les enfants catholiques romains seront admis dans les maisons d'éducation publique: l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément; et on emploiera à cet effet, pour les catholiques romains, des ecclésiastiques de leur communion.
1 1 ^ Les biens communaux ou propriétés appartenants aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.
APPMDICB III. 353
1 2^ Ces mêmes communes ne seront point siiû^ttes à des charges plus considérables que les anciennes communes.
1 3^ S. M. le roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique, et d*appuyer, par le canal de ses agents diplomatiques auprès d*elle, toute réclamation à laquelle Tinexécution des articles ci -dessus pourrait donner lieu-
Abt. IV. Tous les titres terriers et documents concernant les choses cédées seront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire se pourra.
Aht. V. Le traité conclu à Turin, le 3 du mois de juin 4754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Grenève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n*est point dérogé par la présente transaction; mais S. M. voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'article Xm du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève qui se trouvaient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.
Art. YI. S. M. consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangements avec le canton de Genève, pour faciliter la sortie de ses États, des denrées de&tinées à la consommation de la ville et 'du canton.
N^ 4 . Traité entre V Autriche et le roi de Sardaigne^ signé
à Vienne, U 20 mat 4845'.
S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de ses États de terre -ferme, de la même manière qu'elle les possédait au 4*' janvier 4 79S, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le traité de Paris du 30 mai 4 84 4;
Des changements ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Tienne , relativement à retendue et aux limites de ces mêmes États;
S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne voulant confirmer et établir par un traité formel tout ce qui est relatif à
*• Le mèma traité ■ été figné. séparémmt, «ntn la Sardaigne et lea oonrt de France , de la Grande-Bretagne, de Pmne et de Rneele.
354 AFPBIMCB III.
ces objels, ont^ en conséquence, nonmé pour leurs plénipotentiaires, etc.
Art. I. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne, seront:
Du o6té de la France, telles qa'elles existaient au 4^ janvier 1*792, à reiceptiott des changements portés par le traité de Paris du 30 mai l»U;
Du côté de la Confédération belvétiqae, telles qu'elles existaient au 4^' janvier f799, à Texceptian du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève , telle que cette cession se trouve spécifiée dans Tarticle VII ci-après;
Du côté des États de S. M. Tempereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 4^ janvier 4 79t; et la convention conclue entre LL. MM. rimpératrice Marie -Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1754 , sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.
Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le rot de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1^ janvier 479S.
Les limites des ci-devant États de Gônes et des pays nommés fM^ impériaux, réunis aox États de S. M. le roi de Sardaigne d*après les articles suivants, seront les mêmes qui, le l*' janvier 4792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance* et de ceux de Toscane et de Massa.
Llle de Capra^'a, ayant appartenu h l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.
Art. il Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes , sont réunis à perpéluité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux -ci,, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogénilure dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.
Art. IIL S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.
Art. ly." Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réimion des États de Gènes à emx de & M. sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré
ân»BifDiGi III. 355
comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s*ii était textuellement inséré dans larticle présent.
Aht. y. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été reunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne , de la mâme manière que le reste des États de Gènes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de G^nes désignés dans Tarticle précédent.
Aat. YL La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 4814, se sont réservée par Tartide IQ dudit traité, de fortifier tel point de leurs États qu*eUes jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. H. le roi de Sardaigne.
Abt. vil s. m. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans Tacte ci -joint, intitnlé: Cesfion faite par S. M. le rot de Sa/rdaigm au canton êe Genève, et aux conditions spécifiées dans le même acte.
Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s*il était textuellement inséré dans rarticle présent.
4rt. VIIL Les provinces de Ghabtais et du Paucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d*Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.
En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en État d'bostilité ouvert» ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d*aucune autre puissance ne pourront traverser ni st»' tionner dans les provinees et territoires susdit», sauf ceHes que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gône en rien Tadministration de ces pays, où les agents civils de S. N. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintten du bon ordre.
Abt. IX, Le présent traité fera partie des stipulations définitives du Congrès de Vienne.
AâT. X. Les ratifications du présent traité sen>nl échangées, etc. > ^__^ „
356 APPINDICB III.
Annexe de F Article IV du traité du 20 mai 4825.
OmdUûHU gui doivmU têttir de bases à la réunion dee AaU de Gênes
à ceux de S. M. sarde.
Les Génois seront en toat assimilés aux autres saiela du roi. Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les privilèges qui leur sont ci- après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlements, avec les modifications que S. M. jugera convenables.
La noblesse génoise sera admise, comme celle des autres parties de la monarchie, aux grandes charges et emplois de cour.
ART. n. Les militaires génois composant actuellement les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous -officiers conserveront leurs grades respectiis.
Art. III. Les armoiries de Gènes entreront dans Técusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M.
Art. IV. Le port franc de Gènes sera rétabli, avec les règlements qui existaient sous Fancien gouvernement de Gènes.
Toute facilité sera donnée par le roi pour le transit, par ses États, des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans Tintérieur, elles ne seront assujetties qu'à un droit modique d*usage.
Art. V. 0 sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance, un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des différentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de chaque arrondissement. Us seront nommés la première fois par le roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièoMS. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M.
Le président, nommé par le roi, pourra être pris hors du conseil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.
Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclaoïations des communes de Tintendance, pour ce qui concerne leurt
AFPBNDICB III. 357
administraUon particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.
n se réunira chaque année, au chef- lieu de Tintendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera.
S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement, si elle le jage convenable.
L'intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances, comme commissaire du roi.
Lorsque les besoins de l'État exigeront l'établissement de nou- Teaux impôts, le roi réunira les dilTérents conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.
Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délibérative.
Le roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gènes aucun édit portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme ci-dessus.
La m^orité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis.
Art. YI. Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans rÈtat de Gènes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les antres parties de ses États; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et S. M. se réserve de faire les modifications que sa sagesse et sa bonté envers ses suyets génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.
Le maamnwn des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'État pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à établir.
Art. YII. La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement français, est garantie.
Art. Vin. Les pensions civiles et militaires, accordées par l'État d'après les lois et les règlements, sont maintenues peur tous les sujets génois habitant les États de S. M.
358 ATPiiiDicB m.
SoDl maioteiHieB, sous les mêmes conditîoas, les peosions cordées à des ecclésiastiques ou à d anciens membres de mais<Nis religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles génois par le gou- Ternement fonçais.
Ait. IX. U y aura à Géues un grand corps judiciaire ou tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui porte, comme eux, le nom de sénat.
Aet. X. Les monnaies courantes d*or et d'argent de TancieQ État de Gênes actuellement existantes, seront admises dans les caisses pubUques eoncurremment avec les monnaies piémontaises.
AaT. XI. Les levées d'hommes dites provinciales, dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres États de S. M. Le service de mer sera compté cooune celui de terre.
AaT. Xn. S. M. créera une compagnie génoise de gardes*ducorps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.
Art.XQL s. m. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leur revenu ou exerçant des arts libéraux* et vingt des principaux négociants.
Les nominations seront faites la première fois par le roi, et les remplacements se feront à la nomination du corps de vilie même, sous la réserve de Tapprobation du roL Ce corps aura ses rè^ements particuliers, donnés par le rot, pour la présidence et pour la division du travail.
Les présidents prendront le titre de syndics, et seront choias parmi ses membres.
Le roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de fûre présider le corps de vilJe par un personnage de grande distinction.
Les attributions du corps de ville seront l'administration des re* venus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissements publics de charité de la ville.
Un commissaire du roi assistera aux séances et délibérations du corps de ville.
Les membres de ce corps auront un costume; et les syodics, le privilège de porter la simarre ou toge, comme les présidents des tribunaux.
AVPBIIIMCC Ul. 359
Abt. XIV. L'université de Gènes sera maintenue et jouira des mêmes privilèges que celle de Tarin: S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.
Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d*instruction, d*éducation, de belleslettres et de charité, qui seront aussi maintenus.
S. M. conservera, eo faveur de ses sm'ets génois, les bourses qu1ls ont dans le collège dit lycée, à la charge du gouvernement, se réservant d*adopter sur ces objets les règlements qu*elle jugera convenables.
Art. XV. Le roi conservera à Gènes un tribunal et une chambre de commerce, avec les attributions actuelles de ces deux établiBsements.
Art. XVL S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de Gènes.
Art. XVn. S. M. accueillera les plans et propositions qui lui seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de Saint- George.
AgmeoDS de ( article VU du traité du 20 mas 4845.
Cession faite par S. M. le roi de SardiHgne an canton de Genève.
Art. P' à VL ce« articles «ont entièrement conformes aux articles I à Vi da protocole dn V Mon IM& Voir plos haot.
Art. vu. U est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui, en venant des États de S. M. et du port franc de Gènes, traverseront la route dite du Simplon, dans toute son étendue, par le Valais et TËtat de Genève.
Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s*étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consonunées dans Tintérieur.
Cette réserve s^applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvernements prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire.
360 AFPBHDICI m.
N^ 4 i. Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde.
Cet acte se trouve comme annexe au traité du 20 mai 4 815, entre le roi de Sardaigne et les cours d'Autriche, de la Grande- Bretagne, de France, de Prusse et de Russie. Voir plus haut.
N^ 4 5. Déclaration des puissances sur f abolition de la traite des nègres, donnée à Vienne, le 8 février 4845.
Les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 4 84 4, réunis en conférence, ayant pris en considération que le commerce connu sous le nom de traiie de$ nègres d* Afrique a été envisagé, par les hommes justes et éclairés de tous les temps, comme répugnant aux principes dliumanité et de morale universelle;
Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d*en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qa*il y avait d*odieux dans sa conservation; mais qu*enfln la voix publique s*est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu'il soit supprimé le plus t^t possible;
Que, depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui raccompagnent complètement dévoilés, plusieurs des gouvernements européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagements formels, Tobligation et la nécessité de Fabolir;
Que, par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne pour faire prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, rabolltion universelle et définitive de la traite des nègres ;
Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès ne sauraient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir, et manifester les principes qui guident leurs augustes souverains, qu'en
àppbndici III. 364
travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant, au nom de l^irs souverains, le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps désolé TAfrique, dégradé l*Europe, et affligé Thumanité;
Lesdits plénipotentiaires sont convenus d*ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire , par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.
En conséquence, et dûment autorisés à cet acte par Tadhésion unanime de leurs cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent, à la face de TEurope, que, regardant Tabolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à Tesprit du siècle et aux principes généraux de leurs augustes. souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à Texécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition, et d'agir , dans remploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et aussi belle cause.
Trop instruits toutefois des sentiments de leurs souverains pour ne pas prévoir que, quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagements pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sijûets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour labolition définitive du commerce des nègres: par conséquent, la détermination de Tépoque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les puissances; bien entendu que l'on ne négligera aucun moyen propre a en assurer et ^ en accélérer la marche; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.
En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvenaements, et notamment ceux qui, en abolissant la traite des nègres, ont manifesté
déjà les uiéines senlifflenls, à les appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe finai sera un des plus beaux monuments du siècle qui Fa embrassée, et qui Taura glorieusement terminée.
N® 4 6. Règlements pour la libre navigation des rivières.
Articles concernant la navigcUion des rivières qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Abt. 1. Les puissaaces dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d*un commuo accord, tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront» à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivants.
Art. n. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans Tarticle précédent, du point oii chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre^ el ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et «ussi (avorable que possible au commerce de toutes les nations.
Abt. m. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droite que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que les circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Aet. IY. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d*après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le coomwrce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.
APPIND1CB III. 363
Le tarif ane (ota réglé, il ne pourra plas être augmanlé que par un arrangement commun des État& riTeraios, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fiiés dans le règlement
Art. V. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra 3*y faire ensuite aucun changement que d*un commun accord, à moins qu*un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui loi appartiennent exclusivement.
Aet. yi. Chaque État riverain se chargera de Tentretien des ehemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas oh les deux rives appartiennent à différents gouvernements.
ÂHT. VIL On n*établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu*autant que les États riverains , sans avoir égard k rintérôt local de Tendroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Abt. YIIL Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des diiq>o8îtions réglementaires, que Texercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation; mais on siirveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants pour faire la contrebande à Taide de bateliers.
Abt. IX. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlemeht commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d*étre fixé ultérieurement. LeVèglement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement (Je tous les Étais riverains; et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.
Arêicleê coucernaiU la navigation du RMn, Aat. i. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en
364 APPBIIDICI III.
remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d*une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
Âar. n. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s*étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embrancbemeots et confluents qui , dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Abt. m. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la hx)ntière du royaume des Pays-Bas soit, en remontant, de deux francs, et en descendant, d'un franc trente*trois centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.
Le droit de reconnaissance restera tel qu*il est réglé par Tart. XCIV de la convention sur Foctroi de navigation du Rhin, conclu à Paris, le 45 août 4 804, sauf à déterminer autrement Téchelle des droits, de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également: mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.
Les modérations du tarif général qui établit le maxhmtm des droits fixés par les articks GQ et GY de la convention do 1 5 août 1804, continueront d*avoir lieu; mais la commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règlements, examinera si leur dfstribution en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu*à Tagriculture et aux besoins des habitants des États riverains.
Aet. IV. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord; et les gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs États , et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien.
APPINMCI III. 365
prennent rengagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d*aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlements actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.
Art. V. n n*y aura que douze bureaux de perception sur toute rétendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas; et ceux qu*il conviendia d'établir entre Strasbourg et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d*après les mêmes principes et dans les distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée, que d*nn commun accord : il sera néanmoins Ubre à tout £tat riverain de diminuer le» nombre de ceux que Tarrangement actuel lui assigne exclusivement
Abt. VI. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur retendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs États riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où le^ deux rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.
Art. YIL Chaque État riverain se charge de Tentretien des chemins de balage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Art. VIIL II sera établi, auprès de chaque bureau de perception, une autorité judiciaire pour examiner et décider, d*après le règlement en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom
366 ApriHiMCc lu.
de leurs souverains; mais les inditkltts qui les oompeaeol piéteixmt sermeui d*ob8er?er sCriciemeni le règ^meiit» ei ks juges ne pourroni perdre keuis pkces que par on procès inlenié dans toutes les formes, el par une condanuiaiioD passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible.
Là où uii bureau de pereeplion appartiendra à plus d*an État, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient
Aar. IX. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcées par tes autorités judiciaires spécifiées à Tarticle précédent, auront le choix de s*adresser, pour cet effet, à la commission centrale dont il sera parlé ci -dessous, ou au tribunal supérieur du paya dans lequel se trouve celui de pre-* mière instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde inslance, ou d^assigner un de ceux qui existent déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaax prêteront également serment d*observer le règlement de navigation; leur organisation eC leur procédure feront partie du règlement, et ils ne pourroni point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Bbin. Le règlement renCermera tes dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives, et ne permettront point d*autre recours.
Art. X. Afin d'établir un contréte exact sur Tobs^-vation du règlement commun, et pour former une autorité qui puisse servir d'un moyen de commiinicatioii entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigatêsn, il sera créé une commission centrale.
Abt. XI« Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièreoient, le 4* novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les cireonsUnces et les affMres sur lesquelles ^le aura à statuer, si, outre cette session, il sera nécessaire qu'etta en tienne une seeonde au priotemps.
AfvnmcE m. 367
Le président, qui, sans autre prérogative, sera chargé de la directioD générale des travaux de la comiDissioD, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois, dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre membre de la commission sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procès- ▼erbaL
Art. XII. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant l'absence de la commission centrale, veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps , il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous«4nspecteurs.
L'inspecteur en cb^ résidera également à Mayence; les sousinspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et bas Rhin.
Abt. Xni. L'inspecteur en chef sera nommé par la commission centrale, à la pluralité des voix, mais de la manière suivante: on fixera un nombre idéal de voix; ei le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.
La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu*il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin ; mais elle sera laite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.
Les trois sou»*inspectenrs seront nomm^, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands copossesseurs de Ta rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.
Abt. XIY. Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs, seront à vie.
Si kl commission croyait devoir éloigner un de ses employés, pour cause de méooDteotement de ses services, elle pourra mettre en délibération sll devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en Jugqpent.
Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s*îl a servi dix années ou mi-'delà: ^ cette pension sera payée de la même manière que le traîlevnent
368 APPXNmcB m*
lui-même. Dans le second cas, la commission décidera, en délibérant de la manière prescrite par 1* article XYII, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance: remployé obtiendra sa pension de retraite, s*il est acquitté entièrement; et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix réloignement d*ttn des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à Farticle XIII; mais remployé ne pourra perdre sa place que lorsqull aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre luL
Art. XY. Linspecteur en chef, assisté des sous- inspecteurs, est destiné à veiller à Texécution du règlement et à mettre de Tensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigaticm: il aura, en conséquence, le droit et le devoir d'adreser, à cet égard, des ordres aux bureaux de perception , et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde Texécution du règlement, et ne pourront surseoir à Texécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs.
L*inspecteur en chef devra, en outre, préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur Tétai et les besoins de la navigation , et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu il serait bon de prendre. Dans les cas urgents, il pourra et devra entretenir, à cet égard, une correspondance avec ses membres, aussi dans le temp« qu*eUe ne sera pas réunie.
Aet. XVI. La commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s*en acquittent; elle s*occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre an bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année, un rapport détaillé sur Tétat de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.
Art. XVn. La commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite
APPINDICB III. 369
égalité; mais, ses membres devant être regardés comme des agents des Etats riverains, chargés 'de se concerter sur leurs intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leurs commissaires.
Akt. XYm. Le traitement de Tinspécteur en chef et des sous* inspecteurs, mais non pas celui des commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu*ils prennent à leur nomination.
Le règlement contiendra tout ce qui appartient à ^organisation ultérieure de la commission centrale et de Tadministration permanente, et fixera d*une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.
Abt. XIX. Les droits d*étape ayant été supprimés par Tarticle Vni de la convention du i i août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exerçaient sous le nom de droits de relâche, d*échelle ou de rompre charge (Umwhiag), de façon qu*il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navi* gable, jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en. remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge et de verser les chargements dans d'autres embarcations, dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.
Abt. XX. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de décharge ou de versement de chargements, et les taxes de grue, de quai et de magasinage, là où ces établisse* ments existent h\x seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d'une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.
Art. XXI. Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'association) d'un des États riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses plirties. n sera libre au5t sujets de chacun de ces États de rester membre d'une association d*un autre de ces États.
Aet. XXIL Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfer-