‹ Éléments du droit internationalChapitre 27 sur 28 · HT SES EFFETS IHHEDIATS · texte numérisé non relu

HT SES EFFETS IHHEDIATS

revenu quelque temps après la capture, et un troisième était encore dans le pays de l'ennemi. En proDongant son jugement sur ce cas, la cour suprême arrêta que comme il n'y avait pas de contestation de faits sur le domicile des réclamants, les questions de droit à examiner étaient les deux suivantes : 1 " Par quel moyen et jusqu'à quel point peut^on imprimer sur une personne ua cu-actère national différent de celui que lui donne uue obéissance permanente à l'État? 2** Quelles sont les conséquences légales auxquelles peut l'exposer ce caractère acquis, à l'avénement d'une guerre survenant entre le pays de sa résidence et celui de sa naissance, ou celui dans lequel elle a été naturalisée? Sur la première de ces questions on se reporta aux opinions des publîcistes, et aux décisions des tribunaux anglais de prises déjà citées. Uais on ajouta qu'en décidant si uue personne avait obtenu le droit d'un domicile acquis, on ne devait pas ccmipter beaucoup sur le poids d'écrivains purement élémentaires du droit des gens, si toutefois ils devaient èu^ de quelque secours. Ds ne peuvent qu'émettre les principes généraux du droit, et il devient du devoir des cours de justice d'établir les règles pour l'application convenable do ces principes. La question de savoir si la personne, pour être affectée par le droit de domicile, a suffisamment fait connaître son intention de se fixer d'une manière permanente en pays étranger, doit dépendre de toutes les circonstances du cas. Si elle n'a pas fait de déclaration expresse à ce sujet, et qu'il faille chercher à découvrir son intention secrète, il faut observer ses actes comme fournissant l'évidence la plus satisfaisante de ses intentions. Sur ce point les cours d'Angleterre ont décidé qu'une personne qui part dans un pays étranger, s'y établit, et prend part au commerce du pays, ofiire par ces actes l'évidence d'une intention permanente de résider dans ce pays , de nature à lui imprimer le caractère national de l'État où elle réside. Dans les

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questions sur ce sujet, le point principal ë considérer est Vanmus manendi; et les cours doivent créer des règles d'évidence assez raisonoables pour pouvoir établir le fait de l'intention. S'il parait suffisamment prouvé que l'inteation de s'éloigner était dans le but de faire im établissement permanent, ou pour un temps indéfini, le droit de domicile est acquis même par une résidence de peu de jours. C'était là une des règles des tribunaux de prises anglais, et elle paraissait être parfaitement raisonnable. Une autre règle était qu'une personne neutre ou un^ujet trouvé résidant en pays étranger est présumé y étoe aitt'mo manendi; et si un État de guerre vient à mettre sa nationalité en question, c'est à lui d'expliquer les circonstances de sa résidence. Quant aux autres règles des tribunaux de prises d'Angleterre, particulièrement celles qui établissent la nationalité d'une personne d'après l'interprétation de sa résidence, ou la nature particulière de son commerce, la cour ne fut pas appelée à cette époque k donner son avis sur ce point, parce que dans le cas présent il fut admis que les réclamants avaient acquis un droit de domicile en Angleterre à l'époque de l'ouverture de la guerre entre ce pays et les États-Unb.

La question suivante était: quelles sont les conséquences auxquelles ce domicile acquis peut légalement exposer la personne qui en jouit, en cas de guerre entre le gouvernement où il réside et celui auquel il doit une fidélité permanente? Une personne neutre dans cette situation, qui s'engagerait dans des hostilités ouvertes avec l'autre nation belligérante, serait considérée et traitée comme ennemie. On ne pourrait considérer ainsi un citoyen de l'autre nation belligérante, parce qu'ilne pourrait par aucun acte d'hostilité se rendre lui-même, strict»' ment parlant, ennemi, contrairement à l'obéissance permanente qu'il doit à l'État. Hais quoiqu'il ne puisse être considéré comme un ennemi dans le sens strict du mot,

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il est poartant jugé tel, en égard à la saisie de celle de ses propriétés comprise dans le commerce de l'ennemi avec lequel il est en rapport par sa résidence. Ce commerce est considéré comme lié à l'ennemi; lui-même est lié à l'ennemi, quoique non-criminellement, à moins qu'il ne trempe dans des actes d'hostilité contre son pays natal, ou peut-être à moins qu'il refuse d'y retourner quand il en est requis par son pays. La même règle quant à la propriété engagée dans le commerce de l'ennemi, s'applique aux personnes neutres, par la même raison. Le réciproque de cette règle s'applique inévitablement au sujet d'un État belligérant domicilié dans un pays neutre. U est regardé comme neutre par les deux parties belligérantes relativement au commerce qu'il entretient avec la nation belligérante adverse et avec le reste du monde.

Mais cette nationalité qn'nn homme acquiert par la résidence peut être dépouillée à son gré par son retour dans son pays natal, ou même en quittant le pays où il résidait pour aller dans un autre. On ne saurait contester la sagesse de cette règle. L'homme qui a une fois acquis un caractère national par la résidence dans un pays étranger, doit être obligé à toutes ses conséquences, jusqu'à ce qu'il ait dépouillé ce caractère, soit par un retour dans son pays natal ou dans celui où il a été naturalisé, soit en effectuant son départ bona fide, et sans intention de retour. Si, sans recourir à l'éloignement, on admet quelque chose qui puisse changer le caractère de nationalité acqtiis par la résidence, il semble parfaitement raisonnable que l'évidence d'une intention, bona fide, soit de nature à ne laisser aucun doute de la sincérité de cette intention. On ne doit jamais compter sur de simples déclarations d'une pareille intention, quand elles sont contredites ou au moins rendues douteuses par la continuation de cette résidence qui imprime ce caractère. Elles peuvent avoir été faites pour tromper, ou si elles ont été faites avec sincérité, elles

atl) COHENCBMENT DE flUEBBE,

peuvent n'être jamais exécatées. Et même la parUe etlemémo ne doit pas être liée par elles, car elle p,eut ensuite trouver une raison de changer de détermiualioii, et il faut qu'il lui soit permis de le faire. Mais quand elle accompagne ses déclarations d'actes qui parlent uu langage auquel on ne peut se méprendre, et qui ne peuv^it manquer d'être mis à effet par le départ, on a la plus grande évidence que puisse fournir un pareU cas. N'est-il pas convenable que les cours des nations belligérantes refusent à toute personne le droit d'user d'un caractère assez équivoque pour lui laisser le choix de ce qui conviendra le mieux à son affaire si elle est mise en question? Si la propriété d'un st^et est prise pendant son commerce avec l'ennemi, lui sera-t-U permis de la garantir de la confiscation, en alléguant qu'il avait eu l'intention de quitter le pays de l'ennemi pour revenir dans le sien; que donc il est neutre, et qu'alors comme neutre le commerce pour lui était iêgal? Si la guerre existe entre le pays de sa résidence et son pays natal, et que sa propriété soit saisie par l'un ou l'autre, l'entendra-t-on dire dans le premier cas qu'il était sujet domicUié du pays de celui qiù l'a capturé, et dans le second qu'il était sujet natif du pays de celui qui l'a capturé', parce qu'il avait déclaré l'intention de reprendre son caractère natif, de manière à ce qu'il élude ainsi les droits des deux nations belligérantes? C'était pour se tenir en garde contre de telles incompatibilités et contre les fraudes que de telles prétentions, si elles étaient tolérées, sanctionneraient, que la règle ci-dessusmentionnée fut adoptée. Sur quel principe sain pourrait-on établir la distinction entre le cas d'une personne neutre et d'un siq'et de l'une des nations t>elli gérantes domicilié dans le pays de l'autre à l'avènement de la guerreî La propriété de chacun d'eux, qui se trouvait engagée dans le commerce de leur pays adoptif, leur appartenait avant la guerre en leur qualité de sujets de ce pays aussi long-

BT 8BS BPPBT8 lIKÉDIAtS. 3S<

temps qu'ils continuaieDt à y maintenir leur domicite; et quand eotre ce pays et un autre il s'allume une guerre par laquelle les deux nations et tous leurs si^ets de- Tiennent ennemis les uns des autres, il s'ensuit que cette propriété, qui était autrefois la propriété d'un ami, lui appartient maintenant, À lui qui est devenu par rapport à cette propriété un ennemi.

Cette doctrine des cours de droit commun et des tribunaux de prises en Angleterre est fondée, de même que la doctrine mentionnée dans le premier chapitre , sur le droit international, et passait pour être fortement appuyée sur ' la raison et la justice. On peut demander avec confiance pourquoi la propriété des sujets ennemis ne serait pas exposée au droit de représailles et de guerre tant que le propriétaire garde son domicile acquis, ou, pour parler comme Grodus, continue une résidence permanente dans le pays de l'ennemi. Ils étaient avant la guerre, et continuent à être après la guerre, liés par cette résidence à la société dont ils étaient membres, soumis aux lois de l'État et devant obéissance à ce dernier; Ils sont obligés de la défendre (à l'exception du sujet qu'une telle obligation armerait contre son pays natal], en retour de la protection qo'il leur accorde et des privilèges que les lois leur donnent comme sqjets. La propriété de telles personnes, comme celle des sujets natifs, doit être considérée comme les biens de la nation à l'égard des autres Étals. Elle appartient en quelque sorte à l'État, par le droit qu'a l'État sur lea biens de ses citoyens, qui font partie de la somme totale de ses richesses et augmentent son pouvoir (Vattel, liv. I, ch. Ktv, § 182). «Dans les représailles,* continue le même auteur, non saisit les biens de sigets tout comme on saisirait ceux de l'État eu du souverain. Tout ce qui appartient à la nation est si^et aux représailles dès qu'on peut s'en saisir, pourvu que ce ne soit pas un dépét confié à la foi publique.» Maintenant, si une résidence

m COMHRHCUBMT Dl OCBBBB,

permanente fait de la personne un sujet du pays où elle s'est établie, aussi longtemps qu'elle ooatinue d'y résider, et soumet sa propriété aux lois de représailles, comme taisant partie de la propriété de la nation, il semblerait difficile de soateuir que les mêmes conséquences n'auraient pas lieu dans le cas d'une guerre ouverte et publique, soit entre le pays adoptif et le pays natal des personnes ainsi domiciliées, soit entre le premier de ces pays et quelque autre nation. Si donc l'éloignement , ou un commencement d'éloignement bona fide, pouvaient seuls changer une nationalité acquise par le domicile, et si à l'époque du commencement du voyage aussi bien qu'à l'époque de la capture la propriété appartenait à une personne ainsi domiciliée, dans son caractère de sqjet, qu'y avait-il là qui l'empéchâil on dût l'empdcher d'être captnrée par les croiseurs du pays natal de son propriétaire, si au moment de la capture, celui-ci continue à résider dans le pays belligérant adverse?

On soutenait qu'on devait laisser à un natif ou à un sujet naturalisé d'un pays, qui était surpris dans le pays où il avait son domicile, par une dédaration de guwre, le temps de choisir soit de continuer à y résider, soit de partir pour le pays auquel il devait une 6délité permanente ^ et que, jusqu'à ce que ce choix fi!tt fait, sa propriété devait être protégée contre la capture par les croiseurs d.u dernier ËtaL Cette doctrine fut trouvée aussi peu fondée en raison et en justice qu'elle l'était peu en droit. Dans le premier cas elle est fondée sur la présomption que la personne partira bien certainement avant qu'il soit possible de savoir si elle peut ou ne peut pas te faire. On disait que la présomption devait avoir lieu parce qu'en recevant la nouvelle de la guerre il serait du devoir de cette personne de retourner dans son pays. Cette position ne fut pas admise. II était de son devoir de ne pas commettre d'actes d'hostilité contre son pays natal et de

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retouTDer à son secours quand elle en était requise. 11 n'est pas de nalioo imbue de sentiments de justice qui, à cause des principes tempérés du droit des gens, prétendit exiger de cet individu de prendre les armes contre son pays natal, ou lui refuser la permission de se retirer quand il le voudrait, si ce n'est en vertu de circonstances particulières qui dans un moment critique pourraient par ce départ mettre en danger la sûreté publique. Le droit des gens conventionnel était conforme A ces principes. Il est ordinaire de stipuler dans les traités qne les sujets de chaque partie pourront se retirer avec leur propriété, on rester sans être inquiétés. On les laisse libres de choisir pour eux-mêmes, et quand ils ont fait leur choix, ils peuvent réclamer le droit d'en jonir, en vertu du traité. Mais jusqu'à ce que leur choix soit fait, leur premier caractère continue sans être changé. Jusqu'à ce que ce choix soit fait, si la propriété du réclamant trouvée en pleine mer engagée dans le commerce de sa patrie adoptive obtient des croiseurs de l'autre nation belligérante la permission de passer librement, en raison de ce qu'il peut choisir de retourner dans sa patrie è la nouvelle de la guerre, et qu'elle y arrive saine et sauve, que doit-on faire dans le cas où le propriétaire choisit de rester où il estf Car si cette propriété est capturée et mise immédiatement es jugement, elle doit, d'après cette doctrine, être acquittée jusqu'à ce que le choix de rester soit fait et connu. Enfin le point en question appliquerait la doctrine de relation aux cas où la partie qui en rédame le bénéfice aurait tout à gagner et rien à perdre. Si4e propriétaire, après la capture, trouve de son intérêt de rester où il est domicilié, sa propriété embarquée avant qu'il ne se soit prononcé pour son choix est saiue et sauve ; et s'il trouve mieux de retourner, elle est saine et sauve à plus forte raison. Qu'il parte ou reste, elle est en sûreté. La doctrine qui produit

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des conséqueDces si contradictoires non-seulement n'était soutenue par aucune autorité , mais elle violerait les prindpes établis depuis longtemps et d'une manière positive dans les cours de prises d'Angleterre, principes qui, sans de fortes raisons qui les rendraient inapplicables à l'Amérique, ne devaient pas être dédaignés par la cour. La règle était donc que le caractère de propriété pendant ia guerre ne pouvait être changé m transita, par aucun acte de la partie, postérieur à la capture. La règle même allait plus loin: quant h sa justesse dans sa plus grande extensioo, il était inutile de se prononcer sur elle; mais on pouvait assurément affirmer que le changement ne pouvait ni ne devait être opéré par le choix du propriétaire armateur exprimé postérieurement à la capture, et moins encore après que la connaissance de cette capture lui serait parvenue. Suivez les conséquences. La capture est faite et connue. Ou permet au propriétaire de délibérer s'il est dans l'intention de rester sujet de son pays adoptif ou de son pajs natal. Si la capture est faite par le premier, il choisit de devenir sujet de ce pays; si elle est faite par le dernier, il choisit celui-là. Une situation aussi privilégiée peut-elle être tolérée par les deux parties belligérantes? Pourrait-il être correct le système de loi qui place l'individu qui adhère à l'une des parties belligérantes, et qui jusqu'à ce qu'il ait choisi de s'éloigner contribue à en accroître la richesse, dans une situation tellement anomale, qu'il soit revêtu des privilèges d'un neutre vis-à-vis des deux parties belligérantes? Cette idée sur l'état temporaire de neutralité imprimé à un 4ujet de l'une des parties belligérantes, et l'exemption qui en résulte pour sa propriété de n'être capturée ni par l'une ni par l'autre jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de la guerre, et fait son choix, était tout à la fois une théorie nouvelle, et semblait, par le cours de l'argument, devoir son origine à une rigueur supposée à laquelle l'exposait la doctrine contraire. Hais-

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si le raisonnement employé pour ce sujet était correct, une pareille rigaeur ne poarrait exister; car si avant que son cboix ne soit fait, sa propriété sur l'Océan est sujette à être capturée par les croiseurs de son pays natal abandonné par lui, elle est non-seulement exempte de capture par ceux de son pays adoptir, mais encore elle est placée sous sa prol«ction. Le privilège est supposé égal au désavantage, et par conséquent juste. Le double privilège réclamé semble trop déraisonnable pour être accordé*.

Le caractère national des négociants résidants en Europe q^|o^| el en Amérique dérive de celui du pays qu'ils habitent, "daï Dans les parties orientales du monde, les Européens qui trafiquent sous l'abri et la protection des comptoirs qui y sont fondés , tirent leur caractère national de l'association sous laquelle ils vivent et conduisent leur commerce; cette distinction natt de la nature et des habitudes de ce pays. Dans les parties occidentales du monde les marchands étrangers se mêlent à la société des natifs. L'accès et le mélange leur en sont permis; ils y sont incorporés presque dans toute son étendue. Hais dans l'Est, depuis les temps les plus reculés, un caractère distinct et immiscible a été conservé: les étrangers ne sont point admis dans le corps et dans la masse générale de la nation Ils restent étrangers et passagers comme le furent leurs pères. Ainsi, Â l'égard des établissements en Turquie, les cours anglaises de prises, pendant la guerre avec la Hollande, déclarèrent qu'un marchand, conduisant un commerce à Smyrne, sous la protection du consul hoUandais, devait être consii^ré comme Hollandais, et sa propriété condamnée comme appartenant à un eunemi. Ainsi en Chine, et généralement par tout l'Orient, les personnes admises dans une factorerie ne sont pas reconnus sous leur nationalité particulière, et n'ayant pas la permission de prendre le

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caractère oational du pays, elles sont considérées seulement sous le caractère de cette association ou factorerie.

Hais ces principes ne sont pas considérés comme applicables aux vastes territoires occupés par les Anglais dans l'Hindostan, parce que, comme le fait observer air W. Scott, «quoique la souveraineté du Hogol soit de temps en temps mise en avant pour affaires de politique, cette souveraineté n'est pas autre chose qu'un fantAme; on ne l'applique en rien aux règlements des établissements. La Grande-Bretagne exerce le pouvoir de déclarer la guerre et la paix, ce qui est la plus grande preuve da la souveraineté actuelle, et si la haute et céleste souveraineté du Grand- Hogol descend quelquefois des nuages, comme il arrive pour raisons de politique, elle ne se mêle en aucune manière à l'autorité actuelle que l'Angleterre et la compagnie des Indes orientales qui y est créée, y exercent avec plein effet.» Les négociants qui résident là sont donc considérés comme sujets anglais '.

En général la nationalité d'une personne, neutre on piji ennemie, so détermine par celle de son domicile. Mais la propriété d'une personne peut acquérir un caractère hostile indépendamment dû caractère national de la personne, et qui dérive de la résidence de celle-ci. Ainsi là propriété d'une maison de commerce établie dans le pays ennemi est considérée comme susceptible de capture et de condanmation de prise. Cette ré^e ne s'applique pas au cas naissant au commencement de guerre, relativement aux personnes qui pendant la paix avaient ordinairement entretenu un commerce daus le pays de l'ennemi san$ y résider, et qui par conséquent peuvent en temps convenable cesser ce commerce. Hais si une personne entre dans une maison de commerce dans le pays de l'ennemi, ou con- Unue ces relations pendant ta guerre, elle ne peut se

' RoRiTrsoN's Admirallj/ Reports, vol, Ilf, p. 13. The Indiaii Cbief.

ET SES IPFETS IMHfiDIATS. 327

mettre à couvert par la simple résidence dans un pays neutee \

Le réciproque de c«tte rèsle des Uibanaux anglais de t ^.

•^ ^ °^ Réciproque

prises, qui a été aussi adopté par ceux d'Amérique, ne J^J'^^»'^ s'étend pas au cas d'un négociant résidant en pays ennemi >'°''*'' "*et ayant une part dans lîne maison de commerce en pays neutre. Sa résidence dans le pays neutre ne protégera pas sa part dans la maison en pays ennemi, quoique sa résidence en pays .ennemi condanmerait sa part dans une maison établie en pays neutre. 11 est impossible de ne pas voir dans ce manque de réciprocité de fortes marques de partialité pour les intérêts de ceux qui capturent, partialité qui est peut- être inséparable d'un code des prises créé par une législation judiciaire dans un pays belligérant, et approprié aux encouragements à donner à ses - efforts maritimes^.

Les produits d'une colonie, ou autre territoire de l'en- i n.

Produiu du nemi, doivent être consuiérés comme une propriété nos- terriiairs

tile tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quel °°^'^'|^^^

que soit son caractère national à tous autres égards, et quel qÛ'aiVpptr-'

que soit le lieu de sa résidence. prop"!^»!»

Cette règle des cours de prises anglaises fut adoptée que'ioieniu

par la cour suprême des États-Unis pendant la dernière londomicii* ^ panoonel,

guerre avec la Grande-Bretagne dans le cas suivant. L'Ile de Santa-Cniz, appai^nant au roi de Danemark, fut soumise pendant la dernière guerre européenne par les armes de S. M. britannique. Adrien-Benjamin Bentzon, officier du gouvernement danob et propriétaire de terre dans cette Ile, quitta l'Ile quand elle se rendit, et depuis résida en Danemark. La propriété des habitants leur étant assurée

^ Rotmao»'» Admiratty Reparla, vol, 1, p. I. Tbe Vieilanlia. Vol. II, p. 855. The Susa. Vol. III, p, (1. Tbe PorUand. Vol. V, p. 8, 97. The JoDge Classina. — Wbiaton's Reporta, vol. I, p. 1B9. The AnlODia Johaons. Vol. IV, p. 106, The Friendship.

' M. Chief Justice Marshall, Ciamcd'b Reports, vol. VCU, p. SSî. Tbe Venus.

3x8 COMHBHCBMENT DE aUBRM ,

par ia capitulation, il conserva sa propriété dans l'Ile sons la gérance d'un agent qui embarqua trente barils de sucre, produit de cet établissement, i bord d'un navire anglais, et tes adressa à mie maison de commerce de Londres pour le compte et aux risque du propriétaire. Pendant sa traversée le navire fut capturé par un corsaire américaio et mis en jugement. Les sacres furent condamnés de prise de guerre par la cour inférieure, et la sentence de condamnation Alt confirmée, sur appel, par la cour suprême.

En prononçant son jugement, la cour établit qu'il s'était élevé quelques doutes sur la question de savoir si Santa- Gruz, en la possession de la Grande-Bretagne, pouvait à vrai dire être considérée comme Ile an^ise. Hais ce doute étùt sans fondement. Quoique les acquisitions faites pendant la guerre ne soient pas considérées comme permanentes jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par traité, néanmoins à l'égard de toute affaire de commerce ou de guerre elles sont considérées commp partie du domaine de la nation conquérante, tant que celle-ci en retient la possession et le gouvernement. L'Ile de Santa-Cruz, après sa capitulation, demeurait lie anglaise jusqu'à ce qu'elle fAt rendue au Danemark.

Il s'agissait de savoir si le produit d'une plantation dans cette lie, embarqué par le propriétaire lui-même, qui était Danois et résidait en Danemark, devait être considéré comme anglais, et, partant, propriété de l'ennemi.

En argumentant sur cette question, le conseil du réclamant avait proposé deux points. D'abord, disait-il, le cas ne tombait pas dans la règle applicable aux chargements venus d'un pays ennemi même, comme l'exposaient les cours anglaises de l'amirauté; et ensuite, cette règle n'avait pa^ été justement établie par ces cours, et par conséquent ne serait pas adoptée dans celles des États-Unis.

1" La règle émise par les cours anglaises d'amirauté embrassait-elle ce cas? Il parut à la cour que le cas du

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