CHAPITRE PREMIER
DÉnMITIOH ET SOURCES DU DROIT INTERNATIONAI..
Il n'esisle pas d'institution législative et judiciaire doot l'autorité, reconnuo par toutes les Dations, détermine le droit qui doit régler les relations et les rapporta de ces nations entre elles. Il faut chercher l'origiDe de ce droit dans les principes de justice applicables à ces relations. Dans l'intérieur de chaque société civile ou État, on trouve toujours un pouvoir législatif qui constitue par déelaration expresse le droit civil de cet État, et un pouvoir judiciaire qui interprète ce droit et l'applique ' aux c.as particuliers. Dans la grande société des nations, il n'y a pas de pouvoir législatif et par conséquent pas de lois expresses, excq)té celles qui résultent des conventions des nations entre ^es. Gomme les nations ne
2 DÉFINITION ET SOUICES
reconnaissent pas de supérieur, comme elles o'out organisé entre elles et au-dessus d'elles aucune autorité commune deslioée à constituer par déclaration expresse le droit intemational , et comme enfin elles n'ont établi aucune sorte de magistrature amphictyonique pour interpréter et appliquer ce droit, il est impossible qu'il existe un code de droit international commenté par des interprétations judiciaires.
U faut donc se demander quels sont les principes de justice qu'on doit appliquer pour régler les relations mutuelles des nations, c'est-à-dire qu'il faut chercher de quelle autorité le droit international peut dériver.
Dès que la question est ainsi posée, chaque publiciste cherche à la résoudre à sa manière; de là ces différences fondamentales que nous remarquons dans leurs écrits. DélnWon ^^^ P^u*' Considérer Grotins et les publicistes de son Dinnï école comme les fondateurs de la science du droit des Gniioa. gens moderne. En traitant de cette matière, ces écrivains se sont proposé d'abord de montrer quelles sont les règles de justice qui, indépendamment des lois positives d'institution humaine, sont obligatoires pour tous ceux qui vivent dans un état social, ou, comme on le dit ordinairement, dans l'état de nature, et en second lieu d'appliquer ces règles, sous le nom de droit naturel, aux relations des différentes sociétés entre elles.
Pour rempUr le premier de ces buts, Grotius commence son ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix {de Jure belli ac paàs) , par une réfutation de la doctrine des anciens sophistes, qui niaient qu'entre le bien et le mal il y eût une distinction réelle, et celle de quelques théologiens modernes, qui ont prétendu que ces distinctions dépendaient de la volonté arbitraire de Dieu, de même que dans un autre sens certains publicistes, tels que Uobbes, les ont attribuées à l'institution positive du législateur civil. Selon Grotius, au contraire, la conscience eile-
DU ftKOlT IHTEBKATIONAL. 3
môme impose des lois, puisqu'elle autorise certaines actions tandis qu'elle eD condamne d'autres, selon que ces actions sont conformes ou opposées à la nature de l'homme considéré comme un être moral ou social. «Le droit naturel,* dit-il, «est la Toix de la droite raison, qui nous fait connaître qu'il y a dans certaines actions une obligation morale, et dans d'autres une répulsion morale, selon la convenance ou la répugnance qu'elles ont avec la nature raisonnable on sociable de l'homme, et que par conséquent ces actions sont ordonnées ou prohibées par Dieu, l'aateur de la nature. Les actions à l'égard desquelles la raison nous fournit de tels principes, sont obligatoires ou immorales par elles-mêmes, et sont donc nécessairement ordonnées on prohibées par Dieu*'»
Dans ce passage, il est évident que Grotius entend par idtniiMiia droit naturel, les règles de justice qui doivent diriger les »™«°to"iî' actions des hommes, considérés comme des êtres moraux l'i à^nt" et responsables. U serait plus juste d'appeler ce droit, loi de Dieu ou loi divine, puisque c'est Dieu qui la prescrit à l'homme, et qu'elle lui est révélée par la raison ou par les Saintes-Écritures.
Comme les sociétés indépendantes des hommes se con- f^hq^Hu sidèrent comme parfaitement égales enb% elles, on peut "uulâru^ les regarder comme se to^)uvant, de même que les indi- **"* *""' vidus, dans l'état de nature. Grotius et ses disciples ont tiré de là la conclusion que les sociétés indépendantes doivent dans leurs relations entre elles être régies par cet ensemble de règles auquel ils ont donné le nom de droit
' Jus Dalurale esl dictatum rectœ rationis, indicans acUil alicui, ei eju3 conTenienfia aut disconveDienlia cum ipsa nalora rationall, inesse moralem turpiludinem, aut necessitatem muralem, ac consequenler ab auclore oalur», Dec, talem aucUim aut vetari aut prsecipi. Acius de quibua taie exiat djctalam, debiti Bunt aut illiciti per se, alque ideo a Deo necessario prxcepli aut vetiti intelligunlur. (Gaoïius, de Jure beUi ac pacH, lib. I, chap. i, S- <*. D» i et a,)
zecbvGoOgIc
( - DEFINITION ET SOUKCBS
sature). Ceci a donné lieu à une branche oouvelle et distiacte de leur science, qu'ils ont appelée Droit des gens, Jus gentium, Disifaciion Selon Grotius, le droit des gens diffère du droit naturel iês^geni'^'ët en ce que celui-ci n'a pas la même origine que l'autre, et îiirciUinn qu'ils DO gout pas également obligatoires, puisque le droit des gens n'est obligatoire qu'en vertu du consentement général des nations, tandis que lo droit naturel l'est toujours. Dans l'introduction de son ouvrage il dit: «Je me suis servi en faveur de ce droit des témoignages des philosophes, des historiens, des poètes et même des orateurs, non qu'il faille s'y fier aveuglément, car ils s'accommodent souvent aux préjugés de leur secte, à la nature de leur sujet et à lïntérét de leur cause; mais c'est que quand plusieurs esprits, en divers temps et en divers lieux, sont d'accord dans les sentiments, cela doit être rapporté à une cause générale; or dans les questions dont il s'agit ici, cette cause ne peut être que l'une ou l'autre de ces deux, ou une juste conséquence tirée des principes de ta justice naturelle, ou un consentement universel. La première nous découvre le droit naturel, la seconde le droit des gens. Pour distinguer ces deux branches d'une même science, il faut considérer non les termes dont les auteurs se servent pour les désigner (car ils confondent souvent le droit naturel avec le droit des gens], mais la nature du sujet dont il est question. Car si une maxime dont on ne peut déduire des principes certains se trouve néanmoins observée pstrtout, on a Ueu d'en inférer qu'elle doit son organe uà l'institution positive.» II avait dit plus haut: «Comme les lois de chaque État se rapportent à son avantage particulier, le consentement de tous les États, ou du moins du plus grand nombre, a pu produire entre eux certaines lois communes, et il parait qu'effectivement on a établi de telles lois qui tendraient à l'utilité, non de chaque corps en particulier, mais du vaste assemblage de tous ces corps.
DU DROIT IHTERNITIONAL. 3
C'est ce que l'on appelle le droit des gens lorsqu'on le distingue du droit naturel*.»
Tous les raisonnements de Grotius reposent donc sur la dislinctioD qu'il fait entre le droit des gens naturel et le droit des gens positif ou volontaire. Il fait dériver le premier élément du droit des gens de la supposition d'une société où les hommes vivent ensemble dans ce que l'on a appelé l'état de nature; cette société naturelle n'a d'aa*re supérieur que Dieu, d'aab% droit que la loi divine gravée dans le cœur de l'homme et annoncée par la voix de la conscience. Les nations vivant entre elles dans un pareil état d'indépendance mutuelle, doivent nécessairement être régies par cette même loi. Pour démontrer l'exactitude de sa définition un peu obscure du droit naturel, il a fait preuve d'une vaste érudition; lui-même nous apprend toutes les sources où il a puisé. Il a ensmte basé le droit des gens positif ou volontaire sur le consentement de toutes les nations, ou de la plupart d'entre elles, à observer certaines règles de conduite dans leurs relations réciproques. Il s'est attaché à démontrer l'existence de ces règles, en n'invoquant les mêmes autorités que pour sa défition du droit naturel. Nous voyons donc sur quelles
' Usus aum etistn «d juris hujus probationem tesliinoniis pliilosophorum, hisloricorum, poëtarum, poslreino et oratonim : non quod illis indiscrète credendum sit; soient enim sect», argumento, caus» servirez sed quod ubi muiti diversis lemporibua ac locis idem pro certe affirmant, id ad causam universalem referri debeal: quœ in noslris quaesUonibus alia esse non potest quam aut recta iilalio ci naturae principes procédons, aut commuais atiqnis consensus. IlJa jus naturse indïcat, hic jus gentium: quorum discrimen non quidem es ipsis testimoniis (passioa enim scriplores voces y'uris nalurœ et genlium permiscent), sed ex materiœ qualitale intclligendum est. Quod enim ex ceriis principiis cei'ta argument s lione deduci non potest, et tameo ubiqae observalum apparel, sequitur ut ex voluntate
libéra orlum babeat Sed sicut cujusque civitalis jura ulili-
talem sa» civitatis rcspioiunt, ila inter civilet«s aut omnes aut pierasque ex consensu jura qujedam nasoi potueruntj et uata apparent, qufo nlililatem respicercnt non ccctuum singulorum sed magnsB illius universîtatis. Et hoc jus est quod gentium dicitur, quoties id nomen a jnre naturali distinguimns. Grotius, de Jure belli ac pacis prolee)
p DlFINITIOIf KT SOUnCES
fictions 00 hypothèses Grotius a fondé tout le droit des gens. Hais est évident que son prétendu état de nature n'a jamais existél quant au consentement général des nations, dont il parle, cela peut toat au plus être conudéré comme un consentement tacite, tel que le/us non scnpïttm qttod concenmt facit des jurisconsultes romains. Ce consentement ne peut être démontré que par la disposition plus ou moins constante des nations à observer entre elles les règles de justice internationale reconnues par les publictstes. Grotius aurait sans doute mieux fait de chercher l'orgine du droit naturel des gens dans le principe du bonheur général, vaguement indiqué par Leibnilz', plus clairement énoncé par Cumberland', et reconnu par la plupart des écrivains modernes comme la base de toute morale internationale ^ Hais du temps oii Grotius écrivait, ce principe, qui a si fortement contribué à dissiper les erreurs introduites par ce publiciste et ses disciples dans la science du droit international, était fort peu répandu. Pour connaître tes principes et les règles de la morale internationale, qu'il faut distinguer du droit international, il ne suffit pas d'appUquer aux nations les maximes qui règlent la conduite morale des individus; on doit rechercher par quels moyens les nations peuvent, dans leurs rapports mutueb, contribuer de la manière la plus efficace au bonheur général des hommes. On est guidé dans cette recherche par l'observation et par la méditation: l'une sert à faire connaître les faits ; l'autre nous indique la connexion
' Et jus quidem merum sive strictam oascftar ex principio aervandx pacis; aequilas sive carilaa ad majus aliquid coolendit, ut dum qaisque alteri prodesl quantum potest, feticitatein suam augeat in aliéna ; et ul verbo dicam, Jus Birictum miseriam vilat, jus superius ad felicitalein tendit, sed qualis in hanc mortalitatem cadil. (Leebritz, de Usu ocforutn publicorum, § 13.)
* Lex nalurce est propositio oaluraliter cognita, acliones indiuans effectrices i;ommuaU boni. (Cumberland, de Legibus naturiB, cap, ï, g 1.)
• Benthih. Principles of inlemationiU law, part. XVIII, p, SS7.
DU DaOlT INTBRK4TI0NAL. ?
qu'il y a entre ces fails coDsidérés comme causes et comme effets, et nous montre les règles de conduite qu'il faut suivre dans des circonstances semblables^.
Ni Hobbes ni PuQîsndorf ne partagent les opinions de ida^u^du Grotios sur l'origine et sur la force obligatoire du droit des ^dnSrou' gens positif. Dans son ouvrage de Cive, le premier par- *h£I°* tage le droit naturel entre le droit naturel des hommes PuUsodorf. et le droit naturel des Étals, ordinairement appelé le droit des gens. «Les préceptes de tous les deux,» dit-il, «sont les. mêmes; mais comme les États une fois établis prennent les qualités peisonnelles des individus, ce droit, que nous appelons naturel quand il est appliqué aux individus, s'appelle droit des gens quand il est appliqué à des êtres entiers ou à des nations ou peuples entiers'.»
Puffendorf, après avoir cité cette opinion, déclare qu'il y souscrit pleinement, et dit qu'il ne reconnaît pas « d'autre espèce de droit des gens volontaire ou positif qui ait la force de loi proprement dite, et qui soit imposé aux nations comme émanant d'un supérieur '.e
Après avoir ainsi nié l'existence d'un droit des gens positif, fondé sur le consentement des nations et distinct du droit des gens naturel, Puffendorf modifie cette opinion, en admettant que l'usage des nations civilisées a introduit certaines règles pour adoucir les pratiques de la guerre; que ces règles sont fondées sur un consentement tacite et général, et qu'elles cessent d'être obligatoires du moment
' Semioh, Edinburgh Aeciew, a" clvi, p. 310— SU; et Whbatok, Hittoire des Progrèt au droit dei gens, t; I, Introd action, p. 6t.
* PrsBcepla ulriusque eadem Bunt: sed quia civitatea semei institulce induuat proprîetates hombum personales, lei quam, loquenles de homiDum singulonim oCScio, naturalem dicimas, adplicata tolis civilatibus, natiooibus sive geniibus, vocatur jus gentium. [Hobbes, de Cive, cap, iut, g *.)
* Cui sentenliEe et nos plane subscribimus. Nec praelerea aliudjus gentium, voluntarinni seu posilivum dari arbitramas, quod quidem legis propiffl dictx vim liabeat, quœ genieg tamquam a surperiore profect^ siringat. (I>uffeiii>orf , de Jure nalurce et gentium, lib. Il, cap. m, g Ï3.)
8 DÉPIHITIOII ET SOOKCBS
ob un État engage dans une guerre juste, déclare qu'il ne veut pas s'y soumettre. U est iacoulestable qu'uoe naliou belligérante qui veut ainsi se soustraire à l'obligation du droit des gens concemaut la manière usitée de faire la ga^re, peut le faire, mais elle s'expose ainsi à ce que les antres nations usent du droit de représailles envers elle, et elle se met en hostilité générale avec les peuples civilisés. Un célèbre magistrat et publicîste anglais a fort bien observé «qu'une grande partie du droit des gens est basée sur l'usage et les pratiques des nations. Ce droit a commencé par des principes généraux empruntés au droit naturel; mais il ne marche avec ces principes que jusqu'à nn certain point, et s'il s'arrête à ce point, nous ne pouvons pas prétendre aller plus loin', et dire que la seule théorie générale pourra nous soutenir dans un progrès ultérieur. Ainsi, par exemple, d'après les principes généraux, il est permis de détruire son ennemi, et les seuls principes généraux ne fout pas beaucoup de distinction sur la manière dont on remplit ce but de la guerre ; mais le droit conventionnel du genre humain, témoigné par l'usage général, établit une distinction et permet certains moyens de destruction, tandis qu'il en défend d'autres, et un État belligérant est tenu de se renfermer dans les moyens que l'usage général du genre humain a employés, et de renoncer à ceux que ce même usage n'a pas sanctionnés dans les pratiques de la guerre, quoiqu'ils aient pu l'être par ses principes et ses objets'.»
On peut faire la même observation à l'égard de ce que dit Puffendorf sur les privilèges des ambassadeurs, privilèges que Grotius prétend du droit volontaire des gens, tandis que Puffendorf les regarde comme dépendant ou du droit naturel qui donne aux ministres publics un caractère sacré et inviolable, ou du cousentement tacite constaté par l'usage des nations, leur attribuant certains
' Sir W. Scott (Lord Slowell) Robinson's Jdtnira/(y Reports, vol. 1,
DU DROIT INTERHATIORAL. 9
privilèges qui peuvent 4tre refusés suivant la voloaté de l'État ou du souverain auprès duquel ils sont accrédités. Cette distinction entre les privilèges des ambassadeurs qui dépendent du droit naturel et ceux qui dépendent des mœurs et usages, est entièrement sans fondement, puisque dans les deux cas ces privilèges peuvent être méconnus par un État qui veut encourir les risques de rétorsion ou d'hostilité, les seules peines par lesquelles les devoirs du droit inter nation al puissent être maintenus. «Le droit des gens,» dit Bynkershoek, ou'eat qu'une présomption fon-^ dée sur l'usage, et une présomption de cette nature cesse du moment que la volonté de la partie intéressée est exprimée eu contradiction avec elle. Je prétends que la règle est générale concernant tous les privilèges des ambassadeurs, et qu'il n'y en a pas dont ils puissent prétendre jouir contre la déclaration formelle du souverain, parce qu'un dissentement exprès exclut la supposition d'un consentement tacite, et qu'il n'y a de droit des gens qu'entre ceux qui s'y soumettent volontairement par une convention tacite*.»
Il n'en est pourtant pas moins vrai que le droit des gens fondé sur l'usage général des nations, regarde un ambassadeur, dAment reçu dans un autre État, comme étant exempt de la juridiction du lieu, par le consentement du souverain de cet État, consentement qui ne peut être retiré sans encourir le risque de rétorsion ou d'iiostilités de la part du souverain qu'il représente. On peut affirmer la même chose de tous les usages qui forment le droit entre les nations. Tous ces usages peuvent être rejetés
' Jas gentium nihil est nisi praesumptio secundum consuetudinem, nec quicquam valet prKsumplio «bi eipressa est volnnlas de quo
agitur Ego generaliter verum diicrim de omni privitegio lega-
torum id oempe non prodesse, si contraria accessit contestatio, quia volunlas expressa tacilam excludit, nec ullum, ut dixi, jus gentiam est nisi inter volentes ex pacto lacito. (BiKiEasaoEK, de Foro legatorum, cap. iiv.)
10 DËnHITtON ET SOUKCBS
par ceux qui veulent se déclarer dispensés d'observer ce droit, et qui veulent s'exposer au risque de rétorsion de la part de la nation lésée par son infraction, oa bien à lliosliliU da genre bumain^.
DroliVi Bynkershoek, qui écrivait après Puffendorf et avant m™ raima Wolf et Vattel, fait dériver le droit des gens de la raison et de l'usage, fondés, selon lui, sur les traités et les ordonnances. En parlant des droits de la uavigaUou neutre en temps de guerre, il dit: a La raison m'ordonne d'agir de la même manière envers deux de mes amis qui sont ennemis l'un de l'autre, et il s'ensuit que je ne dois pas préférer l'un k l'autre dans ce qui regarde la guerre. L'usage est indiqué par une coutume constante et en quelque sorte perpétuelle que les souverains ont suivie en faisant des traités et des ordonnances au sujet de la matière en question, parce qu'ils ont souvent fait de pareils règlements par des traités pour être mis à exécution en temps de guerre et par des lois promulguées après le commencement des hostilités. J'ai dit par une coutitme pour ainsi dire perpétuelle, parce qu'un traité et même deux traités, s'écartant' de l'usage général, ne changent pas le droit des gens'.» Kn traitant de la question du juge compétent des ambassadeurs, il dit: oLes anciens jurisconsultes disent que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sinon toutes, du moins parmi la plupart et les plus civilisées. On peut, à mon avis, sans craindre de se tromper, suivre celle définiUon, qui établit deux fondements du droit dont il s'agit,
' Wheàtoh, HUtoire du droit des gens, t. I, p. 134 et suiv.
' Jus gentium commune in haoc rem aliunde non licet discere qnam ex ratione et usu. Ralio jubet ut duobus, învicetn hoslibus, sed mibi amicis, atque amicus sim, et inde efficilur, no in causa bellï, alterum atteri prEereraïu. Ubus inlelligitur ex perpétua quodammodo pacis-
cendi edicendique consuetudine Dixi ex perpétua quodammodo
COnlueludine, quia unum forte alterumve pactum, quod consuetudine recedit, jus genlium non mutât. (BrNKERSHOEK, Quœstiones jurti publiei, tib. I, cap. >.)
DU DBOIT IHTEHNÂlIOnU.. 14
savoir, la rùson et l'usage. Hais de quelque manière qu'où déBuisse le droit des gens, et quelques disputes qu'il y ait là-dessus, il faut toujours eD revenir à dire que ce qu« la raison dicte aux peuples, et ce que les peuples observent entre eux, par suite d'une comparaison qu'ils ont faite entre les choses qui sont souvent arrivées, est l'unique droit de ceux qui n'ont pas d'antre loi à suivre. Si tous les hommes sont hommes, c'est-à-dire si tous les hommes font usage de leur raison, elle ne peut que leur conseiller et leur commander certaines choses qu'ils doivent observer comme par un consentement mutuel, et qui étant établies par l'usage, imposent aux peuples une obliga,tion réciproque, sans quoi on ne saurait concevoir ni guerre, ni paix, ni alliance, ni ambassades, ni commerce*.* Et plus loin, en traitant la même question, il ajoute: «On ne peut guère tirer de lumières ici du droit civil ni du droit canon : tout dépend de la raison et de l'usage des peuples. J'ai allégué ce que l'on peut dire pour et contre en suivant la raison; il faut voir maintenant quel parti on doit prendre là-dessus. Ce que l'usage aura approuvé l'emportera sans puisque c'est de là que se forme le droit des Enfin dans un autre passage du même ouvrage, il dit; ail est néanmoins très- vrai, comme le disent les
' Kon eiraverit qui. veteres juris auctores seculus, id esse dixeril, quod ralione prceeunte inter génies servatur, si non inler omnes, ioler pleraaque certe et tnoratiores. Duo igitur ejua qnasi fulcra sunl, rslio et «sus — Quicqaid eulem et quam varie, et quam anïie de jure gentiam disputetur, eo semper causa recidit, ut quod ratio dictavil genlibns, quodque itlEB reniai stBpe factarum collalioDe inter se observant, unicnm jus fit eorum, qui alio jure non reguntur. Si omnes hominea bombes sint, id est ratione utantur, haud Qeri polesl aliter, qujn ratio iis qua^dam suadeat et imperel, qux muluo qua^i consensu servanda Bunt, et qux delnde in usum converau génies ) nier se oblîgat, et sine quo jure nec betlum, nec pai. nac fsedera, nec legatiODes, sec commercia intelligunfur. [Btnkershoek, de Foro legalorunt, cap. m.)
' Jus romanum et pontiflcura vix suppelias ferunt, ratio et mores gentium rem totam absolvunt. Rationea pro utraqne aenlentia eipedivi; qun prœvaleant, nunc qurastionis est; illae aulen prasvalebunt, qnas usus probavit, nam indejos gentinm est. (BiHESitsBOEi, de Fora legalorum, cap. vi.)
12 nfPIMITIOH GT SOURCES
États-Généraox dans ud mémoire publié par eux en 1651, que, selon le droit des gens, un ambassadeur, quoique coupable, nepeat être arrêté: car l'équité veut qu'on observe cela, si l'on n'a pas déclaré d'avance qu'on ne prétendait pas s'y soumettre. Le droit des gens n'est qu'une présomption (ondée -sur la coutume; et toute présomption n'a aucune force du moment qu'il parait une volonté contraire de celui dont il s'agit. Feu M. Huber dit que les ambassadeurs ne peuvent point acquérir ou conserver leurs droits par prescription: mais il restreint cela au privilège que voudrait avoir un ambassadeur étranger, malgré le prince chez qui il réside, de fournir dans son bétel un asile aux sujets mêmes de l'ÉtaL Pour moi je tiens la règle générale pour tous les privilèges des ambassadeurs, et je crois qu'il n'y en a aucun dont ils puissent prétendre la jouissance, si on a déclaré qu'on ne voulait pas le leur accorder, parce qu'une volonté expresse exclut toute volonté tacite qui y répugne, et le droit des gens, comme je l'ai déjà dit, n'a lieu qu'entre ceux qui s'y soumettent par une conventiou tadte*.»
siLe d ^^^ publicistes de l'école de Puffendorf avaient rtiMdé woir. Iq droit des gens comme une branche de la science d^a morale. Us l'avaient considéré comme le droit naturel des individus appliqué aux règles de conduite des sociétés indépendantes d'hommes appelées des États. A Wolf appartient, suivant Vattel, le mérite d'avoir le premier séparé
< Verissimum (amËR est, quod Hollandix ordjnes aiunl in eo libello quem anno <6S1 ediderunt, legatum eliam si deliquerit, exjurcgentium delineri non posse, id enim ut servemus œquitas eiigit, si non contraria obnuncîBtiODe lollalur. Jus gcntium nihil est nisiprEesumplîo secundum consuetudtnem , nec quicquam volet prcosumptio, ubi cxpressa est volunlas ejus de quo agitur, Prœsuuiptione legalos jus suDm qoœrere vel tuer) non posse exislimat Hube^rus de Jure civitath lib. m, sect. JV, cap. ii, n* sa, sed id restringit ad subdilos principis, qui invite principe jure asyli uti velint apud [egalos. Ego generaliter vemm dixerim ée omni privilegio legalorum, id nenipe non prodesSi^, si contraria accesseril conteslatio, quia volunlas expresse (acitam excludit. aec ullum, ut dix!, jus genljum est nisi inler volenles ex pacto lacito, {Btbkekshobb, de Jure legalorum, cap. nx.)
DU DKOIT INTERNATIONAL. 13
le droit des gens de cette partie de la jorisprudence naturelle qui enseigne les droits de l'individu. Dans la préface de son grand ouvrage il dit «que comme telle est la condition de l'humanité, que le strict droit naturel no peut pas toujours être appliqué au gouvernement d'une société séparée, mais qu'il devient nécessaire d'avoir recours aux lois d'institution positive, plus ou moins diRéreotes du droit naturel, de même dans la grande société des nations, il devient nécessaire d'établir une loi d'institution positive plus ou moins différente du droit naturel. Gomme le bien-être des nations demande ce changement, elles ne sont pas moins liées par la loi qui en découle qu'elles ne le sont par la loi naturelle elle-même, et la nouvelle loi introduite de cette manière doit être considérée comme le droit commun de toutes les nations. Cette loi, nous avons jugé convenable de l'appeler avec Grotius, quoique dans un sens plus restreint, le droit des gens volontaire ^»
Wolf dit ensuite que le droit des gens volontaire tire sa force obligatoire du consentement présumé des nations; le droit conventionnel de leur consentement exprès, et le . droit coutumier de leur consentement tacite^.
Il fonde le consentement présumé des nations à se soamettre au droit des gens volontaire sur la fiction d'une
' Qucmadmodum ea est homiDUm condîlio, ut in civilale rigori juris naturffl per omnia ex asse salisfieri non possil, ac propterea legibus positivis opus sit, qaœ neque in totum a natnrali jure recédant, nec per omnia ei serviunt; i(a similiter genlium ea est conditio, ut rigor) juris gentiutn naturaii per omoia ex assc latisGeri nequeat, stque ideo jus istad ifl se Immutabîle tantisper immutandum sit, nt neque in totum a naturaii recédai, nec per omnia ei servial. QuonJam vero banc ipsam immntalionem ipsa gentium communis salus esigit, ideo qnod înde proditjus, non minus gentes ioter se admidere tenenlur, quam ad juris nalnralis observanliats naluraliler obligaolur, et non nitnns latnd quam hoc salva juris consonanlia pro jure omnium genlium commuai liabendum. Hoc ipsum autem jus cum Grolio, quamvis aignificatu prorsus eodcm, sed paulo stricliori, jus geniinm volutaarium appellare libuit. (Wolficb, Jui genJium, Préf. § B.)
* Prolegomena, § SS,
bvGooi^lc
H DfiFIHITlOIf ex gOUBCES
grande républiqoe des nations, établie par la nature ellemême et de laquelle toutes les nations de l'univers sont membres. Gomme chaque société des hommes est gouvernée par ses propres lois adoptées par son libre consentement, de même la société générale des nations est gouvernée par ses propres lois reconnues par le libre consentement de toutes les nations qui en font partie. Il tire ces lois d'une modification du droit naturel, les adaptant à la nature particulière de l'union sociale, qiù, selon lui, fait un devoir à toutes les nations de se soumettre aux règles d'après lesquelles cette union est gouvernée, de même que les individus sont obUgés de se soumettre aux lois de la sodété séparée dont ils sont membres. Hais Wolf ne justifie pas par des preuves sa définition d'une telle union en république universelle des nations, et ne démontre ~ pas non plus comment et quand tous les hommes sont devenus membres de cette union et citoyens de cette république. 1 8- A l'égard de l'origine du droit des gens volontaire,
Gr(Miui'«idI ^***^ diffère de Grotius sur deux points:
rg^gin^da ^^ Grotius a considéré ce droit comme étant d'institution positive, et a fait reposer sa force obligatoire sur le consentement général des nations manifesté par leurs usages. Wolf, au contraire, le regarde comme une loi que la nature a imposée aux hommes, comme une conséquence nécessaire de leur union sociale, loi à laquelle aucune nation ne peut refuser son assentiment
S*^ Grotiufi confond le droit des gens volontaire avec le droit des gens coutumier. Wolf, au contraire, prétend qu'ils doivent être distingués, en ce que le droit des gens volontaire est obligatoire pour toutes les nations, tandis que le droit des gens coutumier n'oblige que celles entre lesquelles il a été établi par l'usage et le consentement tacite. C'est dans l'ouvrage de Wolf que Vatte! a puisé les matériaux de son traité du droit des gens. Cependant il est en dissentiment avec ce pnbliciste sur la manière
DU DHOIT inTBHN&TIOnAL. 16
dobt on doit établir les bases du droit des gens volontaire. Comme nous l'avons déjà vu, Wolf fait dériver l'obligation de ce droit de la action d'une grande république établie par la nature elle-même, et de laquelle toutes les nations du monde sont membres. Suivant lui, le droit des gens volontaire est pour ainsi dire le droit civil de cette grande république. Cette idée ne satisfait point Vattel. «Je ne trouve,» dit-il, «la fiction d'une pareille république ni bien juste, ni assez solide ppnr en déduire les règles d'un droit des gens universel et nécessairement admis entre les États souverains. Je ne reconnais d'autre société naturelle entre les nations que celle-là même que la nature a établie entre tons les hommes. 11 est de l'essence de toute société que cbaque membre cède une partie de ses droits au corps de la société, et qu'il y ait une autorité capable de commander à tous les membres, de leur donner des lois, de contraindre ceux qui refuseraient d'obéir. On ne peut rien concevoir ni rien supposer de semblable entre les nations. Chaque État souverain se prétend et est effectivement indépendant de tous les autres. Qs doivent tous, suivant M. Wolf lui-même, être considérés comme autant de particuliers libres, qui vivent ensemble dans l'état de nature, et ne reconnaissent d'autres lois que celle de la nature même on de son auteur^.»
Suivant Vattel, le droit des gens n'est autre diose, dans son origine, que le droit naturel appliqué aux nations. Ayant posé cet axiome, il le restreint de la même manière et presque dans les mêmes termes que Wolf, en disant «I que le droit qui règle la conduite des individus doit nécessairement être modifié dans son application aux sodétés collectives des hommes, appelées des nations ou des États. Un État est un sujet fort diOérent d'un individu; de là aussi des obligations et des droits très-différents pour les deux.
' Vattel, Droit des gens, préface.
16 SËPinlTIOH ET SOURCES
La mâme règle appliquée à deux sujets différente ne pouvaut pas opérer des décbions analogues, il y a donc des cas daus lesquels la loi naturelle ne décida point entre les États comme elle déciderait entre des particuliers. C'est l'art d'en faire une application accommodée aux sujets, et fondée sur la droite raison, qiù fait du droit des gens une science particulière.»
Cette application du droit naturel aux naUons forme ce que Wolf et Valtel appellent le droit des gens nécessaire. il est nécessaire parce que les nations sont absolument obligées de l'observer. Les préceptes de la loi naturelle ne sont pas moins obligatoires pour les États que pour les particuliers, puisque les Étals sont composés d'hommes, et que cette loi oblige tous les hommes, quels que soient leurs rapports entre eux. C'est ce même droit que Grotius et ses disciples appellent le droit des gens interne, parce que c'est par la voie de la conscience même qu'il agit sur les hommes. D'autres le nomment droit des gens naturel.
Le droit des gens nécessaire est immuable, puisqu'il n'est autre chose que l'application que l'on fait du droit naturel aux États, lequel est lui-même immuable, comme étant fondé sur la nature des choses et en particulier sur la nattu^ de l'homme.
Ce droit étant immuable et l'obligation qu'il impose nécessaire et indispensable, les nations ne peuvent y apporter aucun changement par leurs conventions, ni s'en dispenser elles-mêmes ou entre elles'.
Vattel est allé au-devant d'une des objections qu'on pouvait faire h son système, que les nations ne peuvent pas changer le droit des gens nécessaire par des conventions entre elles. Celte objection consiste à dire que la liberté et l'indépendance d'une nation ne permettraient pas aux autres nations de déterminer si sa conduite est ou
■ Vatiel, Droit des gens, prÉIim. g 6 à 9.
DU DROIT miKIlMATIONAl. il
n'est pas conforme au droit des gens nécessaire. Il répond à celte objection en disant qae des traités peuvent élre invalides lorsqu'ils sont faits en contravention du droit des gens nécessaire ou de la loi interne, et qu'en même temps, suivant la loi externe, ils peuvent être valides. En effet puisque les États sont libres et indépendants entre eux, ils sont obligés de souSrir de la part de l'un d'eux tout acte qai, quoique illégitime d'après la loi interne, ne blesse en rien leurs droits parfaits^.
De cette distinction de Vattel vient ce que Wolf avait appelé le droit des gens volontaire. Jus gentium vobmtarium, terme auquel le premier donne son assentiment, quoiqu'il soit d'un autre avis que Wolf quant à la manière d'en établir l'obligation. Cependant il est d'accord avec ce publii^te au sujet du droit des gens volontaire, qu'il regarde aussi comme une loi positive, déduite du consentement présumé ou tacite des nations de se considérer les unes les autres comme étant parfaitement libres, indépendantes et égales, chacune étant l'arbitre de ses propres actions, et n'ayant de compte à rendre à aucan autre supérieur que le gouverneur suprême de l'univers.
Outre ce droit des gens volontaire, ces publicistes parlent de deux autres sortes de droit des gens. Ce sont:
f Le droit des gens conventionnel, qui prend son origine dans des conventions entre des États. Comme les parties contractantes sont les seules liées par de telles conventions, il est évident que le droit des gens conventionnel n'est pas un droit universel, mais un droit particulier.
3*^ Le droit des gens coutttmier, qui prend son origine dans les usages établis entre des nations particalières. Ce droit n'est pas universel, il est obligatoire seulement pour les États qui ont adopté ces usages.
Ce sont ces trois espèces de droit international, volon-
' VAtiBL, Droit da gens, prélim., g 9.
18 DËPIKITION BT SOGRCES
taire, conventionnel el couAtmter, qui, selon Vatt«l, forment l'«Dseinble du droU ioteroaUflUal positif. Us pronnent tous trois leur origine dans la volonté des nations, ou, pour emprunter les paroles de 'ViTolf, le droit volontaire résulte de leur consentement présumé; le droit convenlionnel, de leur consentement exprès, et le droit coutumler, de leur consentement tacite '.
11 est peut-4lre inutile de faire remarquer la confnsionqu'il y a dans l'énumeralioa que fait Vattel des diverses sortes de droit intematioDal ; confusion qu'il aurait pu éviter en réservant l'expr^âon de droit des gens vo/onjotre pour le gmus, qu'il aurait ensuite partagé en droit international conventionnel et couttimier, le premier étant établi par des traités et le second par l'usage, le premier par te consentement exprès, le second par le consenlement tadte des nations entre elles.
s 4me" il ^'"^«Dt M. Beffter, le droit des gens (jus geatium), Heiticr, J3Qg g^Q ggQ3 ]g pjy^ ancien et le plus large, tel qu'il a été établi par la jurisprudence romaine, est im droit fondé sur l'usage général et le consentement tacite des nations; ce droit ne règle pas seulement les rapports des nations entre elles, mats aussi ceux des individus en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs respectifs, qui ont partout te même caractère et le même effet, et dont l'origine et la forme spéciale ne dérivent point des institations positives d'un Étal particulier. Selon M. Hefiler, ce droit renferme deux parties distinctes:
1*^ Les droits de l'iiumaaité en général, et les relations que les Étals souverains reconnaissent parmi les individus qui ne sont pas soumis k leur autorité.
3** Les relations directes qui existent entre les nations, les États el les souverains eux-mêmes.
Dans le monde moderne, cette dernière partie a exctu-
'Vattel, préliminaireB, ' — Wbeitoh, Hisfoire du droit des gem.
zecbvGoogIc
DU DROIT iNTEKIUTIORAI.. 19
sivement reçu te nom de drmt des gens. Il serait mieux de l'appeler droit pubHc externe, par opposHioQ an droit public interue de chaque ÉtaL La première partie da droit iuteroatioDa] a été confondue btoo le droit civil de chaque nation particulière, sans prendre pour cela son essence et son caractère origine). Cette partie de la science détermine seulement certains droits de rhumanité en général ■ et les relations privées qui sont regardées comme étant sous la tutelle des nations; elle a été traitée sons la dé* nomination de droit international privé.
Le pnbUcisle que nous citons n'admet pas le terme de drot't international, nouvellement introdoit, et assez généralement adopté par les écrivains les pins récents. Suivant lui, 00 terme n'exprime pas assez l'idée du jus gentium des jurisconsultes romains. 11 considère le droit des gens comme un droit général de l'humanité qu'aucun peuple ne peut refuser de reconnaître, et dont la protection peut être réclamée par tous les hommes et par tous les États. U chendie la base de ce droit dans ce principe incontestable, que partout où il y a une société, il doit aussi y avoir un droit obligatoire pour tous ses membres. D doit y avoir également dans la grande société des nations un droit analogue.
Le droit en général est la Uberlé extérieure de la personne morale. Ce droit peut être garanti par la protection d'une autorité supérieure, ou bien il puise sa force en luimême ; le droit des gens est de celte dernière espèce. Une nation qui sort de son isolement pour vivre en société avec les autres nations, reconnaît, par ce fait même, un droit qui doit régler ses relations internationales. Elle ne peut méconnaître ce droit sans s'exposer à l'inimitié des autres nations, sans mettre eu péril sa propre existence. L'obligation que chaque nation s'impose de se conformer à ce droit, dépend de la persuasion oii elle est que les autres nations observeront envers elle le même droit. Le
30 DfiFlNITIOH ET SOURCES
droit des gens est fondé sur la réciprocité; U n'a pas de législateur m de Jage suprême, puisque les États indépeudants ne reconnaissent auuuoe autorité humaine comme leur étant supérieure. Il dépend exclusivement des sanctions morales, et de la crainte que peuvent avoir les souverains et les nations de provoquer les autres souverains et les autres nations en violant des règles généralement reconnues comme contribuant au bonheur commun des
^ Existe-t-il vraiment un semblable droit des gens? Non sans doute entre toutes les nations et tous les Etats du globe. Le droit public a toujours été, et est encore, à quelques exceptions près], limité aux peuples civilisés et chrétiens de l'Europe ou à ceux d'origine européenne. Il y a longtemps que cette distinction entre le droit des gens européen et celui des autres races d'hommes a été remarqué par les publicistes. GroUus dit que « le droit des gens a acquis sa force obUgatoire par un eHet de la volonté de tous les peuples, ou du moins de plusiews. Je dis de plusieurs, car à la réserve du droit naturel, qui est aussi appelé droit des gens, ou n'en trouve guère qui soit com-
' Heffter, daî nuropUUchs VOtkerrechl, g i.
Le savant jésuite Suarez a indiqué, daos le passage suivant, ceUe obligation morale dn jvi geniium: sBatio hujus juris es), quiahumanum genus, quamvls in varios populos et régna divisum, semper habeat aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiem quasi politicam et moralem, quam indicat naturale pneceptum mului amorls et miserïcordi», quod ad omnes eitendilur, eliam extraneos et cujuscunque nationis. Quapropter, licet unaquaque civitas perfecta, respublica aut regnum, sit in se communitas perfecta et suis membrjs conalans, nibilomiiiDS quxlibet illarum etiam roembrum aliquo modo hujus univers! prout genus humanum spécial. Nonquam enlm illa communilalcs adeo sunt sibi suiiQclentes sigillalim, quin iodigeant aliquo mutuo juvamine et societale ac communicatione, inlerdum ad roelius esse inejoremque utiiitalem , interdum vero et ob moralem necessitatPiD. Hac ergo ratione indigent aliquo jure, quo dirigantur et recle ordincntur in hoc génère communication) s et socielatis. El quamvig magna ex parte hoc fiât per rationem naluraiem, non (amen sufScienler et immédiate quoad omnia: ideoque potuenmt nsu earundem genlium introduci.» (Spaiez, de Legibus et Dco legislatore, lib, II, cap, m, n. g.)
DU DROIT iNTBRNATlONlL. 31
iDun à toutes les nations. Souvent ce qui est dn droit des gens dans une partie de la terre ne l'est pas dans l'autre, comme nous le montrerons dans son lieu ^. a
Bynkersboefc, dans un passage précédemment cité, dit que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sioon toutes, du moins parmi la plupart et les plus civilisées^.
Leibnitz parle du droit des gens Volontaire, comme étant établi par le consentement tacite des nations;- «non pas,» dil-il, «qu'il soit nécessairement la loi de toutes les nations et de tous les siècles, puisque les Européens et les Indiens diffèrent souvent entre eux au sujet des' notions qu'ils se sont faites du droit international, et que même parmi nous il peut être changé par le laps des temps'.» Et enfin, Montesqiùeu, dans son Esprit des lois, dit: «Toutes les nations ont un droit des gens, etiesiroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassadeurs, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix; le malheur est que ce droit des gens n'est pas fondé sur de vrais principes^.»
n n'y a donc pas de droit des gens universel tel qu'il est décrit par Cieéron dans son traité de la République. Nous ne pouvons cependant proscrire avec H. Ueffler les nouveaux termes de jus inter gerttes, droit entre les
1 LaliUB autem patens est jus Pentium, id est quod gentium on)niu[n aut multarum volunlate vlm obligandi accepit. Mnltaram addidi. quia vil ullDin jus reperilar extra jus naturale, quod ipsum quoque gentium dioJ solet, omnibus gentiJaiia coniinune. Icao ssepa in una parte orbis (errarutn est jus gentium quod alibi noa est, ut suo ioco dicemus. (Gbotids, de Jure belli ac pacis, iib. I, cap. i, § 1*. u° 1.)
' BniKERSaOKK, àe Foro legalorum. Vid, supra.
'Neque vero necesse est, ut sit omnium gentiom vel omnium temporum,' cum in mullis arbitrer aliud ludis allud EuropEeis placer» et apud nos ipsos seculorum decursu mutari, quod vel hoc ipsum Opus indicare potest. [Leibnitz, Codex jurù gentiom diplomatiout, prcefat.)
* HoHTBSQiUBii, Esprit des loiê, iiv. 1, chap. m.
89 DÉPiniTIOH >T SOUICBS
gens, ou droit interDalional , proposés successivement par Zoudi*, d'Aguesseau' et Bentbam*, comme eiprimant d'une maDière plus précise et pJus logique cette branche du droit qu'on appelle ordinairement le droit des gens ou des nations, «termes si peu caractéristiques,» dit Bentbam, « que si ce n'était la force de l'usage, ils pourraient être regardés plutôt comme indiquant une branche du droit interne ou civile 11 est même permis de douter si le terme de droit des gens peut être littéralement applicable à ces règles de justice qui sont observées ou qui devraient l'être entre les sociétés indépendantes. Il ne peut y avoir de droit où il n'y a point de loi, et il n'y a pas de loi oh il n'y a pas de supérieur; entre les nations il n'y a qu'une obligation morale résultant de la raison qui enseigne qu'une certaine conduite dans leurs relations mutuelles contribue le plus efficacement au bonheur général. C'est seulement dans un sens métaphorique que le droit des gens peut être appelé loi. Les lois proprement dites sont des commandements émanés d'un supérieur, auxquels est annexé comme sanction un mal éventuel. Telle est la loi naturelle, ou loi divine, prescrite par Dieu à tous les hommes, et telles sont les lois dviles imposées dans chaque société poUtique par l'autorité supérieure de l'État aux personnes qui y sont soumises. Les nations étant in* dépendantes les unes des autres, ne reconnaissent de supérieur que Dieu même; tous les devoirs réciproques existants entre elles résultent de conventions ou de l'usage; la loi dans le sens naturel de ce mot ne peut dériver ni de l'une ni de l'autre de ces deux sources du droit international
Les rapports entre les nations étaient appelés jus gen- Uum par les jurisconsultes romains, et dans toutes les lan-
' Zouca, de Jure inter gentes. Lond. 1690.
' GRut>re« de D'Acuebseau, t. Il, p, 337.
'Bentham, Moral) atid législation. Works, pari. I, p. 149.
DD DBOIT inrilUIiTIOHU.. 23
gués moderces de l'Europe, excepté la langue aDglaise, on donne à ces rapports le nom de droit des gens ou des nattons. Cependant le mot gens, dérivé du latin, ne signifie en français ni peuple ni nation. L'espression anglaise, law of nations, loi des nations, est encore moins applicable aux règles de justice internationale *.
Des règles de conduite imposées par l'opinioii ne sont appelées lois que par l'effet analogique du terme; c'est le cas de la loi internationale. Cette loi n'est pas une loi positive, puisque chaque loi positive est imposée par une autorité supérieure ou souveraine à des inférieurs ou sujets. L'ensemble des régies de conduite reconnues par les nations et les souverains dans leurs relations mutuelles leur étant imposé par des opinions généralement admises entre eux, est appelé loi par son analogie avec une loi positive. Cette loi n'a d'autre sanction que la crainte de provoquer l'hostilité des autres nations par les violations des maximes généralement reconnues par les peuples civilisés*.
D'après l'opinion de Savigny, il peut exister entre di- '^"^ verses nations cette même communauté d'idées, qui « contribué à former le droit positif {das positive Redit) de chaque nation en particulier. Cette communauté d'idées, fondée sur une origine et une religion communes à plusieurs peuples, constitue le droit internatioual , tel que nous le voyons parmi les États chrétiens de l'Europe, droit qui n'était pas inconnu des peuples anciens, et que nous trouvons parmi les Romains sous le nom de jus feàale. Le droit international peut donc être considéré oomme un droit positif, mais un droit imparfait par rapport à l'incertitude de ses préceptes et parce qu'U manque de cette
' Hathevil , Imtitutions du droit de la nature tt des gens, liv. I, p. 8, note I.
'AosTin, Province of jurtiprudence, etc., p. 147 et U8, Î07 et 108.
24 DlFIHITIOH ET SOURCES
base sur laquelle repose le droit positif de chaque nation particulière, le pouvoir politique de l'État et des magistrals capables d'exécuter les lois. Les progrès de la civilisatiou, fondés sur la religion chrétienne, nous ont insensiblement conduits à observer un droit analogue dans dos relations avec toutes les nations du globe, quelle que soit leur foi religieuse et sans aucune réciprocité de leur part*.
Cette observation du savant lé^te allemand se trouve confirmée par les changements qui sont récemment arrivés dans les relations entre les nations chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique et les peuples païens et mahométans de l'Asie et de l'Afrique. Ces peuples ont dans plusieurs circonstances manifesté l'intention de renoncer h leurs usages internationaux et d'adopter ceux des nations plus civilisées. Les droits de légation ont été reconnus par la Turquie, la Perse, l'Egypte et les Étals barbaresques, et étendus réciproquement à ces pays par les pays chré-
' tiens de l'Europe. L'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman ont été considérés depuis longtemps comme un des éléments essentiels de l'équilibre des puissances européennes, et sont devenues l'objet, entre ces puissances, de conventions qui font maintenant partie du droit public de l'Europe. On peut étendre les mêmes observations aux transactions récentes entre l'empire chinois et les nations chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique, par lesquelles cet empire a renoncé à ses principes antisociaux et anticommerciaux, et a reconnu l'indépendance et l'égalité des autres peuples dans les relations de la paix et de la guerre.
i »- On peut donc en somme dire que le droit international,
■ te) quil est compris par les nations civilisées, est 1 ensemble des règles de conduite que la raison déduit, comme
' Saviunt, System des heiitigen romischea Hcclils, Bd. I. Cap. n, ^ 8.
DU DROIT IRTBRnATIONlL. 25
étant conformes à la justice, ds la nature de la société qui existe parmi les nations indépendantes, en y admettant toutefois les définitions ou modifications qui peuvent être établies par l'usage et le consentement général'.
Les sources du droit international sont les suivantes:
1" Les écrits des publicistes enseignant les règles de i*^-. justice applicables à la société qui existe entre les nations, ^a^oMi^ et les modifications de ces règles d'après l'usage et le consentement général.
Sans être disposé à exagérer l'importance de ces écrivains, ou à substituer, en aucun cas, leur autorité aux principes de la raison, on peut affirmer qu'ils sont généralement impartiaux dans leurs jugements. Ds déposent comme témoins des sentiments et des usages des nations civilisées, et le poids de leur témoignage augmente toutes les fois que leur autorité est invoquée par les hommes d'État et à chaque année qui s'écoule sans que l'usage constaté par leurs ouvrages soit détruit par l'aveu de principes contraires. *
i"* Les traités de paix, d'alliance et de commerce entre lm inJUi. divers états.
Les traités peuvent être considérés sous plusieurs points de vue, suivant la nature des questions du droit des gens qui sont résolues par ces traités.
On peut les considérer ^omme répétant ou affirmant le droit des gens généralement reconnu, ou bien comme formant des exceptions à ce droit et comme des lois particulières entre les parties contractantes, du enfin comme «iplicatifs des principes de ce droit sur des points dont le sens est obscur ou indéterminé. Dans ce dernier cas, les traités ont d'abord force de loi entre les parties contractantes, et ensuite ils confirment le droit international
96 DtriniTiON it §ouicis
déjà existant, suivant que l'explication est plus ou moins prétûse, ou que le Dombre des poissances coniraolaDtes est plus OD moins important. Enfin les traités peuvent élre considérés comme formant le droit des gens volontaire ou positif. Une successian constante de traités sur une même matière peut être considérée comme exprimant l'opinion des nations sur cette matière K
" 3" Les ordonnances des États souyerains pour régler
' les prises maritimes en temps de guerre.
Les ordonnances de la marine d'un État peuvent être regardées, non-seulement comme des témoignages historiques de l'usage de cet Étal pour ce qui regarde les pratiques de la guerre maritime, mais comme contsatant aussi l'opinion des légistes de cet État sur les règles généralement reconnues comme conformes au droit des gens universel.
L'usage des nations, qui forme le droit des nations, n'a pas encore établi un tribunal impartial pour décider sur la validité des prises maritimes. Chaque état belligérant défère le jugement de ces litiges aux tribunaux maritimes établis sous son autorité et dans son territoire, avec un ressort définitif à une cour d'appel qui se trouve sous le contrôle direct du gouvernement. La règle d'après laquelle les tribunaux constitués de cette manière sout tenus de procéder pour la décision de ces cas, n'est pas le droit civil de leur propre pays, mais le droit iolemational et les traités qui existent entre ce pays et d'autres nations. Ils peuvent, pour rechercher le droit international, recourir à ses sources ordinaires, dans les ouvrages des poblicistea ou bien dans les ordonnances promulguées par leur souverain d'après les principes reconnus par les légistes du pays comme conformes au droit public. Hais dans l'un ou
, lib. l, cap. I, le passage
DU DIOIT INTKMIATIOKAL. 27
l'aatre cas, c'est toujours le droit commun à toutes les nations que l'on suit comme la seule règle dont on reconnaisse l'autorité, k Quand Louis XIV,» dit un magistrat anglais, «publia sa fameuse ordonnance sur la marine, personne ne supposa qu'il eût la prétention de donnw des lois h l'Ëbrope, parce qu'il rassembla et mit en ordre, Gous la forme d'un code, les principes du droit des gens maritimes comme ils étaient entendus en France. Je dis comme ils étaient entendus et reçus en Frarce, car quof> que le droit internatioBal doive être le même dans tous les pays, comme les tribunaux qui font l'application de ce droit sont indépendants les uns des autres, ils n'est pas pos^le qu'ils ne soient pas en désaccord sur son interprétation dans les pays divers qui reconnaissent son ail^ torité. Â cette époque au moins, il n'était point admis qu'un seul État pût étabbr ou changer la loi des nations, mtus il a été trouvé convenable d'établir certains principes de décision, afin de donner une règle uniforme à leurs propres tribunaux, et en même temps de faire connaître cette règle aux neutres. Aussi les tribunaux français ont-ils bien compris l'esprit et le but des ordonnances de Louis XiV. Ils n'ont pas considéré ces ordonnances comme des lois positives, liant les tribunaux d'une manière absolue, mais seulement comme étabUssant des présomptions légales, desquelles ils tirent les conclusions sur lesqueUes sont basés leurs jugements en matière de prises '.» '
i" Les arrêts des tribunaux internationaux, tels que les ^ commissions mixtes et les tribunaux de prises.
Entre ces deux sources on doit attribuer un plus grand poids aux jugements des commissions mixtes constituées par deux Étals comme arbitres entre eux, qu'on n'en attribue aux arrêts des cours d'amirauté autorisées à juger
S8 DÉPINITIOH BT SOUICKS DU D«OIT TNTEBNATIOnAL.
en temps de guerre la validité des prises, et dont les juges sont nomiDés par qd seul État dont les ordonnances sont obligatoires pour eux.
opinioiu &■> Les opinions écrites et données confidentiellement conBde" P^' ^^^ légistes à lôuT gouvemement. Quand un État forme iieuemant j^g réclamation auprès d'un autre Ëtat pour des lésions ''■"gûtSar^ faites à ses propres droits, il agit souvent comme un indeiaurpajs. dividu agirait en pareil cas. Il consulte ses légistes offieiels, et il est guidé par leur avis* sur le droit applicable à l'affaire en question. Dans le cas surtout où ces consultations sont contraires au client souverain qui en a référé i l'avis de ses légistes, et où U est assez paissant pour soutenir ses réclamations par la voie des armes, on peut raisonnablement afBrmer que le droit des gens a été sincèrement exposé dans l'opinion donnée. Les archives des départements des affaires étrangères de tous les pays contiennent une grande collection de documents semblables, qui, s'ils étaient publiés, formeraient une importante acquisition pour le droit des gens.
HiBiaira du 6° Enfin uous pouvons terminer cette énumération des Ts^tiiei BU sources du droit international par l'indication de l'histoire '""im'*""' <Ï8s guerres, des négociations, des traités de paix et d^autres transactions relatives aux affaires internationales.