DES N&TIONS ET DES ÉTATS SOUTERAINS
Les nations et les sociétés politiques, qu'on appelle des [,^^„iu,„ États, sont les personnes morales soumises au droit inter- iân|^°Miim?9 national. wrnJSo'oi"*
Cicéroa, et après lui les pnblicistes modernes ont dé- nJuio fini un État en l'appelant un corps politique ou société *'"" ^'d'hommes, unis ensemble pour assurer leur sûreté et avantage mutuels par leurs forces combinées'.
Cette définition ne peut être considéré^ comme exacte qu'en la modifiant par les observations suivantes:
4" n ne faut pas l'étendre aux corporations créées par un État, et qui n'existent que sous l'autorité de cet État, quel que soit d'ailleurs l'objet pour lequel les individus composant ces corps politiques se sont réunis ensemble.
C'est ainsi que cette grande association de négociants anglais, sanctionnée d'abord par la couronne et ensuite par te parlement britannique pour faire le commerce des Indes, ne saurait être assimilée à un État; car bien qu'elle exerce les pouvoirs souverains de la guerre et de la paix dans cette partie du monde sans le contrôle direct du gouveme-
' Respublica est cœlns mtillitudiiiis , juria consenau et utilllalis communiODe sociatas. (Cicero, de Republica, lib. I, g ii.)
Poteataa c[vilis est qu» civilati praeest. Est aut«iii civilns cœtus perfectus liberorum hominum juris frueodi et communis utilitatis cansa -socialua. (Gioims, 4e Jure belli ac pacis, lib, I, ehap. t, § H, n" i.)— V*itEL, préliminaires, g I el liv. I, chap. I, g<. — Boulamàoiii, Droit naturel, t. Il, part. I, chap. iv.
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ment anglais, elle a cependant toiyoura été subordonnée à l'autorité supérieure de ce gouvememeut. Cette association ou compagnie des Indes représente le gouvernement anglais auprès des princes et des peuples indigènes de cette contrée, tandis que le gouvernement anglais luimême représente la compagnie auprès des autres souverains et des États étrangers.
%'° On ne peut pas non plus donner le nom d'État à des associations volontaires de voleurs ou de pirates, bien que ces individus se soient réunis pour assurer leur sûreté et avantage mutuels'.
S** 11 faut aussi distinguer un État d'avec une borde nomade de sauvages qui ne consUtue pas encore une société civile. L'idée légale d'un État implique nécessairement l'obéissance babituelle de ses membres à des personnes investies de l'autorité suprême, et une habitation fixe ainsi qu'un territoire défini appartenant an peuple qui l'habite.
4** Un État doit aussi dans de certains cas être distingué d'une nation, pwsqu'il peut être composé de plusieurs races d'hommes différentes, soumises à la même autorité suprême, comme cela arrive, par exemple, dans l'empire d'Autriche et dans le royaume de Prusse. Il peut aussi arriver qu'une même nation soit soumise à divers États, comme la nation polonaise est soumise à la domination de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, u /rou in- '"^^ princes souverains peuvent être soumis au droit
nppori international pour ce qui concerne leurs droits personnels, nr^ OU leurs droits de propriété dépendant de leurs relations personnelles avec des États étrangers ou avec les souverains et sujets de ces États. Ces relations donnent lieu à la branche de la science qui traite des droits des souverains sous oe rapport.
' Dec c<Btufl piratarum ant [utronum civitas est, etiam si forte
aequalitatem quandam iater se Eerv«Dt, sioe qua nullug ccelue possel coDsistere. (Grotiub, de Jure belii ac paois, lib. lU, cap, m, g 41, n° 10
DKS MTIOHS ET DES ITITS SOCTEIAIHS. 3f
Les pardouliers ou les corporatioDS peuvent égalemeot {,*' être sanmis au droit internatioual pour ce qui regarde D^a'uàail"^r leurs droits personoels, ou de propriété, dépendaat de "«rlicuiiêl? leurs relations avec les États ou les souverains étrangers, poraiione. ou avec les dtoyens ou sujets de ces États. Ces relations donnent lieu à ce qu'on appelle le droit intemaliODal privé, et plus particulièrement le conflit entre les lois des différents Étals.
Cependant l'objet propre du droit iotemational est l'en- dj,"rj,^
semble des relations directes qui existent enU-e les nations ^Vd"^^"'
et entre les États. i^ZÇ'"'
Dans les pays soumis à un gouvernement absolu ou que la ' , , premier d»
autocratique, la personne du prmce s'identifie naturelle- cenennei ment avec l'État lui-même: «l'Éat c'est mot.» De là est
venue l'iiabitude des pubiicistes de se servir des termes de ^ ^j,,. souverain et d'État comme de synonymes. On se sert également du terme de souverain dans un sens métaphorique, pour exprimer l'dée d'un État, quelle que soit d'ailleurs la forme de son gouvernemenL
La souveraineté est le pouvoir suprême qui régit (U> r, f;^^ État quelconque, soit monarchique, soit républicain, soit '«"ineii. mixte. Ce pouvoir suprême peut être exercé ou à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'État.
La souveraineté intérieure est celle qui appartient à la De ii. sonnation, ou celle qui a été conférée par elle à son gouverne- iiM"»""ment d'après les lois fondamentales de l'État. C'est l'objet de ce qu'on appelle le droit public interne, ou plus proprement droit constitutionnel.
La souveraineté extérieure est l'indépendance d'une ^,*„^ia^^" société politique à l'égard de toutes les autres sodétés "'«"•'"«■ politiques. C'est par l'exercice de cette souveraineté que les relations internationales d'une société politique sont maintenues en paix et en guerre avec les autres sociétés politiques. Le droit qui la règle a été appelé droit public externe, ou plus proprement droit international.
3S! DES NATIONS ET DBB tTATS SOUVIHAINS.
Les États étrangers pQuvent faire dépendre leur reconnaissance d'un État nouveaa et son admission dans la société générale des nations, de la constitution intérieure de cet État, de la forme de son gouvernemefit ou même du choix qu'il aura fait d'un chef. Hais quelle qae soit la constitution intérieure de cet État, ou la forme de son gouvernement, ou la personne de son chef, et fût-il même livré h l'anarchie la plus complète par suite des contestations entre les différents partis poliUques qui se disputent le gouvernement, l'État n'en subsiste pas moins de droit jusqu'à ce que sa souveraineté ait été complètement détruite par la dissoluUon complète de tout lien de société, ou par quelque autre cause qui mette fin à son existence. o^e^e ^^ souveraineté d'un État commence à l'origine même niaai«°d'i^ de la société dont il est formé, ou quand il se sépare de la société dont il faisait précédemment partie K
Ce principe s'applique également à la souveraineté intérieure et à la souveraineté extérieure d'un État. U y a cependant une distinction importante à faire ici entre ces deux espèces de souveraineté. La souveraineté intérieure d'un État ne dépend pas de la reconnaissance de cet État par d'autres États; en d'autres termes, un État nouveau qui surgit dans le monde n'a pas besoin d'être reconnu par d'antres États pour jouir de sa souveraineté intérieure. L'existence de fait de l'État nouveau suffit seule pour légitimer l'exercice de sa souveraineté intérieure. C'est un État parce qu'il existe.
C'est ainsi que la souveraineté des États-Unis de l'Âmerique du Nord existe depuis le 4 Juillet 1776, jour o& ces États se sont déclarés Ubres, souverains et indépendants de la Grande-Bretagne. Aussi, par un arrêt de 1 808, la cour suprême des États-Unis a-t-elle décidé que depuis ce moment les États qui composaient l'union fédérale
' Kloibr, Droit eUs gens moderne de l'Europe, g IB.
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avaient pu exercer tons les droits de souveraineté quant à la lég^latioD intérieure, et que l'exercice de cette souveraineté était tout à fait indépendant de la reconnaissance par le roi d'Angleterre dans le traité de paix de 1782 *.
La souveraineté extérieure, pour être pleine et entière, a, au contraire, besoin d'être reconnue par d'autres États. Tant que l'État nouveau n'entre en relation qu'avec ses propres citoyens et borne sa sphère d'activité aux limites de son propre territoire , il peut fort bien se passer de cette reconnaissance, mais s'il désire entrer dans cette grande société des nations, dont tous les membres reconnaissent entre eux des droits respectifs et des devoirs qu'ils sont tous tenus de remplir, il faut que l'État nouveau ait été reconnu par les Étals qui forment cette sodété, car ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra prendre part aux avantages que cette société lui assure. Chaque État étranger est parfaitement libre de recoonattre, ou de ne reconnaître point, l'État nouveau, en prenant sur lui la responsabilité des suites que pourrait entraîner son refus de le reconnaître. Tant que l'État nouveau n'aura pas été reconnu par tous les autres États, il ne pourra réclamer l'exercice de sa souveraineté que dans ses relations avec les États qui l'auront reconnu.
L'identité d'un État consiste en ce qu'il a une origine on fi- Jcommencement d'existence qui lui est propre, et en ce que <'■"' ^'■'' cette origine ou commencement d'existence le distingue de tous les autres États. Un État est un corps changeant quant aux membres qui composent la société, mais quant à la société même, c'est le même corps dont l'existence est perpétuée par une succession constante de membres nouveaux. Cette existence continue tant qu'aucun changement fondamendal n'a été introduit dans l'État *.
' Cumcb's Reports, vol. IV, p. SU.
* GsoTiDs, de Jure belli oc pacû, tbsivobth's InitUulion», b. II, c. i, europàiicht ftilkerrecht, g S*.
34 DM KATIOHS ET DBS IT&TS SOVVUtINB.
^Vw" ^ "^^ cfaangement est opéré par une révolution int6- DMrîâurê i^ure quî change la oonstiUition à» l'État, ou la forme de l'ideniiM 80D goQvemïaDeQl, OU la dynastie qui y règne, l'État "" "*' demeure le même; il ne perd aucun de ses droit* et n'est libéré d'aucun de ses engagements *.
Pour qu'un État soit constitué, il faut nécessairement que les membres de ta société politique dont il est composé obéissent habituellement à une autorité supérieure. Il ne résulte nullement de U que si, par suite d'une guerre civile, cette obéissance habituelle, ainsi que l'autorité à laquelle cette obéissance est due, sont momentanément suspendues, l'existence de l'État soit pour cela détruite, quoique pour un temps les relations ordinaires de cet État avec d'autres États aient cessé.
^ndùfiG Jusqu'à ce que la révolution soit consommée, c'est-ilea'i'utw dire pendant que la guerre civile conliaue, les autres Élate p"imd" peuvent, ou rester spectateurs indifférents de la lutte, tout nvars un 60 Continuant à regarder l'ancien gouvernement comme iam une souvorain, ct le gouvemement de fait comme ayant le droit de faire la guerre à ses adversaires, ou bien ils peuvent soutenir la cause de l'un bu de l'autre parti belligérant, seloD qu'ils le Couveront fondé en justice au non — Dans le premier cas, l'État étranger remplit toutes ses obligations suivant le droit des gens; et pourvu qu'il garde une conduite rigoureusement impartiale envers les deux partis, ni l'an ni l'autre n'a le droit de se plaindre. Dans le seoond cas, l'État étranger devient nécessairement l'allié du parti en faveur duquel il s'est déclaré, et l'ennemi du parti opposé; et comme dans ce cas le droit des gens n'établit aucune différence entre une guerre juste et une guerre injuste, l'État qui intervient jouit de tous les droits de la guerre contre son ennemi *.
■ Grotils, de Jure belli ac pacis, lib. Il, chap. viii. — Rutbebfohth's Imtitulions , b, II, c. x, § ii. — Fdffbndom', (f« Jnre satMrœ et ge»tiwa, lib. VIII, oa|). m, g 1 i S.
■VATTKi., Droit dei gtta, liv. n, cfaap. ii, g S6. — Uarr», Précis du Droit d«t gêna, liv. III, chap. (i, g 79 — SS.
DBS NATIOKS ET DB8 tTATS SOUTBRAlIffi. 35
Si l'État étranger vent garder ane neutralité absolue J-^'^ ''«^fy eo faee des dissenswns qui agitent nn aub-e Ëtat, il doit doi<t?ijgnir accorder aux deux partis belligérants tous les droits que droii^'ds'''hi la guerre accorde aux ennemis publics, tels que le droit 8^""de blocus et le droit d'intercepter les marchandises de contrebande'. Cependant l'exerdce de ces droits par une colonie envers la mère-patrie pourra être modifié d'après les traités qui existent entre cet État et d'autres États '.
Si au ooDtraire on changement fondamental est opéré oe^'fjie, dans un État par l'effet d'une force extérieure, comme par 'i^i^rieDra' la conquête confirmée par des traités, les effets de ce™aàitài. changement dépendront des stipulations contenues dans ces traités. Deux cas possibles se présentent: d'abord si une partie seulement de l'État vaincu a été conquise par l'ennemi, et ensuite si c'est la totalité du territoire qui a été soumise à l'étranger. Dans le premier cas l'État vaincu ne cessé pas d'exister; dans le second il cesse d'exister. Du reste dans l'un ou l'autre cas lo pays conquis peut être incorporé dans l'État vainqueur comme une province de cet État, ou bien il peut être réuni à cet Ébit comme un Goétat avec des droits souverains semblables à ceux de l'État auquel il est réuni.
Un changement pareil dans l'existence d'un État peut De^i^'n«i. être le résultat d'une révolution intérieure combinée avec 'ïnn eu"!* la conquête par une puissance étrangère, confirmée et eii«rieure modiâée par des traités. C'est de cette manière que la '■neaat maison d'Orange fut expulsée des Provinces - Unies en ioMH«nte. 1797, par suite de la révolution française et du progrès des armées françaises, et qu'un régime démocratique fut substitué à l'ancienoe constitution néerlandaise. En même temps les provinces des Pays-Bas, qui avaient été depuis longtemps réunies à la monarchie autrichienne sous la
' Whbaton's Reports, vol. ni, p 610
*Vjd. part. IV, chap, III. DroiUi de la guerre à Fégari des neuirei.
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ronue d'un Coétat, furent envahies et conquises par la France, et ensuite annexées à la république française par les traités de Léobea et de Lunéville. Lors de la restauration du Stadthouder en 1813, il prit le titre de prince souverain et ensuite de roi des Pays-Bas, et par les traités de Vienne les anciennes Provinces-Unies furent réunies à la Belgique, pour former un seul État sous la souveraineté de ce nouveau roi.
C'est là un exemple de deux États réunis pour ne plus former qu'un seul État. L'existence indépendante de deux anciens Étals cesse sons le rapport de l'un à l'autre, tandis que les droits et les obligations continuent à exister à l'égard des États étrangers, sauf daus les cas oii ces droits et ces obligations sont affectés par les stipulations mêmes du traité qui a constitué le nouvel État.
De^riffei, Si le changement dans l'existence d'un État est le ré- /DnÉuriii sultat de la séparation d'une province ou d'une colonie de tfuna la mère-patrie, la souveraineté extérieure de l'État ne peut d'unspro- 4tfe regardée comme complètement établie que lorsque son mtoe-psirie, indépendance a été reconnue par les puissances étrangères. Tant que la guerre civile continue, et que la mère-patrie n'a pas renoncé à ses droits de souveraineté, les États étrangers peuvent demeurer neutres en accordant aux partis belligérants les droits que la guerre donne aux ennemis publics; ou bien ils peuvent reconnaître l'indépendance de l'État nouveau, en formant avec lui des traités d'amitié et de commerce, ou enfin ils peuvent s'allier avec l'ua des partis belligérants. Dans le premier cas, ni l'un ni l'autre des deux partis n'a le droit de se plaindre de cette conduite. Les deux derniers cas embrassent des questions qui semblent pIuLét du domaine de la politique que du droit international; mais l'usage général des nations dans de pareilles circonstances montre assez bien l'opinion des liommes sur cette matière. C'est ainsi, par exemple, que les cantons suisses et les Provinces-Unies des Pays-Bas
DBS NATlOnS El SES fiTATS SOUTEIAlNa. 37
ont exercé tous les droits de la paix et de la guerre et tous les droits de la souveraineté, longtemps avant que ces États n'aient été reconnus par l'empire germanique et par l'Espagne.
La reconnaissance des États-Unis de l'Amérique par la France, ainsi que les secours secrètemeot accordés par la cour de Versailles aux colonies révoltées, furent regardés comme des actes d'injuste agression par l'Angleterre *. Dans les circonstances d'alors, le gouvemBment anglais avait peut-être raison; mais si le gouvernement français avait agi avec bonne foi, et s'il avait gardé une neutralité impartiale entre les deux partis belligérants, il serait douteux que le traité de commerce, ou même celai d'alliance éventuelle entre la France et les États-Unis, eussent pu fournir un juste motif de guerre de la part de l'Angleterre contre ta France.
L'exemple encore plus récent de la reconnaissance de l'indépendance des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud par les grandes puissances maritimes, pendant que la mère-patrie refusait de reconnallre cette indépendance, prouve avec plus de force encore que l'opinion générale des nations est que, dans le cas où une colonie révoltée a déclaré et a pu maintenir son indépendance, la reconnaissance de la souveraineté par d'autres puissances est uniquement une question de politique et de prudence.
Cette question doit être décidée par le pouvoir souve- ,Snïï"3*uoe rain de l'État étranger, et ne saurait jamais l'être par une "diT'Iifi autorité inférieure, ou par des particuliers. Tant que l'indépendance de l'État nouveau n'a pas été reconnue par le pouvoir souverain de l'État étranger où sa souveraineté est mise en question , ou par le gouvernement de l'État auquel il appartenait précédemment , les tribunaux et les
élraugeri.
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sujeU d'autres États doivent regarder l'ancien ordre de choses comme ayant connue à subsister légalement *. Des «veu Les effets fH^duils par un obangenient dans la forme uu cbange- de gouvernement, ou dans la personne du souverain d'un dameDisi État quelcooque, sur les rapports internationaux de cet ^ppôns de' ^**' *^^* d'autres puissances, peuvent être envisagés sous '"a^j'lî^^^*" diyers points de vue:
puiBsaDces. j p^ rapport aux traités d'alliance ou de commerce de cet État.