‹ Éléments du droit internationalChapitre 28 sur 28 · ET SES EFFETS IHMGDIATS · texte numérisé non relu

ET SES EFFETS IHMGDIATS

Phœtàûs était précisément ideDliqae. Dans ce cas, un vaisseau fut capturé dans an voyage de Surinam en Hollande, et une partie de la cargaison fut réclamée par des personnes résidantes en Allemagne, alors pays neutre comme étant le produit de leurs établissements à Surinam. Le conseil de ceux qui avaient fait la capture regardait la loi du cas comme entièrement établie. Le conseil des réclamants reconnaissait comme juste cette position. Il l'admettait, mais il s'efforçait de distraire le cas du principe général, en lui donnant la protection du traité d'Amiens. En prononçant son jugement, sir W. Scott exposa ainsi cette règle générale: «Certes rien ne saurait être plus décidé et plus arrêté, comme étant le principe de cette coar, et celui de la cour suprême sur ce point important, que la loi établissant que la possession du sol imprime au propriétaire la nationalité du pays en tant qu'il s'agit du produit de cette plantation, dans son transport dans tout autre pays, quel que soit le lieu de la résidence du propriétaire. Cela a été tant de fois décidé, et dans cette cour, et dans la cour supérieure, qu'on ne peut plus le mettre'en discussion. On ne peut élever aiyourd'hui aucun doute sur le point de droit*.»

Ensuite dans le cas du Vrow Atma CaÛiarma, sir W. Scott expose la règle et en arrête la raison. «II est hors de doute,» dit-il, a qu'il y a des transactions si radicalement et si fondamentalement nationales, qu'elles impriment le caractère national, indépendamment de la paix ou de la guerre et du lieu de résidence des parties. Le prodmt de la plantation d'une personne dans la colonie de l'ennemi, quoique embarqué en temps de paix, peut être considéré comme propriété de l'ennemi, par la raison que le propriétaire s'est incorporé aux intérêts permanents de la nation comme tenancier du sol, et qu'il doit être pris

■ RoBJNSOn's Admiralty Heporti, vol. V, p. %i. The Phœnix,

330 COMMBNCBNKKT M aUUtI,

comme faisant partie de ce pays daas cette transaclîoD particulière, indépendante de sa résidence et de son oecapation personnelles '. d

On soutenait que cette règle, émise avec tant de précision, ne comprenait pas ta réclamation de M. Bentzon, parce qu'il a ne s'était pas incorporé aux intérêts permanents de la nation. » 1) avait acquis la propriété pendant que Santa-CruE était colonie danoise, et s'était retiré de l'Ile quand elle devint anglaise.

Cette distinction ne parut pas è la cour ôtre bien fondée. L'identification du caractère national du propriétaire avec celui du sol, dans cette' transaction particulière, n'est pas basée sur les dispositions dans lesquelles il a acquis le sol ou sur son caractère général de nationalité. L'acquisition de terre dans Santa-GruE liait le réclamant, en ce qui regarde la terre, au sort de Santa-Cruz, quelle que dût être la destinée de cette Ile. Quand elle appartenait au Danemark, le produit du sol, tant qu'il n'était pas vendu, était, d'après cette règle, propriété danoise, quel que fût le caractère général de nationalité du propriétaire particulier. Quand l'tle devint anglaise, le sol et son produit, tant qu'il est resté sans être vendu, étaient anglais. Le caractère général commercial ou politique de M. Bention ne pouvait, d'après cette règle, affecter cette transaction'particulière. Quoique incorporé, à l'égard de son caractère général de nationalité, aux intérêts permanents du Danemark, il était incorporé, eu égard à sa plantation de Santa- Cruz, aux intérêts permanents de Santa-GruE, qui à cette époque était anglaise; et quoique, comme Danois, il fût en guerre avec la Grande-Bretagne et ennemi, néanmoins comme propriétaire de terre à Santa-Gruz, il n'était pas ennemi et pouvait embarquer ses produits pour l'Angleterre en toute sûreté.

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9^" Le cas rentrait donc certainement dans la règle établie par les cours de prises anglaises. La question suivante était de savoir jusqu'à quel point celte règle serait adoptée dans ce pays.

Le droit des gens est la grande source d'ob dérivent ces règles relatives aux droits des belligérants et des neutres qui sont reconnues par tous les États civilisés et commerciaux de l'Europe et de TAmérique. Ce droit est en partie non écrit, et en partie conventionnel. Pour préciser celui non écrit, on se reporte aux grands principes de la raison et de la justice; mais comme ces principes seraient compris de différentes manières par les différentes nations et d'après dès circonstances différentes, on tes considère à quelques égards établis et rendus stables par une série de décisions judiciaires. Les décisions des cours de tous les pays, en tant, qu'elles sont fondées sur une loi commune à tous les pays, sont admises non comme autorité, mais avec considération. Les décisions des cours de chaque pays montrent comment le droit des gens, dans un -cas donné, est compris dans ce pays. On y aura égard en adoptant la règle qui doit prévaloir dans celui-ci.

Sans établir de points de comparaison de l'équité ou de la loyauté des règles établies dans les cours de prises anglaises, et celles établies dffns les cours des autres naUons, il y a des circonstances à considérer, qui donnent à ces régies un droit à notre considération que nous ne pouvons entièrement dédaigner. Les États-Unis ayant pendant un temps formé une partie de l'empire britannique , la loi de prises des Anglais était aussi celle de l'Amérique. Quand ils se séparèrent de l'Angleterre, la loi de prises de ce pays resta la leur en tant qu'elle était appropriée aux circonstances de ceux-cL Cette loi ne reçut pas de changement du pouvoir qui pouvait la changer.

On ne pourrait avancer, en conséquence de cette première relation entre les deux pays, que tonte fausse inter-

33Z COgUfENCEMBNT DB OITERRE,

prélation évidente du droit public faite par les cours anglaises a droit à plus de respect que les rd^es récentes des autres pays. Hais un cas paraissant évidemment devoir être décidé entièrement d'après les. anciens principes, ne sera pas entièrement dédaigné, à moins qu'il ne soit déraisonnable, ou Tonde sur une interprétation rejetée par les autres nations.

On disait que la règle émise dans le cas du Phcenix était une règle récente, parce qu'un cas solennellement décidé devant les lords commissaires, en 1783, est cilé en marge comme autorité; mais on ne disait pas que ce cas eût été déterminé contrairement à l'ancienne pratique et aux anciennes opinions. La cour ne voyait pas non plus de raisons pour le supposer contraire à la règle des autres nations dans un cas semblable.

L'opinion que la possession di; sol lie en quelque sorte te propriétaire à la propriété, relativemeQl seulement à ce sol, était une opinion qui prévalait certainement d'une manière très-extensive. Ce n'était pas une opinion déraisonnable. La propriété mobilière doit suivre partout la personne; et son caractère, si on la trouve sur l'Océan, doit dépendre du domicile du propriétaire. Hais la terre est fixe. En quelque lieu que puisse résider ie propriétaire, cette terre est hostile ou amie, selon la condition du pays où elle est située. Ce n'était pas une perversion extravagante de principe, ce n'était pas non plus nue offense violente au cours des idées humaines, que de dire que le propriétaire, eu égard à ses intérêts sur cette terre, partage de son caractère, et que le produit de la propriété, tant que le propriétaire reste le même, est soumis aux mêmes incapacités K

De même aussi, en général, et è moins de circonstances particulières, le caractère des vaisseaux dépend du caractère national du propriétaire, déterminé par son domicile.

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Mais si un vaisseau navigue sous le pavillon et le passeport d'un pays étranger, on doit le considérer comme portant le caractère national du pays sous le pavillon duquel il navigue. H fait partie de sa marine, et peut à tous égards être considéré comme vaisseau du pays. Car les vaisseaux ont un caractère particulier qui leur est imprimé par la nature spéciale de leurs titres. Ils sont toujours regardés sous le caractère dont ils sont ainsi revêtus , à l'exclusion de toutes les réclamations d'intérêt que des personnes résidantes en pays étranger peuvent avoir sur eux. Mais quand ta cargaison est chargée à bord en temps de paix , et enregistrée comme propriété étrangère de la même manière que le vaisseau, dans le but d'éviter des droits étrangers, le voyage sous le pavillon et le passeport étrangers n'est pas concluant quant à la cargaison. On fait une distinction entre le navire qui se trouve lié par le caractère imposé sur lui par l'autorité du gouvernement dont il tient tous ses titres, et les marchandises dont le caractère ne dépend pas de même de l'autorité de l'État. En temps de guerre un principe plus strict peut être nécessaire; mais quand la transaction a lieu en temps de paix et sans expectative de guerre, la cargaison ne doit pas être enveloppée dans la condamnation du vaisseau, qui, dans ces circonstances, est considéré comme incorporé à la marine du pays dont il porte le pavillon et le passeport'.

Nous avons déjà vu^qu'aucun rapport commercial ne f,„*i^ pouvait être entretenu légalement entre les si^ets d'États plJ^tJ en guerre les uns avec les autres, excepté par permission ' spéciale de leurs gouvernements respectifs. Comme de pareils rapports ne peuvent être légalisés chez les si^ets de l'un des États belligérants que par une licence de leur gouvernement, il est évident qu'une pareille Uceuce de

' RoBiHBOH'a Àdmiraltn Reparti, vu

p. let. The Vrow Anna Catharina.

voi. 1, p. <S1. The SuccesB.

334 COmiENCEIlENT DE flUEBRE, ET SES EFFETS IMMÉDIATS.

î doil être illégale, à moins qu'elle ne soit autorisée par leur propre gouvernement. Car c'est le souverain pouvoir de l'État seul qui est compétent pour agir d'après les coQsidéralions politiques qui doivent contrAler une teUe exception aux conséquences ordinaires de la guerre. Et ce principe est applicable non -seulement h une licence protégeant des rapports commerciaux directs avec l'ennemi, mais encore à un voyage dans un pays allié de l'ennemi ou même dans un port neutre. Eu effet l'acte même de rechercher ou de se procurer une licence de l'ennemi est un rapport avec lui prohibé par les lois de la guerre: et même en la supposant obtenue gratuitement, ce devrait être pour le but spécial de servir les intérêts de l'ennemi eu lui fournissant les approvisionnements nécessaires pour continuer la guerre, à laquelle les si^ets de l'État belligérant n'ont aucun droit de prêter leur aide en naviguant sous ces titres de protection*.

' Cbakch'b Heports, vol. VIH, p. 181. The Julia, P. SOS. The Aurora. — Wheâtoh'h Aqiorrs, vol. n, p. 1«S. The Ariadne. Vol. IV, p. 100. The CaledoDia.

FIK DU TOME PHEHIEH.

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